Court orders German company to pay 1.5 million EUR plus interest and costs for accepted bill of exchange.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim receivable and fully supported, ordering the defendant to pay 1.5 million EUR principal, 475.16 EUR in protest fees, and 2,000 EUR in litigation costs. The defendant argued against liability, but the court found that two board members signed the loan contract, making the company liable for the bill of exchange under the Negotiable Instruments Act. Consequently, the court ruled that the acceptance created an unconditional obligation to pay the full amount plus statutory interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28, 48, and 49 of the Negotiable Instruments Act; A company is liable for a bill of exchange if signed by its board members, creating an unconditional obligation to pay the holder upon acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 746/2017
Audience publique du vendredi, vingt-six mai deux mille dix-sept.
Numéros du rôle : 99591 et 104188
Composition:
Nadine WALCH, vice-présidente;
Nathalie HILGERT, 1er juge;
Carole ERR, 1er juge;
Claude FEIT, greffier.
Entre :
l’établissement de droit public allemand SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.),
établi et ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représenté par son comité directeur
actuellement en fonctions, inscrit auprès du Amtsgericht Hagen sous le numéro
NUMERO1.) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
demandeur, comparant par Maître Pascal SASSEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour susdit,
et :
la société anonyme SOCIETE3.) SA, anciennement la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.) LUXEMBOURG GmbH, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.) ;
défenderesse, comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement N°504/2011 du 1er avril 2011 dont le dispositif est conçu
comme suit :
« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros 99591 et 104188 du rôle ;
sursoit à statuer sur le mérite des demandes civiles en attendant l’issue de l’action
pénale ;
réserve les frais et les droits des parties ;
refixe l’affaire au rôle général ».
Après maintes refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
30 mars 2017 devant la deuxième chambre du tribunal, siégeant en matière
commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Pascal SASSEL, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, exposa ses
moyens.
Maître Guy LOESCH répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
jugement qui suit :
Faits et rétroactes
Selon les statuts coordonnés déposés au Registre de commerce le 26 juin 2002, la
société de droit luxembourgeois SOCIETE4.) LUXEMBOURG GmbH, actuellement
SOCIETE3.) SA, (ci-après « SOCIETE4.) ») était détenue par la société de droit
allemand SOCIETE4.) Beteiligungs GmbH et la société SOCIETE5.) SA.
La société de droit allemand SOCIETE4.) Beteiligungs GmbH était détenue par la
société SOCIETE4.) GmbH & Co KG (ci-après « SOCIETE4.) KG »).
D’après l’article 14 de ces statuts, la gestion d’SOCIETE4.) était assurée par un conseil
de gérance (Verwaltungsrat) comprenant au moins 6 membres et fonctionnant comme
organe collégial. Selon cet article, la société était engagée envers les tiers par la
signature conjointe de deux membres du conseil de gérance ou par la signature
conjointe d’un membre du conseil de gérance et d’un fondé de pouvoir ou par la
signature de deux fondés de pouvoirs.
Par courrier du 11 juin 2003, SOCIETE4.) KG s’est adressée à l’établissement de droit
public allemand
SOCIETE2.), actuellement dénommé
SOCIETE1.)
(ci-après
« SOCIETE2.) ») en les termes suivants :
« mit Bezug auf unser Telefongespräch bitten wir die SOCIETE2.) um eine befristete
Finanzierung in Höhe von EUR 2.000.000 für ca. 6-8 Wochen. Wir hatten
vorgeschlagen einen Wechsel von
SOCIETE4.)
Luxemburg in Höhe von
EUR 1.500.000 zu hinterlegen, der jedoch vor Fälligkeit von uns eingelöst wird. Wie in
dem beigefügten Schreiben unseres Wirtschaftsprüfers vom 5. Juni 2003 dargelegt
wird am 10.07.2003 Kapitalertragssteuer in Höhe von 2.110.000 fällig. Die gesamte
Kapitalertragssteuer wird an die Gesellschafter zurück erstattet und soll unmittelbar
dem Unternehmen wieder zufließen ».
Le 13 juin 2003, SOCIETE4.) KG a tiré à son ordre, sur la société SOCIETE4.), une
lettre de change pour la somme de 1.500.000,- EUR.
La lettre de change était payable auprès de la SOCIETE6.) SA le 15 septembre 2003.
Elle a été transmise par la société SOCIETE4.) KG par voie d’endossement à
SOCIETE2.), qui, à son tour, l’a endossée avec la mention « Value for action » à la
SOCIETE6.) SA aux fins d’encaissement auprès du tiré accepteur, soit la société
SOCIETE4.).
