Court dismisses appeal against traffic accident liability, confirming driver and employer joint responsibility for vehicle damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment holding the taxi driver and their employer jointly liable for damages caused in a traffic accident. While the driver's appeal was declared inadmissible due to procedural issues, the appeal by the victim was accepted but found unfounded regarding the driver's fault. Consequently, the liability ruling was upheld, and procedural costs were assigned to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In the absence of proven fault by the opposing party, the plaintiff remains liable for aggravated damages, and procedural cost claims require justification of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 114/2017
Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept
Numéro 179198 du rôle
Composition:
Anne CONTER, juge-président,
Livia HOFFMANN, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du
27 juillet 2016,
sub 1) à 3) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), zone d’activités « ENSEIGNE1.) », ADRESSE5.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
3) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE6.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) à 3) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_________________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 avril 2017.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par
l’organe de leur mandataire Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement
de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., la société anonyme
SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître Angélique
GUERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 1er juillet 2014, vers 23.30 heures, un accident de la circulation s’est produit
à ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.) entre d’une part, le véhicule de marque
VOLVO, immatriculé NUMERO4.) (L), conduit par PERSONNE2.), appartenant à
PERSONNE1.) pour laquelle le conducteur travaille comme chauffeur de taxi, et d’autre
part,
le véhicule de marque BMW, immatriculé
NUMERO5.)
(L), conduit par
PERSONNE3.), appartenant à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., mis à la disposition
du commettant du conducteur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. dans
le cadre d’un contrat de leasing.
Par exploit d’huissier du 8 mai 2015, la société SOCIETE3.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner in solidum à payer à la
société SOCIETE2.) le montant de 2.638,80 euros ainsi que la somme de 1.000,00 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, SOCIETE3.) a fait valoir que PERSONNE3.) circulait à bord du
véhicule BMW sur la file de droite de la ADRESSE7.), lorsque le véhicule VOLVO, conduit
par PERSONNE2.), qui roulait sur la voie de gauche, dans la même direction, changea
brusquement de file et vint ainsi heurter le véhicule BMW à sa partie arrière gauche.
Par exploit d’huissier du 24 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à la
société SOCIETE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part à lui payer le montant de 1.105,59 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) circulait à bord
du véhicule VOLVO sur la voie de gauche de la ADRESSE7.), en direction de
ADRESSE8.), lorsque le véhicule BMW, conduit par PERSONNE3.), qui venait de
s’engager sur la voie de droite de la ADRESSE7.), changea brusquement de file pour
empiéter sur la voie de gauche et heurta ainsi le véhicule VOLVO, conduit par
PERSONNE2.).
Lors des débats à l’audience du 16 mars 2016, le mandataire de la société SOCIETE3.)
a demandé acte de ce qu’il formule une demande incidente contre PERSONNE1.) en sa
qualité de commettante de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code
civil, les seuls articles 1382 et 1383 du code civil étant invoqués à l’égard du préposé
PERSONNE2.).
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement :
-
a reçu les deux demandes en la pure forme,
-
les a jointes pour statuer par un seul et même jugement,
-
a reçu la demande incidente formulée par la société SOCIETE3.),
-
l’a dit fondée,
-
a dit fondée la demande formulée par la société SOCIETE3.) contre PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.),
-
a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société
SOCIETE3.) la somme de 2.638,80 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour
de l’accident, 1er juillet 2014, jusqu’à solde,
-
a dit non fondée la demande formulée par la société SOCIETE3.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
-
a dit fondée la demande formulée par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE2.),
mais non-fondée celle formulée contre PERSONNE3.),
-
a condamné la société SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.105,59
euros, avec les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2014, jour de l’accident, jusqu’à
solde,
-
a débouté PERSONNE1.) de sa demande à l’encontre de PERSONNE3.),
-
a fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé ceux-ci à parts égales à la
société SOCIETE2.) d’une part, et à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in
solidum d’autre part.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit que l’article 1384, alinéa 1er
du code civil s’applique à l’encontre de PERSONNE1.), propriétaire du véhicule VOLVO,
et de la société SOCIETE2.), détentrice du véhicule BMW suivant un contrat de leasing,
les conducteurs respectifs étant à considérer comme tiers pour les besoins de
l’exonération.
Le juge de première instance a ensuite rappelé que, pour être exonératoire, la faute du
tiers doit être exclusive dans la genèse de l’accident.
Estimant qu’en l’espèce, ni le constat amiable, ni la localisation des dégâts ne permettent
de départager les deux versions des parties, le juge de première instance, précisant que
l’interprétation unilatérale par PERSONNE1.) de la croix localisant le lieu de l’impact des
deux véhicules comme étant une flèche suivant laquelle le véhicule BMW serait à l’origine
de l’accident, est trop vague et improbable pour emporter la conviction du tribunal, a
conclu qu’aucune des parties au litige ne parvient à s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elle du fait du tiers adverse. Il a partant déclaré les deux
demandes fondées et justifiées sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, d’une
part à l’encontre de PERSONNE1.) et d’autre part à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Les circonstances exactes de l’accident restant vagues, le juge de première instance a
retenu qu’aucune faute ne peut être établie dans le chef de PERSONNE3.), de sorte qu’il
a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de ce dernier sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil.
Au vu du bien-fondé de la demande incidente de la société SOCIETE3.) à l’encontre de
PERSONNE1.), le juge de première instance a dit qu’il est superfétatoire d’analyser la
responsabilité de PERSONNE2.), recherchée à titre subsidiaire sur base des articles
1382 et 1383 du code civil.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)
ont relevé appel par exploit d’huissier du 27 juillet 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir condamner la
société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.105,59
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.
A titre subsidiaire, les parties appelantes demandent à voir ordonner une comparution
personnelle des conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE2.).
