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TALux1-180741a Généré par l'IA

Tax refund claim dismissed for lack of standing and failure to meet statutory filing requirements.

Numéro de cause TALux1-180741a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought to reform a tax authority decision regarding a VAT refund for a property acquisition. The court found the claim inadmissible against the State because the administrative regulation required specific supporting documents that were not provided. Furthermore, the plaintiff failed to establish the notary's authority to act on their behalf, as the required deed was signed after the notary's alleged actions.

Regeste Legislator

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Articles 13, paragraph 5 of the Grand-Ducal Regulation of 30 July 2002; Articles 68 to 71 of the Law of 12 February 1979: A taxpayer's request for a VAT refund is inadmissible if the applicant cannot prove the administrative agent had the requisite authority to submit the claim or if the mandatory documentary evidence required by the regulation is absent.

Mots-clés

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VAT refund claim administrative standing notary authority VAT super-reduced rate tax authority regulation résidence principale locataire principal affectation résidentielle

Dispositions légales citées

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Article 13, paragraph 5 of the Grand-Ducal Regulation of 30 July 2002
Articles 68 to 71 of the Law of 12 February 1979
Article 40, paragraph 1, point 2° of the Law of 12 February 1979
Annex B, point 22° of the Law of 12 February 1979
Article 9, point b) of the Grand-Ducal Regulation of 30 July 2002
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Texte complet

Jugement civil no 658 / 2017 (première chambre)

Audience publique du mercredi cinq avril deux mille dix-sept.

Numéro 180741 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, juge, Paul ELZ, juge-délégué, Luc WEBER, greffier.

E n t r e

A.), épouse B.), demeurant à L-(…),

partie demanderesse aux termes d'un exploit d’assignation de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 6 octobre 2016, comparaissant par Maître Stéphane EBEL, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

1. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant dans ses attributions l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et pour autant que besoin,

2. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, ayant ses bureaux au 1-3, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, parties défenderesses aux fins du prédit exploit GEIGER, comparaissant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l :

Par exploit d’huissier du 6 octobre 2016, A.) fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT) et à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’AED) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour a) y voir réformer une décision du directeur de l’AED du 28 juin 2016, notifiée le 8 juillet 2016, portant rejet de la réclamation contre une décision de refus d’application du taux de TVA super-réduit à l’acquisition d’un bien immobilier et refus du remboursement de la TVA acquittée au taux normal au-delà du taux super-réduit et pour b) y voir fixer le montant de TVA remboursable conformément à l’assiette telle que déterminée dans la demande écrite introduite le 10 avril 2015. A.) demande encore à voir condamner les parties défenderesses aux frais de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant, qui affirme en avoir fait l’avance.

A l’audience du 22 mars 2017, l’instruction a été clôturée et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral. Maître Stéphane EBEL, avocat constitué, a conclu pour A.). Maître Pierre HURT avocat, en remplacement de Maître Jeanne FELTGEN, avocat constitué, a conclu pour l’ETAT et l’AED.

Recevabilité L’ETAT conclut à l’irrecevabilité de la demande en tant que dirigée à son encontre pour autant qu’elle concerne le recours contre la décision du directeur de l’AED en arguant de ce que l’article 13, alinéa 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002, sur base duquel la décision directoriale du 28 juin 2016 a été prise, renvoie à l’application de l’article 76, paragraphes 2 à 4 de la loi du 12 février 1979 sur la TVA, et que d’après ces dispositions le recours doit être dirigé directement contre l’AED en la personne de son directeur.

Cet argumentaire n’est pas contesté par A.). Il correspond encore à une application correcte de la loi. Il y a partant lieu de déclarer irrecevable l’action en tant que dirigée contre l’ETAT pour autant qu’elle concerne le recours contre la décision du directeur de l’AED.

Fond Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que suivant acte notarié du 19 décembre 2014, A.) a acquis sur C.) un appartement en voie de construction au prix de 289.681€, dont 98.962€ pour le terrain et 190.719€ pour la partie de la construction achevée. C.) avait bénéficié de l’application du taux de TVA super-réduit sur base d’une assiette de 165.842,74€, mais dans la mesure où il ne remplissait plus les conditions d’octroi de cette faveur fiscale suite à la revente de l’appartement, il a dû rembourser le montant de (165.842,74x 12% =) 19.901,13€ sur base d’une décision de régularisation du 20 janvier 2015, montant que le notaire instrumentaire a retenu sur le prix de vente payé par A.) pour être continué à l’AED.

