Court confirms occupation compensation judgment, rejecting appeal on post-divorce timing and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment ordering the tenant to pay occupation compensation to the ex-spouse. The tenant argued for a stay of proceedings pending a separate child support case, but the court rejected this as the current dispute is purely post-divorce. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the tenant was ordered to pay the calculated compensation plus legal interest and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure regarding procedural costs, and a stay of proceedings is not required when the current dispute is distinct from pending family law matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 120/2017
Audience publique du mardi, vingt-trois mai deux mille dix-sept
Numéro 181876 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER
en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 23
décembre 2016,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en
remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,
comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181876 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 7 février 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Martine LAUER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Michel VALLET, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
23 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par jugement n° 848/14 du 21 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette s’est
déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement d’une indemnité
d’occupation formulée par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), a reçu la
demande en la forme, lui a donné acte de l’augmentation de sa demande et a sursis à
statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel et pour
permettre à la partie la plus diligente de produire la décision judiciaire portant fixation
des pensions alimentaires des enfants communs mineurs.
Par jugement n° 638/15 du 11 mars 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
statuant en continuation du jugement du 21 mars 2014, a qualifié PERSONNE1.)
d’occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), depuis le 1er
novembre 2012, a condamné PERSONNE1.) au déguerpissement et a dit fondée en
son principe la demande de
PERSONNE2.)
en paiement d’une indemnité
d’occupation.
Avant tout autre progrès en cause, le tribunal de paix a ordonné une consultation et
commis pour y procéder Paule JOURDAIN avec la mission de déterminer la valeur
locative de l’immeuble litigieux en prenant en considération le prix d’acquisition, les
capitaux investis, la superficie, la situation des lieux ainsi que le prix du marché pour
la location d’un immeuble semblable à situation comparable et refixé l’affaire pour
continuation des débats.
Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2015, PERSONNE2.) a interjeté appel limité
contre le jugement du 11 mars 2015.
Par jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a reçu les appels principal et incident en la forme, dit l’appel incident non
fondé, dit l’appel principal partiellement fondé et, par réformation partielle du jugement
entrepris du 11 mars 2015, dit que la mission de consultant ordonnée est devenue
sans objet. Il a, par conséquent, déchargé Paule JOURDAIN de sa mission de
consultation, donné acte à PERSONNE2.) de l’actualisation de sa demande en
paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 août 2012 au mois de
septembre 2015 inclus, renvoyé en prosécution de cause devant le tribunal de paix de
et à Esch-sur-Alzette, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire que
le délai de déguerpissement d’un mois court à partir de la signification du jugement,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2016 devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en paiement au montant de
44.708,77 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er
novembre 2012 au 25 novembre 2015. Il a expliqué avoir basé son calcul sur le
montant de 290.000,00 euros, auquel la maison a été estimé, conformément à la
motivation du jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015.
PERSONNE1.) a résisté à la demande, au motif qu’il y aurait lieu de se référer aux
dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et de procéder à la réévaluation de l’immeuble et à la décote. A titre
subsidiaire, PERSONNE1.) a invoqué les dispositions de l’article 815-9 du code civil,
en faisant valoir qu’elle aurait vécu dans la maison avec ses trois enfants, de sorte que
le montant redu serait à diviser entre elle et ses enfants.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, vidant les jugements n° 848/14 rendu le 21 mars 2014 et n° 638/15
rendu le 11 mars 2015, a :
-
donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,
-
fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.208,33 euros,
-
dit fondée la demande de
PERSONNE2.)
en paiement d’une indemnité
d’occupation mensuelle pour la période allant du 1er novembre 2012 jusqu’au 25
novembre 2015,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant rectifié de 44.708,21
euros,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 44.708,21 euros,
avec les intérêts légaux sur le montant de 9.666,64 euros à partir du 23 juillet 2013,
sur le montant de 22.958,27 euros à partir du 6 février 2015, sur le montant de
8.458,31 euros à partir du 22 septembre 2015 et sur le montant de 3.624,99 euros
à partir du 21 octobre 2016, jusqu’à solde,
-
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros à
titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que PERSONNE2.)
a acquis l’immeuble litigieux par acte du 3 janvier 1991 pour le prix de 3.500.000 Flux,
soit 86.762,73 euros et que le divorce entre les époux GROUPE1.) a été prononcé par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 juin 2011, confirmé par
arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2012, signifié à PERSONNE1.) par acte d’huissier
du 30 août 2012.
Rappelant que le divorce devient définitif deux mois après la signification de l’arrêt
rendu par la Cour d’appel, le juge de première instance a dit que (i) PERSONNE1.) est
à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux litigieux pour la période
courant du 1er novembre 2012 au 25 novembre 2015, date à laquelle elle a été
expulsée des lieux par voie d’huissier et que (ii) PERSONNE2.) a en principe droit à
une indemnité d’occupation pour la prédite période.
