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JPLux-1742a Généré par l'IA

Court orders incumbent union president to convene new staff delegation meeting within 15 days.

Numéro de cause JPLux-1742a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A group of employees sued the incumbent union president to compel the convening of a new staff delegation meeting. The court found the incumbent's refusal to act was not sufficiently serious to justify an injunction but ordered the meeting to be held within 15 days. The court rejected claims for procedural fees due to lack of evidence regarding actual expenses incurred.

Regeste Legislator

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Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In the absence of serious grounds to counter the request, the court orders the incumbent union president to convene the constituent meeting of the newly elected staff delegation within a specified timeframe.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law staff delegation union elections summary procedure injunction order procedural costs incumbent president contentieux électoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les requérants sollicitent encore la condamnation de Z à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1.000.- euros en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à payer les frais et dépens de l’instance.
Règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel
Il lui a demandé « d’invalider les élections du 13 novembre 2013 et de fixer une date pour de nouvelles élections » en se basant sur les dispositions des articles 36, 37 et 41 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
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Texte complet

Rép. fiscal 1742/17

ORDONNANCE

rendue le vendredi, 28 avril 2017 en matière de référé travail par Annick EVERLING, Juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail

DANS LA CAUSE

ENTRE :

1. A, demeurant à (…),

2. B, demeurant à (…),

3. C, demeurant à (…),

4. D, demeurant à (…),

5. E, demeurant à (…),

6. F, demeurant à (…),

7. G, demeurant à (…),

8. H, demeurant à (…),

9. I, demeurant à (…),

10. J, demeurant à (…),

11. K, demeurant à (…),

12. L, demeurant à (…),

13. M, demeurant à (…),

14. N, demeurant à (…),

PARTIES DEMANDERESSES comparant toutes par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

Z, demeurant à (…),

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 28 février 2017.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience publique du 23 mars 2017 à 9.00 heures, salle J.P. 0.15.

Après deux remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 5 avril 2017 à 15.00 heures, salle J.P. 0.15 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ordonnance qui suit :

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg en date du 28 février 2017, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N ont fait convoquer Z, en sa qualité de président sortant de l’ancienne délégation du personnel devant le Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour à titre principal s’entendre condamner à convoquer la réunion constituante de la délégation du personnel de la SOCIETE élue lors des élections sociales du 13 novembre 2013, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 5.000.- euros par jour de retard.

A titre subsidiaire, ils demandent à voir nommer un administrateur ad hoc avec la mission de convoquer la délégation du personnel de la SOCIETE, élue lors des élections sociales du 13 novembre 2013, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la présente ordonnance et de dire que la date de la réunion ne devra pas être postérieure de 10 jours ouvrables à la convocation.

Les requérants sollicitent encore la condamnation de Z à payer à chacun d’eux une indemnité de procédure de 1.000.- euros en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à payer les frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Vu la note de plaidoiries versée par Z à l’audience du 5 avril 2017.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les parties demanderesses A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N exposent « qu’ils ont été régulièrement élus délégués du personnel, respectivement suppléants, lors des dernières élections sociales qui se sont tenues le 13 novembre 2013 au sein de la SOCIETE, qu’ils appartiennent tous à la liste du SYNDICAT1, cette dernière ayant obtenu le plus grand nombre de voix,

qu’en plus de la liste du SYNDICAT1, des représentants des syndicats SYNDICAT2 et SYNDICAT3 ont été élus,

que la partie défenderesse Z a également été élue délégué du personnel lors de ces élections,

que cette délégation, constituée de 15 membres et de 15 suppléants, n’a pourtant jamais été convoquée et n’a jamais pu tenir la moindre réunion étant donné qu’un recours avait été introduit contre ces élections sociales, que ce recours a toutefois été définitivement rejeté par un arrêt de la Cour administrative du 10 janvier 2017,

qu’une ultime mise en demeure a été adressée à Z en date du 24 janvier 2017 par les membres nouvellement élus de la liste SYNDICAT1, qu’un délai lui a été laissé jusqu’au 18 février 2017, que Z n’a accordé aucune suite à cette ultime mise en demeure, qu’il convient à présent de procéder par voie judiciaire pour voir ordonner la convocation de la nouvelle délégation du personnel telle qu’elle a été régulièrement élue en date du 13 novembre 2013. »

