Court dismisses tenant's lawyer fee claim but awards procedural indemnity to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claim for reimbursement of legal fees, finding no fault by the landlord to satisfy Article 1382 of the Civil Code. While the landlord's procedural fee request was rejected, the court awarded the tenant a 1,000 euro procedural indemnity to ensure equitable cost sharing. Consequently, the main appeal was declared unfounded, and the original judgment regarding the lease termination was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382 C.c.; Art. 240 N.C.P.C.: Legal fees are only recoverable as damages if fault, damage, and causation are proven; procedural indemnities are discretionary awards to balance litigation costs when one party bears the full expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 112/2017
Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept
Numéro 177100 du rôle
Composition:
Anne CONTER, juge-président,
Jackie MAROLDT, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOC1) (anciennement SOC1)), établie et ayant son
siège social à L-(…), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 29 mars 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
A), vétérinaire, établi professionnellement à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 28 mars 2017.
Entendu la société à responsabilité limitée SOC1) par l’organe de son mandataire
Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu A) par l’organe de son mandataire Maître Kevin PIRROTTE, avocat, en
remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-
sur-Alzette.
Le prononcé, initialement fixé au 9 mai 2017, a été reporté au 16 mai 2017.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 3 juin 2015, la société à responsabilité limitée SOC1) a fait citer
A) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de le voir
condamner au paiement :
-
de la somme de 448,92 euros avec les intérêts au taux conventionnel correspondant
au taux d’intérêt légal tel que prévu par l’article 5.1 de la loi modifiée du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, majoré de 5
points, sinon avec les intérêts au taux légal, courant à partir de la date d’exigibilité
des loyers échus jusqu’au jour de la résiliation du contrat de location, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde,
-
de la somme de 1.732,50 euros avec les intérêts au taux légal courant à partir du
8 mai 2015, date de la résiliation du contrat de location, sinon à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde,
-
de la somme de 1.419,07 euros à titre de l’indemnité de non-restitution avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
-
d’une indemnité de procédure de 500,00 euros sur base des dispositions de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société SOC1) a fait exposer qu’elle a acquis auprès de la
société SOC2) une fontaine de distribution d’eau, qu’elle a ensuite mise à disposition de
A).
Le
contrat
de
location,
signé
le
13 mars 2014 entre SOC1) et A) stipulait une durée de location de 60 mois, moyennant
paiement d’un loyer trimestriel de 120,75 euros, TVA comprise, hors frais et
accessoires.
A) ayant cessé le paiement des loyers, la société SOC1) explique avoir résilié le contrat
de location par courrier recommandé du 8 mai 2015.
A l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2015, A), se qualifiant lui-même de
« consommateur », a conclu à l’application des articles L.211-1 et suivants du code de
la consommation pour tenir en échec les conditions générales de la société SOC1), qu’il
considère comme étant des clauses abusives.
Il a ensuite fait plaider que les parties au litige avaient entretenu « une relation tripartite
ensemble avec la société SOC2) », cette dernière ayant été chargée de l’entretien de la
fontaine à eau pendant la durée de la location. Suite à la faillite de la société SOC2),
prononcée le 14 juillet 2014, le contrat de location avec la société SOC1), ayant perdu
sa cause, n’aurait plus de raison d’être. A) explique avoir résilié le contrat de location
par courrier recommandé du 17 novembre 2014.
A) a finalement formulé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la
société SOC1) à lui payer (i) le montant de 97,20 euros, correspondant à la facture
SOC3) du 3 novembre 2014 relative à la réparation d’une fuite d’eau au lavabo, (ii) le
montant de 389,08 euros correspondant aux loyers réglés pour l’année 2014 et (iii) le
montant de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu tant la demande principale que la demande reconventionnelle de A) en la
forme,
dit la demande de la société SOC1) fondée jusqu’à concurrence de 200,00 euros,
condamné A) à payer à la société SOC1) la somme de 200,00 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 25 novembre 2015 jusqu’à solde,
dit la demande de A) fondée jusqu’à concurrence de 639,08 euros,
condamné la société SOC1) à payer à A) le montant de 639,08 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 25 novembre 2015 jusqu’à solde,
ordonné la compensation judiciaire entre les prédites créances,
dit non fondée la demande de la société SOC1) en obtention d’une indemnité de
procédure,
condamné la société SOC1) à payer à A) une indemnité de procédure de 500,00
euros sur base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens et imposé ceux-ci à la société SOC1).
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté (i) que la demande
en location de longue durée pour la fontaine à eau renseigne comme locataire A) avec
son cachet professionnel, (ii) qu’y figure la mention selon laquelle « le locataire déclare
et atteste que le matériel / logiciel loué est strictement et exclusivement destiné à
l’exercice de son activité sociale ou professionnelle et qu’il est en rapport direct avec
celle-ci » et (iii) que ledit contrat a été signé par A) avec apposition de son cachet
professionnel.
