Tenant's appeal partially allowed; court awards half security deposit and half repair costs with judicial offset.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the tenant's appeal, reforming the lower court's judgment to award half the security deposit and half the repair costs. The tenant argued for full restitution of the deposit and full compensation for damages, while the landlord contested these amounts. The court applied judicial offset of reciprocal claims and rejected testimonial evidence, resulting in a partial victory for the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court has discretion to order judicial offset of reciprocal claims; an appeal is partially founded when the lower court fails to properly balance reciprocal debts or award partial relief justified by the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 111/2017
Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept
Numéro 179044 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Paul ELZ, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 10 août 2016,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Myriam PAQUET, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 179044 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 4 octobre 2016, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 10 janvier 2017 et
finalement à l’audience publique du mardi, 4 avril 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Angélique GUERREIRO, avocat, en remplacement de Maître Myriam PAQUET,
comparant pour PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
16 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat ayant pris effet le 15 septembre 2005, PERSONNE1.) a donné à bail un
appartement sis à L-ADRESSE3.), à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Après le
départ de PERSONNE3.), PERSONNE2.) a repris le bail à son nom. Le contrat de bail
a pris fin le 1er février 2010.
Par requête déposée le 28 août 2014 au greffe, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en
matière de bail à loyer, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.600,00
euros, à titre de remboursement de la garantie locative. Elle a conclu à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir et a sollicité une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
A l’audience des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) s’est opposé à la
demande en faisant état de dégâts locatifs dans les lieux loués. Il a versé un courrier,
adressé à ce sujet à PERSONNE2.) le 5 août 2013.
Il a formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.600,00 euros, à titre de réparation des
dégâts locatifs.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a fait valoir que PERSONNE2.) ne peut prétendre
qu’à la moitié de la garantie locative puisque le bail a initialement été conclu par deux
locataires.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
rejeté l’offre de preuve par voie d’enquête et les attestations testimoniales produites
en cause,
dit la demande principale fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.600,00 euros
avec les intérêts au taux légal à partir du 28 août 2014, jour du dépôt de la requête
introductive d’instance, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de la condamnation au paiement nonobstant
appel et sans caution,
dit la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure
de 400,00 euros,
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’aucun état des lieux de
sortie contradictoire n’avait été dressé entre parties et qu’il n’y avait pas non plus été
procédé à une expertise contradictoire de l’état de l’appartement au moment du départ
de PERSONNE2.) et avant la rénovation des lieux.
Il a écarté des débats différentes pièces produites par PERSONNE1.), à savoir la note
unilatéralement dressée par PERSONNE4.) le 27 janvier 2010, les copies de photos,
ainsi que l’état des lieux du 12 février 2010, dressé avec la nouvelle locataire par
PERSONNE4.), comme dépourvues de valeur probante.
Il a rejeté, pour être irrecevables, l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.)
et l’offre de preuve par l’audition de ce témoin, versées par PERSONNE1.).
Les attestations testimoniales produites par PERSONNE2.) ont également été rejetées
en raison de leur manque de pertinence.
Le juge de première instance a, par conséquent, retenu que la matérialité des dégâts
locatifs invoqués n’était pas établie.
Constatant, au vu des éléments du dossier, que PERSONNE2.) avait repris le contrat
de bail après le départ de sa colocataire, il a déclaré fondée la demande principale à
concurrence du montant de 1.600,00 euros et a rejeté et la demande
reconventionnelle.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel intégral par acte
d’huissier du 10 août 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir débouter
PERSONNE2.) de sa demande en remboursement de la garantie locative.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que la demande de PERSONNE2.)
est fondée en son principe, il demande à voir réduire le montant de la condamnation à
800,00 euros.
Il demande encore à se voir décharger de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure, intervenue à son égard en première instance. Il demande,
par ailleurs, à voir dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement entrepris.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 400,00 euros pour la première
instance et une indemnité de procédure de 500,00 euros pour l’instance d’appel et
conclut à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que c’est à tort que le juge de
première instance a écarté la note dressée le 27 janvier 2010 par PERSONNE4.), les
copies des photos versées en cause, ainsi que l’état des lieux du 12 février 2010.
Il estime qu’au vu desdites pièces, la matérialité des dégâts locatifs est établie.
