Legislator Jurisprudence & Législation
CA8_39488 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on severance pay for senior cadre while dismissing other claims.

Numéro de cause CA8_39488
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's dismissal of the employee's claims regarding abusive dismissal and overtime pay. While the employee argued he was not a senior cadre, the court found evidence proving he held a management position with effective authority and significant autonomy. Consequently, the appeal was only partially allowed, granting a specific severance payment for 2010 while rejecting the remaining demands.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The burden of proving cumulative conditions for senior cadre status lies with the employer; if proven, the employee loses entitlement to overtime remuneration, but severance pay remains applicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
senior cadre status effective management power overtime remuneration severance payment burden of proof employer labor dispute appeal workplace autonomy preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt N° 60/17 - VIII - Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept

Numéro 39488 du rôle.

Composition:

M. Étienne SCHMIT, président de chambre;

M. Serge THILL, premier conseiller;

Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;

M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’actes des huissiers de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 21 juin 2012 et Georges WEBER de Diekirch du 22 juin

2012,

comparaissant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette,

et:

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte WEBER,

comparaissant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre

d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la

Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de

l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux

sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,

comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès

ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les

plaidoiries.

Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport

oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

PERSONNE1.) a été au service de la société anonyme SOCIETE1.) en tant

qu’informaticien du 8 août 2000 au 7 juillet 2010, date à laquelle il a été licencié

avec un préavis de quatre mois.

Etant d’avis que les motifs de son licenciement étaient imprécis et injustifiés, il

a, par requête du 8 octobre 2010, fait convoquer son ancien employeur devant

le tribunal du travail de Diekirch pour entendre déclarer le licenciement

intervenu abusif et pour obtenir paiement de la gratification pour l’année 2010,

des heures supplémentaires prestées entre 2007 et 2009 et d’une indemnité

pour le préjudice moral subi, réclamant ainsi un montant total de 108.435,17

EUR.

Par jugement du 4 mai 2012, le tribunal du travail a déclaré le licenciement

intervenu justifié et a débouté PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes.

Acte a été donné à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de ce qu’il n’avait

aucune revendication à faire valoir.

PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploits d’huissier de justice

des 21 et 22 juin 2012. Il demande, par réformation, que le licenciement

intervenu soit qualifié d’abusif et qu’il soit fait droit à toutes ses demandes en

paiement d’indemnités, gratifications et salaires pour heures supplémentaires

prestées entre 2007 et 2009.

SOCIETE1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste

le bienfondé de la demande en allocation d’une indemnité en réparation d’un

préjudice moral et demande, subsidiairement, la réduction à un montant

largement moindre.

L’intimée soulève l’irrecevabilité pour prescription de la demande en paiement

relative aux heures supplémentaires prestées avant le 8 octobre 2007 et

conteste la demande relative aux heures supplémentaires qui auraient été

prestées après cette date tant en son principe qu’en son quantum. Elle soulève

également l’irrecevabilité de la demande en production des données réclamées,

les conditions d’application prescrites par l’article 288, respectivement les

articles 284 et 285 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies.

Concernant la demande en production des données relatives à PERSONNE2.),

un autre salarié de la société, SOCIETE1.) S.A. estime que la demande ne

serait pas pertinente pour la solution du litige, pas plus que l’offre de preuve

formulée par l’appelant. Elle renvoie aux attestations testimoniales établies par

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), lesquelles contrediraient d’ores et déjà les

dires de PERSONNE1.).

Après avoir d’abord demandé acte de ce qu’elle avait payé le montant brut de

5.197,10 EUR au titre de la gratification pour l’année 2010, l’intimée soutient

ensuite qu’une telle gratification n’était pas due et conclut à l’irrecevabilité,

sinon au malfondé de la demande de PERSONNE1.) formulée à ce titre. Elle

demande également acte de ce qu’elle accepte de remettre les deux

ordinateurs portables ainsi que le stick USB à un expert, afin que l’expert

puisse, notamment, confirmer les déclarations faites par PERSONNE3.) sur

base du contenu des ordinateurs et du stick USB.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande acte de ce qu’il n’a aucune

revendication à formuler et que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.

Motifs de la décision

-

La précision de la lettre de motivation

PERSONNE1.) maintient ses contestations quant à la précision des motifs du

licenciement en instance d’appel.

La lettre de motivation énonce sur six pages les griefs formulés à l’adresse de

l’appelant de façon très circonstanciée avec indication de tous les détails

propres à permettre au salarié d’identifier les reproches qui lui ont été faits et

d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle action en justice ainsi qu’aux juridictions

saisies du litige de s’assurer que les motifs débattus devant elles correspondent

à ceux invoqués dans le cadre de la rupture du contrat et d’apprécier leur

caractère réel et sérieux.

C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de

motivation répondait aux critères de précision requis par la loi.

