Court partially allows appeal in landlord-tenant dispute, confirming rent arrears while dismissing occupation indemnity claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received both the main and incidental appeals in a landlord-tenant dispute regarding rent arrears and occupation indemnity. The landlords argued for increased rent claims based on prior judgments, while the tenants contested the occupation indemnity and procedural costs. The court ruled that the main appeal was partially founded regarding rent but dismissed the claim for an occupation indemnity, ordering the tenants to pay the confirmed rent amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2260 et suivants du Code civil; L'indemnité d'occupation ne peut être accordée lorsque le locataire occupe le bien en vertu d'un bail existant, même si des loyers sont impayés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 108/2017
Audience publique du mardi, neuf mai deux mille dix-sept
Numéro 181607 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 14 décembre 2016 ainsi que d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 14 décembre 2016,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant en fonctions,
3) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions,
4) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelants par appel incident,
sub 1) à 4) comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181607 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 10 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
28 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître
Claude
WASSENICH,
avocat,
comparant
pour
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître David GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, comparant
pour les sociétés à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., SOCIETE2.) s.àr.l. et
SOCIETE3.) s.àr.l., ainsi que PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
En date du 27 octobre 2015, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. et PERSONNE3.) sont devenus propriétaires indivis d’un immeuble
sis à ADRESSE6.), occupé par PERSONNE1.) et son épouse, PERSONNE2.), suivant
contrat de bail conclu le 13 juin 2007 entre ces derniers et la FONDATION ANNA
KRIES-BRANDENBURGER.
Par requête du 13 juin 2016, les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et SOCIETE3.)
ainsi que PERSONNE3.) ont fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les entendre condamner
solidairement au paiement de la somme de 2.400,00 euros à titre d’arriérés de loyers.
Ils ont encore demandé à les voir condamner à déguerpir des lieux loués endéans un
délai de huitaine à partir de la notification du jugement à intervenir. Ils ont finalement
réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et ont conclu à l’augmentation
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du jugement à intervenir ainsi qu’à l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’audience des plaidoiries de première instance, les requérants ont précisé
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient quitté les lieux en juillet 2016 et qu’ils leur
avaient restitué les clefs en date du 22 juillet 2016.
Les époux GROUPE1.) se sont opposés à la demande en paiement d’arriérés de
loyers en faisant plaider qu’ils n’avaient pas à s’acquitter du loyer de 300,00 euros par
mois, fixé dans le contrat de bail, à cause de l’état de délabrement de l’immeuble loué.
Ils ont soutenu que les nouveaux propriétaires des lieux devaient respecter les termes
du contrat ayant existé au moment de la vente et notamment la mise à disposition
gratuite de l’immeuble. Ils ont, par ailleurs, sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros.
Par jugement du 11 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit qu’il n’y a plus lieu d’ordonner le déguerpissement d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.),
dit la demande de la société SOCIETE1.), de la société SOCIETE2.), de la société
SOCIETE3.) et de PERSONNE3.) fondée jusqu’à concurrence de 1.350,00 euros,
partant,
condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société
SOCIETE1.), à la société
SOCIETE2.), à la société
SOCIETE3.)
et à
PERSONNE3.) le montant de 1.350,00 euros, avec les intérêts au taux légal à partir
de la demande en justice, le 13 juin 2016, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
dit non fondées tant la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) que celle
de la société SOCIETE1.), de la société SOCIETE2.), de la société SOCIETE3.) et
de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de procédure,
condamné solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu’aux termes du contrat
de bail conclu le 13 juin 2007 entre la FONDATION ANNA KRIES-BRANDENBURGER
et PERSONNE2.), cette dernière a été dispensée de régler le loyer mensuel de 300,00
euros par mois pendant six mois, « compte tenu que la maison a été inhabitée depuis
5 ans et que de gros travaux de ménage doivent être faits ».
