Landlord's appeal partially allowed; tenant's additional claim for unpaid charges upheld but occupation indemnity rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the landlord's main appeal regarding eviction but partially allowed an additional claim for unpaid charges. While the landlord's request for an occupation indemnity was dismissed, the court confirmed the tenant's liability for 853.58 euros in unpaid charges. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant's appeal costs, while the tenant remained liable for the confirmed debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du bail à loyer; le tribunal peut rejeter une demande principale tout en admettant une demande additionnelle fondée sur des charges impayées, tout en refusant une indemnité d'occupation sans titre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 105/2017
Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept
Numéro 181061 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Livia HOFFMANN, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 18 novembre 2016,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) Maître Fabien VERREAUX, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE2.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., ayant été établie et ayant eu son siège
social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20 janvier
2017 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE2.), gérant, demeurant à L-ADRESSE5.), ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
sub 2) et 3) appelants par appel incident,
sub 1) comparant en personne,
sub 2) et 3) comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 181061 du rôle, appelée à l’audience publique du 20
décembre 2016, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 16 janvier 2017, 24
janvier 2017, 21 février 2017 et finalement à l’audience publique du mardi,
21 mars 2017, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Myriam GEDINK, avocat, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,
comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel
et fut entendue en ses explications.
Maître Sylvie AUST, avocat, en remplacement de Maître Fabien VERREAUX, pris en
sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., en
faillite, fournit ses réponses.
Maître Filipe VALENTE, avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017 le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail écrit avec accord d’approvisionnement du 23 janvier 2014,
conclu pour une durée déterminée du 1er février 2014 au 31 mars 2016, la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l., PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un immeuble d’habitation et de
commerce sis à L-ADRESSE3.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) », pour un
loyer mensuel indexé de 2.125,90 euros, lequel s’est élevé en dernier lieu à 2.138,85
euros.
Par requête déposée le 26 avril 2016 au greffe, la société SOCIETE1.) a fait convoquer
la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour voir constater la fin du contrat de bail ayant
existé entre parties avec effet au 31 mars 2016 et déclarer les défendeurs occupants
sans droit ni titre, sinon pour voir résilier le bail aux torts exclusifs de ces derniers.
La société SOCIETE1.) a encore demandé à voir ordonner le déguerpissement des
défendeurs des lieux et à les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer le montant de 7.836,56 euros, à titre d’arriérés de
loyers, sinon d’indemnités d’occupation, ainsi que le montant de 1.029,08 euros, à titre
de taxes, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi qu’à l'augmentation du taux
d'intérêt légal de trois points à l'expiration du troisième mois qui suit la notification du
jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE1.) a demandé
la condamnation des défendeurs au paiement du montant de 5.697,71 euros, à titre
de solde des loyers pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, et le
montant de 602,29 euros, à titre de frais pour la même période. Elle a augmenté sa
demande du chef d’indemnités d’occupation à 8.555,40 euros, et sa demande du chef
de taxes Eau/Canal à 859,58 euros.
Les parties défenderesses ont affirmé avoir quitté les lieux le 31 mars 2016 et avoir
informé la bailleresse que les clefs étaient à sa disposition. Celle-ci ne serait cependant
pas venue les récupérer.
Par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande en la forme,
dit que la demande en paiement d’arriérés de loyers et de frais locatifs jusqu’au 31
mars 2016 est devenue sans objet,
dit la demande en paiement d’une indemnité d’occupation fondée à concurrence de
2.352,74 euros,
condamné la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum à
payer à la société SOCIETE1.) le montant de 2.352,74 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 13 juillet 2016, jusqu’à solde,
pour le surplus, dit la demande non fondée,
dit non fondée la demande en majoration du taux d’intérêt légal,
dit non fondée la demande en exécution provisoire,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure,
condamné la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) in solidum aux
frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que la bailleresse avait
d’ores et déjà imputé la garantie locative d’un montant de 6.300,00 euros sur la dette
de loyers et de frais et que les locataires avaient effectué un virement de 718,84 euros
en date du 30 mars 2016 pour apurer cette dette, de sorte que la demande de ce chef
était devenue sans objet.