En ce qui concerne les faits à la base du présent litige, la partie défenderesse Z allègue qu’en date du 13 novembre 2013, des élections sociales pour la désignation des délégués du personnel se sont tenues au sein de la SOCIETE;

que l’un des salariés de la SOCIETE à savoir P a en date du 2 décembre 2013 introduit un recours en contestation de la régularité des prédites élections devant le directeur de l’ITM ; que par une décision directoriale rendue en date du 30 janvier 2014, ladite réclamation fut déclarée fondée et les élections sociales contestées furent annulées, que par requête déposée au greffe du Tribunal administratif de et à Luxembourg en date du 14 février 2014, la SOCIETE a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la prédite décision directoriale ;

que par jugement rendu en date du 30 avril 2015, le Tribunal administratif déclara le recours principal en réformation recevable mais non fondé et débouta la SOCIETE de ses demandes, que, par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative de et à Luxembourg en date du 8 juin 2015, la SOCIETE releva appel du prédit jugement,

que par un arrêt du 10 novembre 2015 et par réformation du prédit jugement, la Cour administrative annula la décision du directeur de l’ITM datée du 30 janvier 2014 et réforma le jugement administratif, retenant ainsi la régularité des élections sociales litigieuses, que ladite affaire a été renvoyée en prosécution de cause devant le Tribunal administratif de et à Luxembourg, afin de voir toiser les autres moyens soulevés par le salarié de la SOCIETE dans le cadre de sa réclamation formulée en date du 2 décembre 2013, lesquels avaient été rejetés par le directeur de l’ITM dans sa décision datée du 30 janvier 2014, , que par un jugement rendu en date du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif a retenu que le directeur de l’ITM avait rejeté à bon droit ces autres moyens et a confirmé la régularité des élections sociales, que par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative de et à Luxembourg en date du 12 août 2016, appel fut interjeté contre le prédit jugement,

que par un arrêt rendu en date du 10 janvier 2017, la Cour administrative de et à Luxembourg a confirmé le jugement entrepris et a validé les élections sociales litigieuses du 13 novembre 2013.

que par lettre recommandée adressée au directeur de l’ITM en date du

24 janvier 2017, Q, salarié de la SOCIETE, élu délégué du personnel à l’occasion des élections sociales du 13 novembre 2013, a introduit un nouveau recours ;

que cette nouvelle contestation met en exergue des manquements réels et sérieux imputables à la SOCIETE quant à la procédure à respecter suite à la confirmation par la Cour administrative de la régularité des élections sociales du 13 novembre 2013 ;

que par courrier électronique du 3 février 2017, il a été informé de ce nouveau recours par la direction des Ressources Humaines de la SOCIETE;

qu’en sa qualité de président sortant de la délégation du personnel de la SOCIETE, il a le même jour informé les parties requérantes de l’existence de ce nouveau recours,

que par courrier recommandé daté du 14 mars 2017, la direction de l’ITM a accusé bonne réception du recours introduit en date du 24 janvier 2017 et a fixé les débats au sein des locaux de la SOCIETE au 25 avril 2017, et ce afin de vider ladite contestation ;

que ledit courrier recommandé a été adressé à l’ensemble des parties litigieuses.

MOYENS ET CONTESTATIONS DES PARTIES :

Les parties requérantes A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N basent leur demande tenant à la condamnation de Z à convoquer la réunion constituante de la délégation du personnel de la SOCIETE à titre principal sur les dispositions de l’article 942 al.1 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que le refus manifeste et répété de Z de convoquer la réunion constituante engendre un trouble manifestement illicite et constitue une entrave à la constitution d’une délégation du personnel pourtant régulièrement élue.

A titre subsidiaire, ils fondent leur demande sur l'article 941 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que dans son arrêt du 10 janvier 2017, la Cour administrative a définitivement validé les élections sociales du

13 novembre 2013. Jusqu’à présent, les délégués nouvellement élus n’ont cependant jamais pu exercer leur mandat social ni défendre utilement les intérêts des salariés en raison du refus répété de Z de convoquer la réunion constituante de sorte que la présente affaire revêt la condition d’urgence requise par l’article 941 du nouveau code de procédure civile.