Le juge de première instance a encore relevé que
(i) dans une attestation testimoniale du 23 décembre 2008, PERSONNE4.), déclarant
être président de la FONDATION ANNA KRIES-BRANDENBURGER, a indiqué qu’il
avait été convenu « que le loyer ne serait pas versé à compter du 1er janvier 2009
compte tenu de l’état de la maison et des projets de destruction planifiés et que les
loyers de 2008 devraient faire l’objet d’une restitution par PERSONNE5.) qui les a
retenus indûment sur les salaires de Mme PERSONNE1.) » et que
(ii)suivant courrier du 13 juin 2016 de Maître Evelyne KORN, liquidatrice judiciaire de
l’établissement publique FONDATION ANNA KRIES-BRANDENBURGER, il ne
ressortait pas des documents comptables à sa disposition que pour la période
précédant sa nomination en date du 8 mai 2013, les époux GROUPE1.), qui
auraient invoqué « une occupation des lieux à titre gratuit pour services rendus à
l’ancien président de la fondation », aient réglé un quelconque loyer.
Le juge de première instance a ensuite rappelé que le paiement d’un loyer est un
élément essentiel du bail et que si l’usage et la jouissance d’une chose sont accordés
à titre gratuit, il n’y a pas de bail, mais prêt à usage.
Il a, dès lors, retenu que, du moment où les époux GROUPE1.) n’avaient plus à régler
de loyer, il n’y avait plus de contrat de bail, mais prêt à usage.
Au vu du courrier du 17 décembre 2015 du mandataire judiciaire des propriétaires des
lieux, sommant les époux GROUPE1.) de quitter les lieux occupés dans un délai de
quinze jours, le juge de première instance a dit qu’un terme avait été mis au prêt à
usage, que les époux GROUPE1.) étaient devenus des occupants sans droit ni titre et
qu’ils étaient, dès lors, redevables d’indemnités d’occupation. Considérant cependant
que le délai de quinze jours imparti était insuffisant au regard de la durée de
l’occupation, et qu’un délai d’au moins deux mois aurait dû être observé, le juge de
première instance a retenu que les consorts GROUPE1.) n’étaient à qualifier
d’occupants sans droit ni titre qu’à partir du 15 février 2016 et qu’à partir de cette date,
ils étaient tenus au paiement d’une indemnité d’occupation à fixer à 300,00 euros par
mois.
Le juge de première instance a finalement souligné qu’il n’appartenait pas à un
occupant sans droit ni titre d’invoquer l’état délabré de l’immeuble occupé pour se
soustraire au paiement de l’indemnité d’occupation.
La demande des requérants a donc été déclarée fondée à concurrence du montant de
1.350,00 euros, correspondant aux indemnités d’occupation pour la période du
15 février au 30 juin 2016.
De ce jugement, les époux GROUPE1.) ont relevé appel par acte d’huissier du 14
décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir constater que,
par jugement du 30 juin 2016, entré en force de chose jugée, la demande sur base de
l’occupation sans droit ni titre, présentée par la société SOCIETE1.), les sociétés
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ainsi que PERSONNE3.), a été déclarée recevable, mais
non fondée. Ils demandent, dès lors, à se voir décharger de la condamnation au
paiement d’un montant de 1.350,00 euros, intervenue à leur égard par jugement du 11
novembre 2016, le juge de première instance n’ayant pu les condamner au paiement
d’indemnités d’occupation sans contredire le jugement du 30 juin 2016.
Les appelants sollicitent encore la condamnation des parties intimées à leur payer une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros, pour la première instance, par réformation
du jugement entrepris, ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour
l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
soutiennent qu’ils étaient liés par un contrat de bail à la FONDATION ANNA KRIES-
BRANDENBURGER et qu’en raison de l’état délabré de l’immeuble et de l’existence
de projets relatifs à la destruction de celui-ci, ils avaient été dispensés du paiement
des loyers. Ils font valoir que les nouveaux acquéreurs de la maison étaient liés par le
contrat de bail en cours et par les modalités de ce contrat de bail, parmi lesquelles
aurait figuré la gratuité de l’occupation des lieux.
A titre subsidiaire, au cas où le jugement entrepris était à confirmer en son principe,
les appelants demandent à voir réduire le montant de la condamnation intervenue.
