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JPEsch_125a Généré par l'IA

Court imposes fines and three-year animal ban for unregistered Pitbulls under Luxembourg dog law.

Numéro de cause JPEsch_125a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Esch-sur-Alzette convicted the defendant for failing to register three Pitbulls and submit required health certificates. The prosecution argued the repeated non-compliance despite warnings warranted severe penalties, while the defense presented the dogs were no longer in possession. The court upheld the conviction, ordering four fines totaling 1,000 euros, a three-year ban on keeping animals, and legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 3, 13, 15, 16, 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs; Failure to register dangerous breeds and provide health documentation constitutes an offense punishable by fines and a prohibition on keeping animals for a period determined by the court based on the gravity of the violation.

Mots-clés

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Pitbull registration dog ownership ban unregistered dangerous breeds health certificate requirement animal welfare law fines for non-compliance prohibition of keeping animals audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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Article 3 of the Law of 9 May 2008 on dogs
en infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de déclarer à l’administration communale de A.) la détention de ses chiens de la race Pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.),
Article 13 of the Law of 9 May 2008 on dogs
en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de remettre à l’administration communale de B.)
Article 15 of the Law of 9 May 2008 on dogs
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 16 of the Law of 9 May 2008 on dogs
- un diplôme attestant la réussite de son chien de la race Pitbull dénommé CHIEN.1.) des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi précitée,
Article 21 of the Law of 9 May 2008 on dogs
L’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose encore qu’en cas d’infraction aux articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la loi le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
Article 1 of the Law of 15 March 1983 on the protection of life and the welfare of animals
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Article 2 of the Law of 15 March 1983 on the protection of life and the welfare of animals
L’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose encore qu’en cas d’infraction aux articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la loi le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
Article 21 of the Law of 15 March 1983 on the protection of life and the welfare of animals
L’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose encore qu’en cas d’infraction aux articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la loi le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
Articles 1, 2, 3, 11 and 27 of the Grand-Ducal Regulation of 18 March 2000
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 and 66 of the Penal Code
Articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

- amendes -

- int. de tenir des animaux -

Jugement n° 125/2017

Not. 11009/16/ED

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 avril 2017

Le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, demandeur, suivant citation du 10 février 2017, et

X.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…), prévenue, comparant par Maître Vanessa HAYO, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits :

A l’appel à l’audience publique du 24 mars 2017 l’affaire fut utilement retenue.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le mandataire de la prévenue fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, fut entendue en ses réquisitions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 681/2016 dressé par la police grand-ducale, commissariat de proximité de Differdange, ensemble les pièces et les photos y annexées ainsi que les rapports numéros 2016/35033/1386/SM du 9 novembre 2016 et 2017/3173/86/RR du 26 janvier 2017 dressés par la police grand-ducale, commissariat de proximité de Differdange.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2734/16 du 31 octobre 2016 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.

Vu la citation à prévenu du 10 février 2017 régulièrement notifiée à X.).

Aux termes de la citation à prévenu précitée, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le ministère public reproche à X.), les infractions suivantes :

« comme auteur et en sa qualité de détentrice de trois chiens de la race pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.),

1) depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le mois de décembre 2015 (pour le chien CHIEN.1.)), respectivement depuis le mois de juillet 2016 jusqu’au

19 septembre 2016 (pour les chiens CHIEN.2.) et CHIEN.3.)) dans les locaux de l’administration communale de A.) ;

en infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de déclarer à l’administration communale de A.) la détention de ses chiens de la race Pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.),

2) depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 12 mai 2016 (dix-huit mois suivant la naissance du chien CHIEN.1.)) dans les locaux de l’administration communale de A.) ;

en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de remettre à l’administration communale de B.)

- un diplôme attestant la réussite de son chien de la race Pitbull dénommé CHIEN.1.) des cours de dressage, tels que prévus à l’article 16 de la loi précitée,

- un diplôme attestant la réussite de la prévenue aux cours de formation, tels que prévus à l’article 12 (1) de la loi précitée,

3) depuis un temps non-prescrit et notamment au courant du mois de décembre 2015 (pour le chien CHIEN.1.)), respectivement au courant du mois de juillet 2016 (pour les chiens CHIEN.2.) et CHIEN.3.)) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir importé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg un chien de race Pitbull sans disposer d’une autorisation ministérielle,

