Court upholds labor tribunal jurisdiction over unpaid salary arrears while ordering suppression of defamatory alcohol-related statements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the labor appeal admissible and upheld the jurisdiction of labor courts to hear claims for unpaid salary arrears. While the parties disputed the nature of their relationship and the propriety of certain statements regarding alcohol consumption, the court found the labor dispute valid. Consequently, the case was remitted to the labor tribunal for further instruction on the salary claim and a specific request for non-statutory delay, while simultaneously ordering the suppression of the defendants' defamatory conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1263 du NCPC; Les tribunaux du travail sont compétents pour les demandes de salaires arriérés, et les juges peuvent supprimer des écrits calomnieux portant atteinte à la réputation sans lien avec le litige.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 57/17 - III – TRAV
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Numéro 43997 du rôle
Composition:
Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Eschsur-Alzette du 12 août 2016,
comparant par ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée B INVESTMENT PARTNERS s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 mars 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par une requête déposée le 13 janvier 2015 devant le tribunal du travail de Luxembourg, A fit convoquer les sociétés 1) B s.àr.l., actuellement B INVESTMENT PARTNERS s.à r.l. et 2) B INVEST S.A. aux fins de les voir condamner solidairement ou chacune d’elles à lui payer la somme de 14.381,66 euros à titre de solde de salaires redus pour la période du 15 juillet 2014 au 7 avril 2015 avec les intérêts légaux.
Il soutint avoir été au service des parties défenderesses sur base d’un contrat de travail conclu en date du 31 juillet 2014 avec effet au 15 juillet 2014, de sorte que pour la période du 15 juillet 2014 au 7 avril 2015, date de sa démission, il était en droit de recevoir un salaire brut de 27.939,82 € correspondant à 23.938,25 € net. Or, le 19 avril 2015, il n’a perçu qu’une rémunération nette de 9.811,95 €, de sorte que les sociétés B INVEST et B lui sont redevables d’un montant net de 23.938,25 – 9.811,95 = 14.126,30 € à titre d’arriérés de salaires pour la période litigieuse, montant qu’il y aurait lieu d’augmenter des impôts et des charges sociales à payer et à retenir par l’employeur.
Les sociétés défenderesses soulevèrent en premier lieu l’incompétence matérielle du tribunal du travail, soutenant que les apparences du contrat de travail signé entre parties seraient contredites par les fonctions statutaires de A dans chacune des sociétés du groupe B, son rôle de fondateur et l’importance de sa rémunération; qu’il serait administrateur-délégué à la gestion journalière de chacune des sociétés du groupe et aucun lien de subordination n’existerait entre les parties.
A répliqua qu’il a auparavant travaillé pour la société S1 et que le groupe de sociétés dont la société B faisait partie a essayé de le recruter moyennant la promesse du paiement d’un montant total de 1.500.000.-€, que ce paiement n’a cependant pas été effectué, de sorte qu’il a dû assigner ladite société en paiement devant la juridiction commerciale ; que le contrat de travail avec la société B fut signé moyennant accord pour un salaire conséquent, mais comme l’activité n’a pas évolué comme prévu, il fut d’accord avec une réduction importante de salaire, dans l’espoir de toucher ultérieurement des bonus importants, que dans un deuxième temps, il a également renoncé au bonus, et son employeur est devenu la société B INVEST SA.
A soutint que dans le cadre de son contrat de travail, il a eu des fonctions administratives et techniques différentes de celles découlant de son mandat social et notamment, qu’il a dû rendre compte au conseil d’administration, qu’il a travaillé au jour le jour pour les deux sociétés et a été en relations régulières avec l’autorité de contrôle CSSF et que si sa rémunération avait effectivement été très élevée au début, tel n’a plus été le cas après les deux avenants intervenus.
Il conclut partant à l’existence d’un contrat de travail entre parties, et à la compétence du tribunal du travail pour connaître du litige.
Par un jugement rendu contradictoirement le 4 juillet 2016, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au motif qu’il résulte des statuts de la société B du 22 juin 2014 que A a été nommé gérant de la catégorie A, et délégué à la gestion journalière.
Le tribunal du travail a en effet décidé que :« suivant l’article 8, la société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, signatures conjointes d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B (…) ou par les signatures conjointes ou signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1(ii) et 8.3.(iii) des Statuts. La société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.
