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JPL-1838a Généré par l'IA

Court orders one insurer to pay the other for the difference between repair and replacement costs in a traffic accident case.

Numéro de cause JPL-1838a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of ASSURANCES against ASSURANCES LUXEMBOURG, ordering payment of 1,419.96 euros for the remaining vehicle damage. The plaintiff successfully argued that the victim has the right to choose repair over replacement when costs are lower, and the defendant's own report confirmed repair costs were less than the replacement value. Consequently, the court awarded the claim and rejected the procedural fee requests from both parties.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.; When repair costs are lower than replacement value, the injured party may opt for repair, and the insurer cannot force a waiver of the right to repair to reduce indemnity.

Mots-clés

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vehicle damage assessment repair versus replacement insurance liability traffic accident indemnity procedural costs allocation subrogation de l'assureur obligation de l'assureur-accidents responsabilité subsidiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.
La compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES et la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG concluent à l’allocation de la somme de 500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Jurisprudence citée

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TAL 27 mars 2012, n° 140877
TAL 27 mars 2012, n° 140877).
CSJ 25 janvier 2017
CSJ 25 janvier 2017, n° 39077).
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Texte complet

Rép. fiscal No. 1838/17

Audience publique du dix mai deux mille dix-sept

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

ASS1.) A S S U R A N C E S s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)

partie demanderesse

comparant par Maître Mimouna LARBI, avocate à la Cour en remplacement de Maître Cathy ARENDT, avocate à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t

ASS2.) A S S U R A N C E S L U X E M B O U R G s.a., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)

partie défenderesse

comparant par Maître Ines BIWER, avocate en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

-

F a i t s :

Par exploit du ministère de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 30 janvier 2017, la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES fit donner citation à la compagnie d’assurances ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG à comparaître le jeudi, 16 février 2017 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Me Alain GROSS se présenta pour la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG et l'affaire fut fixée aux fins de plaidoiries.

A l'audience publique du 5 avril 2017 à laquelle l'affaire fut utilement retenue, Me Mimouna LARBI, en remplacement de Me Cathy ARENDT, et Me Ines BIWER, en remplacement de Me Alain GROSS, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

1. Les indications de procédure

Par exploit du 30 janvier 2017, la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES a régulièrement fait donner citation à la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG à se présenter devant ce tribunal pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 1.419,96 euros.

2. L’objet de la demande

La compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES expose que le 16 novembre 2015, un accident de la circulation s’est produit à Gilsdorf. Lors de cet accident, la voiture de son assuré, M. A.), a été percutée par le véhicule de Mme B.), assurée auprès de la partie défenderesse.

La partie adverse n’aurait jamais contesté que la responsabilité de son assurée soit entièrement engagée dans la genèse de l’accident.

Le véhicule de son assuré aurait été immédiatement expertisé. Suite au rapport d’expertise, le véhicule endommagé aurait été réparé. Suivant le rapport d’expertise, les dégâts causés à la voiture de son assuré se seraient chiffrés à la somme de 5.780,96 euros. L’expert aurait prévu une durée de cinq jours à titre d’immobilisation de sorte que son assuré aurait également droit à la somme de 152,60 euros à titre de frais de remplacement.

Les frais de réparation et les frais de remplacement s’élevant à la somme de 5.933,56 euros (5.780,96 + 152,60) auraient été pris en charge par elle.

La demanderesse précise avoir indemnisé son assuré de sorte qu’elle serait subrogée dans ses droits.

La compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES soutient que la partie adverse lui aurait viré la somme de 4.513,60 euros en se basant sur un rapport d’expertise dressé après que la voiture accidentée a été réparée. Le rapport dressé par la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG aurait déclaré le véhicule de son assuré en perte totale économique. La partie adverse invoquerait de vains motifs pour refuser de lui rembourser l’intégralité du préjudice subi par son assuré.

La demanderesse soutient qu’au vu du principe de la réparation intégrale, la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG serait tenue à lui rembourser la différence entre le montant du préjudice subi et le montant de 4.513,60 euros d’ores et déjà viré.

3. L’appréciation

La compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES conclut à la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1.419,96 euros.

La société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG conteste le bien-fondé des revendications financières de la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES. Elle souligne que toute victime a l’obligation de minimiser son dommage. La défenderesse donne à considérer que si les frais de réparation sont supérieurs aux frais de remplacement, la victime est obligée de justifier la raison pour laquelle elle préfère la réparation en nature au lieu d’obtenir des frais de remplacement. La partie adverse ne justifierait cependant pas la raison pour laquelle elle préfère la réparation en nature.

La société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG soutient qu’au vu des pièces versées en cause, il serait établi qu’en l’espèce, les frais de réparation pour la voiture accidentée auraient été plus élevés que les frais de remplacement, de sorte que son expert aurait à bon droit déclaré la voiture sinistrée en épave.

Il est constant en cause que la responsabilité exclusive de Mme B.), assurée auprès de la partie défenderesse, dans la genèse de l’accident du 16 novembre 2015 n’est pas contestée.

Suivant les pièces versées en cause, le rapport d’expertise dressé le 22 décembre 2015 par M. Guy Schiltges, mandaté par la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES, a chiffré les dégâts causés à la voiture de l’assuré de la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES à la somme de 5.780,96 euros TTC. L’expert a estimé qu’un délai de cinq jours est nécessaire pour la réparation de la voiture accidentée. L’expert Schiltges n’a pas retenu que la voiture est économiquement irréparable.

