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CACH07_42537 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and damages claim where no abuse of right or vexatious litigation is proven.

Numéro de cause CACH07_42537
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to annul a holographic will and rejected claims for damages and procedural costs. The appellant argued the will was formally invalid and that the beneficiary's litigation constituted an abuse of right, but the court found no evidence of malicious intent or unnecessary litigation. Consequently, the lower court's judgment upholding the will and rejecting the damages claim was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 6-1 of the Civil Code; Article 240 of the Civil Procedure Code: An appeal against a judgment is not in itself an abuse of right or vexatious litigation, and damages for such conduct require proof of acting without necessity and with intent to harm.

Mots-clés

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abuse of right vexatious litigation holographic will damages claim procedural costs appeal dismissal malicious intent testament olographe

Dispositions légales citées

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Article 1382 of the Civil Code
intérêts tant sur base de l’article 1382 du code civil que sur base de l’article
Article 6-1 of the Civil Code
Article 240 of the Civil Procedure Code
- débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du
Article 79 of the Civil Procedure Code
En application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il
article 970 du code civil
- article 970 du code civil
article 1324 du code civil
prescriptions de l’article 1324 du code civil et conclut à voir ordonner une
article 901 du code civil
- article 901 du code civil
article 1382 du code civil
intérêts tant sur base de l’article 1382 du code civil que sur base de l’article
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Texte complet

Arrêt N° 74/17 – VII – CIV

Audience publique du 26 avril deux mille dix-sept

Numéro 42537 du rôle.

Composition:

Astrid MAAS, président de chambre;

Marie-Laure MEYER, premier conseiller;

Monique HENTGEN, premier conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant

Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 mars 2015,

comparant par Maître Engin DOYDUK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 mars 2015,

comparant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

2. Maître PERSONNE3.), notaire, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE3.),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 6 mars 2015,

défaillant.

_________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et antécédents de procédure

En date du 22 mai 2004, PERSONNE1.) a épousé PERSONNE4.),

divorcée en premières noces de PERSONNE5.), et mère de PERSONNE2.),

né le DATE1.).

De l’union PERSONNE1.)-PERSONNE4.) n'est issu aucun enfant.

Aux termes d'un testament olographe daté du 17 septembre 2011,

PERSONNE4.) a institué son fils unique PERSONNE2.) en qualité de

légataire universel et a indiqué que PERSONNE2.) devra recevoir le bien

immobilier dont elle est propriétaire sis à ADRESSE1.) et devra également

recevoir les droits de gérer ses comptes bancaires.

Suite au décès de PERSONNE4.) en date du 3 octobre 2012, le testament

olographe non cacheté a été présenté en date du 22 octobre 2012 à la

Présidente du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg. Aux termes

du procès-verbal de présentation et de description du testament « L'écriture

est faite au stylo à bille à encre bleue, en caractères latins. Les mots «, et

qu'il soit héritier universel» à la ligne n°7 et à la ligne n°8 sont écrits à un

stylo à bille à encre bleue différent ».

Ledit testament olographe a été signé Ne varietur par la Présidente du

Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg assistée par deux greffiers et

déposé en l'étude de Maître PERSONNE3.), notaire de résidence à

ADRESSE3.).

En date du 15 novembre 2012, PERSONNE2.) a fait établir un acte de

notoriété par-devant Maître PERSONNE3.), selon lequel la succession de feu

PERSONNE4.) lui serait échue en totalité.

Par exploit d'huissier du 12 juin 2013, PERSONNE1.) a fait donner

assignation à PERSONNE2.) et à Maître PERSONNE3.) à comparaître

devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir déclarer

nul le testament olographe du 17 septembre 2011 et d’ordonner à

PERSONNE2.) de faire, à ses frais, le nécessaire auprès de la Société

Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en circulation

permanente du véhicule de marque (...) et de remettre la propriété de ce

véhicule au nom de PERSONNE1.) respectivement de feu PERSONNE4.),

sous peine d’astreinte. A titre subsidiaire, il a demandé une expertise

graphologique et en écriture par un expert judiciaire. Il a encore sollicité une

indemnité de procédure de 3.000.- euros. Le notaire PERSONNE3.) a été

assigné en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal a

- rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevés par

PERSONNE2.),

- reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme,

- l’a déclarée non fondée en tous ses chefs et en a débouté,

- donné acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle pour

procédure abusive et vexatoire,

- l’a déclarée non fondée et en a débouté,

- débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

- dit que la demande en exécution provisoire du jugement est devenue

sans objet,

- condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, signifié le 6 mars 2015 PERSONNE1.) a relevé appel

limité par exploit d’huissier du 6 mars 2015.

L’appelant attaque le jugement a quo uniquement et limitativement en ce

qu’il a reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme, mais l’a déclarée non

fondée en tous ses chefs, et en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à tous les

frais et dépens de l’instance. Par réformation de la décision entreprise, il

demande à la Cour de déclarer nul le testament olographe du 17 septembre

2011 et d’ordonner à PERSONNE2.) de faire, à ses frais, le nécessaire auprès

de la Société Nationale de Contrôle Technique afin d’obtenir la remise en

circulation permanente du véhicule de marque (...) et de remettre la propriété

de ce véhicule au nom de

PERSONNE1.) respectivement de feu

PERSONNE4.), sous peine d’astreinte. A titre subsidiaire, il demande une

expertise graphologique et en écriture par un expert judiciaire. Il sollicite une

indemnité de procédure de 3.000.- euros pour la première instance et de

5.000.- euros pour l’instance d’appel et la condamnation de PERSONNE2.)

aux frais et dépens des deux instances. Le notaire PERSONNE3.) est assigné

en déclaration d’arrêt commun.

L’intimé PERSONNE2.) demande à la Cour de « dire la demande

entachée d’un obscurum libelli in limine litis » et de fixer une caution

judiciaire dans le chef de l’appelant à 35.000.- euros. Il demande

principalement la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes

de PERSONNE1.); à titre subsidiaire il demande des mesures d’instruction.

Par ailleurs, il conclut à l’allocation de dommages et intérêts de 20.000.-

euros pour procédure vexatoire et abusive sur base des articles 1382 et 6-1

du code civil ainsi que d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

Appréciation

- exception de libellé obscur

PERSONNE2.) demande à la Cour de « dire la demande entachée d’un

obscurum libelli in limine litis, alors qu’elle mélange indistinctement deux

actions judiciaires différentes avec des bases légales bien différentes et y

attacher la nullité ; dire qu’il y a une confusion totale des genres et que la

défense est incapable d’en déduire les revendications exactes et cohérentes

de part de l’appelant, le mélange entre d’éventuelles questions et difficultés

liées au partage et à la liquidation de la communauté et la demande en

annulation du testament sont inconciliables ».

L’acte d’appel doit être rédigé d’une façon claire en vue de savoir quels

sont les griefs que l’appelant adresse au jugement de première instance.

En l’occurrence, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir

fait droit à ses demandes et l’acte d’appel est suffisamment motivé en ce qu’il

contient des critiques précises à l’encontre des développements contenus

dans la décision attaquée. L’appelant demande à la Cour de réformer le

jugement entrepris et de faire droit à ses demandes telles que formulées en

première instance.

L’appel n’a pas pu devenir obscur du fait de reformuler les mêmes

demandes qu’en première instance.

Ce moyen n’est dès lors pas fondé.

L’appel, interjeté dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Pour autant que PERSONNE2.) entende interjeter appel incident contre

le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur soulevé par

PERSONNE2.) en première instance, cet appel n’est pas fondé.

L’assignation introductive d’instance contient en effet un exposé des

faits et des moyens suffisamment clair concernant tant la nullité du testament

que la remise en circulation du véhicule (...) pour que PERSONNE2.) ait pu

se méprendre sur l’objet des demandes dirigées à son encontre et elle est dès

lors régulière au regard des dispositions de l’article 154 du NCPC.

- exception de caution judiciaire

PERSONNE2.) demande à la Cour de « fixer la caution judiciaire dans

le chef de l’appelant à 35.000.- euros alors que l’appelant réside

actuellement manifestement au Brésil ou ailleurs hors Europe quod non et

qu’aucune convention avec le Luxembourg ne l’en dispense ».

Aux termes de l’article 257 du nouveau code de procédure civile, «en

toutes matières, les personnes, physiques ou morales (…), demandeurs

principaux ou intervenants étrangers, seront tenues, si le défendeur le

requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et

dommages-intérêts auxquels elles pourraient être condamnées.

Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la

première fois, en cause d’appel, s’il est intimé ».

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les

premiers juges ont déclaré l’exception de caution judiciaire irrecevable au

motif que PERSONNE2.) n’a demandé la constitution d’une caution

judiciaire qu’après avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut

de transcription des droits réels immobiliers et la nullité de l’assignation pour

libellé obscur, de sorte qu’il était forclos à se prévaloir de l’article 257 du

nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où en instance d’appel, PERSONNE2.) n’a demandé la

constitution d’une caution judiciaire qu’après avoir soulevé le moyen du

libellé obscur, sa demande est également irrecevable en instance d’appel.

- nullité du testament

PERSONNE1.) conclut à la nullité du testament olographe sur base des

articles 970 et 901 du code civil.

- article 970 du code civil

L'article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera

point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur;

il n'est assujetti à aucune autre forme ».

L’appelant demande à la Cour de dire que le testament olographe du 17

septembre 2011 est nul sur base de l'article 970 du code civil i) pour ne pas

avoir été rédigé de la main du testateur, ii) pour ne pas avoir été rédigé

entièrement de la main du testateur alors que les mots «, et qu'il soit héritier

universel» figurant dans le corps du testament olographe auraient été ajoutés

par une tierce personne au vu et au su du testateur et iii) pour ne pas avoir été

signé par feu PERSONNE4.).

A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner la vérification en

justice des écritures contestées et de la signature conformément aux

prescriptions de l’article 1324 du code civil et conclut à voir ordonner une

expertise graphologique et en écriture par un expert judiciaire.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce

point. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de lui déférer le serment

décisoire sur les circonstances de l’établissement du testament, sinon

d’entendre le clerc du notaire dépositaire de l’acte comme témoin sur ces

mêmes faits, respectivement de déférer le serment à celui-ci. A titre tout à

fait subsidiaire, il sollicite l’institution d’une expertise.

i) L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir, sans

même avoir ordonné d’expertise, considéré que les documents de

comparaison présentés à eux comportaient l’écriture de la main et la signature

de feu PERSONNE4.) et que ces écritures seraient identiques, sans avoir tenu

compte d’un courrier manuscrit versé par l’appelant duquel il ressortirait que

son écriture ne correspondrait absolument pas à celle figurant sur le testament

olographe.

Les premiers juges ont retenu à bon droit que l'article 1324 du code civil,

en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont contestées,

n'enlève pas aux juges la faculté de faire eux-mêmes cette vérification et que

les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si l'écriture ou la

signature contestées émanent ou non de celui auquel elles sont attribuées.

En effet, la vérification d'écritures constitue une faculté pour le juge et

non pas une obligation et il a le pouvoir de procéder lui-même à cette

vérification en puisant les éléments de sa conviction dans les faits et

documents de la cause (Cass. n° 1/16 du 7.1.2016, numéro 3585 du registre).

Les premiers juges ont estimé être en mesure de procéder eux-mêmes à

la vérification d'écriture relative au testament litigieux.

La Cour ne peut que confirmer l’appréciation faite par les premiers juges

selon lesquels les écritures figurant sur les documents de comparaison écrits

par PERSONNE4.) dans la vie quotidienne sont identiques à celle figurant

sur le testament du 17 septembre 2011.

ii) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le

testament était rédigé d’une seule et même écriture et de ne pas avoir retenu

que le rajout indiquant «, et qu'il soit héritier universel» ait été intercalé dans

le corps dudit testament à l’aide d’un stylo différent par une tierce personne.

S’il apparaît que le rajout indiquant «, et qu'il soit héritier universel» a

été intercalé dans le corps dudit testament à l'aide d'un stylo différent, il n’en

résulte pas pour autant que ce rajout ait été rédigé par une tierce personne. La

Cour constate en effet que l’écriture du rajout litigieux est la même que celle

figurant sur le reste du testament et sur les documents de comparaison.

Les premiers juges ont dès lors correctement apprécié que le testament

est rédigé d'une seule et même écriture qui est celle de PERSONNE4.).

iii) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le fait

que la défunte ait accompagné son nom de ses deux prénoms en toutes lettres,

alors que sur la plupart des documents de comparaison, elle s’est contentée

de faire figurer les initiales de ses prénoms à la suite de son nom serait

irrelevant et d’avoir assimilé la mention des nom et prénoms à une signature.

Il fait valoir que le testament olographe n’est point valable s’il n’est signé

de la main du testateur et que la simple mention des nom et prénoms du

testateur dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être

assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de

l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, doit

nécessairement être apposée à sa suite. Il faudrait entendre par signature le

graphisme habituel par lequel une personne s’identifie dans un acte et par

lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. L’appelante

soutient qu’il résulte des pièces comparatives versées à la procédure, dont

l’acte de mariage - acte solennel par excellence – que la de cujus apposait

une signature bien distincte de la seule mention de ses nom et prénoms pour

marquer son approbation solennelle à un acte d’une importance particulière,

qu’elle ne se contentait pas d’apposer ses nom et prénoms en guise de

signature de documents officiels ou solennels mais y apposait le graphisme

spécifique de sa signature. Le fait pour feu PERSONNE4.) d’avoir apposé

ses nom et prénoms à la suite d’un testament ne saurait être équipollent à

l’approbation du contenu de l’acte s’il n’est pas suivi de la signature

habituelle du testateur, la signature étant une solennité à laquelle il ne pourrait

être suppléé.

La Cour constate à l’examen des documents de comparaison versés au

dossier par les parties que la défunte avait différentes façons de signer. Ainsi,

elle a signé certains documents en y apposant une griffe, d’autres en écrivant

son nom suivi des initiales de ses prénoms, d’autres par son nom suivi d’une

initiale et d’un prénom et finalement, elle a signé certains documents officiels

tel que l’acte de vente de son véhicule, en y apposant son nom suivi de ses

deux prénoms.

Ainsi, la signature figurant au bas du testament correspond à la signature

sur plusieurs documents de comparaison.

Il s’y ajoute que la défunte n’a pas seulement apposé en entête la formule

« je soussignée Madame PERSONNE4.) », mais a encore apposé son nom

suivi de ses prénoms en guise de signature à la suite du testament, pour

exprimer ainsi son approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte.

Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que le testament

du 17 septembre 2011 a été rédigé en entier de la main de la défunte, qui l'a

dûment daté et signé et est dès lors valable en la forme aux termes de l'article

970 du code civil.

- article 901 du code civil

L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une donation entre

vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit ».

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré, sur la foi d’un

simple certificat du Dr PERSONNE6.), qui n’est pas un expert médical

assermenté et n’est pas spécialisé dans le domaine psychiatrique, que

PERSONNE4.) était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament.

Il fait valoir que le testateur souffrait depuis longtemps et particulièrement

au moment de la rédaction du testament, de pertes de mémoire et de troubles

psychiques graves liés à sa très grave affection.

Il demande à la Cour de dire que le testament olographe du 17 septembre

2011 est nul sur base de l'article 901 du code civil, alors que PERSONNE4.)

n’aurait pas été saine d’esprit lors de sa rédaction. Subsidiairement, il

demande à voir ordonner une expertise médicale sur pièces du dossier

médical de feu PERSONNE4.) conformément aux articles 432 et suivants du

nouveau code de procédure civile.

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce

point.

Pour faire un testament valable, il faut être sain d'esprit, de telle sorte qu'à

l'appui d'une contestation en validité d'un tel acte, du chef d'insanité d'esprit,

la preuve doit nécessairement être rapportée que le disposant n'était pas

lucide au moment même où il a consenti la libéralité incriminée.

Concernant les principes applicables en la matière, la Cour se réfère aux

développements faits par les premiers juges selon lesquels la charge de la

preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui l’allègue, sauf si le testateur

se trouvait dans un état habituel de démence ou de faiblesse mentale existant

antérieurement et postérieurement à l’acte, faisant présumer l’insanité

d’esprit au moment de la rédaction de l’acte.

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que

PERSONNE4.) n'était pas lucide au moment même où elle a rédigé le

testament litigieux, sinon qu’elle se trouvait dans un état habituel de démence

ou de faiblesse mentale existant antérieurement et postérieurement à l’acte.

S’il résulte du dossier médical produit par l’appelant que PERSONNE4.)

souffrait depuis 2008 d’un cancer, aucun élément du dossier ne permet

cependant de retenir qu’elle n’ait pas été saine d’esprit au moment de la

rédaction du testament, ni qu’elle se soit trouvée dans un état habituel de

démence ou de faiblesse mentale antérieurement et postérieurement à l’acte.

Il ressort au contraire d’un certificat médical établi en date du 21 juin

2016 par le docteur PERSONNE6.) du Centre HÔPITAL1.) que la

progression de la maladie en août 2011 était accompagnée exclusivement de

symptômes physiques abdominaux sans aucun syndrome confusionnel, la

patiente ayant été bien orientée à tout moment, et que la patiente n’a présenté

aucun syndrome confusionnel ou troubles de la personnalité jusqu’à la

dernière hospitalisation le 26 septembre 2012.

Les premiers juges en ont déduit à juste titre que si feu PERSONNE4.)

pouvait certes être au moment de la rédaction du testament dans une

mauvaise condition physique et psychique en raison de sa maladie, il n'en

résulte cependant pas qu'elle ait été atteinte d'insanité d'esprit.

L’appelante ne fournissant aucun autre élément de nature à prouver que

PERSONNE4.) n’ait pas été saine d’esprit lors de la rédaction du testament

et qu'elle n'ait pas été capable de disposer de ses biens par la voie

testamentaire, le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté l'argument de

nullité du testament litigieux tiré de l'insanité d'esprit de feu PERSONNE4.),

sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres moyens des parties.

- remise en circulation du véhicule immatriculé NUMERO1.) de

marque (...)

L’appelant critique le jugement en ce qu’il a considéré que ce litige serait

lié à la liquidation de la communauté légale ayant existé entre époux, ainsi

qu’au partage de la succession délaissée par feu PERSONNE4.) dont le

tribunal n’aurait pas été saisi, alors qu’il serait avéré que PERSONNE2.)

aurait, en fraude évidente des droits de PERSONNE1.) sur ce véhicule et sans

qualité, sur le fondement du testament olographe puis sur celui d'un acte de

notoriété, engagé des démarches et obtenu la mise hors circulation temporaire

du véhicule ainsi que le changement de propriétaire dudit véhicule

immatriculé au nom de la défunte à son propre nom, véhicule revenant

pourtant de droit à

PERSONNE1.)

dans la mesure où il l’avait

personnellement financé et que ce véhicule n’était pas visé par le testament

olographe contesté et n’entrait donc pas dans son champ.

Il demande à la Cour d’ordonner à PERSONNE2.) de faire, à ses frais, le

nécessaire auprès de la Société Nationale de Contrôle Technique afin

d’obtenir la remise en circulation permanente du véhicule de marque (...) et

de remettre la propriété de ce véhicule au nom de PERSONNE1.)

respectivement de feu PERSONNE4.), sous astreinte non comminatoire de

1.000.- euros par jour de retard dans un délai de deux jours à compter de la

signification de l’arrêt à intervenir.

PERSONNE2.) soutient que fruit de la liquidation de la communauté, la

voiture lui aurait été attribuée sans objection sous réserve d’un droit

d’utilisation pour PERSONNE1.), ayant expiré entretemps. Il fait remarquer

qu’il s’agirait d’une demande en rescision du partage de la communauté de

biens et demande à la Cour de « dire que le véhicule (...) n’est pas à mettre

en relation avec la demande d’annulation du testament et que c’est une

question relative au partage-dissolution du régime matrimonial alors qu’il

n’est pas par nature ni définition un bien propre et successible sans

liquidation-partage de la communauté légale; dire qu’il n’y a aucune raison

de remettre en cause une liquidation consommée par les deux parties,

l’appelant ayant résidé sur les lieux à l’époque ».

L’appelant affirme également que le véhicule a fait partie des biens

communs acquis par le couple pendant leur mariage.

Le litige étant lié à la liquidation de la communauté légale ayant existé

entre époux dont la Cour n’est pas saisie, le jugement est à confirmer en ce

qu’il a rejeté cette demande de PERSONNE1.).

- dommages et intérêts

PERSONNE2.) demande l’allocation de dommages et intérêts de

20.000.- euros pour procédure vexatoire et abusive sur base des articles 1382

et 6-1 du code civil.

PERSONNE1.) s’y oppose.

A l’appui de sa demande, PERSONNE2.) fait remarquer que « c’est une

situation extrême qui ne saurait être chiffrée à son véritable prix. Pour

information,

PERSONNE1.)

n’a pas daigné régler les indemnités

d’occupation depuis novembre 2012 de sorte qu’une saisie sur rente de veuf

auprès du débiteur SOCIETE1.) et de la Caisse de Pension au Luxembourg

et en France sur sa pension personnelle est en cours pour les sommes en

retard (2.000 euros par mois plus frais depuis le mois de novembre 2012) et

indemnités d’occupation actuelles et futures évidemment ».

Les développements faits par les deux parties quant aux indemnités

d’occupation et au litige pendant devant la justice de paix manquent de

pertinence dans le cadre du présent litige.

Les premiers juges ont rejeté la demande en obtention de dommages et

intérêts tant sur base de l’article 1382 du code civil que sur base de l’article

6-1 dudit code pour procédure abusive et vexatoire en retenant qu’il n’y a ni

abus de droit ni acharnement judiciaire alors que PERSONNE1.) estimait que

le testament de feu PERSONNE4.) n’était pas valable d’un point de vue

formel et ne traduisait en tout état de cause pas la volonté exacte de la défunte.

PERSONNE2.) ne formule aucune critique quant à ces considérations et

ne développe aucun moyen permettant à la Cour d’examiner en quoi les

premiers juges auraient mal jugé ce volet de l’affaire, de sorte que la Cour

n’est pas saisie d’un appel incident à cet égard.

L’exercice d’une voie de recours prévue par la loi ne peut devenir une

faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et

dans le dessein de nuire au plaignant.

Le simple fait d’interjeter appel contre un jugement qui n’a pas donné

satisfaction ne saurait être constitutif ni d’une faute, ni d’un abus de droit

dans le chef de l’appelant.

Faute par PERSONNE2.) de justifier sa demande, celle-ci est à rejeter.

- indemnités de procédure

L’appelant demande par réformation du jugement à ce que

PERSONNE2.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure d’un

montant de 3.000.- euros au titre de la procédure de première instance et

5.000.- euros au titre de l’instance d’appel.

PERSONNE2.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, les demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter et le

jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté chacune des parties de sa

demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

En application de l’article 79 du nouveau code de procédure civile, il

convient de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE3.), l’acte d’appel ne

lui ayant pas été délivré à personne.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE3.) et contradictoirement à l’égard des

autres parties, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport

oral,

reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en dommages-intérêts

pour procédure abusive et vexatoire ;

déclare non fondées les demandes respectives des parties sur la base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

déclare l’arrêt commun à Maître PERSONNE3.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.