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44741A Généré par l'IA

Court dismisses request to lift forclusion because applicant knew of the act on March 15, not February 21.

Numéro de cause 44741A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested the court to lift forclusion regarding a missed appeal deadline, arguing he only learned of the service on March 15. The court found that the applicant had actual knowledge of the service on February 21 when his landlady received the document, and he failed to retrieve the lawyer's letter. Consequently, the request was declared inadmissible as it was not filed within the fifteen-day statutory period following actual knowledge.

Regeste Legislator

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Loi du 22 décembre 1986 relative à la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, articles 1er, 2 et 3: The request to lift forclusion is inadmissible if the party had actual knowledge of the act triggering the deadline before the fifteen-day period expired.

Mots-clés

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forclusion relevé de forclusion délai d'appel connaissance de l'acte référé-divorce signification contradictoire délai de quinze jours demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, article 1er
Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, article 2
Loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, article 3
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Texte complet

Arrêt N° 100/17 – II – REF.DIV.

Assistance judiciaire accordée à A. par décision du délégué du bâtonnier de Diekirch à l’assistance judiciaire en date du (...).

Audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Numéro 44741 du rôle.

Composition:

Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller Mylène REGENWETTER, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

A., demeurant à L-(…)

demandeur,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B., demeurant à L-(…)

défenderesse,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

LA COUR D’APPEL:

Suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 3 avril 2017, A. demande, sur base de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, à être relevé de la forclusion encourue pour ne pas avoir interjeté appel, dans le délai légal de 15 jours à partir de la signification, contre une ordonnance réputée contradictoire à son égard prise par le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch le 31 janvier 2017.

Suite à cette requête, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil de la Cour d’appel du mercredi 26 avril 2017 où elles ont été entendues en leurs explications et conclusions.

Le requérant expose à l’appui de sa demande qu’après une assignation en divorce et en référé-divorce lui signifiée le 13 décembre 2016, il avait chargé Maître Daniel Baulisch de la défense de ses intérêts. Ce dernier s’est effectivement présenté devant le juge des référés pour faire refixer l’affaire. En raison d’une surcharge de travail, l’avocat n’a cependant pas pu accepter le mandat et il en a informé le requérant par courrier recommandé du 29 décembre 2016, lequel ne serait cependant jamais parvenu au destinataire.

Non seulement il aurait, de ce fait, pu légitimement penser que sa défense serait toujours assurée, mais encore, par la suite, il n’aurait pas non plus eu connaissance de la signification le 21 février 2017, d’une ordonnance de référé prise à son encontre, étant donné que sa bailleresse, présente lors du passage de l’huissier de justice, ne lui aurait remis l’acte de signification que plusieurs semaines plus tard.

La signification portant la date du 21 février 2017, le délai d’appel de 15 jours a expiré le 8 mars 2017 et, son nouvel avocat, Maître Wiltzius, ne s’est constitué que le 14 mars 2017.

Ainsi le requérant demande à être relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai imparti pour former appel contre l’ordonnance de référé rendue de manière réputée contradictoire le 31 janvier 2017.

L’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative à la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose que si une partie n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.

Il résulte des articles 2 et 3 de cette loi que le relevé de forclusion doit être demandé par la voie d’une requête qui n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé.

A. a chargé, au plus tard le 14 mars 2017, Maître Wiltzius, de la défense de ses intérêts. Donc il avait bien connaissance à cette date du courrier de Maître Baulisch et du fait que, faute de représentation devant le juge des référés, l’ordonnance de référé était réputée contradictoire à son égard. Son avocat, sur question spéciale, a confirmé que la phrase suivante dans la requête « le requérant n’a reçu ladite signification que vers la moitié du mois de mars » se rapporte à la date du 15 mars 2017.

De plus, la Cour constate, à l’examen des pièces produites à l’appui de la requête, que le courrier recommandé envoyé par Maître Baulisch est parvenu à destination et que le requérant en a bien été avisé le 2 janvier 2017, mais qu’il n’est pas allé chercher le courrier recommandé à la poste. De même, l’huissier de justice, non seulement a laissé un avis de passage, mais encore l’affirmation que la signification de l’ordonnance de référé par l’huissier de justice n’a été remise par la bailleuse que plusieurs semaines plus tard est restée à l’état de pure allégation.

Il s’en suit que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans le délai prévu à l’article 3 de la loi du 22 décembre 1986, soit dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai, dès lors qu’il ressort des renseignements fournis en cause et des pièces versées au dossier que le requérant a eu connaissance de l’acte de signification au plus tard le 15 mars 2017.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en la matière relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil,

déclare la requête irrecevable ;

laisse les frais à charge du requérant.