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TALux2-175366a Généré par l'IA

Court dismisses life insurance policyholder's claim for unilateral contract modification and award of costs.

Numéro de cause TALux2-175366a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the policyholder's claim that the insurer unilaterally modified the life insurance contract without valid instruction. The insurer argued the client's vague requests for contact details constituted acceptance rather than a formal instruction to reject the proposed changes. Consequently, the court ruled the insurer acted within its contractual rights and did not violate the agreement or good faith obligations.

Regeste Legislator

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Articles 2.1, 2.2, 4.5 of the Contract; The insurer may exercise rights attached to the policy without liability if the policyholder fails to provide clear instructions regarding the insurer's requests for information or changes.

Mots-clés

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unilateral contract modification life insurance policy instruction requirement good faith obligation contractual rights exercise costs allocation policyholder acceptance instruments de défense commerciale

Dispositions légales citées

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Article 2.1 of the Contract
L‘article 2.1 de l’avenant prévoit notamment que
Article 2.2 of the Contract
L‘article 2.1 de l’avenant prévoit notamment que
Article 4.5 of the Contract
ne s’est pas conformé à l’article 4.5 de l’avenant qui prévoit que le preneur d’assurance
Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 1134 du Code civil
En droit, il invoque l‘article 1134 du Code civil.
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Texte complet

Jugement commercial II No642/2017

Audience publique du vendredi, douze mai deux mille dix-sept.

Numéro 175 366 du rôle

Composition :

Nadine WALCH, vice-président ;

Nathalie HILGERT, 1er juge ;

Carole ERR, 1er juge ;

Paul BRACHMOND, greffier.

Entre:

Monsieur A.), domicilié à (…),(…);

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée NAUTADUTILH AVOCATS

LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue

Jean Bertholet, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite

à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée

aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demandeur, comparant par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour susdit,

et:

la société anonyme SOC1.) (précédemment dénommée SOC1’.)), établie et ayant son

siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B (…);

défenderesse, comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________________________

Faits:

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du

10 février 2016, le demandeur a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître

le vendredi, 19 mars 2016 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,

Plateau du Saint-Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de

la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 175 366 du rôle pour l’audience publique du

19 mars 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Après

plusieurs remises l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 22 mars 2017,

audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Antoine LANIEZ donna lecture de l’assignation introductive d’instance ci-avant

reproduite et exposa ses moyens.

Maître Marc GOUDEN répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

jugement qui suit :

Faits

La société SOC2.) était une société agréée par le Commissariat aux Assurances comme

assureur

luxembourgeois

vie.

Suite

à

une

fusion

absorption

du

22 décembre 2015, elle a été absorbée par la société SOC1’.). Celle-ci a ensuite changé

de dénomination sociale en SOC1.) (ci-après « SOC1.) »). Le présent jugement se

référera exclusivement à SOC1.), également pour viser SOC2.).

Par contrat du 28 août 2009, A.) a souscrit une assurance vie auprès de SOC1.) (police

n°POL01046).

Le 28 septembre 2009, A.) lui a cédé, dans le cadre de la souscription de cette police

d’assurance, 500.000 actions qu’il détenait dans la société de droit danois SOC3.) (ci-

après « SOC3.) ») afin que celles-ci constituent les actifs sous-jacents du contrat

d’assurance vie.

Le même jour, un avenant au contrat a été signé afin de refléter cela et de préciser les

droits et obligations des parties quant à ces actions. Référence à ces différents contrats

sera faite sous le terme de « Contrat ». L‘article 2.1 de l’avenant prévoit notamment que

l’assureur est le propriétaire des actions et les détient en son nom mais pour le compte et

aux risques du preneur d’assurance et que l’assureur exercera tous les droits attachés aux

actions conformément aux instructions écrites du preneur d’assurance sauf disposition

contraire.

Le Commissariat aux Assurances, après avoir effectué une visite de contrôle auprès de

SOC1.) en octobre 2013, lui a adressé son rapport définitif du contrôle du respect des

obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du

terrorisme le 18 février 2014.

