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CACH8_40359 Généré par l'IA

Court upheld regular dismissal and denied severance pay, allowing only a salary recalculation hearing.

Numéro de cause CACH8_40359
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment declaring the immediate dismissal regular and justified, thereby denying the employee's claim for compensatory notice pay. While the court dismissed requests for unpaid overtime and bonuses, it recognized a guaranteed annual salary clause and ordered a new hearing to calculate the exact amounts due for 2006 to 2008. The decision rests on the employer's ability to prove the factual basis for termination and the specific terms of the employment contract regarding salary adjustments.

Regeste Legislator

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Art. L. 223-1 du code du travail; Art. 4 du contrat de travail: The court may uphold a dismissal as regular if the employer proves the factual grounds, thereby rejecting claims for severance pay while preserving the employee's right to a recalculation of guaranteed salary based on cost-of-living indexation.

Mots-clés

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regular dismissal compensatory notice pay guaranteed annual salary cost of living indexation prescription of claims reopening of debates employment contract terms licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt N° 70/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-sept

Numéro 40359 du rôle.

Composition:

Serge THILL, premier conseiller, président;

Agnès ZAGO, premier conseiller;

Marie-Paule BISDORFF, conseiller;

Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.AR.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-

sur-Alzette du 9 juillet 2013,

comparaissant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit acte NILLES,

comparaissant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre

d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de

l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux

sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte NILLES,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a déclaré

abusif le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 de

PERSONNE1.) par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et a

condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis

de 6.461,36 EUR, d’arriérés de salaire de 509,27 EUR ainsi qu’à la remise d’un

certificat de travail sous peine d’une astreinte de 20.- EUR par jour de retard.

Les demandes en paiement de primes pour les années 2005 à 2008 et

d’heures supplémentaires ont été déclarées non fondées, de même que la

demande reconventionnelle de l’employeur tendant au remboursement du trop-

perçu au titre de salaire pour les années 2006 et 2008. Acte a été donné à

l’ETAT de ce qu’il n’avait pas de revendications à formuler.

La société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel limité de ce jugement par

acte d’huissier de justice du 9 juillet 2013. L’appel est dirigé contre le jugement

en ce qu’il

-

a déclaré le licenciement abusif et a alloué une indemnité compensatoire de

préavis au salarié de 6.461,36 EUR et

-

a déclaré la demande en paiement d’arriérés de salaire pour les années 2007

et 2008 fondée à hauteur de 509,27 EUR.

Afin d’établir le caractère régulier de la résiliation du contrat de travail par la

preuve de la matérialité des faits invoqués à l’appui du licenciement de

PERSONNE1.), faits qui restent contestés par le salarié, l’appelante offre

d’établir la réalité de ceux-ci par l’audition de témoins.

PERSONNE1.) a régulièrement formé appel incident par conclusions du 3

février 2014, appel qui est limité aux postes pour lesquels il a été intégralement

ou partiellement débouté. A titre principal, il réclame pour ces postes, les

montants réclamés dans ses requêtes introductives d’instance:

-

indemnisation des préjudices matériel et moral

-

indemnité compensatoire de préavis

-

heures supplémentaires; subsidiairement, il offre de prouver la prestation des

heures supplémentaires alléguées par l’audition de témoins et par expertise.

-

arriérés de salaire

-

primes pour les années 2005 à 2008

-

indemnité de procédure.

Plus subsidiairement, il estime que l’appel principal n’est pas fondé, de sorte

que la société SOCIETE1.) devrait être déboutée de toutes ses demandes. Il

demande qu’il soit constaté que les faits qui lui ont été reprochés dans la lettre

de licenciement sont des infractions de faux, usage de faux, abus de biens

sociaux et vol domestique, faits qui ont donné lieu à une ordonnance de non-

lieu. Il demande le rejet tant des attestations testimoniales versées par

l’appelante que de la mesure d’instruction (enquêtes avec audition de témoins)

sollicitée par l’appelante et destinées à établir la matérialité des faits reprochés

au salarié. Il demande également acte de ce qu’il invoque l’imprécision des

motifs invoqués par l’employeur dans les lettres de licenciement des 11 et 12

septembre 2008.

