Court dismisses appeal and damages claim where no abuse of right or vexatious litigation is proven.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to annul a holographic will and rejected claims for damages and procedural costs. The appellant argued the will was formally invalid and that the beneficiary's litigation constituted an abuse of right, but the court found no evidence of malicious intent or unnecessary litigation. Consequently, the lower court's judgment upholding the will and rejecting the damages claim was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 and 6-1 of the Civil Code; Article 240 of the Civil Procedure Code: An appeal against a judgment is not in itself an abuse of right or vexatious litigation, and damages for such conduct require proof of acting without necessity and with intent to harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 74/17 – VII – CIV
Audience publique du 26 avril deux mille dix-sept
Numéro 42537 du rôle.
Composition:
Astrid MAAS, président de chambre;
Marie-Laure MEYER, premier conseiller;
Monique HENTGEN, premier conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant
Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 mars 2015,
comparant par Maître Engin DOYDUK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 mars 2015,
comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. Maître PERSONNE3.), notaire, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE3.),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 mars 2015,
défaillant.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Faits et antécédents de procédure
En date du 22 mai 2004, PERSONNE1.) a épousé PERSONNE4.),
divorcée en premières noces de PERSONNE5.), et mère de PERSONNE2.),
né le DATE1.).
De l’union PERSONNE1.)-PERSONNE4.) n'est issu aucun enfant.
Aux termes d'un testament olographe daté du 17 septembre 2011,
PERSONNE4.) a institué son fils unique PERSONNE2.) en qualité de
légataire universel et a indiqué que PERSONNE2.) devra recevoir le bien
immobilier dont elle est propriétaire sis à ADRESSE1.) et devra également
recevoir les droits de gérer ses comptes bancaires.
Suite au décès de PERSONNE4.) en date du 3 octobre 2012, le testament
olographe non cacheté a été présenté en date du 22 octobre 2012 à la
Présidente du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. Aux termes
du procès-verbal de présentation et de description du testament « L'écriture
est faite au stylo à bille à encre bleue, en caractères latins. Les mots «, et
qu'il soit héritier universel» à la ligne n°7 et à la ligne n°8 sont écrits à un
stylo à bille à encre bleue différent ».
Ledit testament olographe a été signé Ne varietur par la Présidente du
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg assistée par deux greffiers et
déposé en l'étude de Maître PERSONNE3.), notaire de résidence à
ADRESSE3.).
En date du 15 novembre 2012, PERSONNE2.) a fait établir un acte de
notoriété par-devant Maître PERSONNE3.), selon lequel la succession de feu
PERSONNE4.) lui serait échue en totalité.
Par exploit d'huissier du 12 juin 2013, PERSONNE1.) a fait donner
assignation à PERSONNE2.) et à Maître PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir déclarer
nul le testament olographe du 17 septembre 2011 et d’ordonner à
PERSONNE2.) de faire, à ses frais, le nécessaire auprès de la Société
Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en circulation
permanente du véhicule de marque (...) et de remettre la propriété de ce
véhicule au nom de PERSONNE1.) respectivement de feu PERSONNE4.),
sous peine d’astreinte. A titre subsidiaire, il a demandé une expertise
graphologique et en écriture par un expert judiciaire. Il a encore sollicité une
indemnité de procédure de 3.000.- euros. Le notaire PERSONNE3.) a été
assigné en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal a
- rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevés par
PERSONNE2.),
- reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme,
- l’a déclarée non fondée en tous ses chefs et en a débouté,
- donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle pour
procédure abusive et vexatoire,
- l’a déclarée non fondée et en a débouté,
- débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
- dit que la demande en exécution provisoire du jugement est devenue
sans objet,
- condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, signifié le 6 mars 2015 PERSONNE1.) a relevé appel
limité par exploit d’huissier du 6 mars 2015.
L’appelant attaque le jugement a quo uniquement et limitativement en ce
qu’il a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, mais l’a déclarée non
fondée en tous ses chefs, et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à tous les
frais et dépens de l’instance. Par réformation de la décision entreprise, il
demande à la Cour de déclarer nul le testament olographe du 17 septembre
2011 et d’ordonner à PERSONNE2.) de faire, à ses frais, le nécessaire auprès
de la Société Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en
circulation permanente du véhicule de marque (...) et de remettre la propriété
de ce véhicule au nom de
PERSONNE1.) respectivement de feu
PERSONNE4.), sous peine d’astreinte. A titre subsidiaire, il demande une
expertise graphologique et en écriture par un expert judiciaire. Il sollicite une
indemnité de procédure de 3.000.- euros pour la première instance et de
5.000.- euros pour l’instance d’appel et la condamnation de PERSONNE2.)
aux frais et dépens des deux instances. Le notaire PERSONNE3.) est assigné
en déclaration d’arrêt commun.