Sous le titre « vigilance dans le cadre de la gestion des « unlisted securities » » le

Commissariat aux Assurances a donné cinq injonctions à SOC1.). Cette dernière a

notamment été invitée à « se donner les moyens juridiques afin de limiter ou contrôler les

pouvoirs des administrateurs des sociétés dans lesquelles elle détient des participations

majoritaires », à « se donner les moyens afin d’avoir accès aux mouvements de comptes

bancaires de ces sociétés, ceci dans le but de pouvoir contrôler que les transactions

financières respectent les restrictions applicables en matière de contrats d’assurance vie

luxembourgeois et que la structure ne soit utilisée de manière abusive pour contourner la

réglementation. Ceci implique, soit la mise en place de l’envoi des avis de crédit et de

débit à SOC2.), soit d’un accès électronique aux comptes bancaires de ces sociétés ». Le

rapport a également enjoint à SOC1.) de passer en revue tous les contrats existants ayant

investi dans des « unlisted securities » afin de mettre la documentation et la gestion en

conformité avec les nouvelles exigences et procédures.

En date du 4 février 2014, SOC1.) a adressé un courrier recommandé à A.) aux termes

duquel elle a informé les titulaires de police d’assurances vie à actifs dédiés que le

Commissariat aux Assurances requiert les assureurs à renforcer leur contrôle sur les

actions non cotées détenues dans le cadre d’assurances vie.

Il y a notamment été exposé que « it is important to consider that when taking out a Life

Insurance Contract, the assets that are accepted to back the technical provisions of the

Insurance Company, that means all the assets into your contract, are the sole property of

the Insurance Company. Going forward it has been decided that no Policyholder could be

in a management capacity and/or in a decision making capacity where it comes to such

assets ».

Aux termes dudit courrier « all the Policyholders who are in a decision making capacity

and/or acting in a management capacity where it comes to unlisted shares/Private Equity

investments used as assets under their contracts through a Dedicated Fund will have to be

dismissed. The Insurer will appoint a new management team and/or domiciliary agent as

per what the circumstances demand ». Le preneur d’assurance a également été informé

du fait qu’en cas de désaccord il pourrait reprendre les actions.

Faute de réaction du destinataire, ce même courrier a été réexpédié à A.) par DHL et

courrier ordinaire le 5 mars 2014. L’envoi DHL n’a pas été réclamé.

Par courriel du 27 mars 2014, une personne proche de A.) a demandé à B.), agent

d’assurances de SOC1.), de le contacter concernant le courrier précité.

Le 14 avril 2014, SOC1.) a informé A.) que, conformément à ce qui a été annoncé dans

ses courriers précédents, la société SOC4.) (ci-après « SOC4.) ») avait été désignée pour

prendre en charge la direction de SOC3.) et qu’une assemblée générale extraordinaire

aurait lieu en vue de révoquer la direction en place et de nommer des représentants de

SOC4.). Le courrier contient encore une information sur les frais mis en charge par

SOC4.)

(mise

à

disposition

d’administrateurs :

5.000,- EUR par an, frais de comptabilité : 3.000,- EUR à 3.750,- EUR et frais de gestion

selon un tarif horaire variant entre 84,- et 316,- EUR) ainsi que sur la possibilité, en cas de

désaccord, de racheter les parts de SOC3.).

SOC1.), SOC3.) et SOC4.) ont conclu un « services agreement » avec effet au 24 avril

2014.

Le 1er mai 2014, la société de droit danois SOC5.), en les personnes de A.) et C.), a réagi

au courrier du 14 avril 2014 en arguant du fait que le délai pour réagir était inapproprié.

Elle a encore demandé les coordonnées de SOC4.) afin de trouver une solution

satisfaisante pour toutes les parties.

Par courrier du 21 mai 2014, SOC1.) a confirmé avoir désigné de nouveaux

administrateurs de SOC3.) avec effet au 19 mai 2014. Elle a demandé à A.) de désigner

un « asset manager » de son choix en vue d’assurer la gestion des actifs détenus par

SOC3.).

A défaut d’une telle proposition, A.) a été informé que les administrateurs de SOC3.)

procéderaient à la désignation d’un asset manager.

