Court dismisses appeal against state liability for road accident due to lack of fault and proof of service failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment dismissing the plaintiff's claims against the Luxembourg State and a Belgian social security agency. The plaintiff alleged a road accident caused by a pothole and adverse weather but failed to prove the road authority's fault or a dysfunction in public services. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the plaintiff was ordered to bear the appellate costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; Loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat: Liability for road accidents requires proof of fault or service dysfunction; absence of such evidence results in dismissal of claims against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 99/2017
Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept
Numéro 178196 du rôle
Composition:
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), enseignant, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 mai 2016,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat
en fonctions, établi à L-ADRESSE2.), et subsidiairement par son Ministre du
Développement durable et des Infrastructures, Département des Transports, en
fonctions, établi à L-ADRESSE3.),
2) la SOCIETE1.), organisme de sécurité sociale de droit belge, établie à B-
ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 7 mars 2017.
Entendu PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire Maître Assia BEHAT, avocat,
en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
par l’organe de son
mandataire Maître Jean LUTGEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Le prononcé, initialement fixé au 28 mars 2017, a été remis à l’audience du 2 mai 2017.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 27 août 2014, PERSONNE1.) a fait citer l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG et la SOCIETE1.), organisme de sécurité sociale belge,
devant le tribunal de paix de Luxembourg. Il a demandé à voir condamner l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à lui payer la somme de 9.181,33 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation des
suites dommageables d’une chute survenue le 28 avril 2012 sur le chemin repris entre
ADRESSE5.) et ADRESSE6.), en direction d’ADRESSE6.), entre les lieux dits
« ADRESSE7.) » et « ADRESSE8.) ». PERSONNE1.) a, par ailleurs, sollicité l’allocation
d’une indemnité de procédure de 2.500,00 euros de la part de l’ETAT DU GRAND–
DUCHE DE LUXEMBOURG. Il a finalement demandé à entendre déclarer le jugement à
intervenir commun à la SOCIETE1.).
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a expliqué que le 28 avril 2012, il circulait à
moto, à une vitesse appropriée, sur le chemin repris entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
lorsqu’en s’apprêtant à négocier un virage en forme de « S » très étroit, il a fait une chute
en raison d’un nid de poule d’une profondeur importante et rempli d’eau qui s’est
soudainement présenté devant lui sur la route. Il aurait subi une fracture de la clavicule
gauche et une entorse à la cheville gauche. Les dégâts à la moto se seraient élevés à
3.749,78 euros.
Il a soutenu que le tronçon de route litigieux était dans un très mauvais état au moment
de l’accident et qu’aucune signalisation adéquate n’avait été mise en place.
Il a recherché la responsabilité de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien de la route sur
laquelle l’accident s’est produit, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
sinon sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité
civile de l’Etat et des collectivités publiques.
Il a réclamé un montant total de 9.181,33 euros, ventilé comme suit :
Préjudice matériel à la moto :
3.749,78 euros
Indemnité d’immobilisation de la moto :
50,00 euros
Montant payé pour la réservation d’un hôtel :
350,00 euros
Frais médicaux non remboursés :
31,55 euros
Préjudice corporel (incapacité de travail d’un mois) :
5.000,00 euros
A l’audience des plaidoiries de première instance, la SOCIETE1.) a sollicité la
condamnation du ou des tiers responsables de l’accident à lui payer le montant de
1.549,20 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs,
jusqu’à solde, sur base de l’article 136, paragraphe 2, de la loi belge coordonnée du 14
juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sinon sur base
de l’article 82 du code de la sécurité sociale luxembourgeois.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a soulevé l’irrecevabilité de la
demande incidente formulée oralement à l’audience par la SOCIETE1.), au motif que
cette demande entre codéfendeurs aurait dû être introduite par voie principale.