L’intimé PERSONNE2.) demande à la Cour de « dire la demande
entachée d’un obscurum libelli in limine litis » et de fixer une caution
judiciaire dans le chef de l’appelant à 35.000.- euros. Il demande
principalement la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes
de PERSONNE1.); à titre subsidiaire il demande des mesures d’instruction.
Par ailleurs, il conclut à l’allocation de dommages et intérêts de 20.000.-
euros pour procédure vexatoire et abusive sur base des articles 1382 et 6-1
du code civil ainsi que d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
Appréciation
- exception de libellé obscur
PERSONNE2.) demande à la Cour de « dire la demande entachée d’un
obscurum libelli in limine litis, alors qu’elle mélange indistinctement deux
actions judiciaires différentes avec des bases légales bien différentes et y
attacher la nullité ; dire qu’il y a une confusion totale des genres et que la
défense est incapable d’en déduire les revendications exactes et cohérentes
de part de l’appelant, le mélange entre d’éventuelles questions et difficultés
liées au partage et à la liquidation de la communauté et la demande en
annulation du testament sont inconciliables ».
L’acte d’appel doit être rédigé d’une façon claire en vue de savoir quels
sont les griefs que l’appelant adresse au jugement de première instance.
En l’occurrence, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir
fait droit à ses demandes et l’acte d’appel est suffisamment motivé en ce qu’il
contient des critiques précises à l’encontre des développements contenus
dans la décision attaquée. L’appelant demande à la Cour de réformer le
jugement entrepris et de faire droit à ses demandes telles que formulées en
première instance.
L’appel n’a pas pu devenir obscur du fait de reformuler les mêmes
demandes qu’en première instance.
Ce moyen n’est dès lors pas fondé.
L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Pour autant que PERSONNE2.) entende interjeter appel incident contre
le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur soulevé par
PERSONNE2.) en première instance, cet appel n’est pas fondé.
L’assignation introductive d’instance contient en effet un exposé des
faits et des moyens suffisamment clair concernant tant la nullité du testament
que la remise en circulation du véhicule (...) pour que PERSONNE2.) ait pu
se méprendre sur l’objet des demandes dirigées à son encontre et elle est dès
lors régulière au regard des dispositions de l’article 154 du NCPC.
- exception de caution judiciaire
PERSONNE2.) demande à la Cour de « fixer la caution judiciaire dans
le chef de l’appelant à 35.000.- euros alors que l’appelant réside
actuellement manifestement au Brésil ou ailleurs hors Europe quod non et
qu’aucune convention avec le Luxembourg ne l’en dispense ».
Aux termes de l’article 257 du nouveau code de procédure civile, «en
toutes matières, les personnes, physiques ou morales (…), demandeurs
principaux ou intervenants étrangers, seront tenues, si le défendeur le
requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et
dommages-intérêts auxquels elles pourraient être condamnées.
Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la
première fois, en cause d’appel, s’il est intimé ».
C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les
premiers juges ont déclaré l’exception de caution judiciaire irrecevable au
motif que PERSONNE2.) n’a demandé la constitution d’une caution
judiciaire qu’après avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut
de transcription des droits réels immobiliers et la nullité de l’assignation pour
libellé obscur, de sorte qu’il était forclos à se prévaloir de l’article 257 du
nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où en instance d’appel, PERSONNE2.) n’a demandé la
constitution d’une caution judiciaire qu’après avoir soulevé le moyen du
libellé obscur, sa demande est également irrecevable en instance d’appel.
- nullité du testament
PERSONNE1.) conclut à la nullité du testament olographe sur base des
articles 970 et 901 du code civil.
- article 970 du code civil
L'article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera
point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur;
il n'est assujetti à aucune autre forme ».
L’appelant demande à la Cour de dire que le testament olographe du 17
septembre 2011 est nul sur base de l'article 970 du code civil i) pour ne pas
avoir été rédigé de la main du testateur, ii) pour ne pas avoir été rédigé
entièrement de la main du testateur alors que les mots «, et qu'il soit héritier
universel» figurant dans le corps du testament olographe auraient été ajoutés
par une tierce personne au vu et au su du testateur et iii) pour ne pas avoir été
signé par feu PERSONNE4.).
A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner la vérification en
justice des écritures contestées et de la signature conformément aux
prescriptions de l’article 1324 du code civil et conclut à voir ordonner une
expertise graphologique et en écriture par un expert judiciaire.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce
point. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui déférer le serment
décisoire sur les circonstances de l’établissement du testament, sinon
d’entendre le clerc du notaire dépositaire de l’acte comme témoin sur ces
mêmes faits, respectivement de déférer le serment à celui-ci. A titre tout à
fait subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise.
i) L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir, sans
même avoir ordonné d’expertise, considéré que les documents de
comparaison présentés à eux comportaient l’écriture de la main et la signature
de feu PERSONNE4.) et que ces écritures seraient identiques, sans avoir tenu
compte d’un courrier manuscrit versé par l’appelant duquel il ressortirait que
son écriture ne correspondrait absolument pas à celle figurant sur le testament
olographe.
Les premiers juges ont retenu à bon droit que l'article 1324 du code civil,
en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées,
n'enlève pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette vérification et que
les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'écriture ou la
signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées.
En effet, la vérification d'écritures constitue une faculté pour le juge et
non pas une obligation et il a le pouvoir de procéder lui-même à cette
vérification en puisant les éléments de sa conviction dans les faits et
documents de la cause (Cass. n° 1/16 du 7.1.2016, numéro 3585 du registre).
Les premiers juges ont estimé être en mesure de procéder eux-mêmes à
la vérification d'écriture relative au testament litigieux.
La Cour ne peut que confirmer l’appréciation faite par les premiers juges
selon lesquels les écritures figurant sur les documents de comparaison écrits
par PERSONNE4.) dans la vie quotidienne sont identiques à celle figurant
sur le testament du 17 septembre 2011.
ii) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le
testament était rédigé d’une seule et même écriture et de ne pas avoir retenu
que le rajout indiquant «, et qu'il soit héritier universel» ait été intercalé dans
le corps dudit testament à l’aide d’un stylo différent par une tierce personne.
S’il apparaît que le rajout indiquant «, et qu'il soit héritier universel» a
été intercalé dans le corps dudit testament à l'aide d'un stylo différent, il n’en
résulte pas pour autant que ce rajout ait été rédigé par une tierce personne. La
Cour constate en effet que l’écriture du rajout litigieux est la même que celle
figurant sur le reste du testament et sur les documents de comparaison.
Les premiers juges ont dès lors correctement apprécié que le testament
est rédigé d'une seule et même écriture qui est celle de PERSONNE4.).
iii) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le fait
que la défunte ait accompagné son nom de ses deux prénoms en toutes lettres,
alors que sur la plupart des documents de comparaison, elle s’est contentée
de faire figurer les initiales de ses prénoms à la suite de son nom serait
irrelevant et d’avoir assimilé la mention des nom et prénoms à une signature.
Il fait valoir que le testament olographe n’est point valable s’il n’est signé
de la main du testateur et que la simple mention des nom et prénoms du
testateur dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être
assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de
l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, doit
nécessairement être apposée à sa suite. Il faudrait entendre par signature le
graphisme habituel par lequel une personne s’identifie dans un acte et par
lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. L’appelante
soutient qu’il résulte des pièces comparatives versées à la procédure, dont
l’acte de mariage - acte solennel par excellence – que la de cujus apposait
une signature bien distincte de la seule mention de ses nom et prénoms pour
marquer son approbation solennelle à un acte d’une importance particulière,
qu’elle ne se contentait pas d’apposer ses nom et prénoms en guise de
signature de documents officiels ou solennels mais y apposait le graphisme
spécifique de sa signature. Le fait pour feu PERSONNE4.) d’avoir apposé
ses nom et prénoms à la suite d’un testament ne saurait être équipollent à
l’approbation du contenu de l’acte s’il n’est pas suivi de la signature
habituelle du testateur, la signature étant une solennité à laquelle il ne pourrait
être suppléé.
La Cour constate à l’examen des documents de comparaison versés au
dossier par les parties que la défunte avait différentes façons de signer. Ainsi,
elle a signé certains documents en y apposant une griffe, d’autres en écrivant
son nom suivi des initiales de ses prénoms, d’autres par son nom suivi d’une
initiale et d’un prénom et finalement, elle a signé certains documents officiels
tel que l’acte de vente de son véhicule, en y apposant son nom suivi de ses
deux prénoms.
Ainsi, la signature figurant au bas du testament correspond à la signature
sur plusieurs documents de comparaison.
