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TALCH08_177956 Généré par l'IA

Subrogation action dismissed due to prior judgment barring liability claim against construction contractor.

Numéro de cause TALCH08_177956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the subrogation action brought by a developer against a construction contractor following a prior judgment that rejected the contractor's liability for construction defects. The developer sought to recover damages paid to neighbors, arguing the contractor's negligence caused the structural issues. However, the court ruled that the earlier decision establishing no fault precluded this claim, rendering the subrogation request without legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 1316 et 1317 du Code civil; subrogation ne peut être invoquée lorsque la responsabilité de l'intervenant a déjà été rejetée par une autorité de chose jugée.

Mots-clés

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subrogation action prior judgment authority of res judicata construction liability neighbor dispute civil subrogation fault established légitimation des voisins

Dispositions légales citées

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Article 544 du Code civil
PERSONNE7.) recevable sur base de l’article 544 du code civil à l’encontre de
Article 240 du nouveau Code de procédure civile
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; a laissé les frais
Article 226 du nouveau Code de procédure civile
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile
article 544 du code civil
PERSONNE7.) recevable sur base de l’article 544 du code civil à l’encontre de
article 1351 du code civil
L’article 1351 du code civil énonce que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard

Jurisprudence citée

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Cour de Cassation française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II N° 219
Jugement n° 20/2016 du 9 février 2016
Par jugement n° 20/2016 du 9 février 2016, le tribunal, 8e section, a dit la demande de
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Texte complet

Jugement civil no 93/2017 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 25 avril 2017.

Numéro du rôle: 177956

Composition :

Danielle POLETTI, vice-présidente,

Anne SCHMIT, juge,

Philippe WADLÉ, juge-délégué,

Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc

KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg du 18 mai 2016,

comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

n° B NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE1.)) par

l’organe de Maître Julien EGGEN, avocat, en remplacement de Maître Thierry

REISCH, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après SOCIETE2.)) par l’organe de

Maître François DELVAUX, avocat constitué.

Objet du litige

Le litige a trait à une action en garantie dirigée par un promoteur contre l’un de ses

intervenants dans le cadre d’une affaire où le promoteur a été condamné pour troubles

de voisinage suite à la construction de deux résidences à (...), 34, (...).

Rétroactes

En septembre 2003, SOCIETE1.) a, en qualité de promoteur, fait réaliser la construction

de deux résidences sur un terrain lui appartenant en indivision avec feu PERSONNE1.)

(PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étant les héritiers

de feu PERSONNE1.)) et sis à (...), 34, (...). A ce titre, ils ont créé l’association

momentanée « ORGANISATION1.) ».

Ce chantier avoisinait une maison sise à (...), 30, (...), acquise par les consorts

PERSONNE6.)-PERSONNE7.) suivant acte de vente notarié du 30 mai 1995.

Les travaux de démolition ont été confiés à SOCIETE3.). SOCIETE2.) a procédé aux

travaux de terrassement et de stabilisation en coordination avec les travaux de

démolition d’SOCIETE3.). SOCIETE4.) a exécuté les travaux de construction des deux

résidences. SOCIETE5.) était chargée de contrôler la mise en œuvre de tous ces travaux.

En cours d’exécution du chantier, des fissures sont apparues à la maison

PERSONNE6.)-PERSONNE7.).

Les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ont requis une expertise par voie de référé.

L’expert Bertrand SCHMIT a été nommé suivant ordonnance du 14 novembre 2003. Il

a déposé son rapport en date du 15 juillet 2004.

Par exploit d’huissier des 30 juin et 1er juillet 2005, les consorts PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) ont assigné SOCIETE4.), SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.),

SOCIETE5.) et les consorts GROUPE1.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 96.618 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 8e section.

Par jugement n° 306/2006 du 12 décembre 2006, le tribunal, 8e section, a rejeté le moyen

tiré de la nullité de l’exploit des 30 juin et 1er juillet 2005 pour libellé obscur, a reçu la

demande des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en la forme, s’est déclaré

compétent pour en connaître, a déclaré la demande des consorts PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) recevable sur base de l’article 544 du code civil à l’encontre de

SOCIETE1.) ainsi que des consorts GROUPE1.), l’a encore déclarée recevable sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre de SOCIETE4.), SOCIETE2.),

SOCIETE3.) et SOCIETE5.), avant tous autres progrès en cause, a ordonné une nouvelle

d’expertise, a nommé expert Jean-Claude HENGEN et a sursis à statuer pour le surplus

quant aux demandes formulées.

L’expert HENGEN a déposé son rapport le 14 juillet 2007.