Il s’est opposé à la demande de PERSONNE1.) en contestant les faits invoqués. Il a, par
ailleurs, soulevé la nullité du procès-verbal des agents de police belges du 3 mai 2012.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, a donné acte à la SOCIETE1.)
de sa demande incidente, a reçu les demandes principale et incidente en la forme, a dit
qu’il n’y avait pas lieu d’écarter des débats le procès-verbal dressé le 3 mai 2012 par la
police du canton de Borgloon et, avant tout autre progrès en cause, a admis
PERSONNE1.) à prouver par l’audition de témoins :
« qu’en date du 24 avril 2012, vers 16.00 heures, sans préjudice quant à la date et l’heure
exactes, un accident de la circulation s’est produit sur le C.R. entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.), en direction d’ADRESSE6.), entre les lieux dits « ADRESSE7.) » et
« ADRESSE8.) », ceci juste avant un virage étroit en « S » ;
que Monsieur
PERSONNE1.)
conducteur d’une moto de marque KAWASAKI
immatriculée en Belgique circulait à vitesse appropriée aux circonstances de lieu et de
temps et s’apprêtait à négocier un virage en « S », très étroit, lorsque soudainement et,
de façon totalement imprévisible, se présentait devant lui un nid de poule, d’une
profondeur importante, lequel était pour le surplus rempli d’eau ;
que le C.R., sur lequel s’était produit l’accident, était dans un état absolument désastreux,
alors que mis à part le nid de poule, les accotements étaient dégradés, sinon franchement
affaissés et étaient constitués par des débris du revêtement en asphalte ;
que le nid de poule a été réparé quelques jours après l’accident, et le C.R. en question a
été totalement fermé à la circulation quelques temps après l’accident ;
qu’aucune signalisation adéquate n’avait été mise en place, le jour de l’accident par les
autorités publiques ;
qu’immédiatement après l’accident, soit le 28 avril 2012, vers 16.00 heures, sans
préjudice quant à l’heure exacte 4 photos du lieu de l’accident ont été prises ;
qu’à la suite de la chute le requérant a subi des blessures, à savoir, une fracture de la
clavicule gauche et une entorse à la cheville gauche ».
Eu égard aux dépositions des témoins entendus au cours de l’enquête et de la contre-
enquête, le juge de première instance a tenu pour établi que PERSONNE1.) a fait une
chute en accrochant la roue avant de sa moto dans un nid de poule d’un diamètre de 30
centimètres se trouvant sur la chaussée ouverte à la circulation et ayant été dans un
mauvais état au moment des faits. Il a encore retenu, au vu des déclarations des témoins
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), que le mauvais état de la route était
dûment signalisé.
Le juge de première instance a rappelé que l’application de la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil suppose, en principe, que la chose
soit entrée en contact avec la victime et qu’elle ait été en mouvement, le rôle actif de la
chose devant être établi en présence d’une chose inerte.
En l’absence de preuve d’un défaut de signalisation adéquate, le juge de première
instance a retenu qu’en l’espèce, le rôle actif de la chaussée laissait d’être établi et que
la demande de PERSONNE1.) n’était, dès lors, pas fondée sur la base principale
invoquée.
Il a encore déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) en ce qu’elle était basée,
à titre subsidiaire, sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur les dispositions de la
loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités
publiques, aucune faute dans le chef de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, ni aucun disfonctionnement des services de celui-ci n’ayant été établis.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement et en continuation du jugement du 18 juin 2015, a, dès lors, dit la
demande de PERSONNE1.) non fondée, a déclaré le jugement commun à la
SOCIETE1.), a dit la demande incidente de la SOCIETE1.) non fondée, a dit la demande
de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée et a condamné
PERSONNE1.) aux frais et dépens.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 18 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir constater que l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est entièrement responsable de l’accident
survenu le 28 avril 2012 sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon sur base
des articles 1382 et 1383 du même code, sinon sur base de l’article 1er de la loi du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques, et à le
voir condamner à lui payer le montant de 9.181,33 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il résulte des déclarations des
témoins que la chaussée était dans un très mauvais état, qu’elle n’était pas entretenue
et qu’une signalisation adéquate n’avait pas été mise en place.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conclut à la confirmation du jugement
entrepris par adoption des motifs du juge de première instance qui a constaté l’absence
de rôle actif de la chaussée.
