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TAL14_172711 Généré par l'IA

Appeal dismissed in part; procedural costs denied to both parties; expert fees borne by appellant.

Numéro de cause TAL14_172711
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible regarding a specific claim of 462.85 euros due to lack of formal notice. While the appeal was partially allowed concerning procedural costs, the court denied both parties' requests for such indemnities. Consequently, the judgment was reformed to split general costs equally while confirming the appellant's liability for the full expert fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: An appeal is inadmissible if the contested judgment was not formally served; procedural cost indemnities are discretionary and denied when no inequality of arms is demonstrated.

Mots-clés

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procedural costs indemnity of procedure inadmissible appeal expert fees service of judgment inequality of arms judicial costs créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
KANNERSCHLASS sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 241 n.c.p.c.

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 103/2017

Audience publique du mardi, deux mai deux mille dix-sept

Numéro 172711 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 30 juillet 2015,

comparant par Maître Régis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS, établi et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Claude CLEMES, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 21 mars 2017.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Régis SANTINI, avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS par

l’organe de son mandataire Maître Claude CLEMES, avocat constitué, demeurant à

Luxembourg.

Revu le jugement n° 248/2016, rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de céans,

autrement composé, qui :

-

a déclaré recevable l’appel en ce qu’il tend à voir déclarer non fondée la demande

reconventionnelle

de

l’établissement

d’utilité

publique

FONDATION

KANNERSCHLASS,

-

l’a dit partiellement fondé,

-

par réformation du jugement entrepris, a condamné la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à l’établissement d’utilité publique FONDATION

KANNERSCHLASS le montant de 4.178,28 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 9 juin 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

a constaté que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la

demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à concurrence du

montant de 5.352,36 euros, partant,

-

a condamné l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. le montant de 5.352,36

euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

-

a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques jusqu’à

concurrence de la créance la plus faible,

-

avant tout autre progrès en cause, a révoqué l'ordonnance de clôture du

24 mai 2016 pour permettre aux parties de prendre position quant à la recevabilité

de l’appel en ce qu’il porte sur le volet du jugement entrepris qui a déclaré fondé le

contredit à concurrence de 462,85 euros,

-

a réservé le surplus et les frais.

Il est rappelé que, suite à l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le

25 novembre 2013 par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, enjoignant à l’établissement

d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS de payer à la société SOCIETE1.)

le montant de 5.280,92 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde du chef de deux factures impayées n° NUMERO3.) et n°

NUMERO4.), la FONDATION KANNERSCHLASS a formé contredit contre la susdite

ordonnance conditionnelle de paiement.

Par jugement contradictoire rendu en date du 15 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a reçu le contredit en la pure forme, a donné acte à la société SOCIETE1.)

de l’augmentation de sa demande, a déclaré le contredit d’ores et déjà fondé à

concurrence du montant de 462,85 euros et, avant tout autre progrès en cause, a

nommé consultant Frank ERPELDING avec la mission de déterminer si les travaux

effectués par la société SOCIETE1.) sont affectés de désordres, vices ou malfaçons,

et dans l’affirmative, d’en déterminer les origines et les moyens aptes à y remédier.

Suite au dépôt du rapport d’expertise ERPELDING, qui a évalué les coûts de réfection

au montant de 7.651,18 euros HTVA, la FONDATION KANNERSCHLASS a formulé,

à l’audience des plaidoiries du 9 juin 2015, une demande reconventionnelle tendant à

voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 7.651,18 euros HTVA,

soit 8.951,88 euros TTC. La FONDATION KANNERSCHLASS a, en outre, demandé

la compensation judiciaire entre les montants respectifs et l’allocation d’une indemnité

de procédure de 1.250,00 euros.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,

vidant le jugement n° 1996/14 du 15 juillet 2014, a :

-

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de la somme

de 5.352,36 euros,

-

donné acte à l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS de

sa demande reconventionnelle,

-

déclaré la demande reconventionnelle fondée pour le montant de 8.951,88 euros,

-

ordonné la compensation judicaire des montants respectifs,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à l’établissement d’utilité publique

FONDATION KANNERSCHLASS la somme de 3.599,36 euros avec les intérêts

légaux à partir du 9 juin 2015, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

déclaré

la

demande

de

l’établissement

d’utilité

publique

FONDATION

KANNERSCHLASS sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

fondée à concurrence de la somme de 1.000,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) à payer à l’établissement d’utilité publique

FONDATION KANNERSCHLASS une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les

frais de l’expertise ERPELDING à hauteur de 1.612,69 euros.

