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42490_XV_A Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because a bankruptcy-related claim falls under the 15-day appeal rule of Article 465 of the Commercial Code.

Numéro de cause 42490_XV_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal as inadmissible because it was filed outside the statutory deadline. The curateur of the bankrupt company C sued the former administrator A for debt recovery under Article 495-1 of the Commercial Code. The court held that such claims arising from bankruptcy proceedings are governed by the strict 15-day appeal period of Article 465 of the Commercial Code, rendering the appeal filed on June 17, 2015, invalid despite the ordinary 30-day limit.

Regeste Legislator

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Articles 495-1 du Code de commerce; Article 465 du Code de commerce: Claims for debt recovery filed by a bankruptcy trustee against a former administrator are considered actions arising from bankruptcy proceedings and are subject to the strict fifteen-day appeal period.

Mots-clés

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bankruptcy trustee appeal deadline commercial code debt recovery inadmissible appeal former administrator passive completion délais de recours

Dispositions légales citées

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Article 495-1 du Code de commerce
Il convient de constater que la demande du curateur constitue une demande en comblement du passif basée sur l’article 495-1 du Code de commerce.
Article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915
Articles 75 et suivants de la loi modifiée du 19 décembre 2002
Article 1382 du Code civil
codecivil
Article 465 du Code de commerce
En tant que telle, elle trouve sa cause dans la faillite de la société C et doit être considérée comme une action née de la faillite au sens de l’article 465 du Code de commerce.
article 495-1 du Code de commerce
Il convient de constater que la demande du curateur constitue une demande en comblement du passif basée sur l’article 495-1 du Code de commerce.
article 1382 du Code civil
codecivil
article 465 du Code de commerce
En tant que telle, elle trouve sa cause dans la faillite de la société C et doit être considérée comme une action née de la faillite au sens de l’article 465 du Code de commerce.
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Texte complet

Arrêt N° 93/17 IV-COM

Audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept

Numéro 42490 du rôle

Composition

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

A, sans état connu, demeurant à,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg du 1 juillet 2015, comparant par Maître Bernard Felten, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

Maître B, avocat à la Cour, demeurant à, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme C, établie et ayant son siège social à, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 18 janvier 2010,

intimé aux fins du prédit exploit Kurdyban, comparant par lui-même.

LA COUR D'APPEL

La société anonyme C ( ci-après « la société C »), constituée le 25 août 2000, était active dans le domaine des constructions métalliques et en aluminium. Elle avait un capital initial de 31.000 euros, représenté par 310 actions, dont 152 souscrites par A et 158 par D. Le capital social a été augmenté à 232.000 euros lors d’une assemblée générale du 23 février 2001, A devenant actionnaire majoritaire avec 1.632 actions.

Fin 2007, début 2008, les deux actionnaires sont entrés en négociation en vue de la reprise de certaines branches d’activité de la société C par une société tierce. Ce projet n’a pas abouti, faute d’accord des actionnaires sur les modalités de la reprise. Au vu de la mésentente ainsi née entre les actionnaires, un administrateur provisoire a été nommé par ordonnance de référé du 27 novembre 2008. L’administrateur provisoire, Maître E, avait pour mission d’évaluer la valeur de la société et de préparer sa liquidation au mieux des intérêts des actionnaires. N’ayant pas réussi à recueillir l’accord des actionnaires sur les modalités d’une liquidation volontaire et en l’absence d’activité commerciale de la société, l’administrateur provisoire a fait l’aveu de la faillite de la société, qui a été prononcée le 18 février 2010.

A la date de la constitution de la société C, A et D ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans. A, détenteur de l’autorisation d’établissement, a été nommé administrateur-délégué de la société avec pouvoir de signature individuel pour une durée de six ans.

A sa constitution, la société C a conclu avec A un contrat de bail commercial pour une durée de 9 ans, portant sur un immeuble sis à Bascharage, devant abriter les activités de la société. Le loyer mensuel était fixé à 90.000 francs + 15% de TVA.

Par exploit de l’huissier de justice du 1er octobre 2014, Maître B, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société C, a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner le défendeur à lui payer, qualitate qua, la somme de 222.505,05 euros, avec les intérêts compensatoires sinon moratoires au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Le curateur a déclaré exercer, principalement, l’action en comblement du passif de l’article 495-1 du Code de commerce, subsidiairement, il a invoqué la responsabilité de l’assigné sur base de l’article 59 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et des articles 75 et suivants de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, et, à titre plus subsidiaire, sur base de l’article 1382 du Code civil.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2015, le tribunal a partiellement fait droit à la demande du curateur. Il a condamné A au paiement de la somme de 90.695,72 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Ce jugement a été signifié à A en date du 13 mai 2015.

En date du 17 juin 2015, A a interjeté appel.

Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2017, la Cour a soulevé le moyen relatif à la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 465 du Code de commerce qui prévoit que le délai ordinaire pour interjeter appel contre un jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours à partir de sa signification. Après avoir constaté que les parties n’ont pas conclu sur cette question, la Cour a rouvert les débats pour permettre aux parties de prendre position.

Il convient de constater que la demande du curateur constitue une demande en comblement du passif basée sur l’article 495-1 du Code de commerce. En tant que telle, elle trouve sa cause dans la faillite de la société C et doit être considérée comme une action née de la faillite au sens de l’article 465 du Code de commerce. Les arguments avancés par l’appelant pour soutenir que tel n’est pas le cas sont relatifs au bien-fondé de la demande, mais ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de demande née de la faillite à l’action du curateur. Le délai d’appel de l’article 465 du Code de commerce est partant applicable.

Le jugement dont appel a été signifié le 13 mai 2015. L’acte d’appel a été signifié le 17 juin 2015. L’appel est donc irrecevable.

Au vu du sort réservé à son recours, l’appelant A est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

Le curateur ne justifiant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat rapporteur entendu en son rapport,

dit l’appel irrecevable,

déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître B, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.