Paternity action allowed; genetic expert appointed to determine Irish child's father under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the paternity action filed by the child's legal administrator against the alleged father. The child is Irish, and Luxembourg law applies to determine the child's status. Consequently, the court ordered a genetic expertise to scientifically establish the filiation link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAStatus of Children Act 1987; Code civil luxembourgeois: In matters of filiation concerning a child's civil status, the law of the child's nationality applies, necessitating genetic proof when no other evidence exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 662/2017 (première chambre)
Audience publique du mercredi cinq avril deux mille dix-sept.
Numéro 170801 du rôle
Composition :
Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Julie MICHAELIS, juge, Vanessa WERCOLLIER, juge, Luc WEBER, greffier.
E n t r e :
A.), demeurant à L-(...), prise en sa qualité d’administratrice légale de l’enfant mineur B.), née le (...),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27 mai 2015, comparaissant par Maître Deidre DU BOIS, avocat, demeurant à Luxembourg, e t
C.), demeurant à L-(...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER, comparaissant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à Luxembourg, en présence du :
Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire à Luxembourg.
L e T r i b u n a l :
Vu l’exploit d’huissier de justice du 27 mai 2015 aux termes duquel A.), née le (...) à (...), agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure B.), née le (...) à (...), de nationalité irlandaise, a fait donner assignation à C.) pour voir dire, sous le visa principalement des articles 33 et suivants du « Status of Children Act » irlandais de 1987, subsidiairement des article 340 et suivants du Code civil luxembourgeois, qu’il est le père de cet enfant, ordonner que le jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de l’état civil et l’acte de naissance de l’enfant, condamner l’assigné au paiement d’une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens de l’instance.
Vu le jugement interlocutoire du 5 octobre 2016 ayant révoqué l'ordonnance de clôture de l’instruction et réouvert les débats pour permettre aux parties de conclure sur l’application de la loi luxembourgeoise et notamment d’indiquer la disposition irlandaise permettant le renvoi vers la loi luxembourgeoise.
A l’audience du 29 mars 2017, l’instruction a été clôturée, et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral.
Maître Cathy HOFFMANN, avocat en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat constitué, a conclu pour A.).
Maître Erik FUSSHOELLER, avocat en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat constitué, a conclu pour C.).
Le substitut principal Dominique PETERS a conclu pour le Ministère Public.
Il n’existe pas en matière de filiation de réglementation communautaire, ni de convention, respectivement d’accord international déterminant la loi applicable.
Selon la jurisprudence luxembourgeoise, en matière de filiation, la loi nationale de l'enfant doit être appliquée, étant donné que la question à trancher intéresse l'état civil de l'enfant (voir Luxembourg 24 janvier 1980, P. 25, 148 ; Cour, 28 novembre 1956, P. 17, 25).
Il résulte de la photocopie du passeport de l’enfant soumise au tribunal que l’enfant B.) est de nationalité irlandaise.
Après l’assignation introductive d’instance, la partie demanderesse conclut qu’il y a lieu « d’appliquer la commun law irlandaise qui prévoit le renvoi à la loi du for, qui est en l’espèce la loi luxembourgeoise ». Pour les mêmes motifs, le défendeur et le Procureur d’Etat concluent à l’application de la loi luxembourgeoise.
Il convient donc de déterminer si la loi irlandaise, a priori applicable suivant les principes de droit international privé en matière de conflit de lois appliqués par les juridictions luxembourgeoise, opère, elle, un renvoi vers une autre loi susceptible d’être retenue pour la solution de ce litige.
Le « Status of Children Act » de 1987, tel que modifié par le « Children and Family Relationships Act 2015 » ne contient pas de règle de conflit de lois en matière de « declaration of parentage ».
Suivant la doctrine, en matière de divorce, de responsabilité parentale, de pensions alimentaires et de déplacement illicite, respectivement d’enlèvement d’enfants, les tribunaux irlandais appliquent la lex fori (A. Bergmann, M. Ferid, Internationales Eheund Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, sub « Irland : III. Eheund Kindschaftsrecht: Allgemeines : 3. Internationales Privatrecht » , Verlag für Standesamtswesen, Frankfurt am Main – Berlin, 1999- 2015, Auszug aus der Fachliteratur Online, Stand: 15.08.2008).
Dans l’article du « European Judicial Network » soumis au tribunal par la demanderesse, on lit que : « In family law or divorce applications the Irish courts regard lex fori as an appropriate principle because it provides cerainty. There has been no legislation in Ireland on conflict of laws in tort cases and there is very little case law. »
Or, les litiges relatifs à l’établissement et à la contestation de la filiation ne sont pas compris dans ces matières.