- que partant sur base de cet article, la signature de A suffisait pour engager la société vis-à-vis des tiers,
- qu’il résulte encore du contrat de travail litigieux que A était engagé en qualité de « manager of the company » et que son activité consistait « à des fonctions administratives et techniques différentes de celles de membre du conseil de gérance » et que « si sa charge de membre du conseil de gérance prend fin, son contrat d’emploi peut rester en vigueur ou devra être résilié séparément conformément à la législation en matière de travail »,
- qu’or, aucune précision n’est cependant fournie quant à la description de la fonction de « directeur de la société », qui d’après A aurait consisté en des tâches distinctes de celles exercées en tant qu’administrateur-délégué,
- que le requérant ne spécifie pas non plus en quoi ses relations avec le CSSF auraient été engendrées par son contrat de travail plutôt que par sa fonction d’administrateur-délégué,
- qu’il ne justifie pas non plus la base de son obligation alléguée de rendre compte au conseil de gérance ni ne spécifie la nature de cette obligation,
- qu’il résulte par ailleurs de la seule lettre de démission versée, celle du 7 avril 2015 (pièce 5 de la farde de Me Elvinger) que le requérant a démissionné de ses fonctions de directeur de la société S6, partant une autre société du groupe,
- qu’aucune pièce ne documente la démission de A en qualité de salarié de la société B INVEST,
- que la rémunération très importante convenue initialement, avec la nature des fonctions, ainsi que la renonciation à 9/10es de cette rémunération sont de nature à impliquer des relations autres que celles d’un véritable contrat de travail, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et qui a le pouvoir d’en sanctionner les manquements.
- qu’il suit des développements qui précèdent que le requérant n’a pas établi l’existence d’un contrat de travail, distinct de son mandat de gestion ».
De ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 12 août 2016.
L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, de constater la compétence matérielle des juridictions du travail et de renvoyer l’affaire devant la juridiction du premier degré.
Il soutient avoir exercé une prestation de travail en tant que salarié avec des fonctions techniques et administratives distinctes de son mandat social, avoir reçu une rémunération en contrepartie de sa prestation de travail et avoir dû rendre des comptes au conseil d’administration dans le cadre de ses activités.
Il soutient avoir prouvé l’existence d’un contrat de travail écrit conclu en date du 31 juillet 2014, de sorte que le lien de subordination serait présumé.
Afin de confirmer l’existence du lien de subordination présumé, il se prévaut d’un faisceau d’indices militant en faveur d’une relation subordonnée, et affirme avoir été soumis à un horaire de travail bien déterminé, avoir été affilié au CCSS, avoir reçu chaque mois une fiche de salaire, ainsi qu’une fiche de retenue d’impôts annuelle.
Il indique finalement avoir eu l’obligation de rendre un rapport de ses activités salariales au conseil de gérance.
Le salarié expose avoir maintenu ses activités salariales au sein de la société B malgré sa démission en tant que gérant-délégué de ladite société en date du 29 décembre 2014 comme en attestent les fiches de salaires qu’il a continué à recevoir postérieurement à sa démission.
Il indique encore que s’il cumulait effectivement les fonctions de salarié avec des fonctions administratives et techniques et les fonctions de membre du conseil de gérance, il devait notamment, conformément à l’article 1.3 du contrat, rendre des comptes au conseil de gérance dans le cadre de son contrat de travail.
Il fait valoir que les activités salariales prestées par lui pour le compte de la société B étaient distinctes des activités découlant de son mandat social, à savoir : - la préparation et compilation des documents requis nécessaires à la création d’une société de gestion (S2) (avec l’aide notamment de S3) et à la création d’un fonds d’investissement alternatif (AIF) afin de soumettre ces documents à la CSSF en vue d’obtenir un agrément ; - la préparation et compilation des documents requis pour la création des sociétés B SECURITY I & II ; - la préparation et compilation des documents requis nécessaires à la création d’un gestionnaire de fonds d’investissements alternatifs (AIFM) ; - les échanges avec la CSSF en rapport avec la société de gestion (S2) et le fond d’investissement alternatif (AIF) ; - la revue des prospectus, des statuts de sociétés, des contrats de sociétés en vue de l’obtention d’un agrément par la CSSF (…) ; que dans le cadre de ses activités salariales, plus précisément lors de la compilation et préparation des documents requis nécessaires à la création d’une société de gestion (S2), il a été considéré comme un salarié de B par les employés de S3.
