Court convicts defendant of fraud and orders civil compensation for material damages caused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of multiple fraud-related offenses and sentenced him to four years in prison. In the civil section, the court found the plaintiff's claim for material damages fully supported by the evidence. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff the total amount of 2,731 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 66, 67, 322, 324bis, 461, 463, 467, 506-1 et 528 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale: The court may convict the accused of fraud and simultaneously order the payment of material damages proven by the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1264/2017 not. 6984/11/CD
Ex.p Étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2017
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), né le (…) à (…) (France), ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF, actuellement sous contrôle judiciaire
- p r é v e n u -
en présence d’
A.), demeurant à L-(…), (…),
partie civile constituée contre X.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 8 février 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu X.) de comparaître à l’audience du 28 mars 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 51, 66, 67, 322, 324bis, 461, 463, 467, 506-1 et 528 du code pénal
A cette audience Madame le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le témoin Jean-Paul KREINS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
A.) se constitua oralement partie civile.
X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le représentant du ministère public, Madame Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire au pénal et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le procès-verbal numéro 100 du 9 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange.
Vu le procès-verbal numéro 10133/2011 du 9 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Centre d’intervention principal Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 76/2011 du 10 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Centre d’intervention principal Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 186/2011 du 14 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Pétange.
Vu le procès-verbal numéro 82/2011 du 15 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Mersch, CPI-SP M.
Vu le procès-verbal numéro 10364/2011 du 15 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention principal Luxembourg.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-2011-JDA-13367-1 du 16 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC- Vol Organisé.
Vu le procès-verbal numéro 64/2011 du 30 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Bascharage.
Vu le procès-verbal numéro 183 du 31 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange - Service Proximité-.
Vu le procès-verbal numéro 71/2011 du 31 mars 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange - Service Proximité-.
Vu le procès-verbal numéro 10633 du 7 juin 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Differdange - SI-.
Vu le procès-verbal numéro 177/2011 du 1er juillet 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Commissariat de proximité Capellen.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-2011-JDA-13367-47 du 25 août 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol Organisé.
Vu le procès-verbal numéro 31069 du 17 septembre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CIP Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 41380/2011 du 21 septembre 2011 dressé par la police grandducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Esch/Alzette- Group 4-.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-2011-JDA-13367-20 du 7 octobre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-78-ROOL du 21 octobre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro 2011/37275/664/BR du 25 novembre 2011 dressé par la police grandducale, circonscription régionale Capellen, CPI-SI Capellen.
Vu le procès-verbal numéro 351/2011 du 3 octobre 2011 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, Commissariat de proximité Bertrange.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-85-ROOL du 24 avril 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-88-ROOL du 24 avril 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-90-ROOL du 12 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol Organisé.
Vu le rapport numéro SREC-LUX-VO-JDA-13367-94-REPI du 12 janvier 2012 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police Technique.
Vu le procès-verbal numéro 508 du 13 janvier 2016 dressé par la police grand-ducale, service central UGRM, Unité GGP.
Vu le rapport numéro 2016/21217/819/WL du 12 juillet 2016 dressé par la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Hollerich.
Vu le rapport numéro 2016/21217/819/WL du 21 novembre 2016 dressé par la police grandducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Hollerich.
AU PENAL
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 1723/16 du 6 juillet 2016, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne les infractions libellées sub 2)b), 3)b), 4)b) 5)b), 6)b) 7)b), 9)b), 70),b), 12)b), 13)b), et 15b), et pour y répondre du chef de vols et tentatives de vols à l’aide de fausses clés, de vols simples, d’endommagement ou de destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui, de blanchiment et de participation à une organisation criminelle sinon à une association de malfaiteurs.
Vu la citation du 8 février 2017, régulièrement notifiée au prévenu.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à X.), d’avoir commis les infractions suivantes :
1) entre le 8 mars 2011 et le 17 septembre 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) d’avoir, ensemble avec Y.) ainsi qu’avec au moins deux autres personnes non identifiées, fait partie d’une organisation criminelle en vue de commettre de façon concertée les vols et vols qualifiés repris sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), ces vols ayant été commis suivant un mode opératoire toujours identique consistant à repérer une victime sur le parking d’un supermarché, à crever le pneu de son véhicule, à observer la victime lorsqu’elle introduit son code secret à la caisse, à l’aborder pour lui proposer de l’aide pour changer le pneu crevé, en profitant de la distraction pour voler sa carte de paiement, puis à procéder à des retraits respectivement à des paiements à l’aide de la carte ainsi soustraite.
subsidiairement, ensemble avec Y.) ainsi qu’avec au moins deux autres personnes non identifiées, participé à une association formée dans le but de commettre de façon concertée les vols et vols qualifiés repris sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), ces vols ayant été commis suivant un mode opératoire toujours identique consistant à repérer une victime sur le parking d’un supermarché, à crever le pneu de son véhicule, à observer la victime lorsqu’elle introduit son code secret à la caisse, à l’aborder pour lui proposer de l’aide pour changer le pneu crevé, en profitant de la distraction pour voler sa carte de paiement, puis à procéder à des retraits respectivement à des paiements à l’aide de la carte ainsi soustraite.
b) d’avoir acquis, détenu ou utilisé le produit des vols de cartes de débit et de cartes de crédit décrits sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), notamment en effectuant avec ces cartes de paiement des prélèvements d’argent auprès de distributeurs automatiques, en concluant avec ces cartes de paiement des paris sportifs et en payant avec ces cartes de paiement des notes de restaurant ainsi que des achats de vêtements et d’articles de maroquinerie.
2) a) le 8 mars 2011 vers 16.30 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) d’avoir volontairement endommagé un pneu du véhicule automobile appartenant à B.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), préqualifiée, une carte de débit (...) émise par la BQUE1.) ainsi qu’une carte de crédit (...) émise par la BQUE1.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) entre le 8 mars 2011, 17.12 heures et le 9 mars 2011, 14.02 heures à LIEU1.), au distributeur de billets n°9 de la BQUE2.) situé au centre commercial MAG1.), à (…),(…), au distributeur de billets n°(…) de la BQUE1.), ainsi qu’à (…),(…), dans les locaux du bureau de vote MAG2.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.12 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ; - 125.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.14 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ; - 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 9.30 heures à LIEU3.), (…) ; - 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 9.30 heures à LIEU3.), (…) ; - 20.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.02 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
soit la somme totale de 1.651.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit (...) et à l’aide de la carte de crédit (...) précédemment soustraites à B.), partant à l’aide de fausses clés.
c) entre le 8 mars 2011, 17.13 heures et le 9 mars 2011, 8.34 heures à LIEU1.), au distributeur de billets n°9 de la BQUE2.) situé au centre commercial MAG1.), à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.), à LIEU4.), au distributeur de billets BQUE3.), à LIEU5.), au distributeur de billets n°54 de la BQUE1.), ainsi qu’à LIEU3.), (…), dans les locaux du bureau de vote MAG2.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de B.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.13 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ;
- 150.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.15 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ;
- 50.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.19 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ;
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.28 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 18.42 heures à LIEU4.), distributeur BQUE3.) ;
- 150.- EUR le 8 mars 2011 vers 18.42 heures à LIEU4.), distributeur BQUE3.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 8.34 heures à LIEU5.), distributeur BQUE1.) ;
- 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 9.30 heures à LIEU3.), (…);
soit la somme totale de 2.853.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit (...) et à l’aide de la carte de crédit (...) précédemment soustraites à B.), partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
3) a) le 9 mars 2011 vers 13.30 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG3.), i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque BMW immatriculé (…) (L) appartenant à C.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.), préqualifiée, une carte de débit émise par la BQUE1.) ainsi qu’une carte de crédit (...) émise par la BQUE1.), partant des choses qui ne leur appartenait pas.