Le 7 décembre 2007, les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ont été évacués en

raison d’un risque d’écroulement de leur immeuble et relogés dans une habitation mise

à leur disposition par la commune de (...).

Une nouvelle visite des lieux s’est tenue le 18 décembre 2007. L’expert HENGEN a

dressé un compte rendu le 27 janvier 2008.

Par jugement n° 85/2009 du 31 mars 2009, le tribunal, 8e section, a déclaré la demande

des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) fondée sur base de l’article 544 du code

civil à l’égard de

SOCIETE1.), de

PERSONNE2.), de

PERSONNE5.), de

PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) ; a dit la demande des consorts PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) en indemnisation d’un dommage matériel d’ores et déjà justifiée pour

le montant de 25.099,73 euros ; partant, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE5.), PERSONNE4.), et PERSONNE3.) solidairement à payer aux consorts

PERSONNE6.)-PERSONNE7.) la somme de 25.099,73 euros avec les intérêts légaux à

compter du jour de la demande en justice - 30 juin 2005 - jusqu’à solde ; a dit la demande

des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en indemnisation d’un dommage moral

justifiée pour le montant de 7.500 euros ; partant, a condamné SOCIETE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à

payer aux consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) la somme de 7.500 euros avec les

intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice - 30 juin 2005 - jusqu’à solde

; a dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; a invité les

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) à verser toutes pièces justificatives permettant

d’établir l’existence des loyers avancés à la commune de (...) ; a déclaré la demande des

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) non fondée sur base des articles 1382 et 1383

du code civil à l’égard de SOCIETE4.) et en a débouté ; a débouté SOCIETE4.) de sa

demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; a laissé les frais

de cette demande à charge des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ; avant tous

autres progrès en cause, a ordonné un complément d’expertise et renvoyé le dossier

devant l’expert Jean-Claude HENGEN afin de lui permettre dans un rapport écrit et

motivé de : « déterminer si les dégâts survenus à l’immeuble de PERSONNE6.) et de

PERSONNE7.) se sont amplifiés depuis le rapport de juillet 2007 ; dans l’affirmative,

rechercher si les aggravations sont dues aux travaux de construction voisins

proprement dits ou s’ils procèdent de l’absence de mesures conservatoires d’urgence

ou de réfection prises depuis le rapport de juillet 2007 ; déterminer si une remise en

état de l’immeuble est envisageable au vu du sinistre de décembre 2007 et le cas

échéant, réévaluer le coût de la réfection de l’immeuble ; dans la négative, chiffrer le

montant des moins-values ; prendre position sur les contestations de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., et notamment sur le fait de savoir si l’apparition des désordres début

septembre 2003 est liée soit aux travaux de démolition, soit aux travaux de micro pieux,

soit à ces deux types de travaux » ; a sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais

et les dépens.

Par exploit d’huissier du 6 mai 2009, SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) ont fait

donner assignation à SOCIETE2.) pour la voir condamner à leur payer, du chef du

préjudice matériel résultant de divers manquements, la somme de 54.351,97 euros, avec

les intérêts légaux à compter du décompte signé, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde. Dans le cadre de ce litige, ils soutenaient que les travaux réalisés par SOCIETE2.)

auraient été mal exécutés et qu’ils auraient causé des dommages aux propriétés voisines

obligeant ainsi les demandeurs à recourir à des professionnels pour faire des travaux de

réparation et pour remédier aux manquements imputables à cette dernière.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 121.761 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 15e section.

Les 6, 8 et 12 mai 2009, les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ont fait signifier

le jugement n° 85/2009 du 31 mars 2009 à SOCIETE4.), SOCIETE1.), SOCIETE3.),

SOCIETE5.)

et

SOCIETE2.), ainsi qu’à

PERSONNE2.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE3.).

Le 11 juin 2009, SOCIETE1.), PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) ont fait appel contre le jugement n° 85/2009 du 31 mars 2009.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 35.523 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 2e chambre de la Cour.

Un rapport complémentaire a été dressé le 24 février 2010 et a fait l’objet d’une lecture

le 27 septembre 2010. Suite à cette lecture, l’expert HENGEN a dressé un compte-rendu

du 31 mars 2011.

Par arrêt du 28 novembre 2012, la Cour d’appel, 2e chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, a déclaré non fondés les moyens d’irrecevabilité opposés

par SOCIETE4.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE5.) et a réservé les dépens.