L’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg déclare n’avoir aucune revendication

à formuler et demande que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.

Motifs de la décision

C’est à bon escient que le tribunal du travail a retenu que la rupture des

relations de travail entre parties avait été notifiée au salarié par courrier daté du

12 septembre 2008 et envoyé le même jour pour être reçu par le salarié le 15

septembre 2008. Ni la tentative de l’employeur de remettre, le 12 septembre

2008, la lettre de licenciement en mains propres au salarié contre signature

d’un accusé de réception, ni la démission du salarié par courrier daté du 11

septembre 2008, dont la date d’envoi et la date de réception restent inconnues,

n’avaient été retenues comme ayant mis fin au contrat de travail. L’hypothèse

de la démission n’est, d’ailleurs, plus discutée par les parties en instance

d’appel.

-

La précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) invoque l’imprécision des griefs qui lui sont reprochés par

SOCIETE1.)

S.àr.l. dans le courrier du 12 septembre 2008; la partie

SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

Le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé. La lettre de licenciement énonce

sur neuf pages les griefs formulés à l’adresse du salarié de façon

circonstanciée avec indication de tous les détails propres à permettre au salarié

d’identifier les reproches qui lui ont été faits et d’évaluer l’opportunité d’une

éventuelle action en justice ainsi qu’aux juridictions saisies du litige de s’assurer

que les motifs débattus devant elles correspondent à ceux invoqués dans le

cadre de la rupture du contrat et d’apprécier leur caractère réel et sérieux.

C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de

licenciement répondait aux critères de précision requis par la loi.

-

Le moyen de forclusion tiré de l’article L. 124-10(6) du code du travail

La société SOCIETE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir soulevé d’office la

forclusion tirée de l’article L. 124-10(6) du code du travail et d’avoir ainsi

contrevenu au principe du respect du contradictoire. Elle demande, par

conséquent, que le jugement entrepris soit réformé sur ce point.

PERSONNE1.) conteste la version de son ancien employeur et fait exposer que

ce moyen avait été soulevé lors des plaidoiries devant les premiers juges.

Dans l’exposé des moyens et prétentions des parties (page 5 du jugement), le

tribunal du travail précise que lors des plaidoiries à l’audience, PERSONNE1.) a

demandé que les faits libellés au point 1) de la lettre de licenciement soient

écartés sur base de l’article L. 124-10(6) du code du travail. Il ressort encore de

la motivation du jugement que la société SOCIETE1.) avait opposé à ce moyen

le fait que le salarié était en incapacité de travail lorsqu’elle avait appris

l’existence de l’incident du 15 juillet 2008, de sorte qu’elle avait dû attendre la

fin de cette incapacité avant de pouvoir résilier le contrat de travail.

Il résulte de ces éléments que les parties au litige ont toutes deux pris position

quant aux effets juridiques découlant de l’article L. 124-10(6); le moyen de

forclusion n’a, partant, pas été soulevé d’office par les premiers juges. Lors de

l’examen dudit moyen, le tribunal du travail a constaté que l’incapacité de travail

du salarié durant la période du 10 juillet au 11 septembre 2008 invoquée par la

société SOCIETE1.) n’était établie par pièces que pour la semaine du 3 au 11

septembre 2008; il a, dès lors, retenu que l’employeur n’avait pas été empêché

d’invoquer le motif tiré des faits du 15 juillet 2008 dans le délai légal d’un mois

et que les autres motifs, plus anciens, et qui étaient tous tributaires des faits

invoqués trop tard, ne pouvaient plus être invoqués.

Il ressort de quatre certificats médicaux versés en instance d’appel que

PERSONNE1.) a été en arrêt de maladie du 10 juillet au 11 septembre 2008.

