Court orders expert appraisal of condominium damages and costs under Article 350 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two reference proceedings and admitted the plaintiff's claims in form. The plaintiff requested an expert appraisal to assess damages and repair costs for the condominium building. The court ordered the expert to determine the state of the property, identify defects, and calculate necessary repair costs, with the plaintiff advancing the fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du nouveau code de procédure civile; When a reference proceeding concerns property damage requiring technical assessment, the court may order an expert appraisal to determine the state of the property, identify defects, and calculate necessary repair costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle:182992 + 183190
Réf. No. 217/2017
du 7 avril 2017
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 avril 2017, tenue par
Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le
Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier
assumé Sarah NEZI.
I
DANS LA CAUSE
E N T R E
le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.), sise à ADRESSE1.)
représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Maxime FLORIMOND, avocat, en
remplacement de Maître Georges KRIEGER, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse comparant par Maître Fatiha RAZZACK, avocat, en
remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
II
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse en intervention comparant par Maître Fatiha RAZZACK,
avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
E T
la société de droit luxembourgeois SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse en intervention
comparant par Maître Christine
JACOBERGER, avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat,
les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 23
mars 2017, Maître Maxime FLORIMOND donna lecture de l’assignation ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Fatiha RAZZACK donna lecture de l’assignation en intervention ci-avant
transcrite et exposa ses moyens.
Maître Christine JACOBERGER fut entendue en ses explications.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 3 mars 2017,
le syndicat des copropriétaires de la résidence RESIDENCE1.) (ci-dessous le
Syndicat) a fait donner assignation à la société SOCIETE2.) S.A. à comparaître
devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant
comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que reprise
au dispositif de son assignation, principalement sur base de l’article 350 du nouveau
code de procédure civile et subsidiairement sur base des articles 932 et 933 du
nouveau code de procédure civile.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 182992 du rôle.
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Esch-sur-Alzette du 8 mars
2017, la société SOCIETE2.) S.A. a fait donner assignation à la société SOCIETE3.)
S.A. à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire que la société
SOCIETE3.) S.A. est tenue d’intervenir dans le cadre des opérations d’expertise
conformément à l’assignation signifiée par le Syndicat à la société SOCIETE2.) S.A.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 183190 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux
rôles pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la
demande en expertise sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile,
demande à laquelle la partie défenderesse au principal, la société SOCIETE2.) S.A.,
et la société SOCIETE3.) S.A., partie défenderesse en intervention, ne se sont
d’ailleurs pas autrement opposées.
Il y a lieu de donner acte à la partie défenderesse au principal, la société SOCIETE2.)
S.A., et à la société SOCIETE3.) S.A., partie défenderesse en intervention, qu’elles
assisteront aux opérations à intervenir sous toutes réserves et sans reconnaissance de
responsabilité préjudiciable dans leurs chefs.
Il y a partant lieu de nommer un homme de l’art avec la mission telle que reprise au
dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure civile
ayant un caractère probatoire dans l’intérêt de la partie demanderesse au principal,
il lui appartient de faire l’avance des frais d’expertise.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le
Président
du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg,
statuant
contradictoirement;
ordonnons la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 182992 et
183190 ;
recevons les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
au
principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision, sur base de l’article 350 du nouveau code de procédure
civile ;
ordonnons
une expertise et commettons pour y procéder l’expert Steve E.
MOLITOR, ingénieur diplômé E.S.T.P. demeurant professionnellement à L-
1815 Luxembourg, 209, rue de Itzig,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé de:
1. dresser un état des lieux et un constat des vices, désordres, dégâts, et non
conformités affectant la résidence RESIDENCE1.), sise à ADRESSE1.)
2. rechercher les causes et origines desdits vices, désordres, dégâts, et non
conformités affectant la résidence RESIDENCE1.), sise à ADRESSE1.)
3. déterminer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier
4. évaluer les coûts des travaux de réfection, de la remise en état et de finition,
respectivement évaluer les éventuelles moins-values à l’immeuble
disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à
l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ;
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera
fait rapport ;
ordonnons
à la partie demanderesse au principal de payer à l’expert la somme
de 1.500 euros au plus tard le 5 mai 2017 à titre de provision à faire valoir sur la
rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au
litige, et d’en justifier au greffe du Tribunal;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,
l’expert devra Nous en avertir;
disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le
7 août 2017 au plus tard ;
disons
qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son
remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
donnons acte à la partie défenderesse au principal, la société SOCIETE2.) S.A., et
à la société SOCIETE3.) S.A., partie défenderesse en intervention, qu’elles
assisteront aux opérations à intervenir sous toutes réserves et sans reconnaissance de
responsabilité préjudiciable dans leur chef;
réservons les frais de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.