Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_181450 Généré par l'IA

Tenant appeal dismissed; landlord's procedural fee claim rejected due to lack of malicious intent.

Numéro de cause TAL14_181450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the tenants' appeal against the first-instance eviction judgment, confirming their obligation to vacate the property. While the landlord successfully claimed additional occupation fees for the interim period, the court rejected the request for procedural indemnities from both sides. The decision relied on the principle that legal action does not constitute an abuse of rights unless it involves malice or vexation, which was not proven here.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; An action in justice is not an abuse of rights unless it involves malice or vexation, and procedural indemnities require proof of inequity beyond mere litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupation without right abuse of rights procedural indemnity eviction appeal malicious intent tenant liability landlord fees dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 6-1 du code civil
vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, au motif que PERSONNE1.) et

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)

Numéro 100/2017

Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept

Numéro 181450 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), restaurateur, et

2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de

l’huissier de justice Frank SCHAAL

de Luxembourg

du

9 décembre 2016,

sub 1) et 2) comparant par Maître Laurent BACKES, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son administrateur unique en fonctions, sinon par

l’organe légalement habilité à cet effet, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Faits

L’affaire inscrite sous le numéro 181450 du rôle, appelée pour fixation à l’audience

publique du 3 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,

21 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit :

Maître Laurent BACKES, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Cécile PORCHER, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING,

comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

2 mai 2017, le

jugement

qui suit :

Faits et rétroactes

Par requête déposée au greffe en date du 21 septembre 2016, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir constater que ceux-ci sont

occupants sans droit ni titre de la maison d’habitation sise à L-ADRESSE3.), et pour

les entendre condamner à déguerpir des lieux occupés.

La requérante a encore demandé à voir condamner les parties défenderesses à lui

payer (i) le montant de 93.103,45 euros, à titre d’indemnités d’occupation pour la

période courant de février 2015 à août 2016, avec les intérêts légaux à partir du

jugement du 27 juin 2016, sinon à partir de la notification dudit jugement, sinon à partir

du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et (ii) une indemnité journalière

d’occupation d’un montant de 285,00 euros à compter du jour de la demande en justice

jusqu’au déguerpissement effectif des parties défenderesses.

Elle a finalement conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,00 euros

et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a fait exposer qu’elle a acquis, le 12

février 2015, par adjudication publique sur saisie immobilière, la maison d’habitation

sise à L-ADRESSE3.), ayant appartenu aux défendeurs. A partir de cette date, ces

derniers seraient devenus occupants sans droit ni titre.

La demanderesse a fait valoir que par jugement du 27 juin 2016, le tribunal de paix de

Luxembourg avait acté l’arrangement entre parties, selon lequel PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) s’acquitteraient d’une indemnité d’occupation de 5.000,00 euros par

mois, à partir du 12 février 2015 jusqu’à leur déguerpissement effectif, qui interviendrait

dans un délai de deux mois à partir de la notification du dudit jugement.

A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a augmenté

sa demande en réclamant une indemnité d’occupation pour les mois de septembre et

octobre 2016 de (2 x 5.000,00 =) 10.000,00 euros, tout en renonçant à sa demande

en obtention d’une indemnité journalière d’occupation.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas contesté l’accord intervenu entre parties,

mais ont fait état de difficultés financières.

Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant

contradictoirement, a :

-

déclaré la requête recevable,

-

dit la demande en paiement fondée jusqu’à concurrence du montant de 103.035,71

euros,

-

constaté que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont occupants sans droit ni titre de

la villa sise à L-ADRESSE3.),

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) la

somme de 103.035,71 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 93.035,71

euros à compter du 21 septembre 2016 et sur la somme de 10.000,00 euros à

compter du 20 octobre 2016, chaque fois jusqu’à solde,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de quinze jours à

compter de la notification du jugement,

-

au besoin autorisé la requérante à faire expulser les défendeurs dans la forme

légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés,

-

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence du montant de 400,00 euros,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) à

titre d’indemnité de procédure la somme de 400,00 euros,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,

-

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de

l’instance.

Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord constaté que le jugement du

27 juin 2016 a donné acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (i) de ce qu’ils vont

s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle de 5.000,00 euros à partir du 12

février 2015 jusqu’à leur déguerpissement effectif de l’immeuble sis à ADRESSE3.) et

(ii) de ce qu’ils disposent d’un délai de déguerpissement de deux mois à partir de la

notification dudit jugement.

