193 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IApolice grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare. Vu la citation du 10 novembre 2016 (not. 6260/16/CD), régulièrement notifiée au prévenu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 65 du code pénal, article 31 du code pénal, article 203 du Code de procédure pénale, article 194 du Code de procédure pénale; 193 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) conformément au réquisitoire du ministère public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 193/17 X.
du 24 mai 2017
(Not. 6260/16/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mai deux
mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PRÉVENU , né le () à (), demeurant à (), actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenu, appelant
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 20 décembre 2016, sous le numéro 3504/2016, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les procès-verbaux numéros 50915, 50916, 50918/2016 et 50920 du 2 mars 2016, dressé par la police grand-ducale,
circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare.
Vu le procès-verbal numéro 50919 du 3 mars 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale
Luxembourg, CI Luxembourg Gare.
Vu les procès-verbaux numéros SREC-LUX/PolTech/JDA-51088-1-ARCH, SREC-LUX/PolTech/JDA-51088-2-ARCH et
SREC-LUX/PolTech/JDA-51088-3-ARCH du 3 mars 2016, dressé par la police grand-ducale, unité SREC- Police
Technique.
Vu les procès-verbaux numéros 51238, 51239, 51240, 51241, 51242, 51243, 51244 et 51245 du 24 mars 2016, dressé par la
police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare.
Vu le rapport numéro R55132 du 7 April 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg,
CI Luxembourg Gare.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1424/16 rendue le 1er juin 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, renvoyant PRÉVENU devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie
Vu la citation du 10 novembre 2016 (not. 6260/16/CD), régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PRÉVENU depuis () jusqu’au
() à (), dans le quartier de la gare, et notamment le () vers (), dans la rue (), à hauteur de la galerie commerçante (« ») (sis
aux numéros ()),
1)
d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des
quantités indéterminées d’héroïne,
2)
d’avoir de manière illicite, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, des quantités indéterminées d’héroïne et
notamment le (), 6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 grammes, trouvées le jour-même dans un sac transporté
par lui,
3)
d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir au moins les boules d’héroïne reprises
sub 2), sachant au moment où il recevait ces boules d’héroïne, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation
à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), et
notamment la somme de 50,04 €, saisie à la suite de la fouille corporelle en date du (), sachant au moment où il
recevait cet argent, qu’il provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Lors d’un contrôle effectué le () dans le quartier de la gare, les agents de police ont interpellé PRÉVENU à hauteur de la
(« »).
Le chien dépisteur de drogue ayant réagi positivement sur PRÉVENU, les agents l’ont soumis à une fouille corporelle. Ces
derniers ont saisi 6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 grammes, un téléphone portable de la marque Samsung avec
une carte SIM, un Apple iPod et la somme de 50,04 € sur PRÉVENU.
Lors de son audition par la police le () le prévenu a déclaré que le soir des faits, il avait déposé sa veste et son sac au bar A
et s’est rendu dans un autre bar. Plus tard dans la soirée, il a récupéré ses affaires pour se rendre à la gare centrale, mais a
été contrôle par la police. Il a contesté être le propriétaire des 6 boules d’héroïne et les avoir mises dans son sac. Il a précisé
ne pas savoir d’où elles proviennent. Il a déclaré que l’argent saisi sur sa personne provenait d’un pari.
Les agents de police ont relevé des traces sérologiques sur les 6 boules d’héroïne et sur le sachet en plastique, faces interne
et externe, dans lequel celles-ci étaient emballées. Le () PRÉVENU a fait l’objet d’un prélèvement de cellules humaines.
Il ressort du rapport d’expertise du Dr. Elizabet PETKOVSKI du 15 avril 2016 que, suite à une comparaison effectuée entre
les différentes traces d’ADN et l’ADN prélevé sur le prévenu, seule la trace relevée sur la surface externe du sachet en
plastique a permis de mettre en évidence un mélange de génotypes comprenant le profil génétique de PRÉVENU.
L’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne de PRÉVENU a permis d’établir que le téléphone appartient à
sa mère.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du () PRÉVENU a maintenu ses déclarations faites devant la police.
Il a contesté être le propriétaire de l’héroïne contenue dans le sac saisi sur sa personne et a précisé ne pas savoir d’où elle
provenait. Il a déclaré que l’argent saisi lui appartient, mais ne provient pas de la vente de stupéfiants. Il a précisé que le
téléphone portable appartient à sa mère.
