Court partially allows criminal appeal for forgery, reduces prison term to four years with two years suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the criminal appeals by convicting the defendant of forgery and usage of forged documents while reducing the prison sentence to four years with two years suspended. The defendant, X., was accused of falsifying 14 banking documents involving multiple international entities, leading to a conviction that included a fine and personal restraint. The court balanced the severity of the forgery against the defense's arguments, resulting in a lighter custodial sentence but maintaining the criminal liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal, reducing the prison term while confirming the conviction for forgery if the facts support a lesser custodial sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 159/17 X. du 3 mai 2017 (Not. 3200/13/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois mai deux mille dixsept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…), prévenu appelant
défendeur au civil e n p r é s e n c e d e :
1) la société de droit des Bahamas BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd, anciennement dénommée BQUE1’.) Bank & Trust Ltd, établie et ayant son siège social à (…),(…),(…), The Bahamas, inscrite au Registre des sociétés des Bahamas sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration,
2) B.) et B1.), domiciliés (…),(…), CA (…), Etats Unis d’Amérique,
3) la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) INVESTMENTS Ltd, avec siège social à (…),(…),(…),(…), British Virgin Island, (…),
4) la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC2.) Ltd, avec siège social à (…),(…),(…),(…), British Virgin Island, (…), demandeurs au civil, appelants
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre
correctionnelle, le 14 juillet 2016, sous le numéro 2289/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’enquête de police. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu le rapport d’expertise graphologique établi par Manfred PHILIPP en date du 25 mai 2014, ainsi que le rapport d’expertise complémentaire. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil n° 2737/15 du 10 décembre 2015. Le Ministère Public reproche à X.) de s’être rendu coupable de la falsification de 14 documents bancaires et d’avoir fait usage de ces faux. Afin de faciliter l’analyse et la lecture, il convient d’énumérer et de numéroter les faux visés par le réquisitoire comme suit : une demande / contrat de facilité de caisse d'un montant de 3.600.000.EUR prétendument au profit de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED datée au 12 juillet 2011 deux contrats intitulés « COMMERCIAL PLEDGE FOR THE ACCOUNT OF A THIRD PARTY » prétendument accordés par SOC2.) LIMITED en garantie du contrat de facilité de caisse d'un montant 3.600.000.EUR un contrat intitulé « COMMERCIAL PLEDGE » prétendument accordé par SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED un ordre de transfert de 5 millions de USD reçu par la BQUE2.) en date du 21 juillet 2011, sans préjudice quant à la date exacte, au profit du compte de SOC3.) ECONOMIC TRADE CO, LIMITED et à charge de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED deux actes d'investissement appelés « NOTICE OF SUBSCRIPTION FOR SHARES » auprès de SOC4.) S.A., prétendument signés en Californie en date du 3 mars 2011 respectivement en date du 16 mars 2011, et portant sur un montant total de 2.007.600 EUR plusieurs extraits de compte de la BQUE2.) émis dans la période de mars 2011 à février 2013 un formulaire de la BQUE2.) intitulé « Request for a SOC5.) Credit Facility » portant une signature du prétendu client mais non signé par la BQUE2.), un formulaire SOC6.) de déclaration de bénéficiaire économique comportant une signature B1.),
un formulaire BQUE3.) de déclaration des bénéficiaires économiques de SOC4.) S.A., où apparaissent des signatures B1.) et D.), un formulaire intitulé « Disclosure of beneficial ownership – individual » comportant une signature B1.), un document d’SOC6.) intitulé « Letter of undertaking » comportant une signature B1.), un contrat de prêt du 20 février 2011 portant sur un montant de 400.000 EURE prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.), un ordre de transfert du 24 février 2011 portant sur les 400.000 EUR, un avenant au contrat de prêt prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.) (« Amendment – loan agreement » du 30 août 2012),
L’accusation porte également sur des infractions d’abus de confiance, sinon d’escroquerie, sin de vol d’un montant de 2.007.600 euros et 5.000.000 USD au préjudice de la société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, sinon des époux B.)-B1.), ainsi que d’un montant de 400.000 euros au préjudice de A.). Concernant ces mêmes sommes, il est enfin reproché à X.) d’avoir commis un blanchimentdétention en ayant acquis, détenu ou utilisé le produit des infractions qu’il a commises, ainsi qu’un blanchiment-conversion pour avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de ces infractions.
1. Quant au contexte
1.1. Les intervenants et leur rôle La société BQUE1’.) (BQUE1’.) & Partners S.A.) est une banque privée établie en Suisse, offrant des services de gestion de fortune et de conseil financier. La société SOC8.) S.A. est une société luxembourgeoise dont l’objet consistait dans des activités de gestion de fortune, de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire. La société SOC8.) S.A. a travaillé dans le cadre de son activité avec la BQUE2.) qui assumait le rôle de banque dépositaire des avoirs des clients gérés par SOC8.). Par jugement du 20 mars 2013, la société SOC8.) S.A. a été mise en sursis de paiement et Maître Tom LOESCH a été désigné administrateur judiciaire. Les opérations de liquidation ont été clôturées en février 2015. La société SOC8.) avait été constituée par les citoyens français C.) et le prévenu X.), dont elle porte les initiales dans la dénomination. Ceux-ci sont chacun actionnaire à hauteur de la moitié du capital social et membres du conseil d’administration. Ils étaient également impliqués dans la société suisse BQUE1’.).
Y.) est citoyenne suisse. Elle a travaillé depuis 2006 auprès de BQUE1’.), initialement comme secrétaire et ensuite en tant que « office manager ». Elle travaillait sous la responsabilité du prévenu X.). Selon ses dires, son rôle consistait à exécuter les instructions des gestionnaires, dont celles du prévenu. Lors de son audition du 20 janvier 2014, elle explique s’être occupée du courrier et de la mise en place des procédures. Elle n’aurait eu aucun pouvoir de décision. Elle aurait exécuté aveuglément les ordres de X.) sans les mettre en doute, puisqu’il était son supérieur hiérarchique. Elle n’aurait pas été informée des différences (discrepancies) entre les relevés et les avoirs réels, puisque X.) lui aurait bloqué l’accès au compte. Y.) a été renvoyée par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, mais la disjonction des poursuites est à prononcer à son encontre en raison de l’irrégularité de la citation par voie directe d’un ressortissant suisse résidant en Suisse.
1.2. Les éléments déclencheurs de l’enquête Le 15 janvier 2013, X.) a contacté la Police Judicaire française, plus précisément la brigade de répression de la délinquance astucieuse de Paris. Son avocat avait approché le Procureur d’Etat pour déclarer que le prévenu voudrait se constituer prisonnier, alors qu’il aurait commis une escroquerie de type PONZI au préjudice de riches clients étrangers. Le 21 janvier 2013, la BQUE2.) a introduit une déclaration de soupçon auprès de la Cellule de Renseignement Financier. La banque y relate que les époux B.)-B1.) ont déclaré qu’il y aurait des opérations frauduleuses réalisées en juillet 2011 sur le compte de la société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED.
La banque souligne avoir reçu l’ordre de virement et avoir recontacté SOC8.) pour s’assurer que les époux B.)-B1.) étaient à l’origine de l’instruction de transfert de 5 millions de dollars. La Banque aurait ensuite reçu un courrier électronique confirmant que l’ordre de transfert a été signé par le client « en leur présence ». Le 23 janvier 2013, X.) est entendu par la police judiciaire française. Il y explique le début de ses passages à l’acte en ces termes : « Depuis 1998, je travaille dans un domaine qui est la gestion de fortune avec un certain nombre de clients qui à travers ces années m’ont remis des fonds à gérer au travers des différentes structures dans lesquelles j’ai été amené à travailler.
Il se trouve qu’au travers de mauvais investissements durant ces dernières années, ce qui m’a amené à dédommager un client avec l’argent d’un autre. Par la suite, en essayant de rattraper ce retard, et vu les sommes en jeu, j’ai décidé d’arrêter de de venir m’expliquer sur les faits. J’ai dû avoir 40 à 50 clients durant ces années, dont une quinzaine de victimes. Pour vous synthétiser les faits, mon travail consistait à faire fructifier l’argent qui m’était confié par mes clients afin de valoriser le capital déposé.
Or, j’ai fait de mauvais placements et lorsqu’un de mes clients m’a demandé de rendre des comptes sur la performance, j’ai produit des faux documents et j’ai pris de l’argent sur le compte d’un autre client pour indemniser celuici. C’était en 1998 ». Le prévenu reprend ensuite des détails quant à différentes opérations, et mentionne les clients concernés, dont notamment les époux B1.) et B.) qui ont déposé 20 millions de dollars en 2006 sur deux compte aux noms des sociétés SOC1.) et SOC2.). X.) résume ses modes opératoires comme suit :
« Il m’est arrivé de procéder comme suit :
- Rédaction d’un prêt au nom d’un client sans son consentent avec en garantie les fonds apportés par le client, le montant du prêt est alors détourné par mes soins et placé sur des comptes de transit, géré par des fiduciaires, dont je suis ou non bénéficiaire.
- Rédaction de faux prêts laissant croire au client qu’il peut placer une partie de son argent dans un prêt lui rapportant 9 à 13 % au bénéfice d’un autre client dont la garantie serait constituée par des fonds déposés au sein de la même banque. Or, ces fonds n’existent pas ou n’existent plus. Ce même genre de prêt peut également être établi sans que le prêteur soit au courant.
- Utilisation de compte société appSOC7.)nant à des fiduciaires pour décaisser des fonds des clients et en disposer à ma convenance, soit pour des besoins personnels professionnels ou rembourser un autre client,
- Utilisation de fausses instructions bancaires au nom du client pour procéder à diverses opérations.
- Utilisation de faux rapports de performance pour dissimuler la situation réelle des performances de comptes, voire même de l’existence même d’un compte » C.) a également été entendu par la police française. Il conteste les déclarations de X.) relatifs à une dénonciation spontanée:
« C’est faux. Le 9.1.2013, je me trouvais à Luxembourg avec Mme Y.) lorsque celle-ci m’a présenté un document qu’elle avait reçu par mail de M. X.) et qui lui demandait d’envoyer aux époux B.)-B1.). Il s’agissait d’un relevé bancaire, BQUE2.), qui m’est apparu immédiatement comme faux. Mme Y.) en avait parlé quelques minutes auparavant avec M X.) et elle lui avait demandé de me parler de ce problème. Il a dit à Mme Y.) de ne pas m’en parler et qu’il allait tout arranger. Mme Y.) m’a fait venir et a appelé M. X.) devant moi en m’expliquant ce qu’elle avait découvert. (…) J’ai eu M X.) au téléphone pendant 2 minutes et il m’a dit qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il me rappelait tout de suite et qu’il voyait avec le client le lendemain en Californie.
A partir de ce moment-là, je n’ai plus eu de nouvelles. Suite à cela, nous avons cherché à la joindre pendant 24 à 36 heures sans succès et déclenché un audit interne ». C.) résume que les vérifications auraient permis d’établir l’existence de rapports de performance erronés. Une dizaine de clients auraient été spoliés. Il aurait été décidé de porter plainte en Suisse et au Luxembourg. Lors de son audition par la police luxembourgeoise (7 juin 2013), il affirme que sur l’ensemble des comptes gérés par X.), onze clients auraient été touchés par la fraude.
Il y aurait eu des écarts importants, de l’ordre de 5 % à 20% des investissements. Le prévenu aurait notamment détourné l’argent pour financer le loisir d’autres clients, comme par exemple la location d’avions, de bateaux ou de maisons, et ce à hauteur de 3 à 4 millions d’euros. Le prévenu X.) a par la suite maintenu qu’il aurait décidé de son propre gré de se rendre aux autorités. Il s’est exprimé notamment dans les termes suivants : « Il y avait de ma part une volonté d’arrêter, de sortir d’un système de mensonges que je trouvais de plus en plus difficile à supporter.
Sur question, personne n’était au courant de mes agissements frauduleux. Lorsqu’il s’agissait de rembourser les 5.000.000 $ aux époux B.)-B1.), il y aurait effectivement eu une possibilité de le faire grâce aux fonds d’un autre client, qui venait d’ouvrir un compte avec 25.000.000 £ dont j’étais le gestionnaire, mais ce monsieur avait un enfant de 2 ou 3 ans à sa charge suite au décès de sa fille qui m’avait profondément touché » (audition de police du 28 mai 2013)
Le prévenu conteste que ce soit l’appel téléphonique de son associé C.) qui l’ait poussé à se dénoncer. Il fait valoir qu’il aurait eu la possibilité de contacter les époux B.)-B1.) pour tout arranger. Les faits déclarés par X.) à la police française ont été officiellement dénoncés aux autorités judiciaires de Luxembourg par le premier vice-procureur auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS. Le prévenu X.) a été extradé depuis la France vers le Luxembourg. Si dans un premier temps, il n’a pas renoncé à la règle de spécialité, il l’a fait par la suite. Il importe encore de relever que des poursuites pénales sont engagées en Suisse pour des
faits similaires, mais portant sur des montants substantiellement supérieurs. Selon les dires de Y.) (audition du 6 mai 2013), au niveau SOC8.) (Luxembourg), les montants de 5 millions et 400.000 euros étaient en jeux, tandis qu’il résulterait d’un audit de DELOITTE que le dégât maximal évalué en Suisse se situerait entre 28 et 32 millions de francs suisses.
1.3. Situation patrimoniale de X.) Quant à la situation patrimoniale du prévenu, ce dernier admet lui-même avoir vécu « très largement au-dessus de mes moyens » (audition du 28 mai 2013). Sa famille, ses amis et beaucoup de clients et intermédiaires auraient profité de son style de vie. Dans son interrogatoire du 22 mai 2014, il détaille la collection d’œuvres d’art dont il disposait. Auprès de la police française (23 janvier 2013), X.) avait expliqué que le loyer de sa maison s’élevait à quelque 9.000 euros par mois. Il gagnerait un salaire annuel brut de 250.000 francs suisses auprès de BQUE1’.) (Suisse), ainsi qu’un salaire mensuel de 1.500 euros auprès de SOC8.) (Luxembourg).
Il toucherait en outre 10.000 dollars par mois depuis un investissement dans une société canadienne, et se ferait rembourser un prêt à hauteur de 20.000 dollars par ans. Il détiendrait 10 % dans une société SOC9.), 30 % des parts dans BQUE1’.), 50 % des parts dans SOC8.), 5 % d’une société française SOC10.) à travers la société luxembourgeoise SOC4.), des parts dans une société suisse SOC11.), des parts dans deux vignobles, ainsi qu’une autre participation minime. Y.) (audition du 6 mai 2013) déclare que le prévenu aurait fait l’acquisition de tableaux d’une grande valeur, estimés entre 6 et 10 millions d’euros, ainsi que de sculptures, objets qui auraient disparu après la découverte des fraudes ;
« j’ai toujours eu l’impression qu’il était très fortuné. Selon mes information, ses tableaux qui se trouvaient dans sa maison qu’il louait en Espagne (Barcelone) valaient entre 6 et 10 millions d’euros ». C.) (audition en France du 11 février 2013) explique que lorsqu’il a fait la rencontre du prévenu, ce dernier aurait habité Londres, dans un appartement qu’il disait être le sien. Il aurait eu une belle collection d’œuvres d’art et aurait prétendu avoir un patrimoine d’une quinzaine de millions d’euros, « pour partie familiale, pour partie constituée professionnellement dans ses années (....) ».
Lors de son audition par la police luxembourgeoise (7 juin 2013) C.) ajoute encore que les tableaux étaient des œuvres de DUBUFFET, WARHOL, CEZAR, Lucio FONTANA, etc. Il aurait aussi eu de belles montres et son épouse aurait eu de beaux bijoux et des vêtements de haute couture. E.) (audition du 2 mai 2014) explique que X.) menait un train de vie très élevé. Son épouse aurait toujours porté des vêtements de grands couturiers et des bijoux de grande valeur. Il aurait détenu diverses œuvres d’art et mentionné une cave à vin d’une valeur non négligeable.
Quand X.) venait le voir, il se serait déplacé en jet privé. Il aurait souvent organisé des soirées, par exemple à l’hôtel (…) à Paris, à l’hôtel (…) à Monaco ou encore au restaurant (…) à Paris. Il aurait toujours commandé des vins et champagnes très prestigieux et aurait dépensé des fortunes dans des voyages. Quant à la situation financière actuelle de X.), Y.) explique lors de son audition du 20 janvier 2014 qu’au moment de la découverte des fraudes, elle aurait contacté l’épouse du prévenu qui aurait également été très inquiète et aurait déclaré n’avoir plus que 2.000 euros pour vivre.
Elle l’aurait rassurée en renvoyant à leur collection d’art. L’épouse aurait cependant expliqué qu’elle serait partie faire les courses et qu’à son retour, les tableaux auraient disparu, sans qu’il n’y ait eu de traces d’effraction. Seul un montant de 583,35 euros, représentant l’argent liquide que le prévenu portait sur lui lors de son extradition, a été saisi par la police. Il a affirmé dans ses diverses auditions ne plus avoir d’argent sur des comptes. Interrogé quant à sa collection d’art, le prévenu X.) a affirmé lors de son audition auprès de la police luxembourgeoise (28 mai 2013), avoir possédé des objets d’art d’une valeur d’environ 1.000.000 euros.
Il y a environ un mois et demi « lorsque je me trouvais à Nice sur une terrasse, j’ai été approché par une personne que je ne connais pas et qui m’a dit en français qu’il représentait des personnes à qui je devais de l’argent ». Ces personnes l’auraient accompagné dans le village où se trouvaient les œuvres et auraient tout emporté. Il n’aurait pas porté plainte, puisqu’il n’aurait pas acheté ces œuvres avec son propre argent. Lors d’un interrogatoire du 18 novembre 2013, X.) précise : « Je n’étais pas assuré pour la disparition de mes œuvres d’art. Elles m’ont été prises par des personnes qui représentaient à mon avis des victimes ».
Il soutient encore avoir fait transporter ses œuvres d’art dans le Sud de la France non pour les mettre à l’abri, mais parce que sa famille aurait dû quitter la maison à Barcelone pour s’installer dans un petit appartement meublé (interrogatoire du 22 mai 2014). Lors de son interrogatoire du 22 mai 2014, X.) ajoute: « Mon but n’a à aucun moment été de constituer un capital. Tout commence par le manque de courage pour annoncer une perte abominable à un client. Ensuite le client veut clôturer son compte et pour rembourser la perte on creuse un trou chez quelqu’un d’autre.
Quand on voit qu’il est tellement facile d’accéder à l’argent des autres, on en prend aussi pour financier ses dépenses personnelles. Je me suis aussi mis dans des postures impossibles en proposant de l’aide à des gens qui ne me l’avaient pas demandé. On continue à me dire qu’il y a un magot, mais il n’y en a jamais eu ». Le 27 novembre 2013, il affirme encore : « Je n’ai jamais eu de fortune. Je sais qu’il a été dit que j’avais 20 millions d’euros, mais ce n’est pas le cas ». Il convient de relever que dès le départ (audition par la police française du 23 janvier 2013, audition du 28 mai 2013), le prévenu a admis avoir un antécédent judiciaire en France, alors qu’il avait fait usage d’un faux diplôme.
1.4. L’apposition des signatures De manière générale, à propos de l’apposition de fausses signatures sur les divers documents visés par l’accusation, le prévenu ne conteste pas pour la plupart des documents qu’il s’agit de faux. Il affirme cependant ne pas avoir apposé lui-même ces fausses signatures, mais avoir donné instruction à Y.) pour ce faire. Il s’est exprimé notamment en ces termes : « Je n’ai apposé personnellement aucune signature sur tous les documents néanmoins j’assume complétement le fait que c’est sur mon instruction que tous ces documents ont été signés. Mon instruction donnée à la personne qui signait au nom des B.)-B1.) était : ‘Signe pour le client, il n’est pas en mesure de signer lui-même, il nous demandé de signer pour lui, il régularisera cette situation une fois qu’il sera en mesure de le faire ». J’ai donné à chaque fois ces instructions à Mme Y.), mais je ne sais pas si c’est toujours elle qui les a signés ou si c’est quelqu’un d’autre » (audition de police du 28 mai 2013) « J’avais donné l’ordre à Y.) d’imiter les signatures des clients B.)-B1.), mais je ne sais pas si elle a elle-même imité ces signatures ou si elle a demandé à quelqu’un d’autre de le faire. (…)
J’avais expliqué à Madame Y.) qu’il fallait imiter les signatures dans la mesure où le client n’était pas disponible et que la situation serait régularisée plus tard » (premier interrogatoire du
29 mai 2013) Y.) conteste la version des faits du prévenu. Elle décrit X.) comme étant un « excellent manipulateur » (audition du 6 mai 2013). Lors de son audition du 20 janvier 2014, elle affirme ne jamais avoir apposé de signature sur demande du prévenu: « Il est clair qu’il y avait toujours des problèmes de régularisation des signatures de M. X.). Je vous confirme que je n’ai jamais apposé moi-même les signatures au nom des clients B.)-B1.), ni pour un autre client. Même si M. X.) m’avait demandé de le faire, je n’aurais jamais accepté de faire une telle chose ». Lors d’un interrogatoire du 18 novembre 2013, X.) maintient sa version des faits, tout en précisant : « Je ne pense pas qu’il s’agisse de la manipulation. Je lui ai menti. (…) Elle ne voulait que bien faire. Elle a trois enfants à charge et je pense qu’elle avait simplement une confiance aveugle en ses patrons, due au fait qu’elle n’a pas exercé avant dans le milieu bancaire des responsabilités techniques. Elle n’avait rien à gagner dans cette histoire ». Le Tribunal relève d’emblée qu’il importe peu de savoir qui a concrètement apposé la fausse signature. Le prévenu est en aveu d’avoir donné l’instruction pour qu’une signature fausse soit apposée. Il est ainsi l’auteur intellectuel des faits. En sa qualité de supérieur hiérarchique, le prévenu profitait du fait que ses subordonnés étaient sous ses ordres ; il ainsi, par « abus d’autorité et de pouvoir directement provoqué » au crime de faux et doit ainsi être considéré comme auteur au sens de l’article 66 du Code pénal. Il faut encore souligner que dans une large mesure, les déclarations du prévenu quant aux fausses signatures sont corroborées par les conclusions de l’expert graphologue Manfred PHILIPP. Ce dernier, concernant la majorité des signatures, conclut « mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit » et « mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit » qu’elles n’émanent pas des époux B.)-B1.). Certaines signatures sont identifiées comme imitations grossières, tandis que d’autres ont été calquées sur des signatures vraies des époux B.)-B1.).
2. Déclarations à l’audience Le seul témoin entendu à l’audience était l’enquêtrice Caroline MOULIN, les autres témoins, dûment convoqués, ne s’étant pas présentés. Caroline MOULIN a résumé à l’audience le déroulement de l’enquête et les principales conclusions. Le prévenu X.) explique à l’audience qu’il aurait commencé à travailler, mais que les clients auraient essuyé des pertes. Il n’aurait pas été capable de le leur annoncer ces pertes, notamment parce qu’il s’agirait de personnes qu’il connaissait de près ou de loin.
Au début, ces pertes auraient été minimes, et il aurait été capable de les rembourser. Les pertes seraient cependant devenues plus importantes. Pour les époux B.)-B1.), il y aurait eu un détournement servant à un investissement dans une société en France. Il aurait pensé qu’il aurait eu la latitude de pouvoir leur proposer certains investissements. B1.) aurait été assez friand en investissements en private equity. Il aurait fait l’opération, mais au final, le client n’aurait pas marqué son accord. Il n’aurait pas eu le courage de l’annoncer au client, de sorte qu’il aurait établi de faux extraits de compte.
Concernant les 5 millions d’euros, cet argent n’aurait pas servi à un enrichissement personnel. Il y aurait eu des pertes équivalentes autre part. Il serait regrettable que la commission rogatoire à Hong-Kong n’ait pas permis d’établir la ventilation de la répartition de l’argent. Beaucoup de factures émanant de SOC8.) sinon BQUE1’.) auraient également pu être payées par ce détournement, mais cela resterait minime par rapport à l’utilisation principale de l’argent pour rembourser la perte des autres clients. Il aurait finalement décidé de se dénoncer.
Il aurait pu continuer à procéder comme il l’a fait en épongeant les pertes avec d’autres comptes. Un nouveau client important aurait été acquis et aurait ouvert un compte, ce qui aurait permis largement de combler la perte B.)- B1.). Le prévenu explique avoir vécu en secret par rapport à sa famille, ses collègues et ses clients. Il aurait décidé dans son âme et conscience d’arrêter, vu que le trou allait se creuser de plus en plus et faire de plus en plus de victimes. Il aurait choisi un avocat à Paris. Il aurait su depuis longtemps ce qui allait lui arriver.
Etant ressortissant français, il se serait adressé aux autorités françaises. Il n’aurait pas eu l’intention de se soustraire à ses responsabilités. On agirait seul dans ces situations, et on s’enfermerait dans le mensonge face à ses collègues de travail. En étant le chef, on disposerait d’un certain crédit et d’une certaine autorité. Ses collaborateurs auraient eu confiance en lui, ce qui les aurait amenés à faire des fautes, dont il assumerait la responsabilité. Il aurait collaboré avec les autorités et fourni toutes les informations utiles.
