Court upheld regular dismissal and denied severance pay, allowing only a salary recalculation hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the immediate dismissal regular and justified, thereby denying the employee's claim for compensatory notice pay. While the court dismissed requests for unpaid overtime and bonuses, it recognized a guaranteed annual salary clause and ordered a new hearing to calculate the exact amounts due for 2006 to 2008. The decision rests on the employer's ability to prove the factual basis for termination and the specific terms of the employment contract regarding salary adjustments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 223-1 du code du travail; Art. 4 du contrat de travail: The court may uphold a dismissal as regular if the employer proves the factual grounds, thereby rejecting claims for severance pay while preserving the employee's right to a recalculation of guaranteed salary based on cost-of-living indexation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 70/17 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-sept
Numéro 40359 du rôle.
Composition:
Serge THILL, premier conseiller, président;
Agnès ZAGO, premier conseiller;
Marie-Paule BISDORFF, conseiller;
Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-
sur-Alzette du 9 juillet 2013,
comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit acte NILLES,
comparaissant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux
sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte NILLES,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré
abusif le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 de
PERSONNE1.) par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et a
condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis
de 6.461,36 EUR, d’arriérés de salaire de 509,27 EUR ainsi qu’à la remise d’un
certificat de travail sous peine d’une astreinte de 20.- EUR par jour de retard.
Les demandes en paiement de primes pour les années 2005 à 2008 et
d’heures supplémentaires ont été déclarées non fondées, de même que la
demande reconventionnelle de l’employeur tendant au remboursement du trop-
perçu au titre de salaire pour les années 2006 et 2008. Acte a été donné à
l’ETAT de ce qu’il n’avait pas de revendications à formuler.
La société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel limité de ce jugement par
acte d’huissier de justice du 9 juillet 2013. L’appel est dirigé contre le jugement
en ce qu’il
-
a déclaré le licenciement abusif et a alloué une indemnité compensatoire de
préavis au salarié de 6.461,36 EUR et
-
a déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaire pour les années 2007
et 2008 fondée à hauteur de 509,27 EUR.
Afin d’établir le caractère régulier de la résiliation du contrat de travail par la
preuve de la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement de
PERSONNE1.), faits qui restent contestés par le salarié, l’appelante offre
d’établir la réalité de ceux-ci par l’audition de témoins.
PERSONNE1.) a régulièrement formé appel incident par conclusions du 3
février 2014, appel qui est limité aux postes pour lesquels il a été intégralement
ou partiellement débouté. A titre principal, il réclame pour ces postes, les
montants réclamés dans ses requêtes introductives d’instance:
-
indemnisation des préjudices matériel et moral
-
indemnité compensatoire de préavis
-
heures supplémentaires; subsidiairement, il offre de prouver la prestation des
heures supplémentaires alléguées par l’audition de témoins et par expertise.
-
arriérés de salaire
-
primes pour les années 2005 à 2008
-
indemnité de procédure.
Plus subsidiairement, il estime que l’appel principal n’est pas fondé, de sorte
que la société SOCIETE1.) devrait être déboutée de toutes ses demandes. Il
demande qu’il soit constaté que les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre
de licenciement sont des infractions de faux, usage de faux, abus de biens
sociaux et vol domestique, faits qui ont donné lieu à une ordonnance de non-
lieu. Il demande le rejet tant des attestations testimoniales versées par
l’appelante que de la mesure d’instruction (enquêtes avec audition de témoins)
sollicitée par l’appelante et destinées à établir la matérialité des faits reprochés
au salarié. Il demande également acte de ce qu’il invoque l’imprécision des
motifs invoqués par l’employeur dans les lettres de licenciement des 11 et 12
septembre 2008.
L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg déclare n’avoir aucune revendication
à formuler et demande que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.