Rappelant que l’arrêt G) de la Cour Européenne de Justice du 20 janvier 2005 (affaire
C-464/01), dont se sont prévalues tant la société SOC1) que A), était relatif à un bien
destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à l’activité
professionnelle d’une même personne, le juge de première instance a estimé qu’il ne
saurait être transposé au présent litige, qui a trait à un élément d’équipement qui sert
exclusivement à un usage professionnel, la fontaine à eau étant installée dans un
cabinet vétérinaire.
Le juge de première instance a rappelé que le juge national, saisi d’un litige portant sur
un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de la directive 93/13/CEE du
Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs, est tenu de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments
de preuve et notamment des termes de ce contrat, si l’emprunteur peut être qualifié de
consommateur au sens de la directive. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les
circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant
l’objet du contrat donné, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service
est acquis (arrêt C), 3 septembre 2015, n° C-110/14, points 21 et 22).
Le juge de première instance a conclu, au regard du critère retenu dans l’arrêt C), que
A) a pris en location la fontaine à eau afin d’en faire bénéficier sa clientèle
exclusivement dans le cadre de l’exploitation de son cabinet vétérinaire, ladite fontaine
n’étant pas destinée à un usage privé. Il a dit que A) ne peut partant être considéré
comme consommateur et il ne saurait invoquer à son profit les dispositions des articles
L.211-1 du code de la consommation.
Relevant que A) a, en signant tant la demande de location de longue durée que le
contrat de location de longue durée ainsi que la confirmation de livraison, à chaque fois
reconnu que « je/nous reconnais/reconnaissons par la signature du présent contrat
avoir pris connaissance des CGL ainsi que des CGA figurant en pages 9 à 11 de la
liasse contractuelle », le juge de première instance a considéré qu’il a eu connaissance
des conditions générales et que celles-ci sont partant applicables.
Il a dit que l’interdépendance contractuelle est la caractéristique d’un ensemble de
contrats dont l’imbrication des prestations donne naissance à l’opération globale voulue
par les parties de telle sorte que l’opération globale ne peut pas se réaliser si un seul
des contrats fait défaut et que, réciproquement, chaque contrat perd sa raison d’être en
cas d’échec de l’opération globale.
Le juge de première instance a relevé qu’en l’espèce, comme la jouissance de la chose
est la cause du contrat de location, la cause de ce dernier est le contrat de fourniture, la
cessation de cette jouissance suite à la mise en faillite de la société à responsabilité
limitée SOC2) a entraîné la disparition de la cause.
Le juge de première instance a conclu que le contrat de location de longue durée
conclu par A) étant intimement lié au contrat de maintenance conclu avec la société
SOC1), l’impossibilité d’exécution du contrat de maintenance suite à la mise en faillite
de la société SOC2) a nécessairement et implicitement rendu caduc le contrat de
location de longue durée conclu entre A) et la société SOC1). Cette dernière a partant
été déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Quant aux demandes reconventionnelles de A), le juge de première instance lui a
alloué le montant de 389,08 euros, correspondant aux loyers réglés pour la fontaine à
eau pour l’année 2014, mais a rejeté sa demande en remboursement du montant de
97,20 euros, correspondant aux frais de réparation d’une fuite d’eau, au motif que le
montage de la fontaine à eau et en particulier la fixation du tuyau d’alimentation de l’eau
froide à partir d’un robinet a été mis en place par la société SOC2). Il aurait partant
appartenu à A) d’agir à l’encontre de cette dernière sur la base délictuelle.
Au vu des tracasseries endurées, le juge de première instance a déclaré la demande de
A) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée à concurrence de
250,00 euros.
Le juge de première instance a alloué à la société SOC1) le montant de 200,00 euros, à
titre d’indemnité de jouissance, évaluée ex aequo et bono.
De ce jugement, lui signifié le 17 février 2016, la société SOC1) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 29 mars 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que le contrat
de location conclu avec A) n’est frappé d’aucune caducité et à voir constater la
résiliation du contrat au 8 mai 2015, sinon prononcer la résiliation du contrat avec effet
au 8 mai 2015.
