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TAL14_180052 Généré par l'IA

Civil court confirms criminal penalty and orders medical expert appointment for damages assessment.

Numéro de cause TAL14_180052
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court confirmed the criminal judgment against the defendant while dismissing the request for a medical expert regarding the parents and children. The court appointed a new expert to assess damages for the daughter's accident, requiring a security deposit from the defendant. This decision balances the criminal penalty with the need for a fair civil compensation evaluation.

Regeste Legislator

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Articles 172, 174, 203, 209, 210, 211 du code d'instruction criminelle; The civil court may confirm a criminal judgment while separately appointing experts to assess civil damages, but lacks jurisdiction to order medical expertise for parties not directly involved in the civil claim.

Mots-clés

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civil damages assessment criminal penalty confirmation medical expert appointment security deposit requirement procedural jurisdiction compensation evaluation expert mission scope sanction de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Articles 172, 174, 203, 209, 210 et 211 du code d'instruction criminelle
Article 468 du nouveau code de procédure civile
peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 89/2017 (Intérêts Civils 180052) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit :

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

1) PERSONNE1.),

salarié,

né

le

DATE1.),

demeurant

à

B-ADRESSE1.),

ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), salariée, née le DATE2.), demeurant à B-ADRESSE1.),

3) PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), demeurant ensemble à

B-ADRESSE1.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de

leur fille mineure PERSONNE3.), née le 13 juillet 1999,

4) PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), demeurant ensemble à B-ADRESSE1.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de

leur fils mineur PERSONNE3.), né le 4 novembre 2002,

appelants au civil,

sub 1) à 4) comparant par Maître Anne DENOËL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE4.), sans état, né le DATE3.) à ADRESSE2.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimé au civil,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

___________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le tribunal

de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date du

11 juillet 2016 sous le numéro 315/2016, et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs

Au pénal :

acquitte PERSONNE4.) de l’infraction libellée sub II. 4) à sa charge par le Parquet ;

condamne PERSONNE4.) du chef des infractions sub I. et sub II. 1) à 3) et 5) à 7)

établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de

500.- euros (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10

jours ;

prononce contre PERSONNE4.) du chef des infractions établies à sa charge pour la

durée de 5 mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 28,75 euros

(vingt-huit euros et soixante-quinze cents).

Au civil :

Demande civile de PERSONNE1.) :

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour la somme de 362,76 euros ;

en conséquence,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 362,76 euros

(trois cent soixante-deux euros et soixante-seize cents) avec les intérêts légaux à

partir du jour de l’accident, le 23 août 2015, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de cette demande civile.

Demande civile de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE3.) :

donne acte

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour la somme de 358,82 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, le 23 août 2015, jusqu’à solde ;

en conséquence,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE3.) le montant de 358,82 euros (trois cent cinquante-huit euros et

quatre-vingt-deux cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 23

août 2015, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE4.) aux frais cette demande civile.

Demande civile de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE3.) :

donne acte

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE3.) de leur constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour la somme de 354,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour

de l’accident, le 23 août 2015, jusqu’à solde ;

en conséquence,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE3.) le montant de 354,60 euros (trois cent cinquante-quatre euros et

soixante cents) avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 23 août 2015,

jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de cette demande civile.

Demande civile de PERSONNE2.) :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour la somme de 1.440,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, le 23 août 2015, jusqu’à solde ;

en conséquence,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.440,09 euros

(mille quatre cent quarante euros et neuf cents) avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, le 23 août 2015, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE4.) aux frais de cette demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 107, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis, 12 et 13 de la loi du 14.2.1955, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 155,

161, 162, 163, 386 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Monique HENTGEN, juge

de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »

L’affaire, inscrite sous le numéro 180052 du rôle et appelée pour fixation le

11 octobre 2016, fut d’abord fixée au 20 décembre 2016 pour contrôle et finalement à

l’audience publique du mardi, 14 mars 2017 pour plaidoiries.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Anne DENOËL, mandataire de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), exposa

ses moyens.

Maître Isabelle GIRAULT, mandataire de PERSONNE4.), fut entendue en ses

explications.

