Tenant appeal dismissed; landlord's access request upheld but rent reduction claim rejected due to insufficient evidence of disturbance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal regarding the landlord's request for access to the premises but allowed the tenant's counterclaim for unpaid rent. The landlord argued that construction work caused significant disturbances justifying rent reduction and access rights, while the tenant contested the extent of the interference. The court found the evidence insufficient to prove the work caused greater disturbance than previously and rejected the procedural fee claim, confirming the first-instance judgment on rent arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1707-1710 c.c.: The judge's discretion under Art. 240 n.c.p.c. allows refusal of a notary's fee order when the utility of the report is unproven, while Art. 1707-1710 c.c. requires substantial proof of disturbance to justify rent reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 93/2017
Audience publique du mardi, vingt-cinq avril deux mille dix-sept
Numéro 179126 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER
en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du
17 août 2016,
comparant par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 179126 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 4 octobre 2016, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 13 décembre 2016 et
finalement à l’audience publique du mardi, 14 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Eric SAYS, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Sevinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
25 avril 2017, à laquelle le prononcé a été reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2016, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de
Luxembourg en vue de voir résilier le contrat de bail conclu entre parties aux torts du
bailleur. Elle a encore sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au paiement des
montants respectifs de 10.000,00 et de 5.000,00 euros, à titre d’indemnisation des
dommages matériel et moral subis en raison de travaux entrepris par lui, en sa qualité
de bailleur.
Elle a, par ailleurs, demandé à voir réduire le loyer de ¾ à cause des troubles
manifestes de jouissance causés par la réalisation de travaux et a, en outre, demandé
la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme mensuelle de 1.500,00 euros
du chef de frais engendrés pour l’affectation de la comptable dans un autre bureau
pendant toute la durée des travaux.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation du contrat de bail ne serait pas
prononcée, la société SOCIETE1.) a formulé les mêmes demandes en réduction du
loyer de ¾ et en paiement de dommages et intérêts. Elle a, en outre, sollicité une
réduction de loyer de ¼ depuis le début des travaux jusqu’à la fin du bail en raison de
la réduction de la surface locative résultant des travaux.
Elle a finalement réclamé une indemnité de procédure de 2.500,00 euros.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a expliqué avoir loué auprès de
PERSONNE1.) des bureaux et un hall de stockage pour l’exploitation d’une surface
commerciale, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 7.699,77 euros HTVA,
payable le premier de chaque mois, et d’une avance sur charges de 200,00 euros,
suivant contrat de bail du 3 octobre 2011.
Le 3 novembre 2015, le bailleur aurait commencé à faire effectuer des travaux de gros-
œuvre non indispensables dans les lieux loués et aurait ainsi failli à son obligation
d’assurer au locataire une jouissance paisible des biens loués. Par ailleurs, la
configuration et la structure des lieux ainsi que la surface locative auraient été
modifiées de façon substantielle par les travaux.
PERSONNE1.) s’est opposé aux demandes de la société SOCIETE1.) en soutenant
que les lieux loués étaient en état de servir et conformes à l’usage prévu au contrat de
bail.
Il a soutenu que si, dans le cadre des travaux réalisés en vue de l’extension de
l’immeuble dont la société SOCIETE1.) aurait été dûment informée, des modifications
mineures étaient intervenues dans la partie de l’immeuble où se trouvaient les bureaux
loués par la société SOCIETE1.), la surface commerciale et les places de parking
n’avaient cependant pas été affectées.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) a conclu à l’instauration d’une expertise afin de
déterminer l’étendue du préjudice subi par la société SOCIETE1.), ainsi que la perte
de jouissance dans le chef de celle-ci.
A titre reconventionnel, PERSONNE1.) a réclamé des arriérés de loyers d’un montant
de 58.058,94 euros pour la période de janvier à juin 2016.