Par courriel du 28 mai 2014, le mandataire de A.) s’est adressé à SOC1.) et lui a reproché

une violation des articles 2.1 et 2.2. de l’avenant et a demandé de remettre en fonction les

anciens administrateurs de SOC3.). Il a également demandé des explications quant à la

demande du Commissariat aux Assurances.

Le 30 mai 2014, SOC1.) a adressé un courrier à A.) pour l’informer que les

administrateurs mis à disposition par SOC4.) avaient démissionné, que SOC3.) était

désormais sans représentation et que SOC1.) procéderait à leur remplacement.

L’attention de A.) a également été attirée sur le fait que tous les avoirs affectés à la police

d’assurance étaient la propriété de l’assureur et qu’il n’avait plus aucun pouvoir de

représentation de la société SOC3.). Son attention était également attirée sur le fait qu’en

cas de désaccord quant à la structure mise en place, des solutions alternatives étaient

possibles telles qu’un transfert du contrat à un autre prestataire ou la liquidation de la

société.

Par courrier du 6 juin 2014 et sur base des antécédents, SOC1.) a mis en demeure A.)

soit de racheter les actions de SOC3.) soit de proposer, le cas échéant, le transfert du

Contrat vers un autre assureur.

Après des négociations infructueuses en vue d’un nouvel avenant au Contrat qui aurait

tenu compte des doléances des deux parties, il a finalement été décidé de transférer le

Contrat à un autre assureur (SOC6.)) le 13 octobre 2014.

La police d’assurance a été transférée à la société SOC6.) le 24 octobre 2014.

Par courrier adressé à SOC1.) le 23 décembre 2014, le mandataire de A.) a contesté les

paiements faits à SOC4.) pour un montant de 54.014,23 EUR et a réclamé la prise en

charge par SOC1.) des frais de courtage s’élevant à un montant de 15.000,- EUR.

SOC1.) a répondu par courrier du 12 janvier 2015 et a réfuté cette demande.

Procédure et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2016, A.) a assigné SOC1.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale.

Il demande la condamnation de SOC1.) à lui payer la somme de 81.255,12 EUR avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 décembre 2014, sinon de la

demande en justice ainsi que la somme de 112.338,86 DKK évalués pour les besoins de

la procédure à 15.054,68 EUR correspondant aux frais de courtage indument perçus avec

les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 23 décembre 2014, sinon de la

demande en justice.

Il sollicite encore la condamnation de SOC1.) à lui payer le montant de 150.000,- DKK

évalués à 20.098,75 EUR au titre du remboursement de frais d’avocat ainsi qu’une

indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il demande finalement l’augmentation du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois après la signification du présent jugement.

Lors de l’audience des plaidoiries le demandeur a encore sollicité des dommages et

intérêts de 10.000,- EUR du chef de préjudice moral et a augmenté l’indemnité sollicitée

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à 5.000,- EUR.

A.) réfute le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir. Il aurait intérêt à agir en responsabilité

contractuelle dans la mesure où il serait partie contractante au Contrat et que la violation

de ce Contrat lui aurait porté personnellement préjudice.

Il invoque encore l’irrégularité du Contrat initial. Il fait valoir qu’en raison de la disparition

de tout contrôle préalable des produits d’assurances, le Contrat « proposé en 2009

n’aurait probablement pas passé le contrôle préalable si celui-ci existait toujours ». Il se

base à cet effet sur les injonctions détaillées dans le rapport du Commissariat aux

Assurances du 18 février 2014. SOC1.) aurait commercialisé en 2009 une police

d’assurance illégale.

Au fond, il reproche à SOC1.) d’avoir excédé les recommandations du Commissariat aux

Assurances. Il aurait été possible de satisfaire aux injonctions du Commissariat aux

Assurances sans pour autant remplacer l’intégralité des organes dirigeants de la société.

Les changements opérés au Contrat seraient fautifs car non justifiés et la rupture du

Contrat lui aurait causé un dommage.

A.) reproche à SOC1.) d’avoir unilatéralement modifié les termes du Contrat, d’y avoir

procédé sans préavis, ni réelle possibilité pour lui de décider autrement. Il aurait ainsi

perdu le contrôle de sa société.