Par arrêt du 13 mai 2015, la Cour d’appel, 2e chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 28

novembre 2012, a reçu l’appel incident, a constaté que le volet du jugement a quo ayant

déclaré non fondée la demande contre SOCIETE4.) n’est pas entrepris et mis celle-ci

hors de cause, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve PERSONNE1.),

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à payer à SOCIETE4.) une

indemnité de procédure de 300 euros pour l’instance d’appel, a dit l’appel principal non

fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé, réformant, a dit la demande des

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en indemnisation du dommage matériel d’ores

et déjà fondée pour le montant de 30.324,34 euros, a condamné SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

veuve

PERSONNE1.),

PERSONNE5.),

PERSONNE4.)

et

PERSONNE3.) in solidum à payer aux consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) le

montant de 30.324,34 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2005, jour

de la demande en justice, jusqu’à solde, a dit la demande des consorts PERSONNE6.)-

PERSONNE7.) en indemnisation du dommage moral fondée pour le montant de 12.500

euros,

a

condamné

SOCIETE1.),

PERSONNE2.)

veuve

PERSONNE1.),

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) in solidum à payer aux consorts

PERSONNE6.)-PERSONNE7.) le montant de 12.500 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 30 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, a confirmé

pour le surplus le jugement déféré, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve

PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à payer aux

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) une indemnité de procédure de 1.500 euros

pour l’instance d’appel, a débouté SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve PERSONNE1.),

PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de leur demande en paiement d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel, a dit que la demande de voir déclarer le

présent arrêt commun à SOCIETE3.) est sans objet, a débouté SOCIETE3.),

SOCIETE5.) et SOCIETE2.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve

PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais de

l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK et de Maître

Michèle OLINGER-COURTOIS, sur leurs affirmations de droit, a renvoyé l’affaire en

prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par jugement n° 20/2016 du 9 février 2016, le tribunal, 8e section, a dit la demande de

PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) en indemnisation des frais d’expertise SCHMIT

justifiée pour le montant de 3.179,64 euros ; partant, a condamné SOCIETE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à

payer à PERSONNE6.) et PERSONNE7.) les frais d’expertise SCHMIT pour la somme

de 3.179,64 euros ; a dit la demande de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile justifiée pour le montant de 2.500

euros ; partant, a condamné

SOCIETE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE5.),

PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE6.) et à

PERSONNE7.) la somme de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ; a débouté la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de leur demandes

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; a condamné

SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.)

et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise

HENGEN, avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance ; a déclaré la demande de PERSONNE6.) et de

PERSONNE7.) non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard de

SOCIETE2.), de SOCIETE3.) et de SOCIETE5.) ; partant, en a débouté ; a débouté

SOCIETE3.) et SOCIETE5.) de leur demandes sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ; a laissé les frais de ces demandes à charge de PERSONNE6.)

et de PERSONNE7.) avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK et de Maître

Brice OLINGER, sur leurs affirmations de droit.

Par jugement n° 388/2016 du 23 mars 2016, le tribunal, 15e section, a dit la demande

recevable, l’a dit non fondée et en a débouté, a dit encore non fondée la demande de

SOCIETE1.) et des consorts GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et

en a débouté, a dit fondée la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure jusqu’à concurrence de 500 euros et condamné SOCIETE1.) et les consorts

GROUPE1.) solidairement à payer à SOCIETE2.) le montant de 500 euros, a condamné

SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.

Le 18 mai 2016, SOCIETE1.) a fait appel contre le jugement n° 20/2016 du 9 février

2016.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 43.738 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 7e chambre de la Cour.

L’appel est en cours d’instruction.

Procédure

Par exploit d’huissier du 18 mai 2016, SOCIETE1.), comparant par Maître Thierry

REISCH, a assigné SOCIETE2.) devant le tribunal de ce siège.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro 96.618 du rôle. Elle a été soumise à

l’instruction de la 8e section.

Maître François DELVAUX s’est constitué pour SOCIETE2.) en date du 23 mai 2016.

Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.

L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars

2017 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mars 2017.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) affirme que les conclusions de l’expert

HENGEN mettent en cause la qualité de l’exécution des travaux de terrassement et de

stabilisation effectués par SOCIETE2.) qui sont dès lors à l’origine des dégâts accrus à

l’immeuble d’PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Faisant exposer qu’elle est titulaire de l’action directe contre SOCIETE2.) en vertu du

mécanisme de la subrogation légale qui s’est opérée par application de l’article 1251 3°

du code civil en date du 29 juin 2015, date à laquelle, elle aurait indemnisé

PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de leur préjudice en exécution de l’arrêt de la Cour

d’Appel, 2e chambre, du 13 mai 2015, SOCIETE1.) demande à voir condamner

SOCIETE2.) à lui payer le montant de 68.079,76 euros, à augmenter des intérêts légaux

tels que de droit à compter du décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde.