La SOCIETE6.) a présenté, en qualité de mandataire de SOCIETE2.), à la société
SOCIETE4.) la lettre de change au paiement. Faute de paiement, un protêt a été
dressé le 17 septembre 2003.
La lettre de change a été signée pour acceptation pour la société SOCIETE4.) par
PERSONNE1.).
Aux termes d’un contrat de prêt (« Darlehensvertrag » ) daté au 13 juin 2003 et signé,
pour le compte d’SOCIETE4.), par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), PERSONNE1.)
était autorisé à accepter la lettre de change sous sa seule signature.
En effet, le « Darlehensvertrag » du 13 juin 2003 est de la teneur suivante :
« Die SOCIETE4.)-Luxemburg GmbH gewährt der SOCIETE4.) GmbH & Co. KG als
weitere Vorauszahlung auf die Verkaufsprovision 2003/2004 ein Darlehen in Höhe von
€1.500.000 (Einemillionfünfhundertausend Euro). Die Auszahlung dieses Darlehens
erfolgt
durch
einen
Wechsel
über
die
gesamte
Darlehenssumme
per
15. September 2003 (Bezogener: SOCIETE4.)-Luxemburg GmbH), zahlbar bei
SOCIETE6.). Herr
PERSONNE1.)
wird ermächtigt den Wechsel allein zu
unterzeichnen und alle erforderlichen Erklärungen abzugeben. Die SOCIETE4.)
GmbH & Co. KG wird den Wechsel nicht zur Einlösung vorlegen lassen bzw. vorlegen:
Er wird bei einer Bank als Sicherheit für einen Kredit hinterlegt, der in Kürze durch ein
Darlehen der SOCIETE4.) Beteiligungs-GMBH abgelöst werden soll. Für den Fall dass
der Wechsel eingelöst wird, verpflichtet sich die SOCIETE4.)-Luxemburg GmbH zur
Zahlung ».
Le même jour, SOCIETE4.) a adressé un courrier à SOCIETE2.) aux termes duquel
« der Ihnen vorliegende Wechsel par 15.09.2003 über Euro 1,5 Mio beruht auf einer
schuldrechtlichen Vereinbarung zwischen SOCIETE4.) GmbH & Co. KG und der
SOCIETE4.) Luxemburg GmbH. Daher bestätigen wir Ihnen, dass wir als Bezogener
den Wechsel zum Fälligkeitstermin einlösen werden ».
Par courrier du 16 juin 2003 SOCIETE4.) KG a transmis la lettre de change à
SOCIETE2.) avec la précision suivante : « Der Wechsel soll nicht in Umlauf bzw. Zum
Einzug
gegeben
werden,
sondern
ausschließlich
als
Sicherheit
für
den
Überbrückungskredit von €2,0 Millionen dienen. Die Einlösung des Papiers erfolgt zu
Lasten unseres laufenden Kontos nach Erhalt der Steuerrückzahlung spätestens am
Fälligkeitstage ».
Le 18 août 2003 le Amtsgericht Iserlohn a déclaré
l’insolvabilité provisoire
d’SOCIETE4.) KG qui est devenue définitive par décision du 9 décembre 2003.
L’insolvabilité de PERSONNE1.) a été déclarée le 28 novembre 2005.
SOCIETE2.) a produit au passif de PERSONNE1.) pour le montant principal de la lettre
de change avec accessoires et frais au motif qu’il serait personnellement tenu pour ne
pas avoir valablement représenté SOCIETE4.). Sa déclaration de créance a été
rejetée par arrêt du Oberlandesgericht Hamm du 17 novembre 2015.
Arguant que le « Darlehensvertrag » constitue un faux, une plainte avec constitution
de partie civile a été déposée par SOCIETE4.).
Par jugement du 1er avril 2011, le tribunal de ce siège a prononcé un sursis à statuer
en attendant l’issue de l’action pénale.
Par ordonnance du 13 juin 2014, la chambre du conseil a déclaré prescrite l’action
publique en ce qui concerne les infractions d’abus de biens sociaux et d’escroquerie
et, en ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux, a constaté que les faits
résultant de l’instruction menée ne présentaient aucune qualification pénale de sorte
qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre. Cette ordonnance est coulée en force de chose
jugée.