Les intimés interjettent appel incident et sollicitent la condamnation des appelants au
paiement d’arriérés de loyers d’un montant de 2.651,00 euros pour la période du 26
octobre 2015 au 22 juillet 2016. Ils font valoir que l’attestation testimoniale de
PERSONNE4.) manque de précision et ne permet pas de conclure à une « suspension
à l’infini » de l’obligation du paiement du loyer dans le chef des locataires.
A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Ils réclament, finalement, une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’appel principal, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable. L’appel
incident est également à déclarer recevable.
Quant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 juin 2016 du tribunal
de paix de Luxembourg
Le moyen de l’autorité de la chose jugée constitue une exception péremptoire de fond
qui peut être soulevée pour la première fois en appel (Dalloz, chose jugée, n°189-192,
p.25 ; Cour, 27 octobre 1971, 22, 49).
L’exception tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 30 juin 2016 du tribunal
de paix de Luxembourg, soulevée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en instance
d’appel, est, dès lors, recevable.
Il est constant en cause que le jugement du 30 juin 2016 du tribunal de paix de
Luxembourg a été dûment notifié aux parties et qu’il est entré en force de chose jugée.
L’article 1351 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ;
que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes
parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
« La jurisprudence retient régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache
au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui
forment le soutien nécessaire afin d’en dégager la portée ou la signification concrète.
D’autres arrêts se réfèrent à la notion de motifs inséparables du dispositif, qui y sont
intimement liés en ce sens que le dispositif ne se comprend pas sans eux. (…) Le motif
qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée »
(Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, p. 482-
484).
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 4 avril
2016, la société SOCIETE1.), la société SOCIETE2.), la société SOCIETE3.) et
PERSONNE3.)
avaient
sollicité
la
condamnation
d’PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.) au paiement d’indemnités d’occupation, au motif que ceux-ci étaient
occupants sans droit ni titre de la maison sise à ADRESSE7.), ADRESSE7.). Ils
avaient, par ailleurs, demandé leur condamnation au déguerpissement. Les
requérants avaient précisé que, même à supposer l’existence d’un droit d’occuper les
lieux dans le chef des défendeurs, ce droit aurait été dénoncé le 31 décembre 2015,
moyennant un préavis de trois mois.
Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré les
demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en condamnation au
déguerpissement d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevables, mais non
fondées. Il a déclaré irrecevables les demandes, formulées à titre subsidiaire à
l’audience des plaidoiries du 9 juin 2016, tendant à la condamnation d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.) au paiement d’arriérés de loyers, à la résiliation du contrat de
bail existant en cause et à la condamnation des défendeurs au déguerpissement.
Dans la motivation dudit jugement, le juge de paix a retenu que le contrat de bail était
à considérer comme valablement conclu, qu’il était opposable aux nouveaux
acquéreurs de l’immeuble et que, par conséquent, les demandes en paiement
d’indemnités d’occupation et en déguerpissement des défendeurs, fondées sur une
occupation sans droit ni titre, n’étaient pas fondées.
Les demandes fondées sur l’existence d’un contrat de bail entre parties ont été
déclarées irrecevables au motif qu’elles ont constitué des demandes nouvelles, non
formulées dans l’acte introductif d’instance.
Dans la mesure où les demandes en condamnation des défendeurs au paiement
d’indemnités d’occupation et au déguerpissement ont été déclarées non fondées en
raison de l’existence d’un contrat de bail, il faut considérer que le volet de la motivation
du jugement relatif à l’existence d’un contrat de bail constitue un élément de décision
qui sert de soutien au dispositif.
Dans leur requête du 13 juin 2016, les sociétés SOCIETE1.), SOCIETE2.) et
SOCIETE3.) ainsi que PERSONNE3.) ont sollicité la résiliation du contrat de bail
existant entre eux-mêmes et les consorts GROUPE1.), ont demandé à voir condamner
ces derniers au paiement d’arriérés de loyers et au déguerpissement.
Le juge de première instance a, dans son jugement entrepris du 11 novembre 2016,
requalifié la relation entre parties en contrat de prêt à usage et a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement d’indemnités d’occupation.