Le droit de licencier de l’employeur était, par conséquent, suspendu pendant la

période d’incapacité du salarié. L’interdiction pour l’employeur de notifier au

salarié la résiliation de son contrat de travail, même pour motif grave, édictée

par l’article L.121-6(3) du code du travail, ne saurait avoir pour conséquence de

priver l’employeur définitivement de son droit de licenciement pour motif grave à

défaut d’avoir pu, en raison de cette interdiction légale, procéder à la résiliation

du contrat de travail dans le délai d’un mois à partir des faits qui en constituent

la cause ou du jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.124-

10(6) du même code, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai d’un mois

était suspendu jusqu’au 11 septembre 2008, date à laquelle PERSONNE1.)

devait reprendre son travail.

PERSONNE1.)

conteste que la société

SOCIETE1.)

n’ait constaté les

manquements repris au point 1) de la lettre de licenciement que le 15 juillet

2008. Il fait valoir qu’il appartiendrait à l’employeur de prouver que les faits

litigieux n’auraient été portés à sa connaissance qu’après le 1er juillet 2008.

Pour sa part, il soutient que son employeur en avait connaissance dès le 9 juin

2008, de sorte qu’il était forclos à invoquer ces faits comme motifs du

licenciement.

Cette discussion n’est pas utile pour la solution du litige. En effet, en vertu de

l’article L. 124-10(6) du code du travail, la partie qui résilie le contrat de travail

pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un

mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci et il appartient à la

juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont

d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat

de travail (Cass. 8 décembre 2016, no 3717 du rôle).

Dans la seconde partie de la lettre de licenciement, la société SOCIETE1.)

invoque des faits survenus les 7, 10 et 11 juillet 2008 et entre le 7 et le 25 juillet

2008, de sorte qu’elle est recevable à invoquer des faits plus anciens afin de

justifier que le maintien de la relation de travail était devenu immédiatement et

irrémédiablement impossible.

-

Le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

Il est utile de rappeler ici que PERSONNE1.) a été engagé par la société

SOCIETE1.), le 10 mars 2005, comme directeur des agences LIEU1.) et

LIEU2.).

Dans le cadre de son licenciement avec effet immédiat, PERSONNE1.) se voit

reprocher une série de faits qui s’étalent entre fin 2007 et juillet 2008. La Cour

estime que certains incidents, dont ceux datés de juillet 2008, se suffisent à

eux-mêmes afin de justifier un licenciement avec effet immédiat, sans qu’il soit

besoin d’examiner l’ensemble des faits reprochés à PERSONNE1.).

En effet, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), qui venait

d’être engagée par la société SOCIETE1.) pour l’agence d’LIEU2.), que

PERSONNE1.) a non seulement passé la journée de travail du 7 juillet 2008

dans des cafés et au restaurant, mais il a emmené la salariée PERSONNE2.)

avec lui, empêchant celle-ci également de travailler durant toute la journée, et il

lui a demandé de justifier, à leur retour, leur absence de toute une journée en

indiquant plusieurs noms de clients qu’ils seraient allés voir. Un tel

comportement est inadmissible de la part d’un salarié qui occupe un poste de

manager et qui est censé montrer l’exemple à ses subordonnés. L’employeur a

non seulement dû supporter les frais d’une journée de travail pour deux

salariés, sans en recevoir la contre-partie, mais PERSONNE1.) a de plus incité

une salariée à mentir afin de cacher une faute professionnelle qui venait d’être

commise.

La partie appelante reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir parcouru un

grand nombre de kilomètres avec sa voiture de service entre le 7 juillet 2008,

date à laquelle le véhicule avait fait l’objet d’une révision, et le 25 juillet 2008,

date à laquelle l’employeur a récupéré le véhicule auprès de PERSONNE1.).

Même si la facture relative à la révision du véhicule (sur laquelle figure le relevé

du compteur kilométrique au jour du 7 juillet 2008) n’est pas produite aux

débats, il ressort de la facture datée du 31 juillet 2008 adressée par

SOCIETE2.) S.A. à SOCIETE1.) S.àr.l. que quatre retraits de carburant ont été

effectués en juillet 2008 avec la carte ENSEIGNE1.) no NUMERO1.) pour le

véhicule immatriculé NUMERO2.) et que les retraits en question ont tous eu lieu

pendant le congé de maladie de PERSONNE1.) (les 12, 19, 22 et 24 juillet

2008). PERSONNE1.) ne conteste pas qu’à ces dates, il avait la jouissance de

sa voiture de service, ni que le numéro d’immatriculation de celle-ci était

NUMERO2.). Bien que le nombre exact de kilomètres parcourus laisse d’être

établi, les nombreux prélèvements d’essence sur une période aussi réduite

pour un total de 209,19 EUR fait présumer qu’un nombre important de

kilomètres a été parcouru durant cette période.