Il a, en outre, sollicité la condamnation, sous peine d’astreinte, de la société
SOCIETE1.) (i) à lui donner libre accès aux lieux loués afin qu’elle puisse installer la
nouvelle porte d’entrée, enlever les cloisons en bois protégeant les parties locatives
au niveau des escaliers et mettre le vitrage, (ii) à lui donner libre accès au parking pour
que les travaux de réfection au niveau du parking puissent être réalisés, et (iii) à
l’autoriser à faire procéder aux travaux de branchement du système électrique.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
reçu la demande de la société SOCIETE1.) en la forme,
déclaré la demande partiellement fondée,
rejeté la demande tendant à la résolution du contrat de bail aux torts de
PERSONNE1.),
déclaré non fondées les demandes tendant à l’allocation de dommages et intérêts
à titre de préjudice matériel et à titre de frais supplémentaires engendrés par le
déplacement de la comptable,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 5.000,00
euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, le 7 janvier
2016, jusqu’à solde,
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 583,26
euros à titre de frais d’huissier déboursés avec les intérêts au taux légal à partir de
la demande en justice, 20 juin 2016, jusqu’à solde,
déclaré fondée la demande relative à la réduction du loyer pour trouble de
jouissance,
réduit le loyer de 25% à partir du début des travaux de transformation, soit le mois
de novembre 2015, jusqu’à la fin desdits travaux,
déclaré fondée la demande relative à la réduction du loyer pour perte de surface,
réduit mensuellement le loyer de 60,00 euros à partir du début des travaux de
transformation, soit le mois de novembre 2015, jusqu’à la fin du bail,
déclaré partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de
loyer,
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 43.184,20
euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, 20 juin 2016,
jusqu’à solde,
condamné la société SOCIETE1.) à donner libre accès à PERSONNE1.)
respectivement à des sociétés mandatées par lui pour accéder aux lieux loués afin
de procéder à l’installation de la nouvelle porte d’entrée, à l’enlèvement des cloisons
en bois protégeant les parties locatives au niveau des escaliers et pour l’installation
du vitrage,
condamné la société SOCIETE1.) à donner libre accès au parking à PERSONNE1.)
respectivement à des sociétés mandatées par lui pour que les travaux de réfection
du bitume des parkings et des écoulements d’eau des parkings puissent être
réalisés,
condamné la société SOCIETE1.) à donner libre accès à PERSONNE1.)
respectivement à des sociétés mandatées par lui aux lieux loués afin de procéder
aux travaux de branchement du système électrique,
dit que la société SOCIETE1.) est obligée à donner libre accès à PERSONNE1.)
respectivement à des sociétés mandatées par lui pour procéder aux travaux
susmentionnés, sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par infraction constatée
à partir du 41e jour qui suit la notification du jugement,
dit que l’astreinte est plafonnée à la somme de 15.000,00 euros,
rejeté les demandes tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure,
rejeté la demande tendant à l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société à responsabilité limitée à la moitié des frais et dépens et
PERSONNE1.) à l’autre moitié des frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu qu’il est constant en cause
que PERSONNE1.) a fait procéder à des travaux de gros-œuvre consistant dans
l’extension d’un deuxième étage dans l’immeuble partiellement loué par la société
SOCIETE1.), travaux qui ont affecté tant les parties de l’immeuble louées que les
parties communes.
Le juge de première instance a ensuite retenu qu’il n’est ni établi, ni allégué que les
travaux auraient été rendus nécessaires pour l’entretien de l’immeuble et qu’ils
seraient à considérer comme réparations urgentes ne pouvant être différées jusqu’à
la fin du bail. Il a encore constaté que le contrat de bail ne contient aucune disposition
concernant d’éventuels travaux de transformation à supporter par le locataire durant
la durée de location. Il en a conclu que le bailleur a violé ses obligations consistant à
garantir à son locataire une jouissance paisible des lieux loués.
Il a cependant dit que, si l’existence d’infiltration d’eau est établie, aucun manquement
ne peut être reproché au bailleur de ce chef, le locataire lui refusant l’accès aux lieux
loués afin de procéder aux mesures de réparation requises.
Le juge de première instance a encore retenu que suite aux travaux réalisés, la
structure et la configuration des lieux ont été partiellement modifiées, notamment au
niveau de la porte d’entrée principale et de la porte d’entrée réservée à la partie
demanderesse et que, par ailleurs, les lieux loués par la société SOCIETE1.) se
retrouvent réduits de 3 m2.
