Legislator Jurisprudence & Législation
TAD_19934Da Généré par l'IA

Appeal partially allowed; contractor ordered to pay architect fees and costs for partial ground finding.

Numéro de cause TAD_19934Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially allowed the appeal against a first-instance judgment ordering the architect to pay the contractor. The court found the architect's initial objection partially valid but confirmed the debt remained due, leading to a reform of the first judgment. Consequently, the architect was ordered to pay the contractor procedural fees and litigation costs for both instances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 Nouveau Code de procédure civile; When a first-instance judgment is partially upheld and partially set aside, the losing party bears the costs of both instances if the appeal is partially allowed.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal success litigation costs allocation procedural fees award contractor architect dispute costs of proceedings témoin-expert contrat d'expertise déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 Nouveau Code de procédure civile
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société SOC.1.) GmbH au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ainsi qu’au paiement à tous les frais et dépens de l’instance.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p.
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 77/2017 Numéro 19934 du rôle

Audience publique du mardi, neuf mai deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Juge, Conny SCHMIT,

Juge,

Maryse WELTER, Greffier en chef.

E n t r e :

La société SOC.1.) GmbH, établie et ayant son siège social à L-(…) inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions ;

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 22 décembre 2014 ;

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

A.), architecte, demeurant à L-(…) ;

partie intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA ;

comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 1er mars 2016.

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°D-OPA1-3915/11 rendu en date du 19 août 2011 par le Tribunal de Paix de Diekirch, A.) a été condamnée à payer à la société SOC.1.) GmbH le montant de 8.637 euros redû du chef d’une facture impayée du 4 avril 2011. Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à A.) en date du 26 août 2011.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 31 août 2011, A.) a formé contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

Par un premier jugement n°191/12 rendu en date du 9 février 2012, le Tribunal de Paix de Diekirch a reçu le contredit formulé contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 19 août 2011, a condamné A.) à payer à la société SOC.1.) GmbH une provision de 3.000 à valoir sur le prix définitif des travaux litigieux et a avant tout autre progrès en cause nommé consultant Gilles KINTZELE avec la mission de se prononcer sur l’ampleur effective des travaux réalisés par la société SOC.1.) GmbH à la ferme de A.) ainsi que sur le prix normal desdits travaux.

Suivant jugement n°1586/14 rendu en date du 27 novembre 2014, le Tribunal de Paix de Diekirch, entérinant le rapport du consultant Gilles KINTZELE du 6 avril 2012, a déclaré partiellement fondé le contredit formulé contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 19 août 2011 et a condamné A.) à payer à la société SOC.1.) GmbH le montant de 4.268 (7.268- 3.000) euros. Le premier juge en retenant que A.) n’a pas commis d’abus de droit manifeste (le contredit ayant été déclaré partiellement fondé), a débouté la société SOC.1.) GmbH de ses demandes en allocation de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure et a imposé les frais pour ¼ à la société SOC.1.) GmbH et pour ¾ à A.).

Par exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 22 décembre 2014, la société SOC.1.) GmbH a interjeté appel contre le jugement n°1586/14 du 27 novembre 2014.

L’appel, introduit dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable en la forme.

Il est constant en cause que la société SOC.1.) GmbH a effectué des travaux de terrassement, d’évacuation des déblais et de transport et de mise en place de concassé de remplissage à la ferme à (…) appartenant à A.). En date du 4 avril 2011, la société SOC.1.) GmbH a envoyé à A.) la facture n°2011/006 pour l’exécution des prédits travaux portant sur le prix total de 8.637 euros. Malgré de nombreux rappels, A.) n’a pas réglé la facture en question.

La société SOC.1.) GmbH demande au Tribunal, par réformation du jugement entrepris, à condamner A.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1.989,50 euros, correspondant aux honoraires du mandataire. Elle demande également à voir condamner A.) au paiement des frais d’expertise s’élevant à 500 euros, au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance ainsi qu’au paiement des frais et dépens. Enfin, elle réclame une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son acte d’appel, la société SOC.1.) GmbH fait valoir que ses prétentions auraient été fondées dès le début et que l’attitude de A.) serait à qualifier de fautive au vu de son « refus obstiné » de régler le montant de la facture n°2011/006.

A.) soutient qu’elle n’aurait commis aucun abus de droit manifeste, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle maintient que la facture émise par la société SOC.1.) GmbH serait surfaite et continue à contester les prix unitaires ainsi que les heures de travail mis en compte par la société SOC.1.) GmbH en soutenant que les parties aient trouvé un accord quant aux tarifs à facturer. Dans ses conclusions notifiées en date du 20 août 2015, A.), interjette appel incident à l’encontre du jugement entrepris et requiert que non pas le montant de 7.268 euros tel que retenu par l’expert KINTZELE serait redû mais qu’elle redevait à la société SOC.1.) GmbH tout au plus le montant de 3.275 euros sinon de 5.240 euros. A l’appui de ses prétentions, elle verse une déclaration de B.) et formule à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins. Enfin, elle sollicite la condamnation de la société SOC.1.) GmbH au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ainsi qu’au paiement à tous les frais et dépens de l’instance.

Avant de traiter l’appel principal relatif aux demandes en condamnation de A.) à des dommages et intérêts correspondant aux honoraires d’avocat, à des indemnités de procédure pour les deux instances et aux frais et dépens des deux instances y compris les frais d’expertise, il convient dans un premier temps d’analyser l’appel incident formulé par A.).

Quant à l’appel incident

A.) tout en maintenant ses contestations en relation avec la facture n°2011/006 soutient qu’elle aurait contacté la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.à r.l. pour effectuer les travaux à sa ferme à (…). Suite à une surcharge de travail, B.) aurait proposé à A.) de lui présenter C.) de la société SOC.1.) GmbH pour faire exécuter les travaux. D’après A.), B.) aurait été présent lors des négociations où les tarifs suivants auraient été retenus :

- main d’œuvre :

22 € / heure - mini pelle hydraulique :

60 € / heure - camion :

60 € / heure

Pour prouver ses allégations, elle verse une déclaration de B.).

A titre liminaire, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que A.), architecte, ait contesté la facture n°2011/006 du 4 avril 2011 en bonne et due forme.

Analysant l’attestation versée en cause, le Tribunal se permet de signaler que cette « déclaration » ne correspond nullement aux exigences de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’elle n’a aucune valeur probante et ne peut partant être prise en compte par le Tribunal.

A titre subsidiaire, A.) formule une offre de preuve par témoins et demande à voir entendre B.). L’offre de preuve est formulée comme suit :

« Monsieur B.) a mis Madame A.) en contact avec la société SOC.1.) sàrl.

Lors d’une entrevue entre Monsieur C.) et Madame A.) en présence de Monsieur B.), il fut convenu que les parties adapteraient pour décompter leur travail les tarifs horaires suivants :

22.-€ / heure pour la main d’œuvre 60.-€ / heure pour la location de la mini pelle hydraulique 60.-€ / heure pour la location du camion

Monsieur C.) s’est d’ailleurs engagé à rester en dessous du devis de la société SOC.3.) »

B.) dans sa déclaration écrit qu’il a suivi le début des négociations où les tarifs ci-dessus ont été convenus. Il continue à affirmer « Au début il était convenu de faire la facturation par le biais de mon entreprise. Mais au cours des travaux il a été décidé que Madame A.) et Monsieur C.) s’arrangent en directe entre eux deux ».

Etant donné que B.) déclare lui-même qu’il a uniquement suivi le début des négociations et que A.) et C.) ont par après convenu de s’arranger entre eux au moins en ce qui concerne les modalités de la facturation, il convient de conclure que Monsieur B.) n’est pas en mesure de témoigner avec certitude que les tarifs définitivement convenus entre les parties étaient de 22 respectivement 60 euros l’heure.

Le Tribunal retient que B.) bien que présent au début n’a pas suivi l’ensemble des négociations, de sorte que son audition ne saurait davantage éclaircir le Tribunal.

L’offre de preuve formulée par A.) est partant à rejeter.

A.) restant en défaut de rapporter la preuve d’un accord entre parties quant aux taux horaires à facturer, et l’expert KINTZELE dans son rapport du 6 avril 2012 ayant retenu que « les prix tels redressés par Mme A.) sont largement inférieurs aux prix usuels » et « les prix indiqués par la firme SOC.1.) sont à retenir et peuvent être considérés comme étant des prix normaux », il convient d’entériner les conclusions de l’expert et de retenir que le montant à payer par A.) pour les travaux exécutés par la société SOC.1.) GmbH s’élève à 7.268 euros.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner A.) à payer à la société SOC.1.) GmbH le solde de 4.268 euros (7.268 – 3.000).

Quant à l’appel principal

La société SOC.1.) GmbH réclame des dommages et intérêts à hauteur de 1.989,50 euros, correspondant aux honoraires du mandataire ainsi que la condamnation de A.) à tous les frais et dépens des deux instances y compris les frais d’expertise et à des indemnités de procédure pour les deux instances.

A.) conteste les demandes formulées par la société SOC.1.) GmbH.

- Quant à la demande en condamnation de A.) à des dommages et intérêts d’un montant de 1.989,50 euros correspondant aux honoraires d’avocat

La société SOC.1.) GmbH base sa demande en condamnation à des dommages et intérêts correspondant aux honoraires du mandataire sur les articles 1134 et suivants du Code civil, les articles 1142 et suivants du Code civil, sinon les articles 1382 et suivants du Code civil.

Elle soutient que l’attitude de A.) serait à qualifier de fautive au vu de son « refus obstiné » de régler la facture n°2011/006. De plus, la facturation n’aurait dans aucun sens été remise en cause par l’expert KINTZELE.

A.) fait valoir qu’elle n’aurait commis aucun abus de droit manifeste, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée. De plus, la représentation par le biais d’un avocat ne serait pas requise devant la Justice de Paix.

Il est admis en jurisprudence que les honoraires d'avocat peuvent constituer un poste indemnitaire.

Ainsi, la Cour d'Appel a jugé que « s'il est vrai que le paiement des honoraires trouve son origine première dans le contrat qui le lie à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle. » (CA, 13 octobre 2005, n°26892 du rôle)

De même, la Cour de Cassation a admis le caractère cumulable de l'indemnité de procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute et du remboursement intégral des honoraires d'avocat à titre de dommages et intérêts, procédant d'une faute. (Cass. 9 février.2012, n° 5/12, n°2881 du registre)

Pour avoir droit à une indemnisation sur une des bases invoquées, il appartient partant à la société SOC.1.) GmbH d’établir en premier lieu une faute dans le chef de A.).

Or, le Tribunal se permet de rappeler que l'exercice d'une action en justice est libre.

En l’occurence, le fait d’avoir résisté à une action en justice constitue un droit essentiel appartenant à chacun. Une telle résistance ne saurait être interprétée comme comportement fautif et ne suffit donc pas à constituer A.) en faute.

Il s’ensuit que les conditions requises pour l’obtention de dommages et intérêts ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que la demande de la société SOC.1.) GmbH est à rejeter.

- Quant à la demande en condamnation de A.) aux frais et dépens des deux instances y compris les frais d’expertise

La société SOC.1.) GmbH demande par réformation du premier jugement de condamner A.) aux frais d’expertise s’élevant à 500 euros ainsi qu’à tous les autres frais et dépens des deux instances.

Pour rappel, le premier juge a imposé les frais pour ¼ à la société SOC.1.) GmbH et pour ¾ à A.).

Même si le contredit a été déclaré partiellement fondé alors que l’expert a diminué le montant de la facture du 4 avril 2011, il n’en reste pas moins que la facture émise par la société SOC.1.) GmbH est due par A.) qui a obstinément refusé de la payer sans jamais l’avoir contestée.

Le Tribunal décide partant qu’il y a lieu d’imposer les frais et dépens des deux instances y compris les frais d’expertise en intégralité à A.).

Le jugement de première instance est partant à réformer en ce sens.

- Quant à la demande en condamnation de A.) à une indemnité de procédure pour les deux instances

La société SOC.1.) GmbH formule une demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros pour la première instance et 1.500 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, les demandes de la société SOC.1.) GmbH sont à accueillir pour le montant total de 2.000 euros pour les deux instances.

Le jugement de première instance est partant à réformer en ce sens que A.) doit être condamnée à payer à la société SOC.1.) GmbH le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A.)

A.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Dans la mesure où A.) n’a pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est partant à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’Arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport;

vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2016, reçoit les appels principal et incident;

les déclare recevables;

dit l’appel principal partiellement fondé;

partant, par réformation du jugement entrepris ;

condamne A.) à payer à la société SOC.1.) GmbH le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance;

condamne A.) aux frais et dépens de la première instance, y compris les frais d’expertise;

dit l’appel incident non fondé et en déboute;

partant, confirme le jugement entrepris pour le surplus;

déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel;

condamne A.) à payer à la société SOC.1.) GmbH le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

impose les frais et dépens de la deuxième instance à A.).

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean-Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier en chef Maryse WELTER.

Le Greffier en chef

Le Président du Tribunal

- Maryse WELTER -

- Jean-Claude KUREK –