b) le 9 mars 2011 entre 13.45 heures et 14.04 heures à LIEU1.), centre commercial MAG4.), au distributeur de billets n°878 du DISTR.) et au centre commercial MAG1.), dans le magasin MAG5.), ainsi qu’à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 13.45 heures à LIEU1.), distributeur DISTR.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.02 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.03 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 150.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.04 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.15 heures à LIEU1.), magasin MAG5.);
- 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.15 heures à LIEU1.), magasin MAG5.);
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à C.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 9 mars 2011, entre 13.44 heures et 14.04 heures à LIEU1.), centre commercial MAG4.), au distributeur de billets n°878 du DISTR.) ainsi qu’à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 1.000.- EUR le 9 mars 2011 vers 13.44 heures à LIEU1.), distributeur DISTR.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 13.49 heures à LIEU1.), distributeur DISTR.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.04 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
soit la somme totale de 2.000.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit et à l’aide de la carte de crédit (...) précédemment soustraites à C.), partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
4) a) le 10 mars 2011 vers 11.54 heures à LIEU6.), (…), sur le parking vis-à-vis du supermarché MAG1.),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque Peugeot 206 immatriculé (…) (L) appartenant à A.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), préqualifiée, une carte de débit (...) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 12.23 heures et 13.21 heures à LIEU6.), au distributeur de billets de la BQUE1.), ainsi qu’à LIEU7.), (…), au magasin MAG6.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.23 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.);
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.23 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.);
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.23 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.);
- 150.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.24 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.);
- 402,40.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.18 heures à LIEU7.), magasin MAG6.);
- 301,80.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.19 heures à LIEU7.), magasin MAG6.);
- 301,80.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.21 heures à LIEU7.), magasin MAG6.);
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à A.), partant à l’aide de fausses clés.
5) a) le 10 mars 2011 vers 12.38 heures à LIEU7.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à D.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.), préqualifiée, une carte de débit n°(…) émise par la BQUE3.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 13.50 heures et 14.10 heures à LIEU7.), (…), au distributeur de billets BQUE4.) sis au centre commercial MAG1.) ainsi qu’à (…), au distributeur de billets BQUE3.) et à (…), dans les locaux de la librairie MAG7.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 200.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.50 heures à LIEU7.), distributeur BQUE4.) ;
- 250.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.51 heures à LIEU7.), distributeur BQUE4.) ;
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 14.01 heures à LIEU7.), distributeur BQUE3.);
- 503.- EUR le 10 mars 2011 vers 14.10 heures à LIEU7.), librairie MAG7.);
soit la somme totale de 1.453.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à D.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 10 mars 2011 entre 13.59 heures et 14.01 heures à LIEU7.), (…), au distributeur de billets BQUE3.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de D.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 850.- EUR vers 13.59 heures;
- 850.- EUR vers 13.59 heures;
- 500.- EUR vers 14.00 heures;
- 500.- EUR vers 14.00 heures;
- 500.- EUR vers 14.01 heures;
soit la somme totale de 3.200.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à D.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
6) a) le 10 mars 2011 vers 10.44 heures à LIEU8.), dans le parking souterrain du supermarché MAG1.) (…),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque VW immatriculé (…) (L) appartenant à E.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’F.), né le (…), une carte de débit n°(…) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 11.00 heures et 11.01 heures à LIEU8.), (…), au distributeur de billets n°357 de la BQUE5.)- (…), ainsi que le même jour vers 11.05 heures à LIEU8.) au distributeur de billets n°31 de la BQUE1.) situé dans le (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’F.), préqualifié, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.00 heures à LIEU8.), (…);
- 150.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.01 heures à LIEU8.), (…);
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.05 heures à LIEU8.), au MAG1.) (…) ;
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.05 heures à LIEU8.), au MAG1.) (…) ;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 10 mars 2011 vers 11.06 heures à LIEU8.) au distributeur de billets n°31 de la BQUE1.) situé dans le (…),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’F.), préqualifié, la somme de 500.- EUR partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F.), partant à l’aide de fausses clés, le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
7) a) le 30 mars 2011 vers 16.20 heures à LIEU12.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à G.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’G.), préqualifiée, une carte de débit n°LU(…) émise par la banque BQUE4.) et au préjudice d’H.), née le (…), une carte de débit n°LU(…) émise par la banque BQUE1.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le 30 mars 2011 entre 16.33 heures et 17.30 heures à LIEU7.), au distributeur de billets de la banque BQUE1.), au distributeur de billets de la banque BQUE5.), agence (…), au distributeur de billets « ATM MAG1.) LIEU7.) » et dans les locaux de la librairie MAG7.) sise à (…), ainsi qu’à LIEU12.), (…), au distributeur de billets DISTR.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, d’avoir soustrait frauduleusement
o au préjudice d’G.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.33 heures à LIEU12.), distributeur DISTR.); - 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.47 heures à LIEU7.), distributeur du supermarché MAG1.);
- 202,40.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.24 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 300.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.27 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 307,20.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.28 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 202,40.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.30 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 120.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.48 heures à LIEU7.), distributeur du supermarché MAG1.);
o au préjudice d’H.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.40 heures à LIEU7.), distributeur BQUE1.); - 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.40 heures à LIEU7.), distributeur BQUE1.); - 150.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.40 heures à LIEU7.), distributeur BQUE1.); - 500.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), distributeur BQUE5.), agence (…) ; - 401,20.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 401,20.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 209,60.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), librairie MAG7.) ;
soit la somme totale de 2.132.- € au préjudice d’G.) et la somme totale de 2.662.- EUR au préjudice d’H.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide des cartes de débit précédemment soustraites à G.) et à H.), partant à l’aide de fausses clés.
8) le 31 mars 2011 vers 11.30 heures à LIEU13.), sur le parking du supermarché MAG1.), d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque VW Beetle immatriculé (…) (L) appartenant à I.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
9) a) le 31 mars 2011 vers 10.05 heures à LIEU11.), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque Seat Ibiza appartenant à J.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de J.), préqualifiée, une carte de débit n°LU(…) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 10.23 heures et 11.19 heures à LIEU11.), au distributeur de billets de la BQUE1.), à LIEU14.), au centre commercial MAG3’.) ainsi qu’à LIEU13.), au centre commercial MAG1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de J.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.23 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.); - 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.24 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.); - 396,97.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.55 heures à LIEU14.), centre commercial MAG3’.) ; - 470.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.56 heures à LIEU14.), centre commercial MAG3’.) ; - 193,80.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.19 heures à LIEU13.), centre commercial MAG1.);
soit la somme totale de 2.060,77.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à J.), partant à l’aide de fausses clés.
10) a) Le 7 juin 2011 entre 16.20 heures et 16.30 heures à LIEU12.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de marque Ford Fiesta immatriculé (…) (L) appartenant à K.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K.), préqualifiée, respectivement au préjudice de son époux K’.), né le (…) une carte de débit n°LU(…) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 7 juin 2011 entre 16.39 heures et 17.00 heures à LIEU7.), au distributeur de billets de la BQUE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K’.), préqualifié, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 7 juin 2011 vers 16.39 heures;
- 500.- EUR le 7 juin 2011 vers 16.40 heures;
- 500.- EUR le 7 juin 2011 vers 17.00 heures;
- 150.- EUR le 7 juin 2011 vers 17.00 heures;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à K.) respectivement à K’.), préqualifiés, partant à l’aide de fausses clés.