PERSONNE1.) fait valoir que les sorties ne lui étaient pas interdites durant son

incapacité de travail, de sorte que le fait d’avoir utilisé le véhicule, même de

façon conséquente, ne saurait constituer une faute grave.

Si le salarié était effectivement autorisé à sortir pendant la quasi-totalité de son

incapacité de travail (à l’exception de la période du 15 août au 3 septembre

2008), l’utilisation exagérée du véhicule de fonctions aux frais de l’employeur

constitue un abus manifeste de sa part.

Enfin, il ressort des attestations testimoniales de PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) que, face à la disparition importante de nouveaux pneus et de

pneus gardiennés depuis décembre 2007, le supérieur hiérarchique de

PERSONNE1.), Monsieur PERSONNE5.), lui a demandé de déposer plainte

pour vol ; or, PERSONNE1.) n’a pas exécuté cet ordre, mais a continué à faire

montre d’un manque d’implication et de laxisme flagrants face aux nombreux

vols et disparitions de pneus dans le dépôt pour lequel il était responsable.

Les évènements prédécrits sont d’une gravité suffisante et de nature à ébranler

de façon irrémédiable et définitive la confiance qu’un employeur doit avoir en

ses salariés.

Il s’ensuit que le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 est à

déclarer régulier et fondé; le jugement entrepris est, par conséquent, à réformer

sur ce point.

-

L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnisation des préjudices

matériel et moral

Le licenciement intervenu ayant été déclaré régulier et justifié, les demandes en

allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et

intérêts pour préjudices subis ne sont pas fondées.

-

Les heures supplémentaires.

PERSONNE1.) réitère sa demande en paiement d’heures supplémentaires

présentée en première instance et qui s’élevait à (1.775 heures 50 min x 37,349

EUR =) 66.325,60 EUR. Subsidiairement, il offre de prouver la prestation des

heures supplémentaires alléguées par l’audition de témoins et par expertise.

La société SOCIETE1.) conteste la demande en son principe et en son

quantum.

Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que PERSONNE1.)

occupait un poste de cadre supérieur au sein de l’entreprise et qu’en outre, il

n’établissait pas avoir effectivement presté les heures supplémentaires

réclamées, ni les avoir prestées dans le cadre de son contrat de travail avec

l’accord de son employeur.

Sans devoir examiner si le poste occupé par PERSONNE1.) correspondait à

celui d’un cadre supérieur, il y a lieu de retenir que l’offre de preuve telle que

formulée par PERSONNE1.) ne permet pas de vérifier les dates et les horaires

auxquels le salarié aurait presté les heures supplémentaires alléguées. En

offrant de prouver de façon globale, pour chaque mois entre avril 2005 et juillet

2008, le nombre mensuel d’heures supplémentaires prestées, le salarié ne

laisse ni à son ancien employeur, ni à la Cour, la possibilité de vérifier la

véracité des déclarations des témoins proposés. L’offre de preuve ainsi

formulée est, par conséquent, à rejeter en raison de son imprécision.

PERSONNE1.)

n’établissant pas autrement la prestation des heures

supplémentaires, il y a lieu de déclarer ce volet de sa demande non fondée.

-

Les arriérés de salaire auxquels l’employeur a été condamné en première

instance

Les premiers juges ont alloué à PERSONNE1.) la somme de (300,08 + 209,19

=) 509,27 EUR à titre d’arriérés de salaire pour 2007 et 2008.