Il a, par ailleurs, tenu pour établi que les travaux de transformation ont provoqué la
survenance de poussière et de nuisances sonores pendant toute leur durée et que
toutes les mesures de sécurité n’ont pas été prises lors de l’installation des escaliers
se trouvant dans les parties louées par la société SOCIETE1.).
Considérant que les manquements du bailleur ne sont pas suffisamment graves pour
justifier la résiliation du contrat de bail et que la société SOCIETE1.) ne rapporte, par
ailleurs, pas la preuve d’avoir subi un préjudice matériel, les demandes afférentes ont
été rejetées.
Le préjudice moral subi a été fixé ex aequo et bono à la somme de 5.000,00 euros.
Eu égard à la nature et à l’envergure de la gêne endurée pendant la durée des travaux
et compte tenu du fait que la jouissance des lieux a néanmoins eu lieu, quoique dans
des conditions pénibles, notamment pour les salariés de la société, le loyer a été réduit
de 25% pendant la durée des travaux réalisés, jusqu’à leur achèvement.
Le loyer a encore été réduit de 20,00 euros par m2 de surface locative supprimée.
Le recours à un huissier de justice s’étant avéré nécessaire, la demande de la société
SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 583,26 euros à titre de frais d’huissier
déboursés a été déclarée fondée.
La demande reconventionnelle tendant au paiement d’arriérés de loyers a été déclarée
fondée pour le montant de 43.184,20 euros, ce montant prenant en compte les
réductions de loyers retenues.
Il a finalement été fait droit aux demandes de PERSONNE1.) en condamnation de la
société SOCIETE1.) à lui donner les accès nécessaires pour lui permettre de finaliser
les travaux.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 17 août 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) sollicite, à titre principal,
la résolution, sinon la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de
l’intimé avec effet au 7 janvier 2016, date de la requête introductive d’instance, sinon
avec effet immédiat. Elle demande encore à voir condamner l’intimé au paiement d’un
montant de 10.000,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2015,
sinon du 11 décembre 2015, sinon du 7 janvier 2016, jusqu’à solde, à titre
d’indemnisation du préjudice subi en raison de troubles manifestes de jouissance. Elle
réclame, par ailleurs, une réduction de loyer de ¾ pour toute la durée des travaux, en
raison des mêmes troubles de jouissance. Elle sollicite, en outre, la condamnation de
l’intimé au paiement d’un montant de 1.500,00 euros par mois pendant toute la durée
des travaux, avec les intérêts légaux à partir du 19 novembre 2015, sinon du 11
décembre 2015, sinon du 7 janvier 2016, jusqu’à solde, à titre d’indemnisation pour
frais exposés du fait de l’affectation de la comptable à un autre bureau.
A titre subsidiaire, au cas où la résolution, sinon la résiliation du contrat de bail ne
seraient pas ordonnées, la société SOCIETE1.) formule les mêmes demandes
indemnitaires que celles présentées à titre principal et sollicite, en outre, une réduction
du loyer de ¼ pendant toute la durée locative, au motif que la surface locative a été
réduite en raison desdits travaux.
En tout état de cause, la société SOCIETE1.) demande la réformation du jugement
entrepris en ce qu’il l’a condamnée, sous peine d’astreinte, à donner libre accès à
l’intimé, voire aux sociétés mandatées par ce dernier, à accéder aux lieux loués.
Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué pour ce qui est des condamnations
prononcées à l’égard de PERSONNE1.).
Elle sollicite finalement la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens des
deux instances et réclame une indemnité de procédure de 2.500,00 euros pour les
deux instances.
A l’audience des plaidoiries du 14 mars 2017, la société SOCIETE1.) déclare renoncer
à son appel en ce qui concerne sa condamnation, sous peine d’astreinte, à donner
libre accès à l’intimé, voire aux sociétés mandatées par ce dernier, à accéder aux lieux
loués.
Elle augmente sa demande d’un montant de 321,17 euros, correspondant aux frais
d’huissier relatifs à un procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2016 par
l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il souligne que les travaux entrepris n’ont affecté que les bureaux de la société
appelante et non pas son hall de stockage. Les désagréments causés à la locataire
n’auraient pas été d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Il affirme que les travaux sont actuellement achevés.