A l’audience du 7 décembre 2016 PRÉVENU a admis qu’au moment du contrôle de police, il a pris le sachet en plastique
litigieux d’une connaissance, sachant qu’il contenait de l’héroïne. Il a maintenu ses déclarations pour le surplus. Son
mandataire a fait plaider que son mandant n’est pas un revendeur de stupéfiants.
Le témoin B a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées au procès-verbal.
En droit
1)
infraction à l’article 8.1.a)
PRÉVENU conteste avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités
indéterminées d’héroïne.
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des
infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime
conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le dossier pénal ne permet pas d’établir que PRÉVENU s’adonnait à un trafic d’héroïne, et plus
particulièrement à la vente, l’offre en vente ou la mise en circulation des 6 boules d’héroïne contenues dans le sac en
plastique saisi sur sa personne. L’expertise génétique prémentionnée n’a pas permis de révéler la présence de l’ADN de
PRÉVENU sur ces boules, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles lui appartiennent. Il s’ensuit que le prévenu n’est pas à
retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) conformément au réquisitoire du ministère public.
PRÉVENU est partant à acquitter :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, notamment depuis () jusqu’au () à (), dans le quartier de la gare, et
notamment le () vers (), dans la rue (), à hauteur de la galerie commerçante (« ») (sis aux numéros ()),
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de
quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou
plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des
quantités indéterminées d’héroïne ».
2)
infraction à l’article 8.1.b)
Au regard des aveux du prévenu, qui a reconnu avoir récupéré et transporté le sac en plastique d’une connaissance en
sachant qu’il contenait des stupéfiants, il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) par le ministère public,
sauf à la limiter à la date du () et aux 6 boules d’héroïne.
3)
infraction à l’article 8-1
Le prévenu est en aveu d’avoir détenu et transporté 6 boules d’héroïne. Le dossier pénal ne permet cependant pas de
conclure que le montant de 50,04 €, le téléphone portable et l’Apple iPod saisis sur PRÉVENU proviennent d’un trafic de
stupéfiants. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, sauf à la limiter
aux 6 boules d’héroïne.
PRÉVENU est partant convaincu par ses aveux partiels, l’expertise génétique, les déclarations du témoin et les débats à
l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
le () vers (), dans la rue (), à hauteur de la galerie commerçante (« ») (sis aux numéros ())
1. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de
la même loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté et détenu, en vue d’un usage par autrui, 6 boules d’héroïne d’un poids
total de 18,1 grammes, trouvées le jour-même dans un sac transporté par lui
2. en infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il
le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1., à savoir les boules d’héroïne reprises sub 1.,
sachant au moment où il recevait ces boules d’héroïne, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation à des
infractions ».
La peine
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours
idéal entre ces infractions.
En application des dispositions de l’article 65 du code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
•
En vertu de l’article 8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973, la détention et le transport en vue de l’usage par
autrui de stupéfiants retenues sub 1), sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 € à
1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
•
L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention du produit des infractions à l’article 8, telle que retenue sub 2),
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines
seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Eu égard à la gravité et à l’unicité des faits le tribunal décide de condamner PRÉVENU à une peine d’emprisonnement de
12 mois.
PRÉVENU n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne
semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 9 mois de la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les confiscations et restitutions
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont
constitué le produit des infractions commises par PRÉVENU :
-
6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 gr/Brutto (2x3,2 gr, 1x3,1gr, 1x3 gr, 1x2,9 gr, 1x2,7 gr),
-
un morceau de plastique servant d’emballage,
saisis suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale
Luxembourg, CI Luxembourg Gare
Il y a par contre lieu de faire droit à la demande en restitution de Maître Eric SAYS pour la somme de 50,04 € (5x10€, 2x
0,02€), saisie suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare, dans la mesure où elle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 31 du
code pénal.