Concernant la demande en obtention d’une indemnité d’occupation et en
remboursement de frais jusqu’au mois de juillet 2016, le juge de première instance a
relevé que par lettre recommandée du 29 juin 2015, la société bailleresse avait
valablement dénoncé le contrat de bail pour le 31 mars 2016, date de son terme, mais
qu’elle avait omis de récupérer les clefs auprès des locataires à cette date, alors que
ces derniers l’avaient néanmoins informée que les clefs étaient à sa disposition.
Le juge de première instance a ensuite relevé que les défendeurs n’ont pas réagi à
une télécopie, adressée à leur mandataire le 9 juin 2016 par le mandataire de la
bailleresse, en vue de la fixation d’une nouvelle date pour la remise des clefs.
Considérant comme abusive la rétention par les anciens locataires des clés de
l’immeuble après le 10 juin 2016, ceux-ci ont été condamnés à payer à la société
SOCIETE1.) une indemnité d’occupation d’un montant de 2.352,74 euros, couvrant la
période allant du 10 juin 2016 au 13 juillet 2016 inclus.
De ce jugement, lui notifié le 12 octobre 2016, la société
SOCIETE1.)
a
régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 18 novembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) a demandé à voir
condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le
tout, à lui payer encore le montant de 4.705,47 euros, du chef d’indemnités
d’occupation échues pour la période du 4 avril 2016 au 9 juin 2016, avec les intérêts
légaux à partir du 13 juillet 2016, sinon à partir de la date de l’acte d’appel, jusqu’à
solde.
Aux termes de son acte d’appel, elle a augmenté sa demande d’un montant de
[2.352,74 + 4.705,47 + 9.838,71 =] 16.896,92 euros, correspondant aux indemnités
d’occupation échues du 14 juillet 2016 jusqu’au mois de novembre 2016 inclus, à
majorer des intérêts légaux.
L’appelante a encore demandé, par réformation du jugement entrepris, à voir
condamner les parties intimées à déguerpir des lieux loués au plus tard le seizième
jour après la signification du jugement à intervenir.
Elle a, par ailleurs, demandé à voir condamner les parties intimées solidairement,
sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, au montant de 1.907,53 euros, du chef
de charges/taxes impayées depuis le 1er avril 2016, avec les intérêts légaux à partir
de l’acte d’appel, jusqu’à solde.
Elle a finalement réclamé la condamnation des parties intimées au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux frais
et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) a soutenu que, nonobstant la
dénonciation régulière du contrat de bail avec effet au 31 mars 2016, les parties
intimées sont restées en défaut de lui restituer les clefs.
La société SOCIETE1.) a fait grief au juge de première instance de n’avoir fait droit à
sa demande que pour ce qui est des indemnités d’occupation réclamées pour la
période du 10 juin 2016 au 13 juillet 2016 et non pas pour la période du 4 avril 2016
au 9 juin 2016.
Elle a fait valoir qu’il résulte d’un courrier du mandataire des parties intimées qu’ayant
été obligée de décommander le rendez-vous du 31 mars 2016, elle a proposé à ces
dernières un nouveau rendez-vous pour le 4 avril 2016. Elle a soutenu que ce rendez-
vous n’a pas été honoré par les parties intimées qui, par ailleurs, n’auraient proposé
aucune nouvelle date pour la remise des clefs.
La partie appelante a soutenu, dans son acte d’appel, qu’il est établi qu’elle a fait des
démarches en vue de récupérer les clefs, mais que les intimés ont refusé d’y donner
suite. Elle en a conclu que les intimés sont tenus à lui payer une indemnité
d’occupation à partir du 4 avril 2016.