Prétentions et moyens des parties
Demande principale
SOCIETE2.) sollicite la condamnation d’SOCIETE4.) à lui payer le montant de
1.500.000,- EUR, majoré des intérêts au taux de 6% l’an, sinon des intérêts au taux
légal, courrant à partir du 15 septembre 2003, date de l’échéance de la lettre de
change, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de même que le montant
de 475,16 EUR, majoré des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à
solde. Elle demande encore une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire sans caution du présent
jugement.
Elle invoque l’irrecevabilité sinon le non fondement de la demande tendant à la
production forcée de pièces.
SOCIETE2.) fait valoir que la conclusion du « Darlehensvertrag »
n’aurait pas
nécessité de décision du conseil de gérance de la société SOCIETE4.). Elle invoque
l’article 191bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après « LSC ») selon lequel chaque gérant peut accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Ni la LSC, ni les
statuts d’SOCIETE4.) n’auraient limité les pouvoirs des gérants d’engager la société.
Il importerait peu dans ce contexte qu’SOCIETE4.) aurait disposé d’un conseil de
gérance. En effet, à défaut d’avoir été légalement reconnu au moment des faits par la
LSC, le conseil de gérance ne saurait être considéré comme un organe de la société.
Ses pouvoirs seraient tout au plus concurrents avec ceux des gérants pris
individuellement. Une restriction statutaire aux pouvoirs des gérants, même publiée,
ne serait pas opposable aux tiers conformément à l’article 191 de la LSC.
SOCIETE2.) fait encore plaider qu’aux termes de l’article 14 des statuts coordonnés
du 26 juin 2002 la société serait valablement représentée par la signature conjointe de
deux membres du conseil de gérance, ce qui aurait été le cas en l’espèce.
En relation avec le moyen que le « Darlehensvertrag » constituerait un faux,
SOCIETE2.) invoque l’autorité de la chose juge de l’ordonnance de la chambre du
conseil qui s’opposerait à ce que le tribunal civil puisse décider que ce contrat de prêt
a été antidaté.
L’Oberlandesgericht Hamm aurait également constaté, dans son arrêt du
17 novembre 2015, que le contrat de prêt ne constituerait pas un faux. Ce constat ne
saurait actuellement être remis en cause par les juridictions luxembourgeoises et ce
en application de l’article 36 du Règlement 1215/2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (ci-après « Règlement Bruxelles I bis »).
SOCIETE2.) conteste également l’application de la théorie de l’estoppel à la présente
espèce alors que les éléments constitutifs n’en seraient pas donnés.
SOCIETE2.) conteste finalement la demande tendant la communication forcée de
pièces dans la mesure où les quatre conditions cumulatives posées par la
jurisprudence ne seraient pas données en l’espèce. Les pièces dont la communication
serait demandée ne seraient pas déterminées avec précision, la preuve de l’existence
vraisemblable de la pièce ne serait pas rapportée, de même que celle de la détention
vraisemblable par le défendeur et, finalement, SOCIETE4.) n’aurait pas prouvé que
les pièces sollicitées soient pertinentes pour la solution du litige.
SOCIETE4.) invoque l’irrecevabilité de la demande en application du principe de
cohérence, sinon sollicite son rejet. Pour autant que de besoin elle demande qu’il soit
ordonné à SOCIETE2.) de communiquer, au besoin sous astreinte et moyennant une
décision assortie de l’exécution provisoire, toute la correspondance échangée entre
elle et respectivement PERSONNE1.), SOCIETE4.) et SOCIETE4.) KG en relation
avec l’émission de la lettre de change litigieuse et le « Darlehensvertrag » du 13 juin
2003.
En relation avec la demande principale, la défenderesse invoque la théorie de
l’estoppel dans la mesure où SOCIETE2.) aurait adopté des positions opposées dans
le cadre des procédures allemandes et luxembourgeoises. Au Luxembourg, elle
soutiendrait qu’SOCIETE4.) serait débitrice du montant de la lettre de change parce
que celle-ci l’aurait valablement acceptée tandis qu’en Allemagne elle aurait soutenu
qu’SOCIETE4.) ne serait pas débitrice parce que PERSONNE1.) n’aurait pas eu le
pouvoir de l’engager valablement et que dès lors les signataires de la traite, à savoir
SOCIETE4.) KG et PERSONNE1.) seraient personnellement tenus d’en payer le
montant.
La jurisprudence luxembourgeoise aurait consacré le principe de cohérence qui refuse
à une partie le droit de se contredire au détriment d’autrui. Ce principe serait général
et ne comporterait aucune restriction ou limitation quant à la localisation des deux
procédures auxquelles il serait appelé à s’appliquer.
