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44269a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on expert fees, upholding taxation despite client's challenge to hours and rates.

Numéro de cause 44269a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the taxation of an expert's fees and rejected claims for damages. The appellant contested the expert's bill, arguing that 15.25 hours were exaggerated and the hourly rates exceeded the Grand Ducal Regulation by double. The court found the hours justified by the case complexity and deemed the rates reasonable given the expert's high qualification, thus rejecting the reduction request.

Regeste Legislator

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Articles 448 and 480 of the Code of Civil Procedure; The court's taxation of expert fees is binding unless manifestly erroneous, and rates are upheld if commensurate with the expert's qualifications and the case's complexity.

Mots-clés

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expert fees taxation Grand Ducal Regulation hourly rate challenge judicial expert appointment civil procedure appeal manifest error standard case complexity assessment honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Article 448 of the Code of Civil Procedure
Par requête déposée le 15 décembre 2016 au greffe de la Cour d’appel, R) a exercé, conformément à l’article 448 du NCPC, un recours contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2016 taxant l’état des frais et honoraires de l’expert X) à la somme de 1.779,19 euros TTC.
Article 480 of the Code of Civil Procedure
Article 240 of the Code of Civil Procedure
Les demandes formées par l’expert sur base de l’article 240 du NCPC sont irrecevables étant donné qu’il n’est pas, tel que cela résulte de l’article
Article 592 of the Code of Civil Procedure
Article 6-1 of the Civil Code
Les époux B) ont formulé une demande en indemnisation sur base de l’article 6-1 du code civil.
Grand Ducal Regulation of 28 November 2009
article 6-1 du code civil
Les époux B) ont formulé une demande en indemnisation sur base de l’article 6-1 du code civil.
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Texte complet

Arrêt N° 67/17 – VII – CIV

Audience publique du 5 avril deux mille dix-sept

Numéro 44269 du rôle.

rendu sur requête d’appel, déposée en date du 15 décembre 2016 au greffe de la Cour appel, par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour contre une ordonnance du 11 novembre 2016 (Réf. 615/2014) rendue par un vice président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

ENTRE :

R),

demanderesse sur requête d’appel déposée au greffe de la Cour en date du 15 décembre 2016,

comparant par Maître David CASANOVA, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

ET :

1. B), et son épouse

2. W),

défendeurs sur requête d’appel du 15 décembre 2016, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

en présence de l’expert judiciaire :

X),

défendeur sur requête d’appel du 15 décembre 2016, comparant en personne. _________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2016, un vice président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a ordonné une expertise sur base de l’article 350 du NCPC et a commis X) pour y procéder.

R) a été condamnée à payer à l’expert une provision de 1.000.- euros à valoir sur sa rémunération.

Par courrier du 24 mars 2016, faisant suite à une demande de l’expert du 15 mars 2016 concernant l’allocation d’une provision supplémentaire de 779,19 euros, et à l’ordonnance du juge des référés du 18 mars 2016 ordonnant la consignation supplémentaire par R) de la somme de 779,19 euros, R) conteste formellement le paiement de cette deuxième provision, motif pris que les heures mises en compte par l’expert, à savoir 15,25 heures, seraient exagérées et non justifiées par rapport à l’envergure du dossier et au travail réellement presté par l’expert.

Par courrier du 3 juin 2016 adressé par R) au juge des référés et transmis à ce dernier par le mandataire de R) en date du 25 août 2016, R) demande la taxation des honoraires de l’expert X), motif pris que les tarifs facturés par l’expert ne respecteraient pas le cadre réglementaire fixé suivant règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, étant donné que l’expert aurait appliqué un tarif dépassant le double du tarif règlementaire.

Le 11 novembre 2016, un vice président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu une ordonnance dite de référé dont le dispositif est conçu comme suit :

« au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision,

disons que l’état des frais et honoraires de l’expert X) chargé d’une mission d’expertise par ordonnance du 11 janvier 2016 est taxé à la somme de 1.779,19 euros TTC,

enjoignons à R) de régler à l’expert le solde redû et s’élevant au montant de 779,19 euros TTC,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ».

Par requête déposée le 15 décembre 2016 au greffe de la Cour d’appel, R) a exercé, conformément à l’article 448 du NCPC, un recours contre l’ordonnance rendue le 11 novembre 2016 taxant l’état des frais et honoraires de l’expert X) à la somme de 1.779,19 euros TTC.

La Cour constate dès l’ingrès que l’ordonnance entreprise est qualifiée à tort d’ordonnance de référé et indique également à tort qu’elle est rendue par un juge siégeant comme juge des référés.

Si la demande de taxation des honoraires d’un expert est adressée par simple lettre au juge ayant procédé à la nomination de l’expert, donc en l’espèce à un juge des référés, ce dernier statue sur cette demande par une ordonnance de taxation et il siège comme juge taxateur.

Le fait que la taxation porte sur les indemnités et frais d’un expert nommé en référé, n’a pas pour conséquence que le juge taxateur statue comme juge des référés (cf. Cour 21 mai 2014 rôle 40976).