4) depuis un temps non-prescrit et notamment en date du 1er septembre 2016, en date du 13 septembre 2016 et en date du 19 septembre 2016 à L-(...) ;

en infraction aux articles 1er et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ainsi qu’au règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, de ne pas avoir donné à des animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, de ne pas leur avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques et éthologiques et d’avoir restreint leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement de façon à ce qu’il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions, en l’espèce, de ne pas avoir mis à disposition des chiens de la race Pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.) en permanence de l’eau fraîche d’une qualité adéquate et d’avoir détenu les chiens à l’attache au moyen d’un dispositif de course ayant une longueur inférieure à 6 mètres. »

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 19 septembre 2016 les agents de police du commissariat de proximité de Differdange se sont rendus à (...), où D.) et E.), représentantes de la Société pour la Protection des Animaux E.) a.s.b.l. ainsi que le Dr T.1.), vétérinaire-inspecteur les ont informés que plusieurs voisins se sont plaints de X.), demeurant à l’adresse précitée, en raison du fait qu’elle détient trois chiens dits dangereux de race Pitbull. Le 27 août 2016, D.), E.) et le Dr T.1.) se seraient déjà rendus au domicile de X.) pour contrôler les conditions de détention des trois chiens. Comme X.) ne remplissait pas certaines conditions de détention de tels chiens, elle aurait été avertie des prescriptions légales, notamment la participation à des cours de formation, la déclaration des chiens à l’administration communale et le suivi de cours de dressage, et elle aurait été invitée à se conformer à ces prescriptions légales jusqu’au 19 septembre 2016. X.) ne se serait cependant pas conformée aux prescriptions légales endéans ce délai.

Le 19 septembre 2016, les agents de police ont constaté que X.) ne remplissait toujours pas les prescriptions légales. X.) a expliqué aux agents de police qu’elle était en train d’essayer de vendre les chiens de race Pitbull CHIEN.2.) et CHIEN.3.) par l’intermédiaire de Facebook et qu’elle avait déjà deux acheteurs potentiels. Elle a été rendue attentive au fait qu’elle doit être en possession d’une autorisation ministérielle spéciale pour la vente de chiens de race Pitbull.

Ne remplissant pas les prescriptions légales, X.) a accepté de signer une déclaration de renonciation pour les chiens CHIEN.2.) et CHIEN.3.) au profit de la Société pour la Protection des Animaux E.) a.s.b.l. qui les a pris en charge. X.) a pu garder le chien CHIEN.1.) sous condition de se conformer aux prescriptions légales.

Lors de son audition par les policiers en date du 11 avril 2016, X.) a déclaré avoir acquis le chien de race Pitbull CHIEN.1.) au courant du mois de décembre 2015 en Serbie au prix de 500.- euros. Elle a soutenu avoir été informée par une amie qu’il fallait qu’elle suive des cours de dressage, mais qu’elle ne savait pas qu’il fallait qu’elle soit en possession d’un diplôme et d’une autorisation ministérielle pour importer un tel chien. Après avoir été interpellée par un homme à Arlon en raison de ce chien, elle a déclaré avoir contacté le vendeur serbe qui lui aurait proposé deux Pitbulls, CHIEN.3.) et CHIEN.2.), au courant du mois de juillet 2016 qui lui auraient été remis à Vienne pour le prix de 1.300.- euros. Dans la mesure où l’acquéreur potentiel a renoncé à les acheter, X.) a fait valoir qu’elle a essayé de vendre les chiens par l’intermédiaire de Facebook et qu’elle a par la suite été contactée par la Société pour la Protection des Animaux E.) a.s.b.l. et le vétérinaire qui lui auraient expliqué les prescriptions légales.

Comme la renonciation aux deux chiens a présenté une perte financière pour elle, X.) explique qu’en sa colère, elle a inséré une nouvelle annonce sur Facebook dans laquelle elle offrait cinq chiots de race Pitbull pour le prix de 1.- euro.

D.) a déclaré aux policiers que lors de la visite en date du 27 août 2016, elle a pu constater que trois chiens de race Pitbull se trouvaient dans un petit enclos sale dans le jardin et que les chiens étaient attachés par des chaînes trop courtes. Elle a pu observer que l’eau mise à disposition des chiens était verte et que seulement deux des chiens pouvaient se mettre à l’abri. Elle fait valoir qu’en date du 1er septembre 2016 elle s’est de nouveau rendue sur les lieux en présence du Dr T.1.), vétérinaireinspecteur, et qu’ils ont expliqué les prescriptions légales en matière de tenue des chiens à X.). Suite à des appels de voisins, elle a affirmé s’être rendue de nouveau sur place en date du 13 septembre 2016 et en date du 19 septembre 2016 en présence des policiers. Elle soutient que malgré le fait que X.) a été rendue attentive à la nécessité d’une autorisation ministérielle spéciale pour vendre des chiens, elle aurait de nouveau offert en vente des chiens par l’intermédiaire de Facebook en date du 20 et du 29 septembre 2016.