Il s’y ajoute que la défunte n’a pas seulement apposé en entête la formule
« je soussignée Madame PERSONNE4.) », mais a encore apposé son nom
suivi de ses prénoms en guise de signature à la suite du testament, pour
exprimer ainsi son approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le testament
du 17 septembre 2011 a été rédigé en entier de la main de la défunte, qui l'a
dûment daté et signé et est dès lors valable en la forme aux termes de l'article
970 du code civil.
- article 901 du code civil
L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une donation entre
vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit ».
L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré, sur la foi d’un
simple certificat du Dr PERSONNE6.), qui n’est pas un expert médical
assermenté et n’est pas spécialisé dans le domaine psychiatrique, que
PERSONNE4.) était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament.
Il fait valoir que le testateur souffrait depuis longtemps et particulièrement
au moment de la rédaction du testament, de pertes de mémoire et de troubles
psychiques graves liés à sa très grave affection.
Il demande à la Cour de dire que le testament olographe du 17 septembre
2011 est nul sur base de l'article 901 du code civil, alors que PERSONNE4.)
n’aurait pas été saine d’esprit lors de sa rédaction. Subsidiairement, il
demande à voir ordonner une expertise médicale sur pièces du dossier
médical de feu PERSONNE4.) conformément aux articles 432 et suivants du
nouveau code de procédure civile.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce
point.
Pour faire un testament valable, il faut être sain d'esprit, de telle sorte qu'à
l'appui d'une contestation en validité d'un tel acte, du chef d'insanité d'esprit,
la preuve doit nécessairement être rapportée que le disposant n'était pas
lucide au moment même où il a consenti la libéralité incriminée.
Concernant les principes applicables en la matière, la Cour se réfère aux
développements faits par les premiers juges selon lesquels la charge de la
preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui l’allègue, sauf si le testateur
se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale existant
antérieurement et postérieurement à l’acte, faisant présumer l’insanité
d’esprit au moment de la rédaction de l’acte.
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que
PERSONNE4.) n'était pas lucide au moment même où elle a rédigé le
testament litigieux, sinon qu’elle se trouvait dans un état habituel de démence
ou de faiblesse mentale existant antérieurement et postérieurement à l’acte.
S’il résulte du dossier médical produit par l’appelant que PERSONNE4.)
souffrait depuis 2008 d’un cancer, aucun élément du dossier ne permet
cependant de retenir qu’elle n’ait pas été saine d’esprit au moment de la
rédaction du testament, ni qu’elle se soit trouvée dans un état habituel de
démence ou de faiblesse mentale antérieurement et postérieurement à l’acte.
Il ressort au contraire d’un certificat médical établi en date du 21 juin
2016 par le docteur PERSONNE6.) du Centre HÔPITAL1.) que la
progression de la maladie en août 2011 était accompagnée exclusivement de
symptômes physiques abdominaux sans aucun syndrome confusionnel, la
patiente ayant été bien orientée à tout moment, et que la patiente n’a présenté
aucun syndrome confusionnel ou troubles de la personnalité jusqu’à la
dernière hospitalisation le 26 septembre 2012.
Les premiers juges en ont déduit à juste titre que si feu PERSONNE4.)
pouvait certes être au moment de la rédaction du testament dans une
mauvaise condition physique et psychique en raison de sa maladie, il n'en
résulte cependant pas qu'elle ait été atteinte d'insanité d'esprit.
L’appelante ne fournissant aucun autre élément de nature à prouver que
PERSONNE4.) n’ait pas été saine d’esprit lors de la rédaction du testament
et qu'elle n'ait pas été capable de disposer de ses biens par la voie
testamentaire, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté l'argument de
nullité du testament litigieux tiré de l'insanité d'esprit de feu PERSONNE4.),
sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres moyens des parties.
- remise en circulation du véhicule immatriculé NUMERO1.) de
marque (...)
L’appelant critique le jugement en ce qu’il a considéré que ce litige serait
lié à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre époux, ainsi
qu’au partage de la succession délaissée par feu PERSONNE4.) dont le
tribunal n’aurait pas été saisi, alors qu’il serait avéré que PERSONNE2.)
aurait, en fraude évidente des droits de PERSONNE1.) sur ce véhicule et sans
qualité, sur le fondement du testament olographe puis sur celui d'un acte de
notoriété, engagé des démarches et obtenu la mise hors circulation temporaire
du véhicule ainsi que le changement de propriétaire dudit véhicule
immatriculé au nom de la défunte à son propre nom, véhicule revenant
pourtant de droit à
PERSONNE1.)
dans la mesure où il l’avait
personnellement financé et que ce véhicule n’était pas visé par le testament
olographe contesté et n’entrait donc pas dans son champ.
