Sublease terminated by main lease termination; tenant ordered to vacate premises without right or title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the landlord's eviction order, confirming the lower court's decision to vacate the premises. The main commercial lease was judicially terminated in January 2016, rendering the sublease between the landlord and tenant void and non-existent. Consequently, the tenant was legally obligated to return the property to the original landlord, and the appeal was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; When a main lease is terminated, the sublease becomes void and the subtenant must vacate the premises without right or title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer et occupation sans droit ni titre (XIVe chambre)
Numéro 87/2017
Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept
Numéro 181375 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 6 décembre
2016,
comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Sébastien LIMAT, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 181375 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 10 janvier 2017, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi,
7 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Denise PARISI, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Sébastien LIMAT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,
4 avril 2017, à laquelle le prononcé a été reporté, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé entre parties en date du 1er janvier 2013, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. a sous-loué à PERSONNE1.) une chambre
meublée se trouvant dans un immeuble sis à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.).
Suivant convention non datée, «un fonds de commerce de débit de boissons
alcooliques et non alcooliques avec petite restauration situé au ADRESSE1.) L-
ADRESSE1.)», a été cédé par la société SOCIETE1.) à PERSONNE2.).
Le bail commercial principal relatif à l’immeuble visé a été résilié suivant jugement du
tribunal de paix de Luxembourg du 12 janvier 2016.
Par courrier daté du 25 janvier 2016, la société SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.)
la résiliation, avec effet au 28 février 2016, du contrat de sous-location.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mai
2016, la société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour voir déclarer résilié avec effet au 2 mars 2016 le contrat de
bail conclu entre parties, pour voir déclarer PERSONNE1.) occupant sans droit ni titre
à partir de cette date, le voir condamner au déguerpissement et l’entendre condamner
à lui payer la somme de 7.484,40 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel
qu’elle aurait subi à la suite d’une mise en demeure émanant du bailleur principal. Elle
a finalement demandé une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et a conclu à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Lors des plaidoiries de première instance, PERSONNE1.) a contesté la qualité à agir
de la société SOCIETE1.), celle-ci ayant cédé son fonds de commerce avec les locaux
«dans l’état où ils se trouvent». Il s’est opposé à la demande en résiliation du contrat
de sous-location. Il a finalement sollicité un montant de 1.000,00 euros à titre de
dommages et intérêts pour troubles de jouissance et une indemnité de procédure du
même montant.
Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables,
constaté que le contrat de sous-location ayant existé entre parties a cessé d’exister
du fait de la cessation du bail principal,
constaté que depuis cette date PERSONNE1.) est devenu occupant sans droit ni
titre des lieux ayant fait l’objet du contrat de sous-location,
dit la demande en condamnation au déguerpissement fondée,
condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du jugement,
au besoin autorisé la société SOCIETE1.) à faire expulser PERSONNE1.) dans la
forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
dit non fondée la demande en indemnisation de la société SOCIETE1.) dirigée
contre PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts
pour troubles de jouissance,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement,
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a d’abord rappelé qu’il ne faut pas
confondre la recevabilité de l’action en justice avec le bien-fondé de la demande et
que la qualité n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est
exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit.
Il a ensuite relevé qu’un fonds de commerce peut exister sans droit au bail, de sorte
que la cession du fonds de commerce n’implique pas nécessairement celle du droit au
bail.
Il a encore noté que PERSONNE1.) ne fournit pas d’éléments pour permettre d’établir
qu’une éventuelle cession du contrat de sous-location, serait, en l’espèce, opposable
au bailleur principal.
Il a finalement considéré que, même en cas de cession valable du contrat de sous-
location, la société SOCIETE1.), en sa qualité de partie cédante, resterait tenue des
obligations découlant du contrat de bail, à titre de caution solidaire du cessionnaire.
Il en a déduit que la société SOCIETE1.) a bien qualité à agir en déguerpissement
contre le sous-locataire.
Le juge de première instance a ensuite rappelé que la cessation du contrat de bail
principal entraîne celle du contrat de sous-location et qu’étant tenu à une restitution
complète des lieux loués, le locataire originaire est fondé à
solliciter
le
déguerpissement du sous-locataire.
La société SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité
de relocation, faute par elle de rapporter la preuve d’avoir versé ou d’avoir été
condamnée à verser une telle indemnité au bailleur principal.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 6
décembre 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir constater que
le contrat de sous-location n’a pas cessé d’exister entre parties. Il fait encore grief au
juge de première instance d’avoir ordonné son déguerpissement des lieux loués et
d’avoir déclaré non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il demande, à titre principal, à voir déclarer non fondée la demande de la société
SOCIETE1.) pour défaut de qualité à agir. A titre subsidiaire, il conclut à la nullité de
la résiliation du contrat de bail, intervenue par courrier du 25 janvier 2016, les motifs
de résiliation étant fallacieux.
A titre plus subsidiaire, au cas où il serait condamné au déguerpissement, il sollicite
un délai de déguerpissement de trois mois à compter du jugement à intervenir, en
raison de sa situation financière délicate.
L’appelant sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,00 euros pour la
première instance, par réformation du jugement entrepris, et une indemnité de
procédure du même montant pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle souligne que le contrat de sous-location n’a pas été cédé avec le fonds de
commerce, de sorte qu’elle a qualité à agir en déguerpissement contre
PERSONNE1.). La demande tendant au déguerpissement de ce dernier serait fondée,
eu égard au fait que le contrat de sous-location serait devenu caduc par l’effet de la
résiliation du contrat de bail principal.