L’appelant en conclut, qu’au vu de tous ces éléments, il a prouvé l’existence d’un contrat de travail réel et effectif, tandis que les sociétés défenderesses auxquelles incombe la charge de la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail sont restées en défaut de le prouver.
Les intimées qui ont dans leurs conclusions relevé que l’acte d’appel n’est pas daté, ont cependant indiqué que cet oubli matériel ne leur cause aucun grief pour finalement, lors de l’audience des plaidoiries du 4 avril 2017 et sur demande de la Cour, indiquer ne pas soulever le moyen tenant à l’irrecevabilité de l’appel.
Elles concluent au fond à la confirmation du jugement entrepris ; subsidiairement, elles demandent de prononcer la surséance à statuer au visa des dispositions de l’article 1251-5 du NCPC.
Les intimées indiquent que B est un groupe de plusieurs sociétés constituées dans le but de créer un fonds d’investissement dans le diamant et que ce GROUPE B est constitué par :
- la société B INVEST S.A. = B SECURITY I S.A.
- la société B SECURITY I S.A.
- la société B SECURITY II S.A.
- la société B sàrl.
Elles soutiennent que A, ancien C.O.O. de S1 FUND devait créer ce fond au regard de ses connaissances en la matière, doublée de ses relations et qu’il est présenté non seulement comme le fondateur du groupe, mais encore comme la tête pensante et active de B, qu’il était encore administrateur et gérant de toutes les sociétés du groupe, libre de tous mouvements et des décisions qu’il prenait, qu’il a été nommé administrateur délégué à la gestion journalière de toutes les sociétés anonymes du groupe et gérant, délégué à la gestion journalière de la sàrl B.
que c’est partant dans le contexte qui précède qu’une fiction juridique fût, par anticipation, créée dès le 31 juillet 2014 par la signature d’un dénommé « contrat de travail » moyennant la rémunération annuelle de 360.000 €.
En conclusion, les intimées contestent, comme en première instance, l’existence de tout lien de subordination entre parties dans la mesure où A a fondé B, - était administrateur-délégué à la gestion journalière de toutes les sociétés anonymes du groupe, - était gérant délégué à la gestion journalière de la sàrl, - présidait le conseil d’administration de la sàrl le 29 décembre 2014, - présidait le conseil d’administration de B INVEST S.A. à la même date, - rédigeait seul les PV de ces conseils, - engageait la sàrl par sa seule signature, - engageait toutes les S.A par sa seule signature, - disposait d’une rémunération initiale d’un montant annuel de 360.000 € dont les premiers juges ont à juste titre déduit qu’elle impliquait une relation autre que celle d’un subordonnant et d’un subordonné, - renonçait le 30 décembre 2014 et le 8 janvier 2015, au regard de ce qu’il préconisait le 29 décembre 2014, à 9/10e de sa rémunération ainsi qu’à son « bonus recrutement » de 30.000 €.
Les intimées soutiennent, qu’au vu de tout ce qui précède, il ne fait aucun doute que A s’est « embauché lui-même » excluant par hypothèse tout lien de subordination, quel qu’il soit.
Quant aux e-mails que A a envoyés à la CSSF et à S3 le 7 novembre 2014, ils iraient dans le sens développé par elles et démontreraient l’entière liberté d’action au regard du projet bâti par A, lequel n’a d’ailleurs mis aucun membre du conseil d’administration en copie afin que ce dernier vérifie, contrôle et le cas échéant sanctionne un manquement.
Le fait que A ait été affilié au Centre Commun de la sécurité sociale ne serait que la réalisation de la fiction juridique voulue, il en va de même pour les fiches de salaires et autres fiches de retenue d’impôt.
Concernant la clause contractuelle insérée dans le contrat de travail à l’article 12.4, le seul fait pour A de la qualifier de clause compromissoire démontre, d’après les intimées, qu’il n’entendait pas conférer pouvoir de juridiction au tribunal du travail en cas de litige, de sorte qu’il reconnaissait implicitement, mais nécessairement ne pas être lié par un lien de subordination.
A conteste quant à lui, pièces à l’appui, avoir été la tête pensante et active du groupe de sociétés, que ce serait un dénommé C qui serait l’administrateur unique, l’actionnaire unique et le bénéficiaire économique de la société mère du groupe.
