Subrogation action dismissed due to prior judgment barring liability claim against construction contractor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the subrogation action brought by a developer against a construction contractor following a prior judgment that rejected the contractor's liability for construction defects. The developer sought to recover damages paid to neighbors, arguing the contractor's negligence caused the structural issues. However, the court ruled that the earlier decision establishing no fault precluded this claim, rendering the subrogation request without legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1316 et 1317 du Code civil; subrogation ne peut être invoquée lorsque la responsabilité de l'intervenant a déjà été rejetée par une autorité de chose jugée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 93/2017 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 25 avril 2017.
Numéro du rôle: 177956
Composition :
Danielle POLETTI, vice-présidente,
Anne SCHMIT, juge,
Philippe WADLÉ, juge-délégué,
Guy BONIFAS, greffier.
ENTRE
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le n° B NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc
KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 18 mai 2016,
comparant par Maître Thierry REISCH, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
n° B NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. (ci-après SOCIETE1.)) par
l’organe de Maître Julien EGGEN, avocat, en remplacement de Maître Thierry
REISCH, avocat constitué.
Ouï la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (ci-après SOCIETE2.)) par l’organe de
Maître François DELVAUX, avocat constitué.
Objet du litige
Le litige a trait à une action en garantie dirigée par un promoteur contre l’un de ses
intervenants dans le cadre d’une affaire où le promoteur a été condamné pour troubles
de voisinage suite à la construction de deux résidences à (...), 34, (...).
Rétroactes
En septembre 2003, SOCIETE1.) a, en qualité de promoteur, fait réaliser la construction
de deux résidences sur un terrain lui appartenant en indivision avec feu PERSONNE1.)
(PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) étant les héritiers
de feu PERSONNE1.)) et sis à (...), 34, (...). A ce titre, ils ont créé l’association
momentanée « ORGANISATION1.) ».
Ce chantier avoisinait une maison sise à (...), 30, (...), acquise par les consorts
PERSONNE6.)-PERSONNE7.) suivant acte de vente notarié du 30 mai 1995.
Les travaux de démolition ont été confiés à SOCIETE3.). SOCIETE2.) a procédé aux
travaux de terrassement et de stabilisation en coordination avec les travaux de
démolition d’SOCIETE3.). SOCIETE4.) a exécuté les travaux de construction des deux
résidences. SOCIETE5.) était chargée de contrôler la mise en œuvre de tous ces travaux.
En cours d’exécution du chantier, des fissures sont apparues à la maison
PERSONNE6.)-PERSONNE7.).
Les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ont requis une expertise par voie de référé.
L’expert Bertrand SCHMIT a été nommé suivant ordonnance du 14 novembre 2003. Il
a déposé son rapport en date du 15 juillet 2004.
Par exploit d’huissier des 30 juin et 1er juillet 2005, les consorts PERSONNE6.)-
PERSONNE7.) ont assigné SOCIETE4.), SOCIETE1.), SOCIETE2.), SOCIETE3.),
SOCIETE5.) et les consorts GROUPE1.) devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 96.618 du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 8e section.
Par jugement n° 306/2006 du 12 décembre 2006, le tribunal, 8e section, a rejeté le moyen
tiré de la nullité de l’exploit des 30 juin et 1er juillet 2005 pour libellé obscur, a reçu la
demande des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en la forme, s’est déclaré
compétent pour en connaître, a déclaré la demande des consorts PERSONNE6.)-
PERSONNE7.) recevable sur base de l’article 544 du code civil à l’encontre de
SOCIETE1.) ainsi que des consorts GROUPE1.), l’a encore déclarée recevable sur base
des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre de SOCIETE4.), SOCIETE2.),
SOCIETE3.) et SOCIETE5.), avant tous autres progrès en cause, a ordonné une nouvelle
d’expertise, a nommé expert Jean-Claude HENGEN et a sursis à statuer pour le surplus
quant aux demandes formulées.
L’expert HENGEN a déposé son rapport le 14 juillet 2007.
Le 7 décembre 2007, les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ont été évacués en
raison d’un risque d’écroulement de leur immeuble et relogés dans une habitation mise
à leur disposition par la commune de (...).
Une nouvelle visite des lieux s’est tenue le 18 décembre 2007. L’expert HENGEN a
dressé un compte rendu le 27 janvier 2008.
