Landlord's appeal against tenant eviction upheld due to severe rent arrears justifying immediate termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement confirmed the lower court's judgment terminating the lease and ordering tenant eviction. The court found the tenants' failure to pay rent and advance charges constituted a serious breach warranting immediate termination without a grace period. Consequently, the appeal was dismissed, and the tenants were ordered to pay procedural costs and additional rent arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 c.p.c.; Art. 1700 c.c.: The landlord's right to terminate the lease for non-payment of rent is absolute when the breach is serious, and the court has discretion to set the eviction deadline based on the tenant's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 98/2017
Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept
Numéro 182065 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), avocat à la Cour, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 27 décembre 2016,
sub 1) et 2) comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant initialement par Maître João Nuno PEREIRA, avocat, et actuellement par
Maître Barbara KOOPS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
en présence de :
PERSONNE4.), professeur, demeurant à L-ADRESSE3.),
intervenant aux termes d’une requête en intervention volontaire par acte d’avocat du
16 mars 2017,
comparant par Maître Barbara KOOPS, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 182065 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 31 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
21 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Barbara KOOPS, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017, à laquelle le prononcé a été reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 27 août 2005 avec effet au 1er octobre 2005, PERSONNE1.) et
son épouse PERSONNE2.) ont pris en location auprès des époux PERSONNE3.) et
PERSONNE5.)
un appartement-duplex sis à L-ADRESSE1.),
ADRESSE1.),
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1.250,00 euros payable d’avance le 1er
jour de chaque mois et des avances sur charges mensuelles de 50,00 euros (avances
se chiffrant actuellement à 200,00 euros par mois).
Par requête déposée au greffe le 3 août 2016, PERSONNE3.) et son épouse
PERSONNE5.) ont fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal
de paix de Luxembourg aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de [15 x (1.250,00 +200,00)
=] 21.750,00 euros, à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges.
Ils ont sollicité la résiliation du contrat de bail et la condamnation des locataires au
déguerpissement.
Ils ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500,00 euros, la majoration
du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de
la notification du jugement et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats de première instance, les requérants ont augmenté leur demande
d’un montant de 4.350,00 euros, du chef d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
pour les mois échus après le dépôt de la requête, soient les mois de septembre,
octobre et novembre 2016.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit recevable et fondée la demande en paiement du chef d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges à hauteur du montant de 26.100,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) et à son épouse PERSONNE5.) la somme de 26.100,00 euros avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice sur le montant de
21.750,00 euros et à partir du 7 novembre 2016 sur le montant de 4.350,00 euros,
le tout jusqu’à solde,
-
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la notification du jugement,
-
déclaré résilié le bail entre parties pour motif grave consistant dans le non-paiement
des loyers et avances sur charges aux échéances contractuelles,
-
condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du jugement,
-
au besoin, autorisé PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE5.) à faire expulser
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de
ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
-
dit qu’il y a lieu à exécution provisoire uniquement en ce qui concerne la
condamnation pécuniaire,
-
dit fondée à concurrence de 200,00 euros la demande de PERSONNE3.) et de son
épouse PERSONNE5.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) et à son épouse PERSONNE5.), la somme de 200,00 euros,
-
condamné PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement aux frais et
dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a relevé que le preneur a l’obligation
de régler le loyer aux termes convenus et qu’aucune preuve de paiement n’a été
produite pour les mois de juin 2015 à novembre 2016.
Il a retenu qu’aux termes de l’article 220 du code civil, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) devaient être tenus solidairement aux dettes relatives au domicile
conjugal, de sorte qu’ils ont été condamnés solidairement au paiement des arriérés
d’un montant de 26.100,00 euros, avec les intérêts légaux majorés de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le non-paiement des loyers et des avances sur charges aux échéances convenues
constituant une violation grave des obligations du locataire justifiant la résiliation du
bail, il a également été fait droit aux demandes en résiliation du bail et en
condamnation des locataires au déguerpissement.
PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) n’ayant pas contesté les arriérés de
loyers et de charges locatives, le juge de première instance a ordonné l’exécution
provisoire du jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire.
De ce jugement, leur notifié le 18 novembre 2016, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont relevé appel par acte d’huissier du 26 décembre 2016, dirigé à l’encontre de
PERSONNE3.).
Par requête en intervention volontaire du 21 mars 2017, PERSONNE4.) a déclaré
intervenir
volontairement
à
l’instance
en sa qualité d’héritière de sa mère
PERSONNE5.), décédée le DATE1.).
