Tenant's new claim for security deposit refund in appeal dismissed as inadmissible under procedural rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's request to recover a security deposit for the first time during the appeal phase, ruling it procedurally inadmissible. The landlord successfully argued that new claims are prohibited in appeals unless they constitute a defense or compensation, citing Article 592 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal regarding the deposit was declared inadmissible, while the appeal on procedural fees was partially allowed due to the tenant's legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: New claims introduced for the first time in an appeal are inadmissible unless they serve as a defense or compensation, and procedural fee awards are discretionary based on equity and legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du Délégué du
Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 20 décembre 2016 avec effet rétroactif au
1er juillet 2016.
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 104/2017
Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept
Numéro 181477 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE2.), rentier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du
5 décembre 2016,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans profession connue, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181477 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 3 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
21 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Sylvie AUST, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE2.),
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Assia BEHAT, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître
Jean
TONNAR,
avocat,
demeurant
à
Esch-sur-Alzette,
comparant
pour
PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par contrat de bail du 7 juin 2003, PERSONNE1.) a pris en location auprès de
PERSONNE2.) un studio partiellement meublé sis à L-ADRESSE2.), moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 500,00 euros payable d’avance le 1er de chaque mois
et des avances sur charges mensuelles de 75,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2016, PERSONNE2.) a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant
en matière de bail à loyer, pour constater que la résiliation du contrat de bail intervenue
le 12 août 2015 est justifiée pour motif grave et légitime, pour voir prononcer la
résiliation du contrat de bail conclu en date du 7 juin 2003, ainsi que pour entendre
condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à
intervenir.
Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) a fait exposer que par courrier adressé le 12
août 2015 à PERSONNE1.), il a résilié le contrat de bail. Il aurait eu pour projet de
vendre l’appartement litigieux et des travaux de rénovation d’envergure se seraient
avérés nécessaires, rendant ainsi impossible le maintien d’PERSONNE1.) dans les
lieux loués. Il a précisé que les travaux étaient prévus pour durer cinq semaines et
qu’au vu de l’exiguïté des lieux loués, le maintien d’PERSONNE1.) dans les lieux était
impossible.
Il a encore soutenu que la résiliation du contrat de bail était justifiée en raison de
l’insalubrité de l’appartement loué suite à l’inobservation dans le chef d’PERSONNE1.)
de son obligation de l’entretenir en bon père de famille.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a résisté à la demande en
faisant valoir ne pas avoir reçu la lettre du 12 août 2015 portant résiliation du contrat
de bail litigieux.
Il a, par ailleurs, donné à considérer que PERSONNE2.) souhaitait vendre le studio le
plus rapidement possible, dans le but d’éviter la prorogation prévue à l’article 12 de la
loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
La vente des lieux loués n’étant pas à considérer comme motif grave et légitime de
résiliation du contrat de bail, PERSONNE2.) prétexterait la nécessité de procéder à
des travaux d’envergure pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Pour autant que cette substitution de motifs soit accueillie par le tribunal,
PERSONNE1.) a contesté la nécessité d’effectuer des travaux d’envergure. Il a fait
remarquer à cet égard que le devis versé par le bailleur était daté au 21 juin 2016,
alors que la requête avait été déposée au greffe de la justice de paix le 16 juin 2016.
Il a encore contesté la pertinence des photos versées en cause et a fait valoir qu’elles
n’étaient pas de nature à conclure à l’existence d’une fuite d’eau dans la salle de bains.
Il a encore contesté ne pas avoir entretenu convenablement le bac à douche et a
précisé qu’aucun problème ne lui avait été signalé depuis 2003.