Par jugement n° 85/2009 du 31 mars 2009, le tribunal, 8e section, a déclaré la demande
des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) fondée sur base de l’article 544 du code
civil à l’égard de
SOCIETE1.), de
PERSONNE2.), de
PERSONNE5.), de
PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) ; a dit la demande des consorts PERSONNE6.)-
PERSONNE7.) en indemnisation d’un dommage matériel d’ores et déjà justifiée pour
le montant de 25.099,73 euros ; partant, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE5.), PERSONNE4.), et PERSONNE3.) solidairement à payer aux consorts
PERSONNE6.)-PERSONNE7.) la somme de 25.099,73 euros avec les intérêts légaux à
compter du jour de la demande en justice - 30 juin 2005 - jusqu’à solde ; a dit la demande
des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en indemnisation d’un dommage moral
justifiée pour le montant de 7.500 euros ; partant, a condamné SOCIETE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à
payer aux consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) la somme de 7.500 euros avec les
intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice - 30 juin 2005 - jusqu’à solde
; a dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; a invité les
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) à verser toutes pièces justificatives permettant
d’établir l’existence des loyers avancés à la commune de (...) ; a déclaré la demande des
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) non fondée sur base des articles 1382 et 1383
du code civil à l’égard de SOCIETE4.) et en a débouté ; a débouté SOCIETE4.) de sa
demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; a laissé les frais
de cette demande à charge des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ; avant tous
autres progrès en cause, a ordonné un complément d’expertise et renvoyé le dossier
devant l’expert Jean-Claude HENGEN afin de lui permettre dans un rapport écrit et
motivé de : « déterminer si les dégâts survenus à l’immeuble de PERSONNE6.) et de
PERSONNE7.) se sont amplifiés depuis le rapport de juillet 2007 ; dans l’affirmative,
rechercher si les aggravations sont dues aux travaux de construction voisins
proprement dits ou s’ils procèdent de l’absence de mesures conservatoires d’urgence
ou de réfection prises depuis le rapport de juillet 2007 ; déterminer si une remise en
état de l’immeuble est envisageable au vu du sinistre de décembre 2007 et le cas
échéant, réévaluer le coût de la réfection de l’immeuble ; dans la négative, chiffrer le
montant des moins-values ; prendre position sur les contestations de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., et notamment sur le fait de savoir si l’apparition des désordres début
septembre 2003 est liée soit aux travaux de démolition, soit aux travaux de micro pieux,
soit à ces deux types de travaux » ; a sursis à statuer pour le surplus et réservé les frais
et les dépens.
Par exploit d’huissier du 6 mai 2009, SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) ont fait
donner assignation à SOCIETE2.) pour la voir condamner à leur payer, du chef du
préjudice matériel résultant de divers manquements, la somme de 54.351,97 euros, avec
les intérêts légaux à compter du décompte signé, sinon de la demande en justice jusqu’à
solde. Dans le cadre de ce litige, ils soutenaient que les travaux réalisés par SOCIETE2.)
auraient été mal exécutés et qu’ils auraient causé des dommages aux propriétés voisines
obligeant ainsi les demandeurs à recourir à des professionnels pour faire des travaux de
réparation et pour remédier aux manquements imputables à cette dernière.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 121.761 du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 15e section.
Les 6, 8 et 12 mai 2009, les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) ont fait signifier
le jugement n° 85/2009 du 31 mars 2009 à SOCIETE4.), SOCIETE1.), SOCIETE3.),
SOCIETE5.)
et
SOCIETE2.), ainsi qu’à
PERSONNE2.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.).
Le 11 juin 2009, SOCIETE1.), PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont fait appel contre le jugement n° 85/2009 du 31 mars 2009.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 35.523 du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 2e chambre de la Cour.
Un rapport complémentaire a été dressé le 24 février 2010 et a fait l’objet d’une lecture
le 27 septembre 2010. Suite à cette lecture, l’expert HENGEN a dressé un compte-rendu
du 31 mars 2011.
Par arrêt du 28 novembre 2012, la Cour d’appel, 2e chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, a déclaré non fondés les moyens d’irrecevabilité opposés
par SOCIETE4.), SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE5.) et a réservé les dépens.
Par arrêt du 13 mai 2015, la Cour d’appel, 2e chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 28
novembre 2012, a reçu l’appel incident, a constaté que le volet du jugement a quo ayant
déclaré non fondée la demande contre SOCIETE4.) n’est pas entrepris et mis celle-ci
hors de cause, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à payer à SOCIETE4.) une
indemnité de procédure de 300 euros pour l’instance d’appel, a dit l’appel principal non
fondé, a dit l’appel incident partiellement fondé, réformant, a dit la demande des
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en indemnisation du dommage matériel d’ores
et déjà fondée pour le montant de 30.324,34 euros, a condamné SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
veuve
PERSONNE1.),
PERSONNE5.),
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.) in solidum à payer aux consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) le
montant de 30.324,34 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 30 juin 2005, jour
de la demande en justice, jusqu’à solde, a dit la demande des consorts PERSONNE6.)-
PERSONNE7.) en indemnisation du dommage moral fondée pour le montant de 12.500
euros,
a
condamné
SOCIETE1.),
PERSONNE2.)
