Appeal dismissed; court confirms judgment on accepted invoices and awards procedural costs to appellee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of accepted invoices to SOCIETE2.). The appellant argued that the invoices were disputed and should have been verified by an expert, but the court found no prior objection to the invoices. Consequently, the court confirmed the original judgment, ordered no expert examination, and awarded procedural costs to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 109 and 240 du code de commerce; When invoices are accepted, no expert examination is required to determine the volume of services, and the court retains discretion regarding procedural cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 110/2017
Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept
Numéro 179281 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 12 août 2016,
comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant
par Maître
Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat,
demeurant
à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 179281 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 27 septembre 2016, fut successivement fixée pour plaidoiries aux
20 décembre 2016, 14 mars 2017 et finalement à l’audience publique du mardi,
4 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat, comparant pour la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 novembre
2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a relevé opposition contre
le titre exécutoire n° NUMERO3.) établi le 1er octobre 2015 par le juge de paix de
Luxembourg, rendant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement du 27 août
2015, enjoignant à la société SOCIETE1.) de payer la somme de 7.660,15 euros ainsi
qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros à la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a demandé
à voir déclarer l’opposition non fondée, au vu des cinq factures versées en cause,
relatives à des travaux de comptabilité dont la société SOCIETE1.) l’avait chargée.
Elle a invoqué le principe de la facture acceptée et a, à titre subsidiaire, basé sa
demande sur la responsabilité contractuelle.
La société SOCIETE1.) a contesté la réception des factures litigieuses. Elle a ensuite
fait valoir que les documents invoqués par la société SOCIETE2.) constituaient des
demandes d’acomptes et ne pouvaient être qualifiés de factures.
A titre subsidiaire, elle a soutenu que les montants réclamés étaient exorbitants. Elle
a demandé à voir ordonner une expertise afin de vérifier si les prix facturés
correspondaient aux prestations effectuées.
La société SOCIETE1.) a finalement réclamé l’obtention d’une indemnité de procédure
de 500,00 euros ainsi que des dommages et intérêts d’un montant de 500,00 euros au
sens des articles 6-1 et 1382 du code civil.
Par jugement du 14 avril 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
a reçu l’opposition contre le titre exécutoire n° NUMERO3.) du 1er octobre 2015 en
la forme,
l’a dit non fondée,
a dit la demande en paiement de la société SOCIETE2.) dirigée contre la société
SOCIETE1.) fondée pour le montant de 7.660,15 euros,
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) le montant de
7.660,15 euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement,
a dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société
SOCIETE2.) dirigée contre la société SOCIETE1.) fondée pour le montant de
200,00 euros,
a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
200,00 euros,
a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
a condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance, après avoir rappelé les termes de
l’article 109 du code de commerce, a dit que le principe de la facture acceptée est
applicable à une facture d’acompte, pour autant qu’elle indique de manière
suffisamment détaillée les achats ou prestations pour permettre au destinataire de la
facture d’acompte de la contrôler.
Il a déduit des termes d’un courriel adressé le 14 avril 2014 par lequel la société
SOCIETE1.), en se référant aux « factures réclamées », a demandé un décompte
détaillé à la société SOCIETE2.), que la société SOCIETE1.) avait nécessairement
reçu les factures litigieuses.
La société SOCIETE1.) n’ayant pas établi avoir soulevé de quelconques contestations
suite à l’envoi des factures dont le paiement était réclamé, la demande de la société
SOCIETE2.) a été déclarée fondée à concurrence du montant de 7.660,15 euros, sur
base du principe de la facture acceptée.
De ce jugement, lui signifié le 4 juillet 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 12 août 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non
fondée la demande de la société SOCIETE2.) en paiement du montant de 7.660,15
euros ainsi qu’en obtention d’une indemnité de procédure.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’institution d’une expertise permettant de déterminer le
volume des prestations exécutées par la société SOCIETE2.).
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir que les documents versés ne présentent
pas la précision requise pour être qualifiés de factures au sens de l’article 109 du code
de commerce. Elle estime qu’à défaut de mentionner l’espèce, le prix et les heures
prestées, les documents en cause ne sauraient permettre l’application du principe de
la facture acceptée.
L’appelante fait encore plaider qu’elle s’est acquittée, pour l’établissement du bilan de
l’année 2010, d’acomptes pour un montant total de 11.766,50 euros, et pour le bilan
de l’année 2011, pour un montant total de 10.316,50 euros.