Aux termes de l’article 480 du NCPC si, comme en l’espèce, il n’existe pas d’accord des parties sur la somme des indemnités et frais revenant à l’expert, « ce montant a été taxé par le juge, celui-ci … ordonne … le versement des sommes complémentaires à l’expert », et « il peut lui délivrer un titre exécutoire ».

Ce libellé - « ordonne … le versement des sommes complémentaires » taxées à l’expert, avec le cas échéant, délivrance d’un titre exécutoire -, ne permet pas de retenir que la taxation ne soit que provisoire.

L’ordonnance de taxation du 11 novembre 2016 n’est donc à l’évidence pas une ordonnance de référé.

Cette ordonnance n’ayant été notifiée, par lettre recommandée du greffier, ni aux parties, ni à l’expert, le délai de huitaine endéans lequel le recours doit être introduit n’a pas commencé à courir.

Le recours de R) est partant recevable en la forme.

Il convient ensuite de rappeler que le recours prévu à l’article 448 du NCPC peut seulement être exercé (tel qu’en l’espèce) contre une décision de taxation, c’est-à-dire contre la fixation définitive par le juge de la rémunération du technicien. Les décisions fixant la provision de l’expert et celles ordonnant un complément de provision ne sont pas susceptibles d’être attaquées par le recours prévu à l’article 448 du NCPC.

Les parties ont été entendues en chambre du conseil en date du 22 mars 2017 et elles ont, quant au fond, faits les développements qui suivent :

- R) conteste, comme en première instance, tant le quantum des heures mises en compte par l’expert que le quantum du tarif. Elle rappelle que le taux horaire de l’expert adjoint dépasse de plus de 30 euros celui fixé par le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 tout comme elle conteste que la mission ait été complexe motif pris que l’expert l’aurait clôturée en l’espace de 7 jours en déléguant la majorité du travail à son adjoint.

- Les époux B) font exposer qu’ils ne contestent pas les honoraires mis en compte par l’expert. Ils reprochent toutefois à R) de faire traîner inutilement l’affaire au fond en ayant abusivement recours à l’instance de taxation et ils réclament une indemnité de procédure de 1.000.- euros pour la première instance et de 2.000.- euros pour l’instance d’appel.

Ils affirment que la procédure de taxation serait purement abusive et vexatoire et ils réclament à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 2.000.- euros. Les époux B) font valoir qu’ils subissent un préjudice économique en raison de cette procédure étant donné que leur mandataire leur facture des honoraires pour les avoir représentés et fait valoir leurs moyens aux deux instances de taxation.

- L’expert X) donne à considérer que le taux horaire qu’il charge aux parties correspond à celui indiqué au barème de l’ordre des architectes. Il précise que ce barème est communiqué aux parties avant le début des opérations d’expertise et que les parties, en payant le premier acompte et en assistant à la première visite des lieux, marquent leur acceptation dudit barème.

L’expert indique ensuite que le fait qu’il s’est adjoint un expert technicien n’aurait fait que réduire le coût de l’expertise étant donné que le taux horaire de l’expert adjoint (technicien), auquel il confie des devoirs qu’il devrait le cas échéant accomplir lui-même, n’est que de 88 euros l’heure et non pas de 139 euros.

X) rappelle encore que R) ne peut d’un côté exiger une évacuation rapide de son procès et de l’autre côté lui reprocher d’avoir rédigé son rapport endéans une semaine.

Il expose que rien ne l’empêche de réaliser endéans une semaine un rapport d’expertise, pour lequel il lui faut quinze heures.

L’expert donne à considérer qu’il a procédé à une visite des lieux, pris des photos et des mesurages puis exploité ces données lors de la rédaction de son rapport tout en tenant compte des données lui communiquées par la partie R) sur une clé USB et il montre, à l’appui de sa version des faits, tout un classeur relatif à l’affaire ainsi que son rapport d’expertise.

Finalement, l’expert fait valoir qu’en raison de la procédure de taxation introduite par R) il a dû se présenter tant en première instance qu’en instance d’appel devant les juridictions compétentes. En raison de ces comparutions il aurait perdu à chaque fois au moins deux heures de son temps et il réclame une indemnité de procédure de 400.- euros pour chaque instance.

Tel qu’indiqué ci-dessus, la procédure de taxation est réglementée par l’article 448 du NCPC.

Parmi les critères en vertu desquels s’opère la taxation, figurent celui du degré de difficulté des opérations effectuées et à effectuer dans le cadre de sa mission par l’expert, tout comme ceux des diligences accomplies, du respect des délais impartis, de la complexité de la tâche, du sérieux et de la qualité du travail qu’il a réalisé, et de l’utilité des opérations posées.

Tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, il n’appartient pas au juge taxateur d’apprécier si les frais d’expertise sont disproportionnés par rapport à l’enjeu de l’affaire, l’expert étant obligé de répondre à sa mission d’expertise par les moyens qu’il juge utile. Dans ce contexte, l’expert est libre de se faire assister ou de se faire remplacer par son assistant, sa présence sur les lieux n’étant pas forcément requise à chaque fois.