SOCIETE4.) soutient encore que la lettre de change n’a pas été acceptée par elle ou
pour son compte dans la mesure où PERSONNE1.), seul signataire de la lettre de
change, n’avait pas le pouvoir de l’engager par sa seule signature.
Elle fait plaider que la traite constitue une traite de complaisance et est, de ce fait,
nulle. Cette nullité serait opposable au tiers porteur lorsque celui-ci serait, comme en
l’espèce, de mauvaise foi.
La mauvaise foi résulterait du fait que SOCIETE2.) non seulement aurait connu la
situation financière difficile d’SOCIETE4.) KG au moment où la traite était créée et lui
était endossée mais se serait explicitement engagée à ne pas présenter la traite à
SOCIETE4.) en vue de son paiement.
SOCIETE4.) invoque encore l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de
la chambre du conseil du 13 juin 2014. Le tribunal civil aurait toute compétence pour
décider que le contrat de prêt litigieux a été antidaté et confectionné dans le seul but
de valider l’acceptation sous la seule signature de PERSONNE1.) de la lettre de
change ou, du moins, que la preuve du pouvoir spécial conféré à PERSONNE1.) n’était
pas rapportée.
SOCIETE4.) fait état dans ce contexte de tout un ensemble d’indices concluants qui
indiqueraient que le « Darlehensvertrag » daté (...), 13 juin 2003 aurait été fabriqué
après coup et antidaté. Les termes des courriers des 11 et 13 juin 2003 seraient
divergents dans la mesure où, dans celui du 11 juin 2003, il était annoncé que la lettre
de change ne serait jamais présentée à l’encaissement et ne servirait que de garantie
tandis que, par courrier du 13 juin 2003, SOCIETE4.) se serait engagée à payer la
lettre de change à son échéance.
Par ailleurs, le « Darlehensvertrag » n’aurait pas pu être valablement conclu le
13 juin 2003 en l’absence de décision du conseil de gérance.
La lettre du 16 juin 2013 ne mentionnerait nullement le contrat de prêt pourtant
prétendument conclu trois jours auparavant. Interrogé sur son pouvoir de signature,
PERSONNE1.)
a répondu à
SOCIETE2.), par courrier du 7 janvier 2004,
qu’SOCIETE4.) serait en principe engagée par deux signatures mais qu’il avait été
autorisé à signer seul. Dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas annexé à ce
courrier le « Darlehensvertrag » qui pourtant lui donne seul pouvoir de signature, il
serait manifeste que cet écrit n’aurait pas encore existé à ce moment-là. Il résulterait
également des pièces et notamment d’un courrier que SOCIETE2.) a adressé à
PERSONNE1.) le 12 janvier 2004 que SOCIETE2.) n’avait pas encore connaissance
du « Darlehensvertrag » à ce moment-là. En effet, il y est demandé à PERSONNE1.)
de verser le contrat sous-jacent à la relation cambiaire duquel résulterait son pouvoir
allégué de signature. SOCIETE2.) n’aurait reçu le « Darlehensvertrag » que par
courrier du 19 janvier 2004, soit après sa confection par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.).
Demande subsidiaire
En relation avec la demande extra-cambiaire, SOCIETE2.) fait plaider que le droit
allemand devrait déterminer si le porteur acquiert effectivement la créance, ou
provision, qui a donné lieu à l’émission du titre. La provision serait constituée par la
somme de 1.500.000,- EUR qu’SOCIETE4.) se serait engagée à mettre à disposition
d’SOCIETE4.) KG suivant le « Darlehensvertrag » . Les conditions générales de
SOCIETE2.) auraient expressément prévu la transmission de la provision et des droits
y attachés à l’endossataire.
A titre subsidiaire, SOCIETE2.) se base sur le « Darlehensvertrag » et sa disposition
selon laquelle SOCIETE4.) s’est expressément engagée à payer la somme de
1.500.000,- EUR au porteur de la lettre de change. Il s’agirait d’une promesse de
paiement en faveur de SOCIETE2.).
SOCIETE4.) se remet à prudence de justice quant à une éventuelle prescription de
cette demande. A admettre que le droit allemand trouve application, SOCIETE4.)
reproche à SOCIETE2.) de ne pas établir le contenu de ce droit quant à la question du
transfert de la provision au porteur de la lettre de change.
SOCIETE2.) ne rapporterait d’ailleurs pas non plus la preuve de l’existence de la
provision à l’échéance de la lettre de change.
Motifs de la décision
Quant au principe de cohérence
SOCIETE4.) invoque l’irrecevabilité de la demande sur base du principe de cohérence
ou estoppel.
