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TAL14_179281 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms judgment on accepted invoices and awards procedural costs to appellee.

Numéro de cause TAL14_179281
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of accepted invoices to SOCIETE2.). The appellant argued that the invoices were disputed and should have been verified by an expert, but the court found no prior objection to the invoices. Consequently, the court confirmed the original judgment, ordered no expert examination, and awarded procedural costs to the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 109 and 240 du code de commerce; When invoices are accepted, no expert examination is required to determine the volume of services, and the court retains discretion regarding procedural cost allocation.

Mots-clés

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accepted invoices procedural costs expert examination commercial appeal procedural opposition fixation des honoraires obligation de chiffrer les conclusions calcul des frais

Dispositions légales citées

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Article 109 du code de commerce
l’article 109 du code de commerce, a dit que le principe de la facture acceptée est
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 109 du code de commerce
l’article 109 du code de commerce, a dit que le principe de la facture acceptée est

Jurisprudence citée

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Cour, 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle
Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 110/2017

Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept

Numéro 179281 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 12 août 2016,

comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant

par Maître

Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat,

demeurant

à

Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 179281 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 27 septembre 2016, fut successivement fixée pour plaidoiries aux

20 décembre 2016, 14 mars 2017 et finalement à l’audience publique du mardi,

4 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, comparant pour la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

16 mai 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 novembre

2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a relevé opposition contre

le titre exécutoire n° NUMERO3.) établi le 1er octobre 2015 par le juge de paix de

Luxembourg, rendant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement du 27 août

2015, enjoignant à la société SOCIETE1.) de payer la somme de 7.660,15 euros ainsi

qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé

à voir déclarer l’opposition non fondée, au vu des cinq factures versées en cause,

relatives à des travaux de comptabilité dont la société SOCIETE1.) l’avait chargée.

Elle a invoqué le principe de la facture acceptée et a, à titre subsidiaire, basé sa

demande sur la responsabilité contractuelle.

La société SOCIETE1.) a contesté la réception des factures litigieuses. Elle a ensuite

fait valoir que les documents invoqués par la société SOCIETE2.) constituaient des

demandes d’acomptes et ne pouvaient être qualifiés de factures.

A titre subsidiaire, elle a soutenu que les montants réclamés étaient exorbitants. Elle

a demandé à voir ordonner une expertise afin de vérifier si les prix facturés

correspondaient aux prestations effectuées.

La société SOCIETE1.) a finalement réclamé l’obtention d’une indemnité de procédure

de 500,00 euros ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 500,00 euros au

sens des articles 6-1 et 1382 du code civil.

Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

a reçu l’opposition contre le titre exécutoire n° NUMERO3.) du 1er octobre 2015 en

la forme,

l’a dit non fondée,

a dit la demande en paiement de la société SOCIETE2.) dirigée contre la société

SOCIETE1.) fondée pour le montant de 7.660,15 euros,

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de

7.660,15 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement,

a dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société

SOCIETE2.) dirigée contre la société SOCIETE1.) fondée pour le montant de

200,00 euros,

a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

200,00 euros,

a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de

procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les termes de

l’article 109 du code de commerce, a dit que le principe de la facture acceptée est

applicable à une facture d’acompte, pour autant qu’elle indique de manière

suffisamment détaillée les achats ou prestations pour permettre au destinataire de la

facture d’acompte de la contrôler.

Il a déduit des termes d’un courriel adressé le 14 avril 2014 par lequel la société

SOCIETE1.), en se référant aux « factures réclamées », a demandé un décompte

détaillé à la société SOCIETE2.), que la société SOCIETE1.) avait nécessairement

reçu les factures litigieuses.

La société SOCIETE1.) n’ayant pas établi avoir soulevé de quelconques contestations

suite à l’envoi des factures dont le paiement était réclamé, la demande de la société

SOCIETE2.) a été déclarée fondée à concurrence du montant de 7.660,15 euros, sur

base du principe de la facture acceptée.

De ce jugement, lui signifié le 4 juillet 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 12 août 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non

fondée la demande de la société SOCIETE2.) en paiement du montant de 7.660,15

euros ainsi qu’en obtention d’une indemnité de procédure.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’institution d’une expertise permettant de déterminer le

volume des prestations exécutées par la société SOCIETE2.).

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que les documents versés ne présentent

pas la précision requise pour être qualifiés de factures au sens de l’article 109 du code

de commerce. Elle estime qu’à défaut de mentionner l’espèce, le prix et les heures

prestées, les documents en cause ne sauraient permettre l’application du principe de

la facture acceptée.

