Court dismisses appeal in paternity dispute, confirming partial judgment on child support and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal and upheld the first-instance judgment ordering her to pay the respondent for child support, moral damages, and legal fees. The appellant argued she knowingly paid support after discovering the children were not her daughters, while the respondent sought additional compensation for psychological harm and bank account misuse. The court rejected both claims, finding the appellant had no duty to repay support once paternity was established and the respondent failed to prove fault regarding unauthorized bank withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1235 du Code civil: La connaissance de l'absence de paternité ne libère pas de l'obligation de remboursement des pensions alimentaires déjà versées, et l'absence de preuve de faute empêche la condamnation au remboursement de prélèvements bancaires.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 85/17 - I - CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept
Numéro 43501 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 15 mars 2016,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur une demande en condamnation introduite par B) à l’encontre de A), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par un jugement rendu en date du 27 janvier 2016, fait partiellement droit à cette demande et a condamné A) à payer à B) les sommes de 36.600 euros au titre de remboursement des pensions alimentaires indûment payées pour les enfants C) et D), 7.500 euros au titre de préjudice moral subi, 13.481,32 euros au titre de remboursement de frais d’avocat et 10.556,91 euros au titre de remboursement d’impôts, soit en tout la somme de 68.138,23 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Le même jugement a débouté B) de sa demande tendant à se voir rembourser une somme de 22.966,23 euros prélevés sur son compte bancaire et il a condamné A) au payement d’une indemnité de procédure de 800 euros.
De ce jugement qui a été signifié le 8 février 2016, A) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date 15 mars 2016.
Elle demande à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle requiert encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
B) conclut à la confirmation du jugement pour autant que des condamnations ont été prononcées à l’encontre de A). Il relève appel incident en ce qui concerne le montant qui lui a été alloué au titre de préjudice psychique subi en apprenant que C) et D) n’étaient pas ses filles et requiert que ce montant soit porté à la somme initialement réclamée par lui, soit à la somme de 50.000 euros. Il relève également appel incident pour autant que le jugement n’a pas fait droit à sa demande en remboursement d’un montant de 22.966,23 euros prélevés sur son compte bancaire. Il requiert encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Quant au remboursement des pensions alimentaires
L’appelante expose que si B) avait vraisemblablement des doutes sur sa paternité à l’égard de l’enfant C) depuis les années 1997/1998, il savait pour sûr depuis l’année 2008 qu’il n’était pas le père de cette enfant et au plus tard depuis l’année 2010 qu’il n’était ni le père de C) ni le père de D). Elle critique les juges de première instance pour ne pas avoir admis que B) a partant volontairement payé les pensions alimentaires pour ces deux enfants et qu’il perd de ce fait le bénéfice de l’action en répétition et pour ne pas avoir déclaré non fondée sa demande en restitution d’une somme de 36.600 euros et sinon pour ne pas l’avoir au moins déclarée non fondée pour la somme de 13.600 euros.
B) conclut à la confirmation pure et simple du jugement sur ce point.
Il n’est pas contesté que l’effet déclaratif attaché au jugement du 30 avril 2014 décidant que B) n’est pas le père biologique des enfants C) et D) prive ces enfants, depuis leur naissance, de la qualité d’enfant légitime et fait disparaître rétroactivement l’obligation d’entretien qui pesait sur B).
Il est cependant constant en cause que B) s’était engagé, suivant convention de divorce conclue en date du 9 avril 2008 et qui précise que trois enfants sont issus de l’union des signataires B) et A), à payer à A) une pension alimentaire de 500 euros par mois pour chacun des enfants et qu’il a continué à payer ces pensions alimentaires conformément à son engagement jusqu’au jour où il a eu la certitude, expertise génétique à l’appui, de ne pas être le père biologique de C) et D).
Il ne saurait en ces circonstances être valablement soutenu que l’intimé s’est volontairement acquitté de son obligation naturelle et, il y a, au contraire, lieu de constater, à l’instar des juges de première instance, que tant que B) n’avait pas la certitude de ne pas être le père biologique des enfants, il était tenu d’un devoir qui empêche l'existence d'une intention libérale (en ce sens, V. notamment, C. Larroumet, Droit civil, Les obligations, le contrat : Economica, 5e éd. 2003, n° 41).
Le jugement est partant à confirmer pour autant qu’il a condamné A) à restituer la somme de 36.600 euros, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher à partir de quelle date B) aurait dû se douter de sa non paternité, le simple doute n’étant pas de nature à le délier de son devoir d’entretien.
L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.
Quant au préjudice psychique et physique accru à B)
A) conteste l’existence de tout préjudice moral dans le chef de B) et reproche aux juges de première instance d’avoir manqué d’objectivité et de ne pas avoir motivé leur décision consistant à accorder une somme de 7.500 euros à l’intimé de ce chef. B) aurait déjà souffert de troubles psychologiques avant son mariage et consommé de l’alcool de manière démesurée. Il ne serait intéressé qu’à sa propre personne, ne se serait guère occupé des enfants, aurait été très souvent absent et se serait entièrement appuyé sur son épouse pour l’éducation des enfants.
B) réfute l’ensemble des reproches qui lui sont faits. Ses problèmes psychologiques auraient commencé à l’époque où une maladie génétique a été découverte chez l’enfant C) et se seraient concrétisés en 2008 lorsque les examens comparatifs de sang ont montré que ni lui ni A) n’étaient porteurs du gène défectueux et il se serait littéralement effondré le jour où il a appris qu’il n’était pas non plus le père de D).
Les conditions de l’article 1382 du Code civil seraient données en l’espèce, et l’appelante aurait été condamnée à juste titre mais il y aurait lieu, par réformation du jugement déféré, de lui accorder la somme de 50.000 euros au lieu de 7.500 euros.
Il réitère à titre subsidiaire les mêmes offres de preuve que celles formées en première instance destinées à établir que les adultères de A), ses mensonges et le fait d’apprendre que C) et D) ne sont pas ses enfants biologiques lui ont causé un préjudice grave.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance, après avoir exhaustivement et objectivement analysé les arguments des parties, ont retenu, en se basant sur le certificat médical du docteur P. R. du 7 août 2014, qu’il est certain que B) a subi un préjudice moral du fait qu’il a dû apprendre qu’il n’est pas le père biologique des enfants C) et D) et ont souverainement apprécié que le préjudice subi pouvait être évalué à la somme de 7.500 euros, sans pour autant procéder à une expertise psychiatrique.
Les reproches comme quoi ils n’auraient pas motivé leur décision et auraient manqué d’objectivité ne sont partant pas justifiés et il convient de les rejeter.
Ni l’appel principal ni l’appel incident n’étant fondés, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Quant au remboursement des frais d’avocat exposés par B) dans le cadre de l’action en désaveu de paternité
A) conteste avoir commis une faute en relation causale directe avec le préjudice invoqué. Elle ne conteste pas avoir eu des relations extraconjugales, mais elle affirme que ces relations étaient tellement brèves qu’elle ne pouvait s’imaginer qu’elle ait pu tomber enceinte d’une autre personne que son époux. Elle aurait partant ignoré que B) n’était pas le père biologique des enfants C) et D) et on ne pourrait en ces circonstances lui reprocher d’avoir caché à son ex-époux que ses filles n’étaient pas issues de ses œuvres et lui imposer de rembourser à B) les frais d’avocat qu’il a engagés dans le cadre de l’action en désaveu de paternité. Ces frais seraient d’ailleurs excessifs étant donné qu’elle ne se serait jamais opposée à la réalisation de l’expertise génétique et que l’affaire n’aurait comporté aucune complexité.
B) conclut à la confirmation du jugement sur ce point et rappelle qu’eu égard à l’attitude récalcitrante de A) à soumettre les enfants à des expertises génétiques, il n’a eu d’autre choix que d’introduire une action en désaveu de paternité.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation luxembourgeoise (affaire
A. N. contre Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donc donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure.
B) est donc recevable à demander réparation sur la base de la responsabilité délictuelle du chef des frais et honoraires qu’il a dû débourser dans le cadre de l’instance en désaveu de paternité.
La faute dans le chef de A) est établie par le jugement du 30 avril 2014 qui retient que B) n’est pas le père biologique des enfants C) et D), et qui était nécessaire pour enlever à ces enfants la qualité d’enfants légitimes ainsi que pour délier B) de son obligation de secours à leur encontre. Force est partant de constater que le recours à une procédure en désaveu de paternité initiée par B) est une suite nécessaire de la faute commise par A) et est partant en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, B) a dû faire appel à un avocat pour rétablir la vérité et pour être délié de ses obligations d’entretien à l’encontre des enfants.
Les frais exposés à cette fin, soit les honoraires d’avocat, sont un élément même du dommage et une suite nécessaire et directe du comportement fautif de l’appelante.
Il n’est pas contesté que les prestations facturées ont été fournies. Ces prestations ont débuté en juin 2011 pour se terminer en juillet 2014, l’avocat ayant analysé la situation juridique et factuelle, introduit l’assignation, assisté à une comparution des parties, procédé à la rédaction de plusieurs corps de conclusions, obtenu un jugement ordonnant une expertise génétique ainsi qu’un jugement définitif et l’ensemble de ces prestations a donné lieu à l’établissement d’une note d’honoraires d’un montant de 13.481,32 euros.
Il n’est pas établi que ce montant dépasse celui normalement demandé pour une affaire de même espèce, et c’est à bon droit que les juges de la première instance ont décidé que ce montant est justifié au regard de la difficulté en fait et en droit de l’affaire, du temps consacré et du résultat obtenu.
L’appel n’est partant pas fondés sur ce point.
