Court confirms landlord's relocation penalty for commercial lease breach, rejecting tenant's excessive penalty reduction claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment ordering tenants to pay a relocation penalty of 8,822.46 euros for breaching their commercial lease. While tenants argued the penalty was excessive given their business difficulties, the court found no evidence of inequity warranting judicial moderation under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed, but the landlord's additional claim for procedural costs was allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; The court's power to moderate contractual penalties is exceptional and requires proof of manifest excess or inequity; mere commercial difficulties do not justify reducing a relocation penalty for a commercial lease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 117/2017
Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept
Numéro 182011 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch
du 9 janvier 2017,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 182011 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 31 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
4 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Frédéric MIOLI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL,
comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et
fut entendu en ses explications.
Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de
Maître
Jean
KAUFFMAN, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail conclu le 26 mai 2005, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
pris en location un local commercial avec réserves situé dans
l’immeuble
ENSEIGNE1.) à L-ADRESSE4.), connu sous l’enseigne « EURO-PUB » moyennant
un loyer mensuel indexé de 1.200,00 euros et des avances sur charges mensuelles
de 200,00 euros.
Par requête déposée le 19 mai 2016 au greffe, la société SOCIETE1.), bailleresse, a
fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
la somme de 5.206,23 euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges pour
les mois de mars, avril et mai 2016 et la somme de 8.822,46 euros à titre d’indemnité
de relocation.
Elle a, par ailleurs, demandé la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux
torts exclusifs des locataires et a demandé la condamnation de ces derniers au
déguerpissement.
Elle a, finalement, réclamé une indemnité de procédure de 600,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la SOCIETE1.) a augmenté sa
demande à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges au montant de 7.686,87
euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont admis redevoir les arriérés de loyers réclamés,
mais ont contesté la demande à titre d’avances sur charges. Ils ont, par ailleurs,
sollicité une réduction de la clause pénale. Ils ont demandé à se voir accorder un délai
de déguerpissement de trois mois.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
donné acte à la société SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande,
-
dit recevable et fondée la demande en paiement du chef de loyers et d’avances sur
charges, partant,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 7.686,87 euros, du chef de loyers et d’avances sur
charges avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 19 mai
2016, jusqu’à solde sur la somme de 5.206,23 euros et à partir du 7 novembre 2016
jusqu’à solde sur la somme de 2.480,64 euros,
-
dit recevable et fondée la demande en paiement de la clause pénale,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 8.822,46 euros avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
déclaré résilié le bail entre parties aux torts exclusifs des locataires,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du jugement,
-
au besoin, autorisé la société SOCIETE1.) à faire expulser les défendeurs dans la
forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
-
rejeté la demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que les avances sur
charges d’un montant mensuel de 200,00 euros sont contractuellement prévues.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis, il a déclaré fondée la
demande de la société SOCIETE1.) pour le montant de 7.686,87 euros à titre d’arriérés
de loyer et d’avances sur charges.
Il a fait droit à la demande de la bailleresse en obtention d’une indemnité de relocation
au vu des stipulations de l’article 6 du contrat de bail, après avoir constaté que les
locataires restaient en défaut d’établir des circonstances exceptionnelles et
indépendantes de leur volonté de nature à les avoir empêchés de remplir leurs
obligations et que, par ailleurs, la clause qui prévoit l’allocation au bailleur d’une
indemnité de relocation forfaitaire correspondant à six mois de loyer n’est pas en elle-
même excessive.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
acte d’huissier du 9 janvier 2017.
Moyens et prétentions
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à se voir décharger
de la condamnation du chef d’avances sur charges portant sur un montant de 2.385,00
euros ainsi que de l’indemnité de relocation portant sur un montant de 8.822,46 euros.
Ils réclament encore l’octroi d’un délai de déguerpissement de six mois.
Ils sollicitent finalement une indemnité de procédure de 620,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent qu’un délai de
déguerpissement de six mois doit leur être accordé dans la mesure où le contrat de
bail a été conclu depuis plus de dix années et qu’ils rencontrent actuellement de graves
difficultés à retrouver un local commercial équivalent dans le quartier.
Les appelants concluent à se voir décharger de la condamnation relative au paiement
d’avances sur charges, au motif qu’en l’absence de décompte de charges, la créance
invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Ils soutiennent finalement que l’indemnité de relocation, réclamée sur base d’une
clause pénale figurant au contrat, est excessive. Ils demandent à se voir décharger de
toute condamnation à ce titre, sinon à voir modérer les conséquences de la clause
pénale.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce que sa demande
en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée.
Elle interjette appel incident sur ce point et réclame, par réformation du jugement
entrepris, une indemnité de procédure de 600,00 euros pour la première instance. Elle
sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 4 avril 2017, elle
augmente sa demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges de
7.686,87 euros à 11.183,33 euros.
Motifs de la décision
Le jugement a quo n’est pas entrepris pour ce qui est de la condamnation pécuniaire
portant sur les arriérés de loyers ni quant à la résiliation du bail, mais en ce qu’il a
condamné les appelants au paiement du montant de 2.385,00 euros à titre d’avances
sur charges, au déguerpissement endéans un délai de 40 jours à partir de la
notification du jugement ainsi qu’au paiement d’une clause pénale d’un montant de
8.822,46 euros.