Même à admettre que le principe de cohérence, inspiré de la théorie issue de la
common law, de l’estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au détriment
d’autrui soit reconnu en droit luxembourgeois, toujours est-il que son application n’a
jamais été étendue au-delà des différentes instances d’un même procès. Une
contradiction dans le cadre de n’importe quelles procédures successives ne suffit pas
(voir : conclusions du Parquet Général dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la
Cour de cassation, 9 mars 2017, n°3756 du rôle, n°23/2017).
SOCIETE4.) ne saurait ainsi se baser sur l’attitude de SOCIETE2.) et les moyens
développés par celle-ci dans le contexte des procédures d’insolvabilité d’SOCIETE4.)
KG et de PERSONNE1.) pour en déduire un moyen d’irrecevabilité de la présente
demande.
Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter.
Quant à la traite de complaisance
Il n’est pas contesté par SOCIETE2.) que le droit luxembourgeois est applicable à la
question de savoir si la lettre de change litigieuse doit être qualifiée de traite de
complaisance.
Les effets de complaisance peuvent être définis comme « ceux destinés à tromper les
tiers sur les relations existant entre les signataires, ou entre ces derniers et les autres
personnes indiquées sur le titre et qui, dans l’esprit des parties, ne doivent pas
contraindre le complaisant à décaisser effectivement les sommes indiquées ». L’effet
de complaisance se caractérise par une absence de toute opération commerciale
ayant servi de base à l’émission d’un effet (Jurisclasseur, Commercial, Fasc. 415 :
Lettre de change, n°61). Sont des effets de complaisance ceux qui sont destinés à
tromper les tiers sur les relations existant entre les signataires, ou entre ces derniers
et les autres personnes indiquées sur le titre et qui, dans l’esprit des parties, ne doivent
pas contraindre le complaisant à décaisser effectivement les sommes indiquées (R.
ROBLOT, Les effets de commerce, 1975, n°618).
La nullité des traites de complaisance est fondée sur l’illicéité de la cause. Une telle
pratique serait contraire à l’ordre public (Jurisclasseur, op. cit., n°69). Les causes des
engagements du complaisant et du complu sont contraires à l’ordre public parce qu’ils
détournent l’outil cambiaire de sa fonction en en faisant l’instrument d’une tromperie à
l’égard des tiers afin d’obtenir un crédit sur la base d’une opération fictive (idem).
Un commerçant peut néanmoins être amené à se procureur des fonds en fournissant
une garantie d’un tiers (un ami ou un banquier) qui intervient comme caution en
apposant sa signature sur un billet à ordre ou une lettre de change. Le correspondant
prête son crédit et s’oblige cambiairement. Ces effets, dits effets de cautionnement,
ne sont pas des effets de complaisance au sens strict parce que le souscripteur y
appose sa signature avec l’intention bien arrêtée de payer si le titre est présenté au
paiement (R. ROBLOT, op. cit., no 622 ; TAL, 22 mars 1984, n°330/84, n°33498 du
rôle).
Il est en effet admis que la technique même de la lettre de change puisse être mise en
œuvre à des fins de garantie. Un tel effet est alors appelé « effet de cautionnement »,
qu’il faut distinguer soigneusement de l’effet de complaisance, qui est prohibé
(Jurisclasseur, Civil, Art. 2288 à 2320, Fasc. 10 : CAUTIONNEMENT – Définition,
critère distinctif et caractères, n°51).
Les « lettres de change de caution », appelées encore « lettres de garantie » sont des
effets qui permettent à une personne, un commerçant par exemple, de se procurer
des fonds en fournissant au prêteur la garantie d’un tiers.
La doctrine et la jurisprudence s’accordent à reconnaître que de tels effets sont
valables et ne peuvent pas être assimilés à des effets de complaisance, dans la
mesure où ils possèdent une provision et ne sont pas émis en vue de tromper les tiers.
Bien au contraire, ceux qui apposent leur signature sur de tels effets ont véritablement
l’intention de s’engager cambiairement, et la validité de tels titres ne peut être mise en
doute. Dans ces conditions, le porteur de tels effets peut s’en prévaloir et en exiger le
paiement (Effets de commerce, Commentaires par Danièle MASSOT-DURIN, La
Semaine Juridique Entreprise et Affaires n°48, 1er Décembre 1994, 626).