Elle conclut encore à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.179,64

euros représentant les frais d’expertise SCHMIT.

Elle demande enfin la majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’exécution provisoire du

jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile et la condamnation d’SOCIETE2.) aux frais et dépens

de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.

SOCIETE1.) base sa demande sur les dispositions de l’article 1251 3° du code civil,

prises ensemble principalement avec les dispositions de l’article 544 du même code,

subsidiairement avec celles des articles 1134 et 1147 de ce même code, plus

subsidiairement avec celles des articles 1792 et 2270 de ce même code et encore plus

subsidiairement avec celles des articles 1382 et 1383 de ce même code.

SOCIETE2.) conteste toute faute, sinon négligence de sa part dans le sinistre survenu à

l’immeuble d’PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Elle fait valoir que cette nouvelle

demande coïncide avec la demande en garantie précédente ayant été déclarée non fondée

dans le cadre du jugement n° 20/2016 du 9 février 2016, actuellement en instance

d’appel. Selon elle, il y aurait litispendance conduisant à l’irrecevabilité de l’actuelle

demande en garantie. En second lieu, elle conclut à l’autorité de chose jugée au vu du

jugement n° 20/2016 du 9 février 2016 ayant décidé qu’SOCIETE2.) n’a commis aucune

faute. Elle se réfère encore à la procédure diligentée devant le tribunal de commerce (15e

section) ayant abouti au jugement n° 388/2016 du 23 mars 2016 et notamment à ses

conclusions prises dans cette instance desquelles il résulte qu’il y a eu quatre propriétés

voisines endommagées lors dudit chantier (dont celle des consorts PERSONNE6.)-

PERSONNE7.)), que les tribunaux ont définitivement tranché la question des

responsabilités encourues par les divers intervenants, ceci pour chacun des quatre

sinistres (elle renvoie à ce titre aux décisions judiciaires rendues et aux rapports

d’expertise déposés) ; que sa responsabilité a uniquement été retenue pour le sinistre

causé à la maison des époux (...) sise au n° 40 (cf. jugement du 28 janvier 2009) et

qu’aucune faute ne saurait lui être imputée pour les trois autres sinistres (dont celui des

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.)). Elle a ajouté que SOCIETE1.) a accepté ledit

jugement et par voie de conséquence le principe de l’absence de faute d’SOCIETE2.).

Elle sollicite encore une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

SOCIETE1.) réplique que l’exception de litispendance n’a pas été soulevée avant toute

défense au fond, de sorte qu’SOCIETE2.) est forclose à soulever ce moyen. Elle estime

encore que l’exception de la chose jugée ne saurait être appliquée en l’espèce dans la

mesure où le jugement n° 20/2016 du 9 février 2016 ne détaille pas ce point dans son

dispositif et qu’il s’agit d’un point de droit.

Motifs de la décision

-

Exception de litispendance

Aux termes de l’article 262 du nouveau code de procédure civile, « s’il a été formé

précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la

contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi

pourra être demandé et ordonné ».

L'état de litispendance suppose qu’une affaire soit portée devant deux juridictions

également compétentes pour en connaître et devant lesquelles de véritables instances

ont été engagées (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale,

v°Litispendance, n°15).

Pour qu'il y ait litispendance, il faut que les deux demandes aient le même objet, la même

cause, qu'elles soient pendantes entre les mêmes parties et qu'elles soient portées devant

différents tribunaux tous deux compétents pour en connaître.

L'exception de litispendance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute

défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions (en

ce sens, H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. II : Sirey, 1973, n° 826. – J.

Vincent et S. Guinchard, Procédure civile : Dalloz, 27e éd., 2003, n° 463. – L. Cadiet

et E. Jeuland, Droit judiciaire privé : LexisNexis, 8e éd., 2013, n° 628. – Contra Droit

et pratique de la procédure civile, ss dir. S. Guinchard : Dalloz, 8e éd., 2014, n° 970. –

Cass. 3e civ., 19 janv. 1983, n° 80-16.289 : JurisData n° 1983-700186 ; Bull. civ. 1983,

III, n° 19) pour peu que les parties aient eu connaissance de la deuxième instance (CA

Agen, 14 nov. 2012, n° 12/01100 : JurisData n° 2012-032586). Il en est ainsi alors même

que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il a été jugé

que viole les dispositions légales en application desquelles les parties ne peuvent

soulever l'exception de litispendance qu'avant toutes autres exceptions ou défenses, alors

même que les règles de compétence seraient d'ordre public, l'arrêt qui admet une

exception de litispendance soulevée par une partie sans tenir compte des conclusions de

communication de pièces antérieurement déposées par cette partie et qui mentionnait

l'intention de les combattre, en abordant ainsi le fond du litige (Cass. com., 9 févr. 1970

: D. 1970, somm. p. 138 ; Bull. civ. 1970, IV, n° 46).

