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TAL14_177326 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow appeal on service notice for special garnishment proceedings.

Numéro de cause TAL14_177326
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the closure order to reopen proceedings because the appellant failed to submit the notification certificate for the underlying judgment. The appellant argued the appeal was valid, while the opposing party and the court noted the missing document prevented a review of the fifteen-day appeal deadline. Consequently, the case was remanded to the parties to provide the evidence and argue the admissibility of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 65 du nouveau code de procédure civile: The court must revoke a closure order if a party fails to submit evidence required to determine the admissibility of an appeal, thereby violating the principle of contradictoire.

Mots-clés

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special garnishment proceedings appeal admissibility notification certificate principle of contradictoire revocation of closure order fifteen day appeal period service of process arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, prémentionnées.
Article 65 du nouveau code de procédure civile
L’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit, par ailleurs, à toute juridiction
Article 76 du nouveau code de procédure civile
Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
société par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du
article 6-1 du code civil
abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 113/2017

Audience publique du mardi, seize mai deux mille dix-sept

Numéro 177326 du rôle

Composition:

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 4 avril 2016,

comparant par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) comparant initialement par Maître Roland ASSA, avocat, demeurant à

Luxembourg, ayant déposé son mandat,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_________________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 25 avril 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Eve MATRINGE, avocat,

en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette du 2 novembre 2015, PERSONNE2.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de PERSONNE1.), entre les mains

de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., pour avoir paiement d'une somme de 486,00

euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel

de 550,00 euros, dûment indexé, à partir du 1er novembre 2015.

Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, après avoir constaté que la créance invoquée était documentée par

un titre exécutoire, à savoir un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

du 24 mars 2015, signifié le 3 juillet 2015, ainsi que par un décompte, a :

donné acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclaré bonne et valable, partant validé la saisie-arrêt n° NUMERO2.) pour le montant

de 2.201,00 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel de 550 euros, payable et portable le premier de chaque mois à partir

du 1er janvier 2016, ce terme courant étant à rattacher de plein droit et sans mise en

demeure préalable à l'échelle mobile des salaires,

ordonné à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à

la partie créancière saisissante,

ordonné à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants mensuels

sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie débitrice saisie et de les

verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie créancière saisissante,

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel,

condamné la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel limité par acte d’huissier du 4 avril 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir ordonner la mainlevée

de la saisie-arrêt spéciale relative au terme courant de 550,00 euros.

A l’appui de son appel, il fait valoir qu’en raison d’un problème de communication avec

son ancien mandataire, il avait pensé que la saisie-arrêt sur salaire était le mode de

règlement « ordinaire » d’une pension alimentaire.

L’appelant affirme être disposé à s’acquitter volontairement de sa dette alimentaire et

demande acte de ce qu’il s’engage à établir, à ces fins, un ordre permanent en faveur de

PERSONNE2.), voire à virer un montant correspondant à trois mois de pensions

alimentaires sur le compte tiers du mandataire de PERSONNE2.), sinon sur un compte

à indiquer par celle-ci.

La partie intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte

d’appel en la pure forme.

La partie intimée soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il y a eu

acquiescement formel à sa demande en validation de la saisie-arrêt, tant en ce qui

concerne les arriérés de pension alimentaire que le terme courant, lors des plaidoiries de

première instance.

A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer l’appel non fondé et conclut à la

confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle fait valoir que le jugement de

divorce du 24 mars 2015 constitue un titre exécutoire. Elle souligne encore que l’appelant

ne s’est jamais acquitté volontairement de la pension alimentaire redue et qu’une saisie-

arrêt avait déjà été pratiquée sur son salaire au stade de la procédure de référé-divorce.

Elle réclame un montant de 2.000,00 euros à titre d’indemnisation pour procédure

abusive et vexatoire, sur base de l’article 6-1 du code civil, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 2.000,00 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile, pour l’instance d’appel.

L’appelant conteste avoir entendu donner son accord à la validation de la saisie-arrêt

spéciale.

Il admet que la partie intimée dispose d’un titre exécutoire, mais estime que la saisie-

arrêt pratiquée sur son salaire constitue une mesure inutile, eu égard à son intention de

mettre en place un ordre permanent.

Il s’oppose à la demande de l’intimée du chef de procédure abusive et vexatoire et

conteste toute mauvaise foi dans son chef.

Motifs de la décision

Le tribunal rappelle que les règles régissant la recevabilité de la voie de recours de l'appel

sont d'ordre public, de sorte qu'elles peuvent et doivent même être appliquées d'office

par le juge saisi.

La matière des saisies-arrêts spéciales est régie par la loi modifiée du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes

et son règlement d’application du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-

arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes.

L’article 5 du prédit règlement grand-ducal dispose que le délai pour interjeter appel

contre un jugement rendu en matière de saisie-arrêt spéciale est de quinze jours à partir

de la notification des jugements contradictoires et réputés contradictoires.

Le jugement contradictoire du 4 mars 2016 a été rendu en matière de saisie-arrêt

spéciale, de sorte que les dispositions spéciales régissant cette matière trouvent à

s’appliquer en l’espèce.

Le délai d’appel applicable en l’espèce est, dès lors, de quinze jours.

Le certificat de notification relatif au jugement du 4 mars 2016 du tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette n’est pas versé, de sorte que le tribunal de céans ne peut, en l’état actuel du

dossier, pas se prononcer sur la recevabilité de l’appel.

L’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit, par ailleurs, à toute juridiction

de respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens

de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs

observations.

Il y a, dès lors, lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017 et de rouvrir

les débats pour permettre à la partie appelante de verser le certificat de notification et de

prendre position quant à la question de la recevabilité de l’appel au regard des

dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, prémentionnées.

Au vu des dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

statuer par jugement contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) qui, après avoir été

représentée par un avocat, ne l’était plus par la suite, son avocat ayant déposé son

mandat.

La société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise

de l’exploit à son égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une

personne habilitée à recevoir une copie dudit acte, de sorte que l’acte d’appel doit être

considéré comme ayant été délivré à personne et il y a lieu de statuer à l’égard de ladite

société par un jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’encontre de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et contradictoirement

à l’égard des autres parties,

révoque l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017 pour permettre à la partie appelante

de verser le certificat de notification relatif au jugement du 4 mars 2016 du tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette et de prendre position quant à la question de la recevabilité de

l’appel au regard des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de

travail et les pensions et rentes,

invite Maître Admir PUCURICA à conclure pour le 1er juin 2017,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 6 juin

2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve les moyens des parties ainsi que les frais.