A toutes fins utiles, il offre en preuve les faits suivants par l’audition du témoin
PERSONNE4.) :
« En date du 27 janvier 2010, sans préjudice de date plus exacte, Monsieur
PERSONNE4.), qui a été mandaté par Monsieur TONNAR pour dresser un état des
lieux de sortie de l’appartement anciennement loué et occupé par Madame
PERSONNE2.) et Madame PERSONNE3.) s’est rendu à l’appartement sis à L-
ADRESSE3.) et il a pu constater les dégâts suivants :
A cette date, à savoir le 27 janvier 2010, sans préjudice de date plus exacte, il a non
seulement pris des photos des dégâts, mais qui plus est, il a pu constater que
l’appartement était dans un très mauvais état notamment en raison des dégâts
suivants :
Dans le salon :
-
La tapisserie près de la porte vers la terrasse était abîmée
-
Les stores, respectivement les volets de la fenêtre étaient défectueux
-
Gribouillages sur les murs,
-
Vitre de la porte du salon (porte qui a été enlevée et retrouvée dans la cave) est
cassée
Dans la cuisine :
-
La porte intérieure du congélateur était cassée
-
Deux poignées du meuble de l’armoire étaient cassées
-
L’ouverture volet de la fenêtre était cassée
-
Gribouillages sur les murs,
-
Carrelages du sol de la cuisine étaient fissurés
-
Une poignée du four était cassée, et le four était abîmé
Dans le couloir :
-
Gribouillages sur les murs,
Salle de bains :
Cave :
La partie intimée a quitté les lieux en laissant
-
Le ventilateur est cassé
-
moisissures au plafond et dans le siphon de la douche
-
le mitigeur du robinet pour mettre en mode douche ne fonctionne plus
-
trous percés sur les carrelages du mur
Un deuxième état des lieux a été établi dans le prédit appartement en date du 12
février 2010 en présence de la nouvelle locataire, à savoir Madame PERSONNE5.) où
les mêmes dégâts ont pu être constatés.
Qu’ainsi l’appelant a été contraint de repeindre les murs, remplacer le four, le
réfrigérateur, la porte du salon, le robinet de la douche, remplacement des stores ».
Au cas où il serait jugé qu’il y avait néanmoins lieu à restitution de la garantie locative,
il soutient que l’intimée ne saurait prétendre qu’au remboursement du montant de
800,00 euros, soit la moitié de la garantie locative, dans la mesure où, au moment de
la conclusion du contrat de bail en 2005, PERSONNE2.) et sa colocataire,
PERSONNE3.), s’étaient acquittées ensemble du montant de 1.600,00 euros à titre
de garantie locative. Le seul fait que PERSONNE2.) ait repris le bail à son seul nom
n’impliquerait pas son droit au remboursement intégral de la garantie locative. La
demande en remboursement serait donc irrecevable, sinon non fondée à concurrence
de la moitié du montant réclamé.
A titre plus subsidiaire et pour autant que de besoin, l’appelant demande à voir
ordonner une comparution personnelle des parties pour établir que l’intimée n’a payé
qu’un montant de 800,00 euros à titre de garantie locative.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption des
motifs du juge de première instance.
Elle demande à voir rejeter l’offre de preuve présentée par l’appelant pour n’être ni
pertinente, ni concluante.
Elle souligne encore qu’il est étonnant que l’appelant ne fasse état de prétendus
dégâts locatifs que trois ans après la résiliation du contrat de bail. Elle donne, par
ailleurs, à considérer que s’il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE5.)
que des réparations ont été effectuées dans l’appartement, une partie de celles-ci ne
l’ont été que quelques années après son emménagement.
L’intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la demande de PERSONNE2.)
La garantie locative est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à assurer
au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement de loyers ou des charges, résolution pour inexécution fautive,
dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux. (Marianne HARLES, Le bail
à loyer, compte-rendu de jurisprudence, n° 65, Pasicrisie 31, p. 319).
PERSONNE2.) ayant libéré les lieux loués en janvier 2010, elle peut, en principe,
prétendre au remboursement de la garantie locative qu’elle a fournie en début de bail,
sauf à voir compenser le montant de celle-ci avec une éventuelle condamnation du
chef de dégâts locatifs à intervenir à son encontre (cf. infra).
Les parties sont cependant en désaccord quant au montant de la garantie locative
dont PERSONNE2.) peut réclamer restitution.
Le juge de première instance a retenu qu’il résulte d’un jugement du 14 mai 2010 du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette que PERSONNE2.) a repris le bail à son nom suite
à la résiliation du bail par sa colocataire PERSONNE3.). Il en a déduit qu’ « ayant été,
depuis lors, la seule titulaire de tous les droits et obligations découlant pour le locataire
du contrat de bail, PERSONNE2.) peut prétendre au remboursement du montant
intégral de la garantie locative ».