L’exception de litispendance doit être soulevée in limine litis, soit avant toute fin de

non-recevoir ou défense au fond (Droit et Pratique de la Procédure Civile, DALLOZ

ACTION 2012/2013, Serge GUINCHARD, point 142.201, page 271).

En l’espèce, dans ses premières conclusions du 3 août 2016, la partie de Maître François

DELVAUX a exposé en premier lieu les faits et les procédures antérieures. Elle a ensuite

conclu à l’absence de fondement de la demande en présence des rapports d’expertise

établis en cause et des décisions judiciaires d’ores et déjà rendues. Elle a enfin dans son

deuxième corps de conclusions notifié le 11 novembre 2016 conclu à l’irrecevabilité de

la demande adverse pour litispendance.

Il en résulte qu’elle n’a pas soulevé l’exception de litispendance in limine litis avant

toute défense au fond.

L’exception de litispendance invoquée est partant irrecevable.

-

Autorité de chose jugée

L’article 1351 du code civil énonce que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard

de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la

demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,

et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse partant mettre en échec

une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause

et de parties.

Pour qu’il ait identité de parties, il faut non seulement que la nouvelle demande émane

de la même partie, mais encore que cette partie agisse en la même qualité.

Il faut ensuite qu’il y ait identité d’objet.

D'une façon générale, on peut admettre que l'objet de la demande s'entend du résultat

que l'on sollicite du juge en exerçant l'action (H. Solus et R. Perrot, t. 3, préc., n° 64,

p. 58) sous réserve de considérer que l'étendue de cet objet est fixée par l'ensemble des

prétentions formulées au cours de l'instance, par l'acte introductif d'instance, par les

conclusions en défense et par les éventuelles demandes incidentes. La jurisprudence a

rappelé à plusieurs reprises que l'exception de chose jugée ne peut être accueillie lorsque

l'objet de la demande n'est pas matériellement identique. Il est indispensable, pour qu'il

y ait autorité de la chose jugée, que le demandeur réclame la consécration d'un même

droit sur la même chose. Quand il s’agit de savoir si, par rapport à une nouvelle

demande, la chose a déjà été jugée, il faut examiner et la matérialité de la chose

demandée et la nature du droit réclamé sur cette chose ; si l’une ou l’autre change, il n’y

a pas autorité de chose jugée. Pour que celle-ci joue, il faut que le demandeur réclame

le même droit sur une demande matériellement identique. (JCL civil, article 1349 à

1353, fasc. 20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, nos 156, 157 et 160)

Ce ne sont pas les termes de la demande en elle-même qui doivent être examinés seuls,

mais le but réellement poursuivi et les effets que l’adjudication de la demande pourrait

produire sur la situation juridique des parties (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au

GRAND-DUCHE DE Luxembourg, 2012, no 932).

L'article 1351 du code civil exige, outre l'identité de parties et d'objet, que les demandes

soient fondées sur la même cause pour qu'il y ait autorité de la chose jugée.

En conséquence, pour apprécier l'étendue de la chose jugée au sens de l'article 1351 du

code civil, la cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit

(H. Solus et R. Perrot, t. 3, préc., p. 70, n° 71, in fine JCL civil, article 1349 à 1353, fasc.

20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, no 168).

La cause s’entend des faits qui ont précisément fait l’objet d’une appréciation juridique

de la part du juge, après avoir été spécialement invoqués par les parties ou le juge (Th.

Hoscheit, Le droit judiciaire privé au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 2012, no

935).

La cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique

qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause n’est pas le

droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.

La Cour de cassation française a retenu que le principe de concentration des moyens est

un obstacle à ce qu'une nouvelle instance soit diligentée en présence d'une décision

revêtue de l'autorité de la chose jugée : « Attendu qu'il incombe au demandeur de

présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il

estime de nature à fonder celle-ci. Qu'ayant constaté que, comme la demande originaire,

la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir

paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument

effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel en a exactement déduit que Gilbert

X... ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant

un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la

demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même

contestation (Cass. : ass. – L. Weiller, "Renouvellement des critères de l'autorité de la

chose jugée : l'assemblée plénière invite à relire Motulsky" : D. 2006, p. 2135.).