L’appelante fait encore plaider qu’elle s’est acquittée, pour l’établissement du bilan de

l’année 2010, d’acomptes pour un montant total de 11.766,50 euros, et pour le bilan

de l’année 2011, pour un montant total de 10.316,50 euros.

Elle conteste l’ensemble des factures dont paiement lui est réclamé.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, par adoption des motifs du

juge de première instance. Elle estime que la facture litigieuse répond aux exigences

de précision requise permettant l’application du principe de la facture acceptée. Dans

la mesure où elle n’aurait fait l’objet d’aucune contestation avant le dépôt de la requête

en matière d’ordonnance de paiement, il s’agirait d’une facture acceptée au sens de

l’article 109 du code de commerce.

L’intimée s’oppose à l’institution d’une expertise, estimant que la demande afférente

est purement dilatoire.

Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).

Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent

que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et

des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la

teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est

admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).

Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et

mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent

d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»

du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n°60,

p. 65).

En l’espèce, les factures litigieuses sont établies sur papier entête de la société

SOCIETE2.), dont elles indiquent l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de

fax. Elles sont adressées à la société SOCIETE1.). Elles indiquent, à chaque fois, le

numéro de la facture, la date de leur émission, la référence du client, à savoir « client

1439 » et les numéros de compte bancaire de leur auteur. Outre les mentions relevées

plus haut :

la facture n° NUMERO4.), établie le 13 décembre 2012, porte sur le montant de

207,00 euros et indique qu’elle concerne les « fiches de salaire août et septembre

2012 »,

la facture n° NUMERO5.), établie le 16 décembre 2012, porte sur le montant de

3.450,00 euros et indique qu’elle concerne un « acompte pour comptabilité 2011 »,

la facture n° NUMERO6.), établie le 6 février 2013, porte sur le montant de 4.289,50

euros et indique qu’elle concerne les « comptabilité janvier 2013, établissement

bilan, profits et pertes, tableau d’amortissement, déclarations fiscales exercice

2011, dépôt pour enregistrement et publication bilan, profits et pertes exercice

2011 »,

la facture n° NUMERO7.), établie le 1er août 2013, porte sur le montant de

1.169,55euros et indique qu’elle concerne les « établissements des fiches de salaire

janvier à juillet 2013, déclaration de sortie PERSONNE1.), certificat de rémunération

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) »,

la facture n° NUMERO8.), établie le 12 janvier 2014, porte sur le montant de 372,60

euros et indique qu’elle concerne l’ « établissement [des] fiches de salaires août et

septembre ».

Au regard des développements qui précèdent, le tribunal conclut que les factures n°

NUMERO4.), n° NUMERO5.), n° NUMERO6.), n° NUMERO7.) et n° NUMERO8.), en

indiquant à chaque fois l’objet des prestations fournies, le montant de la créance ainsi

que les noms du fournisseur et du client, répondent aux exigences énumérées plus

haut.

Contrairement aux développements de l’appelante, elles présentent partant le degré

de précision suffisant pour constituer des factures au sens de l’article 109 du code de

commerce.

Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur

d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous

moyens, même par présomptions.

Le tribunal constate qu’en instance d’appel, la société SOCIETE1.) ne conteste plus

avoir reçu les factures litigieuses.

L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-

delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 446 et suiv.).

En l’espèce, l’appelante n’établit, ni même n’allègue avoir contesté les factures

litigieuses, antérieurement à son opposition au titre exécutoire délivré le 1er octobre

2015 par le tribunal de paix de Luxembourg.

S’agissant de factures acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce, il n’y

a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en institution d’une expertise

tendant à déterminer le volume des prestations effectuées par l’intimée.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de la société SOCIETE2.) en paiement des factures n° NUMERO4.), n°

NUMERO5.), n° NUMERO6.), n° NUMERO7.) et n° NUMERO8.) pour un total de

(207,00 + 3.450,00 + 4.289,50 + 1.169,55 + 372,60 =) 9.488,65, après déduction d’un

acompte de 1.828,50 euros, soit pour le montant final de (9.488,65 - 1.828,50 =)

7.660,15 euros.

L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

En revanche, dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée

l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu, d’une

part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de

procédure de 200,00 euros pour la première instance, et d’autre part, de condamner

la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour

l’instance d’appel.

Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé, le jugement entrepris étant à

confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande de la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de 500,00 euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.