Motifs de la décision
C’est à bon escient que le tribunal du travail a retenu que la rupture des
relations de travail entre parties avait été notifiée au salarié par courrier daté du
12 septembre 2008 et envoyé le même jour pour être reçu par le salarié le 15
septembre 2008. Ni la tentative de l’employeur de remettre, le 12 septembre
2008, la lettre de licenciement en mains propres au salarié contre signature
d’un accusé de réception, ni la démission du salarié par courrier daté du 11
septembre 2008, dont la date d’envoi et la date de réception restent inconnues,
n’avaient été retenues comme ayant mis fin au contrat de travail. L’hypothèse
de la démission n’est, d’ailleurs, plus discutée par les parties en instance
d’appel.
-
La précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) invoque l’imprécision des griefs qui lui sont reprochés par
SOCIETE1.)
S.àr.l. dans le courrier du 12 septembre 2008; la partie
SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé. La lettre de licenciement énonce
sur neuf pages les griefs formulés à l’adresse du salarié de façon
circonstanciée avec indication de tous les détails propres à permettre au salarié
d’identifier les reproches qui lui ont été faits et d’évaluer l’opportunité d’une
éventuelle action en justice ainsi qu’aux juridictions saisies du litige de s’assurer
que les motifs débattus devant elles correspondent à ceux invoqués dans le
cadre de la rupture du contrat et d’apprécier leur caractère réel et sérieux.
C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de
licenciement répondait aux critères de précision requis par la loi.
-
Le moyen de forclusion tiré de l’article L. 124-10(6) du code du travail
La société SOCIETE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir soulevé d’office la
forclusion tirée de l’article L. 124-10(6) du code du travail et d’avoir ainsi
contrevenu au principe du respect du contradictoire. Elle demande, par
conséquent, que le jugement entrepris soit réformé sur ce point.
PERSONNE1.) conteste la version de son ancien employeur et fait exposer que
ce moyen avait été soulevé lors des plaidoiries devant les premiers juges.
Dans l’exposé des moyens et prétentions des parties (page 5 du jugement), le
tribunal du travail précise que lors des plaidoiries à l’audience, PERSONNE1.) a
demandé que les faits libellés au point 1) de la lettre de licenciement soient
écartés sur base de l’article L. 124-10(6) du code du travail. Il ressort encore de
la motivation du jugement que la société SOCIETE1.) avait opposé à ce moyen
le fait que le salarié était en incapacité de travail lorsqu’elle avait appris
l’existence de l’incident du 15 juillet 2008, de sorte qu’elle avait dû attendre la
fin de cette incapacité avant de pouvoir résilier le contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que les parties au litige ont toutes deux pris position
quant aux effets juridiques découlant de l’article L. 124-10(6); le moyen de
forclusion n’a, partant, pas été soulevé d’office par les premiers juges. Lors de
l’examen dudit moyen, le tribunal du travail a constaté que l’incapacité de travail
du salarié durant la période du 10 juillet au 11 septembre 2008 invoquée par la
société SOCIETE1.) n’était établie par pièces que pour la semaine du 3 au 11
septembre 2008; il a, dès lors, retenu que l’employeur n’avait pas été empêché
d’invoquer le motif tiré des faits du 15 juillet 2008 dans le délai légal d’un mois
et que les autres motifs, plus anciens, et qui étaient tous tributaires des faits
invoqués trop tard, ne pouvaient plus être invoqués.
Il ressort de quatre certificats médicaux versés en instance d’appel que
PERSONNE1.) a été en arrêt de maladie du 10 juillet au 11 septembre 2008.
Le droit de licencier de l’employeur était, par conséquent, suspendu pendant la
période d’incapacité du salarié. L’interdiction pour l’employeur de notifier au
salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, édictée
par l’article L.121-6(3) du code du travail, ne saurait avoir pour conséquence de
priver l’employeur définitivement de son droit de licenciement pour motif grave à
défaut d’avoir pu, en raison de cette interdiction légale, procéder à la résiliation
du contrat de travail dans le délai d’un mois à partir des faits qui en constituent
la cause ou du jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.124-
10(6) du même code, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai d’un mois
était suspendu jusqu’au 11 septembre 2008, date à laquelle PERSONNE1.)
devait reprendre son travail.