-

Le caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.) conteste, ensuite, l’existence de motifs réels et sérieux à la

base de son licenciement ; il critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu

le contraire au lieu de déclarer son licenciement abusif. Il réfute les faits qui lui

sont reprochés, que l’employeur a classés en trois ordres de manquements.

Le premier reproche a trait à un manque de collaboration avec ses collègues de

travail. Les premiers juges se sont appuyés sur plusieurs attestations

testimoniales (notamment celles de PERSONNE3.) et PERSONNE2.)) pour

retenir

la

réalité d’une

collaboration difficile

et

problématique

avec

PERSONNE1.) comme collègue de travail.

L’appelant critique les deux attestations en question pour leur imprécision et

leur manque de caractère pertinent ; il fait, en outre, valoir que, contrairement à

l’avis des premiers juges, l’attestation du témoin PERSONNE4.) remettrait en

cause

les

déclarations

issues

des

attestations

PERSONNE3.)

et

PERSONNE2.).

Il y a tout d’abord lieu de souligner que PERSONNE4.) avait quitté le service de

la société SOCIETE1.) le 31 mars 2008 et que les faits reprochés à

PERSONNE1.) dans le cadre de son licenciement sont postérieurs au départ

de PERSONNE4.). Les auteurs des attestations testimoniales PERSONNE3.)

et PERSONNE2.) étaient, par contre, au service d’SOCIETE1.) à cette époque

et ont, dès lors, pu valablement déposer quant aux faits litigieux.

Contrairement à ce que soutient l’appelant, les attestations sont précises : les

faits qui y sont relatés sont datés et circonstanciés et permettent d’établir la

matérialité des reproches formulés à l’encontre de PERSONNE1.) quant à son

manque de communication et de collaboration avec ses collègues de travail.

C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que les attestations

produites témoignaient des relations tendues et problématiques du salarié avec

ses proches collaborateurs (PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et

PERSONNE2.)), relations qui ont engendré une réorganisation du service afin

de limiter les contacts de PERSONNE1.) avec ses collaborateurs.

Les témoignages de PERSONNE3.) et PERSONNE7.) dénoncent encore de

manière précise et circonstanciée le manque de discrétion et de délicatesse

dont PERSONNE1.) a fait preuve en énonçant un fait (augmentation du salaire

d’autres employés), dont il ne pouvait avoir eu connaissance qu’en consultant

les courriels des autres collaborateurs grâce à un logiciel de piratage (Hacker-

Software) qu’il avait installé sur l’un des ordinateurs mis à sa disposition par

l’employeur (cf. attestations PERSONNE8.) et PERSONNE3.)). Il a, ainsi, pu

avoir accès à des informations et détails propres à l’entreprise qui ne lui étaient

pas destinés et qui ne le regardaient pas.

Le troisième grief concerne l’utilisation, à des fins privées, de deux notebooks,

d’une clé USB et d’un câble de réseau installé par l’appelant qui lui donnait

accès à l’internet de l’entreprise (Netzwerkleitung zum Internet). Contrairement

à ce qui a été retenu par les premiers juges, ce grief n’est pas établi avec une

précision suffisante par les attestations versées en cause.

Les deux premiers griefs se trouvant établis justifient la mesure de licenciement

prise le 7 juillet 2010 à l'encontre de PERSONNE1.).

Le licenciement reposant sur des causes réelles et sérieuses comme l'a jugé le

tribunal du travail,

PERSONNE1.)

doit être débouté de sa demande

d'indemnisation de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera confirmé

sur ce point.

-

La gratification de l’année 2010

L’appelant réclame, suivant le dernier état de ses conclusions, le montant de

8.052,68 EUR au titre de prorata de la gratification de 2010. Il se base sur les

gratifications reçues en 2007 (10.188,30 EUR), 2008 (10.263,21 EUR) et 2009

(13.693,59 EUR) pour l’évaluation de la gratification de 2010 et pour établir que

le versement régulier de gratifications reposait sur un usage constant.

Le montant réclamé est contesté par SOCIETE1.) S.A. ; suivant le dernier état

de ses conclusions, elle fait valoir que l’appelant n’avait pas droit à une

gratification pour l’année 2010. Elle explique encore que le montant de 5.197,10

EUR, qui figure sous la rubrique ‘gratification’ du bulletin d’imposition de 2010,

serait dû à une erreur de sa part.

La gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de

l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès,

contrat de travail ou convention collective, ou que l’obligation de la payer ne

résulte d’un usage constant.

Pour que le salarié puisse tirer son droit au paiement d’une gratification d’un

usage constant, il faut qu’il rapporte la preuve qu’elle réunit les caractères de

généralité (paiement à tout le personnel ou du moins à une catégorie de

personnes), de constance (règlement pendant plusieurs années de suite) et de

fixité quant au montant ou au mode de calcul.