veuve
PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) in solidum à payer aux consorts
PERSONNE6.)-PERSONNE7.) le montant de 12.500 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 30 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, a confirmé
pour le surplus le jugement déféré, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve
PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à payer aux
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) une indemnité de procédure de 1.500 euros
pour l’instance d’appel, a débouté SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve PERSONNE1.),
PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de leur demande en paiement d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel, a dit que la demande de voir déclarer le
présent arrêt commun à SOCIETE3.) est sans objet, a débouté SOCIETE3.),
SOCIETE5.) et SOCIETE2.) de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel, a condamné SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve
PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) aux frais de
l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK et de Maître
Michèle OLINGER-COURTOIS, sur leurs affirmations de droit, a renvoyé l’affaire en
prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par jugement n° 20/2016 du 9 février 2016, le tribunal, 8e section, a dit la demande de
PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) en indemnisation des frais d’expertise SCHMIT
justifiée pour le montant de 3.179,64 euros ; partant, a condamné SOCIETE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à
payer à PERSONNE6.) et PERSONNE7.) les frais d’expertise SCHMIT pour la somme
de 3.179,64 euros ; a dit la demande de PERSONNE6.) et de PERSONNE7.) sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile justifiée pour le montant de 2.500
euros ; partant, a condamné
SOCIETE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE5.),
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE6.) et à
PERSONNE7.) la somme de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ; a débouté la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,
PERSONNE2.), PERSONNE5.), PERSONNE4.) et PERSONNE3.) de leur demandes
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; a condamné
SOCIETE1.), PERSONNE2.) veuve PERSONNE1.), PERSONNE5.), PERSONNE4.)
et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise
HENGEN, avec distraction au profit de Maître Eyal GRUMBERG qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance ; a déclaré la demande de PERSONNE6.) et de
PERSONNE7.) non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard de
SOCIETE2.), de SOCIETE3.) et de SOCIETE5.) ; partant, en a débouté ; a débouté
SOCIETE3.) et SOCIETE5.) de leur demandes sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ; a laissé les frais de ces demandes à charge de PERSONNE6.)
et de PERSONNE7.) avec distraction au profit de Maître Gérard SCHANK et de Maître
Brice OLINGER, sur leurs affirmations de droit.
Par jugement n° 388/2016 du 23 mars 2016, le tribunal, 15e section, a dit la demande
recevable, l’a dit non fondée et en a débouté, a dit encore non fondée la demande de
SOCIETE1.) et des consorts GROUPE1.) en obtention d’une indemnité de procédure et
en a débouté, a dit fondée la demande de SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure jusqu’à concurrence de 500 euros et condamné SOCIETE1.) et les consorts
GROUPE1.) solidairement à payer à SOCIETE2.) le montant de 500 euros, a condamné
SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Le 18 mai 2016, SOCIETE1.) a fait appel contre le jugement n° 20/2016 du 9 février
2016.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 43.738 du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 7e chambre de la Cour.
L’appel est en cours d’instruction.
Procédure
Par exploit d’huissier du 18 mai 2016, SOCIETE1.), comparant par Maître Thierry
REISCH, a assigné SOCIETE2.) devant le tribunal de ce siège.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 96.618 du rôle. Elle a été soumise à
l’instruction de la 8e section.
Maître François DELVAUX s’est constitué pour SOCIETE2.) en date du 23 mai 2016.
Sur ce, les parties ont conclu de part et d’autre.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars
2017 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 mars 2017.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) affirme que les conclusions de l’expert
HENGEN mettent en cause la qualité de l’exécution des travaux de terrassement et de
stabilisation effectués par SOCIETE2.) qui sont dès lors à l’origine des dégâts accrus à
l’immeuble d’PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Faisant exposer qu’elle est titulaire de l’action directe contre SOCIETE2.) en vertu du
mécanisme de la subrogation légale qui s’est opérée par application de l’article 1251 3°
du code civil en date du 29 juin 2015, date à laquelle, elle aurait indemnisé
PERSONNE6.) et PERSONNE7.) de leur préjudice en exécution de l’arrêt de la Cour
d’Appel, 2e chambre, du 13 mai 2015, SOCIETE1.) demande à voir condamner
SOCIETE2.) à lui payer le montant de 68.079,76 euros, à augmenter des intérêts légaux
tels que de droit à compter du décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à
solde.
Elle conclut encore à voir condamner SOCIETE2.) à lui payer le montant de 3.179,64
euros représentant les frais d’expertise SCHMIT.
