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TAL14_179198 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against traffic accident liability, confirming driver and employer joint responsibility for vehicle damage.

Numéro de cause TAL14_179198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment holding the taxi driver and their employer jointly liable for damages caused in a traffic accident. While the driver's appeal was declared inadmissible due to procedural issues, the appeal by the victim was accepted but found unfounded regarding the driver's fault. Consequently, the liability ruling was upheld, and procedural costs were assigned to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In the absence of proven fault by the opposing party, the plaintiff remains liable for aggravated damages, and procedural cost claims require justification of inequality.

Mots-clés

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traffic accident liability joint and several liability employer vicarious liability procedural costs inadmissible appeal fault presumption civil procedure code responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
civil, les seuls articles 1382 et 1383 du code civil étant invoqués à l’égard du préposé
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 114/2017

Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept

Numéro 179198 du rôle

Composition:

Anne CONTER, juge-président,

Livia HOFFMANN, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), salarié, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du

27 juillet 2016,

sub 1) à 3) comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE4.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), zone d’activités « ENSEIGNE1.) », ADRESSE5.), représentée par son

conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

3) PERSONNE3.), salarié, demeurant à L-ADRESSE6.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) à 3) comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 avril 2017.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA par

l’organe de leur mandataire Maître Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement

de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., la société anonyme

SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître Angélique

GUERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 1er juillet 2014, vers 23.30 heures, un accident de la circulation s’est produit

à ADRESSE7.), en direction de ADRESSE8.) entre d’une part, le véhicule de marque

VOLVO, immatriculé NUMERO4.) (L), conduit par PERSONNE2.), appartenant à

PERSONNE1.) pour laquelle le conducteur travaille comme chauffeur de taxi, et d’autre

part,

le véhicule de marque BMW, immatriculé

NUMERO5.)

(L), conduit par

PERSONNE3.), appartenant à la société anonyme SOCIETE3.) S.A., mis à la disposition

du commettant du conducteur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. dans

le cadre d’un contrat de leasing.

Par exploit d’huissier du 8 mai 2015, la société SOCIETE3.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg aux fins de les voir condamner in solidum à payer à la

société SOCIETE2.) le montant de 2.638,80 euros ainsi que la somme de 1.000,00 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, SOCIETE3.) a fait valoir que PERSONNE3.) circulait à bord du

véhicule BMW sur la file de droite de la ADRESSE7.), lorsque le véhicule VOLVO, conduit

par PERSONNE2.), qui roulait sur la voie de gauche, dans la même direction, changea

brusquement de file et vint ainsi heurter le véhicule BMW à sa partie arrière gauche.

Par exploit d’huissier du 24 novembre 2015, PERSONNE1.) a fait donner citation à la

société SOCIETE2.) et à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part à lui payer le montant de 1.105,59 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) circulait à bord

du véhicule VOLVO sur la voie de gauche de la ADRESSE7.), en direction de

ADRESSE8.), lorsque le véhicule BMW, conduit par PERSONNE3.), qui venait de

s’engager sur la voie de droite de la ADRESSE7.), changea brusquement de file pour

empiéter sur la voie de gauche et heurta ainsi le véhicule VOLVO, conduit par

PERSONNE2.).

Lors des débats à l’audience du 16 mars 2016, le mandataire de la société SOCIETE3.)

a demandé acte de ce qu’il formule une demande incidente contre PERSONNE1.) en sa

qualité de commettante de PERSONNE2.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code

civil, les seuls articles 1382 et 1383 du code civil étant invoqués à l’égard du préposé

PERSONNE2.).

Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement :

-

a reçu les deux demandes en la pure forme,

-

les a jointes pour statuer par un seul et même jugement,

-

a reçu la demande incidente formulée par la société SOCIETE3.),

-

l’a dit fondée,

-

a dit fondée la demande formulée par la société SOCIETE3.) contre PERSONNE1.)

et la société SOCIETE1.),

-

a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à payer à la société

SOCIETE3.) la somme de 2.638,80 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour

de l’accident, 1er juillet 2014, jusqu’à solde,

-

a dit non fondée la demande formulée par la société SOCIETE3.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

-

a dit fondée la demande formulée par PERSONNE1.) contre la société SOCIETE2.),

mais non-fondée celle formulée contre PERSONNE3.),

-

a condamné la société SOCIETE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.105,59

euros, avec les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2014, jour de l’accident, jusqu’à

solde,

-

a débouté PERSONNE1.) de sa demande à l’encontre de PERSONNE3.),

-

a fait masse des frais et dépens de l’instance et imposé ceux-ci à parts égales à la

société SOCIETE2.) d’une part, et à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in

solidum d’autre part.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord dit que l’article 1384, alinéa 1er

du code civil s’applique à l’encontre de PERSONNE1.), propriétaire du véhicule VOLVO,

et de la société SOCIETE2.), détentrice du véhicule BMW suivant un contrat de leasing,

les conducteurs respectifs étant à considérer comme tiers pour les besoins de

l’exonération.