A titre subsidiaire, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande à voir
constater qu’il s’est exonéré complètement, sinon pour la plus grande partie, de toute
responsabilité ou présomption de responsabilité par la faute de la victime.
A titre plus subsidiaire, il conteste le dommage allégué dans son quantum.
Il réclame finalement une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne conteste pas avoir eu la garde du
tronçon de route sur lequel l’accident s’est produit.
La responsabilité du gardien de la chose inanimée, au sens de l’article 1384, alinéa 1er
du code civil, ne peut être engagée qu’à condition que la victime rapporte la preuve à la
fois de l’intervention de la chose et du rôle actif de cette chose en raison de l’anomalie
de sa position, de son installation ou de son comportement.
L’état de la chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée,
eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement
prévisible (Lux. 25 janvier 1982, CFL c/ Etat, confirmé par arrêt du 29 avril 1985).
Inversement, l’état d’une chose est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances
de temps et de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement
prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques
habituelles (Lux. 20 janvier 1991, n° 129/91).
Il est constant en cause, en l’espèce, que PERSONNE1.) a fait une chute en raison du
fait que la roue avant de sa moto s’est accrochée dans un nid de poule.
L’intervention du nid de poule dans l’accident étant, dès lors, donnée, il appartient encore
à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’état anormal de la présence d’un tel obstacle
à cet endroit. Pour ce faire, il doit établir le défaut de signalisation et de sécurisation
adéquates de la dégradation de la route.
Au vu des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de l’Administration
des Ponts & Chaussées, un signal A,7a annonçant l’approche de passages où la
chaussée est en mauvais état, ainsi qu’un panneau additionnel indiquant que le bord de
la chaussée est défoncé, se trouvaient sur le NUMERO1.), des deux côtés de la route,
entre ADRESSE8.) et ADRESSE6.), de sorte que PERSONNE1.) est nécessairement
passé devant ces panneaux avant la survenance de l’accident.
Les déclarations des prédits témoins ne sont pas contredites par les témoignages de
PERSONNE5.) et de PERSONNE2.), la première ne se souvenant plus si des panneaux
avaient été mis en place, le second affirmant ne pas avoir vu de tels panneaux.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve du défaut de
la signalisation des dégradations de la route sur laquelle il a fait une chute.
Il faut admettre qu’un nid de poule d’un diamètre de 30 centimètres se trouvant sur une
route dont l’état dégradé est signalé par des panneaux, est perceptible et doit pouvoir
être contourné par un conducteur de moto normalement prudent et diligent. Il s’y ajoute
qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques le jour de l’accident,
PERSONNE1.) aurait dû redoubler de prudence.
Le caractère anormal de la route et, dès lors, le rôle actif de celle-ci laissant d’être établis,
les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, ne sont pas remplies.
Tel que l’a, à bon droit, retenu le juge de première instance, la demande basée sur l’article
1384 alinéa 1er du code civil contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
n’est, par conséquent, pas fondée.
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute ayant consisté dans un
défaut de signalisation ou de sécurisation du tronçon de route litigieux n’a été rapportée
dans le chef de l’ETAT, de sorte que la demande de PERSONNE1.) n’est pas non plus
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE1.)
restant
également en défaut
de rapporter
la preuve
d’un
dysfonctionnement des services de l’ETAT, c’est encore à bon droit que le juge de
première instance a déclaré sa demande non fondée sur base de la loi modifiée du 1er
septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques.
Le jugement entrepris est, dès lors, à confirmer, par adoption des motifs du juge de
première instance, en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de ses demandes.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’établit pas l’iniquité
requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il est à débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
La SOCIETE1.) n’a pas constitué avoué. L’attestation d’accomplissement ou de non-
accomplissement de la signification ou de la notification des actes, produite en cause,
renseigne néanmoins que la copie de l’acte d’appel a été remise à une personne habilitée
à la recevoir, de sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de la SOCIETE1.) par un jugement
réputé contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure
civile.
Il y a lieu de déclarer commun le présent jugement à la SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard
de la SOCIETE1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
déclare l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le jugement à intervenir commun à la SOCIETE1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au
profit de Maître Jean LUTGEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.