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193 Généré par l'IA

193 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle

Numéro de cause 193
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare. Vu la citation du 10 novembre 2016 (not. 6260/16/CD), régulièrement notifiée au prévenu.

Regeste Legislator

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article 65 du code pénal, article 31 du code pénal, article 203 du Code de procédure pénale, article 194 du Code de procédure pénale; 193 · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) conformément au réquisitoire du ministère public.

Mots-clés

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analyse du profil d'ADN substances d’origine humaine commerce de stupéfiants test de dépistage de drogue vente sur échantillon détermination du pays d'origine

Dispositions légales citées

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article 65 du code pénal
En application des dispositions de l’article 65 du code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
article 31 du code pénal
mesure où ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 31 du code pénal :
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 194 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article
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Texte complet

Arrêt N° 193/17 X.

du 24 mai 2017

(Not. 6260/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre mai deux

mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PRÉVENU , né le () à (), demeurant à (), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, appelant

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle, le 20 décembre 2016, sous le numéro 3504/2016, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu les procès-verbaux numéros 50915, 50916, 50918/2016 et 50920 du 2 mars 2016, dressé par la police grand-ducale,

circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare.

Vu le procès-verbal numéro 50919 du 3 mars 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, CI Luxembourg Gare.

Vu les procès-verbaux numéros SREC-LUX/PolTech/JDA-51088-1-ARCH, SREC-LUX/PolTech/JDA-51088-2-ARCH et

SREC-LUX/PolTech/JDA-51088-3-ARCH du 3 mars 2016, dressé par la police grand-ducale, unité SREC- Police

Technique.

Vu les procès-verbaux numéros 51238, 51239, 51240, 51241, 51242, 51243, 51244 et 51245 du 24 mars 2016, dressé par la

police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare.

Vu le rapport numéro R55132 du 7 April 2016, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg,

CI Luxembourg Gare.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1424/16 rendue le 1er juin 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, renvoyant PRÉVENU devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux

articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie

Vu la citation du 10 novembre 2016 (not. 6260/16/CD), régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PRÉVENU depuis () jusqu’au

() à (), dans le quartier de la gare, et notamment le () vers (), dans la rue (), à hauteur de la galerie commerçante (« ») (sis

aux numéros ()),

1)

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des

quantités indéterminées d’héroïne,

2)

d’avoir de manière illicite, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, des quantités indéterminées d’héroïne et

notamment le (), 6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 grammes, trouvées le jour-même dans un sac transporté

par lui,

3)

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2), à savoir au moins les boules d’héroïne reprises

sub 2), sachant au moment où il recevait ces boules d’héroïne, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation

à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1) et 2), et

notamment la somme de 50,04 €, saisie à la suite de la fouille corporelle en date du (), sachant au moment où il

recevait cet argent, qu’il provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Lors d’un contrôle effectué le () dans le quartier de la gare, les agents de police ont interpellé PRÉVENU à hauteur de la

(« »).

Le chien dépisteur de drogue ayant réagi positivement sur PRÉVENU, les agents l’ont soumis à une fouille corporelle. Ces

derniers ont saisi 6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 grammes, un téléphone portable de la marque Samsung avec

une carte SIM, un Apple iPod et la somme de 50,04 € sur PRÉVENU.

Lors de son audition par la police le () le prévenu a déclaré que le soir des faits, il avait déposé sa veste et son sac au bar A

et s’est rendu dans un autre bar. Plus tard dans la soirée, il a récupéré ses affaires pour se rendre à la gare centrale, mais a

été contrôle par la police. Il a contesté être le propriétaire des 6 boules d’héroïne et les avoir mises dans son sac. Il a précisé

ne pas savoir d’où elles proviennent. Il a déclaré que l’argent saisi sur sa personne provenait d’un pari.