A aucun moment, il n’aurait agi pour se constituer un capital personnel. Il aurait été pris dans une folie difficilement explicable. Sur question du Ministère Public quant aux falsifications des déclarations de bénéficiaires économiques, le prévenu explique qu’il y aurait eu deux clients voulant réaliser l’investissement parisien. Il aurait été convenu qu’il était plus simple qu’une société soit formée en son nom, puis que les parts sociales soient transférées aux investisseurs. Il aurait été de bonne foi. Il n’aurait jamais été question qu’il devienne propriétaire de ces investissements.
Il n’y aurait pas de falsification, mais une simple démarche technique pour réaliser l’investissement. Concernant la collection d’art qu’il possédait, il n’admettrait pas qu’elle serait le fruit des détournements. La voiture n’aurait pas été à son nom. Elle aurait été achetée il y a une quinzaine d’années à une vente aux enchères en Suisse et aurait été enregistrée au nom de personnes habitant en Suisse, dans un premier temps ses beaux-parents. Ses beauxparents n’auraient cependant plus pu la garder, et ils auraient demandé de changer d’immatriculation.
Il aurait demandé à Madame Y.) de la garder. La voiture aurait été vendue et à sa connaissance, le bénéfice de la vente serait allé à une personne s’occupant des voyages de SOC8.) sinon BQUE1’.) et envers lequel ils auraient eu des dettes. Sur question de la partie civile quant à savoir pour quelle raison il fallait rédiger un faux pour un investissement dans le cadre d’un contrat de gestion discrétionnaire, le prévenu explique qu’B1.) lui aurait toujours dit que s’il trouvait un investissement avec un rendement correct, il serait intéressé.
Il aurait faire l’erreur de faire l’investissement rapidement, puisque le tiers avait besoin d’augmenter rapidement son capital, avant d’en avoir parlé en détail à B1.). Il aurait fait le faux virement, puisque la société en question avait besoin dans les 10 jours de liquidités en vue d’une augmentation de capital, respectivement afin de démontrer des avoirs en trésorerie suffisants pour pouvoir obtenir un contrat. Il aurait fait l’investissement en se disant qu’il allait le justifier plus tard auprès d’B1.). Il n’aurait pas en réalité eu tout pouvoir discrétionnaire ; il ne serait pas envisageable d’investir la moitié du capital sous gestion, soit 2,5 millions d’euros, sans demander l’autorisation du client.
Le mandat discrétionnaire serait discrétionnaire en droit, mais pas en pratique. Le prévenu explique avoir trouvé du travail à Londres. Il aurait travaillé dans une exploitation biologique en tant que responsable des ventes. Actuellement, il travaillerait dans l’export à l’international d’une société d’exportation de produits agricoles biologiques. Il gagnerait environ 5.000 euros par mois. Pendant une période transitoire, il aurait été aidé par ses parents. Les défenseurs de X.), Me Fabio TREVISAN et Me Thierry POULIQUEN ont versé en cause une note de plaidoiries qui a ensuite été oralement exposée. Cette note est conçue comme suit :
La défense fait encore valoir qu’il ne s’agirait en l’espèce pas d’un système de PONZI, puisque le prévenu n’aurait pas conçu le système dès le départ. Au contraire, il aurait fait des investissements, et le marché aurait évolué en sens contraire. Il n’aurait pas eu le courage de l’annoncer et aurait mis le doigt dans un engrenage. Il n’aurait certes pas arrêté à temps, mais aurait néanmoins cessé ses agissements de son propre gré. Il n’y aurait pas eu de véritable enrichissement personnel. L’argent aurait bénéficié à certains clients, alors qu’ils auraient en réalité dû subir les pertes du marché. L’intention n’aurait pas été de frauder, même si de fait il y aurait eu des escroqueries, faux et détournements. Le prévenu aurait été pris à son propre jeu et aurait dû arrêter plus tôt. Il aurait continué à agir dans l’espoir de pouvoir récupérer ses pertes, jusqu’au jour où il n’aurait plus supporté la charge morale de ses agissements. La défense rappelle qu’une procédure serait également en cours en Suisse, portant sur des montants supérieurs, et dans le cadre de laquelle le prévenu subirait prévisiblement également une condamnation. Postérieurement au réquisitoire du Ministère Public, la défense a encore donné à considérer qu’il n’y aurait pas de motif de renvoyer le prévenu en prison. La peine requise serait trop sévère ; le prévenu aurait purgé une année en détention préventive et aurait compris ce qu’il a fait. Les procédures engagées par la CSSF l’empêcheraient de reprendre un travail dans le secteur de la finance. Par ailleurs, X.) aurait des enfants, se serait réinséré dans la société civile et aurait pu prendre un travail rémunéré bien inférieur. Le prévenu X.) conclut enfin avoir expliqué à ses enfants ce qu’il a fait. Il aurait pris ses responsabilités sans y être acculé. Il n’aurait pas constitué de patrimoine. Il ne serait pas fier de ce qu’il a fait, mais on devrait lui laisser le fait de s’être lui-même livré aux autorités.
3. Infractions liées au volet « B.)-B1.) »
3.1. Contexte B1.) et B.) sont des époux ayant la nationalité canadienne et résidant en Californie (Etats- Unis). Ils disposent d’une certaine fortune qu’ils administrent à travers des structures sociétaires. Ils se disent être des spécialistes en ingénierie et en questions environnementales. Les sociétés SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED et SOC2.) LIMITED sont des sociétés établies aux îles vierges britanniques, dont les époux B.)-B1.) sont les bénéficiaires économiques. Ces deux sociétés ont confié un mandat de gestion à SOC8.) S.A. et le prévenu X.) était le gestionnaire responsable de leurs avoirs. Comme profil d’investissement, les deux sociétés ont déclaré avoir une connaissance « moyenne » des mécanismes financiers et ont choisi l’option « Dynamic Growth : Maximum 70 % in shares ». Par l’entremise de SOC8.), et sans que les époux B.)-B1.) n’aient eu à se déplacer au Luxembourg, des comptes ont été ouverts pour SOC1.) INTERNATIONAL et SOC2.) LIMITED dans les livres de la BQUE2.). Il convient de relever que ces comptes sont ouverts au nom personnel de ces sociétés et non au nom de SOC8.). Les employés de la BQUE2.) qui ont été entendus (rapport n° 27426/40 du 11 août 2013) indiquent que dans la relation entre la Banque et SOC8.) S.A., la Banque exerçait uniquement le rôle de banque dépositaire. Il s’agirait d’une relation entre professionnels agréés par la CSSF, de sorte que la Banque aurait estimé pouvoir faire confiance à SOC8.) S.A. Il serait de pratique courante dans ce métier que la banque dépositaire ne contacte le client qu’exceptionnellement, sauf si le client en décide autrement. Lorsque l’instruction dépasse le montant de 10.000 euros, la BQUE2.) demande une confirmation auprès du gestionnaire que l’instruction a bien été signée par son client. Il convient encore de relever que l’argent sous gestion provenait de la banque BQUE1’.) BANK & TRUST LIMITED (actuellement BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST), société établie aux BAHAMAS. Les relations en place peuvent dès lors être schématisées comme suit :
Selon les dires des époux B.)-B1.) (rapport n° 27426/26 du 18 juin 2013), ces derniers auraient su que leur argent était déposé auprès de la BQUE2.). Ils auraient cependant cru que ce serait BQUE1’.) et non SOC8.) qui gérait leur portefeuille, ce d’autant plus que les extraits récapitulatifs portaient l’en-tête « BQUE1’.) ». Ils confirment ne jamais avoir eu l’intention d’investir dans des fonds « private equity » et B1.) l’aurait rappelé à de nombreuses reprises au prévenu. Ils contestent la signature de divers documents, notamment la souscription de parts, le virement de 5 millions de dollars à Hong-Kong, ainsi que la constitution d’un gage.
3.2. Volet SOC10.)/SOC4.), virement de 2.007.600 euros Il résulte des éléments du dossier qu’en résumé, un transfert de 2.007.600 euros a eu lieu qui, aux dires du prévenu, était destiné à une prise de participation par la société SOC1.) INTERNATIONAL dans la société française SOC10.), active dans l’événementiel.
3.2.1. Eléments de l’enquête et du dossier Le dossier répressif contient un ordre de transfert, ne portant pas de signature, opérant transfert de la somme de 2.007.600 euros depuis le compte de la société SOC1.) INTERNATIONAL ouvert dans les livres de « BQUE1’.) » (actuellement BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST) vers une société de droit du Belize dénommée « SOC13.) Company », auprès de la banque suisse « Privatbank BQUE5.) ». Ce document se lit comme suit :
« BQUE1’.) époux B.)-B1.) SOC1.) INTERNATIONAL SOC2.) Bénéficiaire économique (...) (X.)) BQUE2.) Instructions sous mandat Relation bancaire Mandat de gestion
Re : account (…) – SOC1.) We hereby instruct you to proceed to the following transfer : Amount : EUR 2’007’600, -- value 10th March 2011 Bank : Privatbank BQUE5.), Zürich (…) In favour of : SOC13.) Company, Belize (…) Date : 10th March 2011 Signature as per attachment » Ont également été saisis deux documents portant l’entête de la société SOC4.) S.A. et détaillant une souscription de parts (« Notice of subscription for shares ») par la société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED dans la société SOC4.) S.A. pour un montant de 2.007.600 euros (« I wish to proceeed to an investment for an amount of EUR 2.,007.6000 paid in full by cash with deposit of a sum of EUR 2.007.600 in a current account of SOC4.) S.A.
») (faux vises sub 5). Ces documents sont censés avoir été signés le 3 mars 2011 et le 16 mars 2011 en Californie par B1.). Il s’avère que depuis la société SOC13.) COMPANY, cette somme de 2.007.600 euros a été jointe avec l’argent apporté par un autre investisseur dénommé D.), pour parvenir à la société de droit luxembourgeois SOC4.) S.A., qui à son tour a acheté des parts dans une société de droit français SOC10.) Sàrl. Selon les éléments de l’enquête, la société française SOC10.) Sàrl, au capital de 20.000 euros, était établie à (…) et avait pour activité la création d’événements sportifs et corporate organisés en France et à l’étranger.
Elle était détenue par trois associés fondateurs (G.), H.), I.)) qui ont été entendus par la police (rapport n° 27426/41 du 26 août 2013). G.) indique avoir eu besoin de capital parce que la société avait remporté l’appel d’offres pour devenir l’agence officielle de la Fédération Française pour les jeux olympiques de Londres. Il dit avoir été au courant que la somme de 2.007.600 euros devait être investie par les époux B.)-B1.). X.) n’aurait eu aucun intérêt personnel dans le groupe SOC10.). Le dossier répressif contient à ce titre un courrier électronique dans lequel Y.) écrit à G.) en date du 11 juillet 2012 :
« L’investisseur : SOC4.) Luxembourg. Les actionnaires ayant plus de 25 % des parts : B1.), D.) ; La source des fonds : (…) B1.) : invention – commercialisation / vente d’un système de purification d’eau ». Le dossier répressif contient une déclaration de bénéficiaire économique sous en-tête de la Banque BQUE3.) et concernant la société SOC4.) S.A. Sont énumérés dans ce document : X.), B1.) et D.). Dans un document intitulé « Letter of Undertaking », B1.) est présenté comme « beneficial owner » de la société SOC4.), document censé porter la signature de ce dernier (faux visé sub 11).
Ce document porte divers engagements pris par la société SOC4.) S.A. envers SOC6.) TRUST (Luxembourg) S.A.
3.2.2. Déclarations recueillies J.) (responsable du domiciliataire de la société SOC4.) S.A. ; Rapport n° 27426/19 du 27 mai 2013) a déclaré à la police que les prédits associés fondateur avaient rencontré la société SOC4.) S.A. en vue d’étudier l’opportunité d’une entrée indirecte de l’investisseur dans le capital social, à travers une société Holding. Il n’aurait pas réussi à obtenir des renseignements quant à l’utilisation du montant transféré. Dans le dernier bilan établi, celui de 2011, la société SOC1.) apparaîtrait comme créancier à hauteur de 2.007.600 euros.
Il n’y aurait jamais eu de participation dans le capital de la part des époux B.)-B1.) ou de D.). J.) explique que la société SOC4.) S.A. a toujours eu un seul bénéficiaire économique et actionnaire, à savoir X.). Ce dernier détiendrait la société luxembourgeoise par l’intermédiaire d’une société chypriote dénommée SOC4.) VENTURE CAPITAL Limited (Cyprus). Y.) (audition du 6 mai 2013) a précisé que le prévenu lui avait simplement indiqué que le client B.)-B1.) souhaitait faire un investissement de 5 millions de dollars, sans en préciser l’objet.
Les époux B.)-B1.) contestent avoir autorisé cet investissement. Lors de son audition par la police en date du 28 mai 2013, le prévenu a expliqué qu’il ne se serait pas enrichi lors de l’opération, et que tel n’aurait pas été son but. Le virement aurait été fait au moyen d’un faux ordonné à Y.). Il aurait voulu investir l’argent dans une société française dénommée SOC10.) dont le profil lui aurait paru solide. Il aurait cru que les époux B.)-B1.) allaient accepter l’investissement. Il aurait été pressé par le temps, puisque le PDG de la société SOC10.) aurait cherché à effectuer une augmentation de capital pour gagner de nouveaux marchés. Il aurait envoyé une documentation à B1.), mais ce dernier lui aurait répondu qu’il n’était pas intéressé.
Or, à ce moment, l’investissement avait d’ores et déjà été réalisé. Pour cacher cet investissement, il aurait dû fabriquer de fausses évaluations de portefeuille. Auprès du Juge d’Instruction (29 mai 2013), X.) explique : « J’avais un jour dit au PDG d’SOC10.), qui voulait faire une augmentation du capital de sa société, que je pensais avoir assez de clients pour investir dans ce capital. (…) J’étais persuadé que le client B1.) allait aimer et accepter cet investissement et je pensais qu’SOC10.) était une entreprise solide et saine.
Comme il ne me restait plus beaucoup de temps pour faire cet investissement et comme j’étais persuadé que Monsieur B1.) allait accepter l’investissement, je l’ai fait rapidement, sans lui en parler. Et puis même si je lui en avais parlé à ce moment-là, ça aurait été trop
lent de passer par les trustees et même par lui. C’était de ma faute, je n’aurais pas dû laisser traîner cette
option aussi longtemps et en parler tout de suite à Monsieur B1.). (…) » Lors de cette même audition, X.) indique encore que malgré les termes du contrat de gestion, celle-ci n’était pas discrétionnaire : « Je suis sûr que je n’avais jamais agi de cette sorte à l’égard de Monsieur B1.) auparavant. Je n’avais pas pris les devants pour faire des investissements de private equity sans lui en parler d’abord ». Il se dit cependant surpris d’apprendre qu’il est l’actionnaire unique de la société SOC4.) S.A., alors qu’il n’aurait pas voulu s’enrichir, mais réaliser un investissement profitable pour le client. Ce serait B1.) et un autre investisseur qui auraient dû être les actionnaires de SOC4.) S.A.. Lors d’un interrogatoire du 18 novembre 2013, X.) affirme de même que « SOC4.) S.A. a été montée pour que les époux B.)-B1.) et D.) deviennent actionnaires d’SOC10.) ».
3.2.3. Appréciation en fait Au vu des éléments qui précèdent, l’opération peut être schématisée comme suit :
Le Tribunal relève qu’il résulte des statuts de la société SOC4.) S.A. qu’elle a été constituée par une société de droit chypriote « SOC4.)venture Capital Limited » qui a souscrit l’intégralité des parts. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les époux B.)-B1.) ou la société SOC1.) INTERNATIONAL aient, au moment de l’investissement, souscrit ou autrement acquis des parts. Le prévenu n’explique par ailleurs pas pourquoi l’investissement en question devait passer par la société luxembourgeoise SOC4.) S.A. Il ne fournit aucune indication ni aucun document quant à la manière dont les époux B.)-B1.) ou la société SOC1.) INTERNATIONAL devaient par la suite devenir les bénéficiaires des investissements réalisés à travers cette société. Le dossier répressif ne contient aucun début de preuve à ce sujet. Il découle par ailleurs des pièces versées par les parties civiles que ce n’est qu’en juin 2014 que la société SOC4.) S.A. a transféré 19.770 parts sociales à B1.). Le Tribunal entend dès lors accorder crédit aux dires d’J.) selon lesquels le prévenu X.) a toujours été seul et unique bénéficiaire de la société SOC4.) S.A. Les dires du prévenu selon lesquels il aurait agi dans le seul but de servir l’intérêt de ses clients et que l’investissement leur aurait été destiné, restent ainsi à l’état de simple allégation. SOC1.) INTERNATIONAL BVI, compte au Bahamas SOC4.) Luxembourg SOC13.) COMPANY Belize, compte en Suisse SOC4.) VENTURE CAPITAL Chypres X.) SOC10.) Sàrl France époux B.)-B1.) bénéficiaire économique bénéficiaire économique achat de parts sociales transfert de 2.007.600 EUR transfert de 2.007.600 EUR bénéficiaire économique
3.2.4. Appréciation en droit
3.2.4.1. Infractions de faux et d’usage de faux Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants :
a) un écrit protégé au sens de la loi pénale
b) une altération de la vérité
c) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire
d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. Les actes d’investissement (faux visé sub 5), sont également des documents bancaires censés documenter la volonté d’un client de réaliser un certain investissement. Ce document sera opposable au client pour le cas où ce dernier contesterait pas la suite sa volonté d’investir ; au vu de cette portée probatoire, il s’agit d’un écrit protégé par la loi. Ce document porte la fausse signature d’B1.) qui n’a jamais exprimé la volonté d’acheter, à travers SOC1.) INTERNATIONAL, des parts de SOC4.) S.A.
Il y a dès lors fausse signature et altération de la vérité. La « Letter of undertaking » documente également des engagements contractuels ; il s’agit ainsi d’un écrit protégé. Elle porte la fausse signature d’B1.), sous une fausse qualité de bénéficiaire économique, alors que ce dernier n’a jamais été bénéficiaire économique de la société SOC4.). Il y a dès lors fausse signature et altération de la vérité. Les deux documents risquaient d’être opposés à la société SOC1.) INTERNATIONAL pour documenter son accord avec l’investissement, respectivement ses engagements envers SOC6.) TRUST.
Ils véhiculaient dès lors une possibilité de préjudice. Enfin, le prévenu a agi de manière frauduleuse puisqu’il savait ne pas avoir obtenu l’accord pour l’investissement alors qu’il était d’usage de faire approuver ces choix par le client, et que par la suite, il savait que le client avait expressément désapprouvé l’investissement. Le simple espoir que les époux B.)-B1.) allaient par la suite ratifier l’opération ne constitue pas le prévenu de bonne foi. Par commodité, et au motif que l’opération aurait été urgente, il a décidé de prendre les devants et de faire signer des documents pour le compte de ses clients, sans encore avoir obtenu leur accord.
L’intention frauduleuse découle encore du fait que X.) savait nécessairement qu’il était le seul bénéficiaire économique de la société SOC4.) S.A. L’infraction de faux est dès lors à retenir à charge de X.) pour les documents sub 5) et 11). Quant à l’usage de faux, la défense fait valoir dans sa note de plaidoiries que l’usage de faux commis par le faussaire se confondrait avec le crime de faux dont il ne constituerait que la consommation et ne serait dès lors pas à retenir en tant qu’infraction distincte. Elle se réfère à un arrêt de la Cour d’Appel du 28 novembre 1983.
Le Tribunal relève qu’il s’agit de la position adoptée par la Cour également dans un arrêt du
9 mai 2000 (n° 146/00 V). Plus récemment, la Cour a cependant retenu que des préventions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal entre eux (CSJ, corr., 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, corr., 15 juillet 2014, n° 347/14 V). Le Tribunal fait sien ce raisonnement.
L’infraction d’usage de faux est ainsi à retenir, puisque ces documents ont été intégrés dans la documentation de SOC8.) S.A. dans le but de documenter un investissement qui en réalité n’avait pas obtenu l’aval du client.
3.2.4.2. Infraction d’abus de confiance, escroquerie sinon vol Certaines infractions pénales, notamment l’abus de confiance, sont à apprécier différemment selon que l’auteur était salarié ou non de la structure dans laquelle il travaillait. Plusieurs éléments du dossier vont dans le sens que X.) avait un contrat de travail auprès de la société SOC8.) S.A. Il découle cependant également du dossier qu’il était membre du conseil d’administration et détenait 50 % des parts sociales. En outre, ses fonctions consistaient dans l’administration de la société et dans la gestion de la relation clientèle, donc dans des tâches qui ne constituent pas des fonctions techniques distinctes de tâches qu’un mandataire social peut être amené à réaliser.
De même, les salariés entendus, et notamment Y.), confirment qu’ils ont considéré X.) comme patron. Enfin, C.) confirme la grande autonomie dont disposait chacun des administrateurs pour gérer ses affaires. Le Tribunal retient de l’ensemble de ces considérations que X.) n’est pas à considérer comme salarié subordonné. L’article 491 du Code pénal (abus de confiance) incrimine quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des deniers (…) qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le Ministère Public estime que la somme 2.007.600 euros avait été remise au prévenu « à la condition de les rendre sinon de les gérer dans leur intérêt ». Il convient de rappeler que ce montant de 2.007.600 euros a été débité sur le compte de la société SOC1.) INTERNATIONAL depuis son compte aux Bahamas pour être transférée à la société (…) SOC4.) S.A., qui à son tour a acheté des parts dans le capital de la société SOC10.) Sàrl. Deniers. L’argent qualifie de « deniers ». Le fait qu’il s’agisse en l’espèce de monnaie scripturale ne porte pas à conséquence.
En effet, « l’infraction d’abus de confiance peut porter sur des choses fongibles, de sorte que le seul fait que des choses fongibles aient été reçues n’est pas de nature à faire obstacle à l’incrimination des agissements reprochés au prévenu au titre de l’abus de confiance » (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V). Remise Le Tribunal constate qu’aucune somme d’argent n’a jamais été remise à X.) en nom personnel. L’argent n’a par ailleurs pas non plus été directement remis à la société SOC8.) S.A., mais celle-ci se servait de la BQUE2.) en tant que dépositaire des fonds sous gestion.
Néanmoins, au vu des relations contractuelles existantes et de la confiance professionnelle entre ces deux professionnels du secteur financier, l’argent a de fait été confié par les clients B.)-B1.) à la société SOC8.) S.A. La société SOC8.) S.A. avait un pouvoir de disposition sur les fonds, ce qui caractérise la « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal. Le prévenu était par ailleurs administrateur et associé de la société SOC8.) S.A. et était en charge de la gestion des avoirs du client B.)-B1.). Il représentait ainsi la société SOC8.) S.A. et sa responsabilité pénale peut être recherchée pour des actes de disposition qu’il a posés en tant que dirigeant de cette société sur des avoirs qui ont été remis et confiés à cette même société.
En vue d’un usage déterminé. S’il est vrai que le contrat de gestion prévoyait une gestion discrétionnaire de l’argent par la société SOC8.) S.A., et que de jure, ce contrat prévoyait dès lors une libre disposition des avoirs, sans devoir informer le client au préalable, il n’en découle pas moins du dossier qu’en réalité, la gestion n’était pas discrétionnaire. Ainsi, B1.) a déclaré (audition du 29 mai 2013) : « Nous n’étions pas intéressés d’investir dans du private equity (…) et je l’ai d’ailleurs répété à plusieurs reprises à M.
X.) ». Le prévenu X.) luimême admet à l’audience qu’il n’est pas envisageable d’investir la moitié du capital sous gestion, soit 2,5 millions d’euros, sans demander l’autorisation du client. Le mandat discrétionnaire serait discrétionnaire en droit, mais pas en pratique. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (Art. 1156 C.Civ.). Le Tribunal retient par conséquent que la gestion n’était pas entièrement discrétionnaire.
Il a été décidé par la Cour d’Appel que l’infraction d’abus de confiance peut se consommer dans le contexte d’un contrat de gestion par investissement (CSJ, 31 mars 2009, précité) : « L’abus de confiance suppose une remise volontaire translative de la possession précaire. La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en faire un usage déterminé. Il résulte de la documentation bancaire saisie auprès de A. Bank que les adhérents étaient désignés à la banque comme étant les bénéficiaires économiques du compte ouvert auprès de celle-ci.
Il résulte encore du prospectus, également saisi, que S. se voyait remettre des fonds des adhérents pour leur faire produire un rendement susceptible de constituer ultérieurement une sorte d’épargne-retraite. En d’autres termes S. réceptionnait ces fonds en vue de leur gestion par investissement. Le lien juridique liant S. aux adhérents ne lui conférait dès lors aucun droit de libre disposition sur les fonds remis, caractérisant seul une possession animo domini. L’argent appartenait aux adhérents et avait été remis en vue de l’objectif fixé dans le prospectus formant la base des relations contractuelles entre parties.