La partie SOCIETE1.) demande à être déchargée de cette condamnation en

paiement pour les motifs suivants:

-

le montant de 300,08 EUR a été payé à PERSONNE1.) en exécution de

l’ordonnance de référé du 4 mars 2010

-

le montant de 209,19 EUR a été retenu sur le salaire du mois d’août 2008 de

PERSONNE1.), puisque le salarié, en congé de maladie depuis le 11 juillet

jusqu’au 11 septembre 2008, a financé des retraits de carburant avec la carte

de crédit de la société les 12, 19, 22 et 24 juillet 2008.

PERSONNE1.) conteste les explications fournies par son ancien employeur,

sans toutefois s’attarder sur les pièces versées à titre justificatif par la société

SOCIETE1.).

Les développements de la Cour dans le cadre de l’examen du bien-fondé du

licenciement permettent de retenir que les frais de carburant n’ont pas été

exposés par PERSONNE1.) pour les besoins du service, mais à des fins privées,

de sorte que la retenue par l’employeur de la somme ainsi déboursée sur le

salaire du mois d’août 2008 était justifiée. La demande de PERSONNE1.) en

paiement du montant de 209,19 EUR n’est, par conséquent, pas fondée et le

jugement entrepris est à réformer concernant la condamnation en paiement de

l’employeur au montant de 209,19 EUR.

Pour ce qui est du montant de 300,08 EUR, SOCIETE1.) S.àr.l. fait valoir que ce

montant aurait été payé le 16 juin 2011, sans toutefois désigner la pièce

justificative parmi les pièces qu’elle verse. La Cour se doit de constater qu’aucun

document de nature à établir le paiement en question n’est versé. Il ressort de

l’ordonnance de référé du 4 mars 2010 que le montant de 300,08 EUR consistait

en la différence entre les salaires perçus par PERSONNE1.) en 2007 et le salaire

annuel brut qui était garanti. Ce point de la demande sera, par conséquent,

examiné ci-après, conjointement à la question du salaire annuel brut garanti.

-

Les primes pour les années 2005 à 2008 et le salaire annuel brut garanti

PERSONNE1.) réitère sa demande en paiement de primes annuelles pour les

montants suivants:

-

2005 2.050,00 EUR

-

2006 2.101,25 EUR

-

2007 2.101,25 EUR

-

2008 1.495,08 EUR, soit la somme de 7.747,58 EUR.

Il fait valoir que l’article 4.b) du contrat de travail prévoirait le paiement d’une

prime annuelle de 2.000.- EUR minimum, adaptée à l’indice des prix.

PERSONNE1.) se base encore sur l’article 4 de son contrat de travail pour

soutenir qu’il avait droit à un salaire annuel brut de 50.000.- EUR indexé. Il

réclame les soldes suivants :

-

2005 937,50 EUR

-

2006 5.498,29 EUR

-

2007 2.831,33 EUR

-

2008 3.133,38 EUR, soit la somme de 12.400,50 EUR.

Le détail de ses calculs n’est pas précisé.

PERSONNE1.) réclame également, à titre de solde du salaire d’août 2008, le

montant de 1.555,36 EUR que le juge des référés lui avait alloué aux termes de

l’ordonnance du 4 mars 2010, montant qui ne lui aurait pas été réglé.

Il ne ressort pas des sommes réclamées par PERSONNE1.) au titre de salaire

annuel brut garanti si les montants de 300,08 EUR et de 1.555,36 EUR y sont

inclus.

SOCIETE1.) S.àr.l. soulève la prescription triennale de la demande relative aux

salaires de l’année 2005. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué en

ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en paiement de primes en

faisant exposer que le paiement d’une prime de résultat annuel est conditionné

par les résultats annuels et que depuis 2005, ses résultats d’exploitation

étaient, à chaque fois et de façon croissante, déficitaires. Elle conteste, enfin,

les montants réclamés en expliquant que le salarié aurait perçu, chaque année,

le salaire minimum garanti convenu.

L’article L. 221-2 du code du travail dispose que l’action en paiement des

rémunérations de toute nature dues au salarié se prescrit par trois ans

conformément à l’article 2277 du code civil. PERSONNE1.) ayant déposé une

première demande devant le juge des référés le 31 décembre 2008, c’est à

juste titre que les premiers juges ont déclaré sa demande en paiement

d’arriérés de salaire et de primes prescrite pour la période antérieure au 31

décembre 2005.