11) le 30 juin 2011 entre 17.00 heures et 17.30 heures à LIEU8.), (…), sur le parking du supermarché (...),
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque Seat Léon immatriculé (…) (L) appartenant à L.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
12)
a) le 30 juin 2011 vers 14.00 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) ,d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque Mercedes SLK230 immatriculé (…) (L) appartenant à M.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.), préqualifiée, un porte-monnaie contenant notamment 450.- EUR en espèces, une carte de débit (...), une carte de crédit (...) et une carte de crédit (...), toutes émises par la banque BQUE3.), ainsi qu’une carte de débit (...) émise par les DISTR.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le 30 juin 2011 entre 14.07 heures et 14.49 heures à LIEU9.), (…), au distributeur de billets n°197 de la BQUE5.) et à LIEU12.), au centre commercial MAG1.), au distributeur de billets DISTR.),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 30 juin 2011 vers 14.07 heures à LIEU9.), distributeur BQUE5.);
- 250.- EUR le 30 juin 2011 vers 14.08 heures à LIEU9.), distributeur BQUE5.);
- 500.- EUR le 30 juin 2011 vers 14.49 heures à LIEU12.), distributeur DISTR.);
soit la somme totale de 1.250.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit (...) émise par les DISTR.) précédemment soustraite à M.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 30 juin 2011 entre 14.08 heures et 14.10 heures à LIEU9.), (…), au distributeur de billets n°197 de la BQUE5.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’M.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR vers 14.08 heures;
- 120.- EUR vers 14.09 heures;
- 500.- EUR vers 14.09 heures;
- 20.- EUR vers 14.10 heures;
soit la somme totale de 1.140.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit (...), de la carte de crédit (...) et de la carte de crédit (...), toutes émises par la banque BQUE3.), ainsi qu’à l’aide de la carte de débit (...) émise par les DISTR.) précédemment soustraites à M.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
13) a) le 17 septembre 2011 vers 11.20 heures à LIEU10.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque Audi A7 immatriculé (…) (L) appartenant à N.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.), préqualifiée, une carte de débit (...), une carte de crédit (...) et une carte de crédit (...), toutes émises par la banque BQUE3.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le 17 septembre 2011 entre 11.35 heures et 11.47 heures à LIEU11.), (…), au distributeur de billets n°154 de la BQUE3.) et à (…), au distributeur de billets N°218 de la BQUE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 300.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.35 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 120.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.42 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 200.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.43 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 120.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.44 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 120.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.45 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 20.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.47 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
soit la somme totale de 880.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment soustraites à N.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 17 septembre 2011 entre 11.33 heures et 12.39 heures à LIEU11.), (…), au distributeur de billets n°154 de la BQUE3.) et à (…), au distributeur de billets N°218 de la BQUE1.), à LIEU15.) au distributeur de billets sis à (…), au distributeur de billets sis à (…), dans la maroquinerie MAG8.) sise à (…) et dans le magasin MAG9.) sis dans le Centre (...), (…), ainsi qu’à LIEU16.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de N.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 800.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.33 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 450.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.34 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 300.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.37 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 200.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.38 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 50.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.44 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.45 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 500.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.46 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.13 heures à LIEU15.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.14 heures à LIEU15.);
- 80.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.14 heures à LIEU15.);
- 80.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.15 heures à LIEU16.);
- 450.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.23 heures à LIEU16.);
- 450.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.24 heures à LIEU16.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.38 heures à LIEU15.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.39 heures à LIEU15.);
soit la somme totale de 3.860.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment soustraites à N.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
14) le 16 septembre 2011 vers 17.15 heures à LIEU14.), (…) sur le parking du supermarché MAG3’.),
d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à O.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
15) a) le 16 septembre 2011 vers 12.00 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG3.),
i) d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à P.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P.), préqualifiée, sa carte de débit n°LU(…) émise par la banque BQUE3.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 16 septembre 2011 entre 12.36 heures et 19.49 heures à LIEU1.), centre commercial MAG3.), au magasin MAG10.), à LIEU2.), au distributeur BQUE3.) et au distributeur BQUE5.) ainsi qu’à LIEU3.)- (…), au restaurant MAG11.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.36 heures à LIEU2.), distributeur BQUE5.) ;
- 120.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.37 heures à LIEU2.), distributeur BQUE5.) ;
- 500.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.40 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 80.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.43 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.43 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 40.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.45 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 830.- EUR le 16 septembre 2011 vers 15.01 heures à LIEU1.), magasin MAG10.) ;
- 133,90.- EUR le 16 septembre 2011 vers 19.49 heures à LIEU3.)- (…), au restaurant MAG11.) ;
soit la somme totale de 2.223,90.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à P.), partant à l’aide de fausses clés.
c) entre le 16 septembre 2011, 12.41 heures et le 17 septembre 2011, 9.40 heures à LIEU2.), au distributeur BQUE3.), à LIEU12.), au distributeur BQUE3.) ainsi qu’à LIEU3.)- (…), au distributeur BQUE3.),
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 600.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.41 heures à LIEU2.) ;
- 200.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.42 heures à LIEU2.) ;
- 100.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.44 heures à LIEU2.) ;
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.45 heures à LIEU2.) ;
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.46 heures à LIEU2.) ;
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 14.16 heures à LIEU12.) ;
- 20.- EUR le 17 septembre 2011 vers 9.40 heures à LIEU3.)- (…);
soit la somme totale de 980.- EUR partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à P.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Entre le 8 mars et le 17 septembre 2011, une série d’endommagements, de vols et de tentatives de vols à l’aide de fausses clés libellés sub 2) à 15) par le ministère public s’est produite selon un modus operandi identique : plusieurs auteurs ont repéré une victime, dans la plupart des cas des femmes âgées entre 50 et 79 ans, sur le parking d’un supermarché et lui ont crevé un pneu de sa voiture. Ils observaient ensuite la victime à l’intérieur du magasin quand elle introduisait son code secret lors du paiement à la caisse. A la sortie du magasin, un des auteurs l’a abordée pour la rendre attentive sur son pneu crevé et lui a proposé de l’aide pour le changer. Pendant que cet auteur a changé le pneu et distrait la victime, un des autres auteurs lui a volé uniquement sa carte de paiement ou de crédit et remis ses affaires en place pour que la victime ne se rende pas immédiatement compte du vol. Par la suite, des prélèvements et des achats, respectivement des tentatives de prélèvement et d’achat ont été effectués au Luxembourg et à LIEU16.) et à LIEU15.) en France avec les cartes volées.
L’exploitation des enregistrements du 9 mars 2011 des caméras de vidéo-surveillance installées sur le parking du centre commercial MAG4.) à LIEU1.), a permis de voir un suspect, correspondant au descriptif fourni par la plaignante C.) et ressemblant au suspect filmé le 8 mars 2011 au centre commercial MAG1.) à LIEU1.), qui montait et descendait à plusieurs reprises d’un véhicule VW, modèle Polo, de couleur argent, immatriculé (…) (F). L’enquête policière a révélé que ce même véhicule a fait l’objet d’un contrôle routier le 10 mars 2011 à LIEU8.), (…) peu après le vol de la carte de crédit de E.) au centre commercial MAG1.) à LIEU8.) et non loin du distributeur de la banque BQUE1.) de LIEU8.), où un prélèvement frauduleux a été effectué avec la carte de crédit de E.). Il s’est avéré que le véhicule VW Polo a été loué à Grenoble par une dénommée Q.). Le chauffeur dudit véhicule a été identifié comme étant Y.). Il était accompagné d’une femme et d’au moins un autre homme.
L’exploitation des enregistrements du 31 mars 2011 des caméras de vidéo-surveillance installées près des caisses et sur le parking du centre commercial MAG1.) à LIEU11.) a permis de voir trois suspects, dont un qui a suivi la plaignante J.) après son passage aux caisses, un qui s’est affairé à la voiture de la plaignante sur le parking et un autre qui est descendu d’un véhicule Ford, modèle Fiesta, de couleur noire, immatriculé (…) (F). Par la suite, on voit que le véhicule Ford Fiesta a été déplacé à côté du véhicule de la plaignante. Quand la victime est partie, le véhicule Ford Fiesta est parti à son tour, mais s’est arrêté à l’entrée du magasin pour permettre au premier suspect de monter. Il s’est avéré que le véhicule en question a été loué par une dénommée (...).