PERSONNE1.)
augmente sa demande d’un montant de 29.033,17 euros,
correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de juillet, août et
septembre 2016 ainsi que mars 2017. Il verse un décompte et explique que le montant
réclamé tient compte de la réduction du loyer de 25% et de la déduction mensuelle de
60,00 euros, retenues par le juge de première instance.
Il conteste le bien-fondé de la demande de l’appelante, tendant au remboursement
des frais d’huissier relatifs au procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2016. Il
donne à considérer qu’il ne résulte pas dudit constat si les dysfonctionnements du
chauffage relevé par l’huissier suppléant sont imputables au bailleur ou à la société
locataire.
L’appelante s’oppose à l’augmentation de la demande présentée en instance d’appel
par PERSONNE1.) en soutenant que le loyer du mois de mars 2017 a été payé. En
cours de délibéré, elle produit un avis de débit portant sur un montant de 7.731,84
euros et indiquant, comme communication, « Loyer +Charges Contern 2017-03 ».
Par courrier du 10 avril 2017, la partie intimée confirme que la réception du paiement
du loyer du mois de mars en date du 31 mars 2017.
Motifs de la décision
La garantie de la jouissance paisible comprend la garantie du fait personnel du bailleur,
celle du fait des tiers et celle des vices de la chose.
La garantie de la jouissance paisible impose en premier lieu au bailleur l’obligation de
s’abstenir de tout fait personnel qui créerait pour le preneur un trouble de jouissance
de la chose louée, telle qu’elle existait au moment du contrat (cf. Henri de Page: Les
principaux contrats, t. 4, no 605).
Eu égard à l’envergure des travaux entrepris par le bailleur dans l’immeuble
partiellement loué à la société appelante, qui ont consisté dans la superposition d’un
étage sur la construction existante, c’est à bon droit que le juge de première instance
a retenu que les travaux n’étaient pas à qualifier de réparations urgentes ne pouvant
être différées jusqu’à la fin du bail, au sens de l’article 1724 du code civil et qu’en
procédant auxdits travaux, le bailleur a violé son obligation de garantir au locataire une
jouissance paisible des lieux loués, conformément à l’article 1719 du même code. En
effet, les attestations testimoniales et le procès-verbal de constat du 8 février 2016,
versés en cause, établissent une survenance importante de poussière, l’existence de
nuisances sonores ainsi que l’inobservation, dans le chef du bailleur, de règles de
sécurité dans le cadre de la mise en place d’escaliers provisoires donnant accès aux
bureaux loués par l’appelante.
Il résulte, par ailleurs, des plans versés en cause que le sas d’entrée commun a été
modifié, que deux entrées séparées ont été créées et que l’élargissement de l’escalier
intérieur a entraîné la suppression de 3 m2 d’une surface locative totale de 600 m2,
bureaux (200 m2) et hall de stockage (400 m2) compris.
C’est donc à juste titre que le juge de première instance a constaté que les travaux
réalisés ont mené à une modification partielle de la structure et de la configuration des
lieux, ainsi qu’à une réduction de la surface donnée en location.
Il doit donc être retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas non plus conformé à l’article
1723 du code civil, suivant lequel le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer
la forme de la chose louée.
Il est rappelé que la résiliation d’un contrat de bail ne peut être prononcée qu’en raison
de l’imputabilité à l’une des parties d’une inexécution grave (cf. Les Novelles, op. cit.,
n° 388 ter a).
Eu égard au fait que l’exploitation des lieux par la société locataire a pu être préservée
au cours des travaux, qu’il ne résulte pas du dossier que le hall de stockage ait été
affecté par les travaux et en l’absence d’atteinte substantielle à la structure et la
configuration des lieux, le tribunal de céans constate, à l’instar du juge de première
instance, que l’entrave à la jouissance paisible des lieux loués et la réduction de la
surface louée n’ont pas été suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat
de bail.
En réduisant de 25% le loyer pendant la durée des travaux et en sanctionnant, en
outre, la suppression de 3 m2 de surface locative par une déduction d’un montant de
20,00 euros par m2 du loyer mensuel, le juge de première instance s’est livré à une
juste appréciation de la nature et de l’importance des désagréments causés à la
société locataire.
C’est encore à bon escient que le préjudice moral subi par l’appelante a été évalué ex
aequo et bono à la somme de 5.000,00 euros.