A titre principal, elle demande à voir condamner A) à lui payer les montants de :
448,92 euros, avec les intérêts au taux conventionnel correspondant au taux d’intérêt
légal tel que prévu par l’article 5.1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, majoré de 5 points, sinon avec les
intérêts au taux légal, courant à partir de la date d’exigibilité des loyers échus
jusqu’au jour de la résiliation du contrat de location, sinon à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde,
1.732,50 euros, avec les intérêts au taux légal courant à partir du 8 mai 2015, date
de résiliation du contrat de location, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde,
1.419,07 euros, à titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts légaux à
partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, en cas d’inopposabilité des conditions générales, l’appelante
demande à voir condamner A) à lui payer :
le montant de 448,92 euros, à titre d’arriérés de loyers échus jusqu’au 8 mai 2015,
avec les intérêts au taux correspondant au taux d’intérêt légal tel que prévu par
l’article 5.1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance des loyers impayés, sinon à
partir de la mise en demeure du 8 mai 2015, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
une indemnité de jouissance relative à la période durant laquelle A) a continué à
disposer
du
matériel
loué,
courant
du
1er
juin
2015
au
31 mars 2016, soit [11 x (105/3) =] 385,00 euros,
une indemnité destinée à réparer le manque à gagner subi par le bailleur en raison
du fait qu’il a spécialement acquis le matériel sur instruction du locataire, soit
12 loyers trimestriels (12 x 105 =) 1.260,00 euros,
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du 8 mai 2015 serait restée
sans effet, l’appelante demande à voir prononcer la résiliation du contrat de location et
voir condamner A) à lui payer :
les arriérés de loyers d’un montant trimestriel de 458,85 euros, échus jusqu’au
prononcé du jugement à intervenir, avec les intérêts au taux légal tel que prévu par
l’article 5.1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard, courant à partir de la date d’échéance de loyers impayés, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
une somme correspondant aux loyers que l’appelante aurait dû toucher entre la date
du prononcé du jugement à intervenir et le 1er janvier 2019, avec les intérêts au taux
légal, à partir du prononcé du jugement, jusqu’à solde.
L’appelante conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,00
euros pour la première instance et de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, elle fait valoir que, suivant facture du 12 mars 2014, elle a
acquis auprès de la société SOC2) une fontaine à eau, qu’elle a ensuite, suivant contrat
de location, mise à disposition de A) moyennant paiement d’un loyer trimestriel de
120,75 euros. L’appelante précise qu’elle n’a été sollicitée que pour la « pure location
du matériel » et qu’elle était étrangère aux négociations et discussions ayant eu lieu
entre le client, A), et le fournisseur du matériel, en l’occurrence la société SOC2). Ainsi,
le contrat de location ne contiendrait aucune prestation accessoire, ni de maintenance,
ni de dépannage.
L’appelante expose qu’en janvier 2015, A) a cessé de payer les loyers. Malgré les
courriers
de
rappel
et
de
mise
en
demeure
des
janvier
2015,
10 mars 2015 et 14 avril 2015, le locataire n’aurait pas repris les paiements.
L’appelante estime que suite au non-paiement des loyers par A), elle était en droit,
conformément aux dispositions de l’article 10.2 de ses conditions générales, de résilier
le
contrat
de
location
par
courrier
recommandé
du
8 mai 2015.
Elle demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que A) ne peut
utilement invoquer à son profit les dispositions des articles L.211-1 et suivants du code
de la consommation, la fontaine à eau ayant un lien direct, sinon exclusif avec
l’exploitation de l’activité professionnelle du locataire. La société SOC1) conclut encore
à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu que les conditions générales
étaient applicables. Elle fait valoir que A) a, par la signature du contrat de location,
reconnu (i) avoir reçu un exemplaire des conditions générales et (ii) avoir pris
connaissance de leur contenu et finalement (iii) les avoir acceptées.
L’appelante estime que la théorie de l’interdépendance des contrats n’est pas
applicable en l’espèce. Elle conteste tout lien de dépendance entre le contrat de
location et le contrat de maintenance. Elle conteste plus particulièrement toute
obligation contractuelle de maintenance dans le chef de la société SOC2), au motif que
le devis du 13 janvier 2014 n’a pas été contresigné par A). En tout état de cause,
l’appelante fait valoir que la souscription d’un contrat de maintenance auprès du
fournisseur du matériel ou d’une entreprise tierce constitue une « option ouverte au
locataire qui reste néanmoins sans incidence sur le fonctionnement et l’exécution du
contrat de location ». Elle fait plaider que le contrat de location peut parfaitement exister
indépendamment du contrat de maintenance, beaucoup de locataires louant d’ailleurs
du matériel sans souscrire un contrat de maintenance avec le fournisseur du matériel.
Faisant préciser qu’elle n’était même pas informée « du fait qu’il ait été question d’une
maintenance entre la société SOC2) sàrl et le Docteur A) », elle conteste faire partie
d’un ensemble contractuel tripartite. Aucune obligation de maintenance serait assumée
par le bailleur, ni directement, ni par l’intermédiaire de la société SOC2).