PERSONNE1.)
conteste que la société
SOCIETE1.)
n’ait constaté les
manquements repris au point 1) de la lettre de licenciement que le 15 juillet
2008. Il fait valoir qu’il appartiendrait à l’employeur de prouver que les faits
litigieux n’auraient été portés à sa connaissance qu’après le 1er juillet 2008.
Pour sa part, il soutient que son employeur en avait connaissance dès le 9 juin
2008, de sorte qu’il était forclos à invoquer ces faits comme motifs du
licenciement.
Cette discussion n’est pas utile pour la solution du litige. En effet, en vertu de
l’article L. 124-10(6) du code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail
pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un
mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci et il appartient à la
juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont
d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat
de travail (Cass. 8 décembre 2016, no 3717 du rôle).
Dans la seconde partie de la lettre de licenciement, la société SOCIETE1.)
invoque des faits survenus les 7, 10 et 11 juillet 2008 et entre le 7 et le 25 juillet
2008, de sorte qu’elle est recevable à invoquer des faits plus anciens afin de
justifier que le maintien de la relation de travail était devenu immédiatement et
irrémédiablement impossible.
-
Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
Il est utile de rappeler ici que PERSONNE1.) a été engagé par la société
SOCIETE1.), le 10 mars 2005, comme directeur des agences LIEU1.) et
LIEU2.).
Dans le cadre de son licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) se voit
reprocher une série de faits qui s’étalent entre fin 2007 et juillet 2008. La Cour
estime que certains incidents, dont ceux datés de juillet 2008, se suffisent à
eux-mêmes afin de justifier un licenciement avec effet immédiat, sans qu’il soit
besoin d’examiner l’ensemble des faits reprochés à PERSONNE1.).
En effet, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), qui venait
d’être engagée par la société SOCIETE1.) pour l’agence d’LIEU2.), que
PERSONNE1.) a non seulement passé la journée de travail du 7 juillet 2008
dans des cafés et au restaurant, mais il a emmené la salariée PERSONNE2.)
avec lui, empêchant celle-ci également de travailler durant toute la journée, et il
lui a demandé de justifier, à leur retour, leur absence de toute une journée en
indiquant plusieurs noms de clients qu’ils seraient allés voir. Un tel
comportement est inadmissible de la part d’un salarié qui occupe un poste de
manager et qui est censé montrer l’exemple à ses subordonnés. L’employeur a
non seulement dû supporter les frais d’une journée de travail pour deux
salariés, sans en recevoir la contre-partie, mais PERSONNE1.) a de plus incité
une salariée à mentir afin de cacher une faute professionnelle qui venait d’être
commise.
La partie appelante reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir parcouru un
grand nombre de kilomètres avec sa voiture de service entre le 7 juillet 2008,
date à laquelle le véhicule avait fait l’objet d’une révision, et le 25 juillet 2008,
date à laquelle l’employeur a récupéré le véhicule auprès de PERSONNE1.).
Même si la facture relative à la révision du véhicule (sur laquelle figure le relevé
du compteur kilométrique au jour du 7 juillet 2008) n’est pas produite aux
débats, il ressort de la facture datée du 31 juillet 2008 adressée par
SOCIETE2.) S.A. à SOCIETE1.) S.àr.l. que quatre retraits de carburant ont été
effectués en juillet 2008 avec la carte ENSEIGNE1.) no NUMERO1.) pour le
véhicule immatriculé NUMERO2.) et que les retraits en question ont tous eu lieu
pendant le congé de maladie de PERSONNE1.) (les 12, 19, 22 et 24 juillet
2008). PERSONNE1.) ne conteste pas qu’à ces dates, il avait la jouissance de
sa voiture de service, ni que le numéro d’immatriculation de celle-ci était
NUMERO2.). Bien que le nombre exact de kilomètres parcourus laisse d’être
établi, les nombreux prélèvements d’essence sur une période aussi réduite
pour un total de 209,19 EUR fait présumer qu’un nombre important de
kilomètres a été parcouru durant cette période.
