Tenant appeal dismissed; landlord's rent claim upheld; security deposit offset rejected as premature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the landlord's claim for unpaid rent and charges. The landlord successfully argued that the tenant failed to pay after the lease termination, while the tenant contended the landlord refused to accept a new occupant. The court rejected the tenant's request to offset the security deposit against the arrears, ruling it premature because a separate damages proceeding regarding property damage was still pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 79 al. 2 n.c.p.c.; The security deposit cannot be offset against rent arrears if a separate proceeding regarding the lease's other obligations is pending, as this would deprive the landlord of the stipulated guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 116/2017
Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept
Numéro 181241 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 24 novembre 2016,
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE3.), 1, ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
sub 2) assigné à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181241 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 17 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
4 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de
l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Vanessa HAYO, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
PERSONNE3.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 11 juillet 2013, PERSONNE2.) a donné en location à
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) un appartement-duplex sis à L-ADRESSE4.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.300,00 euros et de charges calculées
sur base d’une facture annuelle correspondant à la quote-part des frais communs.
Le contrat de bail a été conclu pour une durée d’une année, renouvelable par tacite
reconduction pour une durée indéterminée, avec possibilité de résiliation trois mois à
l’avance.
Par requête déposée le 1er avril 2016, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière de bail à loyer, pour les voir condamner solidairement au paiement du
montant de 7.800,00 euros + p.m., à titre d’arriérés de loyers et de charges locatives.
La requérante a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et
a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a exposé avoir résilié le contrat de bail par
courrier du 13 janvier 2015, avec effet au 31 juillet 2015. Elle indique que
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’ont plus réglé les loyers depuis le mois de février
2015.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a soutenu avoir résilié le
contrat de bail avec effet au 15 avril 2015, par courrier du 15 janvier 2015. Elle soutient
s’être plainte dans ce courrier du refus de la bailleresse de remplacer par avenant au
contrat le colocataire PERSONNE3.) par PERSONNE4.). Elle lui a alors demandé de
« soit reconsidérer votre décision et ainsi de ne pas résilier le bail et d’en signer un
nouveau avec PERSONNE4.) (…), soit de rester sur cette position de résiliation du
bail, mais j’aimerais avoir une raison de ce changement de décision et aussi que ce
fait vous pourrez considérer les 2 mois de caution comme le paiement de mes deux
mois de préavis, à savoir février et mars 2015 » et l’a informée que « votre appartement
sera disponible dès le 1er avril pour les nouveaux locataires ». Elle a encore soutenu
avoir rendu les clés de l’appartement au début du mois d’avril de l’année 2015.
Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant par
jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à
l’égard des autres parties, a:
-
déclaré la requête recevable,
-
dit la demande en paiement d’arriérés de loyers fondée,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de compenser le montant de la garantie locative avec le
montant redû à titre d’arriérés de loyers,
-
condamné
solidairement
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
à
payer
à
PERSONNE2.) la somme de 7.800,00 euros,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-
condamné in solidum PERSONNE1.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens
de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que PERSONNE1.) n’avait
pas résilié le bail litigieux par courrier du 15 janvier 2015, dans la mesure où elle avait
demandé à la bailleresse de renoncer au congé donné. Il en a ainsi déduit que le bail
avait pris fin le 31 juillet 2015, de sorte que les loyers était redus jusqu’à cette date.
Le juge de première instance a ensuite rappelé que la garantie locative est destinée à
assurer au bailleur le recouvrement de toute somme qui peut naître du contrat de bail.
Au vu du fait qu’un autre litige était pendant entre parties, concernant l’existence de
dégâts locatifs, le juge de première instance n’a pas ordonné la compensation entre
les loyers redus et la garantie locative.
Il a ensuite retenu que PERSONNE3.) était tenu solidairement avec PERSONNE1.)
au paiement du loyer, sur base d’une clause du contrat de bail selon laquelle « Il est
convenu que les locataires sont solidaires entre eux. Ceci signifie que le bail est dû,
même si un des locataires déménage ». Il a donc condamné PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) solidairement au paiement du montant de 7.800,00 euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du
24 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir dire que le contrat
de bail a été valablement résilié avec effet au 15 avril 2015, suivant courrier
recommandé du 15 janvier 2015.