Force est de constater que le litige dont le juge de première instance était saisi se
mouvait entre les mêmes parties que celui qui avait été soumis au tribunal de paix de
Luxembourg par requête du 4 avril 2016 et que ces parties agissaient en les mêmes
qualités dans les deux litiges. Dès lors, l’autorité de la chose jugée attachée au
jugement du 30 juin 2016, ayant déclaré non fondée la demande dont l’objet était le
paiement d’indemnités d’occupation et la cause une occupation sans droit ni titre,
s’opposait à une requalification de la demande contenue dans la requête du 13 juin
2016 en demande en paiement d’indemnités d’occupation pour cause d’occupation
sans droit ni titre et à une nouvelle analyse de cette demande.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est partant à déclarer fondé et le jugement
entrepris est à réformer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au
paiement d’indemnités d’occupation.
Il résulte des développements qui précèdent que la qualification de la relation entre
parties en contrat de bail, retenue par le jugement du 30 juin 2016, ne saurait plus être
remise en cause.
Quant à la demande en paiement d’arriérés de loyers
Il y a lieu de donner acte aux intimés de l’augmentation de leur demande en paiement
d’arriérés de loyers au montant de 2.651,00 euros, correspondant aux arriérés de
loyers pour la période du 27 octobre 2015 au 21 juillet 2016.
L’augmentation de la demande, qui n’est d’ailleurs pas contestée à cet égard par les
appelants, est à déclarer recevable.
Les appelants soutiennent avoir été dispensés du paiement de tout loyer par la
bailleresse originaire, la FONDATION ANNA KRIES-BRANDENBURGER. Ils font
valoir que la dispense du paiement du loyer était opposable aux intimés qui ont acquis
l’immeuble le 25 octobre 2015.
Le contrat de bail du 13 juin 2007 stipulait que le loyer mensuel, y non compris les
charges, s’élevait à 300,00 euros, que le locataire était dispensé du paiement du loyer
pendant les six premiers mois de l’exécution du contrat en raison de travaux de
ménage importants à effectuer, de sorte que le loyer était payable le 15 de chaque
mois, à compter du 1er mars 2008.
L’attestation établie le 23 décembre 2008 par PERSONNE6.) se lit comme suit :
« (…) Il a été convenu que le loyer ne serait pas versé à compter du 1er janvier 2009,
compte tenu de l’état de la maison et des projets de destruction planifiés, et que les
loyers de 2008 devraient faire l’objet d’une restitution par M.PERSONNE5.) qui les a
retenus indûment sur les salaires de Mme PERSONNE2.), son employée.
M.PERSONNE5.) n’est pas propriétaire de cette maison, étant président de la
Fondation à l’époque de la signature du bail. C’est donc à titre d’abus et en toute
illégalité qu’il a pu demander paiement à son profit personnel ».
Sans demander à voir écarter des débats l’attestation de PERSONNE6.) pour ne pas
répondre aux conditions de forme prévues à l’article 402 du nouveau code de
procédure civile, les intimés font valoir que celle-ci manque de précision.
C’est à juste titre qu’ils relèvent que l’auteur de l’attestation n’indique pas pendant
quelle durée « le loyer ne serait pas versé » et qu’il ne peut pas être déduit de ses
affirmations que la dispense litigieuse ait été accordée ad infinitum.
Dans son courrier, adressé le 13 juin 2016 à Maître Alain GROSS, Maître Evelyne
KORN, liquidateur de l’établissement d’utilité publique FONDATION ANNA KRIES-
BRANDENBURGER, indique que, d’après ses informations, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) « invoquaient une occupation des lieux à titre gratuit pour services
rendus à l’ancien président de la fondation ».
Dès lors, ni la durée, ni les raisons exactes de la dispense de paiement des loyers
accordée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à partir de janvier 2009 n’ont été
élucidées et il ne saurait être conclu à une modification du contrat de bail initial en
« contrat de bail à titre gratuit », étant rappelé qu’une telle modification serait d’ailleurs
inconcevable d’un point de vue juridique, le contrat de bail étant, par essence, un
contrat à titre onéreux.