Quant au moyen de l’autorité de chose jugée, le juge de première instance, après avoir
analysé la motivation du jugement n° 222/2015 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 13 octobre 2015, a retenu qu’en l’espèce, l’autorité de la chose jugée
est également attachée à la motivation du jugement, qui constitue le soutien
nécessaire du dispositif et sans laquelle le dispositif ne serait pas compréhensible.
Retenant qu’il est dès lors saisi de la fixation du montant de l’indemnité mensuelle
d’occupation sur base de la valeur locative de la maison fixée au montant de
290.000,00 euros, le juge de première instance a fixé l’indemnité d’occupation
mensuelle à régler par PERSONNE1.) au montant de [(290.000,00 x 5%) :12=]
1.208,33 euros.
Il a finalement précisé que, contrairement aux développements de PERSONNE1.), il
n’y a pas lieu à application de l’article 815-9 du code civil, les parties n’étant pas
indivisaires de la maison litigieuse.
Constatant (i) que la période pour laquelle l’indemnité d’occupation est réclamée par
PERSONNE2.) n’a pas été querellée par PERSONNE1.) et (ii) qu’il ne résulte d’aucun
élément du dossier soumis au tribunal que la jouissance du logement familial par
PERSONNE1.) ait constitué un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants
communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage, le juge de
première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité d’occupation de (1.208,33 x 37 =) 44.708,21 euros, pour la période courant
du 1er novembre 2012 au 25 novembre 2015, avec les intérêts légaux à partir des
demandes respectives.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
23 décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée des
condamnations prononcées à son encontre et à voir réduire le montant de l’indemnité
d’occupation à 124,00 euros par mois, soit (124,00 x 37=) 4.588,00 euros pour la
période courant du 1er novembre 2012 au 25 novembre 2015.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour chacune des deux
instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le calcul de l’indemnité
d’occupation telle que retenue par le juge de première instance est contraire aux
dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation.
Faisant exposer que PERSONNE2.) a acquis l’immeuble litigieux par acte du 3 janvier
1991 au prix de 86.762,73 euros, l’appelante estime qu’il y aurait lieu de prendre en
compte comme base de calcul ce montant, qui devrait ensuite être multiplié par le
coefficient tel que prévu à l’article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, soit par 1,46 correspondant à l’année 1991, soit
126.673,58 euros. Dans la mesure où la construction remonte à plus de quinze ans
avant l’occupation de l’immeuble par l’appelante, il y aurait lieu d’appliquer au capital
investi une décote de 3 x 2% pour la période entre 2006 (1991, date d’acquisition + 15
ans) et 2012, soit 119.224,16 euros. L’indemnité d’occupation mensuelle serait alors
de [(5% de 119.224,16) :12 =] 496,00 euros.
Faisant plaider qu’elle a occupé les lieux ensemble avec les trois enfants du couple et
qu’elle n’aurait pas eu besoin d’une surface aussi importante que celle dont dispose
l’immeuble litigieux, l’appelante conclut à la réduction de l’indemnité d’occupation de
trois quarts, de sorte à aboutir au montant de 124,00 euros par mois.
Elle estime que l’autorité de chose jugée n’est attachée qu’au seul dispositif du
jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015. Elle précise que l’estimation de 290.000,00
euros aurait été effectuée dans un autre cadre, à savoir l’hypothèse de rachat de
l’immeuble par elle-même.
A titre tout à fait subsidiaire, PERSONNE1.) demande au tribunal de surseoir à statuer
en attendant l’issue de la procédure pendante devant la 4e section du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg.
Elle précise finalement que l’intimé a introduit une procédure en désaveu de paternité
pour un enfant, procédure ayant néanmoins échoué. Par ailleurs, l’intimé n’aurait
jamais payé de manière volontaire les pensions alimentaires pour les enfants
communs mineurs – obligeant ainsi l’appelante à procéder par voie de saisie
immobilière – et n’aurait pas non plus exercé un quelconque droit de visite et
d’hébergement.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du
juge de première instance. Il souligne que le montant de 290.000,00 euros, sur lequel
les parties se sont accordées, a été proposé par PERSONNE1.).
Il précise que l’appelante a fait des paiements de l’ordre de 250,00 à 300,00 euros par
mois, ce qui représenterait « une somme modique pour habiter dans une maison
individuelle ».
L’intimé s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir ordonner un
sursis à statuer. Il précise qu’il a quitté les lieux litigieux en 2002 et que le divorce est
définitivement toisé depuis 2012.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que
la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au
seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le motif
qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée (T.
HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 482-484).
En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs
participent cependant de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien
nécessaire du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi - sous
certaines conditions - à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux
points au sujet desquels un débat s’était institué.
C'est également un critère substantiel qui a permis à la jurisprudence d'affirmer que
« les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en
constituent le soutien nécessaire » (cf. notamment, Cass. civ., 21 févr. 1900 : DP 1905,
1, p. 271. – Cass. req., 15 janv. 1945 : D. 1945, p. 220. – Cass. 3e civ., 28 oct. 1974 :
Bull. civ. 1974, III, n° 382. – J. Viatte, L'autorité des motifs des jugements : Gaz. Pal.
1978, 1, doctr. p. 84) (Juris-classeur civil, op. cit. n° 110).
En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg indique, dans la motivation
de son jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015, que « Il est constant que devant le
juge de première instance, les parties ont été en désaccord sur le montant de la valeur
locative de la maison litigieuse et que la nomination d’un consultant s’est dès lors
imposée au juge de première instance. Comme en l’état actuel du dossier,
PERSONNE2.) déclare accepter pour les besoins de la cause, le montant avancé par
le mandataire de PERSONNE1.) de 290.000.- euros et que PERSONNE1.) ne
conteste pas le principe du montant avancé de 290.000.- euros, mais uniquement le
mode de calcul retenu par PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que la consultation
ordonnée par le juge de première instance est devenue sans objet et qu’il y a partant
lieu de le réformer sur ce point ».
Il s’ensuit que c’est précisément en raison du fait que le montant avancé et non
contesté de 290.000,00 euros a pu être retenu comme valeur de la maison litigieuse,
que le tribunal d’arrondissement, dans le dispositif du jugement n° 222/2015 du 13
octobre 2015, a retenu : « […] partant, par réformation partielle du jugement entrepris
du 11 mars 2015, dit que la mission de consultant ordonnée est devenue sans objet,
partant décharge Madame Paule JOURDAIN de sa mission de consultation, donne
acte à PERSONNE2.) de l’actualisation de sa demande en paiement d’une indemnité
d’occupation pour la période du 30 août 2012 au mois de septembre 2015 inclus,
renvoie en prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette
[…] ».
En l’espèce, les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif et en tant que
tels participent de l'autorité qui s'y attache.
Il s’ensuit, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, que le tribunal
est saisi de la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sur base de
la valeur locative de la maison fixée au montant de 290.000,00 euros.
Il est rappelé que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par
le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la
compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des
lieux (cf. La Haye et Vankerckhove, Novelles, droit civil, Le louage des choses, t. VI,
vol I, no 406; Jurisclasseur civil, art. 1708 à 1782, fasc. 295, no 25).
Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe
de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil, ibid. ; TAL 19
décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité
est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les
parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.
La Haye et Vankerckhove, op cit, nos 362 et 407).
La valeur locative de la maison occupée par PERSONNE1.) étant fixée à 290.000,00
euros, l’indemnité d’occupation est à calculer par analogie aux critères retenus en
matière de baux à loyer, correspondant à 5% par an de la valeur de l’immeuble, soit
en l’espèce [(5% de 290.000,00 euros):12 =] 1.208,33 euros, étant précisé que
PERSONNE1.) n’a pas apporté d’éléments de nature à établir que le dommage subi
par PERSONNE2.) du fait de la privation de la jouissance des lieux est inférieur à ce
montant.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en obtention
d’un sursis à statuer, dans la mesure où le tribunal de céans est actuellement saisi
d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour une période post-
divorce, étant rappelé à ce titre que le juge de première instance a fixé la période
pendant laquelle PERSONNE2.) a droit à une indemnité d’occupation du 1er novembre
2012 - soit deux mois après la signification de l’arrêt de la Cour d’appel ayant prononcé
le divorce - au 25 novembre 2015, date à laquelle PERSONNE1.) a été expulsée des
lieux. L’appelante n’ayant pas entrepris le jugement du 17 novembre 2016 quant à la
période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due, le litige se situe dans un
cadre purement post-divorce et ne justifie partant pas de sursis à statuer en attendant
l’issue d’une procédure pendante devant la 4e section du tribunal d’arrondissement.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de (1.208,33 x 37 mois =) 44.708,21 euros (et non 44.708,77 euros tel que indiqué
erronément dans le décompte versé par PERSONNE2.)).
L’intimé ayant fait état de différents paiements de la part de l’appelante, le tribunal
indique que, dans le décompte entre parties, il y a évidemment lieu de tenir compte
des paiements effectués par l’appelante.
Le jugement entrepris est également à confirmer quant aux intérêts, le montant dû en
principal étant à majorer des intérêts légaux sur le montant de 9.666,64 euros à partir
du 23 juillet 2013, sur le montant de 22.958,27 euros à partir du 6 février 2015, sur le
montant de 8.458,31 euros à partir du 22 septembre 2015 et sur le montant de
3.624,99 euros à partir du 21 octobre 2016, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer
recevable, mais non fondée, eu égard à l’issue du litige. Pour le même motif,
l’appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.