Elle demande, en outre, à titre principal, à voir constater que la bailleresse lui a causé
un préjudice de 2.600,00 euros en refusant, de manière abusive et en violation des
stipulations contractuelles du contrat de bail, la sous-location de l’appartement au profit
de PERSONNE4.).
Elle demande, dès lors, à voir compenser l’indemnisation du préjudice subi avec le
montant des arriérés de loyers et de réduire le montant de la condamnation à intervenir
à son encontre à (3.250,00 – 2.600,00 =) 650,00 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne devait pas retenir qu’elle avait subi un préjudice
donnant lieu à compensation, l’appelante demande à voir réduire le montant de la
condamnation à intervenir à son égard à 3.250,00 euros.
A l’audience de plaidoiries du 4 avril 2017, l’appelante demande encore la
compensation judiciaire du montant de la caution avec les arriérés de loyers.
Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’appelante considère que son courrier recommandé du
15 janvier 2015 résilie le contrat de bail litigieux avec effet au 15 avril 2015, de sorte
qu’elle serait tenue de payer les arriérés de loyer jusqu’au 15 avril 2015, pour un
montant de 3.250,00 euros.
Elle soutient encore avoir proposé à l’intimée de sous-louer l’appartement à
PERSONNE4.). Elle estime que le refus de la bailleresse de ce faire est déloyal et
relève de la légèreté blâmable, de sorte qu’elle réclame indemnisation de son
préjudice à hauteur de 2.600,00 euros.
L’appelante sollicite la compensation entre les arriérés de loyers redus et la caution.
Elle soutient que, dans le cadre du litige relatif aux dégâts locatifs, le tribunal de paix
de Luxembourg a débouté la bailleresse de sa demande en indemnisation. Elle en
conclut qu’elle peut actuellement prétendre au remboursement de la garantie locative.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle fait valoir
que par courrier du 31 juillet 2015, elle a rappelé à l’appelante qu’elle demeurait tenue
du paiement du loyer jusqu’à fin juillet 2015. Elle conteste les dommages et intérêts
réclamés par l’appelante. Elle s’oppose encore à toute compensation judiciaire entre
les arriérés de loyer et la caution, au motif qu’appel a été interjeté dans le litige
concernant sa demande en réparation de dégâts locatifs.
Motifs de la décision
Le contrat de bail signé le 11 juillet 2013 entre PERSONNE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) prévoit que « Ce bail est consenti et accepté pour une durée d’une
année entière, à compter du 01.08.2013 pour se terminer le 31.07.2014. Le bailleur et
le locataire auront le droit de résilier le présent bail à l’expiration de la date précisée
ci-avant, moyennant préavis notifié par lettre recommandée au moins trois mois à
l’avance. Si aucune des parties contractantes n’a résilié le contrat de bail avant
l’échéance du dernier terme ci-avant, le contrat est automatiquement et tacitement
reconduit à durée indéterminée, avec possibilité de résiliation trois mois à l’avance. Il
est convenu que les locataires sont solidaires entre eux. Ceci signifie que le bail est
dû, même si un des locataires déménage ».
Par courrier recommandé du 13 janvier 2015, adressé à l’appelante, PERSONNE2.) a
résilié le contrat de bail, avec effet au 31 juillet 2015.
Suite à ce courrier, l’appelante dit avoir à son tour résilié le contrat de bail litigieux par
courrier du 15 janvier 2015 avec effet au 15 avril 2015.
Force est de constater que le courrier du 13 janvier 2015 manifeste la volonté claire et
non équivoque de PERSONNE2.) de « résilier le contrat de bail signé le 11/07/2013
pour la location d’un duplex, sis à ADRESSE4.), à la date d’échéance annuelle le
31/07/2015 ».
S’agissant du courrier du 15 janvier 2015, il convient de constater que l’appelante a
proposé à la bailleresse de (i) soit reconsidérer la décision de résilier le bail et d’en
signer un nouveau avec PERSONNE4.), (ii) soit confirmer la résiliation du bail, à la
condition « d’avoir une raison au changement de décision » et de procéder à la
compensation de sa caution avec le paiement de ses deux mois de préavis. Le courrier
du 15 janvier 2015 constitue donc une contreproposition assortie de deux conditions
qui, en l’absence de réponse, n’a pas été acceptée par la bailleresse. Tel que l’a, à
bon droit, relevé le juge de première instance, le courrier du 15 janvier 2015 ne
constitue donc pas l’expression d’une volonté ferme et non équivoque de l’appelante,
de résilier ledit bail, avec effet au 15 avril 2015.