» Il y a dès lors eu remise de fonds « en vue d’en faire un usage déterminé ». Détournement. Il a été décidé que constitue un détournement le fait d’utiliser de l’argent remis en vue d’un investissement à d’autres fins (CSJ, corr., 11 mai 2004, n° 150/05 V). Il y a détournement en cas d’affection des fonds à une fin différente à celle qui a été convenue, et il est indifférent de savoir si l’auteur n’avait pas d’intérêt personnel dans l’affectation (CSJ, 18 novembre 2008, n° 477/08 V). Tel que développé ci-avant, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il n’a jamais été dans l’intention de X.) de faire bénéficier la société SOC1.) INTERNATIONAL de cet investissement.
Au contraire, l’investissement a été réalisé à travers une société dont il était le bénéficiaire et aucune démarche n’avait été entreprise à l’époque pour que le client SOC1.) INTERNATIONAL bénéficie des parts souscrites dans le capital de SOC10.) Sàrl. Le prévenu a dès lors fait des fonds un usage autre que celui pour lequel l’argent lui a été confié, de sorte qu’il y a eu détournement. Intention frauduleuse. L’intention frauduleuse peut découler du fait que l’auteur affirme que l’argent serait correctement affecté (CSJ, 18 novembre 2008, précité).
En l’espèce, le prévenu admet avoir caché au client l’existence de l’investissement, notamment en établissant de faux récapitulatifs des avoirs sous gestion. Il a donc fait croire au client que l’argent était placé conformément à leur accord, alors que tel n’était pas le cas.
Le Tribunal n’accorde par ailleurs aucun crédit aux déclarations de X.) selon lesquels il aurait cru que l’investissement allait bénéficier aux époux B.)-B1.). Il ne pouvait en effet ignorer sa qualité de bénéficiaire économique de la société SOC4.) S.A., et savait également qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour intégrer la société SOC1.) INTERNATIONAL dans cette structure. Le prévenu a par conséquent agi dans l’intention frauduleuse de détourner l’argent à son profit.
3.3. Volet SOC3.), prêt et virement de 5.000.000 USD Il est reproché à X.) d’avoir obtenu au moyen de faux documents auprès de la BQUE2.) un prêt de 5 millions de dollars au nom de la société SOC1.) INTERNATIONAL et d’avoir ensuite, en recourant à d’autres faux, fait transférer cet argent à une société SOC3.) ECONOMIC TRADE LIMITED établie à Hong-Kong.
3.3.1. Eléments de l’enquête et du dossier Au dossier répressif figure une « Demande/ Contrat de facilité de caisse gagée » datée au
12 juillet 2011 entre d’un côté la BQUE2.) et d’un autre côté le client SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED. La clause relative à l’objet du crédit n’a pas été remplie. Le montant du crédit est fixé à 3.600.000 euros (n.d.T. soit environ 5.000.000 USD à un taux d’échange autour de 1.4 EUR/USD), pour une durée reconductible de 12 mois. A titre de sûreté, il est convenu que le client fournit non seulement le nantissement de ses comptes ouverts dans les livres de la banque mais également un « nantissement tiers ». Ce document porte, outre les signatures pour compte de la BQUE2.), également une signature censée être celle d’B1.). Le 13 juillet 2011, Y.) écrit à la BQUE2.) que « le client veut investir dans du Private Equity, dans différents projets tels que le photovoltaïque et fabrication de système de filtrage et purification d’eau et autres profits ». le client aurait fait fortune en mettant au point des technologies de purification d’eau. Les 5 millions seraient transférés à la société SOC3.) ECONOMIC TRADE LIMITED établie à Hong-Kong. Le dossier contient également un « Commercial Pledge for the account of a third party » par lequel SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED nantit tous les titres détenus auprès de la BQUE2.) en garantie de son propre prêt. Ce document, daté au 14 juillet 2011, porte une signature censée être celle d’B1.). De même, la documentation bancaire renseigne une demande pour un crédit lombaire (Request fort a SOC5.) Credit Facility) par lequel la société SOC1.) INTERNATIONAL demande à la BQUE2.) un prêt de 5.000.000 USD. Ce document porte la signature d’B1.). Le dossier répressif contient un ordre de virement transmis par fax et portant la signature d’B1.), qui se lit comme suit : « Attn : Y.), BQUE1’.) & Partners S.A : Genève SOC1.) : 231 780 80 1001 I hereby instruct you to remit : usd 5’000’000 (usd 5M) To the following account : - SOC3.) ECONOMIC TRADE Co., LIMITED (…), HK - Account No. : (…)SWIFT Code : BQUE4.) (…) Branch address : BQUE4.) (…),(…),(…),(…) Hong Kong »
Dans un courrier électronique adressé le 21 juillet 2011 par Y.) à F.) (BQUE2.)), portant l’intitulé « SOC1.) », il est écrit : « Bonjour, Nous vous confirmons par la présente que l’ordre de transfert a été signé par le client en notre présence. Nous vous prions de bien vouloir l’exécuter aujourd’hui et vous en remercions. Merci. Meilleures salutations, Y.) Managing Director ». Dans sa dénonciation auprès de la CRF, la BQUE2.) avait expliqué que toute instruction de transfert lui était toujours parvenue par l’intermédiaire de la société SOC8.) S.A., conformément aux usages et procédures en matière de gestion de comptes tiers. Ainsi, tel que retenu dans le procès-verbal de police n° 27426/2 du 22 février 2013, « le 21 juillet 2011, la BQUE2.) a reçu une instruction de transfert apparemment signée par les époux B.)-B1.) par l’intermédiaire de SOC8.) pour un virement de 5.000.011,36 USD du compte (…) de la SOC1.) INERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED auprès de la BQUE2.) en faveur de SOC3.) ECONOMICE TRADE CO LIMITED (…) auprès de la banque BQUE4.) HONG KONG ». L’instruction, et notamment la commission rogatoire qui a été émise, n’ont pas permis d’obtenir des informations utiles quant à la société SOC3.) ECONOMIC TRADE CO LIMITED, ni quant au chemin suivi par après par l’argent qui a été transféré (voir notamment le rapport n° 27426/78 du 26 juin 2014 et le rapport n° 27426/69 du 5 mai 2014 : « la totalité des 5.000.000 USD a été prélevée du compte bancaire en question. Cependant les extraits bancaires ne donnent aucune information sur la destination de ces fonds prélevés »).
3.3.2. Déclarations recueillies Les époux B.)-B1.) contestent toutes les instructions relatives au prêt, au nantissement et à l’ordre de transfert. L’audition des employés de la BQUE2.) (rapport n° 27426/40 du 11 août 2013) a permis de constater que sur demande de SOC8.) S.A., un second « container » avait été ouvert sur le compte de la société SOC1.) INTERNATIONAL, afin que le prêt n’ait pas d’impact sur la performance de l’existant (1er container). Ainsi, il aurait été possible d’imprimer des récapitulatifs ne mentionnant pas le prêt. Lors de son audition par la police en date du 28 mai 2013, X.) a admis que l’instruction de virement est un faux établi sur son instruction. Il n’aurait pas la moindre idée du bénéficiaire économique de la société SOC3.). Il ne souhaitait pas révéler le nom de celui qui lui a suggéré de travailler avec cette société. Une partie de cet argent aurait servi à rembourser les pertes d’un client réalisé sur un contrat d’assurance auprès de la société SOC5.) à Luxembourg. L’instruction de transfert serait nécessairement un faux. Le lendemain (audition du 29 mai 2013), le prévenu a expliqué qu’une partie du montant était destinée à combler les pertes du client E.) (SOC12.) Srl). Il confirme ces dires lors de son premier interrogatoire devant le Juge d’Instruction.
Auprès du Juge d’Instruction, X.) admet que la demande de facilité de caisse, les souscriptions de parts, le contrat de nantissement, ainsi que les extraits de compte subséquents constituent des faux. Quant au transfert de 5 millions de dollars, il explique de même : « Oui, tout est faux. Le client n’avait pas l’intention de faire faire ce virement et les signatures des époux B.)-B1.) ont été imitées par Madame Y.) ou quelqu’un d’autre sur mon instruction. A chaque fois que je donnais de telles instructions à Madame Y.), je la rassurais en lui disant que les clients étaient au courant et qu’on régulariserait la situation par la suite ».
3.3.3. Appréciation en droit
3.3.3.1. Infractions de faux et d’usage de faux Les éléments constitutifs de l’infraction de faux, ainsi que la possibilité de cumuler les infractions de faux et s’usage de faux ont été détaillés au titre précédent. Ecrit protégé. Pour la demande de facilité de caisse (faux visés sub 1), les divers contrats de nantissement (faux visés sous 2 et 3), ainsi que la demande de crédit (faux visé sub 7), le Tribunal relève qu’il s’agit de documents contractuels qui ont pour but d’établir l’existence d’un accord entre deux parties.
Il s’agit dès lors d’écrits protégés par la loi. Quant à l’ordre de virement (faux visé sub 4), il s’agit d’un écrit censé documenter la volonté d’un client de transférer une certaine somme. Les professionnels du secteur financier font signer ces documents à leurs clients pour se ménager une preuve des ordres qu’ils exécutent sur les comptes bancaires afférents. Ces documents ont par conséquent une finalité probatoire et bénéficient aux yeux des tiers d’une présomption de sincérité en ce sens qu’ils sont censés refléter la volonté réelle du client, ainsi que la nature, la date et le montant de l’opération souhaitée par lui.
Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi. Altération de la vérité. Selon l’article 196 du Code pénal, le faux peut être commis notamment « par fausses signatures » et « par contrefaçon ou altération (…) de signatures ». Au vu des aveux du prévenu, des contestations des époux B.)-B1.) ainsi que des conclusions de l’expert graphologue, il est établi que ces documents portent de fausses signatures. Possibilité de préjudice. Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé. Il n'est pas nécessaire que le but poursuivi par l'auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu'au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l'usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé Les écrits prémentionnés véhiculent une possibilité de préjudice dans la mesure où ils documentent des investissements et transferts non souhaités par le client.
Intention frauduleuse. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel ; le mobile de l’auteur est par ailleurs indifférent (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V). Le prévenu admet avoir donné l’instruction d’apposer les fausses signatures ; il était dès lors conscient d’introduire dans les échanges bancaires des documents non authentiques. Il est constant que les époux B.)-B1.) ne souhaitaient pas obtenir de prêt, ni transférer de l’argent à Hong-Kong et que les opérations faites à leur insu pouvaient leur être préjudiciables.
X.) était de même conscient que sans le recours à de fausses signatures, il n’aurait pas pu réaliser ces opérations bancaires qu’il souhaitait pourtant faire exécuter, notamment couvrir les pertes d’autres clients. Contrairement aux développements de la défense dans sa notre de plaidoiries, le dol spécial est ainsi établi. Les infractions de faux relatifs aux documents n° 1, 2, 3, 4 et 7 sont ainsi à retenir à charge de X.). Le prévenu a intégré ces écrits falsifiés dans la documentation de SOC8.) S.A. et les a pour partie transférés à la BQUE2.).
Il était également conscient qu’il s’agissait de faux pour en avoir été l’auteur. L’usage de faux est ainsi à retenir à charge de X.) quant aux écrits sub 1, 2, 3, 4 et 7.
3.3.3.2. Infraction d’abus de confiance, escroquerie, sinon vol Il convient de rappeler qu’au moyen de faux documents, le prévenu a fait en sorte que la BQUE2.) accorde un prêt de 5.000.000 USD à la société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED et que suite à d’autres faux documents, cet argent a été viré à la société SOC3.) ECONOMIC TRADE (Hong-Kong). La trace de l’argent se perd ensuite, sauf au prévenu de préciser qu’une partie aurait servi à rembourser le client E.). Concernant l’infraction d’abus de confiance, il est renvoyé aux développements qui précèdent à propos de la somme de 2.007.600 euros, de sorte que les éléments constitutifs d’une remise de deniers sont donnés. Les époux B.)-B1.) n’ont cependant jamais été au courant de l’existence du prêt et de la somme de 5.000.000 USD ; ils n’ont dès lors pas pu l’affecter à un usage déterminé.
De même, du point de vue de la BQUE2.), il ne résulte pas du dossier qu’elle ait été précisément informée de l’usage qui allait être fait de l’argent, qui était censé constituer une simple « facilité de caisse ». La Banque n’a donc pas affecté ces derniers à un usage déterminé. La BQUE2.) s’attendait certes à ce que le montant emprunté soit remboursé à l’échéance du prêt, majoré des intérêts convenus. Néanmoins, le simple fait de ne pas rembourser un prêt n’est pas constitutif d’un abus de confiance. L’argent étant un bien fongible, l’emprunteur n’est en effet pas censé restituer précisément le même argent que celui qui lui avait été confié.
Au contraire, il est censé dépenser l’argent emprunté pour ensuite rembourser le prêt avec d’autres fonds. La qualification d’abus de confiance est dès lors à écarter. Quant à l’infraction d’escroquerie, l’article 496 du Code pénal incrimine « quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ».
Le délit d’escroquerie requiert dès lors trois éléments constitutifs:
a) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d'objets, fonds etc.,
b) l'emploi de moyens frauduleux.
c) un élément moral.
Ad (a) – Remise ou délivrance. L’article 496 précité exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, etc. Les « fonds » peuvent se définir comme étant les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique (voir en ce sens art. 1 point 23 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement). Les termes se faire remettre ou délivrer des fonds employés par le législateur désignent aussi bien l’appropriation personnelle que celle faite dans l’intérêt d’un tiers, complice ou même de bonne foi (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V).
Il n’est pas nécessaire que la remise ou la délivrance des fonds ait été faite directement à l’escroc ; elle peut s’être réalisée entre les mains d’un tiers (BOSLY Henri-D., Escroquerie in : Les infractions contre les biens, Larcier, 2008, p. 251). De même, l’article 496 du Code pénal, en spécifiant la remise de fonds comme l’un des éléments essentiels du délit d’escroquerie, n’exige pas que les fonds soient remis directement par la victime entre les mains de l’escroc. Il importe peu à cet égard qu’éventuellement, les bénéficiaires de l’escroquerie ne soient pas les coauteurs du délit, mais des tiers (CSJ, 28 octobre 2015, n° 450/15 X).
Le Tribunal relève que si des « meubles » doivent en principe être des choses matérielles, des « fonds » peuvent cependant également être des avoirs sous forme de monnaie scripturale, donc dématérialisés. La délivrance peut aussi se réaliser de manière indirecte, par exemple par un virement au crédit d’un compte financier ; la remise de fonds est réalisée lorsque le paiement est effectué par la voie scripturale (voir en ce sens BOSLY Henri-D., op. cit., p. 250). En exigeant l’appropriation d’une « chose appartenant d’autrui », l’infraction d’escroquerie (CSJ, 27 mai 2008, N° 269/08 V ;
CSJ, 14 juin 2010, n° 261/10 X), à l’instar de celle de vol (CSJ, 11 mai 2004, n° 154/04 V ; CSJ, 29 janvier 2008, n° 57/08 V), le Code pénal vise en principe des biens matériels ; la jurisprudence majoritaire (voir contra : CSJ, 18 décembre 2013, n° 661/13 X) admet cependant une exception pour la monnaie dématérialisée, qui est susceptible d’appropriation, resp. de soustraction (voir en ce sens p.ex. CSJ, 18 janvier 2005, n° 26/05 V; CSJ, 1er mars 2005, n° 110/05 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05). En l’espèce, une escroquerie au préjudice des époux B.)-B1.) est à exclure, puisque ceux-ci n’étaient pas au courant des agissements du prévenu.
Les faux documents ne leur ont jamais été soumis et ils n’étaient pas au courant de l’existence du prêt ; ils n’ont par conséquent pas été induits en erreur. L’argent prêté était de l’argent appartenant à la BQUE2.). En effet, l’activité des banques consiste (très schématiquement) à recueillir les avoirs des clients dépositaires de fonds – la banque devenant propriétaire de cet argent – pour le remettre aux clients emprunteurs de fonds. La remise de cet argent a été faite dans un premier temps à la société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED pour ensuite, toujours sous l’impulsion du prévenu X.), être transféré à SOC3.) ECONOMIC TRADE LTD.
Si l’enquête n’a pas permis de mettre toute la lumière sur cette société hongkongaise, il est cependant constant en cause qu’elle ne présente aucun lien ni avec les époux B.)-B1.) et leurs sociétés d’investissement, ni avec la BQUE2.). Il y a dès lors eu « remise de fonds » d’autrui (BQUE2.)) dont s’est approprié un tiers (SOC3.) ECONOMIC TRADE).
ad (b) – Moyens frauduleux. Parmi les moyens frauduleux énumérés par l’article 496 du Code pénal figurent les « manœuvres frauduleuses ». Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène (Crim. fr., 11 février 1976, Dalloz 1976, p. 295). La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ,
21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504). Le fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est ainsi constitutif de manœuvres frauduleuses (voir p.ex. CSJ, corr., 3 mai 2011, n° 223/11 V). En effet, en confectionnant un écrit falsifié et en le remettant à un tiers, le stade du simple mensonge et de la simple affirmation unilatérale est dépassé, le prévenu se servant du faux à titre de manœuvre pour accorder du crédit à son mensonge. Quant à la finalité de ces manœuvres frauduleuses, elle peut consister notamment à « abuser de la confiance ou de la crédulité ».
L’usage de faux documents est ainsi constitutif de manœuvres frauduleuses, ce d’autant plus qu’en l’espèce, plusieurs faux ont été établis. La mise en scène a par ailleurs été complétée par un courrier électronique, il ne fait pas de doute qu’il a été rédigé sur instruction de X.), et selon lequel les époux B.)-B1.) auraient signé l’ordre de transfert « en leur présence ». Il y a dès lors eu des manœuvres frauduleuses destinées à abuser de la confiance que la BQUE2.) accordait à son partenaire professionnel, la société SOC8.) S.A. ad (c) – Elément moral.
A titre d’élément moral, l’infraction d’escroquerie exige que l’auteur ait agi « dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui ». Tel que détaillé ci-avant, ces termes sont à interpréter en ce sens que la monnaie scripturale, bien qu’il s’agisse d’un bien immatériel, est à qualifier de « chose » et que par ailleurs il est suffisant si l’auteur a voulu approprier cette chose à un tiers. En l’espèce, il découle des éléments factuels que l’ensemble des opérations avait pour but (du moins intermédiaire) que la société SOC3.) ECONOMIC TRADE se fasse créditer, donc devienne propriétaire, d’une somme de 5 millions d’euros.
X.) savait que ni les époux B.)-B1.), ni la société SOC1.) INTERNATIONAL ne souhaitaient souscrire un prêt de 5 millions d’euros pour investir à Hong-Kong. Il admet par ailleurs qu’une partie du moins de l’argent devait servir à désintéresser le client E.). Si la destination de l’autre partie de l’argent reste incertaine, le prévenu était cependant nécessairement conscient que cet argent n’allait pas bénéficier au client emprunteur. Le prévenu a par conséquent agi dans le but de s’approprier la chose d’autrui. Il est ainsi établi que le prévenu a, dans le but d’approprier à un tiers (SOC3.)) une chose appartenant à autrui (BQUE2.)), fait remettre des fonds à un tiers (SOC3.)) en employant de manœuvres frauduleuses pour abuser de la crédulité (BQUE2.)).
L’infraction d’escroquerie est par conséquent à retenir à sa charge.
3.4. Extraits de compte Il convient encore de relever que le dossier répressif contient des récapitulatifs des avoirs des clients SOC1.) INTERNATIONAL et SOC2.) LIMITED reprenant les avoirs sous gestion (« Assets under Custody »), ventilés selon certaines rubriques et indiquant la performance de ces avoirs. Il s’agissait de récapitulatifs destinés à regrouper plusieurs comptes et à donner une vision d’ensemble des avoirs du client. Les extraits de compte de base établis par la BQUE2.) n’ont pas été adressés aux clients, mais envoyés à SOC8.), respectivement BQUE1’.).
Les employés de la BQUE2.) qui ont été entendus (rapport n° 27426/40 du 11 août 2013) confirment que la BQUE2.) transmettait les informations à SOC8.) S.A. et ignorait comment SOC8.) S.A. communiquait ensuite avec son client. Y.) (audition du 6 mai 2013) explique que chaque gestionnaire était responsable de ses propres clients. Le prévenu aurait entretenu des relations très amicales avec ses clients. C.) (audition en France du 11 février 2013) déclare de même que les clients de X.) étaient presque des amis ; « il a une relation très forte avec ses clients (…) Il faut prendre en considération le fait que ce dernier avait une relation très particulière, très amicale avec ses clients, ce qui, sans doute, les a conduits à se fier aux documents présentés par X.) sans jamais vérifier directement auprès de la banque ».
Un relevé de compte est un document écrit puisqu’il est destiné à renseigner les tiers sur leurs avoirs (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V). Il convient de relever que ces documents comportent la mention suivante : « This statement is provided for information purposes only and has been compiled using information on the day the financial instruments were valued. It shall not engage the Bank’s liability nor shall it be considered as a firm commitment for the execution of a transaction, which shall remain subject to prevailing market conditions at the time of the order.
In certain circumstances, the statement may not reflect the real economic value of the financial instruments. (…) If no objection is made within thirty days, the information in this document, including the asset breakdown reflecting the client’s investment profile, shall be considered to be accurate and approved by the client ». Si ainsi, certaines réserves sont faites quant à la valeur probante de ces documents, ils n’en indiquent pas moins qu’ils ont une finalité probante envers le client, qui est réputé avoir accepté leur contenu à défaut de réclamation dans le délai.
Dès lors, en dépit de cette mention, ces documents gardent une valeur probatoire aux yeux des tiers et constituent ainsi un écrit protégé par la loi. Il découle des éléments du dossier et des aveux du prévenu que ces relevés récapitulatifs ne reflétaient pas les avoirs réellement détenus par les clients, mais ont été confectionnés par le prévenu en partie sur base de valeurs fictives. Il résulte notamment du rapport de police n° 27426/2 du 22 février 2013 que le patrimoine est largement surévalué. Ce constat est également fait par la BQUE2.) dans la déclaration de soupçon adressée à la Cellule de Renseignement Financier (CRF).
X.) admet lui-même que « Le décalage entre ce que les B.)-B1.) pensaient avoir et ce que nous détenions pour eux en banque s’explique aussi par des pertes de marché et par des investissements qui n’ont pas performé par rapport à nos attentes » (audition du 28 mai 2013). Il admet avoir fourni de fausses informations à un collaborateur, Monsieur (…), afin que les relevés consolidés soient établis. Ces « Portfolio Statements » constitueraient bien des faux.
Il y a dès lors altération de la vérité. Enfin, X.) admet avoir agi dans le but de cacher au client ses avoirs réels, et notamment les opérations qu’il a réalisées en recourant à des faux. L’intention frauduleuse est ainsi également établie. L’infraction de faux relative aux documents visés sous le point 6 est ainsi à retenir dans le chef du prévenu. Il en est de même pour l’usage de faux, ces documents ayant non seulement été intégrés dans la documentation interne de SOC8.) S.A., mais encore adressés au client concerné.
3.5. Déclarations de bénéficiaire économique A l’audience, le représentant du Ministère Public a insisté en particulier sur les faux liés aux déclarations de bénéficiaire économique. Il n’y aurait pas lieu de suivre le raisonnement de la Cour d’appel dans l’affaire « W. ». La déclaration de bénéficiaire économique serait un document important pour garantir l’intégrité de la place financière. Des professionnels seraient régulièrement condamnés pour ne pas avoir identifié le bénéficiaire économique. Le Tribunal relève toutefois qu’une déclaration unilatérale ne bénéficie en principe d’aucune présomption de sincérité.
Une fausse affirmation unilatérale n’est ainsi qu’un mensonge par écrit, mais non un faux. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le législateur a jugé nécessaire d’incriminer spécifiquement certains cas dans lesquels une fausse déclaration unilatérale est punissable (par exemple en matière fiscale ou pour des demandes de subventions). Une incrimination spécifique en matière de déclaration de bénéficiaire économique n’existe pas. Le Tribunal rejoint le Ministère Public en ce que l’identification du bénéficiaire économique constitue une étape importante pour éviter que le système financier ne serve à faire transiter et à blanchir des fonds de provenance illégale et afin de garantir la transparence des transactions et de pouvoir retracer les flux économiques réels.
Néanmoins, l’obligation imposée aux professionnels réglementés d’identifier le bénéficiaire économique ne se résume précisément pas à faire signer une déclaration de bénéficiaire économique, mais ils sont obligés de procéder à leur tour à des vérifications et contrôles. Cette déclaration ne constitue ainsi aucune preuve autre que la preuve de l’affirmation faite par le client à ce sujet. Vu que le système du know your customer a cependant précisément pour objet d’éloigner les fraudeurs et criminels des flux interbancaires, aucune crédulité ne saurait être accordée à une telle déclaration unilatérale.