Il est rappelé qu’en première instance, les appelants ont été condamnés au paiement
d’arriérés de loyers et de charges d’un montant de 7.686,87 euros, correspondant aux
loyers et avances sur charges des mois de mars à novembre 2016 inclus, déduction
faite d’un remboursement suivant décompte charges pour l’année 2015 d’un montant
de 900,18 euros et de quatre acomptes de 1.735,41 euros chacun, payés les 11 mai
2016, 26 juillet 2016, 23 août 2016 et 21 septembre 2016.
Les appelants contestent la demande en paiement d’avances sur charges, au motif
que s’agissant d’avances, le montant dû ne
serait déterminable qu’après
l’établissement d’un décompte de charges, de sorte que cette créance ne serait ni
certaine, ni liquide, ni exigible.
S’il est vrai que les bailleurs restent en défaut de justifier en détail les charges devant
être supportées par les locataires, ce n'est pas pour autant qu’il y a lieu de condamner
ipso jure les bailleurs à restituer les avances (cf. TAL, 28 juin 2011, n° 98/2011).
En effet, une telle conclusion serait absurde s’il est établi que les avances ont été
payées ou qu’elles sont dues, pour couvrir des dépenses effectivement engagées pour
des consommations qui ont réellement profité aux appelants. Le tribunal constate à ce
titre que les appelants n’ont, ni en première instance, ni en instance d’appel, allégué
ne pas être débiteur des charges qui leur sont imputées.
En outre, conformément au principe « pacta sunt servanda » découlant de l’article
1134 du code civil, les appelants ne sauraient se soustraire à leur engagement de
verser mensuellement des avances sur charges, dans la mesure où l’objet de ces
avances sur charges est précisément de couvrir partiellement ou en totalité une
créance qui n’est pas encore certaine, liquide et exigible.
Il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné les
appelants au paiement du montant de 7.686,87 euros, à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges.
A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, la société SOCIETE1.) augmente, en
réalité, sa demande au montant de [7.686,87+ (1.470,41 x 5) + (265,00 x 5) – (1.735,41
x 3) =] 11.157,69 euros pour la période de mars 2016 à avril 2017 inclus, étant précisé
que le montant de 11.183,33 euros, indiqué dans son décompte, relève manifestement
d’une erreur matérielle. Il y a donc lieu de lui donner acte de l’augmentation de la
demande d’un montant de (11.157,69 – 7.686,87=) 3.470,82 euros.
La demande tendant à la condamnation des locataires au paiement de loyers et
d’avances sur charges échus après le jugement entrepris est recevable en vertu des
dispositions de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
L’augmentation de la demande n’est d’ailleurs pas autrement contestée par les
appelants, de sorte qu’il y a lieu, par conséquent, de la déclarer fondée et de
condamner encore les appelants solidairement au paiement d’un montant de 3.470,82
euros, avec les intérêts légaux à partir du 4 avril 2017, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Eu égard au fait que les appelants ne paient toujours leurs loyers que de façon
incomplète et qu’ils n’établissent pas l’existence de circonstances particulières – telles,
par exemple, des recherches actives d’un nouveau local à exploiter, restées
infructueuses – qui justifieraient l’octroi d’un délai de déguerpissement plus long que
celui leur accordé en première instance, il y a également lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a fixé à quarante jours ledit délai de déguerpissement, sauf à
reporter, du fait de l’appel interjeté, ce délai de déguerpissement à quarante jours à
partir de la signification du présent jugement.
Les appelants concluent à la réduction de l’indemnité de relocation, au motif que cette
clause représente une clause pénale inéquitable et disproportionnée.
La jurisprudence définit la clause pénale comme une évaluation conventionnelle et
forfaitaire des dommages et intérêts redus indépendamment de la question de
consistance, voire existence d’un préjudice quelconque causé par l’inexécution visée,
le préjudice résultant de ce manquement étant présumé correspondre au montant
forfaitairement fixé par les parties (Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). La clause
pénale a pour effet de dispenser le créancier en cas d’inexécution, d’établir qu’il a subi
un dommage et de fixer conventionnellement le montant de ce dommage (Cour 25
février 1999, n° 21103 du rôle, Cass. 26 juin 1997, n° 47/97).
Si l’article 1152 du code civil consacre le caractère forfaitaire des dommages et intérêts
convenus par les parties pour le cas d’inexécution par l’une d’elle des obligations
découlant de leur contrat, toujours est-il que le législateur, dans un souci d’équité, a,
par la loi du 15 mai 1987, donné au juge la possibilité de modérer ou augmenter la
peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En ouvrant la voie au pouvoir modérateur du juge pour prévenir des excès en la
matière, cette législation ne devait cependant présenter qu’un caractère d’exception.
Le législateur n’entendait pas remettre en cause la vertu coercitive et l’efficacité
préventive de la clause pénale.
En l’espèce, les difficultés commerciales invoquées, qui, selon les appelants seraient
apparues nonobstant une gestion saine du commerce, ne sont pas de nature à faire
obstacle à l’application de la clause pénale. En outre, les éléments du dossier ne
permettent pas de retenir que l’équivalent de six mois de loyer à titre d’indemnité de
relocation pour un local commercial serait manifestement excessif.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a condamné les appelants
au paiement du montant de 8.822,46 euros au titre de l’indemnité de relocation.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande des appelants en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
L’intimée ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris,
de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance. Pour le même motif, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les appels principal et
incident ne sont pas fondés et que le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à
40 jours à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande
d’un montant de 3.470,82 euros,
dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable
et fondée, partant,
condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 3.470,82 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 4 avril 2017, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.