Commercial court rejects accepted invoice principle due to lack of proven delivery and orders witness testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court rejected the plaintiff's claim based on the accepted invoice principle because the defendant contested the delivery of materials. The court found the evidence of signed delivery notes insufficient to prove the defendant ordered or received the goods. Consequently, the appeal was accepted in form, but the case was remanded for the production of witness testimonies to establish the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 Code de commerce; Art. 400 N.C.P.C.; Art. 352 N.C.P.C.: The principle of the accepted invoice does not apply when the recipient contests the delivery, requiring proof of actual ordering and receipt through witness testimony.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 106/2017
Audience publique du mardi, neuf mai deux mille dix-sept
Numéro 181569 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « Etablissement
PERSONNE1.) » à l’adresse L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre
2016,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181569 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 10 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
28 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, comparant
pour PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « Etablissement
PERSONNE1.) », donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Marc THEWES, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
9 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par acte d’huissier du 27 avril 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait citer
à PERSONNE1.), exerçant une activité commerciale en son nom propre, devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du montant de
3.730,09 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% l’an, sinon au taux
légal découlant de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement, du chef d’une facture du 18 décembre 2015, relative à une livraison de
matériel de construction. Pour le cas où la condamnation serait assortie des intérêts
au taux légal, elle a sollicité la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
partir du premier jour du troisième mois à compter de la signification du jugement à
intervenir. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 750,00 euros et a
conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) a, à titre principal, invoqué le principe de la facture acceptée
et s’est, à titre subsidiaire, basée sur les pièces versées au dossier à l’appui de sa
demande.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.), initialement représenté par
Maître Alex PENNING, n’a été ni présent, ni représenté.
Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a reçu la demande, l’a dit fondée et a condamné PERSONNE1.)
au paiement du montant de 3.730,09 euros, avec les intérêts au taux conventionnel
de 10% l’an à partir du 18 janvier 2016, ainsi qu’à une indemnité de procédure de
300,00 euros et aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a fait application du principe de la
facture acceptée, retenant que la contestation écrite d’PERSONNE1.) du 21 décembre
2015 n’était pas assez précise.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 9
décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non
fondée la demande de la société SOCIETE1.) et à se voir décharger de toute
condamnation prononcée à son encontre.
Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et
une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à la
condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait plaider que le juge de première instance a,
à tort, appliqué le principe de la facture acceptée. Il soutient avoir émis des
contestations précises et circonstanciées à l’encontre de la facture du 18 décembre
2015, ce par courrier du 21 décembre 2015. Dans ledit courrier, il aurait affirmé n’avoir
rien commandé et ne pas avoir signé de bons de livraison.
PERSONNE1.) fait, par ailleurs, valoir que la société SOCIETE1.) lui redoit un montant
de 3.978,00 euros du chef d’une facture du 21 décembre 2015 et qu’une affaire est
actuellement pendante devant la Justice de paix de Luxembourg à ce sujet. Il donne
encore à considérer qu’il était salarié de la société intimée avant de se mettre à son
propre compte et estime que la demande de cette dernière constitue en réalité un acte
de vengeance à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 28 mars 2017, PERSONNE1.), qui maintient ses
contestations suivant lesquelles il n’a pas apposé sa signature sur les bons de livraison
versés par la société intimée, sollicite, à toutes fins utiles, la condamnation de cette
dernière à produire les originaux desdits bons de livraison, sous peine d’astreinte, sur
base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile. Il précise que la partie
intimée n’a pas fait droit à sa demande en communication des originaux litigieux,
formulée par courriers officiels de son mandataire en date des 9 décembre 2016 et 2
février 2017.
A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir ordonner une expertise graphologique
pour voir vérifier si la signature figurant sur une partie des bons de livraison litigieux
est la sienne.
A l’audience des plaidoiries, l’appelant soulève, par ailleurs, une différence entre la
facture du 18 décembre 2015, lui adressée à l’époque et portant sur un montant de
3.730,09 euros et la facture, également datée au 18 décembre 2015, versée en cause
par l’intimée et portant sur un montant de 3.788,23 euros.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption
des motifs du juge de première instance.
A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer fondée sa demande au vu des bons
de livraison et fiches de chargement versés en cause. A cet égard, elle précise que
certains bons ont été signés par l’appelant et que d’autres ne portent pas la signature
de ce dernier.