Les agents de police ont relevé des traces sérologiques sur les 6 boules d’héroïne et sur le sachet en plastique, faces interne

et externe, dans lequel celles-ci étaient emballées. Le () PRÉVENU a fait l’objet d’un prélèvement de cellules humaines.

Il ressort du rapport d’expertise du Dr. Elizabet PETKOVSKI du 15 avril 2016 que, suite à une comparaison effectuée entre

les différentes traces d’ADN et l’ADN prélevé sur le prévenu, seule la trace relevée sur la surface externe du sachet en

plastique a permis de mettre en évidence un mélange de génotypes comprenant le profil génétique de PRÉVENU.

L’exploitation du téléphone portable saisi sur la personne de PRÉVENU a permis d’établir que le téléphone appartient à

sa mère.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du () PRÉVENU a maintenu ses déclarations faites devant la police.

Il a contesté être le propriétaire de l’héroïne contenue dans le sac saisi sur sa personne et a précisé ne pas savoir d’où elle

provenait. Il a déclaré que l’argent saisi lui appartient, mais ne provient pas de la vente de stupéfiants. Il a précisé que le

téléphone portable appartient à sa mère.

A l’audience du 7 décembre 2016 PRÉVENU a admis qu’au moment du contrôle de police, il a pris le sachet en plastique

litigieux d’une connaissance, sachant qu’il contenait de l’héroïne. Il a maintenu ses déclarations pour le surplus. Son

mandataire a fait plaider que son mandant n’est pas un revendeur de stupéfiants.

Le témoin B a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées au procès-verbal.

En droit

1)

infraction à l’article 8.1.a)

PRÉVENU conteste avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités

indéterminées d’héroïne.

Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des

infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime

conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

En l’espèce, le dossier pénal ne permet pas d’établir que PRÉVENU s’adonnait à un trafic d’héroïne, et plus

particulièrement à la vente, l’offre en vente ou la mise en circulation des 6 boules d’héroïne contenues dans le sac en

plastique saisi sur sa personne. L’expertise génétique prémentionnée n’a pas permis de révéler la présence de l’ADN de

PRÉVENU sur ces boules, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles lui appartiennent. Il s’ensuit que le prévenu n’est pas à

retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) conformément au réquisitoire du ministère public.

PRÉVENU est partant à acquitter :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

depuis un temps indéterminé et non prescrit, notamment depuis () jusqu’au () à (), dans le quartier de la gare, et

notamment le () vers (), dans la rue (), à hauteur de la galerie commerçante (« ») (sis aux numéros ()),

en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou

plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des

quantités indéterminées d’héroïne ».

2)

infraction à l’article 8.1.b)

Au regard des aveux du prévenu, qui a reconnu avoir récupéré et transporté le sac en plastique d’une connaissance en

sachant qu’il contenait des stupéfiants, il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) par le ministère public,

sauf à la limiter à la date du () et aux 6 boules d’héroïne.

3)

infraction à l’article 8-1

Le prévenu est en aveu d’avoir détenu et transporté 6 boules d’héroïne. Le dossier pénal ne permet cependant pas de

conclure que le montant de 50,04 €, le téléphone portable et l’Apple iPod saisis sur PRÉVENU proviennent d’un trafic de

stupéfiants. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention, sauf à la limiter

aux 6 boules d’héroïne.

PRÉVENU est partant convaincu par ses aveux partiels, l’expertise génétique, les déclarations du témoin et les débats à

l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

le () vers (), dans la rue (), à hauteur de la galerie commerçante (« ») (sis aux numéros ())

1. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des substances visées à l’article 7 de

la même loi,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, transporté et détenu, en vue d’un usage par autrui, 6 boules d’héroïne d’un poids

total de 18,1 grammes, trouvées le jour-même dans un sac transporté par lui

2. en infraction à l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il

le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet de l’infraction libellée sub 1., à savoir les boules d’héroïne reprises sub 1.,

sachant au moment où il recevait ces boules d’héroïne, qu’elles provenaient d’infractions ou de la participation à des

infractions ».