Pour étayer ses affirmations, l’appelante renvoie au contrat de location qui précise sous
la rubrique « Remarque – contrat de maintenance : le locataire fait son affaire de la
souscription d’un contrat de maintenance auprès d’un prestataire qu’il choisit, qu’il
s’agisse du Fournisseur ou autre tiers de son choix, le garantissant notamment de
l’entretien du Matériel ainsi que contre tout disfonctionnement ou anomalie de ce
dernier (article 6 CGL) ». L’appelante souligne qu’elle s’est uniquement engagée à
acquérir le matériel et à le mettre à disposition de A). Elle explique que dans ce
contexte, le bailleur cède au locataire toutes les actions dérivant du contrat d’achat du
matériel conclu entre le bailleur et le fournisseur du matériel et que le bailleur n’est tenu
à aucune garantie, la souscription éventuelle d’un contrat de maintenance n’étant pas
intégrée au contrat de location.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des motifs du juge
de première instance.
A titre subsidiaire, l’intimé conclut à la nullité du contrat de location pour vice du
consentement.
Il interjette appel incident et demande à se voir allouer, sur base de la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle, les montants de (i) 486,28 euros pour préjudice matériel
et (ii) 1.500,00 euros pour préjudice moral.
Contestant la version des faits telle que présentée par SOC1), A) explique avoir été
démarché par téléphone par la société SOC2), dont le représentant, B), se serait
présenté dans son cabinet vétérinaire le 11 mars 2014, et lui aurait fait signer, à la va
vite, entre deux consultations, plusieurs documents, à savoir un contrat de location
d’une fontaine à eau, une demande de location de longue durée et une confirmation de
livraison. L’intimé précise qu’il aurait préféré acheter le matériel, plutôt que de le louer.
Dans le devis du 13 janvier 2014, accepté par l’intimé, auraient été inclus (i) un service
d’entretien manuel, (ii) un service après-vente et (iii) un service de dépannage. Le
système de la fontaine à eau aurait rapidement présenté des dysfonctionnements, dans
la mesure où il n’aurait produit que de l’eau tiède, et non pas de l’eau froide. Malgré des
interventions d’un technicien de la société SOC2), le problème n’aurait pas été résolu.
La société SOC2) ayant finalement été déclarée en faillite par jugement du 14 juillet
2014, l’intimé se serait retrouvé « avec une fontaine à eau qui ne servait strictement à
rien ». En octobre 2014, des fuites d’eau auraient été constatées et la société SOC3)
serait intervenue.
A) estime qu’il aurait appartenu à SOC1) d’assurer la maintenance de la fontaine à eau,
ce service étant inclus dans la location pour laquelle elle était rémunérée.
En droit, l’intimé fait plaider, à titre principal, l’indivisibilité des relations tripartites. Il
s’appuie sur deux arrêts rendus le 17 mai 2013 par la Cour de cassation française en
matière de contrats de location financière, selon lesquels les clauses prévoyant que les
loyers sont dus même en cas de défaut de livraison ou de non réalisation de la
prestation de service ainsi que les clauses pénales et les clauses de non restitution du
matériel loué sont réputées non écrites. L’intimé estime que la jurisprudence française,
suivant laquelle la disparition d’un cocontractant entraîne nécessairement la disparition
de tous les contrats qui sont interdépendants, est parfaitement transposable en
l’espèce. Il verse un jugement du 25 octobre 2016, rendu par la 8e chambre du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, qui a donné gain de cause à un concessionnaire
automobile, dans un litige très similaire, relatif à cinq fontaines à eau défaillantes,
louées par la société SOC1) au concessionnaire automobile.
A titre subsidiaire, A) fait plaider l’absence de cause du contrat de location le liant à la
société SOC1).
L’intimé conteste encore avoir accepté les conditions générales de la société SOC1),
qui n’auraient jamais été annexées aux contrats signés.
A titre plus subsidiaire, l’intimé invoque l’adage « fraus omnia corrumpit ».
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à la conclusion
que le contrat final ne prévoyait pas de prestation de maintenance, de service après-
vente et de dépannage, l’intimé conclut à la nullité du contrat de location pour vice du
consentement. Il fait valoir que son consentement aurait été surpris par dol, les sociétés
SOC1) et SOC2) ayant connaissance du fait que les prestations de maintenance et
autres avaient été promises et qu’il a légitimement pu croire qu’elles « étaient toujours
d’actualité lors de la signature du contrat définitif ».
A titre plus subsidiaire, l’intimé conteste les montants réclamés par l’appelante, tant
dans leur principe que dans leur quantum. Il estime que l’indemnité de non-restitution et
l’indemnité de résiliation sanctionnent le même défaut. Par ailleurs, la société SOC1)
aurait été invitée « depuis plus d’une année » à venir récupérer la fontaine à eau
litigieuse.