La partie appelante a encore demandé à voir condamner les parties intimées au
déguerpissement. Elle a soutenu que non seulement celles-ci ont omis de lui restituer
les clefs, mais qu’elles continuent, par ailleurs, à occuper les lieux via un sous-
locataire.
A l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2017, la partie appelante a augmenté sa
demande en paiement d’indemnités d’occupation au montant total de 21.174,62 euros
et sa demande du chef de charges et de taxes impayées au montant de 3.063,39
euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait plaider qu’ils ont quitté les lieux le 31 mars
2016 et que les clefs ont été à disposition de l’appelante à partir de cette date.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont interjeté appel incident du jugement du 7 octobre
2016 et ont demandé, par réformation du jugement entrepris, à se voir décharger de
la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 10 juin
2016 au 13 juillet 2016.
Ils se sont, en outre, opposés aux demandes de l’appelante tendant à leur
condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 4 avril
2013 au 9 juin 2016 et ont contesté que les lieux aient été occupés par un sous-
locataire de la société SOCIETE2.) postérieurement au 31 mars 2016.
A titre subsidiaire et à toutes fins utiles, ils ont offert en preuve les faits suivants, par
l’audition des témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et Monsieur PERSONNE5.) :
« qu’en date du 4 avril 2016 à 16h00, la dame PERSONNE1.) s’est présentée à L-
ADRESSE3.) en vue de remettre les clefs d’un débit de boissons exploité à cette
adresse sous la dénomination « ENSEIGNE1.) »,
qu’en date du 4 avril 2016, aucun représentant de la Brasserie SOCIETE1.) n’était
présent sur les lieux de sorte que la remise des clefs n’a pu être effectuée,
qu’à plusieurs autres reprises, la dame PERSONNE1.) a, soit directement soit par
personne interposée, contacté le sieur PERSONNE4.), préposé de la société
SOCIETE1.) S.A., en vue de procéder à la remise des clefs du prédit local, notamment
en date du 4 avril 2016, au début du mois de mai 2016 ainsi que vers la mi-octobre
2016, le tout sans préjudice quant aux indications exactes,
que le sieur PERSONNE4.) a refusé de se rendre sur les lieux refusant d’accepter une
quelconque remise des clefs au motif que les lieux seraient encore occupés par des
locataires,
qu’un locataire, en principe encore présent dans les lieux, est un dénommé
PERSONNE5.),
que le dénommé PERSONNE5.) occupait déjà les lieux avant le 1er février 2014, soit
avant la prise de possession des lieux par la société SOCIETE2.), le tout sans
préjudice quant aux indications exactes,
que les lieux ne sont plus exploités par la société SOCIETE2.) depuis le 31 mars
2016 ».
La partie appelante a conclu au rejet de l’offre de preuve de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) pour manque de pertinence des faits offerts en preuve. Elle a fait valoir
que même à supposer qu’elle ait refusé de prendre réception des clefs, elle aurait été
en droit de ce faire, les lieux loués, occupés par un sous-locataire, n’ayant pas été
libérés.
Dans la mesure où il n’est pas clairement résulté des plaidoiries de la partie appelante
si elle reproche aux parties intimées de ne pas lui avoir remis les clefs des lieux loués
ou si elle refuse la réception des clefs au motif que les lieux n’ont pas été libérés,
l’affaire a été remise pour continuation des débats à l’audience du 24 janvier 2017 pour
permettre à la partie appelante de fournir des précisions à ce sujet.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire a été retenue à
l’audience du 21 mars 2017.
Maître Fabien VERREAUX, curateur de la société SOCIETE2.), déclarée en faillite par
jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 20 janvier 2017, a repris
l’instance.
A l’audience du 21 mars 2017, la partie appelante affirme qu’en septembre 2016, les
lieux ont été reloués par la propriétaire, PERSONNE6.), sans que ni elle-même, ni les
parties intimées n’en aient été informées.