Le juge de première instance a ensuite rappelé que, pour être exonératoire, la faute du

tiers doit être exclusive dans la genèse de l’accident.

Estimant qu’en l’espèce, ni le constat amiable, ni la localisation des dégâts ne permettent

de départager les deux versions des parties, le juge de première instance, précisant que

l’interprétation unilatérale par PERSONNE1.) de la croix localisant le lieu de l’impact des

deux véhicules comme étant une flèche suivant laquelle le véhicule BMW serait à l’origine

de l’accident, est trop vague et improbable pour emporter la conviction du tribunal, a

conclu qu’aucune des parties au litige ne parvient à s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elle du fait du tiers adverse. Il a partant déclaré les deux

demandes fondées et justifiées sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, d’une

part à l’encontre de PERSONNE1.) et d’autre part à l’encontre de la société SOCIETE2.).

Les circonstances exactes de l’accident restant vagues, le juge de première instance a

retenu qu’aucune faute ne peut être établie dans le chef de PERSONNE3.), de sorte qu’il

a déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de ce dernier sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

Au vu du bien-fondé de la demande incidente de la société SOCIETE3.) à l’encontre de

PERSONNE1.), le juge de première instance a dit qu’il est superfétatoire d’analyser la

responsabilité de PERSONNE2.), recherchée à titre subsidiaire sur base des articles

1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.)

ont relevé appel par exploit d’huissier du 27 juillet 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelantes demandent à voir condamner la

société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE3.) solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.105,59

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande,

jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) sollicite en outre une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

A titre subsidiaire, les parties appelantes demandent à voir ordonner une comparution

personnelle des conducteurs PERSONNE3.) et PERSONNE2.).

A l’appui de leurs recours, les appelants font plaider que l’accident est dû à la faute

exclusive de PERSONNE3.). A l’appui de leurs dires, ils invoquent le constat amiable et

font valoir qu’il est possible de distinguer, sur le croquis, une flèche émanant de la voiture

conduite par PERSONNE3.) et dirigée vers le véhicule conduit par PERSONNE2.). Il en

résulterait que l’intimé se serait déporté sur la voie de gauche, causant ainsi l’accrochage

avec le véhicule VOLVO y circulant.

Les appelants estiment que le conducteur PERSONNE2.) n’avait aucune raison de se

déporter vers la droite, au motif qu’il se trouvait déjà sur la voie qui continuait tout droit

vers ADRESSE8.), contrairement à PERSONNE3.), qui, venant de la ADRESSE9.),

circulait sur la bande de droite de la ADRESSE7.), voie qui se termine plus loin et oblige

les conducteurs à se rabattre sur la voie de gauche.

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des

motifs du juge de première instance. Elles estiment que ni le constat amiable, ni aucun

autre élément du dossier ne permettent de conclure à une faute de conduite dans le chef

des conducteurs respectifs.

Elles sollicitent une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité de l’appel

Le tribunal relève que les intimés se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne

la recevabilité de l’appel.

Il est rappelé que pour que l’appel soit recevable, il faut que l’appelant justifie d’un intérêt

pour agir, étant précisé que l'intérêt a pour mesure la succombance (Cass. 3e civ., 5 nov.

1997 : AJDI 1998, p. 1074, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 26).

La règle « pas d’intérêt, pas d’action » est valable pour toutes les actions en justice, étant

précisé que l’intérêt peut être pécuniaire ou moral ; il faut que le jugement de première

instance cause un grief à l’appelant. Ainsi, l’intérêt à interjeter appel sera réalisé dès

qu’une partie aura été condamnée, ou de façon générale, aura succombé dans tout ou

partie de ses prétentions formulées en première instance. Une partie succombe dès lors

qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle a été déboutée

explicitement ou implicitement d’un de ses chefs de demande. La condamnation peut

être partielle. Ainsi il suffit que l’appelant ait succombé partiellement et n’ait pas obtenu

le bénéfice intégral de ses conclusions, par exemple en raison du rejet d’une demande

accessoire (Encyclop. Dalloz Civil, verbo appel, édit. janvier 2008, n° 303, 304, 306, 307

et 308).

Pour apprécier si une partie a succombé à ses prétentions ou à celles de l'adversaire, il

faut comparer ce qui a été jugé par les premiers juges et ce qui avait réellement été

demandé. Ce qui a été jugé par les premiers juges résulte du dispositif du jugement

frappé d'appel, à l'exclusion des motifs. Pour déterminer ce qui a été demandé, c'est au

dispositif des conclusions qu'il faut se référer (Cass. 1re civ., 29 juill. 1952 : Bull. civ.

1952, I, n° 251 ; JCP G 1952, IV, 141, cité dans Jurisclasseur, op cit, n° 28).

