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TALux2-183588a Généré par l'IA

Shareholder successfully appointed expert to investigate corporate invoices and board approval procedures.

Numéro de cause TALux2-183588a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the shareholder's request admissible and ordered the appointment of an expert to investigate specific corporate invoices and board approval procedures. The plaintiff, a major shareholder, had submitted questions to the board regarding invoices from two other companies after the board members had resigned. Since the company failed to appear and did not respond to the inquiries, the court ruled in the shareholder's favor to determine the legality of the financial transactions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 154 of the Commercial Companies Law; A shareholder may request the appointment of an expert to investigate specific corporate acts and board resolutions when the board fails to respond to formal inquiries.

Mots-clés

Généré par l'IA
shareholder rights expert appointment corporate invoices board approval commercial law procedural inquiry corporate governance qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 of the Commercial Companies Law of 10 August 1915 as amended by the law of 10 August 2016
Ordonnance N°491/2017, en application de l’article 154 de la loi du 10 août 1915
Article 938 of the New Code of Civil Procedure
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938 du
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Texte complet

Ordonnance N°491/2017, en application de l’article 154 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales tel que modifié par la loi du 10 août 2016.

Audience publique tenue le mercredi 5 avril deux mille dix-sept, à neuf heures, par Nous

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale et comme en matière de référé, assisté de Madame le greffier Claude FEIT.

__________________________________________________________________________

Dans la cause (numéro de rôle 183 588)

entre :

Son Altesse Royale le Prince X.), demeurant à (...) ;

élisant domicile en l'étude de Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

demandeur, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour susdit,

et :

la

société

anonyme

SOC.1.)

SA,

établie

et

ayant

son

siège

social

à

L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...) ;

défenderesse, défaillante.

__________________________________________________________________________

Vu l’exploit d’assignation ci-après annexé.

Après avoir entendu en notre audience du 30 mars 2017 le mandataire de la partie

demanderesse en ses conclusions.

Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour

l’ordonnance qui suit :

Faits, prétentions et moyens des parties.

La société anonyme SOC.1.) SA (ci-après «SOC.1.)») est une société luxembourgeoise qui a

pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de

quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

Sur les 31.000 actions de SOC.1.), son Altesse Royale le Prince X.) a souscrit 15.500 actions

qu’il détient encore actuellement.

Par un courrier recommandé avec AR du 14 février 2017, il a posé par l’intermédiaire de son

avocat, sur base de l’article 154 modifié (ci-après « l’article 154 »), un certain nombre de

questions aux trois administrateurs de SOC.1.) en relation avec les factures reçues par

SOC.1.) d’une société SOC.2.) et en relation avec des factures émises à l’intention de la

société de droit saoudien SOC.3.).

Les trois administrateurs avaient démissionné le 7 décembre 2016 et ont déposé cette

démission au Registre de commerce et des sociétés le 9 décembre 2016 mais un des

administrateurs, l’avocat Stéphan LE GOUEFF, a accusé réception du courrier et a déclaré

être disposé à répondre aux demandes, sous réserve que les autres actionnaires de la

société y consentent. Dans le cas où cette autorisation leur serait refusée, il l’a invité à

engager la procédure prévue par l’article 154.

En l’absence de réponse, son Altesse Royale le Prince X.) a assigné SOC.1.), par exploit

d’huissier du 27 mars 2017, devant le Président de la chambre du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour

procéder à la nomination d’un expert ayant pour mission d’établir un rapport sur les

opérations de gestion visées dans le courrier précité du 14 février 2017.

Il demande que SOC.1.) soit condamnée à tous les frais avec distraction au profit de son

avocat. Il sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant tout

recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.

La demande est basée sur le nouvel article 154.

Appréciation.

L’article 154 est rédigé comme suit :

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour

cent des voix attachées à l’ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se

groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l’organe de gestion des

questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant,

des sociétés contrôlées au sens de l’article 309 de la présente loi. Dans ce dernier cas, la

demande doit être appréciée au regard de l’intérêt des sociétés comprises dans l’obligation

de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du

contrôle légal des comptes.

A défaut de réponse dans un délai d’un mois, ces associés peuvent demander au magistrat

présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et

comme en matière de référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter

un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.

S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des

pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.

Le juge détermine si le rapport doit faire l’objet d’une publicité.

Cet article a introduit une expertise de gestion qui suit, en substance, le droit français en la

matière (voir document parlementaire 5730, exposé des motifs) et il a renforcé le droit

d’information des actionnaires.

En l’occurrence, d’après les renseignements fournis, la partie demanderesse remplit le

quorum exigé par l’article 154 de sorte que sa demande est recevable à cet égard.

Il est de même établi que les questions se rapportent à des opérations de gestion et

qu’aucune réponse n’a été donnée à ces questions.

La demande d’expertise est par conséquent à déclarer fondée.

SOC.1.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de

faire droit à la demande en distraction, le recours à un avocat à la Cour n’étant pas

nécessaire en matière sommaire.

SOC.1.), quoique régulièrement assignée à personne, ne s’étant pas présentée, il y a lieu de

statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire.

La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938 du

Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il n’y a

toutefois pas lieu d’en prononcer l’exécution sur minute, le demandeur n’ayant pas démontré

la condition de nécessité posée par l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

Nous, Jean-Paul HOFFMANN 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale et comme en matière de référé,

déclarons la demande recevable et fondée ;

nommons expert Monsieur Paul Laplume, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des

Cerises ;

avec la mission de

« - déterminer si la société anonyme SOC.1.) SA a reçu elle-même un nombre de factures qui

lui ont été adressées par une société du nom de SOC.2.) et, en ce faisant, déterminer et

décrire desquelles il s’agit (y compris leurs montants) ;

- déterminer si, et dans ce même conteste, la société anonyme SOC.1.) SA a émis elle-même

des factures à l’attention de la société de droit saoudien SOC.3.) LLC ( «SOC.3.)») –

nommément et/ou pour compte de cette dernière, respectivement à un quelconque

représentant de celle-ci ; déterminer et décrire lesquelles (y compris leurs montants) ;

- rechercher et déterminer si lesdites factures parvenues à SOC.1.) SA ont reçu l’approbation

du conseil d’administration de SOC.1.) SA, dans la mesure où elles ont été payées par

SOC.1.) SA à SOC.2.) ;

- en ce qui concerne les factures émises par SOC.1.) SA, notamment à l’attention de la

société de droit saoudien SOC.3.), rechercher, décrire et déterminer si lesdites factures ont

été émises par des décisions du conseil d’administration de SOC.1.) SA, et, le cas échéant,

rechercher et indiquer les dates où de telles résolutions approbatives ont été passées par le

conseil d’administration de SOC.1.) SA ;

- dans le cas où lesdites factures n’auraient pas été visées et approuvées par le conseil

d’administration de SOC.1.) SA, de rechercher et déterminer la ou les personnes morales ou

physiques, qui ont pris la décision de les émettre et, dans ce cas sur papier à l’entête de la

société anonyme SOC.1.) SA ;

- dans un cas où ces factures n’auraient pas été émises sur décisions du conseil

d’administration de SOC.1.) SA, de rechercher, de déterminer et d’établir l’identité exacte des

personnes qui auraient demandé qu’elles soient émises ;

- dans l’éventualité où des factures auraient été émises par SOC.1.) SA, notamment envers

et à, charge de la société de droit saoudien SOC.3.), de rechercher et de déterminer des

copies des instructions émanant des personnes visées au tiret précédent »;

condamnons la société anonyme SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance ;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant tout recours et sans

caution.