La peine

Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours

idéal entre ces infractions.

En application des dispositions de l’article 65 du code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

•

En vertu de l’article 8.1.b) de la loi précitée du 19 février 1973, la détention et le transport en vue de l’usage par

autrui de stupéfiants retenues sub 1), sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 € à

1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.

•

L’article 8-1 de la prédite loi sanctionne la détention du produit des infractions à l’article 8, telle que retenue sub 2),

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines

seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Eu égard à la gravité et à l’unicité des faits le tribunal décide de condamner PRÉVENU à une peine d’emprisonnement de

12 mois.

PRÉVENU n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne

semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 9 mois de la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations et restitutions

Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont

constitué le produit des infractions commises par PRÉVENU :

-

6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 gr/Brutto (2x3,2 gr, 1x3,1gr, 1x3 gr, 1x2,9 gr, 1x2,7 gr),

-

un morceau de plastique servant d’emballage,

saisis suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, CI Luxembourg Gare

Il y a par contre lieu de faire droit à la demande en restitution de Maître Eric SAYS pour la somme de 50,04 € (5x10€, 2x

0,02€), saisie suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription

régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare, dans la mesure où elle ne rentre pas dans les prévisions de l’article 31 du

code pénal.

Il y a également lieu de restituer à leur légitime propriétaire les objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro 50915

du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg Gare, dans la

mesure où ils ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 31 du code pénal :

-

1 téléphone portable de la marque « Samsung », modèle GT-EI200i, de couleur noire, numéro IMEI (), SIM (),

-

1 Apple iPod bleu et blanc.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, PRÉVENU et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PRÉVENU du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PRÉVENU du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12)

mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 3.324,82 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t PRÉVENU qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits

de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

6 boules d’héroïne d’un poids total de 18,1 gr/Brutto (2x3,2 gr, 1x3,1gr, 1x3 gr, 1x2,9 gr, 1x2,7 gr),

-

un morceau de plastique servant d’emballage,

saisis suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, CI Luxembourg Gare ;

o r d o n n e la restitution à PRÉVENU de la somme de 50,04 € (5x10€, 2x 0,02€),

saisie suivant procès-verbal numéro 50915 du 2 mars 2016, établi par la police grand-ducale, circonscription régionale

Luxembourg, CI Luxembourg Gare ;

o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :

-

1 téléphone portable de la marque « Samsung », modèle GT-EI200i, de couleur noire, numéro IMEI (), SIM (),

-

1 Apple iPod bleu et blanc.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du

19 février 1973, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le

vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anouk BAUER,

premier substitut du procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 5 janvier 2017 au pénal limité aux frais de justice par le mandataire

du prévenu PRÉVENU et le même jour au pénal par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 février 2017, le prévenu PRÉVENU fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 avril 2017 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PRÉVENU, après avoir été averti de son droit de

garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Eric SAYS,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu PRÉVENU.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mai 2017, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 janvier 2017, le mandataire de PRÉVENU a déclaré au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, interjeter appel limité quant à la

condamnation aux frais de justice contre le jugement n° 3504/2016 rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 20 décembre 2016 et dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat a déclaré interjeter appel, à son

tour, contre ledit jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Par

ledit jugement, le

tribunal

a

condamné

PRÉVENU

à

une

peine

d’emprisonnement de 12 mois dont 9 mois ont été assortis du sursis, pour avoir, le

() vers () à Luxembourg, rue () à la hauteur de la galerie commerçante (« »),

transporté et détenu, en vue d’un usage par autrui, six boules d’héroïne d’un poids

total de 18,1 grammes ainsi qu’aux frais de justice, ces frais liquidés à 3.324,82

euros. Le tribunal a en outre prononcé la confiscation des stupéfiants et d’un

morceau en plastique ayant servi à l’emballage et a ordonné la restitution des 50,04

euros, du téléphone portable de la marque Samsung, modèle G -EI200i, et de l’I-

pod de la marque Apple.