Ils donnent encore à considérer que les prochaines élections sociales auront lieu en 2018 et qu’à supposer que la décision -à intervenirdu directeur de l’ITM, suite à sa « nouvelle » saisine en date du 24 janvier 2017 par Q fasse l’objet d’un « nouveau » recours devant les juridictions administratives, ils ne seraient, le cas échéant, jamais en mesure d’exercer leur mandat de délégué du personnel pour lequel ils ont pourtant été régulièrement élus en 2013.

Z se prévaut de l’incompétence du juge des référés tant sur base de l’article 942 alinéa 1 que de l’article 941 du nouveau code de procédure civile et conclut à l’irrecevabilité de la demande adverse.

- Quant à la demande basée sur l’article 942 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile :

Z fait valoir qu’à l’issue d’une longue procédure administrative relative à la régularité des opérations sociales, les élections sociales du 13 novembre 2013 ont seulement été validées par un arrêt de la Cour administrative rendu le 10 janvier 2017 et que de ce fait la délégation du personnel de la SOCIETE telle qu’elle résulte des prédites élections sociales n’a pas pu entrer en fonction. Il précise que l’existence du recours en annulation et de toute la procédure afférente ne saurait en aucun cas lui être imputée.

Il prétend qu’eu égard à la durée de la procédure administrative qui s’est déroulée de décembre 2013 à janvier 2017, l’urgence à remplacer l’ancienne délégation du personnel de la SOCIETE qui en raison du caractère suspensif de la procédure administrative fut maintenue en fonction ne serait pas caractérisée en l’espèce.

Il précise que le recours initial introduit par P n’était nullement dilatoire et reposait sur des contestations réelles et sérieuses.

Il conclut qu’aucun comportement irrégulier ou manquement de quelque nature que ce soit ne saurait lui être reproché.

- Quant à la demande principale basée sur l’article 941 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile :

Z prétend que les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence qui mettrait en péril les intérêts des requérants. A cet égard, il cite une jurisprudence de la Cour d’appel du 2 décembre 2015 qui a retenu que « l’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un préjudice certain » et que « l’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties. L’urgence résulte de la nature des choses et non des diligences plus ou moins grandes des parties. » (v. Cour d’appel,

2 décembre 2015, n° 42509 du rôle)

Pour le surplus, il se prévaut de l’existence de contestations sérieuses. A cet égard, il expose « que par lettre recommandée adressée au directeur de l’ITM en date du 24 janvier 2017, Q élu délégué du personnel à l’occasion des élections sociales du 13 novembre 2013 a introduit un deuxième recours, que cette nouvelle contestation mettrait en exergue des manquements réels et sérieux imputables à la SOCIETE quant à la procédure à respecter suite à la confirmation par la Cour administrative de la régularité des élections sociales du 13 novembre 2013 ;

que par courrier recommandé daté du 14 mars 2017, la direction de l’ITM a accusé bonne réception du recours introduit en date du 24 janvier 2017 et a fixé les débats au sein des locaux de la SOCIETE au 25 avril 2017 afin de vider ladite contestation ;

que ce recours constitue indéniablement une contestation sérieuse. »

Il explique que depuis le prononcé définitif de la régularité des élections sociales par la Cour administrative aux termes de son arrêt du 10 janvier 2017 et de sa notification aux parties, aucune publication des résultats des élections des délégués du personnel n’aurait été effectuée au sein de la SOCIETE, et ce en parfaite violation avec l’article 36 du règlement grandducal du 21 septembre 1979.

Il affirme que le scrutin du 13 novembre 2013 a fait l’objet d’un recours suspensif aux termes de l’article 40 alinéa 2 du règlement grand-ducal précité de sorte qu’il incombait à la SOCIETE d’afficher les résultats des élections des délégués du personnel suite à la confirmation définitive de leur régularité par la Cour administrative dans son arrêt du 10 janvier 2017 ;

Il prétend que ce défaut de publication constitue une violation manifeste de plusieurs dispositions réglementaires de sorte que le recours introduit par Q semble fondé, en tous cas sujet à examen.

