Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux-196a Généré par l'IA

Luxembourg court annuls default traffic fine due to procedural defects and failure to verify identity.

Numéro de cause JPLux-196a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the default traffic fine against a French national who failed to appear in court. The prosecution argued the defendant was the responsible driver, but the court found the police failed to verify the defendant's identity or exhaustively investigate the vehicle's owner. Consequently, the court ruled that the procedural defects and lack of evidence precluded establishing the defendant's financial liability.

Regeste Legislator

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Articles 149, 152, 153 et 154 du code de procédure pénale: La procédure pénale par défaut est nulle si les autorités n'ont pas établi l'identité du prévenu ni mené une enquête suffisante pour déterminer sa responsabilité financière.

Mots-clés

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procedural defects default judgment traffic violation identity verification financial liability police investigation Luxembourg law excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 149, 152, 153 et 154 du code de procédure pénale
Le tout par application des articles 149, 152, 153 et 154 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 196/17 not. 16/10190/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du deux mai deux mille dix-sept

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2 mars 2017, contre

X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à (…) F-(…), prévenu du chef d’infraction à l’ article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite,

faisant défaut. ____________________________________________________________________

Faits :

Par citation du 2 mars 2017, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis X.) à comparaître à l’audience publique du mardi, 4 avril 2017, à 09.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu fit défaut.

Après avoir entendu la représentante du Ministère Public, Michèle FEYDER ses réquisitions, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 364/2016 dressé le 25 mars 2016 par la police grand-ducale (Service Central : UCPR CSA, Unité : Contrôle Sanction Automatisé).

Vu la citation du 2 mars 2017 régulièrement notifiée à X.). Le prévenu X.) bien que dûment cité, n’a pas comparu ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

Le tribunal demanda au Ministère Public de prendre position quant à la régularité de la procédure.

Le Ministère Public se rapporta à sagesse quant à la régularité de la procédure.

Les faits et rétroactes tels qu’ils résultent des énonciations et éléments du procèsverbal

Il résulte du procès-verbal que le 23/03/2016 à 19:55 heures, fin de l’autoroute A4, rond-point Merl, le véhicule automoteur immatriculé « (...) » (L) a été intercepté par le radar installé à cet endroit qui a relevé, moyennant le système de contrôle et de sanction automatisés, que le véhicule a été conduit à une vitesse de 110 km/h au lieu des 70 km/h permise. Sur ce procès-verbal figure la mention relatif à l’avis de procèsverbal en allemand : « erstellt am 27/4/ 2016 08 :04 »

Le dernier contrôle du système VITRONIC POLISCAN ayant été effectué le 1er février 2016.

Suivant la feuille 4/4 du procès-verbal sous la rubrique « Implizierte Personen » figurent sous 1) X.), né et domicilié en France, en sa qualité de conducteur et de « Beschuldigter » et sous 2) SOC1.) LUXEMBOURG S.A. en sa qualité de propriétaire du véhicule.

Sur la feuille, l’avis a été envoyé par lettre recommandée à SOC1.) LUXEMBOURG S.A. en date du 25 mars 2016 vers 15 :54 heures, pour la vitesse relevée de 114 km/h.(feuille 4/4 du pv.

Sur une feuille jointe au procès-verbal datée du 25 mars 2016 figure l’inscription : « je ne conduisais pas le véhicule ».

De l’avis du tribunal la date de cette inscription doit être inexacte, alors que l’avis n’a été envoyé que le 25 mars 2016 par LR à SOC1.) LUXEMBOURG S.A., alors que sur une deuxième page figure la date du 18 avril 2016 pour le surplus. Par ailleurs, le tribunal ignore les qualités et l’identité de ce déclarant (aucune rubrique n’est prévue sur le formulaire à cet effet) de sorte qu’il est impossible de déterminer si cette déclaration a été faite par une personne qualifiée à représenter SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ou non, respectivement si elle a été faite par X.).

Un autre formulaire de contestation daté de nouveau du 25 mars 2016, signée sans indication du nom et des qualités du signataire le 18 avril 2016, indique comme conducteur au moment des faits : X.). Les mêmes réflexions s’imposent. Aucune pièce justificative n’est jointe à ce formulaire.