En l’absence de pièces relatives à l’existence d’un préjudice matériel dans le chef de
l’appelante, consistant en la perte de clientèle et la diminution du chiffre d’affaires, ainsi
qu’à l’engagement de frais en raison du déplacement de la comptable sur un autre lieu
de travail, le jugement attaqué est encore à confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes
en indemnisation afférentes.
Eu égard à l’aveu de la locataire quant au non-paiement de six mois de loyers, le
jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.), à concurrence d’un montant de 43.184,20 euros,
étant précisé que ce montant prend en compte les réductions de loyer retenues.
Il convient de donner acte à la société SOCIETE1.) du paiement du loyer du mois de
mars 2017, établi par avis de débit du 30 mars 2017 et non contesté par l’intimé.
L’augmentation de la demande de la partie intimée en instance d’appel à titre d’arriérés
de loyers et de charges pour les mois de juillet 2016 à septembre 2016 est à déclarer
recevable et fondée pour le montant de [(3 x 9.676,49 x 75%) – (3 x 60) =] 21.592,10
euros, l’appelante n’établissant, ni même n’alléguant, avoir procédé au paiement du
loyer pour les mois visés.
L’intimé n’ayant pas demandé d’intérêts, le prédit montant n’est pas à assortir des
intérêts au taux légal.
En instance d’appel, la société SOCIETE1.) réclame un montant de 321,17 euros,
correspondant aux frais d’huissier relatifs à un procès-verbal de constat établi le 23
novembre 2016.
La demande est à déclarer recevable, la partie intimée n’ayant pas soulevé de
contestations à cet égard.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2016 par l’huissier de
justice suppléant Laura GEIGER que le chauffage dans les bureaux loués était hors
fonction et que les employés de la société appelante avaient mis en place des
radiateurs électriques pour se chauffer.
Le constat fait encore état d’un échafaudage à l’entrée du magasin et indique que
« selon les déclarations de Monsieur PERSONNE2.), cet échafaudage barrerait le
chemin d’accès à l’entrée du magasin pour le déchargement des camions ce qui
causerait un obstacle pour les clients ».
Il convient de noter que si le prédit constat relève un dysfonctionnement du système
de chauffage en date du 23 novembre 2016, il n’est de nature à fournir des
renseignements ni sur l’origine du problème, ni sur sa durée, ni sur son imputabilité à
la partie bailleresse.
Quant à la mention, dans le constat, de la présence d’un échafaudage sur les lieux,
elle permet de conclure que les travaux n’étaient pas encore entièrement achevés à
la fin du mois de novembre 2016, mais n’établit pas que la gêne causée par les travaux
à cette époque ait été plus importante qu’au cours des mois précédents, l’huissier
s’étant limité à acter l’affirmation d’un représentant de la société appelante quant au
barrage de l’accès au magasin, mais n’ayant pas procédé à des constatations
personnelles à ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que l’utilité de l’établissement du constat d’huissier du
23 novembre 2016 laisse d’être établie et que la demande tendant à voir condamner
la partie intimée à prendre à sa charge les frais dudit constat, n’est pas fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à rejeter, tant pour la première instance, par confirmation
du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il résulte de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. qu’elle renonce à
son appel en ce qui concerne sa condamnation, sous peine d’astreinte, à donner libre
accès à PERSONNE1.), voire aux sociétés mandatées par ce dernier, à accéder aux
lieux loués,
dit l’appel non fondé, partant :
confirme le jugement entrepris,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement d’un
montant de 29.033,17 euros, correspondant aux loyers et charges pour les mois de
juillet, août et septembre 2016 et mars 2017,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. du paiement du
loyer et des charges pour le mois de mars 2017,
dit recevable et fondée l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) à
concurrence du montant de 21.592,10 euros, correspondant aux arriérés de loyers et
de charges pour les mois de juillet, août et septembre 2016,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l.
à payer à
PERSONNE1.) encore le montant de 21.592,10 euros,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de sa demande
tendant à la condamnation de PERSONNE1.) au montant de 321,17 euros,
correspondant aux frais d’huissier relatifs à un procès-verbal de constat établi le 23
novembre 2016 par l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER,
la dit recevable,
la dit non fondée,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance d’appel.