Court partially allows appeal on severance pay for senior cadre while dismissing other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the labor tribunal's dismissal of the employee's claims regarding abusive dismissal and overtime pay. While the employee argued he was not a senior cadre, the court found evidence proving he held a management position with effective authority and significant autonomy. Consequently, the appeal was only partially allowed, granting a specific severance payment for 2010 while rejecting the remaining demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The burden of proving cumulative conditions for senior cadre status lies with the employer; if proven, the employee loses entitlement to overtime remuneration, but severance pay remains applicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 60/17 - VIII - Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept
Numéro 39488 du rôle.
Composition:
M. Étienne SCHMIT, président de chambre;
M. Serge THILL, premier conseiller;
Mme Agnès ZAGO, premier conseiller;
M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
M. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’actes des huissiers de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 21 juin 2012 et Georges WEBER de Diekirch du 22 juin
2012,
comparaissant par Maître Julie ASSELBOURG, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
et:
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration,
intimée aux fins du prédit acte WEBER,
comparaissant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre
d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la
Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de
l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux
sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte STEFFEN,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Agnès
ZAGO, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les
plaidoiries.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport
oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
PERSONNE1.) a été au service de la société anonyme SOCIETE1.) en tant
qu’informaticien du 8 août 2000 au 7 juillet 2010, date à laquelle il a été licencié
avec un préavis de quatre mois.
Etant d’avis que les motifs de son licenciement étaient imprécis et injustifiés, il
a, par requête du 8 octobre 2010, fait convoquer son ancien employeur devant
le tribunal du travail de Diekirch pour entendre déclarer le licenciement
intervenu abusif et pour obtenir paiement de la gratification pour l’année 2010,
des heures supplémentaires prestées entre 2007 et 2009 et d’une indemnité
pour le préjudice moral subi, réclamant ainsi un montant total de 108.435,17
EUR.
Par jugement du 4 mai 2012, le tribunal du travail a déclaré le licenciement
intervenu justifié et a débouté PERSONNE1.) de l’ensemble de ses demandes.
Acte a été donné à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de ce qu’il n’avait
aucune revendication à faire valoir.
PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par exploits d’huissier de justice
des 21 et 22 juin 2012. Il demande, par réformation, que le licenciement
intervenu soit qualifié d’abusif et qu’il soit fait droit à toutes ses demandes en
paiement d’indemnités, gratifications et salaires pour heures supplémentaires
prestées entre 2007 et 2009.
SOCIETE1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste
le bienfondé de la demande en allocation d’une indemnité en réparation d’un
préjudice moral et demande, subsidiairement, la réduction à un montant
largement moindre.
L’intimée soulève l’irrecevabilité pour prescription de la demande en paiement
relative aux heures supplémentaires prestées avant le 8 octobre 2007 et
conteste la demande relative aux heures supplémentaires qui auraient été
prestées après cette date tant en son principe qu’en son quantum. Elle soulève
également l’irrecevabilité de la demande en production des données réclamées,
les conditions d’application prescrites par l’article 288, respectivement les
articles 284 et 285 du nouveau code de procédure civile n’étant pas réunies.
Concernant la demande en production des données relatives à PERSONNE2.),
un autre salarié de la société, SOCIETE1.) S.A. estime que la demande ne
serait pas pertinente pour la solution du litige, pas plus que l’offre de preuve
formulée par l’appelant. Elle renvoie aux attestations testimoniales établies par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), lesquelles contrediraient d’ores et déjà les
dires de PERSONNE1.).
Après avoir d’abord demandé acte de ce qu’elle avait payé le montant brut de
5.197,10 EUR au titre de la gratification pour l’année 2010, l’intimée soutient
ensuite qu’une telle gratification n’était pas due et conclut à l’irrecevabilité,
sinon au malfondé de la demande de PERSONNE1.) formulée à ce titre. Elle
demande également acte de ce qu’elle accepte de remettre les deux
ordinateurs portables ainsi que le stick USB à un expert, afin que l’expert
puisse, notamment, confirmer les déclarations faites par PERSONNE3.) sur
base du contenu des ordinateurs et du stick USB.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande acte de ce qu’il n’a aucune
revendication à formuler et que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.
Motifs de la décision
-
La précision de la lettre de motivation
PERSONNE1.) maintient ses contestations quant à la précision des motifs du
licenciement en instance d’appel.
La lettre de motivation énonce sur six pages les griefs formulés à l’adresse de
l’appelant de façon très circonstanciée avec indication de tous les détails
propres à permettre au salarié d’identifier les reproches qui lui ont été faits et
d’évaluer l’opportunité d’une éventuelle action en justice ainsi qu’aux juridictions
saisies du litige de s’assurer que les motifs débattus devant elles correspondent
à ceux invoqués dans le cadre de la rupture du contrat et d’apprécier leur
caractère réel et sérieux.
C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que la lettre de
motivation répondait aux critères de précision requis par la loi.