En date du 10 avril 2015, A.) a introduit une demande de remboursement de la TVA payée par ses soins au moment de l’acquisition de l’appartement en faisant usage du formulaire spécifiquement mis à disposition à ces fins par l’AED. Cette demande a été rejetée suivant décision du bureau d’imposition XII du 20 mai 2016 au motif que depuis une modification du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives (ci-après le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002) par un règlement grandducal du 19 décembre 2014, l’application du taux de TVA super-réduit était limité aux travaux de création de logements devant servir d’habitation principale dans le chef du propriétaire, condition qui n’était pas remplie dans le chef de A.).

Sur le recours exercé par A.) contre cette décision, le directeur de l’AED répond par décision du 28 juin 2016 d’une part en confirmant que depuis l’entrée en vigueur du règlement grandducal modificatif du 19 décembre 2014 au 1er janvier 2015 le bénéfice du taux de TVA superréduit était limité aux immeubles qui servent d’habitation principale dans le chef du propriétaire de sorte que la demande postérieure du 10 avril 2015 en ce qu’elle précisait que l’immeuble était destiné à l’habitation principale moyennant location dans le chef d’un tiers ne remplissait pas les conditions de la nouvelle réglementation et d’autre part en précisant que si l’habitation principale moyennant location dans le chef d’un tiers était éligible au taux de TVA super-réduit avant la date du 1er janvier 2015, il ne pouvait en être ainsi qu’à condition que la demande afférente ait été déposée avant le 1er janvier 2015, ce qui ne fut pas le cas.

Dans cette décision, le directeur de l’AED dénie encore toute incidence aux démarches que le notaire instrumentaire a pu faire auprès de ses services dans le cadre de la régularisation de la situation de C.). A l’appui de son recours actuel, A.) ne conteste pas l’interprétation et l’application faite par l’AED du règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 en ce qu’il exclut du droit à l’application du taux de TVA super-réduit les demandes introduites postérieurement au 1er janvier 2015 lorsque l’immeuble est destiné à l’habitation principale moyennant location dans le chef d’un tiers.

L’argumentation de A.) revient par contre à soutenir qu’elle pouvait légitimement admettre que suite aux démarches du notaire instrumentaire au mois de décembre 2014, une demande d’application du taux de TVA super-réduit était introduite pour son compte auprès de l’AED et que le refus de l’AED de prendre en compte cette demande revenait à violer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Elle soutient encore que du fait des démarches du notaire, l’AED était informée de l’assiette de la demande de remboursement de TVA, dès lors que sa demande portait sur les mêmes travaux que ceux pour lesquels C.) avait déjà bénéficié de l’application du taux de TVA super-réduit, et que le refus actuel de l’AED était constitutif d’un abus de droit auquel il fallait remédier en la faisant entrer dans le bénéfice du taux de TVA super-réduit à concurrence de l’assiette indiquée dans sa demande écrite confirmative du

10 avril 2015. L’AED reprend la motivation développée par son directeur dans sa décision du 28 juin 2016 en soulignant que les démarches du notaire du mois de décembre 2014 ne répondaient pas aux exigences de la loi, ni quant à la forme (la formule spéciale fournie par l’AED n’ayant pas été utilisée), ni quant au contenu (les pièces, engagements et déclarations requis par la réglementation en vigueur faisant défaut), et conclut au rejet du recours. La question soumise au tribunal est dès lors celle de savoir si les démarches entreprises par le notaire au mois de décembre 2014 peuvent être considérées comme valant demande d’application de la TVA au taux super-réduit au profit de A.) pour les besoins de l’appartement acquis par ses soins suivant acte notarié du 19 décembre 2014.

Les démarches en question sont attestées par un certificat émanant du notaire en question, daté du 2 juin 2016, dans lequel il écrit comme suit : « Le notaire soussigné certifie par la présente que dans le cadre de la vente d'un appartement en cours de construction situé à (…), et inscrit au cadastre de la commune de (…), section WB de (…), sous les numéros (…), entre Monsieur C.) comme vendeur et Madame A.), comme acheteur, les démarches nécessaires avaient été entreprises par mon étude auprès de l'administration de l'Enregistrement, avant la signature de l'acte le 19 décembre 2014, à ce que Monsieur C.) rembourse la TVA à ladite administration et que Madame A.) puisse de son côté obtenir le bénéfice du taux super réduit de la TVA. C’est ainsi que suivant décision de régularisation du 20 janvier 2015, la somme de 19.901,13 euros fut remboursée à l’administration de l’Enregistrement par mon étude, au nom et pour le compte de Monsieur C.) (numéro 5797/2015) » L’article 9 du règlement grand-ducal modifiée du 30 juillet 2002 tel qu’en vigueur en décembre 2014 par suite notamment d’un règlement grand-ducal du 7 avril 2005 dispose comme suit : « Pour bénéficier du remboursement, l’assujetti doit présenter à l’administration de l’enregistrement et des domaines

a) une demande couchée sur une formule fournie par l’administration, dûment remplie et signée b)