La notion de « déclaration sur l’honneur » à laquelle s‘est référé le représentant du Ministère Public, tout en citant une jurisprudence, n’est pas une notion juridique ; les formules de sincérité variées et diverses contenues dans des formulaires de déclaration unilatérale ne sauraient dès lors augmenter la valeur probante de celles-ci, à défaut de conséquences tangibles qui découleraient d’une fausse affirmation. Ainsi, une déclaration de bénéficiaire économique est une simple affirmation unilatérale par une personne intéressée par le dossier, qui n’a été vérifié ou certifié par aucun tiers extérieur et ne contient aucune pièce justificative.
« Cet écrit n’a pas de valeur de crédibilité, il ne bénéficiait d’aucune présomption de sincérité. L’ouverture de compte (…) ne constitue pas un écrit protégé » (cf. CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X). Une signature, même fausse, apposée sur un document qui n’est pas un écrit protégé, ne saurait être constitutive de l’infraction de faux.
Il convient par conséquent d’acquitter X.) du chef des infractions de faux et d’usage de faux relatifs aux documents n° 8, 9 et 10.
4. Infractions liées au volet A.), E.), SOC7.)
4.1. Contexte L’opération litigieuse concerne un prêt de 400.000 euros que le client A.) aurait consenti au client E.) (SOC12.) Sàrl) en vue de l’achat d’œuvres d’art auprès du négociant SOC7.). C.) (audition en France du 11 février 2013) déclare que le prévenu lui aurait expliqué être actionnaire à hauteur de 25 % dans une société SOC12.) à Milan, une entreprise de fabrication de sacs dont l’actionnaire serait Monsieur E.). Il convient toutefois de relever qu’E.), lors de son audition par la police (2 mai 2014), décrit sa société comme étant une entreprise familiale, et ne fait état d’aucune participation dans le capital de X.). X.), lors de l’énumération de son patrimoine devant les autorités françaises, n’a par ailleurs pas non plus fait état d’une telle participation.
4.2. Eléments du dossier Le dossier contient un « Loan agreement » entre le prêteur (Lender) A.) et le preneur (borrower) SOC7.) portant sur un montant de 400.000 euros en faveur de ce dernier, « in order to develop its activity and to finance acquisitions directly or indirectly ». Le contrat porte la date du 20 février 2011 et prévoit un taux d’intérêts annuel de 12 %, la durée initiale du prêt étant fixée à un an. Le 23 février 2011, la BQUE2.) reçoit un fax de la part de SOC8.) S.A. dans lequel SOC8.) S.A. demande à la banque d’effectuer un virement à hauteur de 400.000 euros du compte de A.) vers le compte de la société SOC7.). L’ordre de transfert porte la signature de A.). Plus précisément, le dossier contient les trois documents suivants : Un document daté au 23 février 2011, censé porter la signature de A.) et libellé comme suit : « Attn. : Y.) / X.) Please transfer the amount of euros 400’000 to the following account : SOC7.) (…) The loan contract shall be forwarded to you, Best regards » Un document daté au 24 février 2011, supposé signé par A.) et qui indique : « Attn. : BQUE2.) Compte : A.) (…) Please transfer the amount of EUR 400.000 – to the following account : (…) Beneficary : SOC7.) (…) The loan contract shall be forwarded to you, Best regards »
Un document portant l’en-tête SOC8.), daté au 25 février 2011 et adressé à la BQUE2.) dans les termes suivants : « Concerne : Transfert compte A.) Monsieur, Veuillez, s’il vous plait, débiter le compte ci-dessus et transférer, valeur aujourd’hui : Somme : EUR 400’000 Bénéficiaire SOC7.) (…) Merci d’avance » Il découle des relevés de compte qu’en date du 25 février 2011, le transfert de 400.000 euros, avec 8 euros de frais, a été réalisé et inscrit en compte, avec la même date-valeur. Selon un avenant à ce contrat de prêt daté au 30 août 2012 (Amendement – Loan Agreemnt), la durée de ce prêt est prolongée, le taux d’intérêt étant maintenu à 12 %. Ces documents portent une signature sous le nom de « A.) » et « E.) ». L’enquête a encore permis de constater que le client A.) s’était connecté à de multiples reprises par Internet à son compte, après que le montant de 400.000 euros avait été transféré. En tout, il s’est connecté à 32 reprises. En date du 13 février 2013, A.) avait par ailleurs approuvé l’état de ses comptes par une signature devant un notaire américain. Ce document a été signé par A.), avec la mention manuscrite « I approve of the transactions in this report ». Le notaire certifie qu’un « statement of transactions » de 49 pages y était annexé. Le récapitulatif de ce « Portfolio Statement » mentionne d’un côté un débit de 400.000 euros et d’un autre côté un « Loan SOC7.) 28.02.2013 – 12 % » de 400.000 euros. Le Tribunal relève encore que le total des avoirs est chiffré à environ 5,5 millions de dollars et que le prêt afférent représente presque 10 % de la totalité du portefeuille. Les éléments repris ci-avant sont encore corroborés par une communication d’informations de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du 24 mai 2013.
4.3. Déclarations des concernés Les enquêteurs (rapport n° 27426/69) déduisent des déclarations de A.) qu’il était au courant d’un prêt de 400.000 euros au profit de la société SOC7.). Il lui aurait cependant été dit que SOC7.) avait des garanties bancaires pour assurer le prêt. A.) a admis avoir signé le prêt, dont l’objet était de prêter de l’argent à E.) qui avait besoin d’argent liquide afin d’acheter une œuvre d’art. A.) conteste par contre avoir signé l’ordre de transfert de 400.000 euros depuis son compte vers celui de la société SOC7.). Il explique ne pas avoir validé la transaction alors qu’il aurait appris que la garantie promise n’existait pas. E.) de son côté explique que X.) aurait été son gestionnaire de fortune depuis 1999, qu’il aurait suivi à travers divers banques. Il lui aurait toujours présenté d’excellentes performances et il aurait cru disposer d’un patrimoine de 23.000.000 euros. E.) admet connaître la société SOC7.) dont il recevrait les catalogues d’art. Il n’aurait cependant pas passé de commande. Il n’aurait jamais dit à X.) d’acheter des œuvres et ne connaîtrait personne du nom de A.). Il aurait fait un investissement dans un prêt SOC5.) qui lui aurait été intégralement remboursé, avec intérêts.
Confronté au contrat de prêt (Loan agreement), E.) conteste sa signature qui y est apposée en qualité de « Borrower ». Lors de son audition par la police luxembourgeoise (7 juin 2013) C.) explique que le prévenu lui aurait demandé d’indemniser le client E.) des pertes subies, mais qu’il aurait catégoriquement refusé. Il indique également avoir rencontré Monsieur E.) à Milan. Ce dernier n’aurait pas été au courant de l’achat d’un tableau et aurait déclaré qu’il pensait avoir un compte avec au moins 7 millions d’euros auprès de BQUE1’.). Les vérifications menées par les enquêteurs auprès de la société SOC7.) ont permis de confirmer que ni E.), ni A.) ne sont clients. Dans un courrier en langue italienne du 7 avril 2014, SOC7.) confirme de même que X.) figure parmi la clientèle. La somme de 400.000 Euros a servi à acheter les trois œuvres suivantes : -
K. HARING, sans titre -
J. CHAMBERLAIN « Honey moon Prose » (sculpture) -
P. MANZONI, “Achrome” Il ne découle cependant pas de ce courrier que ce serait le prévenu qui serait l’acheteur de ces tableaux. Le prévenu X.) a expliqué à ce propos (audition du 6 mars 2014) qu’E.) aurait voulu acheter une œuvre d’art auprès de la maison d’enchère SOC7.). Ce client aurait ignoré qu’il n’avait pas de compte à son nom et pas d’avoirs à sa disposition. Faute d’argent disponible, le prévenu dit avoir dû trouver un moyen pour financer un achat, de sorte qu’il aurait proposé à A.) de faire un prêt. Ce dernier aurait accepté au vu du taux de rémunération de 12 %. E.) n’aurait pas eu connaissance de ce document, mais aurait cru que son achat d’œuvres d’art aurait été fait au moyen d’un simple virement. Il aurait donné instruction à Y.) de « s’occuper » de la signature d’E.). A.) par contre aurait été au courant du document de prêt. Le prévenu souligne par ailleurs qu’il n’a pas contesté l’ordre de transfert, bien qu’il en ait eu connaissance. Il aurait probablement honoré le remboursement du prêt en détournant la somme de 400.000 euros sur le compte d’un autre client. Ainsi, selon les conclusions de X.), les signatures d’E.) constitueraient des faux, mais non celles de A.). Lors de son interrogatoire du 22 mai 2014, X.) explique : « La signature de Monsieur E.) est une fausse signature. Je ne sais pas qui l’a imitée. On est dans le même cas de figure que pour les B.)-B1.). Je me rappelle que j’ai demandé à Madame Y.) ‘de s’en occuper’ (…)
[A propos du contrat de prêt] C’est un faux intellectuel et un faux matériel. Il ne s’agissait pas d’un prêt,
mais d’un paiement de 400.000 euros à SOC7.). J’avais besoin de 400.000 EUR pour financier
l’acquisition d’œuvres d’art pour Monsieur E.) qui pensait qu’il avait beaucoup d’argent chez nous et qui
en [fait n’] avait rien chez nous, à part la police d’assurance qu’on gérait chez SOC5.). (…) J’ai présenté cette transaction à Monsieur A.) en lui disant qu’il s’agissait d’un contrat de prêt intéressant, rémunéré à 12%. (…) Je pensais pouvoir rembourser sur cette somme de 400.000 EUR en creusant un trou chez quelqu’un d’autre. [Quant à l’ordre de virement] Au moment du transfert le document était probablement un faux, mais je suis certain que Monsieur A.) a par la suite régularisé cette signature en signant lui-même quelque temps après un autre exemplaire du même ordre de transfert. (…) Monsieur A.) était au courant du transfert des 400.000 EUR.
[Quant à l’avenant au prêt] Monsieur E.) n’a pas signé ce document et il n’a pas été au courant de cet avenant comme il n’a pas été au courant du prêt. La signature de Monsieur A.) est bien sa signature. (…)
Je ne sais pas quelle œuvre d’art a été achetée chez SOC7.). (…) Monsieur E.) était le destinataire final de
cette œuvre d’art. » Le prévenu déclare encore que E.) mentirait en affirmant ne pas avoir voulu acheter des œuvres d’art. Au contraire, ce dernier aurait acheté des œuvres en abusant de son nom, et le prévenu annonce qu’il se constituerait partie civile en Suisse.
4.4. Appréciation en droit
4.4.1. Infractions de faux et d’usage de faux Les éléments constitutifs de l’infraction de faux, ainsi que la possibilité de cumuler les infractions de faux et d’usage de faux ont été détaillés au titre précédent. Quant au contrat de prêt (faux n° 12). Le Tribunal relève que A.) admet avoir initialement été d’accord à accorder un prêt. Le fait qu’il ait été induit en erreur par le prévenu quant à la raison d’être de ce prêt vicie certes son consentement. Néanmoins, selon ses dires, il a volontairement apposé sa signature sur le prêt pour marquer son adhésion à cet acte.
Il n’est dès lors pas établi que la signature de A.) soit une fausse signature. Toutefois, au vu des aveux du prévenu, des déclarations d’E.) et du fait que ce dernier ne représente pas SOC7.) tel que le laisse suggérer le document, il est établi que la signature de ce dernier constitue un faux. Ce constat est corroboré par les conclusions de l’expert graphologue, qui à propos de cette signature numérotée QZ34 conclut : « Die fragliche Unterschrift ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (entsprechend 99,99 % subjektive Überzeugung) eine indirekte Pausfälschung der authentischen Unterschrift SZ192 von Herrn E.) ».
L’infraction de faux est dès lors à retenir quant au document n° 12. Quant au virement (faux n° 13), l’expert graphologue n’a pas été en mesure de se prononcer ; il n’a ainsi ni confirmé, ni infirmé l’authenticité de la signature numérotée QL37 (« Zur Frage nach der Echtheit des strittigen Namenszuges QL37 kann keine Feststellung getroffen werden »). A.) conteste avoir signé le virement, tandis que le prévenu soutient que la signature a été apposée par A.). Il découle du dossier que A.) s’est itérativement connecté à son compte et qu’il a signé pardevant notaire des relevés indiquant clairement l’existence du prêt et le transfert de l’argent, élément qui n’a pas pu échapper à A.) au vu de l’ampleur de la somme par rapport à la totalité de ses avoirs.
Le Tribunal relève encore que A.) n’a jamais été entendu par la police en bonne et due forme, c’est-à-dire dans le cadre d’une audition directe, mais a uniquement pris position par écrit. Bien que convoqué à l’audience, il ne s’est pas présenté pour réitérer ses déclarations sous la foi du serment. Etant donné qu’il est pour le surplus établi en cause que A.) avait marqué son accord avec le prêt, qui constitue le fondement du virement subséquent, il subsiste aux yeux du Tribunal un doute quant à savoir si la signature apposée par ce dernier sur le virement est un faux.
Il convient par conséquent d’acquitter le prévenu X.) des infractions de faux et d’usage de faux qui lui sont reprochées quant au document n° 13.
Quant à l’avenant au prêt (faux n° 14), il convient de relever qu’il ne résulte pas du dossier que A.) ait été au courant de cette prolongation, et par ailleurs E.) est entièrement étranger à ce document contractuel. L’expert Manfred PHILLIP conclut quant à la signature de A.) (n° Q36) qu’elle est très probablement falsifiée (« mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, entsprechend 90% subjektive Überzeugung ») et quant à la signature d’E.) qu’elle a presque certainement (« mit an Sicherheit grenzender Wahscheinlichkeit, 99,99% ») été falsifiée. Les aveux du prévenu sont ainsi corroborés en ce qu’il admet qu’il s’agit d’un faux par fausse signature, de sorte qu’il convient de le retenir dans le chef des infractions de faux et d’usage de faux relatif au document n° 14. Quant aux faux n° 12 et 14, l’usage de faux est également donné, puisque le prévenu a intégré ces pièce dans la documentation gérée par SOC8.) Sàrl, dans le but de donner une apparence de régularité aux transactions financières.
4.4.2. Infractions d’abus de confiance, escroquerie, sinon vol Le Ministère Public estime que cette somme aurait été remise « à la condition de la rendre sinon de la gérer dans l’intérêt de A.) ». De manière générale, il est vrai que sa qualité de gérant de SOC8.) S.A., le prévenu X.) était en charge de la gestion du portefeuille du client A.). Tel que développé précédemment à propos du volet « SOC10.) », il y a dès lors eu remise au prévenu des avoirs de A.) en vue d’en faire un usage déterminé, à savoir en vue d’en assurer la gestion patrimoniale. A.) a marqué son accord quant à l’octroi d’un prêt à SOC7.) et, tel qu’il vient d’être développé, il subsiste un doute quant à savoir s’il était d’accord ou non avec le transfert de la somme empruntée. Il n’est dès lors pas établi que l’argent n’ait pas été employé aux fins souhaitées par A.). Autrement dit, si son consentement était vicié puisqu’il n’y avait pas de volonté de la part de E.) d’acheter des œuvres et de contracter un prêt, l’argent a cependant été utilisé par la suite aux fins auxquels A.), après avoir été induit en erreur, a voulu l’affecter. La qualification d’abus de biens de confiance est par conséquent à écarter. Les éléments constitutifs de la qualification subsidiaire d’escroquerie ont été précédemment exposés. Le prévenu a eu recours à de faux documents et a inventé une opération fictive de prêt et d’achat d’œuvres pour compte de l’emprunteur, tout en augmentant l’attrait de sa mise en scène par des taux d’intérêt attrayants de 12 %. Cet ensemble d’agissements est à considérer comme manœuvres frauduleuses et avait pour but d’abuser de la crédulité et de la confiance de A.), qui croyait qu’on lui proposait un investissement fiable et rentable destiné à financer l’achat d’objets d’art. L’opération a encore eu pour but et pour effet d’approprier à un tiers (la société SOC7.)) des fonds (la somme de 400.000 euros). L’infraction d’escroquerie est par conséquent à retenir dans le chef du prévenu.
5. Infractions de blanchiment Le Ministère Public estime que le prévenu X.) s’est rendu coupable des infractions de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion quant aux montants de 2.007.600 EUR, 5.000.000 USD et 400.000 EUR. Il convient de relever que tant l’abus de confiance que l’escroquerie sont énumérés à l’article 506-1 du Code pénal en tant qu’infractions primaires. Il a été développé dans les titres précédents que les trois sommes d’argent visées sont le fruit de ces infractions, commises par X.). Selon l’article 506-4, les infractions de blanchiment sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
5.5.1. Blanchiment-détention L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Somme de 5.000.000 USD. Cette somme a été virée par la BQUE2.) à titre de prêt à la société SOC1.) INTERNATIONAL, puis transférée à la société hongkongaise SOC3.) ECONOMIC TRADE. Le prévenu X.) ne présente aucun lien avec la BQUE2.), ni avec SOC1.) INTERNATIONAL. Un lien avec la société SOC3.) ECONOMIC TRADE n’est pas non plus documenté. Cet argent n’est ainsi jamais passé entre ses mains ou entre celles d’une société dont il est le dirigeant ; il ne l’a par conséquent jamais acquise, détenue ou utilisée. Somme de 2.007.600 EUR. Cette somme a été virée depuis un compte de SOC1.) INTERNATIONAL aux Bahamas vers la société SOC4.) S.A. A travers une société chypriote, le prévenu X.) est le bénéficiaire économique de la société SOC4.) S.A. En cette qualité, il a par conséquent détenu la somme de 2.007.600 EUR, conscient de son origine illicite, puisqu’il est auteur de l’infraction primaire. L’infraction de blanchiment-détention est à retenir de ce chef. Somme de 400.000 EUR. Cette somme a été virée depuis un compte de A.) vers un compte de SOC7.). Cet argent n’est ainsi jamais passé entre les mains de X.) ou entre celles d’une société dont il est le dirigeant ; il ne l’a par conséquent jamais acquise, détenue ou utilisée.
5.5.2. Blanchiment-conversion L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. Somme de 5.000.000 USD. Le transfert de cette somme depuis SOC1.) INTERNATIONAL vers SOC3.) ECONOMIC TRADE constitue l’infraction primaire d’escroquerie. Par la suite, cet argent a été prélevé à Hong-Kong. Le dossier ne documente pas comment et dans quel contexte cet argent a été prélevé, ni quel a été le rôle du prévenu dans ces agissements. Le prévenu admet avoir réinvesti une partie de l’argent en faveur de E.), mais le dossier ne renseigne aucun montant précis, ni le mode opératoire. L’imprécision du dossier quant à ces éléments ne permet pas d’asseoir une condamnation, de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenu de ce volet. Somme de 2.007.600 EUR. Le prévenu a réinvesti cette somme dans des parts sociales de la société SOC10.) Sàrl. Il a ainsi volontairement concouru à une opération de placement de cet argent. L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir pour ce volet. Somme de 400.000 EUR. Le transfert de cette somme depuis A.) vers SOC7.) constitue l’infraction primaire. Le dossier répressif ne renseigne pas clairement ce qu’il est advenu ensuite de cet argent et dans quelle mesure le prévenu a été impliqué. Le courrier de SOC7.) indique que X.) est client et que l’argent a servi à l’achat de 3 œuvres d’art. Néanmoins, il ne peut être déduit de ce courrier que les œuvres ont été remises au prévenu. L’imprécision du dossier quant à ces éléments ne permet pas d’asseoir une condamnation, de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenu de ce volet.
6. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu : « comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, I.1. Infractions de faux et d’usage de faux I.1.1. Faux dans la période de février 2011 à février 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures, par fabrication de conventions et de dispositions, et par altération de clauses que ces actes avaient pour objet de constater, en l’espèce, dans le but de profiter indûment de fonds ne lui revenant pas, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir commis plusieurs faux en écritures de banque, à savoir : 1) une demande / contrat de facilité de caisse d'un montant de 3.600.000 euros prétendument au profit de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED datée au 12 juillet 2011; faux commis par fausses signatures, 2) deux contrats intitulés " COMMERCIAL PLEDGE FOR THE ACCOUNT OF A THIRD PARTY" prétendument accordés par SOC2.) LIMITED en garantie du contrat de facilité de caisse d'un montant 3.600.000 euros plus amplement spécifié ci-avant; faux commis par fausses signatures, 3) un contrat intitulé " COMMERCIAL PLEDGE " prétendument accordé par SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED; faux commis par fausses signatures 4) un ordre de transfert de 5 millions de USD reçu par la BQUE2.) en date du 21 juillet 2011, sans préjudice quant à la date exacte, au profit du compte de
SOC3.) ECONOMIC TRADE CO, LIMITED et à charge de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED; faux commis par fabrication de conventions et par fausses signatures, 5) deux actes d'investissement appelés "NOTICE OF SUBSCRIPTION FOR SHARES" auprès de SOC4.) S.A., prétendument signés en Californie en date du
03 mars 2011 respectivement en date du 16 mars 2011, et portant sur un montant total de 2.007.600 euros; faux commis par fabrication de conventions et dispositions sinon par fausses signatures, 6) plusieurs extraits de compte de la BQUE2.) émis dans la période de mars 2011 à février 2013; faux commis par altération de clauses que ces actes avaient pour objet de constater, 7) un formulaire de la BQUE2.) intitulé « Request for a SOC5.) Credit Facility » portant une signature du prétendu client mais non signé par la BQUE2.), 11) un document d’SOC6.) intitulé « Letter of undertaking » comportant une signature B1.), 12) un contrat de prêt du 20 février 2011 portant sur un montant de 400.000 euros prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.), 14) un avenant au contrat de prêt prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.) (« Amendment – loan agreement » du 30 août 2012), I.1.2. Usage de faux dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu’indiqués ci-avant sub. I.1.1., dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par fausses signatures, en l’espèce, dans le but de profiter indûment de fonds ne lui revenant pas, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de banque plus amplement spécifiés sub. I.1.1., à savoir :
1) d'une demande / contrat de facilité de caisse d'un montant de 3.600.000 euros prétendument au profit de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED datée au 12 juillet 2011; l'usage consistant dans la remise de l'acte à la BQUE2.), 2) deux contrats intitulés " COMMERCIAL PLEDGE FOR THE ACCOUNT OF A THIRD PARTY" prétendument accordés par SOC2.) LIMITED en garantie du contrat de facilité de caisse d'un montant 3.600.000 euros plus amplement spécifié ci-avant; l'usage consistant dans la remise de l'acte à la BQUE2.), 3) un contrat intitulé " COMMERCIAL PLEDGE " prétendument accordé par SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED; 4) d'un ordre de transfert de 5 millions de USD reçu par la BQUE2.) en date du
21 juillet 2011, sans préjudice quant à la date exacte, au profit du compte de SOC3.) ECONOMIC TRADE CO, LIMITED et à charge de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED; l'usage consistant dans l'envoi de l'ordre de transfert à la BQUE2.),
5) deux actes d'investissement appelés "NOTICE OF SUBSCRIPTION FOR SHARES" auprès de SOC4.) S.A., prétendument signés en Californie en date du
03 mars 2011, respectivement en date du 16 mars 2011 et portant sur un montant total de 2.007.600 euros; l'usage consistant dans la remise à SOC4.) S.A., 6) plusieurs extraits de compte de la BQUE2.) émis dans la période de mars 2011 à février 2013; l'usage consistant dans leur envoi à SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LMITED sinon à ses bénéficiaires économiques à savoir les époux B1.) et B.), 7) d’un formulaire de la BQUE2.) intitulé "Request for a SOC5.) Credit Facility", portant une signature du prétendu client mais non signé par la BQUE2.), 11) un document d’SOC6.) intitulé « Letter of undertaking » comportant une signature B1.), 12) un contrat de prêt du 20 février 2011 portant sur un montant de 400.000 euros prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.), 14) un avenant au contrat de prêt prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.) (« Amendment – loan agreement » du 30 août 2012), I.2. Abus de confiance subsidiairement escroquerie et plus subsidiairement vol domestique en février 2011, en mars 2011 et en juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) d'avoir frauduleusement détourné des deniers qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé, en l’espèce :
- d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, société de droit des îles vierges britanniques immatriculé BVI 524990, établie à (…),(…),(…), Tortola, la somme de 2.007.600 euros qui lui avaient été remise à la condition de la gérer dans leur intérêt,
b) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité, en l’espèce :
- dans le but de s’approprier la somme de 5.000.000 USD appartenant à SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, société de droit des îles vierges britanniques immatriculé BVI 524990, établie à (…),(…),(…), Tortola, s’être fait remettre la somme de 5.000.000 USD en employant des manœuvres frauduleuses notamment par l’usage des faux plus amplement spécifiés sub. I.