A l’appui de leurs recours, les appelants font plaider que l’accident est dû à la faute
exclusive de PERSONNE3.). A l’appui de leurs dires, ils invoquent le constat amiable et
font valoir qu’il est possible de distinguer, sur le croquis, une flèche émanant de la voiture
conduite par PERSONNE3.) et dirigée vers le véhicule conduit par PERSONNE2.). Il en
résulterait que l’intimé se serait déporté sur la voie de gauche, causant ainsi l’accrochage
avec le véhicule VOLVO y circulant.
Les appelants estiment que le conducteur PERSONNE2.) n’avait aucune raison de se
déporter vers la droite, au motif qu’il se trouvait déjà sur la voie qui continuait tout droit
vers ADRESSE8.), contrairement à PERSONNE3.), qui, venant de la ADRESSE9.),
circulait sur la bande de droite de la ADRESSE7.), voie qui se termine plus loin et oblige
les conducteurs à se rabattre sur la voie de gauche.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance. Elles estiment que ni le constat amiable, ni aucun
autre élément du dossier ne permettent de conclure à une faute de conduite dans le chef
des conducteurs respectifs.
Elles sollicitent une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
Le tribunal relève que les intimés se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne
la recevabilité de l’appel.
Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un intérêt
pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass. 3e civ., 5 nov.
1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).
La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice, étant
précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de première
instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera réalisé dès
qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé dans tout ou
partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie succombe dès lors
qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle a été déboutée
explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La condamnation peut
être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé partiellement et n’ait pas obtenu
le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple en raison du rejet d’une demande
accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307
et 308).
Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire, il
faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été
demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement
frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est au
dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull. civ.
1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).
Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,
qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), étant en
outre précisé que celui-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à
interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel relevé par lui encourant dès lors
l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.
L’appel interjeté par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ayant été relevé dans les
forme et délai de la loi, est recevable.
Quant au fond
Faisant plaider que PERSONNE1.) s’est exonérée de la présomption de responsabilité
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil le tribunal admet que
PERSONNE1.)
et
la
société
SOCIETE1.)
demandent
implicitement,
mais
nécessairement à être déchargées de la condamnation in solidum prononcée à leur
encontre en première instance.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est gardienne du véhicule VOLVO et que la
société SOCIETE2.) est gardienne du véhicule BMW.
Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention matérielle
dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité de l’article
1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs.
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.) est présumée
responsable du dommage accru au véhicule BMW tandis que la société SOCIETE2.) est
présumée responsable du dommage causé au véhicule VOLVO.
Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de
responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE1.) et sur la société SOCIETE2.).
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou
de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le
fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.
Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,
c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé
responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a
positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en
réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise
constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet
partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force
majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités
dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage
(G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères
de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers
qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G. RAVARANI, op.
cit. n° 1089).
Dans la mesure où les conducteurs respectifs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à
considérer comme tiers dans le cadre des demandes respectives introduites par
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) d’une part, et SOCIETE2.) d’autre part, PERSONNE1.)
et la société SOCIETE2.) ne sont admises à s’exonérer de la présomption pesant sur
elles que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), respectivement de
PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure.
Les parties appelantes font plaider que PERSONNE3.), conduisant le véhicule BMW, mis
à sa disposition par son employeur SOCIETE2.), a empiété sur la voie empruntée par
PERSONNE2.), et a ainsi percuté le côté droit du véhicule conduit par ce dernier. Cette
manœuvre constituerait un comportement imprévisible et irrésistible pour le gardien
PERSONNE1.) qui se serait partant exonérée de la présomption de responsabilité pesant
sur elle. A l’appui de leur version des faits, les appelants se basent sur le croquis du
constat à l’amiable.
Les intimés soutiennent en revanche que PERSONNE2.) a empiété sur la voie
empruntée par PERSONNE3.).
Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, et contrairement aux dires
des appelants, l’interprétation de la croix localisant le lieu de l’impact des deux véhicules
comme étant une flèche suivant laquelle le véhicule BMW, conduit par PERSONNE3.),
aurait changé ou tenté de changer de voie, est trop vague pour emporter la conviction du
tribunal.
Le tribunal constate qu’aucune attestation testimoniale n’est versée, ni aucune offre de
preuve formulée. La localisation des dégâts ne permet pas davantage de tirer une
quelconque conclusion quant au déroulement de l’accident. Il s’ensuit que les
circonstances exactes de l’accident demeurent vagues, étant précisé que, contrairement
à ce que font plaider les appelants, le seul fait que la voie de droite s’intègre « plus loin »
dans la voie de gauche pour ne former qu’une seule voie, ne permet, en l’absence de
tout autre élément, de conclure que le véhicule conduit par PERSONNE3.) se soit rabattu
sur la voie de gauche et lors de cette manœuvre, ait heurté le véhicule appartenant à
PERSONNE1.).
Au vu des positions contradictoires des parties, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une
comparution des parties.
Aucune des parties ne parvenant à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant
sur elle, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) restent partant responsables du
dommage accru au véhicule adverse.
Le montant alloué n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à
payer à la société SOCIETE3.) le montant de 2.638,80 euros, avec les intérêts tels que
stipulés au dispositif du jugement attaqué.
Aucune faute n’étant établie dans le chef de PERSONNE3.), la demande des appelants
à l’encontre de ce dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est à déclarer
non fondée, par confirmation du jugement entrepris.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE3.) sont à débouter
de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est irrecevable en ce
qu’il a été interjeté par PERSONNE2.) et recevable, mais non fondé pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
dit l’appel interjeté par PERSONNE2.) irrecevable,
reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la
forme,
dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une comparution des parties,
dit l’appel non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., de
la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux frais
et dépens de l’instance d’appel.