Il y a également lieu de restituer à leur légitime propriétaire les objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro 50915
du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare, dans la
mesure où ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 31 du code pénal :
-
1 téléphone portable de la marque « Samsung », modèle GT-EI200i, de couleur noire, numéro IMEI (), SIM (),
-
1 Apple iPod bleu et blanc.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, PRÉVENU et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e PRÉVENU du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PRÉVENU du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12)
mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 3.324,82 € ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t PRÉVENU qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits
de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 gr/Brutto (2x3,2 gr, 1x3,1gr, 1x3 gr, 1x2,9 gr, 1x2,7 gr),
-
un morceau de plastique servant d’emballage,
saisis suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale
Luxembourg, CI Luxembourg Gare ;
o r d o n n e la restitution à PRÉVENU de la somme de 50,04 € (5x10€, 2x 0,02€),
saisie suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale
Luxembourg, CI Luxembourg Gare ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
-
1 téléphone portable de la marque « Samsung », modèle GT-EI200i, de couleur noire, numéro IMEI (), SIM (),
-
1 Apple iPod bleu et blanc.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du
19 février 1973, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le
vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anouk BAUER,
premier substitut du procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 5 janvier 2017 au pénal limité aux frais de justice par le mandataire
du prévenu PRÉVENU et le même jour au pénal par le représentant du ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2017, le prévenu PRÉVENU fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2017 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PRÉVENU, après avoir été averti de son droit de
garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eric SAYS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu PRÉVENU.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mai 2017, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 5 janvier 2017, le mandataire de PRÉVENU a déclaré au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeter appel limité quant à la
condamnation aux frais de justice contre le jugement n° 3504/2016 rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 20 décembre 2016 et dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat a déclaré interjeter appel, à son
tour, contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par
ledit jugement, le
tribunal
a
condamné
PRÉVENU
à
une
peine
d’emprisonnement de 12 mois dont 9 mois ont été assortis du sursis, pour avoir, le
() vers () à Luxembourg, rue () à la hauteur de la galerie commerçante (« »),
transporté et détenu, en vue d’un usage par autrui, six boules d’héroïne d’un poids
total de 18,1 grammes ainsi qu’aux frais de justice, ces frais liquidés à 3.324,82
euros. Le tribunal a en outre prononcé la confiscation des stupéfiants et d’un
morceau en plastique ayant servi à l’emballage et a ordonné la restitution des 50,04
euros, du téléphone portable de la marque Samsung, modèle G -EI200i, et de l’I-
pod de la marque Apple.
Le mandataire de PRÉVENU conclut à ne pas mettre à charge de son mandant les
frais de l’examen radiologique et de l’expertise génétique, exécutée en relation avec
la prévention de la vente et de l’offre en vente de l’héroïne, infraction pour laquelle
son mandant a été acquitté.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,
tant en ce qui concerne les préventions retenues, que la peine d’emprisonnement
prononcée. PRÉVENU serait de même, par confirmation de la décision entreprise, à
condamner à l’intégralité des frais de justice y compris les frais de l’expertise
génétique, ordonnée à bon escient afin de lui attribuer les six boules d’héroïne, dès
lors que PRÉVENU avait affirmé tant devant les agents verbalisants que devant le
juge d’instruction, que les stupéfiants avaient été mis par un inconnu, à son insu,
dans le sac contenant ses affaires personnelles.
Lors d’un contrôle d’envergure dans les cafés du quartier de la gare, les agents du
commissariat d’intervention de la Gare, ont interpellé PRÉVENU à la galerie
commerciale (« ») et, après que le chien dépisteur ait réagi positivement aux
stupéfiants, ont découvert à l’intérieur d’un sac en plastique appartenant à
PRÉVENU, six boules d’héroïne.
PRÉVENU contestait avec véhémence que ces stupéfiants lui appartenaient et
soutenait qu’une personne inconnue avait dû les glisser dans son sac, resté sans
surveillance lorsqu’il s’était éloigné du (« »).
Vu qu’il était à craindre que PRÉVENU, qui manifestement n’entendait pas coopérer
avec les agents verbalisants, avait avalé des boules d’héroïne, un scanner de ses
intestins a encore été effectué.
Une expertise génétique de l'empaquetage des stupéfiants a été ordonnée par le
juge d’instruction et a permis d’établir que PRÉVENU est contributeur au mélange
d’ADN localisé sur la surface externe du sachet en plastique ayant contenu les
stupéfiants, de sorte que sa version suivant laquelle un inconnu les auraient glissés,
à son insu, dans ses bagages, ne pouvait correspondre à la réalité.
Ce n’est qu’à l’audience du tribunal correctionnel que PRÉVENU admit qu’il a reçu
les six boules d’héroïne d’une connaissance et qu’il les détenait en connaissance de
cause.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a
retenu PRÉVENU, qui conteste être consommateur de stupéfiants, dans les liens de
la prévention d’avoir de manière illicite détenu et transporté des stupéfiants en vue
de la consommation par autrui, de même que dans les liens de la prévention de
blanchiment-détention de ces stupéfiants.