Elle demande enfin la majoration du taux d’intérêts de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’exécution provisoire du
jugement à intervenir ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile et la condamnation d’SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance, avec distraction au profit de son avocat.
SOCIETE1.) base sa demande sur les dispositions de l’article 1251 3° du code civil,
prises ensemble principalement avec les dispositions de l’article 544 du même code,
subsidiairement avec celles des articles 1134 et 1147 de ce même code, plus
subsidiairement avec celles des articles 1792 et 2270 de ce même code et encore plus
subsidiairement avec celles des articles 1382 et 1383 de ce même code.
SOCIETE2.) conteste toute faute, sinon négligence de sa part dans le sinistre survenu à
l’immeuble d’PERSONNE6.) et PERSONNE7.). Elle fait valoir que cette nouvelle
demande coïncide avec la demande en garantie précédente ayant été déclarée non fondée
dans le cadre du jugement n° 20/2016 du 9 février 2016, actuellement en instance
d’appel. Selon elle, il y aurait litispendance conduisant à l’irrecevabilité de l’actuelle
demande en garantie. En second lieu, elle conclut à l’autorité de chose jugée au vu du
jugement n° 20/2016 du 9 février 2016 ayant décidé qu’SOCIETE2.) n’a commis aucune
faute. Elle se réfère encore à la procédure diligentée devant le tribunal de commerce (15e
section) ayant abouti au jugement n° 388/2016 du 23 mars 2016 et notamment à ses
conclusions prises dans cette instance desquelles il résulte qu’il y a eu quatre propriétés
voisines endommagées lors dudit chantier (dont celle des consorts PERSONNE6.)-
PERSONNE7.)), que les tribunaux ont définitivement tranché la question des
responsabilités encourues par les divers intervenants, ceci pour chacun des quatre
sinistres (elle renvoie à ce titre aux décisions judiciaires rendues et aux rapports
d’expertise déposés) ; que sa responsabilité a uniquement été retenue pour le sinistre
causé à la maison des époux (...) sise au n° 40 (cf. jugement du 28 janvier 2009) et
qu’aucune faute ne saurait lui être imputée pour les trois autres sinistres (dont celui des
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.)). Elle a ajouté que SOCIETE1.) a accepté ledit
jugement et par voie de conséquence le principe de l’absence de faute d’SOCIETE2.).
Elle sollicite encore une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
SOCIETE1.) réplique que l’exception de litispendance n’a pas été soulevée avant toute
défense au fond, de sorte qu’SOCIETE2.) est forclose à soulever ce moyen. Elle estime
encore que l’exception de la chose jugée ne saurait être appliquée en l’espèce dans la
mesure où le jugement n° 20/2016 du 9 février 2016 ne détaille pas ce point dans son
dispositif et qu’il s’agit d’un point de droit.
Motifs de la décision
-
Exception de litispendance
Aux termes de l’article 262 du nouveau code de procédure civile, « s’il a été formé
précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la
contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi
pourra être demandé et ordonné ».
L'état de litispendance suppose qu’une affaire soit portée devant deux juridictions
également compétentes pour en connaître et devant lesquelles de véritables instances
ont été engagées (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale,
v°Litispendance, n°15).
Pour qu'il y ait litispendance, il faut que les deux demandes aient le même objet, la même
cause, qu'elles soient pendantes entre les mêmes parties et qu'elles soient portées devant
différents tribunaux tous deux compétents pour en connaître.
L'exception de litispendance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute
défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions (en
ce sens, H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. II : Sirey, 1973, n° 826. – J.
Vincent et S. Guinchard, Procédure civile : Dalloz, 27e éd., 2003, n° 463. – L. Cadiet
et E. Jeuland, Droit judiciaire privé : LexisNexis, 8e éd., 2013, n° 628. – Contra Droit
et pratique de la procédure civile, ss dir. S. Guinchard : Dalloz, 8e éd., 2014, n° 970. –
Cass. 3e civ., 19 janv. 1983, n° 80-16.289 : JurisData n° 1983-700186 ; Bull. civ. 1983,
III, n° 19) pour peu que les parties aient eu connaissance de la deuxième instance (CA
Agen, 14 nov. 2012, n° 12/01100 : JurisData n° 2012-032586). Il en est ainsi alors même
que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il a été jugé
que viole les dispositions légales en application desquelles les parties ne peuvent
soulever l'exception de litispendance qu'avant toutes autres exceptions ou défenses, alors
même que les règles de compétence seraient d'ordre public, l'arrêt qui admet une
exception de litispendance soulevée par une partie sans tenir compte des conclusions de
communication de pièces antérieurement déposées par cette partie et qui mentionnait
l'intention de les combattre, en abordant ainsi le fond du litige (Cass. com., 9 févr. 1970
: D. 1970, somm. p. 138 ; Bull. civ. 1970, IV, n° 46).