Elle aurait continué à payer une indemnité d’occupation à la propriétaire des lieux
après le 31 mars 2016. Elle verse un courrier du 27 février 2017, aux termes duquel le
mandataire de PERSONNE6.) confirme la présence d’un « nouveau locataire dont le
bail a commencé le 1er septembre 2016 » et déclare que sa mandante « va procéder
au remboursement des loyers touchés à tort ».
Elle réduit, dès lors, sa demande additionnelle en paiement d’indemnités d’occupation
au montant de 3.422,16 euros, correspondant à la période du 13 juillet 2016 au 31
août 2016 et limite sa demande en paiement d’arriérés de charges au montant de
(3.063,39 – 453,86 – 702,00 =) 1.907,53 euros, réclamé aux termes de l’acte d’appel.
Elle précise encore que sa demande tendant à la condamnation des intimés au
déguerpissement est devenue sans objet.
Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) maintiennent leurs contestations relatives aux
demandes de l’appelante.
Ils se rapportent à prudence de justice quant à la demande de l’appelante en paiement
d’arriérés de charges pour ce qui est des taxes « eau/canal » relatives aux mois de
janvier à avril 2016, s’élevant au montant de 853,58 euros.
Ils complètent oralement l’offre de preuve présentée à l’audience du 16 janvier 2017
en y ajoutant ce qui suit : « Le 1er juillet 2016, un jeu de clefs a été remis aux
propriétaires des lieux, PERSONNE6.), sinon à un représentant de celle-ci ». Ils
demandent à voir entendre PERSONNE6.) sur ce point. Ils précisent ne pas connaître
l’adresse dudit témoin.
Le curateur de la société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant aux
prétentions de l’appelante.
Motifs de la décision
L’appelante réclame des indemnités d’occupation pour la période du 4 avril 2016 au
mois d’août 2016 inclus.
Il est rappelé que l’indemnité due en raison d’une occupation sans droit ni titre trouve
son fondement dans l’enrichissement sans cause ; l’occupant s’enrichit par la
jouissance des lieux, au détriment du bailleur, corrélativement appauvri du fait qu’il a
été privé de la libre disposition des lieux (cf. not. T.A.L. III, 25.1.2005, n° du rôle
97 297 ; 28.11.2008, n° du rôle 115 832 et 116 685 ; 10.06.2011, n° du rôle 135 683 ;
M. La Haye et J. Vankerckhove, op. cit., n° 406).
La restitution des lieux loués se matérialise, en principe, par la remise des clefs.
Par courrier du 31 mars 2016, Maître Filipe VALENTE a indiqué à la société
SOCIETE1.) que les lieux étaient libérés. Il a précisé qu’un représentant de la société
SOCIETE1.) avait informé le gérant de la société SOCIETE2.) qu’il ne pourrait se
libérer le 31 mars 2016 et que la remise des clés ne pourrait avoir lieu que le 4 avril
2016. Maître Filipe VALENTE a souligné que la société SOCIETE2.) ne saurait être
tenue au paiement d’une quelconque somme pour le mois d’avril 2016, le changement
de la date de la remise des clefs ne lui étant pas imputable.
Au vu de ce courrier, c’est à bon droit que le juge de première instance a constaté que
la société SOCIETE1.) n’a pas pris réception des clefs que les locataires tenaient à sa
disposition le 31 mars 2016, date de la prise d’effet de la résiliation du contrat de bail.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir laquelle des parties bailleresse
ou locataire a omis de se présenter à la date du 4 avril 2016, nouvelle date fixée entre
parties pour la remise des clefs.
Il convient de noter que dans la requête introductive de première instance, déposée le
26 avril 2016, la société SOCIETE1.) n’a pas fait état du problème de la remise des
clefs, mais a reproché à ses anciens locataires de se maintenir dans les lieux.
Ce n’est qu’en date du 9 juin 2016 que le mandataire de l’appelante a demandé au
mandataire des intimés de proposer une nouvelle date en vue de la remise des clefs.