En droit, il invoque l‘article 1134 du Code civil. A défaut d’acceptation de la modification

d’un contrat par les parties contractantes, les termes d’un contrat devraient être respectés

à défaut de quoi la responsabilité contractuelle pourrait être engagée.

Les injonctions du Commissariat aux Assurances invoquées comme cause d’exonération

en tant que fait du prince, ne sauraient justifier la modification du Contrat. Le fait du prince

ne pourrait être invoqué dès lors que la mesure administrative serait provoquée par la

faute de celui qui voudrait s’en prévaloir.

Il reproche à SOC1.) d’avoir prélevé des fonds pour payer des factures de SOC4.) qui ne

seraient nullement justifiées et ne respecteraient pas le contrat de prestation de services

conclu avec ce prestataire.

Il expose que des montants importants auraient été prélevés des comptes bancaires de

SOC3.) pendant la période où il n’en avait pas la direction. Il s’agirait en particulier des

sommes suivantes : 25.786,73 EUR le 24 juillet 2014, 28.227,50 EUR le 15 octobre 2014

et 27.240,89 EUR le 26 septembre 2014.

A.) réclame le remboursement des montants indument prélevés de 81.255,12 EUR sur

base des articles 1147 et suivants du Code civil.

Il réclame également remboursement des frais de courtage pour la cession des titres et

puis pour leur rachat en vue d’un dépôt sur le compte titre nouvellement ouvert à l’appui

de la police d’assurance souscrite auprès de SOC6.).

Quant au reproche de l’immobilisme, A.) répond qu’il n’aurait pas reçu le courrier du 4

février 2014 et il se serait adressé à son courtier dès le 27 mars 2014 afin de lui demander

d’obtenir des explications de la part de l’assureur. Il se serait de nouveau adressé à

l’assureur par courrier du 1er mai 2014.

Or, malgré demandes en ce sens, SOC1.) n’aurait jamais fourni d’explication valable

justifiant la modification substantielle et unilatérale du Contrat. Nonobstant son refus,

SOC1.) aurait néanmoins procédé au remplacement du conseil d’administration de

SOC3.) et à la signature du contrat de prestation de services avec SOC4.).

Par ses agissements unilatéraux SOC1.) aurait contraint A.) à mettre un terme aux

relations contractuelles en acceptant le rachat des actions.

SOC1.) conteste la demande. Elle en fait plaider l’irrecevabilité faute d’intérêt à agir. A titre

subsidiaire, elle sollicite que les demandes soient déclarées non fondées ainsi que A.) soit

condamné à lui payer une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile.

Elle sollicite finalement la condamnation de A.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de son mandataire.

L’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir résulterait du fait que les sommes actuellement

réclamées par A.) au titre des montants prétendument prélevés de façon indue

correspondraient à des factures de SOC4.) pour des missions de gestion de SOC3.) entre

avril et septembre 2014. Or, le débiteur de ces factures serait SOC3.) et non pas le

demandeur.

En ce qui concerne les frais de courtage, les pièces versées par le demandeur ne

permettraient pas de déterminer qui les aurait déboursés.

Au fond, SOC1.) conteste le caractère irrégulier du Contrat dès sa conclusion.

Elle avance avoir toujours respecté les termes du Contrat et que le remplacement des

dirigeants de SOC3.) serait la transposition appropriée des recommandations formulées

par le Commissariat aux Assurances. En l’absence de la moindre prise de position de A.)

quant à ses courriers des 4 février et 5 mars 2014, elle aurait dû réagir seule et le

demandeur serait actuellement malvenu de critiquer des faits qui seraient le résultat de

son immobilisme.

Les factures mises en compte par SOC4.) seraient conformes aux tarifs annoncés et

correspondraient aux prestations accomplies.

A titre plus subsidiaire, et dans l’hypothèse où une faute puisse lui être reprochée, SOC1.)

invoque l’article 2.7.b de l’avenant aux termes duquel elle ne saurait être tenue que de

répondre de sa faute lourde ou de son dol.

Plus subsidiairement encore, SOC1.) invoque les fautes et négligences du demandeur

pour s’exonérer de sa responsabilité. L’attitude adoptée par A.) serait directement à

l’origine du dommage actuellement invoqué de sorte qu’elle serait exonérée de toute

responsabilité.