Il conteste encore avoir été administrateur et gérant de toutes les sociétés du groupe et qu’il aurait engagé toutes les sociétés du groupe par sa seule signature.
Il expose que M. C, bénéficiaire économique du groupe et membre du conseil de gérance, respectivement conseil d’administration des intimées, prenait les décisions importantes, comme par exemple, les décisions structurelles ou financières. M. C devait ainsi régler les dettes du groupe via sa société S4. Or, il se serait avéré que, contrairement aux déclarations de M. C, ce dernier n’a pas procédé aux paiements, respectivement n’a payé qu’avec des retards considérables. Comme il n’aurait aucun contrôle sur les finances des sociétés et se serait trouvé de ce fait dans une situation délicate, il aurait démissionné de ses mandats sociaux le 29 décembre 2014, sans pour autant mettre fin à sa relation de travail qui a continué à courir jusqu’au 28 février 2015.
Selon l’appelant, le véritable pouvoir de gestion et de direction était entre les mains de M. C qui signait tous les contrats importants, comme par exemple le contrat de travail de l’appelant ou le contrat avec S3. C’était également M. C qui a pris la décision d’engager deux courtiers de la société française S5 sans que l’appelant n’ait eu un quelconque pouvoir décisionnel à cet égard.
Contrairement aux dires des intimées, M. C, tout comme les autres membres du conseil de gérance, respectivement du conseil d’administration, aurait été au courant et impliqué dans les échanges avec la CSSF et S3.
Dans les conclusions subséquentes, les parties développent encore longuement leurs positions contraires quant aux fonctions, statut, pouvoirs tant de A que de M. C au sein des différentes sociétés du Groupe.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
I) Compétence ratione materiae
En présence des contestations des intimées quant à la compétence matérielle des juridictions du travail, c’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé qu’en vertu de l’article 25 du NCPC le tribunal du travail est une juridiction d’exception qui n’est compétente pour connaître que des litiges entre employeurs et salariés dans le cadre d’un contrat de travail, contrat de travail qui est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat.
C’est encore à bon escient que le tribunal du travail a relevé que le cumul dans une même personne des fonctions d’administrateur d’une société et celles d’employé de cette société n’est prohibé par aucune disposition légale, mais que la seule condition exigée pour la validité du cumul est que le contrat de travail soit une convention réelle et sérieuse et non une convention simulée dans l’unique but, soit d’échapper à la règle d’ordre public de la révocabilité ad nutum du mandat social, soit de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable.
En présence d’un contrat de travail apparent comme en l’espèce, il incombe à celui qui en conteste la réalité et se prévaut de son caractère fictif de le prouver, soit aux intimées.
A cet égard il paraît important de rappeler dans un premier temps la chronologie des rétroactes qui résultent des pièces soumises à l’appréciation de la Cour.
- En date du 31 juillet 2014, le salarié et la société B ont conclu un contrat de travail avec prise d’effet au 15 juillet 2014, dans le cadre duquel A a été engagé en tant que « manager ».
L’article 8 du contrat indique que le salarié était en droit de recevoir une rémunération annuelle brute de 360.000 €, soit 30.000 € brut par mois. En outre, l’article 8.5 prévoyait le versement d’un "special recruitment bonus" par B d’un montant de 30.000 €.
- L’activité de la société n’ayant pas évolué comme prévu, les parties ont signé en date du 30 décembre 2014, un avenant au contrat en vertu duquel la rémunération annuelle brute du salarié a été réduite à 36.000 € soit 3.000 € par mois.
- En date du 8 janvier 2015, les parties ont signé un second avenant au contrat duquel il résulte que le salarié renonce au bénéfice de son "special recruitment bonus".
- Le 31 janvier 2015, les parties ont convenu d’un commun accord que le salarié serait, à partir du 1er mars 2015, employé par B INVEST SA. Il résulte de l’accord convenu entre les parties que les éléments du contrat de travail initial restent inchangés.
Concernant ses fonctions de mandataire social, le salarié a exercé la fonction de gérant-délégué auprès de B sàrl et celle d’administrateur-délégué auprès de B INVEST SA.
- En date du 29 décembre 2014, le salarié a démissionné de sa fonction de gérant-délégué auprès de B ainsi que de sa fonction d’administrateurdélégué auprès de B INVEST.