Il demande à la Cour d’ordonner à PERSONNE2.) de faire, à ses frais, le
nécessaire auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique afin
d’obtenir la remise en circulation permanente du véhicule de marque (...) et
de remettre la propriété de ce véhicule au nom de PERSONNE1.)
respectivement de feu PERSONNE4.), sous astreinte non comminatoire de
1.000.- euros par jour de retard dans un délai de deux jours à compter de la
signification de l’arrêt à intervenir.
PERSONNE2.) soutient que fruit de la liquidation de la communauté, la
voiture lui aurait été attribuée sans objection sous réserve d’un droit
d’utilisation pour PERSONNE1.), ayant expiré entretemps. Il fait remarquer
qu’il s’agirait d’une demande en rescision du partage de la communauté de
biens et demande à la Cour de « dire que le véhicule (...) n’est pas à mettre
en relation avec la demande d’annulation du testament et que c’est une
question relative au partage-dissolution du régime matrimonial alors qu’il
n’est pas par nature ni définition un bien propre et successible sans
liquidation-partage de la communauté légale; dire qu’il n’y a aucune raison
de remettre en cause une liquidation consommée par les deux parties,
l’appelant ayant résidé sur les lieux à l’époque ».
L’appelant affirme également que le véhicule a fait partie des biens
communs acquis par le couple pendant leur mariage.
Le litige étant lié à la liquidation de la communauté légale ayant existé
entre époux dont la Cour n’est pas saisie, le jugement est à confirmer en ce
qu’il a rejeté cette demande de PERSONNE1.).
- dommages et intérêts
PERSONNE2.) demande l’allocation de dommages et intérêts de
20.000.- euros pour procédure vexatoire et abusive sur base des articles 1382
et 6-1 du code civil.
PERSONNE1.) s’y oppose.
A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait remarquer que « c’est une
situation extrême qui ne saurait être chiffrée à son véritable prix. Pour
information,
PERSONNE1.)
n’a pas daigné régler les indemnités
d’occupation depuis novembre 2012 de sorte qu’une saisie sur rente de veuf
auprès du débiteur SOCIETE1.) et de la Caisse de Pension au Luxembourg
et en France sur sa pension personnelle est en cours pour les sommes en
retard (2.000 euros par mois plus frais depuis le mois de novembre 2012) et
indemnités d’occupation actuelles et futures évidemment ».
Les développements faits par les deux parties quant aux indemnités
d’occupation et au litige pendant devant la justice de paix manquent de
pertinence dans le cadre du présent litige.
Les premiers juges ont rejeté la demande en obtention de dommages et
intérêts tant sur base de l’article 1382 du code civil que sur base de l’article
6-1 dudit code pour procédure abusive et vexatoire en retenant qu’il n’y a ni
abus de droit ni acharnement judiciaire alors que PERSONNE1.) estimait que
le testament de feu PERSONNE4.) n’était pas valable d’un point de vue
formel et ne traduisait en tout état de cause pas la volonté exacte de la défunte.
PERSONNE2.) ne formule aucune critique quant à ces considérations et
ne développe aucun moyen permettant à la Cour d’examiner en quoi les
premiers juges auraient mal jugé ce volet de l’affaire, de sorte que la Cour
n’est pas saisie d’un appel incident à cet égard.
L’exercice d’une voie de recours prévue par la loi ne peut devenir une
faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et
dans le dessein de nuire au plaignant.
Le simple fait d’interjeter appel contre un jugement qui n’a pas donné
satisfaction ne saurait être constitutif ni d’une faute, ni d’un abus de droit
dans le chef de l’appelant.
Faute par PERSONNE2.) de justifier sa demande, celle-ci est à rejeter.
- indemnités de procédure
L’appelant demande par réformation du jugement à ce que
PERSONNE2.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure d’un
montant de 3.000.- euros au titre de la procédure de première instance et
5.000.- euros au titre de l’instance d’appel.
PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter et le
jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa
demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
En application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il
convient de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.), l’acte d’appel ne
lui ayant pas été délivré à personne.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des
autres parties, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport
oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en dommages-intérêts
pour procédure abusive et vexatoire ;
déclare non fondées les demandes respectives des parties sur la base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare l’arrêt commun à Maître PERSONNE3.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.