En l’espèce, le « Darlehensvertrag » prévoit que la lettre de change sert de garantie à
l’obtention d’un crédit par SOCIETE4.) KG de la part de SOCIETE2.). Il prévoit
cependant également qu’en cas de présentation de la lettre de change à l’échéance,
SOCIETE4.) s’engage au paiement. Il faut en conclure que cet engagement d’honorer
la lettre de change joue dans l’hypothèse où SOCIETE4.) KG sera en défaut de
respecter ses obligations à l’égard de SOCIETE2.). Ces dispositions ne sont dès lors
pas en contradiction avec les termes de la lettre du 11 juin 2003 adressée à
SOCIETE2.) selon laquelle la lettre de change servira de garantie au crédit demandé.
Le fait que le courrier du 16 juin 2003 précise qu’en principe la lettre de change ne
devrait pas être présentée au paiement confirme également cette intention de garantie.
La présentation de la lettre de change au tiré ne se ferait qu’en cas de défaillance
d’SOCIETE4.) KG de rembourser son crédit à SOCIETE2.).
Il en découle que la lettre de change ne peut être qualifiée de traite de complaisance
mais doit être considérée comme un effet de cautionnement dont la licéité n’est pas
mise en cause.
Quant à la validité de l’acceptation de la lettre de change
Il y a lieu de vérifier si la lettre de change a été valablement acceptée par le tiré auquel
cas celui-ci s’oblige, aux termes de l’article 28 du texte coordonné concernant la lettre
de change et le billet à ordre du 15 décembre 1962, à payer la lettre de change à
l’échéance.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) ne pouvait pas valablement engager la
société SOCIETE4.) par sa seule signature. SOCIETE2.) se base dès lors sur le
« Darlehensvertrag » en vertu duquel pouvoir aurait été conféré à PERSONNE1.)
d’accepter la traite sous sa seule signature.
SOCIETE4.) invoque le fait que ce contrat aurait été confectionné pour les besoins de
la cause et antidaté.
Face au moyen de SOCIETE2.) selon lequel l’autorité de la chose jugée de
l’ordonnance rendue par la chambre du conseil le 13 juin 2014 s’opposerait à ce que
le caractère prétendument antidaté du contrat puisse être analysé, il faut relever que
l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été nécessairement décidé.
En effet, on limite l’autorité du jugement pénal sur le civil à ce qui a été nécessairement
constaté par le juge répressif soit quant à l’existence du fait qui constitue la base
commune de l’action publique et de l’action civile, soit quant à la qualification légale,
soit quant à la participation du prévenu.
Or, seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique,
devenues irrévocables sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas
le cas d’une ordonnance de non-lieu, laquelle n’a qu’un caractère provisoire et est
révocable en cas de survenance de charges nouvelles (voir dans ce sens : G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
2e édition, n°1267, p. 934)
Il a été jugé qu’une ordonnance de la chambre du conseil n’est pas une décision
définitive et irrévocable, puisque les poursuites pourraient toujours être reprises en cas
de survenance de charges nouvelles. Cette décision, ne statuant qu’eu égard à l’état
où se trouve l’instruction, ne juge définitivement ni quant à la matérialité et à la
criminalité du fait, ni quant à la culpabilité du prévenu. Il lui manque dès lors un des
caractères constitutifs de la chose jugée, l’irrévocabilité (TAL, 13 mai 1874, Pas, 1,
p. 1).
L’ordonnance de la chambre du conseil du 13 juin 2014 n’a partant pas autorité de la
chose jugée.
Toujours selon SOCIETE2.), les constats et conclusions du Oberlandesgericht HAMM
dans son arrêt du 17 novembre 2015 ne sauraient plus être remis en question par le
tribunal par respect du principe de la reconnaissance automatique des jugements
étrangers consacré à l’article 36 du Règlement Bruxelles I bis. Or, l’article 1
paragraphe 2 dudit Règlement exclut de son application les faillites, concordats et
autres procédures analogues. L’arrêt précité a été rendu entre le curateur de la faillite
de PERSONNE1.) et SOCIETE2.) en relation avec une déclaration de créance
produite dans le cadre de la faillite de PERSONNE1.). Une telle décision tombe
nécessairement dans le champ d’application de l’exclusion précitée.
En effet, l’exclusion vise des « procédures fondées, selon les diverses législations des
parties contractantes, sur l’état de cessation de paiement, l’insolvabilité ou
l’ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de l’autorité judiciaire
aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout le moins, un
contrôle de cette autorité ». Pour être exclues les procédures accessoires à la
liquidation doivent dériver « directement de la faillite et s’insérer étroitement dans le
cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire ». Il s’agit
du lien direct et étroit avec la faillite (Jurisclasseur, Droit international, Fasc. 631-10 :
CONVENTION DE BRUXELLES, CONVENTIONS DE LUGANO RÈGLEMENT (CE)
N°44/2001 RÈGLEMENT (UE) N°1215/2012 – Généralités et champs d’application,
n106 et 107).