Quant à ses demandes reconventionnelles, l’intimé interjette appel incident en ce que
sa demande en paiement du montant de 97,20 euros, correspondant à la facture
SOC3) du 3 novembre 2014, relative aux frais de réparation suite à une fuite d’eau de
la fontaine, a été déclarée non fondée. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris
en ce qu’il lui a accordé remboursement du montant de 389,08 euros, correspondant
aux loyers payés. Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, le montant de
1.500,00 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. Il base ses demandes
sur la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de l’appelante.
A) demande finalement à voir condamner la société SOC1) à lui payer le montant de
5.000,00 euros à titre de frais et honoraires exposés par lui, sinon à titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le tribunal n’étant pas tenu de respecter l’ordre de subsidiarité indiqué par l’intimé dans
le cadre de l’examen de ses moyens de défense, il convient d’apprécier en premier lieu
si A) a la qualité de consommateur et si les conditions générales de la société SOC1)
lui sont opposables.
-
Quant à la qualité de « consommateur » de A)
Suivant l’article L.010-1 du code de la consommation est à considérer comme
consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » tandis que le
professionnel est défini comme étant « toute personne physique ou morale, qu’elle soit
publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant
en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Le tribunal constate que tant la demande de location que le contrat de location et la
confirmation de livraison renseignent comme locataire « A), CABINET VETERINAIRE »
et sont signés par A) avec son cachet professionnel. L’intimé ne conteste par ailleurs
pas que la fontaine à eau louée a été livrée à l’adresse de son cabinet vétérinaire et
qu’elle était destinée à l’usage des clients dudit cabinet. A) a agi à des fins qui entrent
dans le cadre de son activité libérale.
Tel que l’a dit à bon droit le juge de première instance, il y a partant lieu de conclure
que la fontaine à eau avait un lien direct, sinon exclusif avec l’exploitation de l’activité
professionnelle de
A), de sorte que ce dernier ne saurait être qualifié de
« consommateur ». Il ne saurait dès lors invoquer à son profit les dispositions des
articles L.211-1 et suivants du code de la consommation, relatives à la connaissance et
l’acceptation
des
conditions
générales
d’un
contrat
entre
professionnel
et
consommateur.
-
Quant à l’application des conditions générales
Aux termes de l’article 1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat
préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en
mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les
circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Il est rappelé que l’article 1135-1 du code civil est d’application générale et régit les
relations tant des consommateurs que des non-consommateurs, y compris les
commerçants, qu’il y ait ou non un déséquilibre économique entre les parties
(G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd.,
n° 742-1).
Ce texte a été introduit par une loi du 15 mai 1987 et n’a fait que consacrer la
jurisprudence en matière d’acceptation des conditions générales d’un contrat
préétablies en exigeant que le client ait été en mesure de les connaître au moment de
la conclusion du contrat et qu’il doive, selon les circonstances, être considéré comme
les ayant acceptées (TAL, 14 décembre 2004, n° 81.480 du rôle).
L’article 1135-1 du code civil n’exige pas que la partie contractante ait signé les
conditions générales d’un contrat préétabli, mais il suffit qu’elle ait été en mesure de les
connaître lors de la signature du contrat (G. RAVARANI, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, 3e éd., n° 742-1).
Le tribunal constate qu’en l’espèce, tant la demande de location que le contrat de
location et la confirmation de livraison, signés par A), contiennent la mention « je/nous
reconnais/reconnaissons par la signature du présent contrat, avoir pris connaissance
des CGL ainsi que des CGA figurant en pages 9 à 11 de la liasse contractuelle ».
La susdite mention figure au recto de la demande de location, du contrat de location et
de la confirmation de livraison, à chaque fois au milieu de la page, dans la rubrique
précisant la durée et le prix de la location. Le tribunal conclut partant que la mention,
figurant à côté des éléments essentiels du contrat, est bien lisible.
L’affirmation de l’intimé selon laquelle les conditions générales n’ont jamais été
annexées aux contrats qui ont été signés reste à l’état d’allégation. Le tribunal fait
remarquer que même si tel était le cas – ce qui laisse d’être établi – il aurait appartenu
à A) de solliciter un exemplaire des conditions générales ou d’émettre une réserve.
L’intimé ne saurait dès lors invoquer sa propre turpitude conformément à l’adage
« nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Il se dégage des développements qui précèdent que A) est censé avoir connu et
accepté les conditions générales de la société SOC1).
-
Quant à l’interdépendance des contrats
Le tribunal note d’emblée que le fait, pour A), de ne pas avoir signé le devis du 13
janvier 2014 émis par la société SOC2) ne porte pas à conséquence, dans la mesure
où il est invoqué par A) lui-même et que l’installation de la fontaine à eau par la société
SOC2) n’est pas contestée.