C’est, dès lors, à juste titre que le juge de première instance a constaté qu’il ne résulte
pas du dossier que la non-restitution des clefs avant la date du 10 juin 2016 soit
imputable aux intimés et qu’il a rejeté la demande de la société SOCIETE1.) tendant
à la condamnation de ces derniers au paiement d’une indemnité d’occupation pour la
période du 4 avril 2016 au 9 juin 2016.
Concernant la période postérieure au 9 juin 2016, la partie appelante n’a pas
clairement pris position, au cours de plaidoiries en instance d’appel, sur la question de
savoir si elle fait grief aux parties intimées de ne pas avoir fait de démarches pour lui
restituer les clefs ou si elle n’a pas accepté la remise des clefs, considérant que les
intimées continuaient à occuper les lieux via un sous-locataire.
A l’audience du 21 mars 2017, la partie appelante a affirmé qu’une prise de réception
des clefs ne présentait plus d’intérêt, dans la mesure où les lieux avaient été reloués
par le bailleur principal à partir de septembre 2016, sans que ni elle, ni les parties
intimées n’en eussent été informées.
Elle soutient avoir continué à payer des indemnités d’occupation, voire des loyers à la
bailleresse principale jusqu’en février 2017, mais ne verse aucune preuve de paiement
à cet égard. Elle base ses affirmations sur le seul courrier du mandataire de
PERSONNE6.) qui, sans autres précisions, lui promet le remboursement « des loyers
touchés à tort ».
Même à supposer que l’appelante ait payé des indemnités d’occupation à la
bailleresse principale entre le 10 juin 2016 et le 31 août 2016, il ne peut en être déduit
qu’au cours de ladite période, les lieux aient été occupés par un sous-locataire des
parties intimées.
La partie appelante n’apportant, par ailleurs, pas d’autres éléments de nature à établir
une occupation des lieux via un sous-locataire des intimés au cours de la période
litigieuse, leurs allégations à ce sujet restent à l’état de pures allégations.
Il résulte du fait qu’elle a reloué les lieux à un tiers à l’insu des parties au présent
procès, que la bailleresse principale avait bien accès aux lieux. Il ne peut, dès lors,
pas être considéré que la non-remise des clefs entre les intimés et l’appelante ait rendu
les lieux indisponibles, étant rappelé, par ailleurs, que la partie appelante n’établit pas
que, du moins dans les premiers mois ayant suivi la libération des lieux par les intimés,
l’absence de remise des clefs ait été imputable à ces derniers.
L’offre de preuve présentée à titre subsidiaire par PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
tendant à établir qu’ils ont fait maintes démarches en vue de remettre les clefs à la
société SOCIETE1.) et qu’ils les ont finalement remises à la propriétaire des lieux,
devient donc superfétatoire.
La demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’indemnités d’occupation pour
la période du 10 juin 2016 au 13 juillet 2016 est, dès lors, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée.
La demande additionnelle, formulée en instance d’appel par la société SOCIETE1.) et
tendant au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 14 juillet 2016
au 31 août 2016, est recevable en vertu des dispositions de l’article 592, alinéa 2 du
nouveau code de procédure civile. Au vu des développements ci-avant, elle n’est
cependant pas fondée.
Il résulte de ce qui précède que l’appel principal n’est pas fondé et que l’appel incident
est fondé.
Concernant la demande en paiement d’arriérés de charges, il résulte du jugement
entrepris qu’en déclarant que la demande en paiement de frais locatifs jusqu’au 31
mars 2016 est devenue sans objet, le juge de première instance a visé la demande de
la société SOCIETE1.) du chef d’une facture nettoyage 1/2016 et d’une facture
« Canal/Eau » du 2 février 2016, formulée dans la requête introductive de première
instance.