L’exception de litispendance doit être soulevée in limine litis, soit avant toute fin de
non-recevoir ou défense au fond (Droit et Pratique de la Procédure Civile, DALLOZ
ACTION 2012/2013, Serge GUINCHARD, point 142.201, page 271).
En l’espèce, dans ses premières conclusions du 3 août 2016, la partie de Maître François
DELVAUX a exposé en premier lieu les faits et les procédures antérieures. Elle a ensuite
conclu à l’absence de fondement de la demande en présence des rapports d’expertise
établis en cause et des décisions judiciaires d’ores et déjà rendues. Elle a enfin dans son
deuxième corps de conclusions notifié le 11 novembre 2016 conclu à l’irrecevabilité de
la demande adverse pour litispendance.
Il en résulte qu’elle n’a pas soulevé l’exception de litispendance in limine litis avant
toute défense au fond.
L’exception de litispendance invoquée est partant irrecevable.
-
Autorité de chose jugée
L’article 1351 du code civil énonce que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard
de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la
demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties,
et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse partant mettre en échec
une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause
et de parties.
Pour qu’il ait identité de parties, il faut non seulement que la nouvelle demande émane
de la même partie, mais encore que cette partie agisse en la même qualité.
Il faut ensuite qu’il y ait identité d’objet.
D'une façon générale, on peut admettre que l'objet de la demande s'entend du résultat
que l'on sollicite du juge en exerçant l'action (H. Solus et R. Perrot, t. 3, préc., n° 64,
p. 58) sous réserve de considérer que l'étendue de cet objet est fixée par l'ensemble des
prétentions formulées au cours de l'instance, par l'acte introductif d'instance, par les
conclusions en défense et par les éventuelles demandes incidentes. La jurisprudence a
rappelé à plusieurs reprises que l'exception de chose jugée ne peut être accueillie lorsque
l'objet de la demande n'est pas matériellement identique. Il est indispensable, pour qu'il
y ait autorité de la chose jugée, que le demandeur réclame la consécration d'un même
droit sur la même chose. Quand il s’agit de savoir si, par rapport à une nouvelle
demande, la chose a déjà été jugée, il faut examiner et la matérialité de la chose
demandée et la nature du droit réclamé sur cette chose ; si l’une ou l’autre change, il n’y
a pas autorité de chose jugée. Pour que celle-ci joue, il faut que le demandeur réclame
le même droit sur une demande matériellement identique. (JCL civil, article 1349 à
1353, fasc. 20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, nos 156, 157 et 160)
Ce ne sont pas les termes de la demande en elle-même qui doivent être examinés seuls,
mais le but réellement poursuivi et les effets que l’adjudication de la demande pourrait
produire sur la situation juridique des parties (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au
GRAND-DUCHE DE Luxembourg, 2012, no 932).
L'article 1351 du code civil exige, outre l'identité de parties et d'objet, que les demandes
soient fondées sur la même cause pour qu'il y ait autorité de la chose jugée.
En conséquence, pour apprécier l'étendue de la chose jugée au sens de l'article 1351 du
code civil, la cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit
(H. Solus et R. Perrot, t. 3, préc., p. 70, n° 71, in fine JCL civil, article 1349 à 1353, fasc.
20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, no 168).
La cause s’entend des faits qui ont précisément fait l’objet d’une appréciation juridique
de la part du juge, après avoir été spécialement invoqués par les parties ou le juge (Th.
Hoscheit, Le droit judiciaire privé au GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, 2012, no
935).
La cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique
qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé. La cause n’est pas le
droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.
La Cour de cassation française a retenu que le principe de concentration des moyens est
un obstacle à ce qu'une nouvelle instance soit diligentée en présence d'une décision
revêtue de l'autorité de la chose jugée : « Attendu qu'il incombe au demandeur de
présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il
estime de nature à fonder celle-ci. Qu'ayant constaté que, comme la demande originaire,
la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir
paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument
effectué sans contrepartie financière, la cour d'appel en a exactement déduit que Gilbert
X... ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant
un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la
demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même
contestation (Cass. : ass. – L. Weiller, "Renouvellement des critères de l'autorité de la
chose jugée : l'assemblée plénière invite à relire Motulsky" : D. 2006, p. 2135.).