L’intimée s’oppose à ce qu’un délai de déguerpissement supérieur à quinze jours soit
accordé à l’appelant.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
L’appelant conteste le bien-fondé de la demande tendant à le voir condamner au
déguerpissement, en invoquant le défaut de qualité à agir dans le chef de la société
SOCIETE1.), qui a cédé le fonds de commerce à PERSONNE2.).
A l’instar du juge de première instance, le tribunal de céans constate cependant que
l’appelant reste en défaut d’établir que la cession du fonds de commerce ait, en
l’espèce, entraîné la cession du droit au bail et que même dans l’hypothèse d’une
cession du droit au bail valable et remplissant les conditions d’opposabilité au bailleur
principal, la partie cédante resterait tenue solidairement avec le cessionnaire des
obligations découlant du contrat bail principal, ce en vertu de l’article 1762-3 alinéa 3
du code civil.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société
SOCIETE1.) avait qualité à agir contre PERSONNE1.).
Il est constant en cause que, par jugement du tribunal de paix de Luxembourg du 12
janvier 2016, coulé en force de chose jugée, le contrat de bail principal ayant existé
entre la société SOCIETE2.) et la société SOCIETE1.) a été résilié et que cette
dernière a été condamnée à déguerpir des lieux loués.
L’éviction du locataire principal entraîne celle du sous-locataire. Le locataire ne
possédant plus de droit d’usage et de jouissance sur l’immeuble, il ne peut plus les
conférer au sous-locataire. La sous-location devient sans objet et le sous-locataire
occupe donc le bien sans droit ni titre. Juridiquement, le bail entre locataire principal
et sous-locataire subsiste mais il ne pourra plus recevoir d’exécution (cf. Y. Merchiers,
Les Baux, éditions Larcier 1997, n° 479).
En raison de la résiliation du bail principal, le contrat de sous-location devient sans
objet en ce sens qu’il ne peut plus recevoir exécution et que le sous-locataire devient
de ce fait occupant sans droit ni titre à l’égard du bailleur principal (cf. Cass. 13 nov.
2014, n° 76/14).
Le bailleur principal, en général le propriétaire, est partant en droit d’agir en
déguerpissement contre le tiers avec lequel son co-contractant, le preneur principal, a
conclu un contrat de sous-location, celui-ci ayant pris fin à la suite de la cessation du
contrat de bail principal.
Cependant, le bailleur principal n’est pas la seule personne habilitée à agir en
déguerpissement contre l’occupant sans droit ni titre, sous-locataire originaire.
En effet, tel que l’a, à bon escient, relevé le juge de première instance, même si les
contrats de location ont pris fin, il n’en demeure pas moins que chaque locataire
originaire est tenu envers son bailleur originaire à une restitution complète,
conformément aux articles 1730 et suivants du code civil.
Au besoin, le locataire est dès lors tenu de provoquer le départ des siens qui
habiteraient avec lui, parents ou étrangers, de même que des sous-locataires
éventuels ; car la durée d’une sous-location ne peut point dépasser celle du bail
principal (cf. M. La Haye et J. Vankerckhove, Le louage de choses, Les baux en
général, Larcier, n° 850 ; v. ég. en ce sens Y. Merchiers, op. cit., n° 274).
En l’espèce, le bail principal ayant pris fin par l’effet du jugement du tribunal de paix
de Luxembourg du 12 janvier 2016, il appartient à la société SOCIETE1.) de restituer
les locaux en cause à son bailleur originaire. Le contrat de sous-location conclu entre
la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est partant caduc et ne saurait plus recevoir
exécution. La société SOCIETE1.) est, par conséquent, tenue de provoquer le départ
de son sous-locataire PERSONNE1.), devenu occupant sans droit ni titre.
L’appelant demande encore à voir déclarer nulle et non avenue la résiliation du contrat
de bail lui notifiée par la société SOCIETE1.) par courrier du 25 janvier 2016, les motifs
invoqués dans ledit courrier, tirés d’une vente des lieux loués et de prétendues fautes
commises par le sous-locataire étant fallacieux.
Dans la mesure où, au vu des développements ci-avant, la résiliation judiciaire du
contrat de bail principal a entraîné la caducité du contrat de sous-location, il devient
oiseux d’analyser les motifs de résiliation invoqués dans le courrier du 25 janvier 2016.
Le moyen tiré de la nullité de la résiliation du contrat de sous-location est donc à
rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) était fondée à agir
en déguerpissement à l’encontre de PERSONNE1.).
Il y a, par conséquent, lieu de confirmer, par adoption des motifs du juge de première
instance, le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à déguerpir
des lieux loués, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois à compter de
la signification du présent jugement.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, le jugement entrepris est également à confirmer en ce qu’il
a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour la première instance et condamné ce dernier aux frais et dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande de l’appelant en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
La société SOCIETE1.) ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa
demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre, et en instance d’appel,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
rejette la demande de PERSONNE1.) tiré de la nullité de la résiliation du contrat de
sous-location,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris, sauf à reporter le délai de déguerpissement à un mois
à partir de la signification du présent jugement,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.