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TAL14_168893 Généré par l'IA

Court confirms occupation compensation judgment, rejecting appeal on post-divorce timing and procedural costs.

Numéro de cause TAL14_168893
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement confirmed the first-instance judgment ordering the tenant to pay occupation compensation to the ex-spouse. The tenant argued for a stay of proceedings pending a separate child support case, but the court rejected this as the current dispute is purely post-divorce. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the tenant was ordered to pay the calculated compensation plus legal interest and court costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to apply Article 240 of the new Code of Civil Procedure regarding procedural costs, and a stay of proceedings is not required when the current dispute is distinct from pending family law matters.

Mots-clés

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occupation without right post-divorce compensation stay of proceedings procedural costs indemnity calculation civil appeal tenant eviction calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 120/2017

Audience publique du mardi, vingt-trois mai deux mille dix-sept

Numéro 181876 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER

en remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 23

décembre 2016,

comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER en

remplacement de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 181876 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 7 février 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

2 mai 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Martine LAUER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de

l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Michel VALLET, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

23 mai 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par jugement n° 848/14 du 21 mars 2014, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette s’est

déclaré compétent pour connaître de la demande en paiement d’une indemnité

d’occupation formulée par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.), a reçu la

demande en la forme, lui a donné acte de l’augmentation de sa demande et a sursis à

statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel et pour

permettre à la partie la plus diligente de produire la décision judiciaire portant fixation

des pensions alimentaires des enfants communs mineurs.

Par jugement n° 638/15 du 11 mars 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

statuant en continuation du jugement du 21 mars 2014, a qualifié PERSONNE1.)

d’occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), depuis le 1er

novembre 2012, a condamné PERSONNE1.) au déguerpissement et a dit fondée en

son principe la demande de

PERSONNE2.)

en paiement d’une indemnité

d’occupation.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal de paix a ordonné une consultation et

commis pour y procéder Paule JOURDAIN avec la mission de déterminer la valeur

locative de l’immeuble litigieux en prenant en considération le prix d’acquisition, les

capitaux investis, la superficie, la situation des lieux ainsi que le prix du marché pour

la location d’un immeuble semblable à situation comparable et refixé l’affaire pour

continuation des débats.

Par acte d’huissier de justice du 10 avril 2015, PERSONNE2.) a interjeté appel limité

contre le jugement du 11 mars 2015.

Par jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a reçu les appels principal et incident en la forme, dit l’appel incident non

fondé, dit l’appel principal partiellement fondé et, par réformation partielle du jugement

entrepris du 11 mars 2015, dit que la mission de consultant ordonnée est devenue

sans objet. Il a, par conséquent, déchargé Paule JOURDAIN de sa mission de

consultation, donné acte à PERSONNE2.) de l’actualisation de sa demande en

paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 30 août 2012 au mois de

septembre 2015 inclus, renvoyé en prosécution de cause devant le tribunal de paix de

et à Esch-sur-Alzette, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire que

le délai de déguerpissement d’un mois court à partir de la signification du jugement,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

A l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2016 devant le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en paiement au montant de

44.708,77 euros, à titre d’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er

novembre 2012 au 25 novembre 2015. Il a expliqué avoir basé son calcul sur le

montant de 290.000,00 euros, auquel la maison a été estimé, conformément à la

motivation du jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015.

PERSONNE1.) a résisté à la demande, au motif qu’il y aurait lieu de se référer aux

dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation et de procéder à la réévaluation de l’immeuble et à la décote. A titre

subsidiaire, PERSONNE1.) a invoqué les dispositions de l’article 815-9 du code civil,

en faisant valoir qu’elle aurait vécu dans la maison avec ses trois enfants, de sorte que

le montant redu serait à diviser entre elle et ses enfants.

Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, vidant les jugements n° 848/14 rendu le 21 mars 2014 et n° 638/15

rendu le 11 mars 2015, a :

-

donné acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande pécuniaire,

-

fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 1.208,33 euros,

-

dit fondée la demande de

PERSONNE2.)

en paiement d’une indemnité

d’occupation mensuelle pour la période allant du 1er novembre 2012 jusqu’au 25

novembre 2015,

-

dit fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant rectifié de 44.708,21

euros,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 44.708,21 euros,

avec les intérêts légaux sur le montant de 9.666,64 euros à partir du 23 juillet 2013,

sur le montant de 22.958,27 euros à partir du 6 février 2015, sur le montant de

8.458,31 euros à partir du 22 septembre 2015 et sur le montant de 3.624,99 euros

à partir du 21 octobre 2016, jusqu’à solde,

-

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 500,00 euros à

titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que PERSONNE2.)

a acquis l’immeuble litigieux par acte du 3 janvier 1991 pour le prix de 3.500.000 Flux,

soit 86.762,73 euros et que le divorce entre les époux GROUPE1.) a été prononcé par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 juin 2011, confirmé par

arrêt de la Cour d’appel du 11 juillet 2012, signifié à PERSONNE1.) par acte d’huissier

du 30 août 2012.

Rappelant que le divorce devient définitif deux mois après la signification de l’arrêt

rendu par la Cour d’appel, le juge de première instance a dit que (i) PERSONNE1.) est

à considérer comme occupante sans droit ni titre des lieux litigieux pour la période

courant du 1er novembre 2012 au 25 novembre 2015, date à laquelle elle a été

expulsée des lieux par voie d’huissier et que (ii) PERSONNE2.) a en principe droit à

une indemnité d’occupation pour la prédite période.

Quant au moyen de l’autorité de chose jugée, le juge de première instance, après avoir

analysé la motivation du jugement n° 222/2015 du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 13 octobre 2015, a retenu qu’en l’espèce, l’autorité de la chose jugée

est également attachée à la motivation du jugement, qui constitue le soutien

nécessaire du dispositif et sans laquelle le dispositif ne serait pas compréhensible.

Retenant qu’il est dès lors saisi de la fixation du montant de l’indemnité mensuelle

d’occupation sur base de la valeur locative de la maison fixée au montant de

290.000,00 euros, le juge de première instance a fixé l’indemnité d’occupation

mensuelle à régler par PERSONNE1.) au montant de [(290.000,00 x 5%) :12=]

1.208,33 euros.

Il a finalement précisé que, contrairement aux développements de PERSONNE1.), il

n’y a pas lieu à application de l’article 815-9 du code civil, les parties n’étant pas

indivisaires de la maison litigieuse.

Constatant (i) que la période pour laquelle l’indemnité d’occupation est réclamée par

PERSONNE2.) n’a pas été querellée par PERSONNE1.) et (ii) qu’il ne résulte d’aucun

élément du dossier soumis au tribunal que la jouissance du logement familial par

PERSONNE1.) ait constitué un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants

communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage, le juge de

première instance a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité d’occupation de (1.208,33 x 37 =) 44.708,21 euros, pour la période courant

du 1er novembre 2012 au 25 novembre 2015, avec les intérêts légaux à partir des

demandes respectives.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

23 décembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée des

condamnations prononcées à son encontre et à voir réduire le montant de l’indemnité

d’occupation à 124,00 euros par mois, soit (124,00 x 37=) 4.588,00 euros pour la

période courant du 1er novembre 2012 au 25 novembre 2015.

Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour chacune des deux

instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que le calcul de l’indemnité

d’occupation telle que retenue par le juge de première instance est contraire aux

dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation.