Moyens et prétentions
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à se voir décharger de toute condamnation intervenue à leur encontre, sinon à voir
diminuer leur condamnation de 10.750,00 euros. Ils demandent à voir dire qu’il n’y a
pas lieu à résiliation du contrat de bail. Ils sollicitent finalement une indemnité de
procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font valoir que les loyers
des mois de juin, juillet, août, octobre et novembre 2015 ont été valablement acquittés
pour un montant total de 7.250,00 euros. Ils font encore plaider que les décomptes de
charges des années précédentes n’ont jamais été établis par PERSONNE3.) et
PERSONNE5.), de sorte qu’ils sollicitent le remboursement d’un trop-payé de 3.500,00
euros, montant qu’il y aurait lieu de déduire de la condamnation au paiement d’arriérés
de loyers, à intervenir à leur égard.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) – cette dernière intervenant volontairement à
l’instance suite au décès de sa mère PERSONNE5.) – demandent, principalement, à
voir annuler l’acte d’appel et, subsidiairement, à voir dire l’appel non fondé.
Ils exposent, à l’appui de leur moyen de nullité, que par acte d’appel du 27 décembre
2016, PERSONNE3.) a été assigné à comparaître à date fixe, mais que l’affaire n’a
pas été enrôlée par le mandataire des appelants. En ordre subsidiaire, PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Suivant décompte actualisé présenté à l’audience des plaidoiries du 21 mars 2017, ils
augmentent leur demande en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
de 26.100,00 euros à 28.537,27 euros. Ils sollicitent la condamnation des appelants
au paiement de cette somme, avec les intérêts légaux, sur le montant de 21.750,00
euros, à partir du 3 août 2016, sur le montant de 4.350,00 euros, à partir du 7 novembre
2016 ainsi que sur le montant de 2.437,27 à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Ils demandent que le taux d’intérêt légal soit majoré de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et sollicitent une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) répliquent que le nouveau code de procédure civile
ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d’enrôlement d’une affaire. Ils ajoutent
que les intimés n’ont subi aucun préjudice du fait que l’affaire n’a pas été enrôlée à la
suite de la signification de l’acte d’appel. Ils demandent donc à voir écarter le moyen
d’irrecevabilité soulevé par les intimés.
Dans l’hypothèse où le contrat de bail serait résilié, les appelants sollicitent un délai
de déguerpissement d’au moins un mois.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) s’opposent à ce qu’un délai de déguerpissement
supérieur à huit jours, à partir du prononcé du jugement à intervenir, soit accordé aux
appelants.
Motifs de la décision
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de don intervention volontaire, qui est à
déclarer recevable au regard de l’article 483 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, la procédure ordinaire prévue en matière commerciale s’applique tant
pour l’introduction de l’appel que pour l’instruction et le jugement de l’affaire.
En conformité avec l’article 548 du nouveau code de procédure civile, l’exploit en
matière commerciale doit contenir assignation à comparaître à date fixe.
L’acte d’appel du 27 décembre 2016 signifié à la requête de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) a donné assignation à PERSONNE3.), à comparaître à l’audience du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 10 janvier 2017 à 15.00 heures et a donc
respecté cette disposition.
L'enrôlement d'une affaire consiste à faire inscrire par le secrétariat sur une espèce de
registre ou répertoire, par ordre chronologique, les affaires dont une juridiction est
saisie ainsi que, dans les juridictions comportant plusieurs chambres, sur un registre
où ne sont inscrites que les affaires distribuées à une chambre déterminée.
L'enrôlement résulte en général d'une initiative d'une des parties suivant des formalités
variables et notamment par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation
et opère saisine de la juridiction emportant liaison d'instance en lui soumettant le litige
afin que la juridiction y applique son activité jusqu'à son dessaisissement (cf. G. Cornu,
Vocabulaire juridique, V° «enrôlement», «rôle» et «saisine»).
L’absence d’enrôlement pour la date indiquée dans l’acte d’appel n’est pas
sanctionnée de nullité (cf. Cour 24 juin 2009, n° 34488 et 34534 du rôle).
Le moyen de nullité soulevé par les intimés est donc à écarter.
Interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel est partant à déclarer recevable.
Quant au fond
Quant aux montants réclamés
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font grief au jugement entrepris de ne pas avoir tenu
compte des paiements des loyers et avances sur charges des mois de juin, de juillet,
d’août, d’octobre et de novembre 2015.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) invoquent à ce titre les avis de débit relatifs aux
paiements suivants :
-
2.900,00 euros le 19 juin 2015 ;
-
1.450,00 euros le 1er septembre 2015 ;
-
1.450,00 euros le 7 septembre 2015 ;
-
1.450,00 euros le 2 novembre 2015 ;
-
1.450,00 euros le 30 novembre 2015.
Force est de constater que, contrairement aux allégations des appelants, chacun des
cinq avis de débit invoqués ci-dessus apparaît dans le décompte versé par les bailleurs
en instance d’appel. Ce décompte révèle un solde de 26.100,00 euros en faveur des
bailleurs au jour des plaidoiries de première instance, soit le montant pour lequel les
appelants ont été condamnés. En condamnant les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au montant de 26.100,00 euros, le juge de première instance a donc
pris en considération les paiements prémentionnés.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font encore grief au juge de première instance de
les avoir condamnés au paiement d’arriérés d’avances sur charges, alors que les
décomptes de charges n’auraient jamais été établis par le bailleur.