Il ajoute que l’adjudication de la demande des requérants entraînerait un risque évident de contrariété avec la décision du directeur de l’ITM et une menace de tensions et de blocages au sein de la délégation du personnel et conclut que le nouveau recours devant le directeur de l’Inspection du travail et des Mines constituerait une raison légitime pour ne pas convoquer la réunion constituante de la délégation du personnel.

Au vu des contestations émises par Z, les parties demanderesses rétorquent que les élections sociales du 13 novembre 2013 auraient été définitivement validées par l’arrêt de la Cour administrative du 10 janvier 2017 et que les nouvelles contestations soulevées par Q dans son courrier du

24 janvier 2017 seraient dilatoires et auraient pour seul but de faire retarder la convocation de la réunion constituante de la délégation du personnel au sein de la SOCIETE. Ils prétendent que le moyen soulevé par Q et consistant à dire que suite à l’arrêt de la Cour administrative, la SOCIETE aurait omis d’afficher les résultats des élections des délégués du personnel du 13 novembre 2013 au sein de son établissement ne reposerait sur aucun texte légal. Ils ajoutent que seul le recours devant les juridictions administratives serait suspensif et non pas la saisine du directeur de l’ITM.

EN DROIT :

Pour prospérer dans sa demande tenant à la condamnation de Z à convoquer la réunion constituante de la délégation du personnel de la SOCIETE élue lors des élections sociales du 13 novembre 2013, les requérants se réfèrent tout d’abord aux dispositions de l’article 942 al. 1 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de cet article « le président du tribunal du travail peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

La « voie de fait » de l’article 942 al. 1 du nouveau code de procédure civile sur lequel est basée la présente demande est définie par la jurisprudence comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi-même. La voie de fait exige de la part de son auteur un comportement actif manifestement contraire au droit (v. P. 27, Sommaires de Jurisprudence)

La « voie de fait » implique donc des actes matériels qui préjudicient aux droits, aux biens ou aux prétentions d’une partie par l’usurpation matérielle de droits qu’on n’a pas. Une attitude passive qui ne s’est pas concrétisée par des actes matériels d’usurpation n’est pas à considérer comme voie de fait. (v. Cour d’appel, Paul Steffen c/ BIL, 17 novembre 1986, n° 9592 du rôle)

En d’autres mots, il ne saurait y avoir commission d’une voie de fait dans le cas d’une attitude purement passive, fût-elle fautive, gardée face à une situation donnée ou en présence de prétentions d’ordre juridique, même fondées, élevées par autrui.

L’une des conditions pour qu’il y ait voie de fait est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir mais qu’en réalité il n’a pas.

Il faut en outre que l’atteinte aux droits d’autrui soit intolérable, c’est-àdire être de nature à causer dans l’immédiat un préjudice qu’il importe de prévenir ou de faire cesser de toute urgence : il faut que l’atteinte soit portée à un droit évident appartenant à autrui.

Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est produite et qu’il y a lieu de faire cesser le plus souvent par une remise en état.

Au vu de ce qui précède, la demande des requérants pour autant qu’elle est déduite de l’article 942 al.1 du nouveau code de procédure civile est à déclarer irrecevable sur cette base alors qu’il y a en l’espèce contestation sérieuse quant à l’existence même d’une voie de fait et que les requérants ne justifient pas d’un danger imminent ni d’un trouble manifestement illicite.

Les requérants basent leur demande en deuxième lieu sur les dispositions de l’article 941 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des référés sur base de l’article 941 du nouveau code de procédure civile.

Le référé urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse.

La première condition d’exercice de ce référé, à savoir l’urgence, résulte objectivement des éléments du dossier dès lors qu’il y a lieu, en l’état actuel, de mettre en place la nouvelle délégation du personnel et de permettre aux délégués régulièrement élus en date du 13 novembre 2013 d’exercer leur mandat social.

