Appellate court dismisses appeal against unpaid invoices, confirming first-instance judgment and awarding procedural costs to the appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal filed by SOCIETE1.) against a first-instance judgment ordering payment of unpaid invoices totaling 8,962.13 euros. SOCIETE1.) had previously opposed the enforceable title but failed to appear at the hearing to argue that invoices exceeded contractually agreed rates or to claim a refund of a 5,000 euro deposit. The court confirmed the original judgment, rejected the counterclaim for the deposit refund, and awarded procedural costs to the appellant while ordering SOCIETE1.) to pay the opposing party's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Civil Procedure Code; An appeal against a judgment confirming an enforceable title for unpaid invoices is dismissed if the appellant fails to substantiate claims regarding tariff violations or deposit refunds, resulting in the confirmation of the first-instance decision and the allocation of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 101/2017
Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept
Numéro 175784 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ
en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 23 février 2016,
comparant initialement par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-
Alzette, ayant déposé son mandat,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ en
remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA,
comparant par Maître Sophie GIALLOMBARDO, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 175784 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 12 avril 2017, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 27 septembre 2016,
ensuite successivement pour contrôle aux 22 novembre 2016, 6 décembre 2016 et
3 janvier 2017, et finalement pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
21 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. ne comparut ni en personne, ni
par mandataire.
Maître Catherine DELSAUX-SCHOY, avocat, en remplacement de Maître Sophie
GIALLOMBARDO, comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
s.àr.l., fut entendue en ses explications.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
2 mai 2017, le
jugement
qui suit :
Par courrier entré au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 27 juillet 2015, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a formé opposition contre un titre
exécutoire émis le 29 juin 2015 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, ayant rendu
exécutoire pour le montant de 8.962,13 euros, en sus les intérêts légaux, et le montant
de 20,00 euros, à titre d’indemnité de procédure, une ordonnance conditionnelle de
paiement NUMERO3.) du 5 juin 2015, portant sur des montants réclamés par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. du chef de factures impayées.
La société SOCIETE1.) n’a pas été représentée à l’audience des plaidoiries de
première instance en date du 6 janvier 2016.
Par jugement du 20 janvier 2016, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, statuant
contradictoirement, a, au vu des pièces versées au dossier et des renseignements
fournis à l’audience :
reçu l’opposition en la forme,
donné acte à la société SOCIETE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure,
dit l’opposition non fondée,
partant, redonné pleins et entiers effets au titre exécutoire n° NUMERO3.) délivré le
29 juin 2015 et notifié à la société SOCIETE1.) en date du 1er juillet 2015,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité
de procédure de 100,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, lui signifié le 1er février 2016, la société SOCIETE1.) a régulièrement
relevé appel par acte d’huissier du 23 février 2016.
Initialement représentée en instance d’appel par Maître Nicolas BAUER, la société
SOCIETE1.) n’a pas comparu à l’audience des plaidoiries du 21 mars 2017. Par
conséquent, le tribunal statuera à son égard par jugement contradictoire au vu des
éléments dont il dispose, en application des dispositions de l’article 76 du nouveau
code de procédure civile.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
débouter la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de toutes ses prétentions.
Elle demande, à titre reconventionnel, à voir condamner l’intimée au remboursement
d’un montant de 5.000,00 euros, versé à titre de caution au moment de l’ouverture du
compte client. Elle conclut à la compensation entre créances réciproques.
L’appelante sollicite, finalement, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) soutient avoir reçu les factures sur
lesquelles se base la demande de la société SOCIETE2.), non pas aux dates
renseignées sur lesdites factures, mais seulement en annexe d’un courrier de mise en
demeure du 26 mai 2015, lui adressé par le mandataire de l’intimée.
Elle fait valoir que la facturation ne correspond pas à ce qui a été contractuellement
prévu. Ainsi, les tarifs des mini pelles de 3200 et 3500 kg auraient été négociés au
montant de 80,00 euros par jour ou de 350,00 euros par semaine, ce qui différerait
des montants repris dans les factures.
Par ailleurs, l’intimée aurait omis de déduire des montants facturés la somme de
5.000,00 euros, payée le 4 février 2011, à titre de caution.
L’appelante soutient que, nonobstant la problématique des tarifs mis en compte,
l’intimée ne saurait tout au plus que réclamer un montant de (9.249,07 - 5.000 =)
4.249,07 euros.
La société SOCIETE2.) s.àr.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris et
sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel, en
faisant valoir que l’appel interjeté a un caractère purement dilatoire.
Elle précise qu’à la suite du jugement entrepris du 20 janvier 2016, la société
SOCIETE1.) a procédé au paiement d’un montant total de 5.500,00 euros, de sorte
qu’en date du 21 mars 2017, date des plaidoiries en instance d’appel, un montant total
de 4.050,71 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2016 sur le
montant principal de 3.869,59 euros, resterait redu.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) est à déclarer recevable,
aucune contestation n’ayant été soulevée à cet égard par l’intimée.
La société SOCIETE1.) n’a pas versé de pièces et ne s’est pas présentée à l’audience
des plaidoiries en instance d’appel pour soutenir ses moyens relatifs à une facturation
ne correspondant pas aux tarifs contractuellement convenus entre parties ainsi qu’à
son droit au remboursement d’un prétendu versement d’une garantie d’un montant de
5.000,00 euros au moment de l’ouverture du compte client.
Au vu des factures et de la mise en demeure du 26 mai 2015, versées au dossier par
l’intimée, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée
l’opposition de la société SOCIETE1.) et redonné pleins et entiers effets au titre
exécutoire délivré le 29 juin 2015, portant sur un montant de 8.962,13 euros, en sus
les intérêts légaux, et une indemnité de procédure de 20,00 euros, sauf à préciser qu’il
y a lieu de prendre en compte les paiements intervenus à la suite du prononcé du
jugement entrepris.
Il résulte encore de ce qui précède que la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.), tendant au remboursement d’un montant de 5.000,00 euros, n’est pas
fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la société
SOCIETE2.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, exposés par elle, le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fait droit à sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance, à concurrence de 100,00
euros. Il convient encore de lui allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros
pour l’instance d’appel.
Au vu de ce qui précède, l’appel de la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant,
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que, dans le décompte à dresser entre
parties, il y a lieu de prendre en compte les paiements effectués par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à la suite du prononcé du jugement entrepris,
dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., tendant au remboursement d’un montant de
5.000,00 euros,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, à concurrence de
250,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 250,00 euros,
pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.