Il convient encore de noter qu’à supposer que la dispense du paiement des loyers ait
été la contrepartie de « services rendus à l’ancien président de la fondation », cette
dispense ne saurait lier les nouveaux propriétaires des lieux, étrangers à toute relation
de travail qui ait pu exister entre les locataires et l’ancien président de la FONDATION
ANNA KRIES-BRANDENBURGER.
Il résulte de ce qui précède que, si le contrat de bail ayant existé entre les appelants
et la FONDATION ANNA KRIES-BRANDENBURGER est opposable aux intimés, tel
n’est pas le cas de la dispense de paiement de loyer consentie à un moment donné
en cours d’exécution du bail pour des raisons peu transparentes, aux locataires.
Les appelants font encore valoir que l’état délabré des lieux ne justifie, en tout état de
cause, pas le paiement d’un loyer pour la période en cause. En argumentant de la
sorte, les appelants soulèvent implicitement l’exception d’inexécution.
Force est cependant de constater que les appelants ne fournissent aucune description
détaillé des désordres ayant affecté l’immeuble et ne prouvent, ni n’offrent en preuve
de tels désordres, étant noté que l’attestation testimoniale d’PERSONNE7.), fils des
appelants, qui déclare que « ich kann beurteilen wie der Zustand des Hauses ist und
es fast unzumutbar ist dort zu leben », manque de précision.
Quant à la mention, contenue dans le contrat de bail du 13 juin 2007, ayant pris effet
le 15 août 2007, suivant laquelle la maison a été inhabitée pendant cinq ans et
nécessite d’importants travaux de ménage, justifiant une dispense du paiement de
loyers pendant les premiers six mois, elle n’implique pas que la maison était
inhabitable d’octobre 2015 à juillet 2016.
Au vu des développements qui précèdent, les intimés sont en droit de réclamer le
paiement des loyers d’un montant mensuel de 300,00 euros pour la période du 27
octobre 2015 au 21 juillet 2016.
Leur demande est, dès lors, fondée à concurrence du montant réclamé de 2.651,00
euros [(8 x 300) + (300/31 x 26)], avec les intérêts légaux sur le montant de 2.400,00
euros à partir du 13 juin 2016, date du dépôt de la requête introductive de première
instance, jusqu’à solde et, sur le surplus, à partir du 28 mars 2017, date des plaidoiries
en instance d’appel, jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande des
intimés tendant à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Les parties n’ayant pas justifié de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, la demande des époux GROUPE1.) en obtention
d’une indemnité de procédure est, par confirmation du jugement entrepris, à rejeter. Il
en est de même des demandes respectives des parties en obtention d’indemnités de
procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal est partiellement fondé et que l’appel
incident est fondé.
Dans la mesure où l’appel principal est partiellement fondé, mais que les époux
GROUPE1.) ont, en instance d’appel, été condamnés au paiement d’un montant
supérieur à celui sur lequel a porté leur condamnation en première instance, il y a lieu
de laisser à leur charge les frais et dépens de la première instance, par confirmation
du jugement entrepris, ainsi que les frais et dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant
contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., la société à
responsabilité limitée
SOCIETE2.)
s.àr.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) s.àr.l. et PERSONNE3.) de l’augmentation de leur demande en paiement
d’arriérés de loyers au montant de 2.651,00 euros,
déclare recevable l’augmentation de la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et de PERSONNE3.),
déclare recevable et fondé le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée découlant du
jugement du 30 juin 2016 du tribunal de paix de Luxembourg, soulevé par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
déclare l’appel principal partiellement fondé,
déclare l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris :
dit qu’il n’y a pas lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement
d’une indemnité d’occupation,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et de PERSONNE3.) en paiement d’arriérés de loyers pour
la période du 27 octobre 2015 au 21 juillet 2016, pour le montant de 2.651,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
s.àr.l., la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et
PERSONNE3.) le montant de 2.651,00 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 2.400,00 euros à partir du 13 juin 2016, jusqu’à solde et, sur le surplus, à partir du
28 mars 2017, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à partir de la signification du présent jugement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,
de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) s.àr.l. et de PERSONNE3.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose solidairement à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).