Quant au remboursement des impôts
A) réitère en instance d’appel qu’en 2007, les ex-époux étaient fortement imposés en raison d’un revenu extraordinaire de B) « provenant de sa famille » et donc d’un propre. La déclaration d’impôts de l’année 2007 renseignerait un bénéfice commercial de 188.280,47 euros dont elle n’aurait pas bénéficié et elle ne pourrait en ces circonstances être tenue du payement de l’impôt s’y rapportant, ce d’autant moins que l’acte de séparation de biens signé entre parties stipulerait clairement que « (les comparants) ne seront tenus des dettes l’un de l’autre crées avant ou pendant le mariage ou grevant les successions et libéralités recueillies par chacun d’eux ».
Elle réitère également qu’elle a bénéficié d’une remise gracieuse de la part de l’administration des Contributions par décision du 25 mai 2011 pour le montant de l’impôt de 8.550,94 euros et les intérêts de 1.667,45 euros et que par l’effet de cette décision le compte impôt des époux était tombé à zéro pour en déduire que si B) a payé une dette inexistante, il n’a qu’à s’en prendre à lui-même respectivement il n’a qu’à se retourner contre l’administration des Contributions qui lui aurait erronément réclamé cette somme.
Elle conteste à titre subsidiaire le calcul des impôts éventuellement dus et demande à ce que le montant du remboursement soit réduit à la somme de 3.942,57 euros.
B) demande la confirmation du jugement sur ce point en ce inclus le montant, et explique qu’il a payé sous contrainte et menace d’une exécution forcée de la part de l’administration des Contributions, la somme de 10.556,91 euros représentant la part d’impôts incombant conformément aux termes de l’acte de séparation-partage avec liquidation-partage à A) si bien que celle-ci doit lui restituer cette somme nonobstant l’existence d’un arrangement contraire qu’elle avait le cas échéant conclu avec l’administration des Contributions.
La Cour constate à l’instar des juges de première instance que les parties B)-A) avaient convenu, dans le cadre de l’acte de séparation-partage avec liquidation-partage de leur communauté légale, que « toutes dettes fiscales (…) pouvant éventuellement encore exister à charge de la communauté seront supportées à parts égales par chacune des deux parties ».
L’appelante restant en défaut d’établir que la dette fiscale litigieuse est à mettre en relation avec une succession ou donation, il y a lieu de retenir que la demande en remboursement trouve son fondement dans la prédite clause. Alors que cette clause retient de manière D) que les dettes subsistantes sont à supporter à parts égales, la demande subsidiaire en réduction du montant des impôts à rembourser par A) doit également être rejetée, pour être contraire aux termes de la susdite clause.
C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont condamné A) à rembourser à B) la somme de 10.556,91 euros et ce nonobstant l’arrangement que l’appelante avait trouvé seule avec l’administration fiscale, cet arrangement ne la déliant pas de son engagement pris dans le cadre de la convention qu’elle avait conclue avec B) au moment de la liquidation-partage de leur communauté.
L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.
Quant au remboursement du montant de 22.966,23 euros au titre de prélèvements effectués par A) via carte Visa et Mastercard sur le compte « BANQUE » repris par B)
B) relève appel incident sur ce point et conclut à se voir allouer le montant réclamé en soulignant qu’il était convenu entre parties qu’il allait reprendre seul le compte ouvert auprès de la « BANQUE » ce qui impliquait ipso facto pour l’appelante l’obligation de restituer les cartes bancaires relatives à ce compte et établit, du seul fait de leur utilisation, la faute commise par A), cette faute emportant l’obligation pour elle de lui rembourser les sommes abusivement dépensées ou prélevées via cartes bancaires à partir du mois de mars 2008 jusqu’au mois de décembre 2009. B) conteste également avoir consenti à ce que A) effectue des prélèvements à l’aide de ses cartes, que ce soit pour elle ou pour un enfant.
A) conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté comme non fondée la demande en remboursement en relation avec le compte bancaire « BANQUE » au motif que B) reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute dans son chef. Tout comme en première instance, elle conteste être à l’origine des prélèvements et affirme qu’ils ont été opérés par les enfants E) et C) avec le consentement de B).
La Cour constate que B) reste toujours en défaut de rapporter la preuve qu’il avait interdit à A) ou aux enfants, de continuer à utiliser les cartes Visa et Mastercard émises au nom de l’appelante et débitées sur son compte. Alors qu’il ne conteste pas ne pas avoir enjoint à son ex-épouse de restituer lesdites cartes à la Banque, il n’a établi à l’encontre de l’appelante la moindre faute en relation avec l’utilisation de ces cartes et il convient partant de confirmer le jugement pour autant que B) a été débouté de sa demande en remboursement fondée sur l’article 1382 du Code civil.
La demande en remboursement n’est pas non plus fondée sur l’article 1235 du Code civil dès lors que le payement dont l’intimé B) fait état n’a pas été reçu par l’appelante A).
L’appel incident n’est partant pas fondé.
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, dit que ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont fondés, confirme le jugement déféré,
rejette comme non fondées les demandes en allocation d’indemnités de procédure présentées de part et d’autre, condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maitre Monique WIRION qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.