Aucun texte de loi, ni aucun principe n’oblige le bailleur à restituer les provisions
payées par le locataire en vertu du contrat de bail, au motif qu’il aurait tardé à dresser
un décompte.
S’il est vrai que les bailleurs restent en défaut de justifier en détail les charges devant
être supportées par les locataires, ce n'est pas pour autant qu’il y a lieu de condamner
ipso jure les bailleurs à restituer les avances (cf. TAL, 28 juin 2011, n° 98/2011).
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement du montant total de
26.100,00 euros, outre les intérêts légaux, au vu du décompte relatif aux arriérés de
loyers et d’avances sur charges versé en première instance.
A l’audience des plaidoiries en instance d’appel, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
versent les décomptes de charges des années 2011 à 2016, faisant apparaître un
montant de (594,50 + 439,68 + 1.239,67 + 764,20 + 656,50 - 331,82 =) 3.362,73 euros
en faveur des appelants. Le même décompte fait état d’arriérés de loyers et d’avances
sur charges échus depuis le prononcé du jugement de première instance d’un montant
de 5.800,00 euros, correspondant aux mois de décembre 2016, janvier, février et mars
2017.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) augmentent donc leur demande d’un montant de
(5.800,00 – 3.362,73 =) 2.437,27 euros. Il y a lieu de leur en donner acte.
La demande tendant à la condamnation des locataires au paiement de loyers et
d’avances sur charges échus après le jugement entrepris est recevable en vertu des
dispositions de l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’établissent pas avoir payé le moindre loyer depuis
le prononcé du jugement entrepris, de sorte que les arriérés de loyers et d’avances
sur charges redûs depuis le prononcé du jugement de première instance s’élèvent au
montant de [4 x (1.250,00 +200,00) =] 5.800,00 euros. Il résulte des décomptes de
charges versés par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) qu’un solde de 3.362,73 euros
existe en faveur de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) de ce chef. L’augmentation
de la demande, qui n’est d’ailleurs pas autrement contestée par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), est, par conséquent, à déclarer fondée pour le montant réclamé de
(5.800,00 – 3.362,73 =) 2.437,27 euros.
Le prédit montant constituant une dette relative au domicile conjugal, les époux
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus solidairement à son paiement, en
application de l’article 220 du code civil.
Il y a lieu, dès lors, de condamner encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
solidairement au paiement du montant de 2.437,27 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 21 mars 2017, date des plaidoiries en instance d’appel, jusqu’à solde.
La demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) tendant à la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement, est fondée en application des articles 15-1 et 15 de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard.
Quant à la résiliation du contrat de bail
Dans l’acte d’appel, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent en outre à voir
déclarer non fondée la demande en résiliation du contrat de bail.
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de
résiliation du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant
pour justifier la résiliation éventuelle (cf. Les Novelles, Droit civil, tome VI, le louage
des choses, des baux en général, éd 2000, n° 388 bis).
Ainsi, selon les circonstances, le non-paiement d’un terme du loyer ou même de
plusieurs termes peut être considéré comme cause insuffisante pour prononcer la
résiliation du bail.
Les juges du fond ont le pouvoir souverain d’apprécier si une résiliation du contrat de
bail est justifiée lorsque la partie en faute a mis fin à ses abus (cf. ibid., n° 390 e).
Il s’avère que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne se sont, jusqu’à présent, toujours
pas acquittés du montant au paiement duquel ils ont été condamnés en première
instance et que les loyers échus depuis le prononcé du jugement entrepris ne sont pas
non plus payés.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la faute des appelants consistant
dans la violation de leur obligation de paiement des loyers aux échéances convenues
est d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du bail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré résilié le contrat
de bail entre parties et ordonné le déguerpissement des appelants des lieux loués.
Eu égard au fait que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne paient toujours pas leurs
loyers et qu’ils n’établissent pas l’existence de circonstances particulières justifiant
l’octroi d’un délai de déguerpissement d’un mois, il y a lieu de fixer le délai de
déguerpissement à 15 jours, à partir de la signification du présent jugement.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de déclarer non fondée la demande en obtention
d’une indemnité de procédure des appelants pour l’instance d’appel.
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’entièreté
des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens, le jugement entrepris
est à confirmer en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 200,00 euros. Il convient
encore de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement
d’un montant de 400,00 euros, à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à PERSONNE4.) de son intervention volontaire,
la déclare recevable,
écarte le moyen de nullité soulevé par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
déclare l’appel recevable,
dit l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à quinze
jours à partir de la signification du présent jugement,
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de l’augmentation de leur demande
d’un montant de 2.437,27 euros,
dit l’augmentation de la demande d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) recevable et
fondée, partant,
condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) le montant de 2.437,27 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 21 mars 2017, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de 400,00 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) le montant de 400,00 euros de ce chef,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance d’appel.