Le jugement entrepris n’a, en effet, pas toisé la demande de l’appelante du chef des
factures reprises dans le décompte du 12 janvier 2017 (pièce 13 de la partie
appelante).
Les parties intimées n’ayant pas soulevé de contestations précises par rapport à la
recevabilité de ladite demande, elle est à déclarer recevable.
Il est rappelé que la partie appelante réclame actuellement un montant de 1.907,53
euros, du chef des factures relatives aux taxes « Canal/Eau » pour les mois de
janvier/février 2016, mars/avril 2016, mai/juin 2016 et juillet/août 2016.
Au vu des développements qui précèdent, il faut considérer que les intimés ont libéré
les lieux le 31 mars 2016. Ils ne sauraient partant être tenus au paiement des factures
pour les mois de mai/juin 2016 et juillet/août 2016.
Les intimés n’ayant pas établi avoir procédé au paiement des factures relatives aux
taxes « Canal/Eau » pour les mois de janvier/février 2016 et mars/avril 2016, la
demande de l’appelante à titre d’arriérés de frais est à déclarer fondée pour le montant
de (2 x 426,79 =) 853,58 euros.
Le contrat de bail du 23 janvier 2014 ayant stipulé que les preneurs étaient tenus
solidairement et indivisiblement envers la bailleresse « de la bonne fin du bail », il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement au paiement du
montant de 853,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2016, date
de la signification de l’acte d’appel, jusqu’à solde.
Au vu de l’état de faillite de la société SOCIETE2.), le juge doit, après avoir déterminé
le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir
devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif
de la faillite (Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24, p. 270).
Il y a lieu de fixer la créance que la société SOCIETE1.) peut faire valoir à l’égard de
la masse de la faillite de la société SOCIETE2.) au montant de 853,58 euros, ce
montant avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2016, jusqu’au 20 janvier
2017, date du jugement déclaratif de faillite, avec la précision que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont tenus solidairement avec la société en faillite en ce qui concerne
ledit montant.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Ni la société SOCIETE1.), ni PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne justifiant de l’iniquité
requise par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel sont à déclarer non fondées.
L’appel incident étant fondé, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de la première instance.
L’appel principal n’étant pas fondé, mais la demande additionnelle, formulée en
instance d’appel par la société SOCIETE1.), étant partiellement fondée, il convient de
faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et de les imposer, pour trois
quarts, à la société SOCIETE1.) et, pour un quart, solidairement, à PERSONNE1.), à
PERSONNE2.) et à la masse de la faillite de la société SOCIETE2.).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle renonce à sa demande
tendant à la condamnation des parties intimées au déguerpissement,
dit non fondé l’appel principal,
dit fondé l’appel incident, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en obtention d’indemnités
d’occupation pour la période du 10 juin 2016 au 13 juillet 2016,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
donne acte à la société SOCIETE1.) S.A. de ses demandes additionnelles du chef
d’indemnités d’occupation et de charges,
donne acte à la société SOCIETE1.) S.A. qu’elle réduit sa demande additionnelle du
chef d’indemnités d’occupation au montant de 3.422,16 euros,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. qu’elle réclame un montant de
1.907,53 euros à titre de charges impayées,
déclare les demandes additionnelles recevables,
dit non fondée la demande additionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du
chef d’indemnités d’occupation,
dit fondée la demande additionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef
de charges impayées à concurrence de 853,58 euros,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 853,58 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 18 novembre 2016, jusqu’à solde,
fixe la créance que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. peut faire valoir à l’égard de
la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. au
montant de 853,58 euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2016,
jusqu’au 20 janvier 2017, avec la précision que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
tenus solidairement avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., en
faillite, en ce qui concerne ledit montant,
dit que, pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aura à se
pourvoir devant qui de droit,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose, pour trois quarts, à
la société
anonyme
SOCIETE1.)
S.A.
et, pour un
quart,
solidairement,
à
PERSONNE1.), à PERSONNE2.) et à la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.