Il ressort, en l’espèce, de l’attestation testimoniale de

PERSONNE7.),

responsable du service du personnel auprès d’SOCIETE1.) S.A. depuis le 1er

janvier 2010, que PERSONNE1.) recevait depuis 2006, à intervalles réguliers,

en plus du salaire convenu entre parties, des gratifications « um seinen

Arbeitseinsatz über das normale Mass zu vergüten ». Les montants que

PERSONNE1.) indique avoir reçus pour les années 2007 à 2009 ne sont pas

contestés en cause. Il résulte ainsi de l’attestation précitée que le versement

régulier de ‘gratifications’ à PERSONNE1.) lui était acquis depuis 2006, de

sorte qu’il est en droit de prétendre au paiement d’une telle gratification

également pour l’année 2010. Cette solution s’impose, d’ailleurs dans un souci

de cohérence, au vu des développements ultérieurs de la partie SOCIETE1.)

S.A. concernant les heures supplémentaires.

Le salarié n’explique pas le mode de calcul qu’il a appliqué pour évaluer la

‘gratification’ qui lui est due pour les derniers mois de services à 8.052,68 EUR.

Il ressort d’un extrait de compte de salaires établi par la fiduciaire d’SOCIETE1.)

S.A. que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, PERSONNE1.)

avait droit à une gratification de 5.197,10 EUR. SOCIETE1.) S.A. n’établit pas

avoir réglé ce montant à ce titre ; il y a, partant, lieu de la condamner, par

réformation, à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.197,10 EUR.

-

Les heures supplémentaires

PERSONNE1.) réclame les montants suivants

-

19.824,14 EUR à titre d’indemnité pour 453,13 heures supplémentaires

prestées en 2007,

-

17.934,92 EUR à titre d’indemnité pour 447,47 heures supplémentaires

prestées en 2008, et

-

22.623,43 EUR à titre d’indemnité pour 610,40 heures supplémentaires

prestées en 2009,

sinon tout autre montant même supérieur à dires d’expert. Les intérêts légaux

sont réclamés pour tous ces montants.

SOCIETE1.) S.A. conteste la demande de PERSONNE1.) en son principe et en

son quantum. Ainsi, elle réitère les moyens qu’elle a soulevés en première

instance, à savoir, la qualité de cadre de PERSONNE1.) l’empêcherait de

prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le versement de gratifications

élevées et l’absence de demande, de la part de l’employeur, de prestation

d’heures supplémentaires. PERSONNE1.) conteste ces affirmations.

Aux termes de l’article L.211-27 (5) du code du travail, « Les conditions de

rémunération des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (3) ci-

dessus ne s’appliquent pas aux employés privés ayant la qualité de cadres

supérieurs.

Sont considérés comme cadres supérieurs (…) les travailleurs disposant d’une

rémunération nettement plus élevée que celle des employés privés couverts par

la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du

temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est

la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la

nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance

dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et

notamment l’absence de contrainte dans les horaires. (…) ».

Il est précisé au dernier alinéa du paragraphe (5) que l’ensemble de la

législation en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est

applicable aux travailleurs qui ne remplissent pas toutes les conditions fixées

aux alinéas qui précèdent.

Pour être considéré comme cadre ne pouvant, en tant que tel, bénéficier de la

rémunération des heures supplémentaires, les conditions précitées doivent être

réunies cumulativement. La charge de prouver la réunion de toutes ces

conditions incombe à l’employeur.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail

a débouté PERSONNE1.) de sa demande aux motifs qu’il résulte des pièces

versées, notamment de l’attestation testimoniale de

PERSONNE7.), de

l’organigramme de la société et des contrats de travail que le salarié occupait

un poste à responsabilité et de direction effective, qu’il n’était pas tenu à un

horaire de travail imposé et qu’il percevait une rémunération conséquente au

regard des salaires et gratifications annuelles perçus.

Il n’est pas établi que malgré ces apparences, PERSONNE1.) n’ait pas eu la

qualité d’un cadre supérieur ; son appel quant à ce volet de sa demande n’est,

partant, pas fondé et le jugement déféré est à confirmer quant à ce. Il devient,

par conséquent, inutile d’examiner les autres moyens, notamment celui tiré de

la prescription.

-

Les indemnités de procédure

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) et de la société

anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sont à

rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de Madame Agnès ZAGO,

premier conseiller,

dit l’appel recevable ;

le dit partiellement fondé ; partant,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une gratification pour l’année

2010 fondée à hauteur de 5.197,10 EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 5.197,10 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement du 4 mai 2012 pour le surplus ;

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

déclare l’arrêt commun à l’État du Grand-Duché de Luxembourg ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance avec

distraction au profit de Maîtres Julie ASSELBOURG et Georges PIERRET.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par

M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain

BERNARD, greffier.