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1595_A Généré par l'IA

Labor court allows employee's contract continuation request due to employer's procedural delay in termination notice.

Numéro de cause 1595_A
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court ordered the continuation of the employment contract after finding the employer failed to request judicial termination within the statutory one-month period. The employee argued that his unauthorized suspension justified salary maintenance, while the employer cited a pending criminal complaint to delay the civil proceedings. The court rejected the plea for suspension, ruling that the criminal case does not affect the civil matter and that the employer's procedural default alone mandated contract continuation.

Regeste Legislator

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Art. L.415-10(4) du Code du travail; Art. L.415-10(5) al. 4 du Code du travail; Art. 3 al. 2 du Code d'instruction criminelle: The civil court must order contract continuation if the employer misses the one-month deadline for judicial termination, regardless of pending criminal proceedings, as the criminal case does not suspend the civil action.

Mots-clés

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continuation of contract procedural delay judicial termination labor dispute civil-criminal link procédure contentieuse procédure d'opposition violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Art. L.415-10(4) du Code du travail
codedutravail
Art. L.415-10(5) al. 4 du Code du travail
codedutravail
Art. 3 al. 2 du Code d'instruction criminelle
Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits (Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas.36,p.180).
article 415-11 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas.36,p.180
Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits (Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas.36,p.180).
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Texte complet

Rép.fisc.no /2017

O r d o n n a n c e

Rendue le lundi, 24 avril 2017

par Michèle HORNICK, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail de Luxembourg, assistée de la greffière Daisy PEREIRA en application de l'article 415-11 du Code du travail, Livre IV - Représentation du personnel, Titre premier - Délégations du personnel, Chapitre V - Statut des délégués du personnel, section 4. Protection spéciale contre le licenciement, dans la cause

e n t r e:

X, demeurant à […],

D E M A N D E R E S S E, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

e t

Y, établie et ayant siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

D E F E N D E R E S S E, comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 21 novembre 2016 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg par Maître Romain ADAM, les parties furent convoquées à l'audience publique du 19 décembre 2016.

L’affaire subit alors plusieurs remises contradictoires à la demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 3 avril 2017.

Sur ce, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants de la présente ordonnance.

La Présidente du tribunal du travail prit par la suite l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience publique à laquelle le prononcé avait été fixé, l' o r d o n n a n c e qui suit:

Par requête déposée au greffe, X a fait convoquer Y devant la Présidente du tribunal du travail de Luxembourg afin de voir ordonner, sur base de l’article L.415-10(4) du Code du travail, la continuation de l’exécution du contrat.

La demande tend également au paiement d’une indemnité de procédure de 800.-€.

Les moyens des parties

A l’appui de sa demande, X expose qu’il est délégué du personnel auprès du Y, que suite à sa mise à pied du 12 septembre 2016, non justifiée, il a demandé par requête déposée le 4 octobre 2016, le maintien de sa rémunération au-delà des trois mois prévus par la loi jusqu’à la solution définitive du litige.

L’employeur n’aurait pas, dans le mois de la convocation par le greffe, demandé la résolution du contrat de travail, de sorte que le salarié serait en droit de demander dans les quinze jours après l’écoulement du délai, la continuation de l’exécution du contrat.

La partie défenderesse expose que le 3 avril 2017, elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction concernant les faits reprochés au requérant, ayant justifié la mise à pied.

La présente affaire aurait été refixée à plusieurs reprises, en raison de pourparlers d’arrangement.

Ce ne serait que suite au défaut d’aboutissement des pourparlers qu’une plainte pour infractions délictuelles aurait été déposée.

Il y aurait lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de cette plainte.

Par ailleurs, au vu de cette plainte, le délai d’un mois ne serait pas à respecter par l’employeur.

La motivation

La loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises a changé la procédure de la mise à pied pour faute grave d’un délégué du personnel.

Conformément à l’article L.415-10(4) du Code du travail, tel que modifié par ladite loi, en cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

(…)

Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.

(…)

(5) L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail. (…)

Si l’employeur n’engage pas cette procédure endéans les délais, le salarié peut demander, dans les quinze jours après l’écoulement du délai, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’ordonner la continuation de l’exécution du contrat par toutes les parties en cause (…).

- la demande de surseoir à statuer

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état », prévue à l’article 3 du Code d’instruction criminelle, puisse trouver à s’appliquer, il faut qu’il existe un lien unissant l’action civile à l’action publique. Les conditions d’application de l’article 3 alinéa 2 du Code d’instruction criminelle n’exigent pas que ce lien consiste dans une identité de parties, de cause et d’objet, mais il suffit que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. Le juge civil, qui a le contrôle de cette incidence, doit tenir compte de toutes les issues possibles de l’action publique et surseoir à statuer toutes les fois qu’il existe un simple risque de contradiction entre les deux décisions à venir à propos des mêmes faits (Luxembourg, 4 juillet 2012, Pas.36,p.180).

Il résulte de l’article L.415-10(5) alinéa 4 précité que la seule condition à vérifier par cette juridiction, saisie d’une demande de continuation de l’exécution du contrat de travail, est le non-respect du délai légal par l’employeur, pour demander la résolution judiciaire.

Il ne lui appartient notamment pas de se prononcer sur les causes de la mise à pied.

Il s’ensuit que le dépôt de la plainte pénale avec constitution de partie civile n’est pas susceptible d’avoir une influence sur la présente affaire.

Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale.

- la recevabilité et le bien-fondé de la demande

En l’espèce, le requérant a, déposé sa demande de maintien de salaire au-delà du délai de trois mois, le 4 octobre 2016 au greffe de la juridiction de travail.

La convocation à l’audience du président du tribunal du travail a été notifiée à l’employeur le 10 octobre 2016.

Or, la requête en résolution judiciaire du contrat de travail n’a été déposée par l’employeur que le 25 novembre 2016, soit plus d’un mois après la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.

La procédure n’ayant pas été engagée dans les délais, le salarié disposait de quinze jours après l’écoulement du délai pour demander la continuation de l’exécution du contrat.

La requête déposée devant le greffe de cette juridiction le 21 novembre 2016 a dès lors été valablement déposée dans les délais.

Les conditions de l’article L.415-10 (5), 4e alinéa étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande.

Le requérant ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

Le juge de paix de et à Luxembourg, Michèle HORNICK, siégeant comme Présidente du tribunal du travail,

statuant d’urgence et comme en matière sommaire, reçoit la demande,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dit la demande fondée,

ordonne la continuation de l’exécution du contrat de travail par toutes les parties en cause,

dit non fondée la demande d’indemnité de procédure, condamne X aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix de Luxembourg, et a signé la présente ordonnance avec la greffière.

Michèle HORNICK

Daisy PEREIRA