1.1. (à l’exclusion des 3 derniers faux y cités), pour abuser de la confiance qui était attachée aux ordres de transfert régulièrement transmis,
- dans le but de s’approprier la somme de 400.000 euros appartenant à A.), s’être fait remettre la somme de 400.000 euros en faisant usage de faux contrats et en employant des manœuvres frauduleuses notamment par l’usage des faux plus amplement spécifiés sub. I. 1.1. (3 derniers faux y cités), pour abuser de la confiance qui était attachée au contrat et à l’ordre de transfert,
I.3. Blanchiment I.3.1. Blanchiment détention en février 2011, mars 2011 et en juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct,
- d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; en l’espèce d’avoir détenu la somme de 2.007.600 euros, formant le produit direct de l’infraction visée sub I.1. et I.2.a., sachant au moment qu’il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées sub. I.1 et I.2.a, I.3.2. Blanchiment conversion dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu’indiqués ci-avant sub. I.3.1., en infraction à l’article 506-1 2) du Code pénal, d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct,
- d’une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal; en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de la somme de 2.007.600 euros, formant le produit direct des infractions visées sub. I.1 et I.2.a, » Il convient par contre d’acquitter le prévenu X.) : « comme auteur ayant lui-même exécuté les délits, sinon comme co – auteur ayant coopéré directement à l’exécution des délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complice ayant donné des instructions pour commettre les délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, I.1.
Infractions de faux et d’usage de faux I.1.1. Faux depuis un temps non prescrit, mais en tout cas dans la période de février 2011 à février 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, ou d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, dans le but de profiter indûment de fonds ne lui revenant pas, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir commis plusieurs faux en écritures de banque sinon de commerce sinon en écritures privées et notamment :
8) un formulaire SOC6.) de déclaration de bénéficiaire économique comportant une signature B1.), 9) un formulaire BQUE3.) de déclaration des bénéficiaires économiques de SOC4.) S.A., où apparaissent des signatures B1.) et D.), 10) un formulaire intitulé « Disclosure of beneficial ownership – individual » comportant une signature B1.), 13) un ordre de transfert du 24 février 2011 portant sur les 400.000 euros, I.1.2. Usage de faux dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu’indiqués ci-avant sub. I.1.1., sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l’espèce, dans le but de profiter indûment de fonds ne lui revenant pas, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de banque sinon de commerce sinon en écritures privées plus amplement spécifiés sub.
I.1.1. et notamment :
8) un formulaire SOC6.) de déclaration de bénéficiaire économique comportant une signature B1.), 9) un formulaire BQUE3.) de déclaration des bénéficiaires économiques de SOC4.) S.A., où apparaissent des signatures B1.) et D.), 10) un formulaire intitulé « Disclosure of beneficial ownership – individual » comportant une signature B1.), 13) un ordre de transfert du 24 février 2011 portant sur les 400.000 euros, I.3. Blanchiment I.3.1. Blanchiment détention
depuis un temps non prescrit, mais au moins en février 2011, mars 2011 et en juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3), d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
- d’une infraction aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal;
- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal;
- d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
- d'une infraction de corruption;
- d'une infraction à la législation sur les armes et munitions;
- d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code pénal;
- d’une infraction aux articles 463 et 464 du code pénal;
- d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal;
- d’une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
- d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
- d’une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine;
- d’une infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
- d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
- d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
- d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
- d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
- d’une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
- d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
- de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois ; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées ci-avant ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu ou utilisé les sommes de 5.000.000.-USD et de 400.000 EUR, formant le produit, direct ou indirect, des infractions visées sub. I.1. et I.2., sachant au moment qu’il les recevait qu’ils provenaient des infractions visées sub. I.1 et I.2., I.3.2. Blanchiment conversion dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu’indiqués ci-avant sub. I.3.1., sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 2), d’avoir sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
- d’une infraction aux articles 135-1 à 135-6 du Code pénal;
- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du code pénal;
- d'une infraction aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1 et 382-2 du Code pénal;
- d’une infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code pénal;
- d'une infraction de corruption;
- d'une infraction à la législation sur les armes et munitions;
- d’une infraction aux articles 184, 187, 187-1, 191 et 309 du code pénal;
- d’une infraction aux articles 463 et 464 du code pénal;
- d’une infraction aux articles 489 à 496 du code pénal;
- d’une infraction à l'article 10 de la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier;
- d’une infraction à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
- d’une infraction à l'article 18 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d´origine humaine;
- d’une infraction à l’article 143 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
- d’une infraction aux articles 82 à 85 de la loi du 18 avril 2001 sur le droit d’auteur;
- d’une infraction à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
- d’une infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
- d’une infraction à l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
- d’une infraction à l’article 26 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
- d’une infraction à l'article 35 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
- d’une infraction aux articles 220 et 231 de la loi générale sur les douanes et accises;
- d’une infraction à l’article 32 de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché;
- de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois ; ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion des sommes 5.000.000.-USD et de 400.000 euros, formant le produit, direct ou indirect, des infractions visées sub. I.1 et I.2., »
7. Quant à la peine
7.1. Quant à la peine principale
En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du Code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650).
Si le faux a servi à commettre l’escroquerie, il n’y a pas absorption, de sorte que les deux infractions peuvent être retenues (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V), et il y a concours idéal entre ces infractions (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09). Les différents faux, abus de confiance et escroqueries commis par le prévenu sont à leur tout en concours réel entre eux puisqu’ils sont séparés dans le temps, concernent des montants et transferts différents et ont nécessité chacun une nouvelle résolution criminelle. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
• En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ;
CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). • L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. • L’abus de confiance est sanctionné par l’article 491 du Code pénal d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. • L’infraction de blanchiment est punie par l’article 506-1 du Code pénal d’un emprisonnement d’1 à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.00 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de faux, puisqu’à peines d’emprisonnement maximales égales, elle prévoit l’amende obligatoire la plus élevée. Le prévenu X.) encourt dès lors une peine d’emprisonnement de 3 mois à 10 ans et une amende obligatoire de 251 à 250.000 euros. Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte des montants importants en jeu, de plusieurs millions d’euros. Il y a également lieu de tenir compte des nombreux faux documents qui ont été établis.
Le Tribunal tient également compte de l’usage qui a été fait des montants détournés : - Dans le volet SOC3.) (5.000.000 euros), l’argent est parti à Hong-Kong et son affectation finale n’est pas connue, le prévenu ne s’étant expliqué que partiellement à ce propos. - Dans le volet SOC10.) (2.007.600 euros), le prévenu a, à travers sa société SOC4.) S.A., personnellement bénéficié de l’investissement - Dans le volet E.)/SOC7.), le prévenu affirme qu’il aurait eu l’intention d’acheter une œuvre d’art pour compte d’E.).
Néanmoins, ce dernier conteste un quelconque achat, et les vérifications auprès de SOC7.) ont permis de confirmer qu’il n’y a pas eu d’achat au nom d’E.). Les explications du prévenu sont ainsi contredites quant à l’affectation de la somme de 400.000 euros. Les explications du prévenu quant à la disparition subite de sa collection d’œuvres d’art, non documentée et n’ayant donné lieu à aucune plainte, sont peu crédibles. Pour savoir si le prévenu s’est enrichi personnellement, il importe d’ailleurs peu de savoir s’il dispose encore actuellement d’un patrimoine frauduleusement constitué, alors qu’il résulte du dossier qu’une partie non négligeable de l’argent a servi à mener un style de vie luxueux, et a été investi en partie dans ses déplacements professionnels démesurés et en partie dans sa vie privée. L’affirmation du prévenu selon laquelle les détournements n’auraient servi qu’à combler les pertes d’autres clients et qu’il n’y aurait pas de volonté d’enrichissement personnel doivent ainsi être fortement relativisées.
La partie de l’argent qui a effectivement servi à ces fins a par ailleurs également profité au prévenu, puisqu’il permettait de cacher ses mauvais investissements et permettait ainsi à X.) de conserver l’image d’un banquier couronné de succès. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Eu égard à ses aveux et à sa collaboration, X.) ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir une partie de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis simple.
7.2. Confiscations et restitutions
7.2.1. Avoirs à confisquer
Il convient d’appliquer en l’espèce les règles spécifiques de l’article 32-1 du Code pénal relatives à la confiscation en matière de blanchiment. L’alinéa 2 de cet article précise que « la confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique ». La confiscation est par conséquent obligatoire en matière de blanchiment et doit être prononcée nonobstant acquittement. Le montant total pour lequel une confiscation pourrait intervenir s’élève ainsi à 5.000.000 USD + 2.007.600 EUR + 400.000 EUR. Il y a lieu de convertir la somme en dollars au cours au prononcé du jugement (1,11 EUR/USD). Le montant confiscable s’élève ainsi à 4.504.505+ 2.007.600 + 400.000 EUR = 6.912.105EUR. Par contre, à défaut d’enquête patrimoniale ayant permis d’identifier avec suffisamment de précision des biens à confisquer, le Tribunal est dans l’impossibilité de prononcer la confiscation de biens appartenant au prévenu, au-delà de la somme de 583,35 euros saisie sur la personne du prévenu.
7.2.2. Attribution des avoirs confisqués
L’article 32-1 al. 3 du Code pénal prévoit l’attribution aux victimes à titre obligatoire, dans les termes suivants : « Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article ». La somme de 583,35 euros représente la valeur des biens confisqués ; il convient dès lors de la répartir entre les personnes lésées. La notion de « personne lésée» ne s’identifie pas à celle de partie civile. En l’espèce, les parties lésées par les infractions sont : - A.) à hauteur de 400.000 euros. - la Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd. à hauteur de 2.007.600 euros. - la BQUE2.) à hauteur de 4.504.505 euros (5.000.000 USD). Par répartition du montant de 583,35 euros « au marc le franc », il convient dès lors d’attribuer ce montant comme suit :
- A.) : 33,76 euros. - la Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd. : 169,43 euros - la BQUE2.) : 380,16 euros. Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des faux documents qui ont été saisis. Les autres documents saisis en original sont à restituer.
8. Au civil
8.1. Partie civile de BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST
A l'audience du 27 juin 2016, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Mickaël MOSCONI, avocat, se constitua partie civile pour et au nom de la société de droit de Bahamas BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd. (anciennement BQUE1’.) Bank & Trust Ltd) contre le prévenu X.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
A l'audience du 28 juin 2016, Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, a formulé une demande additionnelle. Cette demande, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame les montants suivants :
a) préjudice moral et de réputation : 50.000 euros
b) frais d’avocat : 34.865,09 + 6119,92 = 40985,01 euros La partie civile précise que la demande est dirigée exclusivement contre X.), au vu de la disjonction demandée par le Parquet. Maître André LUTGEN souligne que la jurisprudence admettrait le remboursement des frais d’avocat. Les honoraires réclamés auraient exclusivement été prestés dans le contexte de cette affaire. Les time-sheets ne seraient pas fournis puisque couverts par le secret professionnel. Maitre Nicolas MONNOT explique que la société SOC1.) International aurait eu en 2008 un compte crédité d’environ 26 millions d’euros confiés sous mandat discrétionnaire à SOC8.) S.A..
En 2011, la Banque aurait reçu l’ordre de transférer 2,7 millions d’euros au débit du compte SOC1.) vers un compte à Zurich. Pour justifier ce transfert, la banque aurait annexé une « notice of suscription of shares » avec la signature apparente d’B1.). Il serait peu crédible que le prévenu aurait été de bonne foi et aurait agi dans la volonté de réaliser un investissement pour B1.). Le contrat de gestion discrétionnaire aurait permis au prévenu de le faire sans l’accord du client. Si le document falsifié a été ajouté, le prévenu aurait agi dans le but de contourner les règles de compliance La partie civile se dit victime de ces fraudes.
Le préjudice moral ne devrait pas être sous-estimé. Il s’agirait d’une petite banque familiale, qui devrait travailler avec d’autres banques. Tout se saurait dans le petit monde de la finance ; être victime d’une fraude remettrait en doute la crédibilité de la banque. Dans sa note de plaidoiries, le défendeur au civil conteste l’existence d’un lien causal entre les fautes pénales et le préjudice invoqué. De même, les montants réclamés sont contestés. La partie civile n’expliquerait pas en quoi il aurait été nui à la réputation d’une banque qui, au moment des faits reprochés aurait été moribonde, voire en état de quasi-faillite.
Le montant des honoraires invoqués est contesté, alors qu’il ne serait pas établi que ces prestations ne concerneraient que la présente affaire. Me Nicolas MONNOT réplique que le préjudice moral est soumis à l’appréciation du Tribunal. Il s’agirait d’avantage d’une question de quantum que de principe. La banque n’aurait par ailleurs pas été moribonde au moment des faits. L’article de presse versé aux débats concernerait une entité différente. --- Il faut relever que selon la déclaration de soupçon adressée par la BQUE2.) à la CRF, les fonds qui ont été déposés sur les comptes de la société SOC1.) INTERNATIONAL en juillet 2011 provenaient de la société BQUE1’.) BANK & TRUST BAHAMAS et que les relevés montrent une différence de 3 millions de dollars.
La BQUE2.) conclut qu’ « il semble que les époux B.)-B1.) ont déjà été trompés avant d’avoir déposé leurs fonds sur les comptes du Déclarant ». Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction (29 mai 2013), le prévenu avait par ailleurs confirmé que « dès l’ouverture du compte de la société SOC1.) chez BQUE2.), il y avait moins de fonds sur ce compte que le client ne le pensait. Voilà pourquoi il fallait préparer des fausses évaluations des portefeuilles des clients dès le début de leur relation avec SOC8.) S.A.
».
Tel que retenu dans le volet pénal, le prévenu a été jugé coupable d’infractions de faux et d’abus de confiance portant sur un montant de 2.007.600 euros détourné depuis les comptes ouverts par la société SOC1.) INTERNATIONAL S.A. depuis ses comptes ouverts dans les livres de la partie civile. Dans la mesure où il existe un lien causal avec cette infraction, le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du volet civil. Il appartient toutefois à la partie civile d’établir l’existence et l’ampleur de son préjudice.
Quant au préjudice moral et de réputation. Le préjudice moral indemnise les souffrances psychiques endurées par la victime. Les personnes morales peuvent subir un préjudice moral, pour atteinte à la réputation, par exemple, plus difficilement pour atteinte aux sentiments (RAVARANI Georges, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, n° 1047). Le Tribunal relève que la demande est contestée dans son principe et son quantum. La partie civile ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande. Elle n’a pas exposé de quelle manière il aurait été nui à sa réputation, qui aurait pris connaissance des faits et quelles auraient été les répercussions.
La simple référence à la taille « familiale » de la banque et au « monde de la finance » ne sont que des références vagues qui ne permettant pas au Tribunal d’apprécier la portée de l’atteinte à la réputation. Il faut encore relevé qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’agissements malhonnêtes de la part d’un employé de la banque BQUE1.) INTERNATIONAL, mais que le prévenu était un tiers, agissant depuis un pays lointain, et qui a induit en erreur la Banque en lui soumettant de faux documents. La partie civile n’explique pas en quoi le fait d’avoir été victime des agissements d’un tiers puisse être attentatoire à l’honneur, sauf à affirmer que ses règles de compliance auraient été contournées.
Or, même à admettre que les procédures de vérification internes aient été insuffisantes et que les agissements du prévenu aient révélé cette défaillance, toujours est-il que la partie civile n’explique pas pourquoi et comment cette défaillance aurait été portée à la connaissance de tiers et atteint ainsi sa réputation. A défaut d’éléments concrets permettant d’évaluer le préjudice moral, le Tribunal le fixe à 1 euro. Les intérêts sont réclamés à partir de la découverte des infractions jusqu’à solde, sinon à partir du jugement jusqu’à solde.
La partie civile n’indique pas de date précise à laquelle elle aurait découvert les infractions, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à la demande principale. Ne pouvant statuer ultra petita concernant la demande subsidiaire, les intérêts ne sont pas à allouer à partir de la demande en justice, mais à partir du jugement, soit le 14 juillet 2016. Quant aux frais d’avocat. La jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, cassation, 9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre ; CSJ, 13 octobre 2005, n° 26892, JUDOC n°99859899, CSJ, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442;
CSJ, 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, op.cit., n° 1040-1042). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CSJ, 22 décembre 2015, n° 597/15 V).
En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses (CSJ, 5 mai 2009, n° 223/09 V ; CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 27 janvier 2010, n° 37/10 X), et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations (CSJ, 23 octobre 2013, n° 398/13 X). Le Tribunal relève que même si la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral n’a abouti que très partiellement pour des raisons de preuve, la société BQUE1.) INTERNATIONAL Ltd n’en a pas moins été concernée par le dossier en tant que banque duquel un virement frauduleux est parti. Elle avait dès lors un intérêt à s’intéresser à l’affaire. Au vu de la nature du dossier et de l’éloignement géographique, le recours à un avocat était également justifié. La demande est dès lors fondée dans son principe. Le défendeur au civil a contesté le quantum de la demande en remettant en question l’ampleur et la nature des prestations de conseil juridique qui ont été fournies. La partie civile n’ayant pas versé de décompte précis, le Tribunal ne peut se baser que sur les éléments d’appréciation dont il dispose. Il résulte ainsi du dossier que l’avocat de la partie civile a consulté à deux reprises le dossier répressif au cabinet d’instruction. De même, il a été présent aux audiences et a rédigé une constitution de partie civile de deux pages accompagnée de deux fardes de pièces. Au vu de la complexité et du volume du dossier, ainsi que de la complexité juridique d’une demande civile pour préjudice moral et de réputation, le Tribunal évalue les frais et honoraires à 5.000 euros. Les intérêts sont réclamés à partir du jour du versement des sommes jusqu’à solde. Les pièces fournies par la partie civile documentent la date de facturation, mais non la date de versement. Le Tribunal est dès lors dans l’impossibilité de faire droit à la demande, telle que formulée. A défaut de demande subsidiaire, les intérêts sont à allouer à partir du jour de la demande en justice, 27 juin 2016, jusqu’à solde.
8.2. Partie civile des époux B.)-B1.) et de leurs sociétés A l’audience du 27 juin 2016, Maître Laurence PAYOT a déclaré avoir été surprise par la célérité du procès et ne pas avoir encore préparé de partie civile écrite. A l’audience du 28 juin 2016, Maître Laurence PAYOT s’est constitué partie civile pour compte de « B1.)», « B.) », « Monsieur B1.) et Madame B.) en leurs qualités de représentants de SOC1.) international Investments Ltd » et de « Monsieur B1.) et Madame B.) en leurs qualités de représentants de SOC2.) Limited ». La partie civile précise que les époux B.)-B1.) sont bénéficiaires économiques et gérants des sociétés. Il s’agirait du patrimoine familial divisé en plusieurs sociétés. Suite aux contestations de la part de la défense au civil, Maître Laurence PAYOT a déclaré vouloir reformuler, respectivement rectifier sa demande civile en ce qui concerne l’identité des parties demanderesses. En conséquence, la première partie civile déposée lui a été restituée, et une nouvelle demande rectifiée a été déposée en ces termes :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dans la limite dans laquelle il existe un lien causal avec les infractions retenues à charge de X.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame les montants suivants :
a) La somme de 5.548.078,61 USD représentant le « dommage occasionné par la perte produite par la gestion de 5M »
b) la somme de 2.007.833,02 euros en raison de « l’investissement dans SOC10.) via SOC13.) Company », avec les intérêts à partir du 15 mars 2011
c) la somme de 300.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, à titre de « dommages moraux au vu de l’ampleur du préjudice financier subi »
d) la somme de 32.000 euros, en raison des frais d’avocat engagés La partie civile explique que pour isoler sa perte, elle serait partie du montant déposé par B.)-B1.) sur un de ses comptes. Il découlerait d’une autre pièce de la banque qu’il resterait des avoirs de 3.876.299,50 euros. La perte nette se chiffrerait donc à 1.092.766,35 USD. Pour déterminer ensuite la perte relative aux 5 millions, il conviendrait de procéder par une règle de trois. Quant à l’investissement dans SOC10.), le montant réclamé serait certain ; il s’agirait des montants sortis du compte. Quant au préjudice moral, la partie civile attire l’attention sur les montants qui sont en jeu. Outre les arguments développés dans sa note de plaidoiries, la défense au civil précise qu’elle conteste le mode de calcul du préjudice puisque ce dernier serait incompréhensible. Elle souligne que ce n’est pas une perte d’opportunité qui est demandée. Le préjudice moral serait contesté dans son intégralité. Il y aurait par ailleurs une procédure en Suisse portant également sur des détournements. Les faits au Luxembourg ne représenteraient qu’un petit pourcentage des montants détournés. Il faudrait éviter une double indemnisation au moyen de demandes présentées au Luxembourg et en Suisse. Le montant réclamé serait par ailleurs couvert par le retour d’investissement de 2 millions d’euros. Dans sa notre de plaidoiries, le défenseur au civil X.) conteste la qualité pour agir des époux B.)-B1.). Il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le préjudice relatif au virement de 5 millions de dollars. Pour l’investissement SOC4.), il y aurait eu une cession de droits en faveur d’B1.), qui ne pourrait dès lors plus rien invoquer de ce chef.
Le défendeur au civil prend encore position quant au préjudice de 18,2 millions de dollars dont il était fait état dans la partie civile faite devant le Juge d’Instruction. Dans la mesure où cette demande n’est pas réitérée et n’a pas été maintenue, le Tribunal n’est cependant pas saisi d’une telle demande. Le défendeur au civil s’interroge encore quant à une éventuelle assurance qui aurait pu jouer. Il convient de relever que dans un courrier du liquidateur Tom LOESCH du 19 novembre 2013, ce dernier informe que la société SOC8.) S.A. disposait d’une police d’assurance couvrant la « managerial liability ». A aucun moment, les époux B.)-B1.) n’auraient cependant déposé de déclaration de créance. Il ne serait dès lors pas évident que la police d’assurance puisse trouver à s’appliquer. Maître Laurence PAYOT réplique que ses mandants seraient certes actionnaires de SOC10.), mais ces actions ne vaudraient rien, étant donné qu’il y aurait eu une augmentation de capital fictive. Il y aurait le cas échéant lieu de nommer un expert pour déterminer le dommage. --- Le Tribunal relève que la demande est formulée au nom de deux personnes physiques qui sont époux, ainsi que de deux sociétés, et qu’il convient de l’analyser séparément pour ces différents demandeurs. Dans un premier temps, il importe cependant d’analyser l’impact des infractions pénales qui ont été commises sur les avoirs des différents acteurs.
8.2.0. Incidence de prêts octroyés et de virements exécutés sur base de faux documents
En matière de comptes bancaires, la banque devient propriétaire des fonds (matériels ou scripturaux) déposés par ses clients, avec l’obligation de leur restituer l’équivalent de leurs fonds ou le solde de leurs investissements (CSJ, 23 janvier 2013, n° 50/13 X ; voir aussi Cassation, 30 avril 1998, Bulletin Droit et Banque 1999, n° 28, p. 23). Dès l’instant de leur remise, les fonds, étant des choses de genre, deviennent propriété de la banque à l’égard de laquelle le client déposant ne dispose plus que d’un droit de créance, le paiement de cette créance étant réalisé par la restitution des fonds.
Le banquier dépositaire a l’usage de la chose fongible qu’est la somme d’argent lui confiée, il en devient propriétaire, mais reste tenu d’une obligation de restituer la somme reçue (cf : CSJ, 26 mars 1997, 9ème chambre ; CSJ, 10 décembre 1997, P. 30, p. 301 ; CSJ, com., 11 novembre 2009, n° 32195). Les avoirs inscrits sur les comptes ne représentent qu’une simple créance, conclusion qui s’impose par le simple constat qu’une banque détient en général moins d’argent qu’elle n’en doit en total à l’ensemble de ses clients.
Le banquier dépositaire des fonds ne peut être dégagé de cette obligation de restitution qu’en effectuant des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier (cf : La responsabilité du banquier en droit privé français par J. VÉZIAN). L’argent que la banque encaisse pour compte de ses clients appartient dès lors à la banque. Les inscriptions en compte ne font que documenter les dettes ou crédits que la banque détient envers ses clients, et qui peuvent l’obliger – en cas d’instruction afférente du client – à transférer de l’argent à une autre banque ou à le remettre sous forme de monnaie fiduciaire.
Un faux ordre de virement ne modifie pas la situation juridique du dépositaire (CSJ, cassation, 28 février 2013, n° 16/13). Dans cette logique, si un employé de banque transfère des sommes de clients, la personne potentiellement lésée est la banque (voir en ce sens CSJ, 23 janvier 2013, précité), et non le client. Les instructions des clients qui se sont avérées être des faux, sont dépourvues de tout effet juridique, puisqu’elles n’émanent pas de leur auteur. Elles n’ont dès lors aucun effet libératoire envers la banque dépositaire et les droits et créances des clients envers elle restent intacts.
Il est de principe que le banquier dépositaire n’est pas libéré de son obligation de restitution en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (CSJ, 10 décembre 1997, P. 30 p. 301 ; CSJ, com., 11 novembre 2009, n° 32195). « La jurisprudence luxembourgeoise considère traditionnellement que les ordres de paiement ne sont pas opposables au client titulaire du compte que s’ils ont été exécutés sur son ordre. (…) Le banquier dépositaire des fonds ne peut être dégagé de cette obligation en restitution qu’en effectuant des paiements entre les mains du véritable créancier ou de celui qui a reçu pouvoir de ce dernier.