L’intimé invoque l’interdépendance des contrats de location et de maintenance pour
conclure à la caducité du contrat de location suite à la mise en faillite de la société
SOC2). L’appelante conteste toute interdépendance entre les susdits contrats.
L’interdépendance contractuelle est la caractéristique d’un ensemble de contrats dont
l’imbrication des prestations donne naissance à l’opération globale voulue par les
parties, de telle sorte que l’opération globale ne peut pas se réaliser si un seul des
contrats fait défaut et que, réciproquement, chaque contrat perd sa raison d’être en cas
d’échec de l’opération globale (Juris-classeur civil, fasc. 130, Obligations au profit des
tiers).
Les groupes de contrats correspondent à la situation dans laquelle deux ou plusieurs
contrats sont consciemment liés entre eux de telle sorte que les événements affectant
l’un sont susceptibles d’avoir un effet sur les autres (cf. Dalloz Action 2014/2015,
n° 944).
Le plus souvent le groupe de contrats est composé de contrats conclus entre
différentes personnes lesquelles concourent à la réalisation d’une finalité économique
commune : il s’agit alors d’un ensemble de contrats soudés par une identité de cause
dont témoignent les ventes avec prêt ou le crédit-bail. D’un point de vue objectif, il
convient que chaque contrat soit nécessaire à la réalisation du tout, et n’ait pas d’intérêt
propre séparé de l’œuvre commune. D’un point de vue subjectif, il faut que les
intervenants aient eu conscience de cette unité, qu’ils ne peuvent d’ailleurs sans doute
pas détruire tant une disjonction contraire à « l’économie générale du contrat serait
absurde » (ibidem n° 944).
Sans que la volonté des parties n’en soit pour autant totalement ignorée l’indivisibilité
est parfois objective ou naturelle en ce sens que les prestations ne pourraient pas se
concevoir séparément : il en va ainsi lorsque, relève la Cour de cassation, un contrat
n’aurait
« aucun
sens »
sans
l’autre
ou
quand
l’économie
générale
du
contrat commande l’indivisibilité.
Plus souvent l’indivisibilité est subjective ou artificielle car elle résulte de la seule
volonté des parties ou de l’une d’entre elles mais qui a été connue de l’autre (ibidem
n° 946).
Il est admis que, pour justifier des conséquences aussi importantes que
l’anéantissement en cascade de contrats, la poursuite d’un objectif économique
commun, même si elle constitue l’indice de leur éventuelle association dans l’esprit des
parties, n’est pas suffisante. A l’échelle de groupes de contrats, comme à celle du
contrat, il n’y a pas fusion des intérêts des parties. La notion de cause ne peut, sous le
qualificatif de clause globale du contrat ou d’un groupe de contrats, servir de fondement
à l’anéantissement en cascade des contrats de ce groupe. Seule la prise en
considération de la volonté commune des parties en ce sens peut justifier une telle
solution (cf. J. GHESTIN, Cause de l’engagement et validité du contrat, LGDJ, no. 929,
p. 593 ; TAL, 19 mai 2010, numéro du rôle 229611; TAL 17 mars 2015, numéros du rôle
141.076, 150.669, 150.670, 151.551 et 151.552; JPL, 15 juillet 2015, no 3065/2015).
C’est à partir d’une interprétation de la commune volonté des parties que la
jurisprudence constate l’indivisibilité qui unit deux contrats et en déduit ensuite les
conséquences (cf. J. GHESTIN, op.cit. no. 956, p. 613).
Le tribunal apprécie souverainement l’existence de liens indivisibles entre les éléments
d’un ensemble contractuel (TAL, n° 74/2015, 17 mars 2015, n° du rôle 141.076,
150.669, 150.670, 151.551 et 151.552).
Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la Cour de cassation, chambre mixte, a décidé,
au visa de l'article 1134 du code civil, « que les contrats concomitants ou successifs qui
s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants
[et] que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette
interdépendance » (Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, nos 11-22.768 et 11-22.927 , Bull.
ch. mixte, nos 275 et 276 ; D. 2013. 1658, note Mazeaud; RTD com. 2013. 569, obs.
Legeais; RTD com. 2013. 597, obs. Barbier ; JCP 2013. 673, note Buy et 674, note
Seube. - Depuis, reproduisant l'attendu, V. Com. 21 oct. 2014, nos 13-21.670 et 13-
24.925, inédit, RDC 2015. 40, obs. Huet. - Com. 9 déc. 2014, no 13-22.673, inédit, RTD
com. 2015. 146, obs. Bouloc). Par analogie la solution doit être étendue au crédit-bail
(en ce sens, LEGEAIS, obs. préc.). La Cour de cassation consacre donc une
indivisibilité objective entre la location financière ou le crédit-bail d'une part et le contrat
de prestations de services, d'autre part. Le critère de l'indivisibilité consistant dans la
seule présence d'une location financière, tout pouvoir d'appréciation des juges du fond
est supprimé (en ce sens, BARBIER, obs. préc.). Cependant, pour que la location
financière soit caduque, encore faut-il que la résolution du contrat principal soit acquise,
sa seule inexécution n'est pas suffisante. Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la
chambre commerciale a clairement posé ce principe en précisant que, « lorsque des
contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du
contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du
contrat de location » (Com. 4 nov. 2014, no 13-24.270, P., RDC 2015. 268, obs. Seube ;
RTD civ. 2015. 127, obs. Barbier. - Reprenant le même attendu, V. deux arrêts inédits :
Com. 9 déc. 2014, nos 13-22.677 et 13-24.907) (sur l'indivisibilité des contrats d'un
ensemble contractuel, BROS, La rupture du contrat appartenant à un ensemble
contractuel, AJCA 2015. 12 . - LAGARDE, Économie, indivisibilité et interdépendance
des contrats, JCP 2013. Doctr. 1255) (Dalloz, Crédit-bail, Rose-Noëlle SCHÜTZ,
octobre 2015, actualisation octobre 2016).
Il y a lieu de relever que la Cour de cassation française a dans un arrêt du
24 septembre 2013 dans une affaire ayant opposé la société SOC1) à la société SOC4)
retenu « que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une
opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées
non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance».
Pour déterminer la nature des liens que les parties ont entendu créer entre les contrats
conclus entre la société SOC1) et A), d’un côté, et la société SOC2) et A), de l’autre, il y
a d’abord lieu de procéder à une analyse des dispositions des différents contrats.
Il résulte ainsi du contrat de location conclu entre la société SOC1) et A) que ce dernier
loue une fontaine à eau pour une durée de 60 mois, moyennant paiement d’un loyer
trimestriel de 120,75 euros TTC. Il en résulte également expressément que le
fournisseur du matériel est la société SOC2).
Il résulte du contrat conclu entre A) et la société SOC2) que cette dernière assure, pour
la fontaine de distribution d’eau tempérée et d’eau fraîche, la fourniture de gobelets et
qu’elle offre l’installation et la mise en service, ainsi que l’entretien et le service après-
vente et de dépannage pour un loyer mensuel de 35,00 euros HT, soit 40,25 euros
TTC, étant précisé que le contrat porte sur une durée de 60 mois.
Les deux contrats, portant sur le même objet, l’un en assurant le financement et l’autre,
l’installation et la maintenance, stipulent la même durée, à savoir 60 mois, et le même
mode de paiement, à savoir un loyer trimestriel.
Le tribunal en déduit que les parties ont clairement manifesté leur volonté de considérer
les deux engagements comme interdépendants, les deux engagements poursuivant le
même objectif.
S’agissant de contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération
incluant une location financière, il y a lieu de conclure, au regard de la jurisprudence de
la Cour de Cassation française, que les contrats conclus par A), d’une part avec la
société SOC1), et d’autre part, avec la société SOC2), sont interdépendants.
Les principales conséquences de l’indivisibilité sont :
l’obligation de délivrance n’est accomplie que lorsque l’ensemble a été réceptionné,
le client est en droit de refuser le paiement relatif à l’un des contrats lorsque les
prestations du second sont inexécutées : l’exception d’inexécution rayonne au sein
de l’ensemble contractuel,
la résiliation ou l’annulation de l’un des contrats emporte l’anéantissement de
l’ensemble,
la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation semble fixée
dans le sens que la disparition d’un des contrats, quelle qu’en soit la cause (nullité,
résolution, résiliation) entraîne la caducité de ceux qui lui sont indivisiblement liés,
caducité qui serait rétroactive. Reste que là encore le fondement des sanctions en
cascade demeure mal cerné, même si la première chambre civile a pu laisser
entendre qu’il s’agirait de la cause. En d’autres termes il en résulterait que chaque
contrat constitue la cause des obligations nées des autres contrats. En conséquence
si l’un d’entre eux venait à disparaître les obligations des autres contrats seraient
privées de cause. Cela conduirait donc à la disparition d’un élément essentiel de ces
contrats en cours d’exécution et donc à leur caducité.
sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec leur
interdépendance,
la cession de l’un entraîne celle de l’autre,
l’appréciation de la rentabilité s’apprécie sur l’ensemble,
le droit d’information rayonne à l’intérieur du groupe, (ibidem n° 947).
La résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces
contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du
contrat de vente, mais seulement sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu
et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la
dépréciation subie par la chose en raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite et à
tenir compte du préjudice subi par l’acquéreur par suite de l’anéantissement de cet
ensemble contractuel (Cass. com. 5 juin 2007, n° 04-20380, Bull. civ. IV, n° 156).