• les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et les prestataires inscrits dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée luxembourgeoise ainsi que la preuve du paiement de la taxe

• les documents d’importation constatant le paiement de la taxe, lorsqu’il en a été délivré ou établi

• une copie de l’acte notarié lorsqu’il s’agit de constructions nouvellement érigées et n’ayant fait l’objet d’aucune affectation de quelque nature que ce soit Outre les indications que doivent contenir les factures en matière de taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 63, paragraphes 8 et 11 de la loi modifiée du 12 février 1979, la facture doit contenir l’indication de la situation du logement créé ou rénové ;

c) une déclaration écrite que le logement en question est, respectivement sera, affecté par le propriétaire requérant à des fins d’habitation principale, soit directement dans son propre chef, soit indirectement dans le chef d’un tiers ;

d) un engagement écrit de déclarer à l’administration, dans le délai d’un mois, tout changement dans l’affectation du logement concerné :

e) un engagement écrit de reverser à l’administration toute somme indûment remboursée. L’assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l’administration, tous renseignements supplémentaires permettant d’apprécier le bienfondé de sa demande de remboursement ainsi que toutes informations au sujet de la manière dont les opérations visées aux articles 5 et 6 ont été effectuées. Les moyens de preuve ainsi que l’exercice et l’étendue du droit de contrôle de l’administration sont soumis aux dispositions des articles 68 à 71 de la loi du 12 février 1979.

La demande doit porter sur des factures ou des acomptes d’un montant global dépassant trois mille euros et couvrir une période minimale de six mois, excepté la dernière demande concernant le solde de la taxe à rembourser à l’achèvement des opérations visées à l’article 5, alinéas 2 et 3 et à l’article 6. Les factures doivent individuellement porter sur un montant hors T.V.A. dépassant mille deux cent cinquante euros. Le montant cumulé de taxe à rembourser et de taxe qui résulte de l’application, aux travaux de création et de rénovation, d’un taux égal à la différence entre le taux normalement applicable et le taux super-réduit appliqué en vertu de l’article 40, paragraphe 1, point 2° de la loi du 12 février 1979 en combinaison avec l’annexe B, point 22°, de cette loi, ne peut excéder, respectivement par logement créé et/ou rénové, la somme de cinquante mille euros.

» Contrairement au soutènement de l’AED, il est sans incidence que la demande n’ait pas été faite à l’aide de la formule fournie par l’administration. D’une part, l’emploi de cette formule n’est pas prévu sous peine de nullité ou d’irrecevabilité de la demande, et d’autre part la forme de la demande importe peu dès lors que les conditions de fond sont remplies. Toutefois, en l’espèce, les conditions de fond ne sont pas remplies. Il ne résulte ni de la déclaration du notaire du 2 juin 2016 ni d’aucun autre élément du dossier ni que le notaire aurait été mandataire de A.) et aurait à ce titre pu signer une demande auprès de l’AED au nom et pour compte de celle-ci, ni que les démarches du notaire aient été accompagnées par les pièces justificatives requises par la disposition réglementaire précitée. L’impossibilité que tel ait pu être le cas résulte au contraire de la déclaration du notaire, lorsqu’il dit avoir fait des démarches « avant la signature de l’acte du 19 décembre 2014 », ce qui exclut que cet acte ait pu être joint à une quelconque démarche de sa part, alors cependant qu’une copie de cet acte est requise par l’article 9 point b) précité.

Il résulte de ce qui précède que le fondement factuel sur lequel repose l’action de A.) n’est pas établi et que partant sa demande doit être rejetée.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, dit la demande irrecevable en tant que dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dit la demande non fondée en tant que dirigée contre l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, partant en déboute, condamne A.) aux frais et dépens, et en ordonne la distraction au profit de Maître Jeanne Feltgen, avocat à la Cour concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.