Lorsque la banque s’est défaite des fonds nonobstant l’absence de preuve d’un ordre de la part du client, elle ne s’est pas valablement libérée de son obligation de restitution envers son client. Cette obligation de restitution étant une obligation de résultat, le banquier ne va pas être libéré de son obligation de restitution en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. La circonstance que la banque, après un contrôle de la signature figurant sur les ordres de virement litigieux avec le spécimen de signature figurant au dossier, n’ait pas pu détecter le faux, ne saurait valoir libération de sa part » (POELMANS Olivier, PRINZ Udo, Le virement, in :
Droit bancaire et financier au Luxembourg, 2014, Vol. II, ALJB, n° 43). La Cour de Cassation a décidé en 2013 (arrêt n° 16/13 du 28 février 2013, n° 3102 du registre) : « Mais attendu qu’en décidant sur base des motifs visés au moyen que la BANQUE n’est, en sa qualité de dépositaire des avoirs de [CLIENT], pas valablement libérée de son obligation de restitution, les juges du fond n’ont pas violé l’article 1937 du Code civil ; (…) Mais attendu que c’est l’article 1937 du Code civil qui constitue la base juridique de la décision d’accueillir la demande en restitution du défendeur en cassation, la référence à l’article 1239 du Code civil s’expliquant par la considération des juges d’appel que la banque ne s’était pas libérée valablement entre les mains de l’auteur du faux ordre et que le virement effectué n’était pas libératoire en ce qu’il ne modifiait pas la situation juridique du dépositaire qui reste tenu à restitution ;
». Dès lors, les fausses instructions n’ont pas d’effet libératoire et la banque reste à ce jour redevable envers les clients de bonne foi qui ont été victimes des faux établis par le prévenu des montants qu’ils leur ont confié et n’aurait dû exécuter que les instructions réelles qui ont été transmises à la banque. Il convient également de transposer ces principes à l’octroi de prêt. Ainsi, un prêt octroyé à l’insu du client sur base de faux documents n’engage pas ce client, qui ne peut ainsi être tenu à son remboursement.
Il y a encore lieu d’analyser l’impact découlant du fait qu’en l’espèce, la relation entre la banque et le client n’était pas directe, mais qu’une société de gestion – la SOC8.) S.A. – faisait l’intermédiaire et que c’est à ce niveau que les fraudes ont été commises. Le Tribunal relève que si la société gestionnaire elle-même donne des ordres et des instructions, la banque dépositaire peut – en vertu des règles sur le mandat apparent - en principe se fier à ce représentant choisi par le client final. Le client final a en effet désigné son mandataire, et même si ce dernier devait outrepasser son mandat en procédant à des opérations non souhaitées par le client, le client n’en reste en principe pas moins engagé envers la banque en vertu des règles du mandat apparent.
8.2.1. Demande d’B1.) et B.)
Il n’est pas contesté que les époux B.)-B1.) sont les bénéficiaires économiques des sociétés SOC1.) INVESTMENT et SOC2.) Ltd, leur qualité exacte à l’égard de ces sociétés n’étant cependant pas documentée. L’action civile est justifiée lorsque la victime établit la réalité d’un préjudice causé par l’infraction. Est à considérer comme victime non seulement le propriétaire légitime des fonds détournés, mais également le détenteur, auquel il y a lieu d’assimiler le bénéficiaire économique des fonds. Le bénéficiaire économique au moment où l’infraction a été commis a subi un préjudice personnel et direct ne se confondant pas avec celui de la société (CSJ,
21 avril 2010, n°170/10 X). Ainsi, l’article 1832 du Code civil n’exclut pas l’existence d’un préjudice direct, distinct de celui de la société dans le chef du bénéficiaire économique de cette société (CSJ, cassation,
24 juin 2011, n° 2824). Il doit cependant justifier d’un préjudice distinct de celui subi par la société et de celui subi par ces actionnaires. Un même préjudice ne saurait en effet être indemnisé plusieurs fois à différents niveaux. ad a) et b). Les époux B.)-B1.) ne justifient d’aucun préjudice distinct du préjudice financier subi par les sociétés dont ils sont les bénéficiaires économiques. ad c). Les époux B.)-B1.) sont susceptibles d’avoir éprouvé un préjudice moral en leur qualité de personnes physiques, bénéficiaires finaux des sommes perdues, et qui représente le fruit de leur épargne et de leur travail. Une demande globale de 300.000 euros ayant été formulée pour quatre entités différentes, le Tribunal interprète la demande en ce sens que chacun réclame un quart de ce montant, soit 75.000 euros par demandeur. Au vu des montants concernés, mais également en l’absence de tout renseignement quant à la fortune totale des époux B.)-B1.), quant à leur situation patrimoniale et leur mode de vie, ainsi qu’en l’absence de documents ou d’informations relatifs à un préjudice moral particulier, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral de d’B1.) et de B.) à 5.000 euros chacun.
Les intérêts relatifs à ce volet sont réclamés à partir du 20 juin 2013, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. Il convient de faire droit à cette demande. ad d). Le Tribunal relève que les demandes d’avance versées en tant que pièces sont indistinctement adressées à « SOC1.) International Investment Limited ; SOC2.) Limited ; M. B1.) ; Mme B.) », ce qui – rien qu’au niveau de la comptabilisation de ces demandes dans les bilans des sociétés et acteurs concernés – pose difficultés. La description des prestations est très sommaire, de sorte qu’il est impossible de faire la part entre le travail réalisé pour les époux B.)-B1.), celui pour la société SOC1.) INTERNATIONAL et celui pour la société SOC2.). Le document en question ne comporte par ailleurs pas d’autres éléments indispensables à une facture, fût-ce une demande d’acompte, tel notamment la TVA, l’adresse du destinataire, un numéro courant de facturation, etc. Un tel document imprécis et incomplet ne saurait servir d’appui à une quelconque condamnation.
8.2.2. Demande de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd Il convient de rappeler que le Tribunal ne saurait accorder de dommages-intérêts que pour les chefs de préjudice en lien causal avec les infractions retenues. Le fait qu’au-delà de ces infractions, le prévenu ou SOC8.) S.A. aient pu mal gérer les avoirs en compte et qu’il y ait eu des investissements infructueux n’est pas indemnisable dans le cadre de la présente action civile. ad a). En l’espèce, la société SOC8.) S.A. n’a pas formulé à son nom des demandes de crédit et des ordres de virement, mais n’a fait que transférer à la BQUE2.) de faux documents censés émaner du client. On ne saurait considérer qu’en transmettant un ordre matériel, le gestionnaire ait implicitement confirmé cet ordre en vertu de son pouvoir de mandat. Il ne joue dans ce cas que le rôle d’un simple intermédiaire qui transmet un ordre de son client, et non un gestionnaire qui prend une décision au nom et pour compte de son mandant. Dès lors, la situation n’est en l’espèce pas à apprécier différemment des cas dans lesquels la banque reçoit directement des documents censés émaner du client. Il convient de rappeler qu’il existait une relation contractuelle bancaire directe entre les sociétés SOC1.) INVESTMENT Ltd et SOC2.) Ltd et la BQUE2.). Si la banque a dès lors exécuté des ordres sur base de faux documents paraissant émaner de ces sociétés, ces opérations ne sont pas opposables à SOC1.) INVESTMENT Ltd et SOC2.) Ltd. La société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd n’est ainsi pas engagée par un crédit de 5.000.000 USD que la BQUE2.) a octroyé et inscrit à son compte sur base de documents falsifiés, SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd n’ayant jamais sollicité un tel crédit et n’en ayant pas eu connaissance par la suite. Un préjudice financier afférent n’est dès lors pas établi en droit. ad b). Il découle des pièces versées en cause que la société SOC4.) S.A. et B1.) ont signé un contrat de cession (« assignment agreement ») en date du 12 juin 2014 par lequel : - La société SOC4.) reconnaît avoir reçu la somme de 2.007.600 euros de la part de SOC1.) INVESTMENT INTERNATIONAL - Il est acté qu’avec cet argent, 19.770 parts sociales à 100 euros ont été acquises dans le capital de GROUPE SOC10.) - La société SOC4.) transfère 19.770 parts sociales à B1.)
- B1.) reconnaît avoir été entièrement indemnisé et renonce à toute autre demande envers SOC4.) : « As compensation for the Assignment the advance of EUR 1.977.000 – made by B1.) through SOC1.) INVESTMENTS INTERNATIONAL Ltd shall be cancelled entirely in the accounts of SOC4.) an B1.) confirms to be entirely compensated by SOC4.) and releases SOC4.) from any and all past, present or future claims, demands, obligations, actions, causes of action, rights, damages, costs, loss of services, expenses and compensation which B1.) now, has, or which may hereafter arise » - Il est convenu par ailleurs : « As a consequence, neither SOC4.) nor its directors shall own such amount to B1.) and/or SOC1.) INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD ».
- Enfin, « B1.) and /or SOC1.) INVESTMENTS INTERNATIONAL LTD release SOC4.) from any and all past, present or future claims, demands, obligations, actions, causes of action, rights, damages, costs, loss of services, exprenses and compensation related to the liquidation of SOC4.) ». Ce contrat de cession fait référence à une annexe (« Apprendix I ») qui n’a cependant pas été versée au débat. Le Tribunal relève dans un premier temps que la version du contrat versée au débat n’est pas signée par B1.), mais que la partie civile n’a pas contesté que l’opération documentée a eu lieu. Le Tribunal souligne en second lieu que, puisque la société SOC1.) INVESTMENTS INTERNATIONAL Ltd prend des engagements dans ce document, ce contrat ne peut s’interpréter autrement qu’en admettant que B1.) a voulu contracter non seulement en nom personnel, mais également au nom de la société SOC1.) INVESTMENTS Ltd. En effet, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (Art. 1157 du Code civil). Si la qualité juridique exacte d’B1.) à l’égard de cette société des îles vierges britannique n’est pas documentée, il découle cependant de nombreuses signatures non contestées figurant au dossier qu’il a toujours signé au nom et pour compte de cette société, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il peut valablement l’engager. Le Tribunal relève en troisième lieu que l’accord ne vise pas explicitement le prévenu X.) en nom personnel, mais uniquement la société SOC4.) S.A. et ses directeurs (i.e. K.) et J.)). Dans le document, la société SOC1.) INVESTMENT INTERNATIONAL Ltd reconnaît toutefois que toute dette envers SOC4.) est éteinte. Elle reconnaît ainsi avoir été dûment indemnisée et a ratifié rétroactivement l’opération d’investissement qui a lieu.
Considérant pour le surplus qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la valeur des parts dans SOC10.) n’était, au moment de la signature de l’accord, pas équivalente à l’investissement réalisé, la partie civile est en défaut d’établir la réalité du préjudice réclamé. Ce volet de la demande est dès lors à rejeter. ad c). La société SOC1.) INVESTMENT INTERNATIONAL Ltd, société d’investissement, n’a pas établi de préjudice moral particulier qu’elle aurait subi en tant que personne morale, que ce soit chez elle aux Antilles ou ailleurs. Ce chef de la demande est dès lors à rejeter.
ad d). Ce chef de la demande est à déclarer non fondé au vu des développements faits sous le titre précédent.
8.2.3. Demande de SOC2.) Ltd ad a) et b). La seule infraction en relation avec la société SOC2.) Ltd dont le Tribunal est saisi et qui a été retenue à charge de X.) consiste dans la confection et dans l’usage de deux faux contrats de nantissement (COMMERCIAL PLEDGE FOR THE ACCOUNT OF A THIRD PARTY). Il ne résulte pas du dossier répressif que ce contrat de nantissement ait été mis à exécution et ait été à l’origine d’un préjudice financier quelconque. Les chefs de demande sub a) et b) sont ainsi à rejeter. ad c). La société SOC2.) Ltd, société d’investissement, n’a pas établi de préjudice moral particulier qu’elle aurait subi en tant que personne morale, que ce soit chez elle aux Antilles ou ailleurs. Ce chef de la demande est dès lors à rejeter. ad d). Ce chef de la demande est à déclarer non fondé au vu des développements faits sous le titre précédent.
8.3. Partie civile de A.)
A l’audience du 27 juin 2016, la partie civile souligne qu’elle réclame un montant de 400.000 euros, assorti des intérêts légaux à compter du décaissement, soit le 25 février 2011. Concernant le dommage moral, un montant de 30.000 euros serait réclamé. La partie civile se trouverait à l’autre bout du monde et se serait fait démarcher pour ensuite être victime d’un détournement. Son mandant aurait placé 8 millions de dollars sur son compte au Luxembourg pour ne retrouver au final que 1,4 millions de dollars. Pour les frais d’avocat, un montant de 20.000 euros serait réclamé. A l’audience du 28 juin 2016, Maître Arnaud RANZENBERGER a déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg une partie civile qui est conçue comme suit :
La partie civile réclame, outre une indemnité de procédure de 20.000 euros, les montants suivants :
a) 400.000 euros représentant le montant volé sinon détourné
b) 30.000 euros à titre de préjudice moral La défense au civil a développé les arguments repris dans sa note de plaidoiries. Elle soutient qu’une déclaration de créance aurait été déposée et qu’on ignorerait quel montant a été versé. Il y aurait également une assurance qui aurait pu jouer. Le montant réclamé à titre de préjudice moral serait contesté, notamment au vu du comportement équivoque de la partie civile qui aurait contribué par sa négligence à son propre dommage. L’indemnité de procédure serait également contestée. Maître Arnaud RANZENBERGER réplique qu’il y aurait bien un faux, alors que ce serait le prévenu X.) qui l’aurait démarché.
L’investissement n’aurait jamais existé, et il y aurait eu dès le départ une volonté frauduleuse dans le but d’extorquer la somme de 400.000 euros. Le document serait « bidon » et même si A.) aurait apposé sa signature, il s’agirait néanmoins d’un faux. Aucune négligence ne pourrait être reprochée à la partie civile. La partie civile n’aurait pas obtenu un seul euro de la part du liquidateur ou d’une assurance. ad a). Quant aux développements en droit quant aux conséquences de contrats et virements falsifiés, il est renvoyé aux développements antérieurs.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, le dossier contient : - Un faux virement censé émaner de A.) du 23 février 2011. - Un faux virement censé émaner de A.) du 24 février 2011. - Un message de SOC8.) S.A. daté au 25 février 2011 dans lequel cette société demande pour compte de A.) le transfert de l’argent. Le transfert de l’argent a été réalisé le 25 février 2011. Le transfert n’a ainsi pas été réalisé exclusivement sur base d’un faux ordre de virement, mais également d’une demande formulée au nom et pour compte du gestionnaire et mandataire, la société SOC8.) S.A..
La BQUE2.) pouvait se fier aux déclarations du mandat et n’avait pas de raison particulière pour remettre en cause les ordres reçus ; en vertu des règles sur le mandat apparent, la BQUE2.) pouvait dès lors exécuter cet ordre même si SOC8.) S.A. a outre-passé ses pouvoirs dans la relation envers son client, son client étant engagé par cette décision. L’argent est perdu pour A.), qui ne peut en obtenir le remboursement sur base du contrat de prêt falsifié, et qui n’a aucun droit sur les œuvres achetées. Il a dès lors subi un préjudice à hauteur de 400.000 euros, de sorte que ce chef de la demande civile est fondé.
De cette somme sont à déduire les 33,76 euros qui sont attribués à A.) dans le cadre des confiscations. Ce volet est dès lors fondé à hauteur de 399.966,24 euros. Les intérêts sont réclamés à partir du jour de l’infraction, le 25 février 2011 ; il y a lieu de faire droit à cette demande. Il convient dès lors d’allouer les intérêts sur la somme de 400.000 euros du 25 février 2011 jusqu’au jour du jugement, le 14 juillet 2016, puis sur le montant de 399.966,24 euros à partir du 15 juillet 2016 jusqu’à solde.
ad b). A.) est susceptible d’avoir éprouvé un préjudice moral en sa qualité de personnes physique, bénéficiaire des sommes perdues, et qui représente le fruit de son épargne et de son travail. La demande est dès lors à déclarer fondée dans son principe. La partie civile verse une farde de 16 pièces, qui documentent cependant uniquement la relation bancaire et les procédures en cours, et non la situation personnelle du demandeur. Le Tribunal ignore quelle était la situation de fortune du prévenu. Aucun souci ou problème particulier n’a été documenté, qui pourrait entraîner une souffrance morale particulière. Il découle des éléments du dossier répressif que même après avoir perdu la somme de 400.000 euros, la partie civile détenait des fonds paraissant suffisants pour assurer sa survie économique. En l’absence d’autres renseignements, le Tribunal fixe le préjudice moral à 5000 euros. Aucune demande n’est formulée en ce qui concerne les intérêts ; il y a dès lors lieu de les allouer à compter du jour de la demande en justice, le 27 juin 2016. Quant à l’indemnité de procédure, en vertu de l’article 194 al. 3 du Code d’Instruction Criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Etant donné que A.) était dans l’obligation d’engager des frais, soit en dépêchant un représentant à l’audience, soit en chargeant un avocat – comme elle l’a fait – pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, lequel n’a fait aucune démarche pour réparer le dommage qu’il a causé, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de 4.000 euros.
8.4. Partie civile de C.)
A l'audience du 28 juin 2016, la société anonyme ARENDT&MEDERNACH S.A., représentée par Maître Ari GUDMANNSSON, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de C.) contre le prévenu X.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile attire l’attention du Tribunal sur les difficultés qu’elle a rencontrées pour rebâtir sa carrière et acquérir de nouveaux clients. L’indemnité pour dommage moral de 20.000 euros serait ainsi justifiée. Le préjudice matériel ne serait pas réclamé devant le tribunal correctionnel, mais elle soulignerait qu’elle ne renonce pas à une demande ultérieure devant les tribunaux civils. Le défenseur au civil conteste à l’audience l’existence d’un quelconque lien de causalité, tout comme le quantum du préjudice réclamé.
C.) aurait obtenu un non-lieu devant la chambre du conseil, ce qui ne signifierait cependant pas qu’il soit victime et ait droit à des dommagesintérêts. La demande reposerait sur de simples allégations, non autrement établies. La partie civile précise que la fraude aurait été découverte par C.). Il serait faux d’affirmer que le prévenu se serait volontairement rendu à la justice. Le prévenu aurait disparu pendant deux semaines, et se serait dit suite à la découverte des infractions qu’il n’avait plus d’autre choix que de se rendre à la justice.
Le quantum serait à apprécier par le Tribunal ; pour la partie civile, il s’agirait – au vu des difficultés de recouvrement à prévoir – davantage d’une question de principe. Le Tribunal relève que la demande est contestée dans son principe et son quantum. La partie civile ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande. Ses explications sont vagues et générales, et il n’est pas explicité en quoi le fait d’avoir été associé à une personne malhonnête rejaillit sur sa propre personne, quels sont les tiers qui en ont eu connaissance et quel a été l’impact sur la vie professionnelle et privée de la partie civile.
La partie civile ne fournit par ailleurs aucun document quant à sa carrière professionnelle afin de permettre au Tribunal de considérer la réputation qu’elle a pu se construire par le passé. Enfin, dans ses conclusions écrites, la partie civile C.) énumère les fraudes commises en Suisse et à Luxembourg, mais aussi des fraudes qui auraient été commises à Londres ((…) MANAGEMENT, (....) PRIVATE MANAGEMENT). Elle n’indique cependant pas quelle serait la part attentatoire à l’honneur spécifique aux trois détournements commis au Luxembourg, seuls faits dont le Tribunal est saisi au pénal et pour lesquels il peut par conséquent accorder une indemnisation.
La partie civile fait référence à des articles de presse (PRESSE1, PRESSE2) qu’elle ne verse cependant pas au débat. Elle affirme que des tiers l’associeraient à tort aux activités frauduleuses du prévenu, sans cependant fournir d’autres indications concrètes sauf à dire qu’il s’agirait d’un « domaine essentiellement fondé sur la confiance accordée par les clients ». Le Tribunal note que le fait d’avoir été associé à un fraudeur est de nature à jeter le discrédit sur la carrière professionnelle d’une personne, ne serait-ce du fait que les tiers s’interrogent pourquoi il n’a pas découvert plus tôt les agissements de son associé.
La demande est dès lors fondée dans son principe. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal ne dispose cependant pas d’éléments pour chiffrer la demande, de sorte qu’il y a lieu de la déclarer fondée pour le montant d’un euro. Les intérêts sont réclamés à partir de la date des conclusions, sinon du jugement. Il y a lieu de faire droit à la demande principale et de les allouer à compter du jour de la demande en justice, le 28 juin 2016.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, statuant au pénal o r d o n n e la disjonction des poursuites à l’égard de Y.), a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de soixante (60) mois et à une amende correctionnelle de cent cinquante mille (150.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trois mille (3.000) jours, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, c o n d a m n e X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9.559,68 euros, o r d o n n e la confiscation de la somme de 583,35 euros saisie suivant procès-verbal de police n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/20/MOCA, dressé en date du 28 mai 2013 par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité, o r d o n n e l’attribution de la somme de 583,35 euros comme suit : - A.) : 33,76 euros, - La société BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd. : 169,43 euros, - La société anonyme « BQUE2.) », établie à (…) (…), inscrite au registre de commerce sous le numéro B(…),: 380,16 euros. o r d o n n e la confiscation des documents falsifiés suivants :
1) une demande / contrat de facilité de caisse d'un montant de 3.600.000 euros prétendument au profit de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED datée au 12 juillet 2011;
2) deux contrats intitulés " COMMERCIAL PLEDGE FOR THE ACCOUNT OF A THIRD PARTY" prétendument accordés par SOC2.) LIMITED en garantie du contrat de facilité de caisse d'un montant 3.600.000 euros;
3) un contrat intitulé " COMMERCIAL PLEDGE » prétendument accordé par SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED; 4) un ordre de transfert de 5 millions de USD reçu par la BQUE2.) en date du 21 juillet 2011, sans préjudice quant à la date exacte, au profit du compte de SOC3.) ECONOMIC TRADE CO, LIMITED et à charge de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED; 5) deux actes d'investissement appelés "NOTICE OF SUBSCRIPTION FOR SHARES" auprès de SOC4.) S.A., prétendument signés en Californie en date du 03 mars 2011 respectivement en date du 16 mars 2011, et portant sur un montant total de 2.007.600 euros; 6) plusieurs extraits de compte de la BQUE2.) émis dans la période de mars 2011 à février 2013; 7) un formulaire de la BQUE2.) intitulé « Request for a SOC5.) Credit Facility » portant une signature du prétendu client mais non signé par la BQUE2.), 11) un document d’SOC6.) intitulé « Letter of undertaking » comportant une signature B1.), 12) un contrat de prêt du 20 février 2011 portant sur un montant de 400.000 euros prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.), 14) un avenant au contrat de prêt prétendument conclu entre A.) et la société de droit italien SOC7.) (« Amendment – loan agreement » du 30 août 2012), o r d o n n e pour le surplus la restitution des documents originaux saisis suivants les procès-verbaux dressés par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/4 du 17 avril 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/7 du 22 avril 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/6 du 23 avril 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/67 du 30 avril 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/72 du 9 mai 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/45 du 6 novembre 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/47 du 15 novembre 2013 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/55/MOCA du 21 janvier 2014 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2013/JDA27426/56/MOCA du 23 janvier 2014 - procès-verbal n° SPJ/BABF/2014/JDA34613/8/MOCA du 4 mars 2014 statuant au civil
1. Partie civile de BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd d o n n e acte à BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 5.001 euros, c o n d a m n e X.) à payer à BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd le montant de cinq mille et un euros (5.001 €), avec les intérêts au taux légal sur le montant de 1 euro à partir du 14 juillet 2016 jusqu’à solde et sur le montant de 5.000 euros à partir du jour de la demande en justice, le 27 juin 2016, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.
2. Parties civiles B.)-B1.) & Consorts
2.1. Partie civile d’B1.) et B.) d o n n e acte à B1.) et à B.) de leur constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 5.001 euros, c o n d a m n e X.) à payer à B1.) et à B.) le montant de cinq mille et un euros (5.001 €), avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2013 jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile,
2.2. Partie civile de SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd d o n n e acte à la société SOC1.) INTERNATIONAL INVESTMENTS Ltd de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée, l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2.3. Partie civile de SOC2.) Ltd d o n n e acte à la société SOC2.) Ltd de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande non fondée, l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
3. Partie civile de A.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée à hauteur de 404.966,24 euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de quatre cent quatre mille neuf cent soixante-six euros et vingt-quatre cents (404.966,24€), avec les intérêts au taux légal : - sur la somme de 400.000 euros du 25 février 2011 jusqu’au 14 juillet 2016, - sur la somme de 399.966,24 euros du 15 juillet 2016 jusqu’à solde, - sur la somme de 5.000 euros à partir du 27 juin 2016, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) à payer à A.) une indemnité de procédure de quatre mille (4.000) euros,
4. Partie civile de C.) d o n n e acte à C.) de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d é c l a r e la demande fondée à hauteur de 1 euro, c o n d a m n e X.) à payer à C.) la somme de un (1) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, 28 juin 2016, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) à payer à C.) une indemnité de procédure de quatre mille (4.000) euros. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197, 214, 491, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean-Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 juillet 2016 au pénal par le représentant du ministère public, le 3 août 2016 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.), le 16 août 2016 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST et le 17 août 2016 au pénal et au civil par la mandataire des demandeurs au civil B.) et B1.), SOC1.) INVESTMENTS Ltd et SOC2.) Ltd.