Faisant exposer que PERSONNE2.) a acquis l’immeuble litigieux par acte du 3 janvier

1991 au prix de 86.762,73 euros, l’appelante estime qu’il y aurait lieu de prendre en

compte comme base de calcul ce montant, qui devrait ensuite être multiplié par le

coefficient tel que prévu à l’article 102 alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu, soit par 1,46 correspondant à l’année 1991, soit

126.673,58 euros. Dans la mesure où la construction remonte à plus de quinze ans

avant l’occupation de l’immeuble par l’appelante, il y aurait lieu d’appliquer au capital

investi une décote de 3 x 2% pour la période entre 2006 (1991, date d’acquisition + 15

ans) et 2012, soit 119.224,16 euros. L’indemnité d’occupation mensuelle serait alors

de [(5% de 119.224,16) :12 =] 496,00 euros.

Faisant plaider qu’elle a occupé les lieux ensemble avec les trois enfants du couple et

qu’elle n’aurait pas eu besoin d’une surface aussi importante que celle dont dispose

l’immeuble litigieux, l’appelante conclut à la réduction de l’indemnité d’occupation de

trois quarts, de sorte à aboutir au montant de 124,00 euros par mois.

Elle estime que l’autorité de chose jugée n’est attachée qu’au seul dispositif du

jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015. Elle précise que l’estimation de 290.000,00

euros aurait été effectuée dans un autre cadre, à savoir l’hypothèse de rachat de

l’immeuble par elle-même.

A titre tout à fait subsidiaire, PERSONNE1.) demande au tribunal de surseoir à statuer

en attendant l’issue de la procédure pendante devant la 4e section du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Elle précise finalement que l’intimé a introduit une procédure en désaveu de paternité

pour un enfant, procédure ayant néanmoins échoué. Par ailleurs, l’intimé n’aurait

jamais payé de manière volontaire les pensions alimentaires pour les enfants

communs mineurs – obligeant ainsi l’appelante à procéder par voie de saisie

immobilière – et n’aurait pas non plus exercé un quelconque droit de visite et

d’hébergement.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du

juge de première instance. Il souligne que le montant de 290.000,00 euros, sur lequel

les parties se sont accordées, a été proposé par PERSONNE1.).

Il précise que l’appelante a fait des paiements de l’ordre de 250,00 à 300,00 euros par

mois, ce qui représenterait « une somme modique pour habiter dans une maison

individuelle ».

L’intimé s’oppose à la demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir ordonner un

sursis à statuer. Il précise qu’il a quitté les lieux litigieux en 2002 et que le divorce est

définitivement toisé depuis 2012.

Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard

de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que

la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes

parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au

seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui

forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.

D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont

intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le motif

qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée (T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 482-484).

En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs

participent cependant de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien

nécessaire du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi - sous

certaines conditions - à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux

points au sujet desquels un débat s’était institué.

C'est également un critère substantiel qui a permis à la jurisprudence d'affirmer que

« les motifs participent de l'autorité qui s'attache au dispositif toutes les fois qu'ils en

constituent le soutien nécessaire » (cf. notamment, Cass. civ., 21 févr. 1900 : DP 1905,

1, p. 271. – Cass. req., 15 janv. 1945 : D. 1945, p. 220. – Cass. 3e civ., 28 oct. 1974 :

Bull. civ. 1974, III, n° 382. – J. Viatte, L'autorité des motifs des jugements : Gaz. Pal.

1978, 1, doctr. p. 84) (Juris-classeur civil, op. cit. n° 110).

En l’espèce, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg indique, dans la motivation

de son jugement n° 222/2015 du 13 octobre 2015, que « Il est constant que devant le

juge de première instance, les parties ont été en désaccord sur le montant de la valeur

locative de la maison litigieuse et que la nomination d’un consultant s’est dès lors

imposée au juge de première instance. Comme en l’état actuel du dossier,

PERSONNE2.) déclare accepter pour les besoins de la cause, le montant avancé par

le mandataire de PERSONNE1.) de 290.000.- euros et que PERSONNE1.) ne

conteste pas le principe du montant avancé de 290.000.- euros, mais uniquement le

mode de calcul retenu par PERSONNE2.), il y a lieu de retenir que la consultation

ordonnée par le juge de première instance est devenue sans objet et qu’il y a partant

lieu de le réformer sur ce point ».