L’appelant conteste que la reprise du contrat de bail par PERSONNE2.) ait eu pour
effet le transfert du droit de réclamer le remboursement de la partie de la garantie
locative réglée en début de bail par sa colocataire.
Pour savoir si l’intimée est en droit de réclamer le remboursement de l’intégralité de la
garantie, il convient d’analyser si une cession de bail a eu lieu, l’article 1693 du code
civil prévoyant que « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de
la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ».
La cession de bail est une cession de créance, par laquelle une des parties, le plus
souvent le preneur, cède à un tiers les droits, mais non les obligations, qui découlent
pour elle du contrat de bail (cf. Y. MERCHIERS, Le bail en général, no 440).
Aux termes du jugement prémentionné du 14 mai 2010 du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été d’accord pour dire que le contrat de
bail entre PERSONNE1.) et PERSONNE3.) a été résilié et que PERSONNE2.) a repris
l’intégralité du contrat de bail à son nom.
Il faut donc admettre que la reprise du contrat de bail par PERSONNE2.) à son nom a
abouti à la conclusion d’un nouveau contrat de bail oral et ne s’est pas inscrite dans le
cadre d’une cession de bail qui aurait impliquée qu’en sa qualité de cédant,
PERSONNE3.), reste tenue de toutes les obligations locatives, conjointement, voire
solidairement, avec PERSONNE2.), ce qui n’aurait pas été compatible avec la
résiliation du contrat de bail.
En l’absence de cession de bail impliquant un transfert de l’intégralité de la garantie
locative au cessionnaire, il appartient partant à PERSONNE2.) d’établir qu’elle a
remboursé à PERSONNE3.) la moitié de la garantie locative, pour pouvoir réclamer la
restitution du montant intégral de cette garantie à PERSONNE1.).
Restant en défaut de rapporter la preuve d’un tel remboursement, PERSONNE2.) ne
peut, par conséquent, prétendre qu’au remboursement de la moitié de la garantie
locative.
Il devient, dès lors, superfétatoire d’ordonner une comparution personnelle des parties.
Au vu de ce qui précède, la demande de PERSONNE2.) est recevable, mais n’est, par
réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée que pour le montant de 800,00
euros.
Le tribunal de céans condamne donc PERSONNE1.) à payer ledit montant à
PERSONNE2.), avec les intérêts légaux à partir du 28 août 2014, jour du dépôt de la
requête introductive de première instance.
Quant à la demande reconventionnelle de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) réclame un montant de 1.600,00 euros à titre de réparation de dégâts
locatifs.
Le tribunal note d’emblée qu’aucune disposition légale n’indique le délai dans lequel
l’action du bailleur en dommages et intérêts pour dégâts locatifs doit être intentée (cf.
M. HARLES, Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence, P. 31, n° 118). Dès lors,
le fait que PERSONNE1.) ne se soit prévalu de dégâts locatifs pour la première fois
que dans un courrier adressé le 5 août 2013 à PERSONNE2.), en réponse à une
demande de cette dernière tendant au remboursement de la garantie locative, ne porte
pas à conséquence.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343).
Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes
qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans
sa faute.
Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver
que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant
d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une présomption
d’inexécution fautive à charge du preneur (cf. TAL 05.02.1987, n° 35323 du rôle).
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes provenant du
simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté (cf. M. HARLES, Le
bail à loyer, P. 31, p. 343).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément de la cause que les parties auraient rédigé
un état des lieux d’entrée, de sorte que, par application de l’article 1731 du code civil,
les preneurs sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives.
Le preneur peut renverser la présomption de bon état locatif que la loi fait peser sur lui
en prouvant que tous ou certains dégâts existaient lors de la délivrance, preuve qui
peut être rapportée par toutes les voies de droit, puisqu’il s’agit d’établir une situation
de pur fait (cf. op.cit., p.344 ; TAL, 9 juin 2000, no 64953 du rôle). Une telle preuve
serait néanmoins irrecevable si le contrat de bail prévoyait que l’immeuble était en bon
état lors de l’entrée en jouissance (cf. cf. op.cit., p. 344 ; JPL, 13 juillet 1994, no
3243/94).