Il n’appert toutefois d’aucun élément du dossier que PRÉVENU se serait adonné à
un trafic de stupéfiants et l’analyse du répertoire du téléphone portable saisi, n’a fait
découvrir aucun numéro d’un consommateur de stupéfiants.
C’est encore à juste titre, que le tribunal a acquitté PRÉVENU de cette prévention et
ordonné la restitution de la somme de 50,40 euros, du téléphone portable de la
marque Samsung et de l’i-Pod, le dossier ne permettant pas de conclure qu’ils ont
été acquis moyennant le produit d’un trafic de stupéfiants ou qu’ils aient servi à
commettre les infractions.
La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate.
La confiscation des six boules d’héroïne a été prononcée à juste titre.
Suivant la facture du 12 juillet 2016, les frais de l’examen radiologique s’élèvent à
1.033,20 euros et les frais de l’expertise génétique à 1.937.- euros.
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article
211 du même code, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le
condamne aux frais même envers la partie publique ; les frais seront liquidés par le
même jugement.
Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la
ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné. Cette
condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer comme
frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit
supporter les frais de poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais
ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.
Aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour
l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle ou de
simple police, et tarif général des frais, sont compris sous la dénomination de frais
de justice les honoraires et vacations des médecins et experts. Le règlement grand-
ducal du 28 décembre 2009 porte la fixation des indemnités et le tarif en cas de
réquisition de justice.
Lors du contrôle PRÉVENU tentait de quitter subrepticement le café connu pour être
une plaque tournante de stupéfiants dans le but éviter son interpellation. Après que
le chien dépisteur de drogues, a réagi positivement PRÉVENU nia détenir des
stupéfiants. La fouille de son sac a fait découvrir 6 boules d’héroïne, dont
PRÉVENU affirma ignorer l’existence en alléguant qu’une tierce personne a dû
cacher les stupéfiants dans son bagage.
PRÉVENU, qui n’a pas collaboré avec les enquêteurs a été soumis à un examen
radiologique afin de vérifier qu’il n’a pas avalé d’autres boules de stupéfiant mettant
sa vie en danger en cas de déchirure du contenant. Ces frais occasionnés par
l’examen radiologique et la prise en charge au service des urgences à la clinique
ZITHA, n’étaient partant pas inutiles ou frustratoires.
PRÉVENU, assisté d’un avocat lors de son premier interrogatoire, a maintenu ses
contestations devant la police, la veille, selon lesquelles qu’il ignorerait tout de ces
stupéfiants qui ne seraient pas sa propriété. Afin de pouvoir confondre l’inculpé, le
juge d’instruction a ordonné le prélèvement des traces génétiques localisées sur
l’emballage des stupéfiants afin de les comparer avec l’ADN de l’inculpé. L’avocat
de PRÉVENU a été informé le jour même qu’une expertise génétique a été
ordonnée. Même lorsqu’il a dû se soumettre au frottis buccal, PRÉVENU n’a pas
révoqué ses allégations afin d’éviter ces frais.
Ces frais d’expertise n’étaient dès lors ni inutiles ni frustratoire, mais nécessaires
afin d’établir la prévention dans le chef de PRÉVENU.
PRÉVENU a été acquitté en première instance du chef de la prévention de la vente
et de l’offre en vente des stupéfiants, mais condamné du chef de la détention de
stupéfiants en vue d’un usage par autrui, ainsi que du chef de blanchiment-
détention.
Lorsque le prévenu n’est condamné que pour une des infractions mises à sa
charge, le juge du fond apprécie souverainement la mesure dans laquelle les frais
de la poursuite ont été causés par cette infraction (Cass b.30 octobre 1967, Pas,
1968, I, p.306).
L’expertise génétique a fait ressortir que l’emballage des boules d’héroïne présentait
un mélange d’ADN, dont celui de PRÉVENU qui était dès lors contredit dans son
affirmation qu’il ignorait tout de ces stupéfiants. L’expertise a donc été utile dans la
manifestation de la vérité et pour établir l’infraction pour laquelle il a été condamné.
Il convient dès lors de condamner PRÉVENU à l’intégralité des frais de justice dont
notamment les frais résultant de l’examen radiologique (1.033,20 euros) et les frais
de l’expertise génétique (1.937.- euros).
Le jugement de première instance est dès lors à confirmer intégralement.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, PRÉVENU entendu en ses explications et moyens de défense,
sur le réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PRÉVENU aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 11,70 euros.
Par application des articles 194, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean
ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe
WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment
CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Monsieur
Christophe WAGENER, greffier assumé.