On pourrait aujourd'hui définir l'autorité de la chose jugée avec un auteur comme celle
qui "n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la prétention
soit la même et que la demande soit formée entre les mêmes parties, agissant en la même
qualité. Une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la
prétention déjà jugée, même si son fondement juridique est différent" (L. Cadiet,
Autorité de la chose jugée : de la jurisprudence vers les codes, Quatre-vingt ans de la
semaine juridique, LexisNexis, 2007, p. 17. – C. Bouty, art. cit., n° 570). Mais il semble
aller de soi et encore mieux en le disant que si le droit est né après l'instance initiale,
celui-ci peut fonder une instance ultérieure : les parties peuvent réitérer leur demande,
au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celle-ci est fondée sur l'existence d'un
droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale (Cass. 2e civ., 10 juin
2010, n° 09-67.172 : JurisData n° 2010-008925 ; Procédures 2010, , obs. R. Perrot) »
(JCL civil, article 1349 à 1353, fasc. 20, Autorité de la chose jugée au civil sur le civil,
no 180).
En principe, le dispositif du jugement a seul autorité de chose jugée. Les motifs
participent cependant de cette autorité de la chose jugée s’ils sont le soutien nécessaire
du dispositif. Ce qui a été implicitement décidé participe aussi - sous certaines
conditions - à cette autorité. L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points au
sujet desquels un débat s’était institué.
En l’espèce, le tribunal constate que dans son dispositif, le jugement n° 20/2016 du 9
février 2016 a condamné uniquement SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) à
indemniser les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) en raison du sinistre survenu à
leur immeuble et ce à l’exception des différents intervenants à la construction dont
SOCIETE2.).
Or, il faut se reporter à la motivation du jugement n° 20/2016 du 9 février 2016 pour
dégager les motifs qui sous-tendent nécessairement ce dispositif.
Il découle de l‘analyse de cette motivation que le tribunal a, pour des raisons de clarté
juridique, d’abord énuméré les volets du litige non tranchés par le jugement n° 85/2009
du 31 mars 2009 et non examinés par la Cour d’Appel, au sujet desquels un renvoi en
prosécution de cause devant le tribunal de céans a été ordonné par arrêt du 13 mai 2015,
à savoir :
-
demandes dirigées par les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) contre
SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.) sur base de l’article 544 du code civil
depuis le jour du jugement entrepris (jugement qui a accordé à ces derniers une
indemnisation pour dommage moral ainsi que pour une partie du dommage
matériel et qui n’a pas statué sur l’indemnisation de l’aggravation du dommage
subie par les victimes depuis le rapport d’expertise HENGEN du 14 juillet 2007,
ni sur la demande de remboursement des loyers versés à la commune de (...) et
ni sur les frais d’expertise) ;
-
demandes dirigées par les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) contre
SOCIETE1.), SOCIETE3.), SOCIETE2.) et SOCIETE5.) sur base des articles
1382 et 1383 du code civil ;
-
demandes en garantie de SOCIETE1.) contre SOCIETE3.) et SOCIETE2.).
Quant au fondement de la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
dirigée contre SOCIETE2.), SOCIETE3.) et SOCIETE5.), le tribunal a rappelé que les
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) devaient établir l’existence d’une faute dans
le chef de chacune des parties visées.
En amont de cette qualification, le tribunal a analysé les différents rapports et
compléments d’expertise versés au dossier et a relevé ce qui suit : « (…), même à retenir
que les travaux de micro pieux seraient la cause unique des désordres, ce qui reste
contesté, aucune faute concrète ne saurait cependant être imputée à SOCIETE2.) de ce
chef.
En effet, c’est avant tout la technique employée que l’expert critique plutôt que la mise
en œuvre de cette technique.
Or, d’après l’expert, c’est le bureau d’études SOCIETE6.), non présent au litige et lié
contractuellement à SOCIETE1.), qui a conçu les travaux de micro pieux incriminés.
Dans le doute et au vu des conclusions contradictoires de l’expert sur ce point, la
demande des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) est à déclarer non fondée sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre d’SOCIETE2.).
En tout état de cause, les conclusions de l’expert semblent exclure comme cause du
sinistre les travaux de démolition effectués par SOCIETE3.), de même que la
surveillance du bureau de contrôle SOCIETE5.), de sorte que l’existence d’une faute
dans leur chef laisse également d’être établie.
La demande des consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) n’est donc pas non plus fondée
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à l’encontre d’SOCIETE3.) et de
SOCIETE5.). » (cf. page 11 du jugement n° 20/2016 du 9 février 2016).
Aucune faute de quelque nature que ce soit n’a donc été retenue à l’encontre des
différents intervenants à la construction et notamment à l’encontre d’SOCIETE2.).
Quant aux demandes en garantie non encore tranchées, le tribunal a retenu ce qui suit :
« Au vu des développements qui précèdent, ces demandes sont à rejeter, une quelconque
faute dans le chef d’SOCIETE3.) et d’SOCIETE2.) et justifiant l’action récursoire de
SOCIETE1.) laissant d’être établie. » (cf. page 11 in fine du jugement n° 20/2016 du 9
février 2016).