Le mandataire de PRÉVENU conclut à ne pas mettre à charge de son mandant les

frais de l’examen radiologique et de l’expertise génétique, exécutée en relation avec

la prévention de la vente et de l’offre en vente de l’héroïne, infraction pour laquelle

son mandant a été acquitté.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,

tant en ce qui concerne les préventions retenues, que la peine d’emprisonnement

prononcée. PRÉVENU serait de même, par confirmation de la décision entreprise, à

condamner à l’intégralité des frais de justice y compris les frais de l’expertise

génétique, ordonnée à bon escient afin de lui attribuer les six boules d’héroïne, dès

lors que PRÉVENU avait affirmé tant devant les agents verbalisants que devant le

juge d’instruction, que les stupéfiants avaient été mis par un inconnu, à son insu,

dans le sac contenant ses affaires personnelles.

Lors d’un contrôle d’envergure dans les cafés du quartier de la gare, les agents du

commissariat d’intervention de la Gare, ont interpellé PRÉVENU à la galerie

commerciale (« ») et, après que le chien dépisteur ait réagi positivement aux

stupéfiants, ont découvert à l’intérieur d’un sac en plastique appartenant à

PRÉVENU, six boules d’héroïne.

PRÉVENU contestait avec véhémence que ces stupéfiants lui appartenaient et

soutenait qu’une personne inconnue avait dû les glisser dans son sac, resté sans

surveillance lorsqu’il s’était éloigné du (« »).

Vu qu’il était à craindre que PRÉVENU, qui manifestement n’entendait pas coopérer

avec les agents verbalisants, avait avalé des boules d’héroïne, un scanner de ses

intestins a encore été effectué.

Une expertise génétique de l'empaquetage des stupéfiants a été ordonnée par le

juge d’instruction et a permis d’établir que PRÉVENU est contributeur au mélange

d’ADN localisé sur la surface externe du sachet en plastique ayant contenu les

stupéfiants, de sorte que sa version suivant laquelle un inconnu les auraient glissés,

à son insu, dans ses bagages, ne pouvait correspondre à la réalité.

Ce n’est qu’à l’audience du tribunal correctionnel que PRÉVENU admit qu’il a reçu

les six boules d’héroïne d’une connaissance et qu’il les détenait en connaissance de

cause.

C’est dès lors à bon droit que le tribunal, par des motifs que la Cour adopte, a

retenu PRÉVENU, qui conteste être consommateur de stupéfiants, dans les liens de

la prévention d’avoir de manière illicite détenu et transporté des stupéfiants en vue

de la consommation par autrui, de même que dans les liens de la prévention de

blanchiment-détention de ces stupéfiants.

Il n’appert toutefois d’aucun élément du dossier que PRÉVENU se serait adonné à

un trafic de stupéfiants et l’analyse du répertoire du téléphone portable saisi, n’a fait

découvrir aucun numéro d’un consommateur de stupéfiants.

C’est encore à juste titre, que le tribunal a acquitté PRÉVENU de cette prévention et

ordonné la restitution de la somme de 50,40 euros, du téléphone portable de la

marque Samsung et de l’i-Pod, le dossier ne permettant pas de conclure qu’ils ont

été acquis moyennant le produit d’un trafic de stupéfiants ou qu’ils aient servi à

commettre les infractions.

La peine d’emprisonnement prononcée est légale et adéquate.

La confiscation des six boules d’héroïne a été prononcée à juste titre.

Suivant la facture du 12 juillet 2016, les frais de l’examen radiologique s’élèvent à

1.033,20 euros et les frais de l’expertise génétique à 1.937.- euros.

Aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article

211 du même code, tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu le

condamne aux frais même envers la partie publique ; les frais seront liquidés par le

même jugement.