En l’espèce, l’article 6 du contrat de bail stipule que « les locataires reconnaissent avoir
vu l’objet du bail, et l’avoir repris en état rénové. Elles s’engagent à restituer l’objet à
la fin du bail dans le même état, compte tenu de l’usure normale ».
La mention suivant laquelle l’objet du bail était « en état rénové » ne signifie pas
nécessairement qu’il était « en bon état de réparations locatives », soit exempt de tous
désordres.
L’attestation testimoniale du 23 février 2016 de PERSONNE6.), relative à l’état dans
lequel se trouvaient les lieux au moment où PERSONNE2.) en a pris possession,
établie par ailleurs conformément aux exigences de forme prévues par l’article 402 du
nouveau code de procédure civile, est, dès lors, recevable.
Contrairement au juge de première instance, le tribunal de céans n’écarte donc pas
des débats ladite attestation testimoniale.
Dans son attestation testimoniale, PERSONNE6.) affirme qu’en début de bail,
l’appartement a été entièrement repeint et que le four et le plan de travail dans la
cuisine, de même que le lavabo dans la salle de bains, ont été remplacés. Il confirme,
dès lors, que des travaux de rénovation ont été effectués.
Il énumère cependant un certain nombre d’autres désordres, à savoir notamment des
dégâts au niveau du robinet, de la porte du congélateur et des poignées d’un meuble
dans la cuisine. Il affirme que le réfrigérateur ne fonctionnait pas convenablement et
était imprégné de moisissures. Il relève encore que la porte du salon dont la vitre aurait
été cassée, se trouvait à la cave, que le carrelage du couloir, du salon et de la cuisine,
ainsi que le robinet dans la salle de bains étaient cassés et que la porte de la chambre
à coucher était fissurée. Il précise que la porte du four d’occasion mis en place pour
remplacer l’ancien four, ne fermait pas complètement. Il fait encore état de moisissures
sur le plafond de la salle de bains, ayant existé avant la mise en peinture en début de
bail et étant réapparues par la suite.
Il est constant en cause qu’un état des lieux de sortie contradictoire n’a pas été dressé
au moment où PERSONNE2.) a quitté les lieux.
Dans un document intitulé « Etat des lieux », portant la date du 27 janvier 2010,
PERSONNE4.) a noté ce qui suit :
« A prévoir travaux de peinture, de la cuisine, du couloir, du plafond de la salle de bain
et de la chambre. 800 € à déduire de la caution. Four de la cuisine, poignée cassé ».
L’état des lieux d’entrée, établi le 12 février 2010 entre PERSONNE4.) et la nouvelle
locataire, PERSONNE5.), fait également état de gribouillages dans le salon, la cuisine
et la chambre ainsi que de moisissures sur le plafond de la salle de bains. Cet état des
lieux relève encore des dégâts au niveau de deux volets, de la porte du salon, du four,
du réfrigérateur, du robinet de la cuisine, d’une armoire, du carrelage de la cuisine,
d’un ventilateur et d’un robinet dans la salle de bains.
Dans son attestation testimoniale du 17 novembre 2015, PERSONNE4.) reprend les
désordres énumérés dans le prédit état des lieux de sortie et affirme les avoir constatés
le 27 janvier 2010.
La partie appelante verse encore un certain nombre de photos non datées à l’appui de
ses affirmations relatives aux dégâts constatés.
Force est de constater que si l’état des lieux unilatéralement dressé le 27 janvier 2010
et l’état des lieux d’entrée du 12 février 2010, établi entre PERSONNE4.) et
PERSONNE5.), ne sauraient, à eux seuls, prouver la réalité des désordres dont ils font
état, il n’en reste pas moins qu’ayant été régulièrement versés aux débats et ayant pu
être librement discutés par les parties, ils peuvent être pris en considération par le
tribunal, à condition d’être corroborés par d’autres éléments de preuve.
Le tribunal rappelle, à cet égard, que le bailleur peut prouver les dégradations
moyennant tous les moyens de preuve légalement admis (cf. M. HARLES, op.cit., p.
343).
En l’espèce, l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) - établie conformément aux
exigences de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et partant recevable -
a trait aux mêmes désordres que ceux énumérés dans les états des lieux
prémentionnés et corrobore, dès lors, le contenu de ceux-ci.
Si les photos versées au dossier par l’appelant ne sont pas datées, il faut néanmoins
admettre qu’elles ont été prises à la suite immédiate du départ de PERSONNE2.) des
lieux loués, dans la mesure où elles reflètent la description des lieux fournie par
PERSONNE4.) dans son attestation.