De ce jugement, lui signifié le 22 juillet 2015, la société SOCIETE1.) a relevé appel

par exploit d’huissier du 30 juillet 2015.

A la suite du jugement du 29 novembre 2016 du tribunal de céans, autrement

composé, la FONDATION KANNERSCHLASS conclut à l’irrecevabilité de l’appel en

ce qu’il porte sur le montant de 462,85 euros.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

condamné la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00

euros. Elle sollicite, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

La société SOCIETE1.) conclut à la recevabilité de son appel en ce qu’il porte sur le

montant de 462,85 euros. Elle estime que, dans la mesure où le jugement du 15 juillet

2014, ayant toisé ce volet, n’a jamais été signifié, l’instance d’appel pourrait « dès lors

porter tant sur le jugement du 15 juillet 2014, que sur le jugement du 7 juillet 2015, ce

dernier forgeant le socle définitif de la première instance ».

Quant au fond, l’appelante maintient sa demande tendant à voir condamner la

FONDATION KANNERSCHLASS à lui payer le montant total de (5.352,36 +

462,85 =) 5.815,21 euros.

Motifs de la décision

Il est rappelé que par jugement n° 1996/14 du 15 juillet 2014, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a déclaré le contredit de la FONDATION KANNERSCHLASS d’ores et déjà

fondé à concurrence du montant de 462,85 euros et, avant tout autre progrès en

cause, a ordonné une consultation. Il se dégage de la motivation dudit jugement qu’au

vu des contestations de la FONDATION KANNERSCHLASS et à défaut pour la

société SOCIETE1.) de rapporter la preuve de la réalisation des travaux relatifs aux

plinthes et aux garde-corps, cette dernière ne peut prétendre à paiement.

Par jugement n° 1798/15 du 7 juillet 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a

déclaré la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du montant de

5.352,36

euros

et

la

demande

reconventionnelle

de

la

FONDATION

KANNERSCHLASS fondée pour le montant de 8.951,88 euros. Après compensation

judiciaire des montants respectifs, la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer à

la FONDATION KANNERSCHLASS le montant de 3.599,36 euros, avec les intérêts

tels que stipulés au dispositif du prédit jugement. La demande relative aux plinthes et

aux garde-corps n’était plus dans les débats, le jugement du 15 juillet 2014 ayant toisé

ce volet.

Par exploit d’huissier du 30 juillet 2015, la société SOCIETE1.) a interjeté appel contre

le seul jugement n° 1798/15 du 7 juillet 2015, lui signifié le 22 juillet 2015.

Il en résulte que la société SOCIETE1.) n’a pas entrepris le jugement n° 1996/14 du

15 juillet 2014, ayant déclaré le contredit de la FONDATION KANNERSCHLASS

d’ores et déjà fondé à concurrence du montant de 462,85 euros.

A défaut pour la société SOCIETE1.) de diriger son appel également à l’encontre du

jugement n° 1996/14 du 15 juillet 2014, son appel est à déclarer irrecevable en ce qu’il

concerne le montant de 462,85 euros. La question de la signification ou non du

jugement du 15 juillet 2014 est, à ce stade, inopérante, le jugement ayant statué sur

le volet des plinthes et garde-corps n’ayant pas été entrepris par la société

SOCIETE1.).

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, et dans la mesure où elle ne justifie pas de l’iniquité requise

par les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

déclarer non fondée la demande de la FONDATION KANNERSCHLASS en obtention

d’une indemnité de procédure, tant pour la première instance, par réformation du

jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.

Pour le même motif, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

L’expert ayant retenu que l’origine des malfaçons constitue un manque de préparation

soigné du fond à traiter, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné

la société SOCIETE1.) à supporter les frais de l’expertise dans leur intégralité.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, il convient de faire masse des frais

et dépens des deux instances - à l’exception des frais d’expertise prémentionnés - et

de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) et pour moitié à l’établissement

d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS.

Par ces motifs

Le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement n° 248/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le tribunal de céans,

autrement composé,

déclare irrecevable l’appel en ce qu’il porte sur le caractère fondé du contredit à

concurrence de 462,85 euros,

dit l’appel fondé quant au volet de l’indemnité de procédure allouée à l’établissement

d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit non fondée la demande de l’établissement d’utilité publique FONDATION

KANNERSCHLASS en obtention d’une indemnité de procédure pour la première

instance,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais de l’expertise ERPELDING,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances - à l’exception des frais d’expertise

- et les impose pour moitié à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et

pour moitié à l’établissement d’utilité publique FONDATION KANNERSCHLASS, avec

distraction au profit de Maître Régis SANTINI, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.