Cet article est conçu en termes généraux et impératifs et ne permet pas la

ventilation des frais, mais impose tous les frais sans exception au condamné. Cette

condamnation au frais ne souffre d’exception que s’ils sont à considérer comme

frustratoires ou inutiles. Ce principe selon lequel le prévenu condamné doit

supporter les frais de poursuites dirigées contre lui, est fondé sur ce que ces frais

ont été causés par l’infraction dont il a été reconnu coupable.

Aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour

l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle ou de

simple police, et tarif général des frais, sont compris sous la dénomination de frais

de justice les honoraires et vacations des médecins et experts. Le règlement grand-

ducal du 28 décembre 2009 porte la fixation des indemnités et le tarif en cas de

réquisition de justice.

Lors du contrôle PRÉVENU tentait de quitter subrepticement le café connu pour être

une plaque tournante de stupéfiants dans le but éviter son interpellation. Après que

le chien dépisteur de drogues, a réagi positivement PRÉVENU nia détenir des

stupéfiants. La fouille de son sac a fait découvrir 6 boules d’héroïne, dont

PRÉVENU affirma ignorer l’existence en alléguant qu’une tierce personne a dû

cacher les stupéfiants dans son bagage.

PRÉVENU, qui n’a pas collaboré avec les enquêteurs a été soumis à un examen

radiologique afin de vérifier qu’il n’a pas avalé d’autres boules de stupéfiant mettant

sa vie en danger en cas de déchirure du contenant. Ces frais occasionnés par

l’examen radiologique et la prise en charge au service des urgences à la clinique

ZITHA, n’étaient partant pas inutiles ou frustratoires.

PRÉVENU, assisté d’un avocat lors de son premier interrogatoire, a maintenu ses

contestations devant la police, la veille, selon lesquelles qu’il ignorerait tout de ces

stupéfiants qui ne seraient pas sa propriété. Afin de pouvoir confondre l’inculpé, le

juge d’instruction a ordonné le prélèvement des traces génétiques localisées sur

l’emballage des stupéfiants afin de les comparer avec l’ADN de l’inculpé. L’avocat

de PRÉVENU a été informé le jour même qu’une expertise génétique a été

ordonnée. Même lorsqu’il a dû se soumettre au frottis buccal, PRÉVENU n’a pas

révoqué ses allégations afin d’éviter ces frais.

Ces frais d’expertise n’étaient dès lors ni inutiles ni frustratoire, mais nécessaires

afin d’établir la prévention dans le chef de PRÉVENU.

PRÉVENU a été acquitté en première instance du chef de la prévention de la vente

et de l’offre en vente des stupéfiants, mais condamné du chef de la détention de

stupéfiants en vue d’un usage par autrui, ainsi que du chef de blanchiment-

détention.

Lorsque le prévenu n’est condamné que pour une des infractions mises à sa

charge, le juge du fond apprécie souverainement la mesure dans laquelle les frais

de la poursuite ont été causés par cette infraction (Cass b.30 octobre 1967, Pas,

1968, I, p.306).

L’expertise génétique a fait ressortir que l’emballage des boules d’héroïne présentait

un mélange d’ADN, dont celui de PRÉVENU qui était dès lors contredit dans son

affirmation qu’il ignorait tout de ces stupéfiants. L’expertise a donc été utile dans la

manifestation de la vérité et pour établir l’infraction pour laquelle il a été condamné.

Il convient dès lors de condamner PRÉVENU à l’intégralité des frais de justice dont

notamment les frais résultant de l’examen radiologique (1.033,20 euros) et les frais

de l’expertise génétique (1.937.- euros).

Le jugement de première instance est dès lors à confirmer intégralement.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, PRÉVENU entendu en ses explications et moyens de défense,

sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PRÉVENU aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 11,70 euros.

Par application des articles 194, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel

REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean

ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe

WAGENER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment

CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Monsieur

Christophe WAGENER, greffier assumé.