PERSONNE1.) a encore fait valoir que la nécessité de quitter les lieux loués n’était
pas établie, dans la mesure où le devis versé par PERSONNE2.) ne préciserait pas le
temps nécessaire pour effectuer les travaux envisagés. Il a finalement sollicité une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
PERSONNE2.) a rappelé son intention de vendre l’appartement et a insisté sur
l’urgence à agir, afin d’effectuer les travaux envisagés. Il a proposé, à toutes fins utiles,
une visite des lieux, afin de constater la fuite dans la salle de bains.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit non fondée la demande principale de PERSONNE2.) à voir constater que la
résiliation du contrat de bail intervenue le 12 août 2015 est justifiée pour motif grave,
-
dit non fondée la demande subsidiaire de PERSONNE2.) à voir prononcer la
résiliation du contrat de bail conclu entre parties pour motif grave,
-
donné acte à PERSONNE1.) qu’il a conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500,00 euros,
-
dit sans objet la demande de PERSONNE2.) tendant à voir ordonner l’exécution
provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,
-
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure,
-
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
jusqu’à concurrence de 300,00 euros,
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 300,00 euros à
titre d’indemnité de procédure,
-
condamné PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a dit que la contestation de la réception
de la lettre de résiliation du 12 août 2015 ne portait pas à conséquence, dans la mesure
où la résiliation du bail pouvait toujours être demandée par requête, directement au
tribunal.
Il a encore rappelé qu’il appartenait au bailleur de rapporter la preuve de la nécessité
de procéder à des travaux d’envergure ainsi que de l’impossibilité de maintenir le
locataire dans les lieux durant l’exécution des travaux.
En présence de contestations de la part d’PERSONNE1.) concernant le devis ainsi
que les photos versées au dossier par le bailleur, le juge de première instance a
constaté qu’il n’était pas établi qu’une fuite se soit produite dans le studio loué, ni que
cette fuite nécessitait des travaux de réfection de l’intégralité de la salle de bains.
Le juge de première instance a encore retenu que le devis ne permettait pas non plus
d’établir la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection dans la salle de bains, ni
l’impossibilité pour le locataire de rester dans les lieux loués.
PERSONNE2.) n’ayant pas produit d’autres éléments de preuve, le juge de première
instance a déclaré non fondée sa demande tendant à voir résilier le contrat de bail
ainsi que sa demande tendant à voir déguerpir PERSONNE1.) des lieux loués. Il a
encore déclaré sans objet la demande de PERSONNE2.) en exécution provisoire du
jugement.
De ce jugement, PERSONNE2.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
5 décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE2.) demande à voir déclarer résilié
le contrat de bail conclu entre parties, avec effet au 7 juin 2016, et à voir condamner
le locataire à déguerpir des lieux loués dans un délai de huit jours à partir de la
signification du jugement à intervenir.
Il demande, en outre, à se voir décharger de la condamnation au paiement d’un
montant de 300,00 euros, intervenue sur le fondement de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
A l’audience des plaidoiries du 21 mars 2017,
PERSONNE2.)
déclare
qu’PERSONNE1.) a quitté les lieux en date du 1er mars 2017 et reconnaît que sa
demande en résiliation du contrat de bail devient sans objet.
PERSONNE2.) estime cependant qu’il a, à tort, été condamné au paiement d’une
indemnité de procédure de 300,00 euros en première instance. Il fait valoir que le
départ d’PERSONNE1.) des lieux loués, en date du 1er mars 2017, suffit à démontrer
le bien-fondé de la demande initiale en résiliation du contrat de bail. A ce titre, il
soutient qu’PERSONNE1.) a, de manière injustifiée, refusé la résiliation du contrat de
bail en première instance et qu’il est resté abusivement dans les lieux jusqu’au 1er
mars 2017.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il
conteste avoir invoqué des motifs fallacieux pour s’opposer à la résiliation du contrat
de bail. Il explique avoir été pragmatique en quittant les lieux, l’existence d’un litige
avec le bailleur ne lui permettant plus de profiter d’une jouissance paisible du studio
loué. Il s’oppose dès lors à ce que PERSONNE2.) soit déchargé de l’indemnité de
procédure, à laquelle il a été condamné en première instance.
PERSONNE1.) réclame encore le remboursement de la caution locative, à hauteur de
1.000,00 euros.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance
d’appel.
PERSONNE2.)
soulève l’irrecevabilité de la demande d’PERSONNE1.)
en
remboursement de la caution de 1.000,00 euros pour constituer une demande
nouvelle en instance d’appel.
Motifs de la décision
Le tribunal donne acte à PERSONNE2.) que sa demande en résiliation du contrat de
bail, conclu entre parties le 7 juin 2003, est devenue sans objet.