R) conteste le taux horaire de 139,39 euros appliqué par l’expert Bertrand pour dépasser le taux fixé par le règlement grand-ducal modifié du

28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice à 57 euros et qui peut être majoré du double si la mission est particulièrement complexe. Elle lui reproche encore d’avoir eu recours à un adjoint qui a presté 14,25 heures de travail sur le total des 15,25 heures.

Faisant valoir que le taux horaire de l’expert adjoint dépasse de plus de

30 euros celui fixé par le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009, qui ne fixerait d’ailleurs pas les indemnités et tarifs pour l’adjoint de l’expert judiciaire et que l’expertise n’aurait pas exigé un travail approfondi et complexe, l’appelante conclut à la réduction des honoraires à un maximum horaire de 57 euros l’heure.

Finalement elle conteste le quantum des heures mises en compte.

Il est établi que l’expert a mis en compte un tarif horaire supérieur au tarif prévu à l'article 4 alinéa 1 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 précité, qui est de 57 euros.

Toutefois, déjà sous l’empire dudit règlement, le taux de la vacation horaire pouvait être porté jusqu’au double du taux de base pour les experts et techniciens qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée, dont la mission est particulièrement complexe ou qui viennent de l’étranger.

Cette disposition a été modifiée par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011, en ce que l'autorité judiciaire, auteur de la désignation, a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le règlement et de fixer l'indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies.

C’est partant à tort que la partie demanderesse fait grief au premier juge d’avoir fait application des dispositions du règlement grand-ducal du 30 décembre 2011.

L’article 4, alinéa 3 dans sa teneur actuelle, applicable à la présente procédure, donne en effet au juge appelé à apprécier les honoraires redus aux experts judiciaires toute latitude pour tenir compte des circonstances particulières de l’espèce.

Dès lors, il faut constater que les prétentions des experts sont actuellement soumises pour appréciation au juge chargé du contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction qu’il a ordonnée.

Par ailleurs, au vu de la mission lui confiée, rien n’interdisait à l’expert judiciaire de s’adjoindre une tierce personne dans l’exécution de sa mission.

Les explications de l’expert et les documents produits en chambre du conseil établissent à suffisance de droit l’ampleur et la complexité de la tâche lui confiée de sorte que les 15,25 heures mises en compte sont dûment justifiées.

En l'occurrence, au vu de la complexité de l’expertise et de la qualification professionnelle de l’expert et de son assistant, les vacations horaires de 139,39 euros pour l’expert judiciaire dont il n’est pas contesté qu’il est hautement qualifié et de 88,75 euros pour l’expert adjoint ne sont pas excessives et il n’y a pas lieu de les réduire tel que demandé par R).

Il découle de l’ensemble de ces considérations résultant des débats contradictoires et explications respectives en chambre du conseil, des documents y produits, considérations tenant, entre autres, aux diligences de l’expert dans l’accomplissement de sa mission, à ses soucis de respecter au mieux les délais lui impartis, que l’appel est à dire non fondé.

En l’état actuel, et en attendant que le litige opposant l’appelante et les époux B)-W) soit toisé au fond (y compris la condamnation aux frais et dépens, dont dépend celle des frais de l’expertise), les honoraires et frais taxés au montant de 1.779,19 euros sur la base des articles 448 et 480 du NCPC, sont à laisser à charge de R).

Quant aux demandes formées sur base de l’article 240 du NCPC par les époux B), tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, la Cour constate que la demande relative à la première instance n’a pas été contestée quant à sa recevabilité par R) au regard de l’article 592 du NCPC et elle est partant recevable.

Ces demandes sont cependant à réserver étant donné que leur sort dépend de l’issue du litige et de la détermination de la partie qui devra en définitive supporter les frais et dépens.

Les demandes formées par l’expert sur base de l’article 240 du NCPC sont irrecevables étant donné qu’il n’est pas, tel que cela résulte de l’article

448 du NCPC, une partie au litige.

A titre superfétatoire, la Cour constate que, selon l’ordonnance entreprise, l’expert n’avait d’ailleurs pas comparu en première instance.

Les époux B) ont formulé une demande en indemnisation sur base de l’article 6-1 du code civil. La Cour constate qu’ils n’ont pas établi que R) ait agi avec l’intention de nuire et avec malice, respectivement avec une légèreté blâmable, de sorte que leur demande sur base de l’article 6-1 du code civil est à rejeter.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, en matière de recours contre une décision de taxation du montant des indemnités et frais réclamé par un expert, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil,

reçoit le recours,

le dit non fondé,

déclare irrecevables les demandes de X) sur base de l’article 240 du NCPC,

réserve les demandes de B) et de son épouse W) sur base de l’article

240 du NCPC,

déclare non fondée la demande de B) et de son épouse W) sur base de l’article 6-1 du code civil,

met les frais de la présente instance à charge de la partie qui devra finalement supporter les frais de l’expertise.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Astrid MAAS, président de chambre; Marie-Laure MEYER, premier conseiller ; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Daniel SCHROEDER, greffier.