Il ne résulte pas des éléments écrits ou non écrits du droit irlandais que le droit irlandais opère obligatoirement un renvoi vers un autre droit en matière d’établissement (ou de contestation) d’une filiation.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le droit irlandais, droit national de l’enfant, est applicable à l’action en recherche de paternité.
Le contenu de la loi étrangère, qui est d’ailleurs suffisamment rapporté en l’espèce, ne doit pas être prouvé sous peine de devoir appliquer la loi luxembourgeoise à la demande comme le fait valoir l’assigné.
L’article 35 du « Status of Children Act » de 1987, tel que modifié par le « Children and Family Relationships Act 2015 », institue le recours, par une personne, en constatation judiciaire de la paternité de telle autre personne à son égard.
Aucune forclusion n’est prévue en droit irlandais pour ce type d’action en recherche de paternité.
Dès lors, la demande visant à voir dire que C.) est le père de B.) est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi.
Quant au fond, ledit article 35 requiert que la paternité soit prouvée « on the balance of probabilities » et l’article 36 de cette même disposition légale prévoit le recours à l’expertise génétique en matière d’établissement d’une filiation paternelle.
De plus, par application de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le
20 novembre 1989, ratifiée par l’Irlande le 28 septembre 1992, l’enfant a le « droit de connaître ses parents » et suivant son article 3, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, « l’intérêt supérieur de l’enfant » doit être une considération primordiale.
Qui plus est, la quête de la vérité biologique tombe, d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sous l’empire de l’article 8 de la CEDH, cette Cour ayant décidé que pour trancher une action tendant à faire établir la paternité, les tribunaux doivent tenir compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant » et que les personnes se trouvant dans une situation comparable à celle de la demanderesse ont un « intérêt vital », défendu par la CEDH, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt M. c. Croatie, 7 février 2002, points 65 & 64.).
Contrairement à ce qu’allègue l’assigné, et abstraction faite du rapport extrajudiciaire d’ores et déjà versé en cause, rien n’oblige donc la demanderesse d’apporter un commencement de preuve quant à la paternité du défendeur pour avoir recours à une expertise génétique judiciaire.
Il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établir sa filiation véritable avec la plus grande certitude possible, partant selon une méthode scientifique.
Partant, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire procéder à une analyse de l’empreinte génétique.
Les frais y afférents seront avancés par la partie demanderesse.
En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer quant au bien-fondé de la demande, de réserver les indemnités de procédure sollicitées et les dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions;
dit l’action en recherche de paternité recevable, avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise génétique et nomme experts :
1) Docteur Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, service d’identification génétique, sis à L-3401 Dudelange, B.P. 72, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le lien de filiation entre le prétendu père C.), demeurant à L-(...), et l’enfant B.), née le (...) à (...), de nationalité irlandaise, demeurant à L-(...), dont A.), née le (...) à (...), demeurant à L-(...), est la mère, après avoir procédé à l’examen scientifique des tissus prélevés,
2) la société anonyme Laboratoires Réunis Junglinster S.A., établie à L-6131 Junglinster, 38, rue Hiehl, ZAC Laangwiss, avec la mission de
a) procéder, conformément à la méthode définie par Docteur Elizabet PETKOVSKI, au prélèvement du tissu approprié sur l’enfant B.), née le (...) à (...), de nationalité irlandaise, sur le prétendu père C.), demeurant à L-(...), et sur la mère de l’enfant A.), née le (...) à (...), demeurant à L-(...), après avoir, d’une part, procédé à la vérification de l’identité des personnes soumises à examen, et après avoir, d’autre part, recueilli préalablement par écrit le consentement exprès des personnes soumises à examen,
b) envoyer les prélèvements opérés à Docteur Elizabet PETKOVSKI par tout moyen apte à en garantir la conservation, dit qu’au sein de la société anonyme Laboratoires Réunis Junglinster les prélèvements pourront être opérés soit par Udo MARGRAFF, soit par Docteur Laszlo CSATHY, soit par Docteur Agnes Collet, soit par Docteur Ilham MOUMNA,
charge le juge délégué Julie MICHAELIS du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts aux sommes de 0.- euros (Docteur Elizabet PETKOVSKI) et 270.- euros (Laboratoires Réunis), ordonne à A.), de consigner la provision au plus tard le 24 avril 2017, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit que la société anonyme Laboratoires Réunis Junglinster n’exécutera sa mission qu’après consignation de la provision, dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal le 24 juin 2017 au plus tard,
dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat chargé du contrôle un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit que la société anonyme Laboratoires Réunis Junglinster informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire, dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
dit qu’en cas d’empêchement du juge chargé du contrôle, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve les droits des parties pour le surplus, ainsi que les indemnités de procédure et les dépens.