Il y a donc lieu de déclarer sans objet l’appel en ce qu’il porte sur le volet du jugement
entrepris qui a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE2.) tendant à la
résiliation du contrat de bail et au déguerpissement d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) conclut à se voir décharger de sa condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure, intervenue en première instance, au motif que le départ
volontaire d’PERSONNE1.) suffit à prouver le bien-fondé de la demande initiale en
résiliation du contrat de bail litigieux.
Le tribunal de céans relève que le fait d’avoir quitté les lieux ne saurait emporter
reconnaissance du bien-fondé de la demande en résiliation du contrat de bail conclu
entre parties. Au contraire, il convient de retenir qu’eu égard à l’acharnement de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) a fait preuve de pragmatisme en décidant de quitter
volontairement les lieux.
Force est cependant de constater que suivant décision du Délégué du Bâtonnier à
l’assistance judiciaire du 20 décembre 2016, l’assistance judiciaire a été accordée à
PERSONNE1.), avec effet rétroactif au 1er juillet 2016.
Il est à noter que i) aux termes de l’article 8 du règlement grand-ducal du 18 septembre
1995 concernant l’assistance judiciaire, l’assistance judiciaire s’étend à tous les frais
relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, ii) dans
la mesure où ces frais de procédure ne sont pas à exposer par le justiciable qui
bénéficie de l’assistance judiciaire, celui-ci ne peut prétendre à l’allocation d’une
indemnité de procédure destinée à couvrir une partie des sommes exposées pour la
défense de ses intérêts (Cass. fr., civ. 2ème, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002
II n° 219 p. 172).
Il en résulte qu’au vu du fait que l’assistance judiciaire a entretemps été accordée à
PERSONNE1.) avec effet rétroactif au 1er juillet 2016, il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de déclarer non fondée sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance.
L’appel est, dès lors, fondé en ce qui concerne le volet de l’indemnité de procédure
allouée en première instance.
L’appel de PERSONNE2.) étant devenu sans objet quant au volet de la résiliation du
contrat de bail et du déguerpissement du locataire, les frais de la première instance
sont, par confirmation du jugement entrepris, à laisser à charge de PERSONNE2.)
dont la demande tendant à la résiliation du contrat de bail a été déclarée non fondée
en première instance.
PERSONNE1.) sollicite le remboursement de la garantie locative d’un montant de
1.000,00 euros. PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour avoir été
formulée pour la première fois en appel.
En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles
sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la
demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
La demande en remboursement de la garantie locative faite pour la première fois en
instance d’appel ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du nouveau code de
procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des demandes
nouvelles en appel.
PERSONNE1.) ne saurait ainsi, pour la première fois en appel, formuler une telle
demande.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la garantie locative
est irrecevable.
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Pour les motifs exposés ci-avant, PERSONNE1.), bénéficiant de l’assistance
judiciaire, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
PERSONNE2.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240
du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris étant à réformer quant au seul volet de l’indemnité de procédure
allouée à PERSONNE1.) en première instance - eu égard au fait que l’assistance
judiciaire a été accordée à ce dernier - il y a lieu de laisser les frais de l’instance d’appel
à charge de PERSONNE2.) dont l’appel est devenu sans objet en ce qui le volet du
jugement entrepris ayant trait à la résiliation du contrat de bail et au déguerpissement
du locataire.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à PERSONNE2.) que la demande en résiliation du contrat de bail conclu
entre parties le 7 juin 2003, est devenue sans objet,
déclare sans objet l’appel en ce qu’il porte sur le volet du jugement entrepris qui a
déclaré non fondées les demandes de PERSONNE2.) tendant à la résiliation du
contrat de bail et au déguerpissement d’PERSONNE1.),
dit l’appel fondé en ce qu’il concerne le volet du jugement entrepris relatif à l’indemnité
de procédure allouée à PERSONNE1.) pour la première instance, partant,
par réformation du jugement entrepris,
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déclare l’appel non fondé pour le surplus,
déclare irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en remboursement de la garantie
locative,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
laisse les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).