Dans le contexte des jugements étrangers non soumis au régime du Règlement
communautaire précité, la jurisprudence retient qu’en l’absence d’exequatur, ces
jugements font foi, jusqu’à preuve contraire, de leur contenu et produisent tous les
effets, ne comportant aucun acte matériel d’exécution et bénéficient d’une espèce de
reconnaissance « prima facie » (Cour d’appel, 4 février 2010, n°34511 du rôle).
Il en découle que les tiers tout comme le tribunal doivent respecter la situation juridique
issue de la décision qui leur est opposable comme un simple fait juridique.
L’arrêt allemand ne saurait cependant en tout état de cause pas avoir autorité de la
chose jugée à défaut d’avoir été rendu entre les mêmes parties.
Le tribunal est donc libre dans l’appréciation du caractère probant du contrat de prêt.
S’il est vrai qu’SOCIETE4.) énumère un certain nombre d’éléments mettant en cause,
selon celle-ci, la réalité intellectuelle et la date de ce contrat, les pièces du dossier ne
permettent cependant pas de conclure à une confection de cet écrit pour les seuls
besoins de la cause. En effet, aucun élément nouveau par rapport à ceux connus au
moment de l’enquête pénale, n’est invoqué à l’appui de cette thèse. Même si le tribunal
est libre de faire sa propre analyse des éléments de preuve versés, il reste un fait
acquis que l’ensemble des diligences menées par le juge d’instruction n’ont pas permis
d’établir suffisamment d’éléments permettant de conclure à l’existence éventuelle d’un
faux.
Si les éléments invoqués par SOCIETE4.) dénotent une certaine incohérence, ils ne
permettent cependant pas de conclure que le contrat de prêt ait été antidaté et, dès
lors, que la procuration donnée à PERSONNE1.) pour signer la lettre de change n’ait
pas existé au moment de l’acceptation par celui-ci au nom d’SOCIETE4.) de la lettre
de change.
En effet, s’il peut paraître illogique que le contrat de prêt du 13 juin 2003 soit signé par
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) tandis que la lettre de change, pourtant établie le
même jour, ne soit signée que par PERSONNE1.), il n’en reste pas moins que ce fait
peut avoir de nombreuses explications et ne signifie pas ipso facto que le contrat de
prêt n’a pas été signé ce même jour. La référence au « Darlehensvertrag » a par
ailleurs déjà été faite par SOCIETE4.) le 13 juin 2003 dans le courrier adressé à
SOCIETE2.).
Il n’y a pas non plus contradictions entre les différentes affirmations contenues dans
les courriers du mois de juin 2003 versés. Au contraire, ces courriers établissent plutôt
que la lettre de change était établie pour servir de garantie à un prêt que SOCIETE2.)
devait conférer à SOCIETE4.) KG et que, dans le cours normal des choses, elle ne
serait pas présentée à l’encaissement. Si néanmoins le prêt conféré par SOCIETE2.)
n’était pas remboursé à la date d’échéance, SOCIETE4.) s’engageait à l’honorer.
Par ailleurs, la circonstance que SOCIETE2.) n’ait, le cas échéant, pas eu
connaissance du contenu exact du « Darlehensvertrag » et du mandat y conféré avant
janvier ou février 2004 ne signifie pas qu’il n’a pas existé antérieurement. Il s’agit à la
base d’une convention entre deux entités tierces à SOCIETE2.) et dont la remise à
celle-ci ne s’imposait a priori pas.
Afin de démontrer le caractère antidaté du « Darlehensvertrag », SOCIETE4.) sollicite
encore la communication forcée de certaines pièces.
Conformément à la jurisprudence rendue sur base de l’article 288 du Nouveau Code
de procédure civile, il est requis que la partie demanderesse désigne les pièces
réclamées de façon suffisamment précise afin qu’il soit possible de l’identifier.
La communication de pièces ne peut être ordonnée sans que l’existence de ces
dernières ne soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable (TAL, 7 juillet
2005, BIJ, 9/ 2005, p.176).
Elle doit en outre démontrer en quoi la production de ces pièces est pertinente pour la
solution du litige. Il faut en effet éviter que sous le couvert d’une demande en
production de pièces, une partie ne procède à une sorte de perquisition privée dans
les archives de l’adversaire ou d’un tiers.