Le Dr T.1.) a dressé un rapport en date du 19 septembre 2016 qui se lit comme suit : « 1ère visite le 1er septembre 1996 avec Mme F.), Mme G.) de la société pour la protection des animaux de E.) Constatations : Mme X.) détient 3 chiens Pitbull (« CHIEN.1.) », « CHIEN.2.) » et « CHIEN.3.) ») dans son jardin ; les chiens sont attachés avec des chaînes de moins de 6 mètres. Mme X.) n’a pas suivi de cours de formation, les chiens n’ont pas suivi de cours de dressage. Mme X.) n’a pas demandé d’autorisation ministérielle pour la détention de chiens Pitbull. Nous avons informé Mme X.) sur les dispositions

- de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens ;

- du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie.

2e visite le 13 septembre 2016 avec Mme F.) et Mme G.) et deux agents de la police grand-ducale du CP Differdange Constatations : même situation que lors de la 1ère visite

3e visite le 19 septembre 2016 avec Mme F.) et Mme G.) et M. H.) et M. I.) de la police grand-ducale du CP Differdange Constatations :

2 chiens étaient toujours attachés, l’un avec une chaîne d’environ 3 mètres, l’autre avec une chaîne d’environ 6 mètres. Le 3e chien courait librement dans une sorte d’enclos, séparé des deux autres chiens. Les chiens étaient détenus au milieu d’un désordre (machines, barres métalliques, déchets en matériaux divers) qui constitue un risque de blessure pour les chiens. Les gamelles des chiens étaient renversées, donc les chiens ne disposaient ni d’eau de boisson, ni de nourriture.

Conclusions : Non-respect de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens (articles 10 à 16 surtout) et du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie (articles 2, 3, 10, 11 surtout). Mme X.) a signé une déclaration de renonciation du chien CHIEN.2.) (chip n° …) et du chien CHIEN.3.) (chip n° …) au profit de la société pour la protection des animaux E.) a.s.b.l.. Elle garde le chien CHIEN.1.) (chip n° …) et elle a été informée qu’elle doit se mettre en conformité avec la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, notamment qu’elle doit demander une autorisation ministérielle de détention d’un Pitbull et qu’elle doit suivre des cours de formation ; le chien CHIEN.1.) doit suivre des cours de dressage. »

J.) s’est de nouveau présenté au commissariat de police en date du 8 novembre 2011 pour déclarer qu’en date du 16 octobre 2016 il a été rendu attentif au fait que X.) offrait des chiots de race Pitbull en vente sur Facebook. Il affirme avoir pris contact avec X.) en tant qu’acquéreur potentiel et qu’il lui a rendu visite en date du 31 octobre 2016. A cette date, X.) lui aurait dit qu’elle se rendrait à Vienne en décembre et elle aurait été d’accord avec un prix de vente de 1.500.- euros tel qu’offert par J.).

Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport précité n° 2017/3173/86/RR du 26 janvier 2017 que depuis le mois de janvier 2017 le chien CHIEN.1.) se trouve en Serbie auprès de la grand-mère de X.) en raison des problèmes qu’elle a eu pour obtenir les papiers nécessaires et que les cours de dressage étaient trop chers.

A l’audience publique du 24 mars 2017, le témoin Dr T.1.) a confirmé, sous la foi du serment, les constatations faites lors des différentes visites.

X.) s’est fait représenter par son mandataire, qui n’a pas contesté les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif. Il a cependant donné à considérer que X.) avait acheté une laisse de 6 mètres suite à la première visite et qu’elle a régulièrement donné de l’eau fraîche à ses chiens. Il demande à voir ordonner la suspension du prononcé, sinon à voir prononcer une faible amende au vu de la situation financière précaire de X.).

Au vu des déclarations du témoin à l’audience qui a déclaré que lors de la visite du 1er septembre 2016 l’eau des chiens était verte et que lors de la visite du 19 septembre 2016 les gamelles étaient renversées, le tribunal estime qu’il est établi à suffisance que X.) n’a pas toujours mis à dispositions de ses chiens de l’eau fraîche. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience qu’au moins lors des deux premières visites les chiens n’étaient pas attachés par des chaînes d’au moins six mètres.