Il s’ensuit que c’est précisément en raison du fait que le montant avancé et non

contesté de 290.000,00 euros a pu être retenu comme valeur de la maison litigieuse,

que le tribunal d’arrondissement, dans le dispositif du jugement n° 222/2015 du 13

octobre 2015, a retenu : « […] partant, par réformation partielle du jugement entrepris

du 11 mars 2015, dit que la mission de consultant ordonnée est devenue sans objet,

partant décharge Madame Paule JOURDAIN de sa mission de consultation, donne

acte à PERSONNE2.) de l’actualisation de sa demande en paiement d’une indemnité

d’occupation pour la période du 30 août 2012 au mois de septembre 2015 inclus,

renvoie en prosécution de cause devant le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette

[…] ».

En l’espèce, les motifs constituent le soutien nécessaire du dispositif et en tant que

tels participent de l'autorité qui s'y attache.

Il s’ensuit, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance, que le tribunal

est saisi de la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sur base de

la valeur locative de la maison fixée au montant de 290.000,00 euros.

Il est rappelé que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par

le propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non

seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la

compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des

lieux (cf. La Haye et Vankerckhove, Novelles, droit civil, Le louage des choses, t. VI,

vol I, no 406; Jurisclasseur civil, art. 1708 à 1782, fasc. 295, no 25).

Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe

de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil, ibid. ; TAL 19

décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009). Si cette indemnité

est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les

parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf.

La Haye et Vankerckhove, op cit, nos 362 et 407).

La valeur locative de la maison occupée par PERSONNE1.) étant fixée à 290.000,00

euros, l’indemnité d’occupation est à calculer par analogie aux critères retenus en

matière de baux à loyer, correspondant à 5% par an de la valeur de l’immeuble, soit

en l’espèce [(5% de 290.000,00 euros):12 =] 1.208,33 euros, étant précisé que

PERSONNE1.) n’a pas apporté d’éléments de nature à établir que le dommage subi

par PERSONNE2.) du fait de la privation de la jouissance des lieux est inférieur à ce

montant.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en obtention

d’un sursis à statuer, dans la mesure où le tribunal de céans est actuellement saisi

d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour une période post-

divorce, étant rappelé à ce titre que le juge de première instance a fixé la période

pendant laquelle PERSONNE2.) a droit à une indemnité d’occupation du 1er novembre

2012 - soit deux mois après la signification de l’arrêt de la Cour d’appel ayant prononcé

le divorce - au 25 novembre 2015, date à laquelle PERSONNE1.) a été expulsée des

lieux. L’appelante n’ayant pas entrepris le jugement du 17 novembre 2016 quant à la

période pendant laquelle l’indemnité d’occupation est due, le litige se situe dans un

cadre purement post-divorce et ne justifie partant pas de sursis à statuer en attendant

l’issue d’une procédure pendante devant la 4e section du tribunal d’arrondissement.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de (1.208,33 x 37 mois =) 44.708,21 euros (et non 44.708,77 euros tel que indiqué

erronément dans le décompte versé par PERSONNE2.)).

L’intimé ayant fait état de différents paiements de la part de l’appelante, le tribunal

indique que, dans le décompte entre parties, il y a évidemment lieu de tenir compte

des paiements effectués par l’appelante.

Le jugement entrepris est également à confirmer quant aux intérêts, le montant dû en

principal étant à majorer des intérêts légaux sur le montant de 9.666,64 euros à partir

du 23 juillet 2013, sur le montant de 22.958,27 euros à partir du 6 février 2015, sur le

montant de 8.458,31 euros à partir du 22 septembre 2015 et sur le montant de

3.624,99 euros à partir du 21 octobre 2016, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer

recevable, mais non fondée, eu égard à l’issue du litige. Pour le même motif,

l’appelante est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240

du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.