Un formulaire préimprimé daté au 27 avril 2016, rédigé en langue anglaise, comportant l’adresse de X.) en France, comporte la nature de l’infraction en langue française. Lemotif de l’infraction figurant sur cet imprimé est en français. Le tribunal ignore si cet imprimé a été envoyé à X.) ou non et par quelle autorité ainsi qu’à quelle date et si X.) a été informé de sa possibilité de contester l’infraction et du délai légal dans lequel il pouvait le faire, et que procès-verbal serait dressé à son encontre en cas de non paiement de l’amende.

De l’avis du tribunal aucune des formalités prévues par la loi du 25 juillet 2015 n’a été respectée en ce qui concerne X.).

Par citation du 2 mars 2017 le Ministère Public a cité X.), né et habitant en France à l’audience du tribunal de police pour le voir condamner :

« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « (…) » et constatée au moyen du système de contrôle et de sanction automatisés, conformément à la loi du 25 juillet 2015, inobservation du signal C.14 / limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. ».

Les principes en matière d’administration de la preuve

Généralités

De prime abord le tribunal relève que le code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c-à-d la conviction du juge doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte que d'une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40).

Rôle du prévenu, du ministère public et du juge

La preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée est à charge de l'accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

En matière pénale le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante et englobe tant l’existence des éléments constitutifs de l’infraction (élément matériel et élément moral) que sur l’absence d’une cause exclusive de responsabilité, dès lors que cette cause soit au moins vraisemblable ou qu’elle ne soit pas dénuée de tout fondement (DECLERCQ, La Preuve en droit pénal, p.13- 18, NOVELLES, Droit pénal, T.I, Vol 2, 3405 et suiv. et A.SPIELMANN et D. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 163).

Le prévenu n’est toutefois pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Le principe de la liberté de preuve s'applique aussi bien à la preuve des infractions par la partie poursuivante, qu'aux moyens de défense invoqués par le prévenu (Cass crim. fr. 2 octobre 1981, JCP 1981, IV,389).

En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public ou, le cas échéant, par la partie civile. C’est à ceux-ci qu’incombe donc d’établir les conditions d’existence de l’infraction et, par voie de conséquence, également l’absence des causes exclusives de la culpabilité, telle une contrainte ou la force majeure, à condition toutefois que la cause de justification alléguée soit pour le moins vraisemblable.

Il convient de rappeler qu'à la différence de la procédure civile qui n'admet que certains modes de preuves et en détermine la valeur probante, tous les modes de preuves peuvent être utilisés en procédure pénale, sauf si la loi elle-même établit un mode de preuve spécial pour une infraction déterminée. Cette liberté de preuve et le rejet de l'exigence de la preuve préconstituée se justifie puisqu'il s'agit de prouver un fait matériel et une intention criminelle et non un acte juridique comme en matière civile.

Dans l'intérêt de la manifestation de la vérité le tribunal doit pouvoir prendre en considération tous les moyens de preuve à la double condition qu'ils aient été régulièrement versés au dossier et ont été soumis à la libre discussion des parties lors d'un débat public et contradictoire. Sont notamment admises comme moyens de preuve la comptabilité, les lettres missives, les tâches, les empreintes digitales, les photos prises en lieu public, le résultat des appareils de contrôle de la vitesse, une bande sonore enregistrée, le rapport d'analyse balistique et en général tous les modes d'investigations scientifiques… (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 754 à 758 et SPIELMANN et SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, page 160-162).

Aucun moyen de preuve n'est donc frappé d'exclusion et aucun ne s'impose au juge de préférence à un autre. Le corollaire est cependant que les éléments fourni n'ont qu'une certaine valeur probante et non une force probante absolue. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve régulièrement produits aux débats et sur lesquels se fonde leur conviction (Cass. crim fr. D. 1950, 205).

Le juge formera sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHMOT, op. cit. page 763).

Le juge doit également vérifier si les dépositions sont exactes et complètes, ou tout au moins, si les témoins sont crédibles.

Une preuve n’est jamais décisive par elle-même, elle doit toujours être pesée, appréciée.

Les dispositions de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de la sanction automatisé applicables en l’espèce :

Art. 3. Appareils automatiques (1) Les appareils de contrôle automatisé destinés à constater et à enregistrer les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., désignés ci-après «les appareils automatiques», doivent être agréés ou homologués aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l’agrément ou l’homologation, conformément aux dispositions à déterminer par règlement grandducal qui fixe en outre les modalités d’utilisation de ces appareils automatiques. En ce qui concerne les appareils automatiques destinés à constater et à enregistrer l’infraction à la législation routière visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. sous a), ils peuvent se présenter sous forme fixe ou mobile et être conçus pour mesurer soit la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement, soit la vitesse moyenne des véhicules entre deux points. (2) Le données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire.