Il se dégage, en l’espèce, à suffisance de droit du jugement entrepris par l’appel,

qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), étant en

outre précisé que celui-ci n’avait formulé aucune demande, de sorte que l’intérêt à

interjeter appel n’est pas donné dans son chef, l’appel relevé par lui encourant dès lors

l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir.

L’appel interjeté par PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ayant été relevé dans les

forme et délai de la loi, est recevable.

Quant au fond

Faisant plaider que PERSONNE1.) s’est exonérée de la présomption de responsabilité

pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil le tribunal admet que

PERSONNE1.)

et

la

société

SOCIETE1.)

demandent

implicitement,

mais

nécessairement à être déchargées de la condamnation in solidum prononcée à leur

encontre en première instance.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) est gardienne du véhicule VOLVO et que la

société SOCIETE2.) est gardienne du véhicule BMW.

Il est encore constant en cause que les deux véhicules ont eu une intervention matérielle

dans la genèse de l’accident, de sorte que la présomption de responsabilité de l’article

1384 alinéa 1er du code civil s’applique aux gardiens respectifs.

Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, PERSONNE1.) est présumée

responsable du dommage accru au véhicule BMW tandis que la société SOCIETE2.) est

présumée responsable du dommage causé au véhicule VOLVO.

Les parties sont en désaccord quant à l’exonération ou non de la présomption de

responsabilité pesant respectivement sur PERSONNE1.) et sur la société SOCIETE2.).

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

rapportant la preuve d’une cause exonératoire qui peut consister dans un cas fortuit ou

de force majeure ou dans une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le

fait ou la faute du tiers, ou le fait ou la faute de la victime.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise

constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la victime, un effet

partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force

majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités

dans la proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage

(G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers

qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (G. RAVARANI, op.

cit. n° 1089).

Dans la mesure où les conducteurs respectifs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à

considérer comme tiers dans le cadre des demandes respectives introduites par

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) d’une part, et SOCIETE2.) d’autre part, PERSONNE1.)

et la société SOCIETE2.) ne sont admises à s’exonérer de la présomption pesant sur

elles que par la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), respectivement de

PERSONNE2.), revêtant les caractères de la force majeure.

Les parties appelantes font plaider que PERSONNE3.), conduisant le véhicule BMW, mis

à sa disposition par son employeur SOCIETE2.), a empiété sur la voie empruntée par

PERSONNE2.), et a ainsi percuté le côté droit du véhicule conduit par ce dernier. Cette

manœuvre constituerait un comportement imprévisible et irrésistible pour le gardien

PERSONNE1.) qui se serait partant exonérée de la présomption de responsabilité pesant

sur elle. A l’appui de leur version des faits, les appelants se basent sur le croquis du

constat à l’amiable.

Les intimés soutiennent en revanche que PERSONNE2.) a empiété sur la voie

empruntée par PERSONNE3.).

Tel que l’a relevé à juste titre le juge de première instance, et contrairement aux dires

des appelants, l’interprétation de la croix localisant le lieu de l’impact des deux véhicules

comme étant une flèche suivant laquelle le véhicule BMW, conduit par PERSONNE3.),

aurait changé ou tenté de changer de voie, est trop vague pour emporter la conviction du

tribunal.

Le tribunal constate qu’aucune attestation testimoniale n’est versée, ni aucune offre de

preuve formulée. La localisation des dégâts ne permet pas davantage de tirer une

quelconque conclusion quant au déroulement de l’accident. Il s’ensuit que les

circonstances exactes de l’accident demeurent vagues, étant précisé que, contrairement

à ce que font plaider les appelants, le seul fait que la voie de droite s’intègre « plus loin »

dans la voie de gauche pour ne former qu’une seule voie, ne permet, en l’absence de

tout autre élément, de conclure que le véhicule conduit par PERSONNE3.) se soit rabattu

sur la voie de gauche et lors de cette manœuvre, ait heurté le véhicule appartenant à

PERSONNE1.).

Au vu des positions contradictoires des parties, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une

comparution des parties.

Aucune des parties ne parvenant à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant

sur elle, PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) restent partant responsables du

dommage accru au véhicule adverse.

Le montant alloué n’étant pas autrement contesté, il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) in solidum à

payer à la société SOCIETE3.) le montant de 2.638,80 euros, avec les intérêts tels que

stipulés au dispositif du jugement attaqué.

Aucune faute n’étant établie dans le chef de PERSONNE3.), la demande des appelants

à l’encontre de ce dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est à déclarer

non fondée, par confirmation du jugement entrepris.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel requiert un rejet.

N’ayant pas justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et PERSONNE3.) sont à débouter

de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est irrecevable en ce

qu’il a été interjeté par PERSONNE2.) et recevable, mais non fondé pour le surplus.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

dit l’appel interjeté par PERSONNE2.) irrecevable,

reçoit l’appel interjeté par PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en la

forme,

dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une comparution des parties,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., de

la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. in solidum aux frais

et dépens de l’instance d’appel.