Etant donné que le contrat de location de longue durée conclu par A) était intimement
lié au contrat de maintenance conclu avec la société à responsabilité limitée SOC2), il y
a lieu de conclure que l’impossibilité d’exécution du contrat de maintenance suite à la
mise en faillite de la société à responsabilité limitée SOC2) a nécessairement et
implicitement rendu caduc le contrat de location de longue durée conclu entre A) et la
société à responsabilité limitée SOC1).
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclarée non fondées
les demandes de la société SOC1).
-
Quant à l’appel incident
Il est rappelé que le jugement entrepris a déclaré fondée la demande reconventionnelle
de A) en paiement du montant de 389,08 euros, à titre de remboursement des loyers
payés pour l’année 2014. Estimant que le juge de première instance a alloué à tort ce
montant à A), l’appelante demande à voir réformer le jugement sur ce point.
Eu égard aux développements ci-avant, la demande de A) en paiement du montant de
389,08 euros est à déclarer fondée, par confirmation du jugement entrepris.
A) a interjeté appel incident en ce que le jugement attaqué ne lui a pas alloué le
montant de 97,20 euros, correspondant à la facture SOC3) du 3 novembre 2014. Il
estime qu’en raison du mauvais raccordement du tuyau de la conduite d’eau froide de
la fontaine à eau, celle-ci a produit une fuite, rendant nécessaire l’intervention de la
société SOC3).
L’appelante précise que, suivant bon de livraison signé par A), ce dernier a reconnu
que « le matériel loué est en parfait état de fonctionnement ». Elle estime que sa
responsabilité ne saurait partant être engagée.
Il résulte du jugement entrepris, non contesté sur ce point, que l’installation de la
fontaine à eau, y inclus le tuyau d’alimentation de l’eau froide, a été effectuée par la
société SOC2). Il s’ensuit, tel que l’a retenu à juste titre le juge de première instance,
que la demande de A) en remboursement de la facture SOC3) du 3 novembre 2014,
dirigée à l’encontre de la société SOC1) est à déclarer non fondée.
L’intimé fait également grief au juge de première instance de ne lui avoir alloué que le
montant de 250,00 euros à titre de préjudice moral. Par réformation du jugement
entrepris, il conclut à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1.500,00 euros.
L’appelante conclut au rejet de la demande de A).
Au vu des tracasseries rencontrées par l’intimé, c’est à bon droit que le juge de
première instance lui a alloué le montant de 250,00 euros, à titre d’indemnisation de
son préjudice moral.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande
de A) à hauteur de (389,08 + 250,00 =) 639,08 euros.
-
Quant aux demandes accessoires
Il est rappelé que A) demande, sur le fondement de la responsabilité civile,
remboursement des frais et honoraires d’avocat, évalués à 5.000,00 euros.
Dans la mesure où la société SOC1) n’a pas contesté la recevabilité de cette demande,
celle-ci est à déclarer recevable.
La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du
nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,
d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les
dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces
honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité
contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle
indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et
le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre).
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner la société SOC1) à lui
rembourser ses frais d’avocats, il appartient partant à A) de rapporter la preuve d’une
faute dans le chef de l’appelante, d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de
causalité entre les deux.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOC1) aurait commis une
faute. Le fait d’avoir relevé appel d’une décision rendue par le tribunal de paix aux fins
de voir constater que le contrat de location conclu entre parties n’est pas caduc, de voir
dire qu’il a été résilié par courrier recommandé du 8 mai 2015, et de se voir allouer les
loyers impayés ainsi qu’une indemnité de résiliation et de non restitution, ne saurait
constituer une faute ou une négligence dans le chef de l’appelante.
Les conditions de mise en œuvre de l’article 1382 du code civil n’étant pas remplies en
l’espèce, la demande de A) en remboursement des frais et honoraires d’avocat est à
déclarer non fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOC1) en obtention d’une
indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première instance, par
confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A) l’entièreté des sommes
exposées par lui, non comprises dans les dépens, il y a lieu de condamner la société
SOC1) à lui payer le montant de 1.000,00 euros à titre d’indemnité de procédure pour
l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que
l’appel incident laissent d’être fondés.
Par ces motifs
Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés, partant,
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1) en allocation
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
reçoit la demande de A) en remboursement de ses frais d’avocat en la forme,
dit non fondée la demande de A) en paiement des frais et honoraires d’avocat,
dit fondée la demande de A) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à concurrence de 1.000,00 euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOC1) à payer à A) le montant de
1.000,00 euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOC1) aux frais et dépens de l’instance
d’appel.