Madame Stéphanie CLEMEN, substitut du procureur d’Etat, se rapporta à la sagesse

du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi,

4 avril 2017 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 11 juillet 2016, le tribunal de police de Luxembourg, après avoir

retenu PERSONNE4.) dans les liens des préventions libellées à son encontre par le

ministère public et notamment celles d’avoir circulé, même en l’absence de signes

manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool de 0,50 mg par litre d’air

expiré, et d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE1.), à PERSONNE2.), à PERSONNE5.) et à PERSONNE5.),

et de ne pas s’être comporté prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes, a condamné PERSONNE4.) au paiement d’une amende de 500,00 euros

ainsi qu’à une interdiction de conduire de cinq mois avec sursis.

Au civil, le tribunal de police, après s’être déclaré compétent pour connaître des

constitutions de partie civile de

PERSONNE1.), de

PERSONNE2.)

et de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux

de la personne et des biens de leur fille mineure PERSONNE5.) et de leur fils mineur

PERSONNE5.), a dit les demandes recevables. Il les a dit fondées à concurrence de

(i) 362,76 euros pour PERSONNE1.), (ii) 1.440,09 euros pour PERSONNE2.), (iii)

358,82 euros pour l’enfant PERSONNE5.) et (iv) 354,60 euros pour l’enfant

PERSONNE5.) PERSONNE4.) a été condamné à payer les montants respectifs aux

parties civiles.

Par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg du 18 août 2016, Maître

Anne DENOËL a régulièrement relevé appel au civil pour compte de PERSONNE1.),

de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE5.) et de leur fils mineur PERSONNE5.)

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent l’institution d’une

expertise médicale pour se prononcer sur les éléments et le quantum du dommage

subi ainsi que les indemnisations redues.

Le mandataire des appelants insiste particulièrement sur l’institution d’une expertise

médicale concernant la personne de PERSONNE2.), qui souffre toujours des

séquelles de l’accident du 23 août 2015.

Aux termes de sa constitution de partie civile, présentée en première instance et

réitérée en instance d’appel, PERSONNE2.) conclut à se voir allouer le montant total

de 1.999,54 euros (+ p.m.), ventilé comme suit :

-

frais médicaux :

montants facturés moins remboursement mutualité socialiste

22,05 euros

montants facturés moins remboursement CNS

164,39 euros

facture ambulance non remboursée

120,00 euros

-

T-Shirt endommagé

59,00 euros

-

frais de déplacement (297 km à 0,45 euros/km)

133,65 euros

-

pretium doloris

500,00 euros

-

dommage moral

1.000,00 euros

-

ITT et ITP à déterminer par expertise

p.m.

-

IPP à déterminer par expertise

p.m.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer le

montant total de 1.812,76 euros, ventilé dans sa constitution de partie civile comme

suit :

-

frais médicaux

62,76 euros

-

I-Pod Touch 32G

250,00 euros

-

pretium doloris

500,00 euros

-

dommage moral

1.000,00 euros

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE5.) concluent à se voir allouer le montant total de 1.558,82 euros, ventilé

dans leur constitution de partie civile comme suit :

-

frais médicaux

58,82 euros

-

pretium doloris

500,00 euros

-

dommage moral

1.000,00 euros

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.) concluent à se voir allouer le montant total de 1.753,60 euros, ventilé

dans leur constitution de partie civile comme suit :

-

frais médicaux

54,60 euros

-

Smatphone Galaxy S3 mini

199,00 euros

-

pretium doloris

500,00 euros

-

dommage moral

1.000,00 euros

A l’appui de leur recours, les appelants font valoir que l’accident résulte de la faute de

conduite exclusive de PERSONNE4.), qui était débiteur de priorité, de sorte qu’il lui

appartiendrait de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident

et d’indemniser les parties civiles à concurrence de leur préjudice subi.

Lors de l’audience du 14 mars 2017, le mandataire de PERSONNE4.) conclut à la

confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le juge de première instance

a fait une saine appréciation des éléments de la cause. Il se rapporte à la sagesse du

tribunal quant à la demande en institution d’une expertise médicale concernant la

personne de PERSONNE2.).

La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse du tribunal.