- Le salarié a ainsi cumulé un contrat de travail et un mandat social (gérant-délégué) auprès de la société B jusqu’au 29 décembre 2014, tout en maintenant ses activités salariales auprès de ladite société jusqu’au
28 février 2015. Il a ensuite été employé par la société B INVEST à partir du 1er mars 2015.
- Il résulte de ce qui précède que le salarié n’exerçait déjà plus son activité d’administrateur-délégué auprès de B INVEST SA lorsqu’il a été employé par ladite société le 1er mars 2015.
- Par lettre datée du 7 avril 2015, le salarié a démissionné de ses fonctions de salarié au sein de B INVEST SA.
- Dès lors que dans l’hypothèse d’une démission, le salarié doit respecter un délai de préavis d’un mois à compter du 15 du mois lorsque la notification de la démission est antérieure à ce jour et qu’en l’espèce, la démission ayant été notifiée le 7 avril 2015, B INVEST l’a acceptée et a convenu que le salarié travaille de manière indépendante à partir du 8 avril 2015.
La chronologie de la carrière de A au sein des deux sociétés intimées étant posée, la Cour rappelle que la demande en paiement de salaires de A porte sur toute la période d’engagement, soit du 15 juillet 2014 jusqu’au 7 avril 2015, jour de sa démission.
Or, la Cour constate que les intimées lui ont payé les salaires dus pour la période du
29 décembre 2014, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de mandataire social des deux sociétés intimées, jusqu’au jour de sa démission le 7 avril 2015, soit la somme de 9.811,95 euros.
Ce faisant, les intimées ont reconnu à A le statut de salarié à partir du 29 décembre 2014 jusqu’au 7 avril 2015, fin de la relation de travail entre parties.
Elles lui dénient cependant ce statut de salarié pour la période antérieure et refusent en conséquence de lui payer les salaires du 15 juillet 2014 au 29 décembre 2014 soit la somme de 14.126,30 euros.
Or, ce statut de salarié de l’appelant prend forcément et nécessairement naissance dans le contrat de travail conclu en date du 31 juillet 2014 avec effet rétroactif au
15 juillet 2014 puisqu’aucun autre contrat de travail n’a été signé entre parties.
Au contraire, il résulte des pièces du dossier que les intimées ont non seulement maintenu le contrat litigieux du 31 juillet 2014, mais elles l’ont encore amendé à deux reprises le 30 décembre 2014 et le 8 janvier 2015 en y faisant une référence expresse. Ce contrat a finalement expressément été repris par la société B INVEST SA en date 31 janvier 2015 à partir de 1er mars 2015, de sorte qu’elles sont actuellement malvenues d’en contester l'effectivité juridique pour la période allant du 15 juillet 2014 au 29 décembre 2014.
Il en résulte que les intimées ne peuvent sans se contredire considérer deux périodes avec des effets juridiques distincts pour un seul et même contrat de travail, la première période au cours de laquelle ce contrat serait fictif et la deuxième période au cours de laquelle il produirait des effets juridiques. Finalement, les intimées auxquelles incombe la charge de la preuve, restent en défaut d’établir non seulement en quoi les activités exercées par A pendant la période où elles lui accordent le statut de salarié, étaient différentes après sa démission des fonctions de mandataire sociale des sociétés intimées par rapport à celles effectuées antérieurement au 29 décembre 2014, période pendant laquelle elles contestent son statut de salarié, mais encore et surtout qui était son supérieur hiérarchique après le 29 décembre 2014 dans la mesure où elles ont prétendu que A, pour la période antérieure au 29 décembre 2014, période pour laquelle elles lui dénient la qualité de salarié, s’était en fait « engagé lui-même ».
C’est partant à tort que le tribunal du travail n’a pas analysé la situation des parties sur toute la période couverte par le seul et unique contrat de travail signé entre elles le 31 décembre 2014.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les parties sont liées par un contrat de travail depuis le 15 juillet 2014 et ce jusqu’au 7 avril 2015, de sorte qu’il y a lieu, par réformation, de dire que les juridictions de travail sont en principe compétentes ratione materiae pour connaître du litige.
Concernant le bien-fondé de la demande en paiement des arriérés de salaire, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé par respect du principe du double degré de juridiction.
II) Surséance à statuer : article 12.4 du contrat de travail.