Un troisième véhicule suspect de marque Peugeot, modèle 308, immatriculé (…) (F), loué à Grenoble par (....), a été filmé à l’extérieur du distributeur de monnaie de la BQUE3.) à LIEU12.) le 16 septembre 2011, au centre commercial MAG1.) à LIEU11.) et à l’extérieur du distributeur de monnaie de la BQUE4.) à LIEU7.) le 17 septembre 2011.
L’information judiciaire a révélé que Y.) est connu des services de police français et que son frère, X.), faisait partie de ses anciens complices. Une planche photographique aves les images des frères X.)/Y.) et des autres anciens complices a été établie par la police.
Une comparaison effectuée entre cette planche photographique et les images des caméras de vidéo-surveillance installées aux différents supermarchés et distributeurs de monnaies a permis d’identifier X.) comme un des auteurs des faits suivants :
- le 30 juin 2011 au centre commercial MAG1.) à LIEU1.), - le 17 septembre 2011 au centre commercial MAG1.) à LIEU11.), - le 16 septembre 2011 au distributeur de la BQUE5.) à LIEU2.), - le 16 septembre 2011 au distributeur de la BQUE3.) à LIEU2.), - le 16 septembre 2011 au distributeur de la BQUE3.) à LIEU12.), - le 17 septembre 2011 au distributeur de la BQUE1.) à LIEU11.), - le 17 septembre 2011 au distributeur de la BQUE4.) à LIEU7.).
Les plaignantes I.) et C.) ont identifié X.) sur la planche photographique comme étant l’homme qui les a aidées à changer leur pneu. Les plaignantes A.) et G.) ont déclaré que X.) ressemble à l’homme qui leur a proposé de l’aide pour changer leur pneu.
Il ressort des conclusions des rapports numéros SREC-LUX-2011-JDA-13367-47 du 25 août 2011 et SREC-LUX-VO-JDA-13367-85-ROOL du 24 avril 2012 que l’exploitation des enregistrements de caméras de vidéo-surveillance de magasins et de distributeurs de billets ont permis de constater que les infractions libellées par le ministère public ont été commises par un groupe composé de X.) et de Y.) ainsi que d’au moins deux autres hommes.
Suite au mandat d’arrêt international décerné le 13 novembre 2015, X.) a été arrêté en France le 27 décembre 2015 et remis par les autorités françaises au Luxembourg le 12 janvier 2016.
Auditionné par la police le même-jour, X.) a admis avoir été au Luxembourg au moment des
faits et avoir participé à tous les vols organisés et endommagements de véhicules lui reprochés par le ministère public, en précisant ne plus se rappeler de dates et de détails vu l’ancienneté des faits. Il a déclaré que les vols ont été commis par plusieurs personnes et que l’idée de commettre de tels vols ne venait pas de lui. Il a précisé qu’ils ont dans un premier temps commis ce genre de vols dans des quartiers résidentiels en France et que le premier vol commis au Luxembourg constituait une action spontanée. Il a déclaré que par la suite ils sont retournés au Luxembourg de façon ciblée afin de commettre des vols. Il a déclaré avoir été abordé par une personne et avoir accepté de participer aux infractions, parce qu’il avait besoin d’argent pour soigner son fils malade. Son rôle consistait dans 95 % des cas à aborder les victimes et à les aider à changer le pneu préalablement crevé. Il a déclaré qu’il était possible qu’il ait à une reprise changé de rôle et utilisé les cartes de crédit volées. Il a encore admis avoir acheté une console de jeux ainsi que des vêtements pour son fils au magasin MAG10.) à l’aide d’une carte de crédit préalablement soustraite et avoir été accompagné de deux personnes à ce moment-là, dont une conduisait le véhicule Peugeot
308. Concernant le partage du butin, il a précisé n’avoir touché que des petits montants. Il a déclaré avoir loué, sur demande d’une autre personne du groupe, le véhicule VW Polo avec la carte bleue de sa concubine, Q.), mais ne pas l’avoir conduit lui-même étant donné qu’il n’avait pas de permis de conduire à l’époque. Il s’est encore rappelé du véhicule Ford Fiesta, à bord duquel il pense avoir pris place. Parmi les photos des membres du groupe ayant commis les infractions prémentionnées, X.) a reconnu son frère Y.). Il a exprimé ses regrets.
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 13 janvier 2016, X.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a précisé qu’ils sont normalement venus à trois au Luxembourg, à l’exception d’une fois où ils n’étaient qu’à deux. Le rôle des autres personnes du groupe consistait à relever le code des cartes de crédit ou de paiement, à crever le pneu et à prélever de l’argent à l’aide des cartes volées. Concernant le partage du bénéfice, il a déclaré qu’il était censé être réparti en parts égales entre les membres du groupe, mais qu’il n’a touché qu’entre 800 et 1.000 € par voyage. Il a précisé qu’ils ciblaient des centres commerciaux au Luxembourg et que les destinations étaient choisies par le chauffeur, dont il confirme qu’il figure sur les photos détenues par la police. Il ignore si ce dernier était la tête du groupe ou s’il existait une personne au-dessus de lui. Concernant son rôle, il a déclaré s’être vu indiquer une personne et une voiture, voire juste une voiture. Il a présenté ses excuses aux victimes.
A l’audience, X.) a maintenu ses aveux et a précisé ne pas avoir commis seul les faits lui reprochés.
Le mandataire de X.) a réitéré les aveux de son mandant et a souligné que ce dernier a permis aux autres personnes du groupe à commettre les infractions. Il a fait plaider que son mandant n’a pas fait partie d’une organisation criminelle, ni d’une association de malfaiteurs étant donné que la volonté et la conscience de son mandant de faire partie d’une telle organisation feraient défaut.
Le témoin Jean-Paul KREINS a réitéré les constatations actées dans les procès-verbaux de police. Il a précisé qu’au vu de la complexité des faits, consistant à repérer une victime avec un véhicule, à relever le code de sa carte bancaire, à crever le pneu de son véhicule, à changer ce dernier, à voler la carte de crédit et à prélever de l’argent, ils n’ont pas pu être commis par une seule personne. Il a déclaré que l’enquête n’a pas permis de déceler la structure et la hiérarchie du groupe ni la répartition du butin. Selon lui, il s’agissait d’une association de malfaiteurs au vu de la répartition des rôles, X.) ayant été un exécutant, ainsi que du fait qu’ils ciblaient toujours la même catégorie de victimes et d’endroits.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Compétence nationale
Les faits libellés sub 4) a) et une partie des faits libellés sub 4) b) ont été commis à LIEU6.), faisant partie de l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), de sorte que la chambre du conseil est amenée à se prononcer d’office sur la compétence territoriale des juridictions du Tribunal d’arrondissement de ce siège.
Le code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale interne, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code. L’article 26 (1) du code de procédure pénale dispose ainsi que : « Sont compétents le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes (…) ».
L’inculpé soupçonné d’avoir commis les infractions libellées sub 4) réside à l’étranger et y a fait l’objet d’une arrestation sur base d’un mandat d’arrêt européen, tandis les éléments constitutifs des faits sont réunis dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, circonstances excluant dès lors en principe la compétence des juridictions de ce siège.
L’article 26 (3) du code de procédure pénale connaît cependant entre autres l’exception de la connexité dont l’article 26-1 dresse une énumération non limitative.
Au-delà de la prorogation légale de la compétence au vu des textes précités, la connexité peut être étendue à d’autres cas que ceux énumérés à l’article 26-1 du code de procédure pénale, notamment toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les infractions doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, v° Procédure pénale, n°1173, p. 621).
Tel que cela a été retenu par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans son ordonnance de renvoi numéro 1723/16 du 6 juillet 2016, l’application de ce principe se justifie pleinement en l’espèce.