A toutes fins utiles, elle offre en preuve
1) les faits suivants par l’audition de PERSONNE2.), chef de dépôt :
« M. PERSONNE1.) a pris livraison auprès des SOCIETE1.) le 17.4.2015 des
marchandises renseignées sur la fiche de chargement n° NUMERO3.), à savoir : 48
mètres courants de barre de fer diam 8mm, une matte en fer Q188A et un manche
pelle 130 cm.
M. PERSONNE1.) a pris livraison auprès des SOCIETE1.) le 11.5.2015 des
marchandises renseignées sur la fiche manuscrite du même jour : 3 sacs ICY bleu
40/60, 10 sacs ciment et 64 mètres courants de barre de fer diam 8.
et
2) les faits suivants par l’audition de PERSONNE3.), salarié :
« M. PERSONNE1.) a pris livraison auprès des SOCIETE1.) le 13.6.2015 des
marchandises renseignées sur la fiche de chargement n°NUMERO4.), à savoir : 6 m3
de mélange Moselle 0/16 en big bag, 2 m3 de hauts fourneaux 0/4 en big bag et 20 m2
de Rasenglittersteine 60/40/10 ».
La partie intimée s’oppose à la demande de l’appelant tendant à voir ordonner la
communication des originaux des bons de livraison. Elle souligne que des copies
« scannées » en couleur desdits bons ont été dûment communiquées à la partie
appelante, que celles-ci sont parfaitement lisibles et qu’il résulte de la comparaison
entre la signature figurant sur une partie des bons et celle figurant sur le permis de
conduire et la carte d’identité de l’appelant, que les bons litigieux ont bien été signés
par ce dernier.
Quant à la différence entre les versions de la facture du 18 décembre 2015, produites
par les parties respectives, l’intimée estime qu’elle ne porte pas à conséquence, le
montant de 3.730,09 euros, réclamé à l’appelant étant bien celui figurant sur la facture
versée aux débats par le mandataire de ce dernier.
La partie intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Le jugement entrepris a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) sur
base de l’article 109 du code de commerce.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement
aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial
(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les
relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le
temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations
de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le
silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. Cloquet, op. cit., n° 32).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,
soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par
une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12
juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).
Le courrier adressé le 21 décembre 2015 par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)
est conçu comme suit :
« Nous la Firme SOCIETE2.) on va refuser de payer la facture N:146394 du 18.12.15
parce qu’on a rien commander chez vous et ce n’est pas notre signature sur les bons
de Livraison et en envois pas une facture après 9 mois. En rappellons vous avez
encore une facture chez notre société à cause de louage de notre container pour la
Feraille et elle est encore chez vous dans votre entreprise ».
Par ce courrier, PERSONNE1.) a contesté avoir effectué des commandes auprès de
la société SOCIETE1.) et avoir signé des bons de livraison.
Les contestations revêtent partant le caractère de précision requis et ont, par ailleurs,
été émises dans un délai utile.
Contrairement au juge de première instance, le tribunal de céans retient donc que le
principe de la facture acceptée, consacré par l’article 109 du code de commerce, ne
saurait jouer en l’espèce.
Il convient partant d’analyser s’il est établi qu’PERSONNE1.) a commandé et pris
livraison des matériaux repris dans la facture du 18 décembre 2015.
La partie intimée verse des copies simples ainsi que des copies « scannées » en
couleur des différents bons de livraisons et fiches de chargement.
Elle soutient que les bons de livraison manuscrits des 15 mai 2015, 8 juin 2015 et 11
juin 2015 ainsi que trois autres bons de livraison non datés, portant respectivement
sur les montants de 137,20 euros, 286,00 euros et 731,20 euros, ont été signés par
PERSONNE1.).
Elle offre en preuve qu’PERSONNE1.) a, en outre, pris livraison de matériaux
renseignés dans des bons de livraison et fiches de chargement non signés par lui, en
date des 14 avril 2015, 11 mai 2015 et 13 juin 2015.
Il est rappelé que le présent litige ayant trait à la matière commerciale, la preuve est
libre, selon les dispositions de l’article 109 du code de commerce.
Conformément à l’article 400 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les
attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge ainsi qu’à l’article
352 du même code qui impose au juge l’obligation de choisir la mesure d’instruction la
plus simple et la moins onéreuse, il y a lieu d’inviter, avant tout autre progrès en cause,
la société SOCIETE1.) à produire des attestations testimoniales de PERSONNE2.) et
de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en preuve.
Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus et réserve
les frais.
Par ces motifs
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
demande à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de produire des attestations
testimoniales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en
preuve,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,
26 septembre 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les frais.