En dernier ordre de subsidiarité, SOC1.) conteste les montants réclamés.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité

L’intérêt à agir peut se définir comme le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est

susceptible de procurer au plaideur. Dire d’une personne qu’elle a intérêt à agir, c’est dire

que la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.

Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui

profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice.

L’intérêt à agir n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est

exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit.

Le droit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel

que le droit de propriété ou de créance, il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts

légitimes de quelqu’un.

En l’espèce, dans la mesure où A.) est partie contractante du contrat dont la violation est

actuellement reprochée à SOC1.) il doit être considéré comme ayant intérêt à mettre en

œuvre la responsabilité contractuelle de celle-ci. La question de savoir si le préjudice qu’il

fait actuellement valoir est un préjudice personnel relève du fond de l’affaire tout comme la

question de la réalité du dommage.

Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter.

Quant au fond

A.) soulève d’abord l’illégalité ou l’irrégularité du Contrat dès sa conclusion. Il se base à

cet effet sur les injonctions formulées par le Commissariat aux Assurances le 18 février

2014.

Or, le contenu des injonctions et recommandations exprimées par le Commissariat aux

Assurances ne permet pas de conclure que les contrats en cours et gérés par SOC1.)

aient été contraires à la loi ou à des dispositions réglementaires.

A défaut pour le rapport de faire référence à une disposition législative ou réglementaire

que SOC1.) aurait violée, il ne peut raisonnablement être conclu que les contrats gérés

par SOC1.) soient illégaux, ni que les injonctions soient formulées pour remédier à cette

illégalité.

A.) reste également muet quant à la disposition légale ou réglementaire concrète que

SOC1.) aurait violée en signant le Contrat en 2009.

Or, à défaut de la moindre précision quant à l’illégalité reprochée, le tribunal est dans

l’impossibilité de la vérifier et, le cas échéant, de la constater. En tout état de cause, le

demandeur ne tire aucune conséquence juridique d’une éventuelle illégalité ab initio du

Contrat, une telle irrégularité dès la formation du contrat ne saurait être sanctionnée par la

mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.

Le moyen tiré de l’illégalité du Contrat est partant à rejeter.

Le demandeur reproche ensuite à SOC1.) d’avoir outrepassé les recommandations

formulées et d’avoir unilatéralement modifié les termes du Contrat en violation de l’article

1134 du Code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de

loi à ceux qui les ont faites.

Avant d’aborder les raisons ayant mené SOC1.), selon les allégations du demandeur, à

modifier les termes du Contrat, il faut d’abord vérifier s’il y a effectivement violation de

l’article 1134 précité.

Les articles 2.1 et 2.2. de l’amendement prévoient en particulier ce qui suit :

« (…) the Insurance Company is the exclusive owner of the Shares and holds the Shares

in its own name, but for the account and at the risk of the Policyholder. The insurance

Company shall exercise all rights attached to the Shares solely upon and in compliance

with the written instructions received form the Policyholder, unless otherwise provided for

in this Agreement.

The Insurance Company shall only exercise or direct the exercise of any voting and other

right attached to the Shares in accordance with the written instructions and directions

signed by the Policyholder, except that in case no such instruction or direction is given to

the Insurance Company when needed, the Insurance Company shall have the right, but

not the duty, to exercise or direct the exercise of any voting or other right in such manner

as it sees fit and the Insurance Company shall not be liable to the Policyholder for the

consequences of exercising or directing the exercise of, or failing to exercise, any such

voting or other rights ».

Il faut d’emblée souligner que le Contrat ne prévoit nullement que A.) ait le droit de rester

tout au long du Contrat dans une fonction dirigeante au sein de SOC3.). Le fait, en tant

que tel, de pourvoir à son remplacement n’est pas une modification des termes du

Contrat.

Reste à déterminer si, en ce faisant, SOC1.) s’est conformée aux dispositions

contractuelles précitées ou s’il elle s’est rendue coupable d’une violation contractuelle.