Compétence internationale
Le réquisitoire du ministère public situe les faits reprochés sub 1) et sub 13) c) au prévenu en partie au Luxembourg et en partie en France à LIEU16.) et à LIEU15.).
La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est régie par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité – et
4 du code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code de procédure pénale.
L'article 4 du code pénal instaure le principe que l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Ce principe souffre exception dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent dans un cas de connexité.
En l’espèce, et tel que cela a retenu par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans son ordonnance de renvoi prémentionnée, il existe une indivisibilité emportant prorogation de compétence au profit des juridictions luxembourgeoises dans la mesure où les infractions reprochées sub 13) c) à X.) par le ministère public ont été commises en France dans un même trait de temps, ont été déterminées par le même mobile et ont procédé de la même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Le même raisonnement s’applique pour les infractions reprochées sub 1) à X.) par le ministère public.
Le tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître des infractions commises en Belgique.
Quant au fond
• Quant aux infractions libellées sub 2) à 15) par le ministère public
Au vu des aveux du prévenu, des dépositions sous la foi du serment du témoin, des constations policières et des exploitations des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, il est établi que X.) a commis les infractions lui reprochées sub 2) à 15) par le ministère public. Il est partant à retenir dans les liens des préventions libellées sub 2) à 15) à sa charge.
• Quant aux infractions libellées sub 1) par le ministère public
a) Quant à l’organisation criminelle sinon l’association de malfaiteurs
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir fait partie d’une organisation criminelle composée de lui-même, de son frère ainsi que d’au moins deux autres personnes non identifiées en vue de commettre de façon concertée les vols et les vols qualifiés libellés sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15) selon un modus operandi toujours identique.
Le prévenu conteste avoir fait partie d’une association de malfaiteurs, voire d’une organisation criminelle.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 322 du code pénal stipule que toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.
Pour l’interprétation de la notion d’association de malfaiteurs il y a lieu de s’en tenir aux critères dégagés par la doctrine et la jurisprudence :
- l ’existence d’une association, c.à.d. d’un groupement réel entre plusieurs personnes (deux personnes suffisent pour constituer une association, Arrêt de cassation dans l’affaire MP/J. M. T. M. et E. J. C. S.), - l a formation de cette association en vue de commettre des infractions et - u ne structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
L’association de malfaiteurs est une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction.
En outre, il faut y ajouter la qualité d’auteur-membre à l’association de malfaiteurs, la participation consciente et voulue à l’association (l’élément moral dans le chef de l’auteur) ainsi qu’un préjudice pénal, c’est-à-dire une atteinte à l’ordre public ou même une menace d’atteinte à la sécurité publique (cf. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Tome III, chapitre II, association de malfaiteurs,n°3040).
La loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, a inséré, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324 bis et 324 ter du Code pénal.
Elle se caractérise par :
- u ne plus grande importance, - u ne plus grande structuration, - u n caractère plus permanent, - d es ramifications nationales et internationales, - u ne hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, - l a caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible et - u ne plus grande systématique dans leurs activités.
En l’occurrence il ressort du dossier répressif que les vols et vols qualifiés ont été commis par X.), son frère et qu’au moins deux autres personnes, qui sont apparues sur des enregistrements de caméras de vidéo-surveillance installées dans le magasin MAG10.) et près de distributeurs de billets, étaient impliquées. Le prévenu est en outre en aveu d’avoir opéré avec son frère et plusieurs autres personnes, dont il ne veut cependant pas révéler l’identité tant sur le territoire luxembourgeois qu’en France.
Il ressort des déclarations du prévenu qu’il a été abordé par les autres membres du groupe et s’est vu proposer un rôle dans ce groupe afin de commettre des vols selon un modus operandi bien précis, ciblant dans un premier temps des quartiers résidentiels en France, avant de s’étendre sur des centres commerciaux au Luxembourg. Il est dès établi que cette association a été formée en vue de commettre des infractions, en l’occurrence des vols qualifiés.
Il ressort des aveux du prévenu ainsi que des déclarations de certaines victimes et des constatations policières sur base d’enregistrements de caméras de vidéo-surveillance que chaque membre du groupe avait un rôle bien précis : le choix du centre commercial et de la victime, le repérage du code bancaire, la crevaison du pneu de la voiture, le changement du pneu, le vol de la carte de paiement et les prélèvements d’argent, respectivement les achats effectués avec cette carte. Selon les dires du prévenu, son rôle consistait dans 95% des cas à proposer de l’aide aux victimes pour changer leur pneu. Au niveau logistique, le groupe se déplaçait à l’aide de véhicules loués en France au nom de personnes qui n’apparaissaient pas sur les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance. Il est dès lors établi que le groupe était doté d’une certaine structure organique qui donnait corps à l’entente existant entre les membres et démontrait la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Le tribunal constate une participation de deux personnes au minimum pour les atteintes aux propriétés d’autrui, une planification dans le moindre détail des infractions avec une parfaite coordination entre les auteurs motivés par une résolution arrêté à l’avance. Il y a encore lieu de noter le nombre de kilomètres parcourus depuis le domicile des auteurs et les lieux de commission des infractions de façon méthodique sur plusieurs mois au Luxembourg et en France.
Il ressort des déclarations du témoin que l’information judiciaire n’a cependant pas permis de démasquer la tête du groupe et de déterminer la hiérarchie établie entre ses membres ni de découvrir l’importance du groupe au niveau international et l’envergure de leurs activités illégales.
L’ensemble de ces éléments établit partant que le groupement réunit tous les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs visée par les articles 322 à 324 du code pénal et non pas de l’organisation criminelle.
Quant à la participation consciente et voulue du prévenu à l’association, le prévenu est en aveu d’avoir accepté de participer au groupe et d’exécuter le rôle qui lui a été désigné, de sorte que la volonté et la conscience de X.) de faire partie de cette organisation est établie. Il y a participé comme simple exécutant.
Au vu du nombre important d’infractions commises, de l’importance des montants frauduleusement soustraits et de la vulnérabilité de la majorité des victimes en raison de leur âge élevé, les membres du groupe ont porté atteinte à l’ordre public.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le prévenu a participé volontairement et sciemment à une association formée dans le but d’attenter aux propriétés. Il est partant à retenir, conformément aux conclusions du ministère public, dans les liens de la prévention libellée sub 1) a) subsidiairement.
Quant à la qualité du prévenu, l’article 66 du code pénal punit comme auteurs d’un crime ou d’un délit notamment ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
Au vu de la participation active, préméditée et avoué de X.) ce dernier est à retenir comme coauteur des infractions libellées sub 1) a) subsidiairement et sub 12) à 15) par le ministère public dans la mesure où son rôle a consisté à coopérer directement à l’infraction lui reprochée et à prêter une assistance indispensable.
b) Quant au blanchiment-détention
Le ministère public reproche à X.) d’avoir acquis, détenu ou utilisé le produit des vols de cartes de débit et de crédit libellés sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15) en effectuant avec ces cartes de paiement des prélèvements d’argent auprès de distributeurs automatiques, en concluant avec cartes de paiement des paris sportifs et en payant avec ces cartes de paiement des notes de restaurant ainsi que des achats de vêtements et d’articles de maroquinerie.
Aux termes de l’article 506-1 3) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506-4 du code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
L’article 506-1 1) du code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article.
Le prévenu ayant été retenu dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés au préjudice de B.), de C.), d’A.), de D.), d’F.), d’G.), d’H.), de J.), de K.), de K’.), d’M.), de N.) et de P.) en sa qualité de coauteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des cartes de paiement dérobées à ces victimes. Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention pour l’acquisition, la détention et l’utilisation du produit des vols de cartes de débit et de crédit libellés sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15).