En vertu de ces appels et par citation du 8 décembre 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Mickaël MOSCONI, avocat en remplacement de Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et Maître Nicolas MONNOT, avocat au barreau de Paris (France), développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel de la demanderesse au civil BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST.
Maître Laurence PAYOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des demandeurs au civil B.) et B1.), SOC1.) INVESTMENTS Ltd et SOC2.) Ltd.
Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, assisté de Maître Thierry POULIQUEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 mai 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 juillet 2016, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 juillet 2016, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter appel limité contre le jugement n° 2289/2016 rendu contradictoirement, le 14 juillet 2016, par une chambre correctionnelle de ce tribunal. L’appel est limité en ce qu’il ne porte que sur la décision d’acquittement du chef des préventions de faux et usage de faux commis dans trois déclarations de bénéficiaire économique (point 3.5 du jugement, intitulé « Déclarations de bénéficiaire économique »). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le 3 août 2016, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire de X.) a déclaré interjeter appel limité au pénal contre le jugement n° 2289/2016 du 14 juillet 2016, rendu contradictoirement à son encontre, par une chambre correctionnelle de ce tribunal.
Par déclaration du 16 août 2016, le mandataire de la société de droit des Bahamas, Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD, anciennement BQUE1’.)
BANK AND TRUST LTD (ci-après la BQUE1.)), a interjeté appel au civil contre ce même jugement.
Par déclaration du 17 août 2016 au greffe du même tribunal, le mandataire des parties demanderesses au civil B.), B1.), la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC1.) INVESTMENTS Ltd (ci-après la société SOC1.)) et la société de droit des Iles Vierges Britanniques SOC2.) Ltd, (ci-après la société SOC2.)), ont déclaré interjeter appel au pénal et au civil contre ce jugement.
Ces appels au pénal sont irrecevables, l’article 202 du Code de procédure pénale n’envisage l’appel de la partie civile uniquement quant à ses intérêts civils.
Tous les autres appels au pénal et au civil, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables.
Le tribunal de première instance a acquitté X.) des infractions non établies à sa charge et l’a condamné du chef de faux, usage de faux, escroquerie, abus de confiance et du chef de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion, à une peine d’emprisonnement de 60 mois, dont 30 mois avec sursis et à une amende de 150.000.- euros, pour avoir, en tant qu’administrateur et employé de la société anonyme SOC8.) S.A. (ci-après la société SOC8.)), détourné 2.007.600.- euros, 5.000.000.- euros et 400.000.- euros, au préjudice de divers clients, pour avoir établi des ordres de virements faux, établi des instructions bancaires factices et pour avoir confectionné des extraits de compte falsifiés et de les avoir envoyés aux clients, afin de dissimuler les détournements et les pertes.
La chambre correctionnelle a encore ordonné la confiscation de la somme de 583,35.- euros saisie sur la personne de X.) au moment de son arrestation et la distribution au marc l’euro aux parties civiles A.), la société BQUE1.) INTERNATIONAL BANK & TRUST Ltd et à la société anonyme « BQUE2.) » et a finalement statué sur les restitutions.
Statuant au civil, le tribunal a condamné X.) à payer à la BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD la somme de 5.001.- euros et aux époux B1.) et B.), la somme de 5.001.- euros, tandis que les demandes en indemnisation de la société SOC1.) et de la société SOC2.) ont été déclarées non fondées.
A l’audience de la Cour, X.) maintient ses aveux, reconnait les infractions retenues à sa charge et déclare être responsable des pertes subies par les clients. Il se limite à solliciter la clémence de la Cour et demande à se voir accorder un sursis plus large et à voir diminuer l’amende prononcée contre lui au vu de sa situation financière obérée. Il expose avoir détourné les avoirs de clients pour combler les pertes subies par d’autres clients suite au crash boursier et en raison des mauvaises performances des investissements, se sentant incapable de révéler les pertes aux clients. Il dénie que les détournements auraient été commis pour mener le train de vie qu’on lui reproche. Celui-ci aurait été financé par ses propres revenus élevés, par la société SOC8.) et les clients, à titre de frais de déplacement, de promotion, de fidélisation de clientèle et de représentation.
Il déplore que le tribunal, pour lui refuser toute clémence, a retenu que l’affectation finale des 5 millions d’euros, transférés vers un compte bancaire de la société SOC3.) à Hong Kong, restait inconnue et que la juridiction a soupçonné qu’il disposerait encore de ces fonds, abrités dans une juridiction étrangère, alors qu’ils auraient, au contraire, servi à rembourser des clients de la société SOC8.), dont notamment E.).
Il regrette, par ailleurs, qu’il ait subsisté aux yeux du tribunal un doute, jouant en sa défaveur, quant au sort des œuvres d’art d’une valeur de plusieurs millions d’euros, disparues. Il rappelle qu’elles ne lui appartenaient pas, mais qu’il les avait achetés, pour des raisons de discrétion, à son nom, mais pour le compte d’E.), raison pour laquelle il n’aurait pas porté plainte. En ce qui concerne ses propres œuvres d’art d’une valeur d’approximativement 300.000.- euros, des hommes de mains de clients spoliés se seraient introduits dans sa maison et les auraient emportées à titre de compensation.
Finalement, en ce qui concerne le volet SOC10.) sàrl/B.) - B1.), il explique avoir agi de bonne foi. Disposant d’un mandat de gestion des époux B.) - B1.) et d’une opportunité d’investir dans la société SOC10.) sàrl, active dans le secteur de l’événementiel dans le domaine sportif, il s’était cru autorisé à procéder à cet investissement qui aurait dû se faire rapidement alors que la société allait procéder à une augmentation de capital. Lorsqu’il avait envoyé la documentation de présentation de la société et décrivant son activité à B1.), celui-ci n’aurait pas été intéressé à effectuer cet investissement. Or, à ce moment le financement avait déjà été effectué, circonstance qu’il n’avait pas osé révéler au client.
Au vu de ces circonstances, il considère que la peine prononcée est trop sévère et rappelle qu’il s’était dénoncé lui-même, qu’il avait voulu apporter de la clarté et avait révélé l’entièreté des faits, voire même des infractions restées cachées et instruites à l’heure actuelle par les autorités judiciaires helvétiques. Il relève qu’il avait fourni tous les éléments aux enquêteurs afin de reconstituer le montant des pertes et retracer les flux financiers.
Quant à sa vie actuelle, X.) expose qu’il a suivi une psychothérapie et travaillerait comme indépendant dans le domaine agricole et gagnerait 1.800.- à 1.900.- euros par mois. Il serait par ailleurs actif dans le bénévolat en s’engageant comme éducateur de jeunes, dans le domaine du sport et dans les restos du cœur. Il entend reconstruire sa vie et rembourser les parties civiles.
Son mandataire se rallie aux explications fournies par son mandant. Il ne remet pas en cause les préventions et qualifications retenues mais considère toutefois, à l’instar de son client, que le tribunal aurait mal apprécié les faits et l’intention de son mandant qui n’aurait pas voulu s’approprier les fonds ou les dissimuler.
Son mandant ne saurait par ailleurs être responsabilisé si les autorités compétentes de Hong Kong ne répondent pas du tout, ou de manière incomplète, à une demande d’entraide judiciaire formulée par un juge d’instruction luxembourgeois. En ce qui concerne l’investissement dans la société française SOC10.), X.), qui disposait d’un mandat de gestion très large, n’aurait à aucun moment eu l’intention de s’approprier les parts sociales. L’investissement avait d’ailleurs été inscrit au nom des époux B.) - B1.). Il souligne finalement qu’E.) ne s’est jamais constitué partie civile contre X.). Il désapprouve que celui-ci, contrairement à son mandant, soit cru sur parole.
En conclusion, il estime que X.) mérite de larges circonstances atténuantes en raison de sa dénonciation spontanée et de sa collaboration complète en livrant tous les renseignements, tous les documents, tous les mots de passe permettant de lire ses échanges de courriels. Il rappelle à cet égard encore, que celui-ci avait été libéré après sa garde-à-vue en France et n’avait pas pris la fuite, mais s’était tenu à la disposition de la justice luxembourgeoise et helvétique pour prendre ses responsabilités.
Pour toutes ces raisons, il y aurait lieu d’élargir le sursis pour éviter sa réincarcération et pour lui permettre de continuer à travailler et rembourser les parties civiles. Il sollicite de même une diminution de l’amende.
La représentante du ministère public conclut à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître l’ensemble des infractions libellées, à l’exception de la confection des extraits de comptes dans le volet SOC3.) étant donné que ces documents n’auraient pas été falsifiés au Grand-Duché de Luxembourg, mais seulement communiqués par les banques étrangères au siège luxembourgeois. Elle conclut à voir retenir les autres faits et de confirmer les qualifications telles que retenues par le tribunal de première instance.
En ce qui concerne plus particulièrement l’appel du parquet quant aux trois acquittements du chef de fausses déclarations de bénéficiaire économique, l’avocat général, en se ralliant à la note écrite du parquet, estime que ce document bénéficie d’une présomption de sincérité et sollicite la réformation du jugement sur ce point et à voir retenir X.) également dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux.
Quant à la peine, elle conclut à voir confirmer le quantum de la peine d’emprisonnement et se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la demande d’augmenter la durée du sursis et à diminuer le taux de l’amende.
Les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du dossier et sur base de l’instruction menée lors des audiences, une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère. Les débats devant elle n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Les faits et qualifications n’ayant d’ailleurs pas été autrement contestés.
Quant à la prévention relative à la confection des extraits de comptes falsifiés à Genève et pour laquelle la représentante du parquet général a conclu à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises, il y a lieu de rappeler que les clients, bien que résidant hors du Luxembourg, avaient confié un mandat de gestion à la société SOC8.) ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg, qu’une partie des fonds se trouvait sur des comptes ouverts auprès de la BQUE2.) et que des éléments caractérisant un élément constitutif des manœuvres frauduleuses, respectivement des abus de confiance, ont été commis au Grand-Duché de Luxembourg, respectivement les fonds ont été détournés vers un compte ouvert auprès de la banque BQUE3.) au Luxembourg. Les extraits de comptes et les relevés d’évaluations de portefeuille étaient falsifiés afin d’occulter le détournement des fonds. Il s’agit dès lors d’infractions connexes, commises afin de dissimuler ces détournements, de sorte que les juridictions luxembourgeosies sont également territorialement compétentes pour connaître ces infractions.
Dans le volet époux B.) - B1.)/société SOC4.) PRIVATE EQUITY, les premiers juges ont constaté sur les pièces du dossier, qu’un virement de 2.007.600 euros a été opéré depuis le compte de la société SOC1.) dont les époux B.) - B1.) sont les bénéficiaires économiques, pour transiter par un compte bancaire suisse ouvert au nom d’une société SOC13.) (Bélize), pour ensuite être continués avec l’argent d’un autre investisseur, le dénommé D.), vers le compte bancaire de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY (Luxembourg), dont X.) est le bénéficiaire économique unique étant donné qu’il détient 100% des parts sociales de la société SOC4.) VENTURE CAPITAL (Chypres), l’associé unique de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY (Luxembourg).
La société SOC4.) PRIVATE EQUITY (Luxembourg) a ensuite investi ces fonds dans le capital d’une société de droit français SOC10.), active dans le secteur de l’événementiel dans le sport, disposant d’un capital social de 20.000.- euros.
Afin de réaliser ces opérations et transferts, X.) a imité lui-même ou, en donnant l’ordre à un subalterne, fait imiter, la signature de B1.) sur les deux documents « Notice of subscription for shares » auprès de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY, prétendument signés en Californie en date du 3 mars 2011, respectivement en date du
16 mars 2011 et portant sur le montant de 2.007.600.- euros ainsi que sur le document d’SOC6.) Trust, intitulé « Letter of undertaking » comportant la signature falsifiée de B1.) et la fausse extériorisation de la volonté de B1.) d’investir dans la société SOC4.) PRIVATE EQUITY/SOC10.) France, respectivement sa fausse qualité de bénéficiaire économique de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY.
La Cour constate que les premiers juges ont examiné avec minutie les éléments et les différentes dépositions en relation avec ce volet pour arriver à la conclusion que les déclarations de X.) selon lesquelles il reconnaît avoir procédé sans le consentement explicite préalable à l’investissement d’B1.), convaincu que celui-ci le ratifierait a posteriori, sont peu crédibles alors qu’il n’explique pas pourquoi la somme n’a pas été investie directement à partir de la société des époux B.) - B1.), la société SOC1.), dans la société SOC10.) et qu’elle a dû transiter par les comptes des sociétés SOC13.) et puis par le compte de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY. Il ne précise pas non plus de quel titre de preuve les époux B.) - B1.) auraient disposé pour établir leur investissement.
C’est à bon droit par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal de première instance a qualifié ces faits, de faux et usage de faux dans des écrits de commerce.
Au vu de ses qualités d’administrateur, d’actionnaire à hauteur de 50% de la société SOC8.) et de sa tâche quotidienne consistant à administrer la société et à gérer la clientèle, de la grande autonomie d’action dans la recherche de nouveaux clients et dans le choix des investissements et de la gestion du patrimoine, ensemble les dépositions des salariés de la société SOC8.), aux termes desquelles X.) était leur « patron », le prévenu n’est pas à considérer comme un salarié tenu par les ordres hiérarchiques qui, en détournant les fonds des clients, commettrait une soustraction frauduleuse au sens de l’article 463 du Code pénal.
L’infraction d’abus de confiance est consommée lors que l’agent, non salarié, détourne ou dissipe des deniers lui remis en vue d’un usage déterminé. La monnaie scripturale peut faire l’objet d’une remise et d’un détournement.
Le détournement est constitué lorsque le prévenu a donné à la chose d’autrui lui remise ou laissée en son pouvoir, comme en l’occurrence, une destination autre que celle en vertu de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude.
En ce qui concerne l’usage déterminé convenu avec les époux B.) - B1.), il appert des déclarations d’B1.), que la gestion n’était pas entièrement discrétionnaire, fait d’ailleurs reconnu par X.) lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 29 mai 2013, et qu’B1.) n’entendait pas investir dans le private equity et que l’investissement a été fait à son insu et contre son gré. Il appert encore du dossier que les fonds des époux B.) - B1.) ont été transférés par X.), à leur insu, sur le compte d’une société dont il est l’unique bénéficiaire effectif, pour ensuite être investis dans la société SOC10.), le prévenu ayant dès lors non seulement employé les fonds à une destination autre que celle convenue, mais encore l’ayant volontairement fait sortir du patrimoine des époux B.) - B1.), en connaissance de cause et au mépris de leur droit de propriété.
La Cour rejoint, dès lors, les premiers juges, par adoption de motifs, en ce qu’ils ont considéré que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance sont en l’espèce réunis en ce qui concerne les virements successifs de la somme de 2.007.600.- euros.
En ce qui concerne le volet société SOC3.) ECONOMY TRADE LIMITED (ci-après la société SOC3.)) en relation avec le virement de 5 millions de dollars, le tribunal correctionnel a retenu que X.) a obtenu, au nom de la société SOC1.) et à l’insu des bénéficiaires économiques, B1.) et B.), de la part de la BQUE2.), en nantissant les avoirs bancaires de la société SOC1.), un prêt de 5 millions de dollars, moyennant des documents portant tous la signature falsifiée d’B1.). Puis en recourant à un ordre de virement falsifié, X.) a fait transférer ces fonds sur le compte bancaire BQUE4.) d’une société SOC3.), établie à Hong Kong, dont lui-même est le bénéficiaire économique. Afin de dissimuler aux époux B.) - B1.), leur véritable situation patrimoniale, X.) leur communiquait des relevés falsifiés, produits par les employés de société SOC8.), à sa demande.
C’est dès lors à bon droit et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que les juges de première instance ont retenu que la demande/le contrat de facilité de caisse, les deux contrats de nantissement tiers, le contrat intitulé « Commercial pledge », la demande d’un crédit « Lombard » et l’ordre de virement de 5 millions de dollars, constituent des écrits de banque protégés et portent la signature falsifiée d’B1.), apposée par un tiers sur ordre de X.), documents qui tous ne reflètent pas la volonté des époux B.) - B1.).
L’intention frauduleuse est caractérisée par la circonstance que X.) a, en connaissance de cause, donné l’ordre d’apposer une fausse signature sur les différents documents qui ne reflètent pas la volonté des époux B.) - B1.), documents qu’il a volontairement introduits dans les échanges bancaires, faisant ainsi encore usage des documents faux.
Le préjudice ou la possibilité de préjudice résulte du fait que la BQUE2.) exécute des investissements et transferts non désirés par les époux B.) - B1.) et que l’établissement bancaire pourrait exécuter son gage sur les fonds de la société SOC1.) en cas de non-remboursement du prêt.
C’est encore à juste titre qu’ils n’ont pas retenu pour ces faits de malversation, la qualification d’abus de confiance au préjudice des époux B.) - B1.), mais celle d’escroquerie au préjudice de la BQUE2.), au motif que X.), moyennant de faux documents, partant par des manœuvres frauduleuses, a conduit la banque à accorder un « prêt » de 5 millions de USD à la société SOC1.), montant qui a ensuite été viré, moyennant un faux ordre de virement sur un compte ouvert dans les livres de la banque BQUE4.) à Hong Kong, au nom de la société SOC3.).
En transférant ensuite les 5 millions de USD, sur un compte bancaire de la société SOC3.), X.) s’est approprié, au préjudice des droits de la banque, par le biais de cette société, les fonds appartenant à la BQUE2.).
Malgré des recherches effectuées par la police judiciaire, l’affectation de ces fonds n’a pas pu être élucidée. X.) affirme qu’une partie de cet argent aurait servi à rembourser le client E.), sans pouvoir verser des pièces en ce sens.
Afin de dissimuler les pertes et les détournements, X.) a encore falsifié les extraits de compte communiqués périodiquement aux clients sous forme de récapitulatif donnant une vue d’ensemble du patrimoine du client.
Les relevés de compte incriminés représentent un relevé de la situation patrimoniale des clients tel qu’elle se présentait à la date d’émission dudit document. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité. Il doit être susceptible de convaincre ceux qui en prennent connaissance, de l’exactitude du fait renseigné (Cass.b. 23 décembre 1998, Pas. 1998).
Or, en confectionnant et en envoyant aux clients des extraits dans lesquels figurait un avoir en faveur de chaque client, détaillant le capital placé et les intérêts payés, respectivement la performance réalisée, X.) n’a fait que miroiter par le biais de ces extraits des situations patrimoniales aux clients que leur argent se trouve placé et est investi avantageusement et les incitait partant à continuer en toute confiance de prolonger le dépôt respectivement à redéposer de nouveaux fonds, alors qu’il savait pertinemment que ces données ne correspondaient pas à la réalité du moment qu’il avait lui-même détourné une partie des fonds lui confiés en vue d’un placement.
Etant destinés de renseigner le client sur ses avoirs à une date donnée, les relevés de compte en cause de la présente affaire sont à considérer comme écrits protégés, constituant des faux.
En l’occurrence et de l’aveu de X.), ces relevés de compte ou de situation patrimoniale, ont été émis afin de dissimuler la situation réelle aux époux B.) - B1.) et notamment les détournements.
Etant donné que ces documents avaient été envoyés aux époux B.) - B1.) et intégrés dans le dossier interne de la société SOC8.), l’infraction d’usage de faux est consommée.
En ce qui concerne plus particulièrement les trois déclarations de bénéficiaire économique, qui renseignent mensongèrement B1.) comme bénéficiaire économique de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY, le tribunal a acquitté X.) de ces trois préventions au motif qu’une déclaration de bénéficiaire économique constituerait une affirmation unilatérale qui ne bénéficierait d’aucune présomption de sincérité et serait sujette à vérification et contrôle.
La représentante du ministère public conclut à la réformation du jugement sur ce point et rappelle que le document communément désigné comme « Déclaration de bénéficiaire économique », est établi dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et vise à identifier le véritable bénéficiaire économique du compte bancaire ou de l’opération sollicitée ou l’ayant-droit économique, au moment de l’entrée en relation ainsi qu’au cours des relations d’affaires. Elle souligne les importantes initiatives internationales ayant pour vocation le développement de l’accessibilité aux informations portant sur les bénéficiaires économiques. Ces initiatives n’auraient aucun sens, si les informations sur les bénéficiaires pouvaient être factices, sans aucune valeur probante. Des effets juridiques seraient ainsi, contrairement aux énonciations du jugement, attachés à une déclaration de bénéficiaire économique qui bénéficierait d’une présomption de sincérité.
En l’occurrence, le parquet reproche à X.) d’avoir commis trois faux en écritures de commerce respectivement en écritures de banque, en indiquant faussement à la société de domiciliation « SOC6.) », dans le formulaire intitulé « Disclosure of beneficial ownership-individual » et dans le formulaire de la banque BQUE3.), qu’B1.) serait le bénéficiaire effectif de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY, alors que X.) en est le seul et unique bénéficiaire économique.
La connaissance du client est l’un des piliers de la lutte anti-blanchiment dans la mesure où une bonne connaissance de la clientèle permet de déceler des opérations atypiques pouvant être liées à des transactions délictueuses et de procéder à des déclarations de soupçon. La connaissance de la clientèle repose principalement, avant l’entrée en relation, sur son identification et la vérification de celle-ci par tout document probant, sur le recueil de toute information relative à l’objet et à la nature de la relation et, plus généralement, sur le mode de fonctionnement du compte pour déterminer le profil risque du client (Raoul d’Estaintot, Trafics financiers illicites-Obligation de coopérer !, Revue Banque mars 2009, nr 711).
L’article 39 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dispose que les établissements de crédit et les PSF sont soumis aux obligations professionnelles suivantes, telles que définies par la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :
- les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi (…).
La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle qu’elle a été modifiée, dispose en son article 3 (2), les mesures de vigilances à l’égard de la clientèle comprennent :
a) l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’informations de source fiable et indépendante ;
b) les cas échéant, l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité, de telle manière que le professionnel ait l’assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de « mesures raisonnables » pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.
Depuis la modification du 17 juillet 2008, la loi du 12 novembre 2004 retient et consacre le terme de « bénéficiaire effectif » au lieu des dénominations précédentes de « bénéficiaire économique » ou « ayant droit économique » et le définit, conformément à la directive 2005/60/CE, comme étant « toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle le client et/ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée (…) ».
Le règlement grand-ducal du 1er février 2010, tel que modifié, portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004, prévoit en son article 1er
(2) que l’obligation d’identification et de vérification de l’identité du bénéficiaire économique prévue à l’article 3 §2 b) de la loi, comprend l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues auprès d’une source fiable de sorte que le professionnel ait une connaissance satisfaisante de l’identité du bénéficiaire effectif.
L’établissement du document communément désigné comme « Déclaration de bénéficiaire économique » a été prescrit dans le temps par les circulaires de l’Institut Monétaire Luxembourgeois et ensuite par la Commission de surveillance du secteur financier et notamment par la circulaire CSSF 08/387 du 19 décembre 2008, paragraphes 49 et suivants, en vigueur au moment des faits.
Le §59 de cette circulaire 08/387 mettait à charge du professionnel en ce qui concerne le « Client personne morale », qu’il « exige de la personne répondant aux critères de bénéficiaire effectif (…), une déclaration écrite et crédible attestant qu’elle est le bénéficiaire effectif. Lorsqu’une telle déclaration ne peut pas être obtenue, ou lorsque le professionnel a des doutes concernant la véracité de la déclaration d’une personne qui déclare être bénéficiaire effectif et que ce doute ne peut pas être levé, le professionnel doit s’abstenir de traiter avec le client. Il doit par ailleurs, en fonction des circonstances, envisager dans ce cas, de faire une déclaration au procureur d’Etat ».
Cette circulaire a entretemps été abrogée par la circulaire 13/556 du 16 janvier 2013, suite à l’entrée en vigueur du Règlement CSSF n° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme qui prescrit toutefois en son article 13, la même obligation.
Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un compte au nom d’une société ou d’une entité juridique, cette déclaration, établie par la personne représentant la société, est donc un élément parmi d’autres, que le banquier et le PSF prennent en considération, à titre de mesure raisonnable, pour identifier le bénéficiaire effectif.
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou même des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (cf. Cour 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique » (cf. RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, no 129 ; voir aussi : Cour,
15 décembre 1998, numéro 387/98 V et Cass., 10 juin 1999, numéro 22/99, numéro 1593 du registre).
Une déclaration unilatérale a une valeur juridique dès lors qu’elle implique que le déclarant a un devoir de vérification des faits qu’il certifie et un devoir d’information du tiers.
Tel est le cas pour les trois déclarations de bénéficiaire effectif : le déclarant certifie au banquier ou au PSF qu’il a vérifié l’identité du bénéficiaire effectif de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY et certifie dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et la lutte contre le terrorisme, conformément à la règlementation luxembourgeoise contraignante, au banquier ou au PSF, que B1.) et D.) sont les seuls bénéficiaires effectifs.
La situation dans l’arrêt cité par le jugement, était en ce sens différente en ce que le compte bancaire en question était un compte « personne physique » dont C.W. était le titulaire et signait le 22 novembre 2001 en son nom personnel, les documents d’ouverture de compte, dont la déclaration de bénéficiaire effectif dans laquelle il se désignait comme bénéficiaire effectif. Ce compte n’a ensuite été alimenté que par deux virements: le premier en date du 30 novembre 2001 (1,8 millions USD), le second le 14 février 2002 (70.000 USD), provenant tous les deux de la société N, dont C.W. était le liquidateur.
Au cours de l’enquête C.W. avait fait plusieurs déclarations contradictoires quant au bénéficiaire effectif de ce compte, dont la déposition qu’il ignorait qui était le bénéficiaire effectif, puis que le bénéficiaire effectif serait la société N. dont il ignorait toutefois l’identité de l’ayant-droit économique.
Face à cette situation particulière, l’arrêt cité du 19 novembre 2008 a pu retenir, en ce qui concerne ce compte, que le faux qui est une infraction instantanée qui est consommée dès l’établissement par le prévenu de la déclaration de bénéficiaire effectif, soit le 22 novembre 2001.
Or, au moment de l’ouverture de compte, ouvert au nom de la personne physique C.W., le compte ne comportait ni crédit, ni débit, la déclaration d’ayant droit économique, à ce moment, n’était susceptible de constituer la preuve de rien du tout. Cet écrit n’avait dans les conditions données, pas de valeur de crédibilité et ne bénéficiait d’aucune présomption de sincérité. Au moment de la signature de la déclaration, il existait en effet la possibilité d’une utilisation à des fins tout à fait neutres juridiquement et conformément à la déclaration.
En l’occurrence toutefois il ne s’agit pas d’un compte personne physique ouvert au nom du titulaire, mais d’un compte-société ouvert au nom d’une société commerciale, dont il s’agit de déterminer le ou les bénéficiaires effectifs.
L’arrêt cité poursuit d’ailleurs, en ce qui concerne un deuxième compte ouvert au nom d’une société P. avec la fausse indication du bénéficiaire effectif, que la Cour approuve les premiers juges qui ont retenu que l’écrit du 28 décembre 2000 (déclaration du bénéficiaire économique du compte-société) et les deux écrits du 23 août 2002 (la « Déclaration d’ayant droit-économique » et la déclaration selon laquelle la société P, titulaire du compte, serait de même le bénéficiaire effectif des avoirs) constituent des écrits protégés au sens de l’article 196 du code pénal pour conférer une valeur intrinsèque de présomption de sincérité aux déclarations qu’ils contiennent. Les deux premiers écrits argués de faux ont une valeur probatoire certaine dans les relations entre le client, la banque et l’Etat, dans le cadre du régime mis en place pour lutter contre le blanchiment.
En l’occurrence il s’ajoute que sur les trois certificats, la signature d’B1.) a été imitée.
Les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules, la matérialité du faux en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré.
Le public attache en effet une importance toute particulière à la signature puisque par sa signature l’auteur s’approprie le contenu de l’écrit, le fait sien, en atteste la sincérité et en assume la responsabilité. C’est une forme de faux spécialement prévue par l’article 196 du Code pénal distinctement du faux par fabrication de fausses conventions ou de dispositions.
Il n’est dès lors pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une convention, une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T III, n° 180 et 187).
En ce qui concerne l’altération de la vérité il est établi et non contesté qu’B1.) ne fût pas le bénéficiaire effectif de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY, ni D.).
L’intention frauduleuse consiste dans la connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé et de se procurer ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite. Il s’agit d’un avantage ou d’un profit quelconque de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit encore avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Il n’est pas nécessaire que le but poursuivi par l’auteur de la falsification soit réalisé, il suffit qu’au moment de la perpétration du faux, la fausse pièce puisse par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un intérêt public ou privé.
En l’occurrence X.) a introduit dans les relations entre le client, la banque et l’Etat, dans le cadre du régime mis en place pour lutter contre le blanchiment, volontairement et en connaissance de cause, des documents contraires à la vérité afin de justifier le transfert des fonds du compte société, SOC1.), dont B1.) est le bénéficiaire effectif, vers un autre compte société dont celui-ci n’est plus le bénéficiaire effectif et de dissimuler ainsi que lui seul est le bénéficiaire effectif de la société titulaire du compte, partant le bénéficiaire final de ce transfert ignoré par B1.).
Il y a encore, par réformation de le retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux quant aux faits en relation avec les trois déclarations de bénéficiaire économiques, d’avoir :
Comme auteur ayant commis lui-même l’infraction :
Dans la période de février 2011 à février 2013, dans l’arrondissement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
I.1.1. Faux
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque et en écriture de commerce, par fausses signatures et par fabrication de dispositions,
en l’espèce : dans une intention frauduleuse d’avoir déclaré dans le cadre des dispositions règlementaires anti-blanchiment et l’obligation d’identification du client,
qu’B1.) est, contrairement à la réalité, le bénéficiaire effectif de la société SOC6.), respectivement qu’B1.) et D.) sont, contrairement à la réalité, les bénéficiaires effectifs de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY S.A. et d’avoir commis un faux en écriture de banque, à savoir dans le « Disclosure of beneficial ownershipindividual »,
8) un formulaire SOC6.) de déclaration de bénéficiaire économique comportant une signature B1.),
9) un formulaire BQUE3.) de déclaration des bénéficiaires économiques de SOC4.) PRIVATE EQUITY S.A., où apparaissent des signatures B1.) et D.),
10) un formulaire intitulé « Disclosure of beneficial ownership – individual » comportant une signature B1.),
I.1.2. Usage de faux
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu’indiqués ci-avant sub. I.1.1.,
dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque et en écriture de commerce par fausses signatures et par fabrication de conventions ;
en l’espèce, dans le but de profiter indûment de fonds ne lui revenant pas, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures de banque et de commerce plus amplement spécifiés sub. I.1.1. et notamment :
8) d’un formulaire SOC6.) de déclaration de bénéficiaire économique comportant une signature B1.),
9) d’un formulaire BQUE3.) de déclaration des bénéficiaires économiques de SOC4.) PRIVATE EQUITY S.A., où apparaissent des signatures B1.) et D.),
10) d’un formulaire intitulé « Disclosure of beneficial ownership – individual » comportant une signature B1.).
En ce qui concerne les infractions liées au volet A.), E.) et SOC7.), l’instruction judiciaire a fait découvrir que X.) a convaincu A.) d’accorder un prêt rémunéré à 12 %, à l’un de ses clients, moyennant contrat de prêt conclu le 20 février 2011 et portant sur la somme de 400.000.- euros.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que la signature d’E.) sur le contrat de prêt, constitue un faux, ce dernier ignorant tout d’un prêt, tandis qu’il subsiste un doute sur le fait de savoir si la signature de A.) sur le virement de transfert, constitue un faux, alors que ce dernier était d’accord à accorder un prêt à l’un des clients de X.).
La société SOC7.), marchand d’œuvres d’art, confirme avoir reçu de X.), le paiement de 400.000.- euros à titre du prix de vente de trois œuvres d’art.
L’enquête n’a toutefois pas permis d’établir avec certitude, qui était l’acheteur véritable : X.) ou E.). Le premier affirmant avoir acheté pour le second, ce dernier déniant tout achat.
Les œuvres d’art n’ont pas pu être localisées.
Au vu des éléments du dossier, c’est à juste titre que X.) a été retenu dans les liens des préventions de faux en copiant la signature d’E.) sur le contrat de prêt et de faux par fausses signatures de A.) et d’E.) sur l’avenant du contrat du contrat de prêt, stipulant une prolongation et du chef d’usage de ce faux, le prévenu étant en aveu de ces faits, aveu corroboré par les conclusions de l’expert en graphologie Manfred PHILIPPE et par la circonstance qu’E.) ignore tout d’un prêt.
Etant donné que le tribunal a retenu que le prévenu avait eu recours à de faux documents et a inventé une opération fictive de prêt garanti, document signé par A.) et d’achat d’œuvres d’art pour E.), tout en garantissant un rendement élevé à A.), c’est à juste titre et par des motifs corrects, qu’il a considéré que l’opération constitue le délit d’escroquerie au préjudice de A.) et au profit d’un tiers, à savoir le détenteur des œuvres d’arts achetées auprès de SOC7.).
La représentante du ministère public considère que les acquittements des préventions des délits de blanchiment-détention et blanchiment-conversion, ont été prononcés à juste titre et conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La somme de 5.000.000.- USD n’a en effet jamais été acquise par X.), ni détenue ou acquise par une société dont il est le dirigeant. Le dossier ne documente par ailleurs pas si cette somme avait été placée ou réinvestie, X.) affirmant à l’audience de la Cour qu’elle aurait servi à rembourser des clients spoliés, dont notamment E.), sans fournir aucune pièce à ce sujet.
La somme de 400.000 USD n’a pas non plus été détenue ni par X.) ni par une entité dont il est le dirigeant, mais continuée à la société SOC7.). Il n’appert pas du dossier si les œuvres d’arts sont détenues par X.).
En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention et blanchiment-conversion des 2.007.600.- euros, l’instruction a fait découvrir que cet argent a été investi par le biais des sociétés SOC13.) COMPANY et SOC4.) PRIVATE EQUITY dans une société de droit français SOC10.), dans le cadre de l’augmentation de capital. Le prévenu a donc volontairement réinvesti cette somme détournée au préjudice des époux B.) - B1.) et a ainsi converti le produit d’un abus de confiance.
Toutes les infractions retenues à charge de X.) sont ainsi restées établies en instance d’appel et il y a lieu de confirmer ces décisions des premiers juges, tout en condamnant encore X.) du chef des trois infractions de faux et d’usage de faux en relation avec les déclarations de bénéficiaire effectif. Les décisions d’acquittement sur les autres préventions restent acquises.
Les règles du concours ont été correctement appliquées et sont à confirmer.
Les trois infractions de « faux » retenues par réformation, se trouvent en concours idéal avec les infractions respectives de l’usage du faux et en concours réel entre elles.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec les autres infractions.
- Quant aux confiscations et restitutions
C’est encore à bon droit que le tribunal correctionnel n’a prononcé, en l’absence de toute enquête sur le patrimoine de X.), que la confiscation de la seule somme de 583,35 euros saisie sur sa personne au moment de son arrestation à titre de confiscation par substitution et l’a distribuée en application de l’article 32-1 al. 3 du Code pénal, au prorata des droits aux personnes lésées A.), la Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD, anciennement dénommée BQUE1’.) BANK AND TRUST LTD, et à la BQUE2.).
La confiscation des documents falsifiés a, à juste titre, été ordonnée, de même que la restitution des documents saisis en original.
- Quant à la peine
Il est indéniable que les faits retenus à charge de X.) sont d’une gravité certaine, que les infractions retenues sont nombreuses, que les sommes détournées sont importantes, que la période pendant laquelle ces agissements ont eu lieu s’étend sur plusieurs années et que X.) ne regrette que timidement les infractions commises, mais exprime plutôt un sentiment de honte.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’affectation des 5 millions de dollars reste inconnue et le prévenu ne sait verser aucune pièce, respectivement fournir aux enquêteurs des indications concrètes quant au cheminement des fonds et leur destination ou simplement leur indiquer quelles victimes ont été indemnisées, de sorte que son affirmation que ces fonds avaient été employés aux fins d’indemnisation, est restée à l’état d’une pure allégation.
L’investissement des 2.007.600 euros lui a profité personnellement, alors qu’ils ont servi à acquérir des parts sociales dans le cadre de l’augmentation de capital de la société SOC10.), par la société SOC4.) PRIVATE EQUITY dont il est, par le biais de la société SOC4.) VENTURE CAPITAL, le seul bénéficiaire effectif.
Tant ses premières affirmations aux termes desquelles il aurait acheté les œuvres d’art pour E.), que ses affirmations à l’audience de la Cour d’appel, selon lesquels il les aurait achetées en son nom, mais pour le compte de E.) sont contredites par l’enquête auprès de SOC7.) qui a révélé qu’il n’y a pas eu achat ni au nom d’E.) ni au nom de X.).
Les fonds détournés n’ont pas servi exclusivement à combler les pertes d’investissement des autres clients, mais ont également servi à financer tant les dépenses somptueuses considérées comme professionnelles de X.), que son niveau de vie et celui de sa famille, très élevé.
De même son auto-dénonciation spontanée auprès de la Brigade de répression de la délinquance astucieuse de Paris doit être relativisée puisqu’elle est intervenue dans les jours qui suivaient les appels téléphoniques des époux B.)-B1.) qui avaient remarqué une irrégularité quant à la gestion de leurs avoirs, de sorte que X.) s’est, suivant les déclaration de son épouse, précipité aux Etats-Unis pour régler le problème avec le client. Il était injoignable pendant 36 heures tant pour son associé C.) que pour Y.), responsable du suivi administratif. C’est dans les jours qui ont suivi la découverte qu’il s’est dénoncé.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge de X.), la Cour estime toutefois que les infractions retenues sont suffisamment sanctionnées par une peine d’emprisonnement de quatre ans assortie d’un sursis simple de deux ans. La peine d’amende est à ramener à 75.000 euros.
AU CIVIL
Quant à la demande civile de la société de droit des Bahamas Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD (ci-après la BQUE1.)), anciennement dénommée BQUE1’.) BANK AND TRUST LTD
BQUE1.) réitère sa demande à se voir allouer à titre d’indemnisation de son préjudice moral, la somme de 50.000 euros. A titre de réparation de son préjudice matériel résultant des frais et honoraires d’avocat, évalué en première instance à 40.985,01 euros (34.865,09 + 6.119,92), elle augmente sa demande en instance d’appel et réclame actuellement le montant de 44.996,01 euros. Elle verse à titre de justificatif, dix notes de frais et honoraires couvrant la période du 28 mai 2013 au 7 mars 2017.
La partie défenderesse au civil se rapporte à la sagesse de la Cour et conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris.
La BQUE1.) est intervenue en qualité de banque exécutant, en opérant le virement falsifié portant sur 2.007.600.- euros à partir du compte de la société SOC1.) (Bahamas) tenu dans ses livres, vers le compte de la société SOC13.) sur un compte ouvert auprès de la banque suisse « PRIVATBANK BQUE5.) ».Ces fonds ont ensuite été transférés sur le compte de la société SOC4.) PRIVATE EQUITY (Luxembourg) pour être investis dans l’augmentation du capital de la société de droit français SOC10.).
La BQUE1.), trompée par le virement falsifié, avait qualité pour agir et à se constituer partie civile, le 29 mai 2013 devant le juge d’instruction luxembourgeois, partie civile réitérée en première instance et en instance d’appel.
Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs exhaustifs que la Cour adopte, retenu qu’en l’absence de toute précision quant à la répercussion à la réputation de la banque et en l’absence de toute indication quant à la publicité qu’à connue cette affaire aux Bahamas, que le préjudice moral subi par la demanderesse au civil doit être évalué à l’euro symbolique.
BQUE1.) demande encore les intérêts au taux légal à partir de la découverte des infractions jusqu’à solde, sinon à partir du jugement jusqu’à solde.
En l’absence de toute précision quant à la date de la découverte de l’infraction par la BQUE1.), c’est à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au jour du prononcé du jugement, soit le 14 juillet 2016.
En ce qui concerne le dommage matériel résultant du règlement des frais et honoraires d’avocats, le tribunal a correctement exposé et appliqué les principes en la matière.
Même si en l’occurrence la demanderesse au civil n’était pas légalement obligée de se faire assister par un avocat pour présenter sa partie civile, il est indéniable que dans une affaire internationale d’escroquerie d’ampleur et de détournement, ensemble son éloignement géographique, la victime, qui veut se voir indemniser utilement, est bien avisée de se faire assister par un avocat.
Il appert des pièces versées que l’avocat a été chargé par un confrère français, occupant dans le même dossier, et lui a soumis une note de frais et honoraires, pour « Honoraires du 21 mars 2013 au 22 mars 2013 ».
Ensuite pour la période comprise entre le 3 octobre 2013 et le 7 mars 2017, neuf factures ont été adressées à BQUE1’.) BANK AND TRUST LIMITED, du chef de « Fees », « Office expenses » et « Expenses ».
Il ne résulte toutefois pas de ces pièces que l’ensemble des frais et honoraires redus et facturés périodiquement pendant trois ans et demi, seraient en relation avec la constitution de partie civile et la représentation de la partie demanderesse au civil ou des devoirs exécutés au Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre de l’affaire pénale poursuivie contre X.), les mémoires d’honoraires soumis à la Cour d’appel ne précisant pas les frais exposés. C’est dès lors, à bon droit, que la demande, recevable sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, a été reconnue comme fondée pour la somme de 5.000 euros.
Il appert du dossier que, soit Maître André LUTGEN, soit un avocat le remplaçant, ont assisté à au moins quatre interrogatoires devant le juge d’instruction luxembourgeois et ont assisté aux quatre audiences devant le tribunal correctionnel.
En l’absence de toute pièce documentant la date du versement, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de retenir que les intérêts sont à allouer à partir de la date de la demande en justice, soit le 27 juin 2016, jusqu’à solde.
Il appert toutefois de la dernière pièce, le mémoire d’honoraires établi le 7 mars 2017, que le mandataire a facturé des prestations pour la période du 5 janvier 2017 au 6 mars 2017, couvrant la période postérieure au prononcé du jugement de première instance.
Au vu de cette période de temps, ces honoraires sont, en l’absence de toute autre indication plus détaillée, redus en large partie pour les prestations fournies dans le cadre de l’instance d’appel.
En l’absence de toute autre précision il convient d’allouer encore à BQUE1.), la somme de 1.000.- euros pour l’instance d’appel.
La partie demanderesse réclame à titre principal, en ce qui concerne les frais d’avocat, les intérêts à partir du jour du paiement des honoraires, jusqu’à solde.
A défaut de disposer des dates des versements, il y a lieu de retenir que les intérêts légaux de la somme de 1.000.- euros courent à partir de la demande en justice, soit le
15 mars 2017, jusqu’à solde.
- Quant à la demande civile des époux B1.) et B.) et des sociétés SOC1.) INVESTMENTS LTD et SOC2.) LTD
Les quatre parties civiles réitèrent leurs demandes initiales et réclament, en instance d’appel :
- 5.548.078,61 USD, à convertir en euros, en relation avec le virement frauduleux de 5 millions USD, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement,
- 2.007.600.- EUR en relation avec le virement litigieux et l’investissement subséquent dans la société SOC10.), avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement soit le 15 mars 2011 ;
- 300.000 EUR à titre de l’indemnisation du dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ;
- 32.000.- euros à titre de remboursement des frais d’avocat.
A titre subsidiaire, elles sollicitent l’institution d’une expertise pour déterminer leur préjudice.
La partie défenderesse X.) se rapporte encore à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé de ces demandes, sinon à titre subsidiaire, à voir confirmer le jugement.
Les juges de première instance ont à bon droit, par une motivation exhaustive, exposé les principes prétoriens, suivant lesquels la banque devient propriétaire des fonds déposés par le client, en a l’usage, et a, en sa qualité de dépositaire, l’obligation de restituer l’équivalent du dépôt ou le solde de l’investissement. Le client dispose d’un droit de créance sur la banque et la banque ne se dégage de son obligation qu’en effectuant le paiement entre les mains du véritable créancier, soit le client. Dans le même ordre d’idées, les faux ordres de virements ne sont pas libératoires pour la banque, pour ne pas émaner du titulaire du compte ou de son mandataire. La banque reste ainsi redevable envers le client de bonne foi, des montants leur confiés.
Ces principes s’appliquent également dans l’hypothèse de fausses instructions, notamment de faux ordre de virement et dans le cadre de du prêt accordé à l’insu du client: en l’absence de tout mandat même apparent, le client n’est pas tenu à rembourser un prêt conclu en son nom, mais à son insu.
Il s’ensuit que le client qui obtient la restitution des fonds déposés, respectivement qui n’est pas tenu à rembourser le prêt conclu à son insu, n’a pas subi de dommage personnel.
En l’occurrence les parties demanderesses B1.), B.) et la société SOC1.), n’établissent, ni même allèguent, qu’elles auraient remboursé le prêt frauduleux, respectivement que la banque dépositaire réclamerait le remboursement.
En ce qui concerne le dépôt détourné de 2.007833,02 euros, B1.), B.) et la société SOC1.) n’établissent pas que la banque refuserait de leur restituer leur dépôt détourné.
Leurs demandes respectives, en l’absence de préjudice, sont dès lors non fondées (demandes 1 et 2 de la partie civile réitérée en instance d’appel).
Les infractions commises en relation avec le prêt et le détournement frauduleux de la somme de 5.000.000.- euros et le détournement avec l’investissement subséquent des 2.007.600.- euros, ne concernent pas la société SOC2.) LTD qui n’a subi aucun préjudice.
Sa demande à se voir indemniser son préjudice résultant du détournement des 5.000.000.- euros et 2.007.600.- euros, n’est dès lors pas fondée.
Les quatre parties demanderesses au civil concluent à la réparation de leur dommage moral en réclamant sous le poste « Dommages moraux au vu de l’ampleur du préjudice financier subi : 300.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile ».
Le tribunal avait interprété ce libellé comme étant une demande globale et que chacun des quatre demandeurs réclamerait un quart de ce montant, soit 75.000.- euros, interprétation non contredite par leur mandataire à l’audience de la Cour.
Le tribunal a évalué ex aequo et bono, le préjudice moral d’B1.) et de B.) à 5.000.- euros pour chacun.
La Cour constate que le tribunal correctionnel, dans la motivation de sa décision, a condamné X.) à payer B1.) et à B.), chacun, le montant de cinq mille euros (5.000.-), avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2013, jusqu’à solde. Or dans le dispositif du jugement, il a été condamné à payer à B1.) et B.) le montant de 5.001.- euros, sans autre précision, de sorte que le montant est attribué conjointement aux deux demandeurs et non pas à chacun individuellement.
En raison de cette double contradiction quant au bénéficiaire et quant au montant, entre la motivation et le dispositif du jugement entrepris, la Cour annule le jugement entrepris à cet égard. Par évocation, la Cour décide de fixer le préjudice accru à chacune des parties demanderesses au civil B1.) et B.), à 2.500.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 juin 2013, date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, jusqu’à solde.
En ce qui concerne le préjudice moral des sociétés SOC1.) INVESTMENTS et SOC2.), c’est à juste titre qu’en l’absence de justification d’un préjudice moral personnel et particulier, leur demande a été rejetée.
En ce qui concerne la demande à se voir rembourser les frais d’avocat évalués à 32.000.- euros, les parties demanderesses n’ont versé aucune pièce supplémentaire en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer la décision de première instance et de débouter les quatre demandeurs de leur demande unique à se voir allouer 32.000.- euros à titre de remboursement des frais d’avocat.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, dit irrecevables les appels au pénal de B.), B1.), de la société SOC1.) INVESTMENTS Ltd et de la société SOC2.) Ltd;
reçoit les autres appels en la forme ;
dit les appels au pénal de X.) et du ministère public recevables et partiellement fondés ;
AU PENAL:
réformant :
déclare X.) convaincu des préventions de faux et d’usage de faux telles que spécifiées dans le corps du présent arrêt ;
réduit la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à quatre (4) ans ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
réduit à soixante-quinze mille (75.000.-) euros l’amende prononcée contre X.) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à mille cinq cents (1.500) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 58,25 euros ;
AU CIVIL
Demande de la société de droit des Bahamas Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD
dit non fondé l’appel de BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD ;
confirme le jugement entrepris;
donne acte à BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD de sa demande additionnelle en instance d’appel ;
condamne X.) à payer à la société de droit des Bahamas Banque BQUE1.) INTERNATIONAL BANK TRUST LTD la somme de mille (1.000.-) euros pour l’instance d’appel, avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2017 ;
Demande de B1.), B.), la société SOC1.) INVESTMENTS LTD et SOC2.) LTD déclare les appels de B1.) et B.) partiellement fondés ;
réformant :
annule partiellement le jugement du 15 juillet 2016 quant à la demande en dommage intérêt pour dommage moral alloué à B1.) et B.) ;
évoquant et statuant à nouveau :
condamne X.) à payer à B1.) la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, jusqu’à solde ;
condamne X.) à payer à B.) la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 20 juin 2013, jusqu’à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne X.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui pour les deux instances.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, Madame Nathalie JUNG et Monsieur Jean
ENGELS, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR, plateau du St. Esprit, par Monsieur Michel REIFFERS, président de chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Monsieur Christophe WAGENER, greffier assumé.