Quant à la notion de contestation sérieuse, la jurisprudence retient « qu’il y a contestation sérieuse dès que l’un des moyens de défense opposés à la prétention de celui qui s’appuie sur un droit n’est pas manifestement vain, dès lors, autrement dit, qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à en être saisi. » (Cour d’appel, 30 janvier 1989, rôle n° 11069)

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard qu’après les élections sociales du 13 novembre 2013 au sein de la SOCIETE les délégués du personnel nouvellement élus -dont notamment 6 délégués de la liste SYNDICAT2, 7 délégués de la liste SYNDICAT1 et 2 délégués de la liste SYNDICAT3- n’ont jamais été convoqués à une réunion constituante et ce au vu d’un recours tenant à la régularité des opérations électorales introduit par P -délégué du personnel suppléant élu de la liste SYNDICAT2- devant les juridictions administratives.

Après plus de trois années de procédure, la Cour administrative a dans son arrêt du 10 janvier 2017 confirmé le jugement du tribunal administratif du 6 juillet 2016 quant à la régularité des opérations électorales et a validé les élections sociales du 13 novembre 2013 au sein de la SOCIETE.

Le règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, applicable en l’espèce ne contient pas, contrairement à la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises, de disposition expresse quant à l’organe en charge de la convocation de la réunion constituante.

Il est toutefois de jurisprudence et non autrement contesté en cause qu’il appartient au président sortant, soit en l’espèce Z, de procéder à la convocation à la réunion d’installation de la délégation du personnel des salariés nouvellement élus (v. en ce sens Cour d’appel, 30 juin 2005, n° 29039 du rôle).

Z se prévaut cependant de l’existence de contestations sérieuses s’opposant à ce qu’il soit fait droit à la demande de convocation de la réunion constituante dont une dernière mise en demeure lui avait été adressée par les membres nouvellement élus de la liste SYNDICAT1 le 24 janvier 2017 et renvoie à cet égard à la nouvelle saisine du directeur de l’ITM par Q.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que suivant courrier recommandé du 24 janvier 2017 Q -délégué du personnel élu de la liste SYNDICAT2- a saisi le directeur de l’ITM d’une nouvelle « contestation relative au déroulement des opérations électorales et à la prise de fonction de la délégation du personnel » élue en 2013. Il lui a demandé « d’invalider les élections du 13 novembre 2013 et de fixer une date pour de nouvelles élections » en se basant sur les dispositions des articles 36, 37 et 41 du règlement grand-ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Dans le cadre d’un examen sommaire des pièces du dossier soumises à l’appréciation de la juridiction des référés, les contestations invoquées par Z ne paraissent pas, en l’état actuel, comme suffisamment sérieuses pour contrecarrer la demande des requérants.

Il convient partant de faire droit à leur demande et de condamner Z à convoquer, dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance, la réunion constituante des délégués du personnel élus en date du 13 novembre 2013.

En termes de plaidoiries, Z a souligné qu’il n’est pas de mauvaise foi, qu’il n’y a pas de refus de sa part de convoquer la réunion constituante de la délégation du personnel et qu’en réalité il est victime de cet « embroglio juridique » et qu’il demande à être « guidé » dans les démarches à suivre.

Au vu des déclarations de la partie défenderesse, la juridiction des référés estime qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de condamner Z à une peine d’astreinte.

En dernier lieu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N sollicitent chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

Cette demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à abjuger, faute par les requérants de spécifier la nature des frais et de prouver les avoir eus à leur charge.

P A R C E S M O T I F S :

Le Juge de paix directeur adjoint de Luxembourg, Annick EVERLING, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision ;

r e ç o i t la demande d’A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N en la forme ;

se d é c l a r e compétente pour en connaître, c o n d a m n e Z à convoquer la réunion constituante de la délégation du personnel de la SOCIETE, régulièrement élue lors des élections sociales du 13 novembre 2013, ce dans la quinzaine de la notification de la présente ordonnance,

d i t que la date de la réunion constituante ne devra pas être postérieure à 15 jours ouvrables à partir du jour de la convocation de la réunion constituante,

d é b o u t e A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M et N de leur demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt-huit avril deux mille dix-sept.

s. Annick EVERLING s. Sven WELTER