Suivant la facture de la société à responsabilité limitée SOC1.), les frais de location d’une voiture de remplacement pendant cinq jours se chiffrent à la somme de 152,60 euros.

Il ressort également des pièces versées en cause que la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES a pris en charge entièrement les frais de réparation de la voiture accidentée de son assuré.

Au vu du désaccord des parties, il convient de déterminer si la demanderesse a droit au montant réel de la réparation ou si elle peut seulement prétendre à une valeur de remplacement de la voiture accidentée.

La réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime et la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu. La réparation doit donc être intégrale.

En matière de réparation du préjudice aux voitures automobiles accidentées, la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage. Elle doit néanmoins opter pour le mode de réparation le moins onéreux (remplacement ou réparation). La victime doit se contenter de la valeur de remplacement, si le remplacement est moins onéreux et matériellement possible.

La réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel, au regard du principe de la réparation intégrale, réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (cf. CSJ 26 février 1997, n°18054).

En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture semblable. Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation. Si les frais de réparation dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne pourra en demander le remboursement que si ledit remplacement ne serait pas possible sur le marché de l’occasion.

Au cas où l’objet est fortement détérioré, la victime ne peut pas imposer, au nom de la règle de la réparation intégrale, le paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations si ce coût est supérieur à la valeur de remplacement et doit se contenter de celle-ci, sauf dans l’hypothèse où le remplacement à l’identique s’avère impossible, notamment parce que l’objet est rare et qu’il n’y a pas de marché permettant de se procurer un bien équivalent ou lorsque la victime a un intérêt sérieux à la conservation de l’objet détérioré (cf. CSJ 25 janvier 2017, n° 39077).

La valeur de remplacement de la voiture est le prix d’achat d’une voiture du même type et se trouvant dans un état semblable que la voiture de la victime avant l’accident (cf. CSJ 25 janvier 2017, op. cit.).

Contrairement à la position soutenue par la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG, le rapport d’expertise du Service technique de la partie défenderesse, ayant fixé la valeur de remplacement de la voiture accidentée à 6.410,26 euros HTVA et la valeur de l’épave à 3.139.- euros pour en déduire que la voiture endommagée est économiquement irréparable, et allouer le montant de 4.361.- euros, outre la somme de 152,60 euros à titre de réparation, ne peut être pris en considération. Aucune partie au litige ne peut en effet s’établir pour elle-même un titre de nature à justifier ses prétentions. Il en est ainsi à plus forte raison que le rapport dressé par la partie défenderesse est daté postérieurement à la facture de réparation.

Il s’ensuit que le rapport d’expertise dressé par la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG ne remet pas en cause les conclusions prises par M. Guy Schiltges, mandaté par la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES.

Suivant le rapport dressé par M. Guy Schiltges, mandaté par la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES, le coût des réparations s’élève à la somme de 5.780,96 euros TTC. Ledit expert n’indique pas que la voiture accidentée est une épave et économiquement irréparable.

Il est constant en cause que les sommes de 4.361.- euros et de 152,60 euros ont été payées de sorte qu’il reste un solde impayé de 1.419,96 euros.

Au vu des considérations précédentes, il convient de faire droit à la demande de la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES.

Le tribunal tient encore à relever qu’il ressort du rapport dressé par la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG elle-même que la valeur de remplacement du véhicule retenue par la partie défenderesse s’élève à la somme de 6.410,26 euros HTVA, soit 7.500.- euros TTC tandis que le coût de réparation payé au réparateur s’élève à la somme de 5.780,96 euros TTC, donc à un coût inférieur.

L’assuré, respectivement son assureur subrogé, est en droit d’exiger le paiement du coût de la réparation au responsable du sinistre, respectivement à son assureur.

La victime peut en effet opter pour une réparation de son véhicule accidenté si le coût de la réparation est inférieur aux frais de remplacement. L’assureur ne peut en effet exiger de la partie lésée de renoncer à son bien aux seules fins de diminuer l’indemnité (cf. TAL 27 mars 2012, n° 140877).

Par ailleurs, pour être complet, il n’y a pas lieu de suivre la pratique des assureurs qui, comme c’est le cas en l’espèce, pour déterminer si la voiture est « économiquement irréparable », déduisent de la « valeur de remplacement » le prix offert par un garagiste pour « l’épave » et prétendent verser le montant en résultant au titre du préjudice à réparer (cf. CSJ 25 janvier 2017 op. cit.).

4. L’indemnité de procédure

La compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES et la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG concluent à l’allocation de la somme de 500.- euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

La compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer le cas échéant, elle est à débouter de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure.

La société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort, r e ç o i t la demande en la forme ;

d o n n e acte à la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e la demande principale justifiée ;

c o n d a m n e la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG à payer à la compagnie d’assurances ASS1.) ASSURANCES la somme de 1.419,96 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde ;

r e j e t t e les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure ;

c o n d a m n e la société anonyme ASS2.) ASSURANCES LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, par Nous, Martine DISIVISCOUR, Juge de paix, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Martine DISIVISCOUR Martine SCHMIT