On pourrait aujourd'hui définir l'autorité de la chose jugée avec un auteur comme celle

qui "n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la prétention

soit la même et que la demande soit formée entre les mêmes parties, agissant en la même

qualité. Une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la

prétention déjà jugée, même si son fondement juridique est différent" (L. Cadiet,

Autorité de la chose jugée : de la jurisprudence vers les codes, Quatre-vingt ans de la

semaine juridique, LexisNexis, 2007, p. 17. – C. Bouty, art. cit., n° 570). Mais il semble

aller de soi et encore mieux en le disant que si le droit est né après l'instance initiale,

celui-ci peut fonder une instance ultérieure : les parties peuvent réitérer leur demande,

au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celle-ci est fondée sur l'existence d'un

droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale (Cass. 2e civ., 10 juin

2010, n° 09-67.172 : JurisData n° 2010-008925 ; Procédures 2010, , obs. R. Perrot) »

(JCL civil, article 1349 à 1353, fasc. 20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil,

no 180).

En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs

participent cependant de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien nécessaire

du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi - sous certaines

conditions - à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points au

sujet desquels un débat s’était institué.

En l’espèce, le tribunal constate que dans son dispositif, le jugement n° 20/2016 du 9

février 2016 a condamné uniquement SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) à

indemniser les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en raison du sinistre survenu à

leur immeuble et ce à l’exception des différents intervenants à la construction dont

SOCIETE2.).

Or, il faut se reporter à la motivation du jugement n° 20/2016 du 9 février 2016 pour

dégager les motifs qui sous-tendent nécessairement ce dispositif.

Il découle de l‘analyse de cette motivation que le tribunal a, pour des raisons de clarté

juridique, d’abord énuméré les volets du litige non tranchés par le jugement n° 85/2009

du 31 mars 2009 et non examinés par la Cour d’Appel, au sujet desquels un renvoi en

prosécution de cause devant le tribunal de céans a été ordonné par arrêt du 13 mai 2015,

à savoir :

-

demandes dirigées par les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) contre

SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) sur base de l’article 544 du code civil

depuis le jour du jugement entrepris (jugement qui a accordé à ces derniers une

indemnisation pour dommage moral ainsi que pour une partie du dommage

matériel et qui n’a pas statué sur l’indemnisation de l’aggravation du dommage

subie par les victimes depuis le rapport d’expertise HENGEN du 14 juillet 2007,

ni sur la demande de remboursement des loyers versés à la commune de (...) et

ni sur les frais d’expertise) ;

-

demandes dirigées par les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) contre

SOCIETE1.), SOCIETE3.), SOCIETE2.) et SOCIETE5.) sur base des articles

1382 et 1383 du code civil ;

-

demandes en garantie de SOCIETE1.) contre SOCIETE3.) et SOCIETE2.).

Quant au fondement de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil

dirigée contre SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE5.), le tribunal a rappelé que les

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) devaient établir l’existence d’une faute dans

le chef de chacune des parties visées.

En amont de cette qualification, le tribunal a analysé les différents rapports et

compléments d’expertise versés au dossier et a relevé ce qui suit : « (…), même à retenir

que les travaux de micro pieux seraient la cause unique des désordres, ce qui reste

contesté, aucune faute concrète ne saurait cependant être imputée à SOCIETE2.) de ce

chef.

En effet, c’est avant tout la technique employée que l’expert critique plutôt que la mise

en œuvre de cette technique.

Or, d’après l’expert, c’est le bureau d’études SOCIETE6.), non présent au litige et lié

contractuellement à SOCIETE1.), qui a conçu les travaux de micro pieux incriminés.

Dans le doute et au vu des conclusions contradictoires de l’expert sur ce point, la

demande des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) est à déclarer non fondée sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre d’SOCIETE2.).

En tout état de cause, les conclusions de l’expert semblent exclure comme cause du

sinistre les travaux de démolition effectués par SOCIETE3.), de même que la

surveillance du bureau de contrôle SOCIETE5.), de sorte que l’existence d’une faute

dans leur chef laisse également d’être établie.

La demande des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) n’est donc pas non plus fondée

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre d’SOCIETE3.) et de

SOCIETE5.). » (cf. page 11 du jugement n° 20/2016 du 9 février 2016).

Aucune faute de quelque nature que ce soit n’a donc été retenue à l’encontre des

différents intervenants à la construction et notamment à l’encontre d’SOCIETE2.).

Quant aux demandes en garantie non encore tranchées, le tribunal a retenu ce qui suit :

« Au vu des développements qui précèdent, ces demandes sont à rejeter, une quelconque

faute dans le chef d’SOCIETE3.) et d’SOCIETE2.) et justifiant l’action récursoire de

SOCIETE1.) laissant d’être établie. » (cf. page 11 in fine du jugement n° 20/2016 du 9

février 2016).