X.) est partant convaincu par ses aveux, les déclarations du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme coauteur, ayant commis les infractions avec d’autres personnes,
1) entre le 8 mars 2011 et le 17 septembre 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a) en infraction aux articles 322 et suivants du code pénal, d’avoir participé à une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce d’avoir, ensemble avec Y.) ainsi qu’avec au moins deux autres personnes non identifiées, participé à une association formée dans le but de commettre de façon concertée les vols et vols qualifiés repris sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), ces vols ayant été commis suivant un mode opératoire toujours identique consistant à repérer une victime sur le parking d’un supermarché, à crever le pneu de son véhicule, à observer la victime lorsqu’elle introduit son code secret à la caisse, à l’aborder pour lui proposer de l’aide pour changer le pneu crevé, en profitant de la distraction pour voler sa carte de paiement, puis à procéder à des retraits respectivement à des paiements à l’aide de la carte ainsi soustraite.
b) en infraction à l’article 506-1 du code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé les biens formant le produit direct d’infractions de vol, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé le produit des vols de cartes de débit et de cartes de crédit décrits sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12) , sub 13) et sub 15), notamment en effectuant avec ces cartes de paiement des prélèvements d’argent auprès de distributeurs automatiques, en concluant avec ces cartes de paiement des paris sportifs et en payant avec ces cartes de paiement des notes de restaurant ainsi que des achats de vêtements et d’articles de maroquinerie.
2)
a) le 8 mars 2011 vers 16.30 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un pneu du véhicule automobile appartenant à B.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), préqualifiée, une carte de débit (...) émise par la BQUE1.) ainsi qu’une carte de crédit (...) émise par la BQUE1.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) entre le 8 mars 2011, 17.12 heures et le 9 mars 2011, 14.02 heures à LIEU1.), au distributeur de billets n°9 de la BQUE2.) situé au centre commercial MAG1.), à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.), ainsi qu’à LIEU3.), (…), dans les locaux du bureau de vote MAG2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.12 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ; - 125.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.14 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ; - 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 9.30 heures à LIEU3.), (…) ; - 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 9.30 heures à LIEU3.), (…) ; - 20.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.02 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
soit la somme totale de 1.651.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit (...) et à l’aide de la carte de crédit (...) précédemment soustraites à B.), partant à l’aide de fausses clés.
c) entre le 8 mars 2011, 17.13 heures et le 9 mars 2011, 8.34 heures à LIEU1.), au distributeur de billets n°9 de la BQUE2.) situé au centre commercial MAG1.), à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.), à LIEU4.), au distributeur de billets BQUE3.), à LIEU5.), au distributeur de billets n°54 de la BQUE1.), ainsi qu’à LIEU3.), (…), dans les locaux du bureau de vote MAG2.), en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de B.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.13 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ;
- 150.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.15 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ;
- 50.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.19 heures à LIEU1.), distributeur BQUE2.) ;
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 17.28 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 500.- EUR le 8 mars 2011 vers 18.42 heures à LIEU4.), distributeur BQUE3.) ;
- 150.- EUR le 8 mars 2011 vers 18.42 heures à LIEU4.), distributeur BQUE3.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 8.34 heures à LIEU5.), distributeur BQUE1.) ;
- 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 9.30 heures à LIEU3.), (…);
soit la somme totale de 2.853.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit (...) et à l’aide de la carte de crédit (...) précédemment soustraites à B.), partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
3)
a) le 9 mars 2011 vers 13.30 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG3.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque BMW immatriculé (…) (L) appartenant à C.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.), préqualifiée, une carte de débit émise par la BQUE1.) ainsi qu’une carte de crédit (...) émise par la BQUE1.), partant des choses qui ne leur appartenait pas.
b) le 9 mars 2011 entre 13.45 heures et 14.04 heures à LIEU1.), centre commercial MAG4.), au distributeur de billets n°878 du DISTR.) et au centre commercial MAG1.), dans le magasin MAG5.), ainsi qu’à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de C.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 13.45 heures à LIEU1.), distributeur DISTR.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.02 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.03 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 150.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.04 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
- 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.15 heures à LIEU1.), magasin MAG5.);
- 503.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.15 heures à LIEU1.), magasin MAG5.);
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à C.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 9 mars 2011, entre 13.44 heures et 14.04 heures à LIEU1.), centre commercial MAG4.), au distributeur de billets n°878 du DISTR.) ainsi qu’à LIEU2.), (…), au distributeur de billets n°187 de la BQUE1.), en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de C.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 1.000.- EUR le 9 mars 2011 vers 13.44 heures à LIEU1.), distributeur DISTR.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 13.49 heures à LIEU1.), distributeur DISTR.) ;
- 500.- EUR le 9 mars 2011 vers 14.04 heures à LIEU2.), distributeur BQUE1.) ;
soit la somme totale de 2.000.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit et à l’aide de la carte de crédit (...) précédemment soustraites à C.), partant à l’aide de fausses clés,
les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
4)
a) le 10 mars 2011 vers 11.54 heures à LIEU6.), (…), sur le parking vis-à-vis du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque Peugeot 206 immatriculé (…) (L) appartenant à A.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), préqualifiée, une carte de débit (...) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 12.23 heures et 13.21 heures à LIEU6.), au distributeur de billets de la BQUE1.), ainsi qu’à LIEU7.), (…), au magasin MAG6.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’A.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.23 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.) ;
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.23 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.) ;
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.23 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.) ;
- 150.- EUR le 10 mars 2011 vers 12.24 heures à LIEU6.), au distributeur BQUE1.) ;
- 402,40.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.18 heures à LIEU7.), magasin MAG6.) ;
- 301,80.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.19 heures à LIEU7.), magasin MAG6.) ;
- 301,80.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.21 heures à LIEU7.), magasin MAG6.) ;
soit la somme totale de 2.656.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à A.), partant à l’aide de fausses clés.
5)
a) le 10 mars 2011 vers 12.38 heures à LIEU7.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à D.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.), préqualifiée, une carte de débit n°LU(…) émise par la BQUE3.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 13.50 heures et 14.10 heures à LIEU7.), (…), au distributeur de billets BQUE4.) sis au centre commercial MAG1.) ainsi qu’à (…), au distributeur de billets BQUE3.) et à (…), dans les locaux de la librairie MAG7.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de D.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 200.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.50 heures à LIEU7.), distributeur BQUE4.) ;
- 250.- EUR le 10 mars 2011 vers 13.51 heures à LIEU7.), distributeur BQUE4.) ;
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 14.01 heures à LIEU7.), distributeur BQUE3.) ;
- 503.- EUR le 10 mars 2011 vers 14.10 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ;
soit la somme totale de 1.453.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à D.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 10 mars 2011 entre 13.59 heures et 14.01 heures à LIEU7.), (…), au distributeur de billets BQUE3.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de D.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 850.- EUR vers 13.59 heures ;
- 850.- EUR vers 13.59 heures ;
- 500.- EUR vers 14.00 heures ;
- 500.- EUR vers 14.00 heures ;
- 500.- EUR vers 14.01 heures ;
soit la somme totale de 3.200.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à D.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
6)
a) le 10 mars 2011 vers 10.44 heures à LIEU8.), dans le parking souterrain du supermarché MAG1.) CENTER LIEU8.),
i) en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque VW immatriculé (…) (L) appartenant à E.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’F.), né le (…), une carte de débit n°LU(…) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 11.00 heures et 11.01 heures à LIEU8.), (…), au distributeur de billets n°357 de la BQUE5.)- (…), ainsi que le même jour vers 11.05 heures à LIEU8.) au distributeur de billets n°31 de la BQUE1.) situé dans le (…), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’F.), préqualifié, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.00 heures à LIEU8.), (…);
- 150.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.01 heures à LIEU8.), (…);
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.05 heures à LIEU8.), au MAG1.) (…) ;
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.05 heures à LIEU8.), au MAG1.) (…) ;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 10 mars 2011 vers 11.06 heures à LIEU8.) au distributeur de billets n°31 de la BQUE1.) situé dans le (…),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’F.), préqualifié, la somme de 500.- EUR partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à F.), partant à l’aide de fausses clés, le vol n’ayant pas pu être consommé en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
7)
a) le 30 mars 2011 vers 16.20 heures à LIEU12.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule automobile appartenant à G.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’G.), préqualifiée, une carte de débit n°LU(…) émise par la banque BQUE4.) et au préjudice d’H.), née le (…), une carte de débit n°LU(…)émise par la banque BQUE1.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le 30 mars 2011 entre 16.33 heures et 17.30 heures à LIEU7.), au distributeur de billets de la banque BQUE1.), au distributeur de billets de la banque BQUE5.), agence (…), au distributeur de billets « ATM MAG1.) LIEU7.) » et dans les locaux de la librairie MAG7.) sise à (…), ainsi qu’à LIEU12.), (…), au distributeur de billets DISTR.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement o au préjudice d’G.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.33 heures à LIEU12.), distributeur DISTR.) ; - 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.47 heures à LIEU7.), distributeur du supermarché MAG1.) ; - 202,40.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.24 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 300.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.27 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 307,20.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.28 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 202,40.- EUR le 30 mars 2011 vers 17.30 heures à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 120.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.48 heures à LIEU7.), distributeur du supermarché MAG1.) ;
o au préjudice d’H.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.40 heures à LIEU7.), distributeur BQUE1.) ; - 500.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.40 heures à LIEU7.), distributeur BQUE1.) ; - 150.- EUR le 30 mars 2011 vers 16.40 heures à LIEU7.), distributeur BQUE1.) ; - 500.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), distributeur BQUE5.), agence (…) ; - 401,20.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 401,20.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), librairie MAG7.) ; - 209,60.- EUR le 30 mars 2011 à LIEU7.), librairie MAG7.) ;
soit la somme totale de 2.132.- € au préjudice d’G.) et la somme totale de 2.662.- EUR au préjudice d’H.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide des cartes de débit précédemment soustraites à G.) et à H.), partant à l’aide de fausses clés.