Le tribunal relève encore que l’acceptation des clés, même sans formuler de réserves,
ne saurait valoir acceptation de la résiliation en l’absence de tout autre élément du
dossier confortant la renonciation du bailleur à poursuivre l’exécution du bail (cf.
Pasicrisie T. 31 2/2001, M. HARLES, Le bail à loyer, Compte-rendu de jurisprudence,
n° 182), étant précisé qu’en l’espèce, la date exacte de la remise des clés n’est pas
connue et que par courrier de son mandataire du 31 juillet 2015, la bailleresse a
déclaré avoir réceptionné les clés sous toutes réserves.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que la relation
de bail entre parties avait pris fin le 31 juillet 2015 et que les loyers étaient redus jusqu’à
cette date, étant précisé que l’appelante ne conteste pas la régularité, en tant que telle,
de la résiliation intervenue à l’initiative de la bailleresse.
L’appelante soutient avoir subi un préjudice de 2.600,00 euros en raison du refus de
la bailleresse d’accepter la sous-location de l’appartement à PERSONNE4.). Elle
soutient que si PERSONNE4.) avait repris le bail, il aurait payé les loyers du 16 février
2015 au 15 avril 2015. Elle demande, à ce titre, pour la première fois en instance
d’appel, à voir ordonner la compensation entre l’indemnisation de son préjudice et les
arriérés de loyers dus à l’intimée.
La demande en compensation, qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’intimée à cet
égard, est à déclarer recevable au vu de l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Conformément au contrat de bail « Le locataire ne pourra sous-louer sans le
consentement exprès et par écrit du bailleur. De même il ne pourra céder son droit au
présent bail sans le consentement exprès du bailleur. Ce consentement cependant ne
pourra lui être refusé sans motif valable ».
Il ne résulte pas des éléments de la cause que la proposition de PERSONNE1.)
relative à une sous-location ou à une cession de bail à PERSONNE4.) ait été
formellement émise avant la résiliation du contrat de bail émanant de PERSONNE2.),
de sorte que le refus de cette dernière d’accepter la proposition ne peut être considéré
comme une violation de la clause du contrat du bail, suivant laquelle le bailleur ne peut
refuser une sous-location ou une cession de bail sans motif valable.
Dans ces circonstances, il ne peut pas non plus être considéré que le refus de
PERSONNE2.) de revenir sur sa décision de résilier le contrat de bail relève de la
légèreté blâmable.
Il s’y ajoute que PERSONNE1.) n’établit aucun dommage dans son chef du fait du
refus de la bailleresse d’accepter PERSONNE4.) comme nouveau locataire, étant
précisé qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que ce dernier aurait effectivement
emménagé dans les lieux et aurait payé le loyer à la place de PERSONNE1.) à partir
du 16 février 2015.
Il s’ensuit que la demande en indemnisation formulée par l’appelante est à déclarer
non-fondée.
L’appelante demande encore la compensation judiciaire entre les arriérés de loyers
qu’elle pourrait redevoir et la garantie locative versée à la bailleresse. L’intimée
s’oppose à la compensation judiciaire au motif qu’une autre procédure concernant le
même contrat de bail est en cours.
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. Le locataire ne peut imputer
le montant de la garantie locative sur les derniers loyers puisque de ce fait le bailleur
se trouverait privé, avant l’exécution de toutes les obligations incombant au preneur,
de la garantie stipulée en vue d’un parfait règlement (cf. Marianne HARLES, Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319-320).
En l’espèce, il résulte d’une pièce versée par l’intimée qu’appel a été interjeté dans le
cadre de l’affaire concernant le volet des dégâts locatifs. La garantie locative étant
destinée à assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du
contrat de bail et les prétentions de la bailleresse du chef de l’existence de dégâts
locatifs étant actuellement discutées dans le cadre d’une autre procédure, en instance
d’appel, il y a lieu de rejeter la demande de compensation judiciaire formulée par
l’appelante pour être prématurée, ce par confirmation du jugement entrepris.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande en obtention
d’une indemnité de procédure de l’appelante pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
PERSONNE3.) ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience des plaidoiries.
L’exploit d’appel lui ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par un jugement
réputé contradictoire à son égard en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.