La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à la partie qui
sollicite la communication des pièces. En l’espèce,
SOCIETE4.)
sollicite la
communication de toute la correspondance échangée entre
SOCIETE2.)
et
SOCIETE4.) et SOCIETE4.) KG et PERSONNE1.) en relation avec l’émission de la
traite et le contrat de prêt litigieux.
Cette demande est formulée de façon tellement large que SOCIETE2.) aurait du mal
à identifier exactement les éventuels courriers visés. Par ailleurs, SOCIETE4.) reste
en défaut d’établir sinon l’existence même des pièces dont elle réclame la
communication, du moins le caractère probable de leur existence. En effet,
SOCIETE4.) ne contredit pas les affirmations de SOCIETE2.) selon lesquelles elle
serait obligée de conserver, selon le droit allemand, les correspondances
commerciales pendant un délai de six ans. Il en découle que rien ne permet à l’heure
actuelle d’affirmer que l’existence des pièces sollicitées soit probable. En tout état de
cause, il est permis de présumer qu’après l’enquête pénale et les litiges menés en
Allemagne, l’ensemble des pièces pertinentes pour la solution du présent litige est
connu des parties.
Il en découle que la demande tendant à la production forcée de pièces, formulée « pour
autant que de besoin », est à rejeter.
Le caractère antidaté et de pure complaisance du contrat de prêt laisse partant à être
établi.
En relation avec le moyen selon lequel la signature du contrat de prêt n’aurait pas été
autorisée par une décision du conseil de gérance de SOCIETE4.), il faut se référer à
l’article 191bis, alinéa 5, de la LSC qui prévoit, en ce qui concerne les sociétés à
responsabilité limitée, que les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants
pour représenter la société seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux
tiers dans les conditions prévues par l’article 9 de la même loi.
Dans la mesure où selon les statuts coordonnés d’SOCIETE4.) en vigueur au moment
des faits, la société était engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux
membres du conseil de gérance ou par la signature conjointe d’un membre du conseil
de gérance et d’un fondé de pouvoir ou par la signature de deux fondés de pouvoirs.
Il est acquis en cause qu’au moment de la signature du contrat de prêt PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) étaient membres du conseil de gérance d’SOCIETE4.). Le contrat
de prêt, en ce compris le mandat y conféré à PERSONNE1.), engage dès lors la
société SOCIETE4.).
Il résulte de ce qui précède qu’SOCIETE4.) doit être considérée comme tiré ayant
accepté la lettre de change. Conformément à l’article 28 du texte coordonné
concernant la lettre de change et le billet à ordre du 15 décembre 1962, par
l’acceptation le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance. A défaut de
paiement, le porteur, même s’il est le tireur, a contre l’accepteur une action directe
résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles
48 et 49.
Aux termes de l’article 48, « le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son
recours :
-
le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts,
s’il en a été stipulé ;
-
les intérêts au taux de 6% l’an à partir de l’échéance, toute fois lorsque la lettre
de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg,
l’intérêt sera calculé au taux légal ;
-
les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais ».
La demande principale telle qu’introduite par assignation du 30 décembre 2005 est
partant à déclarer fondée pour le montant principal de 1.500.000,- EUR avec les
intérêts au taux de 6% l’an à partir du 15 septembre 2003.
La demande portant sur la somme de 475,16 EUR et correspondant aux frais de protêt
et aux frais bancaires est également à déclarer fondée avec les intérêts au taux légal
à partir de la demande en justice, soit le 30 décembre 2005.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement
alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont
pas données en l’espèce.
La demande tendant à l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée alors qu’il paraît inéquitable
de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non
compris dans les dépens que le tribunal évalue au montant de 2.000,- EUR.
Par ces motifs:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
revu le jugement du 1er avril 2011 ;
déclare la demande recevable;
rejette la demande en communication forcée de pièces;
dit la demande fondée;
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA à payer à l’établissement de droit
public allemand SOCIETE1.) la somme de 1.500.000,- EUR avec les intérêts aux taux
de 6% l’an à partir du 15 septembre 2003 jusqu’à solde;
la condamne encore à lui payer le montant de 475,16 EUR avec les intérêts au taux
légal à partir du 30 décembre 2005 jusqu’à solde;
la condamne finalement à lui payer une indemnité de 2.000,- EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile;
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement;
condamne la société anonyme SOCIETE3.) SA aux frais et dépens de l’instance.