Il s’ensuit que l’action récursoire de SOCIETE1.) a été déclarée non fondée en l’absence
d’une quelconque faute prouvée d’SOCIETE2.) dans l’exécution des travaux dont elle
avait la charge.
En effet, si le dispositif est la partie essentielle du jugement à laquelle est attachée
l’autorité de chose jugée et qui fait l’objet de l’exécution, il n’en demeure pas moins que
c’est la motivation qui correspond aux raisons qui ont conduit le juge à adopter la
décision et qui constitue dès lors la justification du dispositif.
Il convient dès lors de faire prévaloir la solution énoncée dans les motifs sur celle
indiquée dans le dispositif.
Il est donc manifeste que les moyens développés par SOCIETE1.) et liés à l’existence
de manquements commis par SOCIETE2.) dans l’exécution de ses travaux dans la
présente instance ont, sur base de faits rigoureusement identiques, déjà été toisés et
rejetés, de sorte que l’autorité de chose jugée se rattache à cette solution juridictionnelle.
Reste à savoir quel est l’effet de l’appel sur la chose jugée.
L’appel est suspensif. La Cour de Cassation française a eu l’occasion de se prononcer à
propos de l’incidence de l’effet suspensif sur la chose jugée dans un arrêt du 11 juin
1991. Elle a affirmé que si la décision frappée d’appel ne peut servir de base à une
demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste
pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée (Bull. civ. I,
n° 189). Si l’appel suspend la force exécutoire du jugement, il n’en suspend pas
l’autorité. Cette dernière subsiste tant que la décision n’est pas réformée (cf.
Encyclopédie Dalloz, Procédure, Vol I, verbo appel, n° 606).
Il résulte de tout ce qui précède que la demande introduite par SOCIETE1.) motivée par
l’existence de manquements commis par SOCIETE2.) dans l’exécution de ses travaux
se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 20/2016 du 9 février 2016
quant à ce point précis.
-
Fondement de la demande
Il convient encore d’examiner l’incidence de cette autorité de chose jugée par rapport à
la base légale invoquée par SOCIETE1.) (à noter que cette base légale est différente de
celle ayant été toisée dans l’instance ayant conduit au jugement n° 20/2016 du 9 février
2016).
Il est de principe que le propriétaire qui est tenu sur le fondement de l’article 544 du
code civil, comme en l’espèce, dispose d’une action récursoire contre l’entrepreneur
dont les travaux sont à l’origine du trouble de voisinage.
Le régime juridique de cette action peut être analysé comme suit : le propriétaire peut
soit exercer une action personnelle contre l’entrepreneur en mettant en cause la
responsabilité contractuelle de celui-ci découlant de la mauvaise exécution du contrat
d’entreprise qui les lie, soit, au cas où il a indemnisé la victime des troubles, il peut
exercer contre l’entrepreneur, sur base de la subrogation légale de l’article 1251-3° du
code civil, les droits et actions délictuelles ou quasi-délictuelles dont disposait la victime
à l’encontre de l’entrepreneur (Jurisclasseur, droit civil, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10,
n° 59 ; Cour d’appel 24 octobre 2001, numéro du rôle 24963).
Le tribunal constate que la demande de SOCIETE1.) est actuellement basée sur l’article
1251 3° du code civil qui dispose que « la subrogation a lieu de plein droit :
3° au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la
dette, avait intérêt de l’acquitter ».
Il s’agit en l’espèce d’une véritable action récursoire et non plus d’une demande en
garantie simple comme celle exercée antérieurement par SOCIETE1.).
L’esprit qui anime les termes de l’article 1251 3° du code civil est celui qui gouverne
l’ensemble de l’article : donner à celui qui a payé pour autrui, non par bienveillance ou
dans un but de spéculation, mais pour sauvegarder ses propres intérêts, le moyen de
recouvrer plus aisément ses déboursés en utilisant notamment les sûretés garantissant la
créance qu’il a acquittée. L’alinéa 3 concerne même à cet égard l’éventualité où la
subrogation s’impose avec le plus d’évidence, celle où l’équité la requiert le plus
impérieusement. L’hypothèse qu’il vise est, en effet, celle d’une personne tenue elle-
même d’acquitter une dette qu’elle ne doit pas supporter définitivement, tout au moins
dans son intégralité. L’équité exige alors de favoriser son recours ultérieur contre le ou
les véritables débiteurs par l’octroi d’une subrogation dans les droits du créancier
désintéressé, et de suppléer à un possible refus de la part de ce dernier, par l’octroi d’une
subrogation de plein droit (Jacques MESTRE, « La subrogation personnelle », LGDJ
1979, n° 128).