Conformément au réquisitoire du ministère public et au vu de l’accord du mandataire de X.), il y a lieu de rectifier la citation en ce que, pour l’infraction libellée sub 2), les documents remettre concernent le chien CHIEN.3.) et non pas le chien CHIEN.1.) et qu’ils étaient à remettre à l’administration communale de A.) et non pas de B.). Il convient encore de préciser que l’infraction libellée sub 4) a été commise en violation des articles 2 et 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie.

Sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment les déclarations du témoin et par ses aveux partiels, X.) est convaincue d’avoir,

« comme auteur, en sa qualité de détentrice de trois chiens de la race Pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.),

1) depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le mois de décembre 2015 (pour le chien CHIEN.1.)), respectivement depuis le mois de juillet 2016 jusqu’au 19 septembre 2016 (pour les chiens CHIEN.2.) et CHIEN.3.)) dans les locaux de l’administration communale de A.) ;

en infraction à l’article 3 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de déclarer à l’administration communale de A.) la détention de ses chiens de la race Pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.),

2) depuis un temps non-prescrit et notamment depuis le 12 mai 2016 (dix-huit mois suivant la naissance du chien CHIEN.3.)) dans les locaux de l’administration communale de A.) ;

en infraction à l’article 13 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir omis de remettre à l’administration communale de A.)  un diplôme attestant la réussite de son chien de la race Pitbull dénommé CHIEN.3.) des cours de dressage, tels que prévus à l’article

16 de la loi précitée,  un diplôme attestant la réussite de la prévenue aux cours de formation, tels que prévus à l’article 12 (1) de la loi précitée,

3) depuis un temps non-prescrit et notamment au courant du mois de décembre 2015 (pour le chien CHIEN.1.)), respectivement au courant du mois de juillet 2016 (pour les chiens CHIEN.2.) et CHIEN.3.)) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ;

en infraction à l’article 15 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, d’avoir importé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg un chien de race Pitbull sans disposer d’une autorisation ministérielle,

4) depuis un temps non-prescrit et notamment en date du 1er septembre 2016, en date du 13 septembre 2016 et en date du 19 septembre 2016 à L-(...) ;

en infraction aux articles 1er et 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux ainsi qu’aux articles

2 et 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, de ne pas avoir donné à des animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, de ne pas leur avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques et éthologiques et d’avoir restreint leurs besoins naturels d’exercice et de mouvement de façon à ce qu’il en résulte pour eux des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions, en l’espèce, de ne pas avoir mis à disposition des chiens de la race Pitbull dénommés CHIEN.1.), CHIEN.2.) et CHIEN.3.) en permanence de l’eau fraîche d’une qualité adéquate et d’avoir détenu les chiens à l’attache au moyen d’un dispositif de course ayant une longueur inférieure à 6 mètres. »

Quant aux peines

X.) demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la suspension de la condamnation.

Le ministère public s’y oppose au motif que X.) a eu plusieurs chances pour régulariser la situation, mais qu’elle n’a rien entrepris.

Compte tenu de l’attitude de la prévenue après les faits, qui, par pure rancune, a continué à offrir en vente des chiots de race Pitbull sans disposer d’autorisation ministérielle spéciale, il n’y a pas lieu de la faire bénéficier d’une suspension du prononcé.

Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 58 du code pénal.

Au vu de la gravité des faits et compte tenu du fait que, malgré de nombreux rappels, la prévenue ne s’est pas conformée aux dispositions de la loi, le tribunal sanctionne ces infractions par quatre amendes de 250.- euros.

X.) ayant renoncé aux chiens CHIEN.2.) et CHIEN.3.) et le chien CHIEN.1.) ne se trouvant actuellement plus en sa possession, il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des chiens.

L’article 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose encore qu’en cas d’infraction aux articles 2, 11, 12, 13, 15, 16(1), 17 et 18 de la loi le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.

En l’espèce, il convient de prononcer à l’encontre de X.) une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de trois ans.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en sa déposition orale, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, condamne X.) du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

condamne X.) du chef de l’infraction sub 2) établie à sa charge à une amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

condamne X.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge à une amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

condamne X.) du chef de l’infraction sub 4) établie à sa charge à une amende de 250.- euros (deux cent cinquante euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

prononce contre X.) une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de 3 (trois) ans,

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 31,40 euros (trente-et-un euros et quarante cents).

Le tout par application des articles 3, 12, 13, 15, 16 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 1, 2 et 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, des articles 1, 2, 3, 11 et 27 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, et 66 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du ministère public, représenté par Madame Shirine AZIZI, substitut du procureur d’Etat, en l’audience publique dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu’entête, par Nous Michèle HANSEN, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Mireille REMESCH qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent jugement.