(3) Pour l’application de la présente loi, le Centre est considéré comme étant le lieu de constatation de l’infraction par un officier ou agent de police judiciaire. Toutefois, pour l’application de l’article 26, paragraphe 1er, du Code d’instruction criminelle, le lieu où l’infraction est constatée et enregistrée au moyen des appareils automatiques est considéré comme étant le lieu d’infraction. Lorsque le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est constaté au moyen d’un appareil de contrôle automatisé destiné à relever une vitesse moyenne supérieure à la vitesse maximale autorisée entre deux points de mesure, le lieu de l’infraction est le deuxième point. (4) Lorsqu’aucun dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse n’est constaté, les données traitées et la vitesse moyenne calculée correspondante sont supprimées au plus tard vingt-quatre heures après leur enregistrement.

Art 4 Responsabilité. (1) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du

14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en application du présent paragraphe n’est pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points conformément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955. Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers au moment de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2. Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé avant la date de la détection de l’infraction, la responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au cessionnaire du véhicule. (2) La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. (3)

Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5, la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er reconnaît avoir commis l’infraction. Dans ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il en est de même en cas de condamnation judiciaire de la personne pécuniairement responsable.

Art. 5. Avertissement taxé. (1) La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant au registre national des personnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que détenteur, ou à défaut propriétaire de celui-ci. Dans le cas d’une personne morale détenteur, ou à défaut propriétaire du véhicule, cette information est valablement faite à l’adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. (2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-ducal. (3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé.

Art. 6. Paiement de l’avertissement taxé. (1) Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de 45 jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire indiqué dans la lettre recommandée prévue par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de 45 jours court à partir de la date où la personne ayant fait l’objet d’un avertissement taxé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. (2) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi, les dispositions des alinéas

4 à 8 de l’article 15 de la loi précitée du 14 février 1955 s’appliquent.

Art. 7. Procès-verbal. (1)

Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception. En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception. (2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai de 45 jours, le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat compétent. Le délai de 45 jours court à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.

(3) En cas d’établissement d’un procès-verbal suite à la constatation dans le chef du conducteur d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de

50 pour cent du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire conformément au paragraphe 13 de l’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955.

Art. 8. Droit de contestation. (1) En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un délai de 45 jours, contester être l’auteur de l’infraction. Le délai de 45 jours court à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. A cette fin, elle retourne par lettre recommandée, accompagnée d’un avis de réception, le formulaire de contestation, dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un des documents suivants:

1. du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement frauduleux ou d'une copie de la déclaration de destruction du véhicule;

2. d'une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les nom, prénoms, sexe et adresse de la personne qu'elle désigne comme conducteur du véhicule au moment de l'infraction;

3. d'une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et de la preuve de la transaction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs;

4. d'une copie du contrat de location.

Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu'une fausse déclaration de sa part l'expose à des sanctions pénales. (2) La contestation est admise, à condition:

1. d'être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l'article 9 et

2. en cas d'attestation dont question au paragraphe 1er

3. alinéa 2, point 2., de permettre d'identifier le conducteur du véhicule au moment de l'infraction.

Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er, n’est pas engagée et le concerné en est informé par écrit. (3) Un officier ou agent de police judiciaire vérifie la contestation. Si la contestation n’est pas admise, l’officier ou agent de police judiciaire dresse un procès-verbal qui est transmis au procureur d’État. (4) La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription.

Art 9 Aménagement de la procédure applicable aux non-résidents.

Si la personne concernée n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux articles 6, 7 et 8 sont augmentés d’un mois. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 5 et 7, si la personne concernée a sa résidence normale dans un pays tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, l’information prévue aux articles 5 et

7 se fait en application des dispositions de la loi précitée du 19 décembre 2014.

AU PENAL

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal notamment des contestations écrites ainsi que de l’instruction menée à l’audience.

Le 23/03/2016 à 19:55 heures, fin de l’autoroute A4, rond-point Merl, le véhicule automoteur immatriculé « (...) » (L) a été constaté et enregistré par le biais d’un radar fixe. Le conducteur du véhicule immatriculé « (...) » (L) a dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de 70 km/h permise, le véhicule a été conduit à une vitesse de 110 km/h sur la route N3 . Cette infraction a été relevée moyennant le système de contrôle et de sanction automatisés.