Il résulte de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, ni les états
des lieux, ni l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), ni les photos ne sont à écarter
des débats.
L’analyse de l’énumération des désordres figurant dans l’attestation d’PERSONNE4.)
permet de constater que celle-ci se recoupe en partie avec la description de l’état des
lieux loués au moment où PERSONNE2.) a emménagé dans les lieux loués en 2005,
fournie par PERSONNE6.) dans son attestation testimoniale.
Ainsi il est notamment question, dans les deux attestations, de dégâts au niveau du
réfrigérateur et du congélateur, de moisissures dans la salle de bains, de robinets
défectueux, de trous dans les carrelages, de poignets cassées d’une armoire et de la
vitre cassée de la porte du salon. La partie appelante reste, dès lors, en défaut d’établir
le fait matériel de la dégradation, intervenue au cours de l’exécution du bail, quant
auxdits éléments.
L’offre de preuve relative aux désordres constatés par PERSONNE4.) au moment où
PERSONNE2.) a quitté les lieux est partant à rejeter pour défaut de pertinence, dans
la mesure où, telle que libellée, elle ne permet pas de contredire l’affirmation de
PERSONNE6.), suivant laquelle les désordres constatés par PERSONNE4.) ont, en
partie, déjà existé en début de bail.
L’offre de preuve est superfétatoire pour le surplus, la survenance en cours d’exécution
du bail, de désordres non repris dans l’attestation testimoniale de PERSONNE6.),
étant suffisamment établie par l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.).
Il convient encore de noter que dans son attestation testimoniale du 22 février 2016 -
recevable pour avoir été établie conformément aux exigences de l’article 402 du
nouveau code de procédure civile - PERSONNE5.) affirme que « l’enrouleur du store
était cassé car il n’était pas assez solide face au poids du store ».
Il faut déduire de la déclaration de la nouvelle locataire que le problème au niveau de
l’enroulement du volet, relevé par PERSONNE4.), n’est pas imputable à l’intimée.
Au vu de ce qui précède, les dégradations à imputer à PERSONNE2.) consistent dans
les gribouillages sur les murs des différentes pièces de l’appartement, dans la
dégradation de la poignée du four et dans le non-fonctionnement du ventilateur. Il faut
admettre que ces dégradations excèdent celles résultant d’une usure normale des
lieux loués pendant cinq ans.
La partie appelante ne versant ni devis, ni facture relative aux travaux de peinture et
de réfection devenus nécessaires en raison des prédits dégâts, il y a lieu de fixer ex
aequo et bono à 500,00 euros l’indemnité devant revenir à PERSONNE1.) du fait des
dégâts locatifs relevés et de condamner PERSONNE2.) au paiement dudit montant.
A défaut de demande en ce sens émanant de l’appelant, il n’y a pas lieu d’assortir des
intérêts le montant sur lequel porte la condamnation.
Il y a lieu d’ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à
concurrence de la créance la plus faible.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige et au regard du fait qu’aucune des parties ne justifie de
l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de déclarer non fondées les demandes de PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par réformation du
jugement entrepris, que pour l’instance d’appel. La demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la
première fois en instance d’appel, est à déclarer recevable, mais non fondée.
PERSONNE1.) est également à débouter de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel est partiellement fondé.
L’appelant conclut encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné
l’exécution provisoire.
L’appelant n’ayant pas usé de la faculté lui offerte d’assigner PERSONNE2.) pour lui
voir donner défense de procéder à l’exécution du jugement rendu entre parties le 13
juillet 2016, la demande tendant à la réformation du jugement sur ce point est devenue
sans intérêt et partant sans objet au stade actuel de la procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
déclare sans objet l’appel en ce qu’il concerne le volet du jugement entrepris qui a
ordonné l’exécution provisoire,
rejette l’offre de preuve par voie testimoniale, présentée par PERSONNE1.),
dit l’appel partiellement fondé, partant par réformation du jugement entrepris :
dit qu’il n’y a pas lieu de rejeter les attestations testimoniales versées en cause,
déclare fondée la demande en restitution de la garantie locative de PERSONNE2.) à
concurrence de 800,00 euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 800,00 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 28 août 2014, jusqu’à solde,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) à titre de réparation pour dégâts locatifs
à concurrence de 500,00 euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500,00 euros,
ordonne la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à concurrence de
la créance la plus faible,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit qu’il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) à l’intégralité des frais et dépens
de première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
dit recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).