Dans l’hypothèse où la Cour devait considérer les juridictions du travail compétentes, les intimées demandent de surseoir à statuer sur base de l’article 1251-5 du NCPC qui dispose que : « Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s’engagent à recourir à la médiation en vue de résoudre d’éventuels différends que la validité, l’interprétation, l’exécution ou la rupture du contrat pourraient susciter. (2) Le juge du fond ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être soulevée avant tout autre moyen de défense et exception. L’examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin. »
Comme le contrat de travail liant les parties prévoit une telle clause de médiation en son article 12-4, il y aurait lieu de surseoir à statuer.
Pour A, au contraire, la clause contenue dans l’article 12.4 du contrat de travail serait à qualifier de « clause compromissoire », de « clause d’arbitrage » qui a pour effet de retirer leur pouvoir de juridiction aux tribunaux normaux compétents comme cela a été décidé par le tribunal d’arrondissement dans son jugement rendu entre les mêmes parties le 21 avril 2016.
Cependant, il soutient qu’en l’espèce l’arbitrage est exclu lorsque l’attribution de compétence à une juridiction déterminée est impérative comme c’est le cas en vertu de l’article 25 du NCPC pour les juridictions du travail qui se voient attribuer une compétence exclusive.
Il en conclut que la clause « compromissoire » visée à l’article 12-4 est inapplicable.
De même et comme le code du travail relève de l’ordre public de protection du salarié, ce dernier ne peut y renoncer par avance par une telle clause.
Pour sauvegarder le principe du double degré de juridiction, la question de l’applicabilité ou non de la clause contractuelle contenue à l’article 12-4 du contrat de travail est renvoyée devant le tribunal du travail autrement composé pour instruction.
III) Radiation des termes injurieux en application de l’article 1263 du NCPC.
A demande à la Cour de radier des conclusions des intimées les propos inutiles et injurieux à son égard y contenus, à savoir dans les conclusions notifiées en date du
23 janvier 2017 le passage suivant : « … Monsieur A a, aux alentours du mois d’avril 2015, sans préjudice quant à une date plus exacte, indiqué qu’il connaissait de forts problèmes relationnels chez S1 FUND au regard d’une consommation d’alcool importante » et dans les conclusions du 15 février 2017 le passage suivant « Pour autant que de besoin, les intimées offrent de prouver au dispositif des présentes les propos tenus par Monsieur A en avril 2015, sans préjudice quant à la date plus exacte, ainsi que la constatation, à de multiples reprises, de l’état d’ébriété avancé de M. A dans le cadre de ses fonctions de direction à la tête du Groupe B ; abondant dans le sens des problèmes relationnels dus à l’alccol dont
M. A s’était en avril 2015 confié. »
D’après l’article 1263 du NCPC : « Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. »
Dans la mesure où les propos ci-avant formulés par les intimées dans leurs conclusions sont contestés par le salarié, que les écrits litigieux n’apportent rien ni au déroulement ni au dénouement juridique du litige, mais qu’ils portent atteinte à la réputation de A, il échet de les supprimer.
A réclame une indemnité de procédure pour les deux instances de 2.000 euros.
Les intimées réclament reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Les parties n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,
le dit fondé,
réformant :
dit que les juridictions du travail sont compétentes ratione materiae pour connaître de la demande en paiement des arriérés de salaires de A, renvoie l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé pour une instruction supplémentaire du bien-fondé de la demande en paiement des arriérés de salaires et de la demande en surséance à statuer basée sur l’article 12.4 du contrat de travail,
ordonne la suppression des passages suivants des conclusions notifiées par les sociétés B INVESTMENT PARTNERS s.à r.l. et B INVEST S.A. le 23 janvier 2017 « … Monsieur A a, aux alentours du mois d’avril 2015, sans préjudice quant à une date plus exacte, indiqué qu’il connaissait de forts problèmes relationnels chez S1 FUND au regard d’une consommation d’alcool importante. » et le 15 février 2017 « « Pour autant que de besoin, les intimées offrent de prouver au dispositif des présentes les propos tenus par Monsieur A en avril 2015, sans préjudice quant à la date plus exacte, ainsi que la constatation, à de multiples reprises, de l’état d’ébriété avancé de M. A dans le cadre de ses fonctions de direction à la tête du Groupe B ; abondant dans le sens des problèmes relationnels dus à l’alccol dont M. A s’était en avril 2015 confié. »
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne les sociétés B INVESTMENT PARTNERS s.à r.l. et B INVEST S.A. aux frais et dépens de l’instance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.