8) le 31 mars 2011 vers 11.30 heures à LIEU13.), sur le parking du supermarché MAG1.),
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque VW Beetle immatriculé (…) (L) appartenant à I.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
9)
a) le 31 mars 2011 vers 10.05 heures à LIEU11.), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque Seat Ibiza appartenant à J.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de J.), préqualifiée, une carte de débit n°LU(…) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 10 mars 2011 entre 10.23 heures et 11.19 heures à LIEU11.), au distributeur de billets de la BQUE1.), à LIEU14.), au centre commercial MAG3’.) ainsi qu’à LIEU13.), au centre commercial MAG1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de J.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.23 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.) ; - 500.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.24 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.) ; - 396,97.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.55 heures à LIEU14.), centre commercial MAG3’.) ; - 470.- EUR le 10 mars 2011 vers 10.56 heures à LIEU14.), centre commercial MAG3’.) ; - 193,80.- EUR le 10 mars 2011 vers 11.19 heures à LIEU13.), centre commercial MAG1.) ;
soit la somme totale de 2.060,77.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à J.), partant à l’aide de fausses clés.
10)
a) Le 7 juin 2011 entre 16.20 heures et 16.30 heures à LIEU12.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de marque Ford Fiesta immatriculé (…) (L) appartenant à K.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K.), préqualifiée, respectivement au préjudice de son époux K’.), né le (…) une carte de débit n°(…) émise par la BQUE1.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 7 juin 2011 entre 16.39 heures et 17.00 heures à LIEU7.), au distributeur de billets de la BQUE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de K’.), préqualifié, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 7 juin 2011 vers 16.39 heures;
- 500.- EUR le 7 juin 2011 vers 16.40 heures;
- 500.- EUR le 7 juin 2011 vers 17.00 heures;
- 150.- EUR le 7 juin 2011 vers 17.00 heures;
soit la somme totale de 1.650.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à K.) respectivement à K’.), préqualifiés, partant à l’aide de fausses clés.
11) le 30 juin 2011 entre 17.00 heures et 17.30 heures à LIEU8.), (…), sur le parking du supermarché (...),
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque Seat Léon immatriculé (…) (L) appartenant à L.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
12)
a) le 30 juin 2011 vers 14.00 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant gauche du véhicule de la marque Mercedes SLK230 immatriculé (…) (L) appartenant à M.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.), préqualifiée, un porte-monnaie contenant notamment 450.- EUR en espèces, une carte de débit (...), une carte de crédit (...) et une carte de crédit (...), toutes émises par la banque BQUE3.), ainsi qu’une carte de débit (...) émise par les DISTR.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le 30 juin 2011 entre 14.07 heures et 14.49 heures à LIEU9.), (…), au distributeur de billets n°197 de la BQUE5.) et à LIEU12.), au centre commercial MAG1.), au distributeur de billets DISTR.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de M.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 30 juin 2011 vers 14.07 heures à LIEU9.), distributeur BQUE5.);
- 250.- EUR le 30 juin 2011 vers 14.08 heures à LIEU9.), distributeur BQUE5.);
- 500.- EUR le 30 juin 2011 vers 14.49 heures à LIEU12.), distributeur DISTR.);
soit la somme totale de 1.250.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit (...) émise par les DISTR.) précédemment soustraite à M.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 30 juin 2011 entre 14.08 heures et 14.10 heures à LIEU9.), (…), au distributeur de billets n°197 de la BQUE5.),
en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’M.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR vers 14.08 heures;
- 120.- EUR vers 14.09 heures;
- 500.- EUR vers 14.09 heures;
- 20.- EUR vers 14.10 heures;
soit la somme totale de 1.140.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit (...), de la carte de crédit (...) et de la carte de crédit (...), toutes émises par la banque BQUE3.), ainsi qu’à l’aide de la carte de débit (...) émise par les DISTR.) précédemment soustraites à M.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
13)
a) le 17 septembre 2011 vers 11.20 heures à LIEU10.), (…), sur le parking du supermarché MAG1.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule de la marque Audi A7 immatriculé (…) (L) appartenant à N.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.), préqualifiée, une carte de débit (...), une carte de crédit (...) et une carte de crédit (...), toutes émises par la banque BQUE3.), partant des choses qui ne leur appartenaient pas.
b) le 17 septembre 2011 entre 11.35 heures et 11.47 heures à LIEU11.), (…), au distributeur de billets n°154 de la BQUE3.) et à (…), au distributeur de billets N°218 de la BQUE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de N.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 300.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.35 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 120.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.42 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 200.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.43 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 120.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.44 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 120.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.45 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 20.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.47 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
soit la somme totale de 880.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment soustraites à N.), partant à l’aide de fausses clés.
c) le 17 septembre 2011 entre 11.33 heures et 12.39 heures à LIEU11.), (…), au distributeur de billets n°154 de la BQUE3.) et à (…), au distributeur de billets N°218 de la BQUE1.), à LIEU15.) au distributeur de billets sis à (…), au distributeur de billets sis à (…), dans la maroquinerie MAG8.) sise à (…) et dans le magasin MAG9.) sis dans le Centre (...), (…), ainsi qu’à LIEU16.), en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de N.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 800.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.33 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 450.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.34 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 300.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.37 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 200.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.38 heures à LIEU11.), distributeur BQUE3.);
- 50.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.44 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.45 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 500.- EUR le 17 septembre 2011 vers 11.46 heures à LIEU11.), distributeur BQUE1.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.13 heures à LIEU15.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.14 heures à LIEU15.);
- 80.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.14 heures à LIEU15.);
- 80.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.15 heures à LIEU16.);
- 450.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.23 heures à LIEU16.);
- 450.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.24 heures à LIEU16.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.38 heures à LIEU15.);
- 100.- EUR le 17 septembre 2011 vers 12.39 heures à LIEU15.);
soit la somme totale de 3.860.- EUR, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide des cartes de débit et de crédit précédemment soustraites à N.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
14) le 16 septembre 2011 vers 17.15 heures à LIEU14.), (…) sur le parking du supermarché MAG3’.),
en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à O.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
15)
a) le 16 septembre 2011 vers 12.00 heures à LIEU1.), sur le parking du supermarché MAG3.),
i) en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le pneu avant droite du véhicule automobile appartenant à P.), née le (…), en le crevant à l’aide d’un objet tranchant.