Un procès-verbal n° 364/2016 a été dressé le 25/03/2016 vers 15:54 heures par la police grand-ducale (Service Central : UCPR CSA, Unité : Contrôle Sanction Automatisé).

La police releva que le conducteur responsable de l’excès de vitesse n’était apparemment pas le propriétaire de la voiture à savoir SOC1.) LUXEMBOURG S.A. suite aux contestations de cette dernière.

Il résulte du dossier CSA, inclus dans ce procès-verbal, qu’en date du 18 avril 2016, une personne, sans qu’il ait pu être déterminé à l’exception de tout doute si c’était un représentant qualifié de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ou le prévenu, a contesté dans une réclamation écrite en présentant son argumentation.

Ces contestations n’ont pas été admises par le CAS, sans que la lettre informant le contestataire de leur rejet ne soit jointe au procès-verbal..

Le procès-verbal précité signé par Mireille SERRES, commissaire à une date qui n’est pas renseignée sur le procès-verbal, est entré au Parquet le 12 octobre 2016.

Par citation du 2 mars 2017 le Ministère Public a cité X.) à l’audience du tribunal de police pour le voir condamner :

« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « (...) » et constatée au moyen du système de contrôle et de sanction automatisés, conformément à la loi du 25 juillet 2015, inobservation du signal C.14 / limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h. ».

Remarques préliminaires :

X.) habite à F-(…), (…). En vertu de l’article 9 relatif à l’aménagement de la procédure applicable aux non-résidents pour une personne concernée qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux articles 6, 7 et 8 précités sont augmentés d’un mois.

Un seul procès-verbal n° 364/2016 a été dressé le 25/3/2016 vers 15:54 heures et apparemment également le 27/04/ 2016 vers 08:04 heures.

Dans le procès-verbal est fait sur la page 1/4 et 4/4 référence à l’avis de PV.

En l’espèce en cas d’établissement d’un procès-verbal suite à la constatation dans le chef du conducteur d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum, il est procédé au retrait immédiat du permis de conduire conformément au paragraphe 13 de l’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955. L’infraction constatée répond à cette condition, le dépassement étant de 40 km/h.

Ni la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A., de l’avis du tribunal pécuniairement responsable, ni X.) éventuellement le conducteur responsable n’ont pas spontanément payé l’amende de sorte qu’ils ne reconnaissent pas avoir commis l’infraction sous l’une ou l’autre des deux qualités.

En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du paiement d’un avertissement taxé. Il ne résulte pas du dossier que cette formalité ait été remplie. Uniquement une page qualifiée « notice of line » figure au dossier. Elle est datée au 27 avril 2016.

Il résulte des dispositions applicables en l’espèce qu’il y a lieu de distinguer entre deux phases, l’enquête administrative et l’enquête judiciaire.

L’enquête administrative et policière :

Le procès-verbal feuille à la 2/4 désigne X.) comme conducteur et la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. comme propriétaire et détenteur du véhicule du véhicule immatriculé «(...) » (L) sans autre précisions ou références, notamment quant aux documents ou renseignements desquels résulte cette information.

Le tribunal ignore si et à quelle date, le CAS a envoyé à X.) une lettre recommandée pour l’excès de vitesse constaté, contenant l’information qu’il serait redevable du paiement d’un avertissement taxé, et comprenant les avis de constatation et les formulaires de contestation prévus à l’article 5 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

Le CSA a reçu en retour les formulaires de contestation dûment remplis, par une personne inconnue affirmant « je ne conduisais pas le véhicule ». Cette pièce ni aucune autre n’a pas désigné X.) comme conducteur du véhicule au moment des faits du 25 mars 2016.

Les contestations précitées avancées par cette personne inconnue dans sa réclamation écrite respectivement les autres actes relevés dans le procès-verbal font présumer que tant pour l’envoi de l’avis, qui n’est pas joint au dossier, que pour la réponse de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. ou les formalités à l’égard de X.) les délais et les formalités précités n’aient été respectés.

Par ailleurs, X.) n’a pas été informé qu’une enquête judiciaire va être entamée à son égard.

Le document daté du 25 mars 2016 et « erstellt » le 27 avril 2016 constitue la fin de l’instruction administrative policière avec l’envoi du procès-verbal précité dressé le

27 avril 2016 vers 08:04 heures, signé par Mireille SERRES, commissaire seule à une date qui n’est pas renseignée sur le procès-verbal, est entré au Parquet le 12 octobre 2016.