Rappelant qu’un jugement de donner acte n’a pas l’autorité de la chose jugée, dans la

mesure où le juge n’exerce pas à proprement parler sa fonction juridictionnelle, mais

se présente plutôt comme un officier public constatant la survenance d’un fait de nature

à produire des conséquences juridiques, le juge de première instance a dit que ce

constat, n’emportant aucune décision, ne peut constituer un titre. Dans la mesure

néanmoins où il est l’oeuvre d’un magistrat, il bénéficie d’une force probante spécifique

– pouvant être attaquée par la seule voie de l’inscription en faux. Le juge de première

instance a conclu qu’en l’espèce, SOCIETE1.) est fondée, au vu du dispositif du

jugement du 27 juin 2016, à se procurer un titre exécutoire, la preuve de l’accord de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) quant au paiement d’une indemnité d’occupation

mensuelle de 5.000,00 euros à partir du 12 février 2015 étant rapportée.

Cet accord n’ayant pas été contesté à l’audience des plaidoiries, le juge de première

instance a déclaré fondée la demande en paiement pour le montant de 103.035,71

euros, étant précisé que pour le mois de février 2015, l’indemnité est de [(5.000,00 :

28) x 17 =] 3.035,71 euros.

Le juge de première instance a finalement fait droit à la demande en condamnation au

déguerpissement, le délai accordé aux occupants pour quitter les lieux étant dépassé.

De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 9 décembre 2016.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent à voir constater qu’ils

ont définitivement quitté les lieux le 31 août 2016, sinon à voir constater que la partie

SOCIETE1.) a toléré leur maintien dans les lieux, de sorte qu’elle ne saurait réclamer

une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 31 août 2016. Les

appelants demandent principalement à voir réduire à de plus justes proportions le

montant de l’indemnité d’occupation due. A titre subsidiaire, ils demandent à voir

constater qu’ils ne sont redevables envers la société SOCIETE1.) que d’un montant

de 93.035,71 euros, correspondant aux indemnités d’occupation dues jusqu’au 31

août 2016.

A l’appui de leur recours, les appelants font exposer que la maison d’habitation sise à

ADRESSE3.), n’était plus habitable, ni habitée postérieurement au 31 août 2016. Ils

font expliquer que notamment l’électricité avait été coupée pour permettre des travaux.

Ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,00 euros pour

les deux instances.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Faisant plaider que la libération des lieux n’est effective que s’il y a remise des clés au

propriétaire et que les lieux sont vidés, l’intimée, qui conteste que les appelants aient

libéré les lieux le 31 août 2016, augmente sa demande en paiement d’indemnités

d’occupation d’un montant de 8.548,39 euros, pour la période courant du 1er novembre

2016 au 22

décembre 2016,

date de l’établissement du procès-verbal de

déguerpissement, dressé par l’huissier de justice Guy ENGEL.

L’intimée se réfère audit procès-verbal et aux photos y contenues, desquelles il résulte

que dans la maison se trouvaient encore des meubles, d’innombrables sacs en

plastique et d’autres objets ainsi qu’une voiture JAGUAR, que les appelants n’avaient

pas jugé utile d’emmener.

Elle réclame, en outre, paiement du montant de 10.776,52 euros, correspondant à la

facture de la société SOCIETE2.) s.àr.l. Elle explique qu’elle a été obligée de faire

appel à un professionnel qui a vidé la maison et entreposé les meubles dans un dépôt,

les appelants ayant laissé d’innombrables meubles et objets dans la maison.

L’intimée réclame un montant de 10.000,00 euros du chef de procédure abusive et

vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil, au motif que PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance

ayant acté leur accord à déguerpir des lieux occupés sans droit ni titre et à payer le

montant de 5.000,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation.

L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,00

euros pour l’instance d’appel.

Les appelants contestent les indemnités réclamées par l’intimée et se rapportent à

prudence de justice quant à la demande en remboursement de la facture relative à

l’enlèvement et la garde des meubles. Ils estiment qu’il s’agissait de meubles sans

valeur, qui n’intéresseraient personne et que de toute façon, l’immeuble serait détruit.

Motifs de la décision

Les parties sont en désaccord quant à la date de libération effective des lieux par

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Ces derniers font valoir qu’ils ont quitté les lieux le

31 août 2016 – la maison ayant été inhabitable postérieurement à cette date – tandis

que la société SOCIETE1.) estime que les appelants, par le fait d’avoir laissé dans les

lieux une multitude de meubles, de déchets ainsi qu’une voiture, ont continué à

occuper l’immeuble litigieux jusqu’à la date de l’établissement du procès-verbal de

déguerpissement par l’huissier de justice.