Il résulte des éléments de la cause qu’en date du 23 août 2015, vers 01.00 heures,

PERSONNE1.), son épouse

PERSONNE2.)

et leurs deux enfants mineurs

PERSONNE5.) et PERSONNE5.) circluaient à bord du véhicule de marque OPEL,

modèle ZAFIRA, sur la ADRESSE4.) en direction de ADRESSE5.), à hauteur du

croisement ADRESSE6.). Au même moment, PERSONNE4.), à bord de son véhicule

de marque ALFA ROMEO, modèle Giulietta, sortait de la ADRESSE7.) et avait

l’intention de bifurquer à gauche dans la ADRESSE4.). Après s’être arrêté au « Stop »,

PERSONNE4.) s’engagea dans la route prioritaire, étant précisé que la visibilité vers

la gauche est réduite en raison de la présence d’un immeuble. PERSONNE1.) se

déporta à gauche afin d’éviter une collision. Cependant PERSONNE4.) accéléra, de

sorte que PERSONNE1.) se déporta davantage vers la gauche, mais ne put éviter le

heurt avec le véhicule de PERSONNE4.).

Au cours de l’accident, PERSONNE1.), son épouse PERSONNE2.) et leurs deux

enfants mineurs L. C et PERSONNE5.) subirent des blessures.

Quant à PERSONNE1.) :

L’appelant fait grief au juge de première instance de ne lui avoir alloué qu’un montant

de 362,76 euros, soit 62,76 euros à titre de frais médicaux et 300,00 euros à titre

d’indemnisation redue du chef du préjudice corporel et moral, évalué ex aequo et bono.

Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir se voir allouer les montants

de (i) 250,00 euros à titre d’indemnisation de son I-Pod Touch, (ii) 500,00 euros à titre

de pretium doloris et (iii) 1.000,00 euros à titre de dommage moral.

Tel que l’a relevé le juge de première instance, il ne résulte d’aucun élément de la

cause que l’I-Pod de PERSONNE1.) ait été détruit ou endommagé lors de l’accident

survenu le 23 août 2015. La demande y relative est partant à déclarer non fondée, par

confirmation du jugement entrepris.

Suivant certificat médical du Docteur Noémi ZOBOR, médecin spécialiste en

orthopédie, PERSONNE1.) s’est présenté à la policlinique suite à l’accident du 23 août

2015. Le Docteur ZOBOR a diagnostiqué une contusion au thorax et à la clavicule.

Aucun traitement ni aucune médication n’ont été prescrits.

Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de première instance,

disposant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnisation à allouer à

PERSONNE1.), a évalué son préjudice corporel et moral ex aequo et bono au montant

de 300,00 euros.

Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise médicale concernant la personne de

PERSONNE1.).

En l’absence d’un appel incident de la part du défendeur au civil quant aux frais

médicaux, le tribunal de céans n’est pas saisi de ce volet.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a alloué à PERSONNE1.) le

montant de (62,76 + 300,00 =) 362,76 euros, à titre d’indemnisation des dommages

issus de l’accident du 23 août 2015 et qu’il a condamné PERSONNE4.) à payer à

PERSONNE1.) le susdit montant, augmentés des intérêts légaux à partir du jour de

l’accident.

Quant à PERSONNE2.) :

L’appelante fait grief au juge de première instance de ne lui avoir alloué qu’un montant

de 1.440,09 euros, soit 306,44 euros à titre de frais médicaux et d’ambulance, 133,65

euros à titre de frais de déplacement et 1.000,00 euros à titre d’indemnisation du

préjudice corporel et moral, évalué ex aequo et bono. Par réformation du jugement

entrepris, elle demande à voir instituer une expertise médicale afin de déterminer et

de chiffrer son incapacité temporaire de travail ainsi que le taux d’incapacité partielle

permanente.

Il résulte du certificat médical établi le jour des faits par le Docteur Noémi ZOBOR que

PERSONNE2.) a subi un coup du lapin et une contusion à l’épaule droite, justifiant une

incapacité de travail de cinq jours. Elle a dû suivre plusieurs séances de kinésithérapie.