Il s’ensuit que l’action récursoire de SOCIETE1.) a été déclarée non fondée en l’absence

d’une quelconque faute prouvée d’SOCIETE2.) dans l’exécution des travaux dont elle

avait la charge.

En effet, si le dispositif est la partie essentielle du jugement à laquelle est attachée

l’autorité de chose jugée et qui fait l’objet de l’exécution, il n’en demeure pas moins que

c’est la motivation qui correspond aux raisons qui ont conduit le juge à adopter la

décision et qui constitue dès lors la justification du dispositif.

Il convient dès lors de faire prévaloir la solution énoncée dans les motifs sur celle

indiquée dans le dispositif.

Il est donc manifeste que les moyens développés par SOCIETE1.) et liés à l’existence

de manquements commis par SOCIETE2.) dans l’exécution de ses travaux dans la

présente instance ont, sur base de faits rigoureusement identiques, déjà été toisés et

rejetés, de sorte que l’autorité de chose jugée se rattache à cette solution juridictionnelle.

Reste à savoir quel est l’effet de l’appel sur la chose jugée.

L’appel est suspensif. La Cour de Cassation française a eu l’occasion de se prononcer à

propos de l’incidence de l’effet suspensif sur la chose jugée dans un arrêt du 11 juin

1991. Elle a affirmé que si la décision frappée d’appel ne peut servir de base à une

demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste

pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée (Bull. civ. I,

n° 189). Si l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspend pas

l’autorité. Cette dernière subsiste tant que la décision n’est pas réformée (cf.

Encyclopédie Dalloz, Procédure, Vol I, verbo appel, n° 606).

Il résulte de tout ce qui précède que la demande introduite par SOCIETE1.) motivée par

l’existence de manquements commis par SOCIETE2.) dans l’exécution de ses travaux

se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 20/2016 du 9 février 2016

quant à ce point précis.

-

Fondement de la demande

Il convient encore d’examiner l’incidence de cette autorité de chose jugée par rapport à

la base légale invoquée par SOCIETE1.) (à noter que cette base légale est différente de

celle ayant été toisée dans l’instance ayant conduit au jugement n° 20/2016 du 9 février

2016).

Il est de principe que le propriétaire qui est tenu sur le fondement de l’article 544 du

code civil, comme en l’espèce, dispose d’une action récursoire contre l’entrepreneur

dont les travaux sont à l’origine du trouble de voisinage.

Le régime juridique de cette action peut être analysé comme suit : le propriétaire peut

soit exercer une action personnelle contre l’entrepreneur en mettant en cause la

responsabilité contractuelle de celui-ci découlant de la mauvaise exécution du contrat

d’entreprise qui les lie, soit, au cas où il a indemnisé la victime des troubles, il peut

exercer contre l’entrepreneur, sur base de la subrogation légale de l’article 1251-3° du

code civil, les droits et actions délictuelles ou quasi-délictuelles dont disposait la victime

à l’encontre de l’entrepreneur (Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10,

n° 59 ; Cour d’appel 24 octobre 2001, numéro du rôle 24963).

Le tribunal constate que la demande de SOCIETE1.) est actuellement basée sur l’article

1251 3° du code civil qui dispose que « la subrogation a lieu de plein droit :

3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la

dette, avait intérêt de l’acquitter ».

Il s’agit en l’espèce d’une véritable action récursoire et non plus d’une demande en

garantie simple comme celle exercée antérieurement par SOCIETE1.).

L’esprit qui anime les termes de l’article 1251 3° du code civil est celui qui gouverne

l’ensemble de l’article : donner à celui qui a payé pour autrui, non par bienveillance ou

dans un but de spéculation, mais pour sauvegarder ses propres intérêts, le moyen de

recouvrer plus aisément ses déboursés en utilisant notamment les sûretés garantissant la

créance qu’il a acquittée. L’alinéa 3 concerne même à cet égard l’éventualité où la

subrogation s’impose avec le plus d’évidence, celle où l’équité la requiert le plus

impérieusement. L’hypothèse qu’il vise est, en effet, celle d’une personne tenue elle-

même d’acquitter une dette qu’elle ne doit pas supporter définitivement, tout au moins

dans son intégralité. L’équité exige alors de favoriser son recours ultérieur contre le ou

les véritables débiteurs par l’octroi d’une subrogation dans les droits du créancier

désintéressé, et de suppléer à un possible refus de la part de ce dernier, par l’octroi d’une

subrogation de plein droit (Jacques MESTRE, « La subrogation personnelle », LGDJ

1979, n° 128).