-
Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) conteste, ensuite, l’existence de motifs réels et sérieux à la
base de son licenciement ; il critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu
le contraire au lieu de déclarer son licenciement abusif. Il réfute les faits qui lui
sont reprochés, que l’employeur a classés en trois ordres de manquements.
Le premier reproche a trait à un manque de collaboration avec ses collègues de
travail. Les premiers juges se sont appuyés sur plusieurs attestations
testimoniales (notamment celles de PERSONNE3.) et PERSONNE2.)) pour
retenir
la
réalité d’une
collaboration difficile
et
problématique
avec
PERSONNE1.) comme collègue de travail.
L’appelant critique les deux attestations en question pour leur imprécision et
leur manque de caractère pertinent ; il fait, en outre, valoir que, contrairement à
l’avis des premiers juges, l’attestation du témoin PERSONNE4.) remettrait en
cause
les
déclarations
issues
des
attestations
PERSONNE3.)
et
PERSONNE2.).
Il y a tout d’abord lieu de souligner que PERSONNE4.) avait quitté le service de
la société SOCIETE1.) le 31 mars 2008 et que les faits reprochés à
PERSONNE1.) dans le cadre de son licenciement sont postérieurs au départ
de PERSONNE4.). Les auteurs des attestations testimoniales PERSONNE3.)
et PERSONNE2.) étaient, par contre, au service d’SOCIETE1.) à cette époque
et ont, dès lors, pu valablement déposer quant aux faits litigieux.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les attestations sont précises : les
faits qui y sont relatés sont datés et circonstanciés et permettent d’établir la
matérialité des reproches formulés à l’encontre de PERSONNE1.) quant à son
manque de communication et de collaboration avec ses collègues de travail.
C’est, partant, à juste titre que les premiers juges ont retenu que les attestations
produites témoignaient des relations tendues et problématiques du salarié avec
ses proches collaborateurs (PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et
PERSONNE2.)), relations qui ont engendré une réorganisation du service afin
de limiter les contacts de PERSONNE1.) avec ses collaborateurs.
Les témoignages de PERSONNE3.) et PERSONNE7.) dénoncent encore de
manière précise et circonstanciée le manque de discrétion et de délicatesse
dont PERSONNE1.) a fait preuve en énonçant un fait (augmentation du salaire
d’autres employés), dont il ne pouvait avoir eu connaissance qu’en consultant
les courriels des autres collaborateurs grâce à un logiciel de piratage (Hacker-
Software) qu’il avait installé sur l’un des ordinateurs mis à sa disposition par
l’employeur (cf. attestations PERSONNE8.) et PERSONNE3.)). Il a, ainsi, pu
avoir accès à des informations et détails propres à l’entreprise qui ne lui étaient
pas destinés et qui ne le regardaient pas.
Le troisième grief concerne l’utilisation, à des fins privées, de deux notebooks,
d’une clé USB et d’un câble de réseau installé par l’appelant qui lui donnait
accès à l’internet de l’entreprise (Netzwerkleitung zum Internet). Contrairement
à ce qui a été retenu par les premiers juges, ce grief n’est pas établi avec une
précision suffisante par les attestations versées en cause.
Les deux premiers griefs se trouvant établis justifient la mesure de licenciement
prise le 7 juillet 2010 à l'encontre de PERSONNE1.).
Le licenciement reposant sur des causes réelles et sérieuses comme l'a jugé le
tribunal du travail,
PERSONNE1.)
doit être débouté de sa demande
d'indemnisation de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera confirmé
sur ce point.
-
La gratification de l’année 2010
L’appelant réclame, suivant le dernier état de ses conclusions, le montant de
8.052,68 EUR au titre de prorata de la gratification de 2010. Il se base sur les
gratifications reçues en 2007 (10.188,30 EUR), 2008 (10.263,21 EUR) et 2009
(13.693,59 EUR) pour l’évaluation de la gratification de 2010 et pour établir que
le versement régulier de gratifications reposait sur un usage constant.
Le montant réclamé est contesté par SOCIETE1.) S.A. ; suivant le dernier état
de ses conclusions, elle fait valoir que l’appelant n’avait pas droit à une
gratification pour l’année 2010. Elle explique encore que le montant de 5.197,10
EUR, qui figure sous la rubrique ‘gratification’ du bulletin d’imposition de 2010,
serait dû à une erreur de sa part.
La gratification constitue en principe une libéralité laissée à la discrétion de
l’employeur, à moins qu’elle ne soit due en vertu d’un engagement exprès,
contrat de travail ou convention collective, ou que l’obligation de la payer ne
résulte d’un usage constant.
Pour que le salarié puisse tirer son droit au paiement d’une gratification d’un
usage constant, il faut qu’il rapporte la preuve qu’elle réunit les caractères de
généralité (paiement à tout le personnel ou du moins à une catégorie de
personnes), de constance (règlement pendant plusieurs années de suite) et de
fixité quant au montant ou au mode de calcul.
Il ressort, en l’espèce, de l’attestation testimoniale de
PERSONNE7.),
responsable du service du personnel auprès d’SOCIETE1.) S.A. depuis le 1er
janvier 2010, que PERSONNE1.) recevait depuis 2006, à intervalles réguliers,
en plus du salaire convenu entre parties, des gratifications « um seinen
Arbeitseinsatz über das normale Mass zu vergüten ». Les montants que
PERSONNE1.) indique avoir reçus pour les années 2007 à 2009 ne sont pas
contestés en cause. Il résulte ainsi de l’attestation précitée que le versement
régulier de ‘gratifications’ à PERSONNE1.) lui était acquis depuis 2006, de
sorte qu’il est en droit de prétendre au paiement d’une telle gratification
également pour l’année 2010. Cette solution s’impose, d’ailleurs dans un souci
de cohérence, au vu des développements ultérieurs de la partie SOCIETE1.)
S.A. concernant les heures supplémentaires.
Le salarié n’explique pas le mode de calcul qu’il a appliqué pour évaluer la
‘gratification’ qui lui est due pour les derniers mois de services à 8.052,68 EUR.
Il ressort d’un extrait de compte de salaires établi par la fiduciaire d’SOCIETE1.)
S.A. que pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2010, PERSONNE1.)
avait droit à une gratification de 5.197,10 EUR. SOCIETE1.) S.A. n’établit pas
avoir réglé ce montant à ce titre ; il y a, partant, lieu de la condamner, par
réformation, à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.197,10 EUR.
-
Les heures supplémentaires
PERSONNE1.) réclame les montants suivants
-
19.824,14 EUR à titre d’indemnité pour 453,13 heures supplémentaires
prestées en 2007,
-
17.934,92 EUR à titre d’indemnité pour 447,47 heures supplémentaires
prestées en 2008, et
-
22.623,43 EUR à titre d’indemnité pour 610,40 heures supplémentaires
prestées en 2009,
sinon tout autre montant même supérieur à dires d’expert. Les intérêts légaux
sont réclamés pour tous ces montants.
SOCIETE1.) S.A. conteste la demande de PERSONNE1.) en son principe et en
son quantum. Ainsi, elle réitère les moyens qu’elle a soulevés en première
instance, à savoir, la qualité de cadre de PERSONNE1.) l’empêcherait de
prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le versement de gratifications
élevées et l’absence de demande, de la part de l’employeur, de prestation
d’heures supplémentaires. PERSONNE1.) conteste ces affirmations.
Aux termes de l’article L.211-27 (5) du code du travail, « Les conditions de
rémunération des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (3) ci-
dessus ne s’appliquent pas aux employés privés ayant la qualité de cadres
supérieurs.
Sont considérés comme cadres supérieurs (…) les travailleurs disposant d’une
rémunération nettement plus élevée que celle des employés privés couverts par
la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du
temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cette rémunération est
la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la
nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance
dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et
notamment l’absence de contrainte dans les horaires. (…) ».
Il est précisé au dernier alinéa du paragraphe (5) que l’ensemble de la
législation en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est
applicable aux travailleurs qui ne remplissent pas toutes les conditions fixées
aux alinéas qui précèdent.
Pour être considéré comme cadre ne pouvant, en tant que tel, bénéficier de la
rémunération des heures supplémentaires, les conditions précitées doivent être
réunies cumulativement. La charge de prouver la réunion de toutes ces
conditions incombe à l’employeur.
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que le tribunal du travail
a débouté PERSONNE1.) de sa demande aux motifs qu’il résulte des pièces
versées, notamment de l’attestation testimoniale de
PERSONNE7.), de
l’organigramme de la société et des contrats de travail que le salarié occupait
un poste à responsabilité et de direction effective, qu’il n’était pas tenu à un
horaire de travail imposé et qu’il percevait une rémunération conséquente au
regard des salaires et gratifications annuelles perçus.
Il n’est pas établi que malgré ces apparences, PERSONNE1.) n’ait pas eu la
qualité d’un cadre supérieur ; son appel quant à ce volet de sa demande n’est,
partant, pas fondé et le jugement déféré est à confirmer quant à ce. Il devient,
par conséquent, inutile d’examiner les autres moyens, notamment celui tiré de
la prescription.
-
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) et de la société
anonyme SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sont à
rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de Madame Agnès ZAGO,
premier conseiller,
dit l’appel recevable ;
le dit partiellement fondé ; partant,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une gratification pour l’année
2010 fondée à hauteur de 5.197,10 EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le
montant de 5.197,10 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu’à solde ;
confirme le jugement du 4 mai 2012 pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
déclare l’arrêt commun à l’État du Grand-Duché de Luxembourg ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance avec
distraction au profit de Maîtres Julie ASSELBOURG et Georges PIERRET.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par
M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain
BERNARD, greffier.