Il est vrai que, dans l’acception classique de l’article 1251 3° du code civil, l’octroi de
la subrogation se trouvait soumis notamment à la condition que le solvens soit tenu
« avec d’autres ou pour d’autres » au paiement d’une même dette. La présence de
coobligés semblait donc être une condition nécessaire au jeu de la subrogation légale.
Or, la jurisprudence a élargi les cas d’octroi de la subrogation légale pour l’appliquer
dans des cas où n’existait qu’un obligé à la dette (sur cette évolution : Jacques MESTRE,
op. cit., p. 202 et suivants ; Cour de cassation luxembourgeoise, 26 novembre 1992,
Pas. 29, p. 204 : « le maître de l’ouvrage ayant vendu l’immeuble affecté de malfaçons
peut conserver un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en
application des articles 1792 et 2270 du Code civil, en raison de ses obligations de
vendeur à l’égard de l’acquéreur et lorsqu’il a dû effectuer des dépenses en vertu de
son obligation légale de garantie, de sorte que la subrogation légale est susceptible de
jouer en sa faveur conformément à l’article 1251 3° du Code civil »). Désormais, l’un
des éléments essentiels pour que la subrogation aux droits du créancier lui soit accordée
est que le solvens n’est pas le débiteur définitif, celui qui doit supporter le poids définitif
de la dette (Jacques MESTRE, op. cit., n° 189). Il est ensuite essentiel que le paiement
libère le débiteur définitif, que celui-ci ne soit plus, à partir de cet instant, tenu envers le
créancier, peu importe que cette condition soit remplie parce que la dette est unique ou
bien parce que solvens et débiteur sont tenus de dettes distinctes (Jacques MESTRE, op.
cit., n° 196).
Ces deux conditions doivent donc être remplies en l’espèce.
S’il est vrai que SOCIETE1.) et les consorts GROUPE1.), réunis en association
momentanée « ORGANISATION1.) », se sont vus condamner seuls en leur qualité de
promoteur à réparer le dommage subi par les consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.)
et sont partant seuls tenus à cette dette à l’égard de ceux-ci, il n’en demeure pas moins
qu’ils le sont sur base de la responsabilité de plein droit et sans faute de l’article 544 du
code civil.
La charge définitive de la dette ne pèse ainsi en principe pas sur SOCIETE1.) et les
consorts GROUPE1.), mais sur les personnes qui, par le manquement à leurs obligations
respectives, ont directement causé le dommage subi par les consorts PERSONNE6.)-
PERSONNE7.).
Il ne fait ainsi aucun doute qu’en procédant le 29 juin 2015 à l’indemnisation des
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) sur base de l’arrêt du 13 mai 2015,
l’association momentanée « ORGANISATION1.) » (cf. pièce 8 de la farde 1 de 13 pièces
de Maître Thierry REISCH) a en même temps libéré les débiteurs qui doivent supporter
le poids définitif de cette dette.
Dans ces conditions, il faut retenir que, depuis le paiement intervenu au profit des
consorts
PERSONNE6.)-PERSONNE7.),
l’association
momentanée
« ORGANISATION1.) » est en principe valablement subrogée dans les droits des
consorts PERSONNE6.)-PERSONNE7.) dès lors qu’il faut rappeler que le paiement est
une condition nécessaire du transfert des droits et qu’il n’est pas de subrogation
personnelle sans paiement préalable (Jacques MESTRE, op. cit., n° 321).
Nonobstant la question de savoir si SOCIETE1.) peut agir seule (dans la mesure où c’est
l’association momentanée « ORGANISATION1.) » qui bénéficie en principe de la
subrogation) contre l’intervenant, en l’occurrence, SOCIETE2.) qui, par ses prétendus
manquements à ses obligations, a directement causé le dommage subi par les consorts
PERSONNE6.)-PERSONNE7.), encore faut-il que de tels manquements aient été
établis dans le chef de l’intervenant mis en cause.
Or, comme il a été explicité ci-avant, l’existence de manquements commis par
SOCIETE2.) dans l’exécution de ses travaux sur le chantier incriminé a d’ores et déjà
été toisée et rejetée pour ne pas être fondée par le jugement n° 20/2016 du 9 février 2016
auquel s’attache l’autorité de chose jugée.
Dans ces conditions, l’action subrogatoire de SOCIETE1.) ne saurait aboutir.
A défaut de condamnation principale, la demande tendant à l’exécution provisoire est
devenue sans objet.
-
Sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cass. française, 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002 II N° 219 p. 172).
En l’espèce, les demandes afférentes des parties ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement ;
vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2017 ;
entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile
;
déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare recevable, mais non fondée ;
en déboute ;
déboute chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à tous les frais et dépens
de l’instance.