Elle conteste l’ensemble des factures dont paiement lui est réclamé.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué, par adoption des motifs du
juge de première instance. Elle estime que la facture litigieuse répond aux exigences
de précision requise permettant l’application du principe de la facture acceptée. Dans
la mesure où elle n’aurait fait l’objet d’aucune contestation avant le dépôt de la requête
en matière d’ordonnance de paiement, il s’agirait d’une facture acceptée au sens de
l’article 109 du code de commerce.
L’intimée s’oppose à l’institution d’une expertise, estimant que la demande afférente
est purement dilatoire.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353).
Les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales impliquent
que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties
pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et
des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi l’acceptation de la
teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est
admise (A. CLOQUET, La facture, n° 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, op. cit., n° 32).
Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que
toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et
mentionner le nom du fournisseur et du client. En pratique, elle contient souvent
d’autres mentions encore : l’objet de la prestation, sa date, les «conditions générales»
du fournisseur (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, T. III, 2e éd, n°60,
p. 65).
En l’espèce, les factures litigieuses sont établies sur papier entête de la société
SOCIETE2.), dont elles indiquent l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de
fax. Elles sont adressées à la société SOCIETE1.). Elles indiquent, à chaque fois, le
numéro de la facture, la date de leur émission, la référence du client, à savoir « client
1439 » et les numéros de compte bancaire de leur auteur. Outre les mentions relevées
plus haut :
la facture n° NUMERO4.), établie le 13 décembre 2012, porte sur le montant de
207,00 euros et indique qu’elle concerne les « fiches de salaire août et septembre
2012 »,
la facture n° NUMERO5.), établie le 16 décembre 2012, porte sur le montant de
3.450,00 euros et indique qu’elle concerne un « acompte pour comptabilité 2011 »,
la facture n° NUMERO6.), établie le 6 février 2013, porte sur le montant de 4.289,50
euros et indique qu’elle concerne les « comptabilité janvier 2013, établissement
bilan, profits et pertes, tableau d’amortissement, déclarations fiscales exercice
2011, dépôt pour enregistrement et publication bilan, profits et pertes exercice
2011 »,
la facture n° NUMERO7.), établie le 1er août 2013, porte sur le montant de
1.169,55euros et indique qu’elle concerne les « établissements des fiches de salaire
janvier à juillet 2013, déclaration de sortie PERSONNE1.), certificat de rémunération
PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) »,
la facture n° NUMERO8.), établie le 12 janvier 2014, porte sur le montant de 372,60
euros et indique qu’elle concerne l’ « établissement [des] fiches de salaires août et
septembre ».
Au regard des développements qui précèdent, le tribunal conclut que les factures n°
NUMERO4.), n° NUMERO5.), n° NUMERO6.), n° NUMERO7.) et n° NUMERO8.), en
indiquant à chaque fois l’objet des prestations fournies, le montant de la créance ainsi
que les noms du fournisseur et du client, répondent aux exigences énumérées plus
haut.
Contrairement aux développements de l’appelante, elles présentent partant le degré
de précision suffisant pour constituer des factures au sens de l’article 109 du code de
commerce.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur
d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous
moyens, même par présomptions.
Le tribunal constate qu’en instance d’appel, la société SOCIETE1.) ne conteste plus
avoir reçu les factures litigieuses.
L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-
delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 446 et suiv.).
En l’espèce, l’appelante n’établit, ni même n’allègue avoir contesté les factures
litigieuses, antérieurement à son opposition au titre exécutoire délivré le 1er octobre
2015 par le tribunal de paix de Luxembourg.
S’agissant de factures acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce, il n’y
a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante en institution d’une expertise
tendant à déterminer le volume des prestations effectuées par l’intimée.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la
demande de la société SOCIETE2.) en paiement des factures n° NUMERO4.), n°
NUMERO5.), n° NUMERO6.), n° NUMERO7.) et n° NUMERO8.) pour un total de
(207,00 + 3.450,00 + 4.289,50 + 1.169,55 + 372,60 =) 9.488,65, après déduction d’un
acompte de 1.828,50 euros, soit pour le montant final de (9.488,65 - 1.828,50 =)
7.660,15 euros.
L'application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
En revanche, dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée
l’intégralité des frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu, d’une
part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnité de
procédure de 200,00 euros pour la première instance, et d’autre part, de condamner
la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Il suit de ce qui précède que l’appel laisse d’être fondé, le jugement entrepris étant à
confirmer dans toute sa teneur.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
dit l’appel non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée à concurrence du montant de 500,00 euros la demande de la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de 500,00 euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.