Shareholder successfully appointed expert to investigate corporate invoices and board approval procedures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the shareholder's request admissible and ordered the appointment of an expert to investigate specific corporate invoices and board approval procedures. The plaintiff, a major shareholder, had submitted questions to the board regarding invoices from two other companies after the board members had resigned. Since the company failed to appear and did not respond to the inquiries, the court ruled in the shareholder's favor to determine the legality of the financial transactions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 154 of the Commercial Companies Law; A shareholder may request the appointment of an expert to investigate specific corporate acts and board resolutions when the board fails to respond to formal inquiries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ordonnance N°491/2017, en application de l’article 154 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales tel que modifié par la loi du 10 août 2016.
Audience publique tenue le mercredi 5 avril deux mille dix-sept, à neuf heures, par Nous
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé, assisté de Madame le greffier Claude FEIT.
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Dans la cause (numéro de rôle 183 588)
entre :
Son Altesse Royale le Prince X.), demeurant à (...) ;
élisant domicile en l'étude de Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
demandeur, comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour susdit,
et :
la
société
anonyme
SOC.1.)
SA,
établie
et
ayant
son
siège
social
à
L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (...) ;
défenderesse, défaillante.
__________________________________________________________________________
Vu l’exploit d’assignation ci-après annexé.
Après avoir entendu en notre audience du 30 mars 2017 le mandataire de la partie
demanderesse en ses conclusions.
Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
l’ordonnance qui suit :
Faits, prétentions et moyens des parties.
La société anonyme SOC.1.) SA (ci-après «SOC.1.)») est une société luxembourgeoise qui a
pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de
quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.
Sur les 31.000 actions de SOC.1.), son Altesse Royale le Prince X.) a souscrit 15.500 actions
qu’il détient encore actuellement.
Par un courrier recommandé avec AR du 14 février 2017, il a posé par l’intermédiaire de son
avocat, sur base de l’article 154 modifié (ci-après « l’article 154 »), un certain nombre de
questions aux trois administrateurs de SOC.1.) en relation avec les factures reçues par
SOC.1.) d’une société SOC.2.) et en relation avec des factures émises à l’intention de la
société de droit saoudien SOC.3.).
Les trois administrateurs avaient démissionné le 7 décembre 2016 et ont déposé cette
démission au Registre de commerce et des sociétés le 9 décembre 2016 mais un des
administrateurs, l’avocat Stéphan LE GOUEFF, a accusé réception du courrier et a déclaré
être disposé à répondre aux demandes, sous réserve que les autres actionnaires de la
société y consentent. Dans le cas où cette autorisation leur serait refusée, il l’a invité à
engager la procédure prévue par l’article 154.
En l’absence de réponse, son Altesse Royale le Prince X.) a assigné SOC.1.), par exploit
d’huissier du 27 mars 2017, devant le Président de la chambre du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé pour
procéder à la nomination d’un expert ayant pour mission d’établir un rapport sur les
opérations de gestion visées dans le courrier précité du 14 février 2017.
Il demande que SOC.1.) soit condamnée à tous les frais avec distraction au profit de son
avocat. Il sollicite encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant tout
recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement.
La demande est basée sur le nouvel article 154.
Appréciation.
L’article 154 est rédigé comme suit :
Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour
cent des voix attachées à l’ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se
groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l’organe de gestion des
questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant,
des sociétés contrôlées au sens de l’article 309 de la présente loi. Dans ce dernier cas, la
demande doit être appréciée au regard de l’intérêt des sociétés comprises dans l’obligation
de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du
contrôle légal des comptes.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois, ces associés peuvent demander au magistrat
présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et
comme en matière de référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter
un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des
pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.
Le juge détermine si le rapport doit faire l’objet d’une publicité.
Cet article a introduit une expertise de gestion qui suit, en substance, le droit français en la
matière (voir document parlementaire 5730, exposé des motifs) et il a renforcé le droit
d’information des actionnaires.
En l’occurrence, d’après les renseignements fournis, la partie demanderesse remplit le
quorum exigé par l’article 154 de sorte que sa demande est recevable à cet égard.
Il est de même établi que les questions se rapportent à des opérations de gestion et
qu’aucune réponse n’a été donnée à ces questions.
La demande d’expertise est par conséquent à déclarer fondée.
SOC.1.) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à la demande en distraction, le recours à un avocat à la Cour n’étant pas
nécessaire en matière sommaire.
SOC.1.), quoique régulièrement assignée à personne, ne s’étant pas présentée, il y a lieu de
statuer à son égard par un jugement réputé contradictoire.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article 938 du
Nouveau Code de procédure civile, et cela nonobstant tout recours et sans caution. Il n’y a
toutefois pas lieu d’en prononcer l’exécution sur minute, le demandeur n’ayant pas démontré
la condition de nécessité posée par l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Jean-Paul HOFFMANN 1er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale et comme en matière de référé,
déclarons la demande recevable et fondée ;
nommons expert Monsieur Paul Laplume, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des
Cerises ;
avec la mission de
« - déterminer si la société anonyme SOC.1.) SA a reçu elle-même un nombre de factures qui
lui ont été adressées par une société du nom de SOC.2.) et, en ce faisant, déterminer et
décrire desquelles il s’agit (y compris leurs montants) ;
- déterminer si, et dans ce même conteste, la société anonyme SOC.1.) SA a émis elle-même
des factures à l’attention de la société de droit saoudien SOC.3.) LLC ( «SOC.3.)») –
nommément et/ou pour compte de cette dernière, respectivement à un quelconque
représentant de celle-ci ; déterminer et décrire lesquelles (y compris leurs montants) ;
- rechercher et déterminer si lesdites factures parvenues à SOC.1.) SA ont reçu l’approbation
du conseil d’administration de SOC.1.) SA, dans la mesure où elles ont été payées par
SOC.1.) SA à SOC.2.) ;
- en ce qui concerne les factures émises par SOC.1.) SA, notamment à l’attention de la
société de droit saoudien SOC.3.), rechercher, décrire et déterminer si lesdites factures ont
été émises par des décisions du conseil d’administration de SOC.1.) SA, et, le cas échéant,
rechercher et indiquer les dates où de telles résolutions approbatives ont été passées par le
conseil d’administration de SOC.1.) SA ;
- dans le cas où lesdites factures n’auraient pas été visées et approuvées par le conseil
d’administration de SOC.1.) SA, de rechercher et déterminer la ou les personnes morales ou
physiques, qui ont pris la décision de les émettre et, dans ce cas sur papier à l’entête de la
société anonyme SOC.1.) SA ;
- dans un cas où ces factures n’auraient pas été émises sur décisions du conseil
d’administration de SOC.1.) SA, de rechercher, de déterminer et d’établir l’identité exacte des
personnes qui auraient demandé qu’elles soient émises ;
- dans l’éventualité où des factures auraient été émises par SOC.1.) SA, notamment envers
et à, charge de la société de droit saoudien SOC.3.), de rechercher et de déterminer des
copies des instructions émanant des personnes visées au tiret précédent »;
condamnons la société anonyme SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant tout recours et sans
caution.