Aux termes de l’article 4 du contrat de travail « La rémunération brute initiale de

l’employé est fixée à 3.000.- EUR par mois, à l’indice 636,26 à laquelle

s’ajouteront les variables définies ci-après:

a. 1% sur la marge brute mensuelle des magasins selon les états

informatiques, hors export vers les membres G6

b. Prime de résultat annuelle, si résultat annuel 2.000.- EUR minimum

La rémunération sera payée à la fin du mois sous déduction des charges

sociales et fiscales prévues par la loi.

Un salaire annuel brut de 50.000.- EUR annuel est garanti ».

A ce propos, les observations suivantes s’imposent :

-

Deux montants variables s’ajoutent à la rémunération brute fixe de 3.000.-

EUR mensuels (indexée): 1% sur la marge brute mensuelle des magasins et

une « prime de résultat annuelle, si résultat annuel 2.000 EUR minimum ». Si

le premier élément variable constitue une stipulation claire, susceptible de

calculs objectifs, le deuxième élément est, au contraire, trop vague pour être

appliqué tel quel: le mode de calcul et le taux de la prime de résultat annuelle

ne sont pas réglementés dans le contrat. Les parties s’accordent à dire qu’à

aucun moment, une prime de résultat annuelle n’a été créditée à

PERSONNE1.), si bien qu’il ne peut être question d’une prime de résultat

précisée par un usage constant entre les parties. Il s’en déduit que la

stipulation relative à la prime de résultat est trop incertaine pour apparaître

comme autre chose qu’une prime laissée

à la libre appréciation de

l’employeur.

-

PERSONNE1.) n’a pas présenté ni en première instance, ni en instance

d’appel de revendication précise basée sur la prime d’1 % sur la marge brute

mensuelle, si bien que la Cour ne saurait la lui allouer.

Il n’en reste pas moins que PERSONNE1.) a droit au salaire annuel brut de

50.000.- EUR qui lui est garanti aux termes du dernier alinéa de l’article 4 du

contrat. Cette somme doit s’entendre comme une somme indexée sur les

variations du coût de la vie; en effet, l’article L. 223-1 du code du travail prévoit

d’une manière générale que les taux des salaires résultant d’une loi, d’une

convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux

variations du coût de la vie. Par conséquent, PERSONNE1.) a droit au 31

décembre de chaque année, sauf pour l’année prescrite, à un montant de

salaire de 50.000.- EUR (ce montant est à prendre au prorata temporis pour

2008) indexé à la date de signature du contrat (10 mars 2005), sous déduction

des montants effectivement reçus au titre des mêmes années.

La Cour procèdera à une réouverture des débats afin de permettre aux parties

de présenter un décompte, conforme aux développements qui précèdent, relatif

aux montants éventuellement redus au titre de salaire annuel brut garanti pour

les années 2006 à 2008. Les demandes relatives à ce poste sont, par

conséquent, réservées.

L’arrêt est à déclarer commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en

état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident,

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant,

dit le licenciement avec effet immédiat du 12 septembre 2008 régulier et justifié,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 209,19 EUR non

fondée,

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) du paiement de

l’indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 6.461,36 EUR et du montant

de 209,19 EUR retenu sur le salaire du mois d’août 2008,

confirme le jugement du 24 mai 2013 quant aux demandes en paiement de

dommages et intérêts, d’heures supplémentaires et des primes annuelles,

quant à la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire annuel garanti,

déclare la demande prescrite pour l’année 2005,

avant tout autre progrès en cause,

rouvre les débats afin de permettre aux parties de présenter un décompte quant

aux montants éventuellement dus à PERSONNE1.) au titre de soldes des

salaires annuels garantis pour les années 2006 à 2008 en tenant compte de la

motivation du présent arrêt,

réserve les demandes pour le surplus,

réserve les frais,

déclare l’arrêt commun à l’ETAT du Grand-Duché de Luxembourg.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

Serge THILL, premier conseiller, président, en présence du greffier Alain

BERNARD.