Il est vrai que, dans l’acception classique de l’article 1251 3° du code civil, l’octroi de

la subrogation se trouvait soumis notamment à la condition que le solvens soit tenu

« avec d’autres ou pour d’autres » au paiement d’une même dette. La présence de

coobligés semblait donc être une condition nécessaire au jeu de la subrogation légale.

Or, la jurisprudence a élargi les cas d’octroi de la subrogation légale pour l’appliquer

dans des cas où n’existait qu’un obligé à la dette (sur cette évolution : Jacques MESTRE,

op. cit., p. 202 et suivants ; Cour de cassation luxembourgeoise, 26 novembre 1992,

Pas. 29, p. 204 : « le maître de l’ouvrage ayant vendu l’immeuble affecté de malfaçons

peut conserver un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en

application des articles 1792 et 2270 du Code civil, en raison de ses obligations de

vendeur à l’égard de l’acquéreur et lorsqu’il a dû effectuer des dépenses en vertu de

son obligation légale de garantie, de sorte que la subrogation légale est susceptible de

jouer en sa faveur conformément à l’article 1251 3° du Code civil »). Désormais, l’un

des éléments essentiels pour que la subrogation aux droits du créancier lui soit accordée

est que le solvens n’est pas le débiteur définitif, celui qui doit supporter le poids définitif

de la dette (Jacques MESTRE, op. cit., n° 189). Il est ensuite essentiel que le paiement

libère le débiteur définitif, que celui-ci ne soit plus, à partir de cet instant, tenu envers le

créancier, peu importe que cette condition soit remplie parce que la dette est unique ou

bien parce que solvens et débiteur sont tenus de dettes distinctes (Jacques MESTRE, op.

cit., n° 196).

Ces deux conditions doivent donc être remplies en l’espèce.

S’il est vrai que SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.), réunis en association

momentanée « ORGANISATION1.) », se sont vus condamner seuls en leur qualité de

promoteur à réparer le dommage subi par les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.)

et sont partant seuls tenus à cette dette à l’égard de ceux-ci, il n’en demeure pas moins

qu’ils le sont sur base de la responsabilité de plein droit et sans faute de l’article 544 du

code civil.

La charge définitive de la dette ne pèse ainsi en principe pas sur SOCIETE1.) et les

consorts GROUPE1.), mais sur les personnes qui, par le manquement à leurs obligations

respectives, ont directement causé le dommage subi par les consorts PERSONNE6.)-

PERSONNE7.).

Il ne fait ainsi aucun doute qu’en procédant le 29 juin 2015 à l’indemnisation des

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) sur base de l’arrêt du 13 mai 2015,

l’association momentanée « ORGANISATION1.) » (cf. pièce 8 de la farde 1 de 13 pièces

de Maître Thierry REISCH) a en même temps libéré les débiteurs qui doivent supporter

le poids définitif de cette dette.

Dans ces conditions, il faut retenir que, depuis le paiement intervenu au profit des

consorts

PERSONNE6.)-PERSONNE7.),

l’association

momentanée

« ORGANISATION1.) » est en principe valablement subrogée dans les droits des

consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) dès lors qu’il faut rappeler que le paiement est

une condition nécessaire du transfert des droits et qu’il n’est pas de subrogation

personnelle sans paiement préalable (Jacques MESTRE, op. cit., n° 321).

Nonobstant la question de savoir si SOCIETE1.) peut agir seule (dans la mesure où c’est

l’association momentanée « ORGANISATION1.) » qui bénéficie en principe de la

subrogation) contre l’intervenant, en l’occurrence, SOCIETE2.) qui, par ses prétendus

manquements à ses obligations, a directement causé le dommage subi par les consorts

PERSONNE6.)-PERSONNE7.), encore faut-il que de tels manquements aient été

établis dans le chef de l’intervenant mis en cause.

Or, comme il a été explicité ci-avant, l’existence de manquements commis par

SOCIETE2.) dans l’exécution de ses travaux sur le chantier incriminé a d’ores et déjà

été toisée et rejetée pour ne pas être fondée par le jugement n° 20/2016 du 9 février 2016

auquel s’attache l’autorité de chose jugée.

Dans ces conditions, l’action subrogatoire de SOCIETE1.) ne saurait aboutir.

A défaut de condamnation principale, la demande tendant à l’exécution provisoire est

devenue sans objet.

-

Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de Cass. française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002 II N° 219 p. 172).

En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement ;

vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017 ;

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile

;

déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;

reçoit la demande en la forme ;

la déclare recevable, mais non fondée ;

en déboute ;

déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais et dépens

de l’instance.