Il est rappelé que l’indemnité d’occupation trouve son fondement dans le fait pour

l’occupant sans droit ni titre de se maintenir indûment dans les lieux et de porter ainsi

préjudice au légitime propriétaire en le privant de la jouissance de son bien. Elle est

destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire du seul fait de l’occupation.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de déguerpissement de l’huissier de justice

Guy ENGEL du 22 décembre 2016 que l’huissier s’est rendu sur les lieux le 8

décembre 2016, après avoir signifié à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un

commandement et une injonction de quitter les lieux par exploits des 28 novembre

2016. En l’absence de toute manifestation de la part des appelants, respectivement

d’une remise des clés à la partie SOCIETE1.), l’huissier de justice a fait ouvrir la porte

d’entrée par la force, personne n’ayant répondu à la sonnette. A l’intérieur de

l’immeuble, l’huissier de justice a constaté que la maison avait l’air délaissé et que

dans le living se trouvait un vieux canapé et un meuble de bureau. Une énorme saleté

régnait dans la maison, les pièces étant encombrées de sacs en plastique, de vieux

meubles abîmés, de vêtements et de chaussures. Il se dégage des photos faisant

partie intégrante du procès-verbal de déguerpissement que certaines pièces étaient

complètement meublées, notamment par des étagères, canapé, lit, lustres etc., tandis

que d’autres étaient encombrées par des déchets, des vêtements et des sacs en

plastique, étant précisé que d’innombrables objets jonchaient le sol. Les photos

renseignent la présence, dans le garage de l’immeuble, d’un véhicule de marque

JAGUAR. Aux alentours de la maison se trouvent des chaises et une table de terrasse,

un miroir, différents objets décoratifs, plusieurs barbecues.

A la lumière de ce qui précède, les appelants, auxquels incombe la charge de la

preuve, ne sauraient raisonnablement soutenir ni a fortiori établir avoir libéré les lieux

à la date du 31 août 2016.

Le tribunal constate, par ailleurs, que les appelants n’établissent ni même n’allèguent

avoir remis ou tenté de remettre les clés à la partie intimée au 31 août 2016.

Le tribunal ne saurait pas non plus suivre le raisonnement des appelants selon lequel

il s’agirait des vieux objets, dépourvus de valeur et d’intérêt. Pareillement, l’argument

selon lequel l’immeuble serait de toute façon démoli ne saurait valoir, alors que, sauf

l’hypothèse d’un accord entre parties, il n’appartient pas au propriétaire de vider les

lieux des meubles et déchets abandonnés par l’occupant sans droit ni titre.

Dans la mesure où les appelants ne formulent aucune critique précise à l’encontre de

la condamnation aux indemnités d’occupation pour la période de février 2015 à août

2016, et au regard des développements qui précèdent relatifs à la période postérieure

à août 2016, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de la société SOCIETE1.) à concurrence du montant de 103.035,71 et

condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) le susdit montant.

Au regard des développements qui précèdent, l’augmentation de la demande de

l’intimée est à déclarer recevable et fondée. Il y a partant lieu de condamner

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant réclamé

de 8.548,39 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 21 mars

2017, jusqu’à solde.

Le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il a ordonné le

déguerpissement de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), sauf à préciser que la

demande tendant au déguerpissement est devenue sans objet.

Les appelants n’ayant émis aucune contestation quant à la recevabilité, au regard de

l’article 592 du nouveau code de procédure civile, de la demande de l’intimée en

paiement du montant de 10.776,52 euros, correspondant à la facture de la société

SOCIETE2.), celle-ci est à déclarer recevable. Dans la mesure où il appartient aux

occupants de libérer les lieux, ils doivent prendre en charge les frais de la facture de

la société SOCIETE2.), correspondant aux frais de main d’œuvre pour vider les lieux

ainsi qu’au frais du garde-meubles. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 10.776,52 euros. A

défaut pour l’intimée d’avoir sollicité l’octroi d’intérêts, ledit montant ne donne pas lieu

à majoration.

Il est rappelé que la société SOCIETE1.) a sollicité, pour l’instance d’appel, une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de 10.000,00 euros.

La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière presque invariable, que

l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus

de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,

respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,

une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable

(cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd.

2014, n° 84).

En l’espèce, à défaut de révéler une intention malicieuse ou vexatoire dans le chef des

appelants ainsi qu’un préjudice dans son propre chef, la demande reconventionnelle

de la société SOCIETE1.) tendant à l’octroi de dommages et intérêts est à dire non

fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure requiert un rejet, tant pour la première

instance, que pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa

demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant

contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant,

confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la demande en déguerpissement est

devenue sans objet,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de l’augmentation de sa demande

d’un montant de 8.548,39 euros, correspondant aux indemnités d’occupation pour la

période courant du 1er novembre 2016 au 22 décembre 2016, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande, le 21 mars 2017, jusqu’à solde,

dit l’augmentation de la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. recevable

et fondée, partant,

condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. le montant de 8.548,39 euros de ce chef, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande, le 21 mars 2017, jusqu’à solde,

dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en

paiement du montant de 10.776,52 euros,

condamne encore PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. le montant de 10.776,52 euros,

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une

indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.