ii) en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P.), préqualifiée, sa carte de débit n°LU(…)émise par la banque BQUE3.), partant une chose qui ne leur appartenait pas.
b) le 16 septembre 2011 entre 12.36 heures et 19.49 heures à LIEU1.), centre commercial MAG3.), au magasin MAG10.), à LIEU2.), au distributeur BQUE3.) et au distributeur BQUE5.) ainsi qu’à LIEU3.)- (…), au restaurant MAG11.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de P.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 500.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.36 heures à LIEU2.), distributeur BQUE5.) ;
- 120.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.37 heures à LIEU2.), distributeur BQUE5.) ;
- 500.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.40 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 80.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.43 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.43 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 40.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.45 heures à LIEU2.), distributeur BQUE3.);
- 830.- EUR le 16 septembre 2011 vers 15.01 heures à LIEU1.), magasin MAG10.) ;
- 133,90.- EUR le 16 septembre 2011 vers 19.49 heures à LIEU3.)- (…), au restaurant MAG11.) ;
soit la somme totale de 2.223,90.- €, partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à P.), partant à l’aide de fausses clés.
c) entre le 16 septembre 2011, 12.41 heures et le 17 septembre 2011, 9.40 heures à LIEU2.), au distributeur BQUE3.), à LIEU12.), au distributeur BQUE3.) ainsi qu’à LIEU3.)- (…), au distributeur BQUE3.), en infraction aux articles 51, 461 et 467 du code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que ces tentatives de vol ont été commises à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de P.), préqualifiée, les sommes suivantes :
- 600.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.41 heures à LIEU2.) ;
- 200.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.42 heures à LIEU2.) ;
- 100.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.44 heures à LIEU2.) ;
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.45 heures à LIEU2.) ;
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 12.46 heures à LIEU2.) ;
- 20.- EUR le 16 septembre 2011 vers 14.16 heures à LIEU12.) ;
- 20.- EUR le 17 septembre 2011 vers 9.40 heures à LIEU3.)- (…);
soit la somme totale de 980.- EUR partant des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l’aide de la carte de débit précédemment soustraite à P.), partant à l’aide de fausses clés, les vols n’ayant pas pu être consommés en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs.
La peine
Le mandataire de X.) fait valoir que le délai raisonnable a été dépassé au motif que le juge d’instruction a mis plus de trois ans pour décerner les mandats d’arrêt international et européen requis par le ministère public le 6 juillet 2012 et demande au tribunal d’en tenir compte dans l’application de la peine.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).
Le point de départ du délai raisonnable se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
En l’espèce, les faits reprochés à X.) remontent à la période du 8 mars au 17 septembre 2011. Le prévenu a été identifié nommément en août 2011. Le réquisitoire du procureur d’Etat requérant au juge d’instruction de décerner un mandat d’arrêt international en vue de l’extradition ainsi qu’un mandat d’arrêt européen en vue de la remise de X.) au Grand-Duché de Luxembourg date du 6 juillet 2012. Le mandat d’arrêt international a été décerné le 13 novembre 2015 et le mandat d’arrêt européen a été décerné le 20 novembre 2015. Le prévenu a été arrêté en France le 27 décembre 2015 et remis par les autorités françaises au Luxembourg le 12 janvier 2016. Il a été entendu par le juge d’instruction en date du 13 janvier 2016. L’instruction a été clôturée le 27 avril 2016 et le renvoi a été demandé par le parquet en date du 2 mai 2016. L’ordonnance de renvoi date du 6 juillet 2016.
Par citation du 8 février 2017, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 28 mars 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Même si le dossier pénal présente un certain degré de complexité, le tribunal constate que l’instruction renseigne d’une période d’inactivité du 6 juillet 2012, date du réquisitoire du procureur d’Etat relatif au décernement de mandats d’arrêt international et européen, au 13 novembre 2015, date de décernement du mandat d’arrêt international. Le dossier révèle ainsi une période d’inaction pendant l’instruction de plus de trois ans et qui n’est justifiée par aucun élément du dossier.
Il y a dès lors eu dépassement du délai raisonnable et il convient d’alléger la peine à prononcer à son encontre, la durée anormale de la procédure n’ayant pas entrainé de déperdition des preuves.
Chaque groupe d’infractions composé d’un endommagement d’un véhicule et de vols et/ou de tentatives de vols à l’aide de fausses clés libellés sub 2) à 7), sub 9), sub 10), sub 12), sub 13) et sub 15), retenues à charge de X.), ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques et se trouvent donc en concours idéal entre elles et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention libellée sub 1) b). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec les infractions d’endommagement libellées sub 8), sub 11) et sub
14). L’ensemble de ces infractions libellées sub 1) b) et sub 2) à sub 15) se trouvent en concours idéal avec l’infraction d’association de malfaiteurs retenue.
Il y a donc lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461, 463 et 467 du code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 du code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 € peut en outre être prononcée.
L’article 52 du code pénal punit la tentative de vol à l'aide de fausses clés de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins.
L’article 324 du code pénal punit tout individu ayant fait partie de l’association, autre qu’un provocateur, un chef ou une personne ayant exercé un commandement quelconque, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans si l'association a été formée pour commettre des crimes punis d’une réclusion, respectivement d’un emprisonnement dont la durée est inférieure à dix ans.
L’article 506-1 3) du code pénal punit le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 528 du code pénal punit ceux qui auront volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de
251 à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour le blanchiment-détention.
Eu égard à la pluralité et la gravité des faits, de la période infractionnelle, de l’importance des montants soustraits et de la vulnérabilité des victimes, et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal condamne X.) à une peine d’emprisonnement de 4 ans.
Au regard des antécédents judiciaires spécifiques de X.) en France toute mesure de sursis est légalement exclue.
AU CIVIL
A l’audience du 28 mars 2017 A.) s’est constitué oralement partie civile contre X.) pour le montant total de 2.731 € du chef de réparation de son préjudice matériel.
La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est recevable.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.).
A.) demande paiement du montant de 2.656 € qui lui a été frauduleusement soustrait par X.) au moyen de sa carte de débit (…) préalablement soustraite.
La demande civile est fondée en son principe. Le préjudice matériel accru à A.) ayant été causé par le prévenu, ce dernier est tenu de le réparer.
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande, non autrement contestée, est fondée à concurrence du montant réclamé.
A.) réclame encore indemnisation de son préjudice matériel de 75 € à titre de frais de réparation d’un pneu de son véhicule. Elle explique avoir été obligée, suite à l’endommagement d’un pneu par le prévenu, de remplacer les deux pneus de cette axe. Les coûts de réparation à hauteur de 75 € pour un pneu ont été pris en charge par son assureur. Elle réclame dès lors indemnisation pour le deuxième pneu non remboursé par l’assurance.
Au vu des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées, la demande en indemnisation de ce poste du préjudice matériel, non autrement contestée, est également à déclarer fondée pour le montant de 75 €.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 2.731 € (2.656 + 75).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 62,82 €.
Au civil
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);
se déclare c o m p é t e n t pour connaître de la demande;
la d i t recevable et fondée ;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de deux mille sept cent trente-et-un (2.731) € ;
c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile,
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 322, 323, 324, 461, 467, 506-1 et
528 du code pénal, ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, prononcé par le vice-président, en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.