Il y a lieu de relever que ce procès-verbal a été dressé avant l’écoulement des délais prévus à l’article 9 précité pour le moins pour X.), même s’il peut être présumé qu’il n’a été envoyé que plus tard alors qu’il n’est arrivé au Parquet que le 12 octobre 2016.

Le pv du CAS fait dans le dossier un amalgame entre l’avis de constatation auquel est joint le formulaire de contestation prévu à l’article 5 pour l’avertissement taxé et l’établissement du procès-verbal prévu dans l’article 7 de la loi,

L’enquête judiciaire :

Il ne découle pas de ce qui précède que la phase administrative a été faite et respectée et qu’une enquête judiciaire a été annoncée à X.) tel que prévu dans la procédure qui est inexistante au dossier.

En effet, d’après la loi du 29 mars 2016 modifiant l’article 5 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de la sanction automatisé dispose en son article 3 : que « si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procèsverbal la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4 §1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4 §2 la personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. »

Il aurait incombé dans ce cas à la police sur ordre du Ministère Public de faire une enquête judiciaire.

Aucune enquête judiciaire ordonnée et sous la direction du Ministère Public, telle que prévue, n’a été diligentée à charge ou à décharge du prévenu pendant la phase administrative et judiciaire, pour permettre tant à l’Unité Centrale de Police de la Route, Centre National de Traitement - CSA, et au Ministère Public de se faire communiquer une copie du dossier traité, par exemple, par la police de (...), comprenant l’audition de le prévenu

X.) n’a pas non plus été convié par lettre recommandé à se présenter au poste de police du Centre National de Traitement - CSA. respectivement tout autre poste pour s’expliquer plus amplement sur ses contestations écrites, pour autant que la feuille datée du 25 mars 2016 (je ne conduisais par le véhicule) puisse lui être attribuée, et pour être confronté avec les éléments le désignant comme prévenu et conducteur responsable au moment des faits.

Aucune diligence n’a été faite pour rechercher et faire entendre un responsable de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A. et X.) par la police. La société aurait pu confirmer les déclarations de X.) ou les infirmer.

Il n’appartient en effet pas à X.), à l’heure actuelle citée comme personne présumée pécuniairement redevable, d’entreprendre lui-même de plus amples investigations.

En conclusion aucune des formalités précitées n’a été respectée ni pendant la phase administrative ni la phase judiciaire à l’égard de X.). Il ne peut pas non plus être déterminé si elles ont toutes été remplies à l’égard de la société SOC1.) LUXEMBOURG S.A.

Les délais n’ont pas non plus été respectés, en l’occurrence les dispositions de l’article 9 pour les non-résidents ainsi que pour l’enquête judiciaire où l’audition de X.), chauffeur désigné, est obligatoire.

En l’absence d’une telle enquête obligatoire notamment pour infirmer ou confirmer le fait que SOC1.) LUXEMBOURG S.A. soit la propriétaire ou la détentrice du véhicule ou que X.) soit le conducteur, alors qu’il résulte implicitement de la contestation versée que la personne ayant écrit cette contestation affirme qu’elle n’était pas conducteur du véhicule il est impossible pour le tribunal d’en déduire, à l’exception de tout doute, que X.) soit donc la personne pécuniairement responsable de l’amende.

De toute façon X.), témoin-inculpé virtuel, ne pouvait faire l’enquête à la place du Ministère Public. Il aurait dû être informé de son droit de se taire, ni de s’inculper luimême, afin de le décharger dans le respect des droits garantis par la CEDH qui s’est exprimée à de nombreuses reprises sur le principe de la violation du droit de requérants de ne pas contribuer à leur propre incrimination. Ce n’est d’ailleurs pas son rôle en vertu des principes quant à la preuve pénale précités.

La procédure précitée ne dispose pas que la responsabilité pécuniaire pour le paiement de l’amende prime obligatoirement la responsabilité pénale de l’auteur de l’infraction au cas où une autre personne l’a commise.

Au vu des défaillances dans la procédure administrative et judiciaire précitée, lésant les droits de X.), la matérialité des faits devant aboutir à la responsabilité pécuniaire ou pénale de X.) ne sont pas non plus établies à suffisance de droit, il y a lieu d’annuler la procédure à l’égard de X.) pour vices de formes.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de X.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a n n u l l e la procédure à l’égard de X.), l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 149, 152, 153 et 154 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Brigitte KONZ, juge de paix directrice, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière Chantal MARULLI , qui ont signé le présent jugement.

(s.) Brigitte KONZ

(s.)Chantal MARULLI