Il est vrai que SOC1.) s’est engagée à n’exercer ses droits d’actionnaire que sur base et

en conformité avec les instructions reçues par le preneur d’assurance. Il est pareillement

vrai que, par son premier courrier du 4 février 2014, elle a pris l’initiative en vue de

remplacer les preneurs d’assurance qui se trouvent dans une position dirigeante au sein

des sociétés dont les actions constituent les actifs sous-jacents des assurances vie.

Or, le Contrat n’interdit pas que l’initiative d’une démarche vienne de l’assureur pour

autant qu’il sollicite le preneur d’assurance en vue d’obtenir ses instructions ou, du moins,

une prise de position.

A.) conteste avoir réceptionné le prédit courrier du 4 février 2014 et en l’absence de la

preuve de l’envoi recommandé, le tribunal ne saurait tenir compte de ce courrier.

Le même courrier a été réexpédié le 5 mars 2014. Ce courrier a été réceptionné. La

réception n’aurait de toute façon pas pu être raisonnablement contestée au vu de l’envoi

par DHL.

Face à ce courrier qui exprime clairement l’intention de l’assureur de le remplacer dans le

cadre de la gestion de SOC3.), A.) ne réagit même pas personnellement mais la seule

réaction et celle du courriel que C.) a adressé à B.), lui demandant simplement de

l’appeler. Le contenu de cet entretien, dont on ne sait même pas s’il a eu lieu, ainsi que les

éventuelles démarches entreprises par B.) restent inconnus.

Ce n’est que le 1er mai 2014, en réaction au courrier de SOC1.) du 14 avril 2014, qu’une

légère critique quant au délai trop court pour réagir est formulée. Aucune critique n’est

cependant formulée quant au fait même du remplacement des administrateurs. Au

contraire, les signataires du courrier demandent simplement les coordonnées de SOC4.).

Une opposition véhémente à ce qui est actuellement qualifiée de modification unilatérale

du Contrat aurait certainement été formulée différemment.

Dans la mesure où le prédit courrier du 14 avril 2014 n’annonce que la tenue d’une

assemblée générale extraordinaire et comme le « services agreement » n’a été conclu

que postérieurement, il aurait encore été possible pour A.) de donner une instruction

formelle en sens contraire et, le cas échéant, proposer la désignation d’une personne de

confiance ou d’un autre prestataire. Tel n’a, à ce moment-là, certainement pas été

l’intention de A.). Le fait de demander les coordonnées de SOC4.) témoigne en effet plus

d’une acceptation de la proposition de SOC1.) que d’un refus catégorique de la suivre.

Les réactions reçues par SOC1.) suite aux courriers des 5 mars et 14 avril 2014 ne

peuvent guère être qualifiées d’instructions au sens de l’article 2.1. précité.

En ne donnant pas d’instructions claires quant aux demandes formulées par SOC1.), A.)

ne s’est pas conformé à l’article 4.5 de l’avenant qui prévoit que le preneur d’assurance

doit réagir promptement aux demandes d’instructions de l’assureur.

En l’absence de telles instructions, SOC1.) était en droit, conformément à l’article 2.2.

précité, d’exercer les droits attachés aux actions comme elle estime approprié (« as it sees

fit »). Le Contrat prévoit même qu’elle ne saurait encourir une quelconque responsabilité

dans un tel cas de figure pour ce qui est des conséquences découlant de ce choix.

Il découle de ce qui précède que SOC1.) n’a pas violé le Contrat et on ne saurait retenir

un comportement fautif dans son chef. Au vu de la chronologie des faits exposés ci-

dessus, on ne saurait pas non plus retenir une violation de l’obligation générale de bonne

foi dans l’exécution du contrat ou de l’obligation générale d’information dans le chef de

SOC1.).

La demande est partant à déclarer non fondée.

Au vu du sort réservé à sa demande, A.) est à débouter de sa demande en allocation

d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il

est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de cet

article.

La demande de SOC1.) en allocation d’une telle indemnité est à déclarer fondée, alors

qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris

dans les dépens qu’il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono au montant de 1.500,- EUR.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande de

SOC1.) en distraction des frais et dépens n’est pas fondée.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière

commerciale, statuant contradictoirement,

dit la demande recevable ;

la déclare non fondée ;

déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

condamne A.) à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de 1.500,- EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse.