Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_181569 Généré par l'IA

Commercial court rejects accepted invoice principle due to lack of proven delivery and orders witness testimony.

Numéro de cause TAL14_181569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court rejected the plaintiff's claim based on the accepted invoice principle because the defendant contested the delivery of materials. The court found the evidence of signed delivery notes insufficient to prove the defendant ordered or received the goods. Consequently, the appeal was accepted in form, but the case was remanded for the production of witness testimonies to establish the facts.

Regeste Legislator

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Art. 109 Code de commerce; Art. 400 N.C.P.C.; Art. 352 N.C.P.C.: The principle of the accepted invoice does not apply when the recipient contests the delivery, requiring proof of actual ordering and receipt through witness testimony.

Mots-clés

Généré par l'IA
accepted invoice principle commercial delivery proof witness testimony requirement contractual delivery commercial court procedure défaut de preuve ajournement de débats forclusion de l'action

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 Code de commerce
base de l’article 109 du code de commerce.
Art. 400 N.C.P.C.
Conformément à l’article 400 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les
Art. 352 N.C.P.C.
Art. 5 Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement
légal découlant de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
article 109 du code de commerce
base de l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 106/2017

Audience publique du mardi, neuf mai deux mille dix-sept

Numéro 181569 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « Etablissement

PERSONNE1.) » à l’adresse L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 9 décembre

2016,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK

en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 181569 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 10 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

28 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, comparant

pour PERSONNE1.), exerçant le commerce sous la dénomination « Etablissement

PERSONNE1.) », donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.

Maître Marc THEWES, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

9 mai 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par acte d’huissier du 27 avril 2016, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait citer

à PERSONNE1.), exerçant une activité commerciale en son nom propre, devant le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au paiement du montant de

3.730,09 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 10% l’an, sinon au taux

légal découlant de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement, du chef d’une facture du 18 décembre 2015, relative à une livraison de

matériel de construction. Pour le cas où la condamnation serait assortie des intérêts

au taux légal, elle a sollicité la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

partir du premier jour du troisième mois à compter de la signification du jugement à

intervenir. Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 750,00 euros et a

conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société SOCIETE1.) a, à titre principal, invoqué le principe de la facture acceptée

et s’est, à titre subsidiaire, basée sur les pièces versées au dossier à l’appui de sa

demande.

Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.), initialement représenté par

Maître Alex PENNING, n’a été ni présent, ni représenté.

Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant

contradictoirement, a reçu la demande, l’a dit fondée et a condamné PERSONNE1.)

au paiement du montant de 3.730,09 euros, avec les intérêts au taux conventionnel

de 10% l’an à partir du 18 janvier 2016, ainsi qu’à une indemnité de procédure de

300,00 euros et aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a fait application du principe de la

facture acceptée, retenant que la contestation écrite d’PERSONNE1.) du 21 décembre

2015 n’était pas assez précise.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 9

décembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir déclarer non

fondée la demande de la société SOCIETE1.) et à se voir décharger de toute

condamnation prononcée à son encontre.

Il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première instance et

une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel et conclut à la

condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait plaider que le juge de première instance a,

à tort, appliqué le principe de la facture acceptée. Il soutient avoir émis des

contestations précises et circonstanciées à l’encontre de la facture du 18 décembre

2015, ce par courrier du 21 décembre 2015. Dans ledit courrier, il aurait affirmé n’avoir

rien commandé et ne pas avoir signé de bons de livraison.

PERSONNE1.) fait, par ailleurs, valoir que la société SOCIETE1.) lui redoit un montant

de 3.978,00 euros du chef d’une facture du 21 décembre 2015 et qu’une affaire est

actuellement pendante devant la Justice de paix de Luxembourg à ce sujet. Il donne

encore à considérer qu’il était salarié de la société intimée avant de se mettre à son

propre compte et estime que la demande de cette dernière constitue en réalité un acte

de vengeance à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 28 mars 2017, PERSONNE1.), qui maintient ses

contestations suivant lesquelles il n’a pas apposé sa signature sur les bons de livraison

versés par la société intimée, sollicite, à toutes fins utiles, la condamnation de cette

dernière à produire les originaux desdits bons de livraison, sous peine d’astreinte, sur

base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile. Il précise que la partie

intimée n’a pas fait droit à sa demande en communication des originaux litigieux,

formulée par courriers officiels de son mandataire en date des 9 décembre 2016 et 2

février 2017.

A titre subsidiaire, l’appelant demande à voir ordonner une expertise graphologique

pour voir vérifier si la signature figurant sur une partie des bons de livraison litigieux

est la sienne.

A l’audience des plaidoiries, l’appelant soulève, par ailleurs, une différence entre la

facture du 18 décembre 2015, lui adressée à l’époque et portant sur un montant de

3.730,09 euros et la facture, également datée au 18 décembre 2015, versée en cause

par l’intimée et portant sur un montant de 3.788,23 euros.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, par adoption

des motifs du juge de première instance.

A titre subsidiaire, elle demande à voir déclarer fondée sa demande au vu des bons

de livraison et fiches de chargement versés en cause. A cet égard, elle précise que

certains bons ont été signés par l’appelant et que d’autres ne portent pas la signature

de ce dernier.

A toutes fins utiles, elle offre en preuve

1) les faits suivants par l’audition de PERSONNE2.), chef de dépôt :

« M. PERSONNE1.) a pris livraison auprès des SOCIETE1.) le 17.4.2015 des

marchandises renseignées sur la fiche de chargement n° NUMERO3.), à savoir : 48

mètres courants de barre de fer diam 8mm, une matte en fer Q188A et un manche

pelle 130 cm.

M. PERSONNE1.) a pris livraison auprès des SOCIETE1.) le 11.5.2015 des

marchandises renseignées sur la fiche manuscrite du même jour : 3 sacs ICY bleu

40/60, 10 sacs ciment et 64 mètres courants de barre de fer diam 8.

et

2) les faits suivants par l’audition de PERSONNE3.), salarié :

« M. PERSONNE1.) a pris livraison auprès des SOCIETE1.) le 13.6.2015 des

marchandises renseignées sur la fiche de chargement n°NUMERO4.), à savoir : 6 m3

de mélange Moselle 0/16 en big bag, 2 m3 de hauts fourneaux 0/4 en big bag et 20 m2

de Rasenglittersteine 60/40/10 ».

La partie intimée s’oppose à la demande de l’appelant tendant à voir ordonner la

communication des originaux des bons de livraison. Elle souligne que des copies

« scannées » en couleur desdits bons ont été dûment communiquées à la partie

appelante, que celles-ci sont parfaitement lisibles et qu’il résulte de la comparaison

entre la signature figurant sur une partie des bons et celle figurant sur le permis de

conduire et la carte d’identité de l’appelant, que les bons litigieux ont bien été signés

par ce dernier.

Quant à la différence entre les versions de la facture du 18 décembre 2015, produites

par les parties respectives, l’intimée estime qu’elle ne porte pas à conséquence, le

montant de 3.730,09 euros, réclamé à l’appelant étant bien celui figurant sur la facture

versée aux débats par le mandataire de ce dernier.

La partie intimée sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros

pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Le jugement entrepris a déclaré fondée la demande de la société SOCIETE1.) sur

base de l’article 109 du code de commerce.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre

commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

Le principe de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement

aux ventes commerciales, mais à tous les contrats revêtant un caractère commercial

(Cour, 29 mai 2013, Pas 36, p. 353). Les exigences de sécurité et de rapidité dans les

relations commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le

temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations

de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.

C’est pourquoi l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le

silence du destinataire des lettres est admise (A. Cloquet, La facture, nos 444 et 445).

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser

au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations

(A. Cloquet, op. cit., n° 32).

L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du

temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la

facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du

contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Lux. 5 février 1964,

P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant de renverser cette présomption en établissant,

soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par

une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour, 12

juillet 1995, n° 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, op.cit., nos 446 et suiv.).

Le courrier adressé le 21 décembre 2015 par PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.)

est conçu comme suit :

« Nous la Firme SOCIETE2.) on va refuser de payer la facture N:146394 du 18.12.15

parce qu’on a rien commander chez vous et ce n’est pas notre signature sur les bons

de Livraison et en envois pas une facture après 9 mois. En rappellons vous avez

encore une facture chez notre société à cause de louage de notre container pour la

Feraille et elle est encore chez vous dans votre entreprise ».

Par ce courrier, PERSONNE1.) a contesté avoir effectué des commandes auprès de

la société SOCIETE1.) et avoir signé des bons de livraison.

Les contestations revêtent partant le caractère de précision requis et ont, par ailleurs,

été émises dans un délai utile.

Contrairement au juge de première instance, le tribunal de céans retient donc que le

principe de la facture acceptée, consacré par l’article 109 du code de commerce, ne

saurait jouer en l’espèce.

Il convient partant d’analyser s’il est établi qu’PERSONNE1.) a commandé et pris

livraison des matériaux repris dans la facture du 18 décembre 2015.

La partie intimée verse des copies simples ainsi que des copies « scannées » en

couleur des différents bons de livraisons et fiches de chargement.

Elle soutient que les bons de livraison manuscrits des 15 mai 2015, 8 juin 2015 et 11

juin 2015 ainsi que trois autres bons de livraison non datés, portant respectivement

sur les montants de 137,20 euros, 286,00 euros et 731,20 euros, ont été signés par

PERSONNE1.).

Elle offre en preuve qu’PERSONNE1.) a, en outre, pris livraison de matériaux

renseignés dans des bons de livraison et fiches de chargement non signés par lui, en

date des 14 avril 2015, 11 mai 2015 et 13 juin 2015.

Il est rappelé que le présent litige ayant trait à la matière commerciale, la preuve est

libre, selon les dispositions de l’article 109 du code de commerce.

Conformément à l’article 400 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les

attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge ainsi qu’à l’article

352 du même code qui impose au juge l’obligation de choisir la mesure d’instruction la

plus simple et la moins onéreuse, il y a lieu d’inviter, avant tout autre progrès en cause,

la société SOCIETE1.) à produire des attestations testimoniales de PERSONNE2.) et

de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en preuve.

Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes des parties pour le surplus et réserve

les frais.

Par ces motifs

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

demande à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de produire des attestations

testimoniales de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) quant aux faits offerts en

preuve,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi,

26 septembre 2017, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais.