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43391_II_A Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to missing 15-day appeal deadline under bankruptcy code provisions.

Numéro de cause 43391_II_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because it was filed outside the mandatory 15-day deadline for bankruptcy-related judgments. The appellant, a former administrator, sought to overturn a lower court ruling ordering him to repay 19,549.95 euros to the bankruptcy estate. The court held that the appeal fell squarely within the scope of bankruptcy legislation, triggering the strict time limit of Article 465 of the Commercial Code.

Regeste Legislator

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Articles 446, 448, 465 du Code de commerce; Appeals concerning actions arising from bankruptcy proceedings must be lodged within fifteen days of service, rendering late appeals inadmissible.

Mots-clés

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bankruptcy appeal appeal deadline inadmissible appeal Commercial Code bankruptcy estate rémunération de l'administrateur de faillite compensation en cas de faillite recouvrement de créances

Dispositions légales citées

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Article 446 du Code de commerce
Le curateur a basé sa demande sur l’article 446 du Code de commerce, sinon sur l’article
Article 448 du Code de commerce
Quant à l’article 448 du Code de commerce, il a contesté toute intention frauduleuse de sa part, ainsi que toute connaissance d’un état de cessation des paiements de la société dans son chef.
Article 465 du Code de commerce
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour d’appel a relevé le moyen d’ordre public relatif au respect du délai d’appel par l’appelant au regard de l’article 465 du Code de commerce qui fixe ce délai en matière de faillite à quinze jours.
Article 495 du Code de commerce
En cours de procédure, le curateur a demandé que par application de l’article 495 du Code de commerce, la faillite soit étendue au défendeur.
Article 1382 du Code civil
Le défendeur a invoqué l’incompétence du tribunal siégeant en matière commerciale à connaître de la demande subsidiaire basée sur l’article 1382 du Code civil.
Article 1383 du Code civil
codecivil
article 446 du Code de commerce
Le curateur a basé sa demande sur l’article 446 du Code de commerce, sinon sur l’article
article 495 du Code de commerce
En cours de procédure, le curateur a demandé que par application de l’article 495 du Code de commerce, la faillite soit étendue au défendeur.
article 1382 du Code civil
Le défendeur a invoqué l’incompétence du tribunal siégeant en matière commerciale à connaître de la demande subsidiaire basée sur l’article 1382 du Code civil.
article 448 du Code de commerce
Quant à l’article 448 du Code de commerce, il a contesté toute intention frauduleuse de sa part, ainsi que toute connaissance d’un état de cessation des paiements de la société dans son chef.

Jurisprudence citée

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Arrêt du 25 janvier 2017
Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour d’appel a relevé le moyen d’ordre public relatif au respect du délai d’appel par l’appelant au regard de l’article 465 du Code de commerce qui fixe ce délai en matière de faillite à quinze jours.
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Texte complet

Arrêt N° 80/17 IV-COM

Audience publique du trois mai deux mille dix-sept

Numéro 43391 du rôle

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e

A, retraité, demeurant à,

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg du 18 décembre 2015,

comparant par Maître Marleen Watté-Bollen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme C, établie et ayant son siège social à, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, représentée par son curateur actuellement en fonctions, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 12 avril 2013,

intimé aux fins du prédit acte Engel,

comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

La société anonyme C (ci-après « la société C »), constituée le 31 décembre 2004, a été déclarée en état de faillite en date du 12 avril 2013. Depuis le 1er mars 2012 et jusqu’au prononcé de la faillite, A était son administrateur unique et son actionnaire.

Les 11 mai 2012 et 26 juin 2012, deux virements ont été effectués du compte de la société vers un compte de A pour des montants respectifs de 50.000 euros et 15.000 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2014, Maître B, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société C, a fait donner assignation à A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner le défendeur à rembourser à la masse la somme de 65.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er août 2013, sinon à partir du 20 août 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le demandeur a requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A l’appui de sa demande, le curateur a exposé que le défendeur ne justifiait pas les paiements effectués en sa faveur. Ces paiements ne correspondraient à aucune contrepartie réelle. Ils auraient été effectués à un moment auquel le défendeur ne pouvait ignorer la situation financière difficile de la société. Le curateur a basé sa demande sur l’article 446 du Code de commerce, sinon sur l’article

448 du même code. Plus subsidiairement, la demande était basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. En cours de procédure, le curateur a demandé que par application de l’article 495 du Code de commerce, la faillite soit étendue au défendeur.

Le défendeur a invoqué l’incompétence du tribunal siégeant en matière commerciale à connaître de la demande subsidiaire basée sur l’article 1382 du Code civil. Il a contesté toute irrégularité dans les paiements faits en sa faveur. En droit, par rapport à l’article 446 du Code de commerce, il a affirmé que les virements ont été effectués à une date antérieure à celle retenue par le jugement de faillite comme correspondant à la date de la cessation des paiements. Quant à l’article 448 du Code de commerce, il a contesté toute intention frauduleuse de sa part, ainsi que toute connaissance d’un état de cessation des paiements de la société dans son chef. Concernant l’article 1382 du Code civil, il a contesté avoir commis une faute personnelle détachable de sa fonction d’administrateur, ainsi que d’avoir eu l’intention de désavantager les créanciers. Il s’est opposé à la demande basée sur l’article 495 du Code de commerce, soutenant que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas remplies.

Par jugement contradictoire du 8 mai 2015, le tribunal a dit la demande du curateur partiellement fondée. Il a condamné le défendeur à rembourser à la masse la somme de 19.549,95 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er août 2013 jusqu’à solde. Il a condamné le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure.

Ce jugement a été signifié à A en date du 10 novembre 2015. Par exploit d’huissier de justice du 18 décembre 2015, A a interjeté appel.

Par arrêt du 25 janvier 2017, la Cour d’appel a relevé le moyen d’ordre public relatif au respect du délai d’appel par l’appelant au regard de l’article 465 du Code de commerce qui fixe ce délai en matière de faillite à quinze jours. La Cour a requis les parties appelante et intimée à conclure sur l’applicabilité de cette disposition après avoir constaté que si le délai de l’article 465 devait trouver à s’appliquer, l’appel interjeté par A était irrecevable.

Seul l’intimé a conclu par rapport au moyen soulevé par la Cour en demandant à voir constater que l’appel interjeté le 18 décembre 2015 par l’appelant A était relatif à une action née de la faillite et qu’il était partant irrecevable pour avoir été interjeté en dehors du délai légal prévu à l’article 465 du Code de commerce.

Tel que rappelé dans l’arrêt du 25 janvier 2017, l’article 465 du Code de commerce prévoit que le délai ordinaire pour interjeter appel contre un jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours à partir de sa signification. Rentrent dans le champ d’application de cette disposition les appels relatifs à des actions nées de la faillite, c’est-à-dire relatifs aux actions qui trouvent leur fondement dans la législation particulière de la faillite. Il ne s’applique pas au jugement qui a statué sur des contestations qui, bien que nées au cours de la faillite et intéressant la masse de la faillite, ont une cause étrangère à la législation sur les faillites et auraient pu naître indépendamment de la faillite.

En l’espèce, l’action du curateur a été introduite sur base des articles 446 et 448 du Code de commerce. La base additionnelle de l’article 495 du même code a été ajoutée en cours de procédure. Cette action relève de la législation spécifique de la faillite et l’appel interjeté en dehors du délai de l’article 465 du Code de commerce est irrecevable.

Au vu sort réservé à son recours, l’appelant A est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure formulée pour l’instance d’appel. Par contre il convient d’accorder une indemnité de procédure pour l’instance d’appel au curateur qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré irrecevable. Au vu des éléments du dossier, cette indemnité est fixée à 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat rapporteur entendu en son rapport,

dit l’appel irrecevable,

condamne A à payer à Maître B, pris en sa qualité de curateur de la société anonyme C, une indemnité de procédure de 1.500 euros, déboute A de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.