PERSONNE1.) fait valoir que les sorties ne lui étaient pas interdites durant son
incapacité de travail, de sorte que le fait d’avoir utilisé le véhicule, même de
façon conséquente, ne saurait constituer une faute grave.
Si le salarié était effectivement autorisé à sortir pendant la quasi-totalité de son
incapacité de travail (à l’exception de la période du 15 août au 3 septembre
2008), l’utilisation exagérée du véhicule de fonctions aux frais de l’employeur
constitue un abus manifeste de sa part.
Enfin, il ressort des attestations testimoniales de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) que, face à la disparition importante de nouveaux pneus et de
pneus gardiennés depuis décembre 2007, le supérieur hiérarchique de
PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE5.), lui a demandé de déposer plainte
pour vol ; or, PERSONNE1.) n’a pas exécuté cet ordre, mais a continué à faire
montre d’un manque d’implication et de laxisme flagrants face aux nombreux
vols et disparitions de pneus dans le dépôt pour lequel il était responsable.
Les évènements prédécrits sont d’une gravité suffisante et de nature à ébranler
de façon irrémédiable et définitive la confiance qu’un employeur doit avoir en
ses salariés.
Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 est à
déclarer régulier et fondé; le jugement entrepris est, par conséquent, à réformer
sur ce point.
-
L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnisation des préjudices
matériel et moral
Le licenciement intervenu ayant été déclaré régulier et justifié, les demandes en
allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et
intérêts pour préjudices subis ne sont pas fondées.
-
Les heures supplémentaires.
PERSONNE1.) réitère sa demande en paiement d’heures supplémentaires
présentée en première instance et qui s’élevait à (1.775 heures 50 min x 37,349
EUR =) 66.325,60 EUR. Subsidiairement, il offre de prouver la prestation des
heures supplémentaires alléguées par l’audition de témoins et par expertise.
La société SOCIETE1.) conteste la demande en son principe et en son
quantum.
Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que PERSONNE1.)
occupait un poste de cadre supérieur au sein de l’entreprise et qu’en outre, il
n’établissait pas avoir effectivement presté les heures supplémentaires
réclamées, ni les avoir prestées dans le cadre de son contrat de travail avec
l’accord de son employeur.
Sans devoir examiner si le poste occupé par PERSONNE1.) correspondait à
celui d’un cadre supérieur, il y a lieu de retenir que l’offre de preuve telle que
formulée par PERSONNE1.) ne permet pas de vérifier les dates et les horaires
auxquels le salarié aurait presté les heures supplémentaires alléguées. En
offrant de prouver de façon globale, pour chaque mois entre avril 2005 et juillet
2008, le nombre mensuel d’heures supplémentaires prestées, le salarié ne
laisse ni à son ancien employeur, ni à la Cour, la possibilité de vérifier la
véracité des déclarations des témoins proposés. L’offre de preuve ainsi
formulée est, par conséquent, à rejeter en raison de son imprécision.
PERSONNE1.)
n’établissant pas autrement la prestation des heures
supplémentaires, il y a lieu de déclarer ce volet de sa demande non fondée.
-
Les arriérés de salaire auxquels l’employeur a été condamné en première
instance
Les premiers juges ont alloué à PERSONNE1.) la somme de (300,08 + 209,19
=) 509,27 EUR à titre d’arriérés de salaire pour 2007 et 2008.
La partie SOCIETE1.) demande à être déchargée de cette condamnation en
paiement pour les motifs suivants:
-
le montant de 300,08 EUR a été payé à PERSONNE1.) en exécution de
l’ordonnance de référé du 4 mars 2010
-
le montant de 209,19 EUR a été retenu sur le salaire du mois d’août 2008 de
PERSONNE1.), puisque le salarié, en congé de maladie depuis le 11 juillet
jusqu’au 11 septembre 2008, a financé des retraits de carburant avec la carte
de crédit de la société les 12, 19, 22 et 24 juillet 2008.
PERSONNE1.) conteste les explications fournies par son ancien employeur,
sans toutefois s’attarder sur les pièces versées à titre justificatif par la société
SOCIETE1.).
Les développements de la Cour dans le cadre de l’examen du bien-fondé du
licenciement permettent de retenir que les frais de carburant n’ont pas été
exposés par PERSONNE1.) pour les besoins du service, mais à des fins privées,
de sorte que la retenue par l’employeur de la somme ainsi déboursée sur le
salaire du mois d’août 2008 était justifiée. La demande de PERSONNE1.) en
paiement du montant de 209,19 EUR n’est, par conséquent, pas fondée et le
jugement entrepris est à réformer concernant la condamnation en paiement de
l’employeur au montant de 209,19 EUR.
Pour ce qui est du montant de 300,08 EUR, SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que ce
montant aurait été payé le 16 juin 2011, sans toutefois désigner la pièce
justificative parmi les pièces qu’elle verse. La Cour se doit de constater qu’aucun
document de nature à établir le paiement en question n’est versé. Il ressort de
l’ordonnance de référé du 4 mars 2010 que le montant de 300,08 EUR consistait
en la différence entre les salaires perçus par PERSONNE1.) en 2007 et le salaire
annuel brut qui était garanti. Ce point de la demande sera, par conséquent,
examiné ci-après, conjointement à la question du salaire annuel brut garanti.
-
Les primes pour les années 2005 à 2008 et le salaire annuel brut garanti
PERSONNE1.) réitère sa demande en paiement de primes annuelles pour les
montants suivants:
-
2005 2.050,00 EUR
-
2006 2.101,25 EUR
-
2007 2.101,25 EUR
-
2008 1.495,08 EUR, soit la somme de 7.747,58 EUR.
Il fait valoir que l’article 4.b) du contrat de travail prévoirait le paiement d’une
prime annuelle de 2.000.- EUR minimum, adaptée à l’indice des prix.
PERSONNE1.) se base encore sur l’article 4 de son contrat de travail pour
soutenir qu’il avait droit à un salaire annuel brut de 50.000.- EUR indexé. Il
réclame les soldes suivants :
-
2005 937,50 EUR
-
2006 5.498,29 EUR
-
2007 2.831,33 EUR
-
2008 3.133,38 EUR, soit la somme de 12.400,50 EUR.
Le détail de ses calculs n’est pas précisé.
PERSONNE1.) réclame également, à titre de solde du salaire d’août 2008, le
montant de 1.555,36 EUR que le juge des référés lui avait alloué aux termes de
l’ordonnance du 4 mars 2010, montant qui ne lui aurait pas été réglé.
Il ne ressort pas des sommes réclamées par PERSONNE1.) au titre de salaire
annuel brut garanti si les montants de 300,08 EUR et de 1.555,36 EUR y sont
inclus.
SOCIETE1.) S.àr.l. soulève la prescription triennale de la demande relative aux
salaires de l’année 2005. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en
ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en paiement de primes en
faisant exposer que le paiement d’une prime de résultat annuel est conditionné
par les résultats annuels et que depuis 2005, ses résultats d’exploitation
étaient, à chaque fois et de façon croissante, déficitaires. Elle conteste, enfin,
les montants réclamés en expliquant que le salarié aurait perçu, chaque année,
le salaire minimum garanti convenu.
L’article L. 221-2 du code du travail dispose que l’action en paiement des
rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l’article 2277 du code civil. PERSONNE1.) ayant déposé une
première demande devant le juge des référés le 31 décembre 2008, c’est à
juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande en paiement
d’arriérés de salaire et de primes prescrite pour la période antérieure au 31
décembre 2005.
Aux termes de l’article 4 du contrat de travail « La rémunération brute initiale de
l’employé est fixée à 3.000.- EUR par mois, à l’indice 636,26 à laquelle
s’ajouteront les variables définies ci-après:
a. 1% sur la marge brute mensuelle des magasins selon les états
informatiques, hors export vers les membres G6
b. Prime de résultat annuelle, si résultat annuel 2.000.- EUR minimum
La rémunération sera payée à la fin du mois sous déduction des charges
sociales et fiscales prévues par la loi.
Un salaire annuel brut de 50.000.- EUR annuel est garanti ».
A ce propos, les observations suivantes s’imposent :
-
Deux montants variables s’ajoutent à la rémunération brute fixe de 3.000.-
EUR mensuels (indexée): 1% sur la marge brute mensuelle des magasins et
une « prime de résultat annuelle, si résultat annuel 2.000 EUR minimum ». Si
le premier élément variable constitue une stipulation claire, susceptible de
calculs objectifs, le deuxième élément est, au contraire, trop vague pour être
appliqué tel quel: le mode de calcul et le taux de la prime de résultat annuelle
ne sont pas réglementés dans le contrat. Les parties s’accordent à dire qu’à
aucun moment, une prime de résultat annuelle n’a été créditée à
PERSONNE1.), si bien qu’il ne peut être question d’une prime de résultat
précisée par un usage constant entre les parties. Il s’en déduit que la
stipulation relative à la prime de résultat est trop incertaine pour apparaître
comme autre chose qu’une prime laissée
à la libre appréciation de
l’employeur.
-
PERSONNE1.) n’a pas présenté ni en première instance, ni en instance
d’appel de revendication précise basée sur la prime d’1 % sur la marge brute
mensuelle, si bien que la Cour ne saurait la lui allouer.
Il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) a droit au salaire annuel brut de
50.000.- EUR qui lui est garanti aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du
contrat. Cette somme doit s’entendre comme une somme indexée sur les
variations du coût de la vie; en effet, l’article L. 223-1 du code du travail prévoit
d’une manière générale que les taux des salaires résultant d’une loi, d’une
convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux
variations du coût de la vie. Par conséquent, PERSONNE1.) a droit au 31
décembre de chaque année, sauf pour l’année prescrite, à un montant de
salaire de 50.000.- EUR (ce montant est à prendre au prorata temporis pour
2008) indexé à la date de signature du contrat (10 mars 2005), sous déduction
des montants effectivement reçus au titre des mêmes années.
La Cour procèdera à une réouverture des débats afin de permettre aux parties
de présenter un décompte, conforme aux développements qui précèdent, relatif
aux montants éventuellement redus au titre de salaire annuel brut garanti pour
les années 2006 à 2008. Les demandes relatives à ce poste sont, par
conséquent, réservées.
L’arrêt est à déclarer commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en
état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant,
dit le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 régulier et justifié,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 209,19 EUR non
fondée,
décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du paiement de
l’indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 6.461,36 EUR et du montant
de 209,19 EUR retenu sur le salaire du mois d’août 2008,
confirme le jugement du 24 mai 2013 quant aux demandes en paiement de
dommages et intérêts, d’heures supplémentaires et des primes annuelles,
quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire annuel garanti,
déclare la demande prescrite pour l’année 2005,
avant tout autre progrès en cause,
rouvre les débats afin de permettre aux parties de présenter un décompte quant
aux montants éventuellement dus à PERSONNE1.) au titre de soldes des
salaires annuels garantis pour les années 2006 à 2008 en tenant compte de la
motivation du présent arrêt,
réserve les demandes pour le surplus,
réserve les frais,
déclare l’arrêt commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain
BERNARD.