Il résulte du certificat du 18 août 2016, établi par le Docteur Philippe KINZINGER,

médecin spécialiste en chirurgie othopédique-traumatologie, licencié en médecine

d’expertise, que PERSONNE2.) a présenté un important traumatisme contusionnel

lombaire, suite à l’accident du 23 août 2015 et que depuis, la persistance de lombalgies

régulières est constatée, nécessitant la prise d’antalgiques et anti-inflammatoires. Le

Docteur KINZINGER conclut que PERSONNE2.) présente des lombalgies basses

invalidantes séquellaires de l’accident sur la voie publique survenu le 23 août 2015.

Il est partant établi que PERSONNE2.) souffre toujours des séquelles de l’accident du

23 août 2015.

Le mandataire de PERSONNE4.) s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant à la

demande en institution d’une expertise médicale.

Le tribunal de céans ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer en

connaissance de cause sur le bien-fondé de la demande civile, il y a lieu, avant tout

autre progrès en cause, d’ordonner une expertise afin de déterminer les montants

indemnitaires devant revenir à PERSONNE2.).

Il convient de condamner PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) une provision de

1.000,00 euros.

Quant à l’enfant mineur PERSONNE5.) :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de

la personne et des biens de leur fille mineure PERSONNE5.), font grief au juge de

première instance de ne leur avoir alloué à ce titre qu’un montant de 358,82 euros, soit

58,82 euros à titre de frais médicaux non remboursés par la Caisse nationale de santé

et 300,00 euros à titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral, évalué ex aequo

et bono. Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à se voir allouer, en leur

qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE5.), les montants de 500,00 euros à titre de pretium doloris et de 1.000,00

à titre de dommage moral.

Il résulte du certificat médical du Docteur Noémi ZOBOR du 26 août 2015 que l’enfant

PERSONNE5.) a, suite à l’accident du 23 août 2015, subi une contusion au thorax. Le

médecin a prescrit un scanner ainsi que la prise d’un médicament antalgique.

Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que le juge de première instance,

disposant des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnisation à allouer à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de

la personne et des biens de leur fille mineure PERSONNE5.), a évalué le préjudice

corporel et moral, subi par l’enfant PERSONNE3.), ex aequo et bono au montant de

300,00 euros.

Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise médicale concernant l’enfant

PERSONNE3.)

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.)

et à

PERSONNE2.)

agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure

PERSONNE5.) le montant de 358,82 euros, avec les intérêts légaux tels que stipulés

au dispositif du jugement a quo, étant précisé qu’en l’absence d’appel incident, le

tribunal de céans n’est pas saisi du volet des frais médicaux.

Quant à l’enfant mineur PERSONNE5.) :

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de

la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), font grief au juge de

première instance de ne leur avoir alloué à ce titre qu’un montant de 354,60 euros, soit

54,60 euros à titre de frais médicaux non remboursés par la CNS et 300,00 euros à

titre d’indemnisation du préjudice corporel et moral, évalué ex aequo et bono. Par

réformation du jugement entrepris, ils demandent à se voir allouer, en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne

et des biens de leur fils mineur

PERSONNE5.), les montants de (i) 199,00 euros à titre d’indemnisation pour le

smartphone Galaxy, (ii) 500,00 euros à titre de pretium doloris et (iii) 1.000,00 à titre

de dommage moral.

Le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que le smartphone

Galaxy appartenant à l’enfant PERSONNE5.) ait été endommagé lors de l’accident du

23 août 2015. La facture dudit appareil, versée en cause et datant du 6 septembre

2013, ne saurait pas non plus établir que le smartphone a été endommagé ou détruit

lors de l’accident. Il s’ensuit que la demande en indemnisation y relative est à déclarer

non fondée, par confirmation de la décision attaquée.

Quant au préjudice corporel de l’enfant PERSONNE5.), il résulte du certificat médical

du Docteur Noémi ZOBOR du 26 août 2015 que, suite à l’accident du 23 août 2015,

PERSONNE5.) a subi une contusion au thorax et à l’épaule. Le médecin a prescrit un

scanner ainsi que la prise d’un médicament antalgique.

Compte tenu de ces blessures, le juge de première instance, disposant des éléments

d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnisation à allouer à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et

des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), a fait une saine appréciation des

éléments de la cause en évaluant le préjudice corporel et moral, subi par l’enfant

PERSONNE5.), ex aequo et bono au montant de 300,00 euros.

Il n’y a partant pas lieu d’ordonner une expertise médicale concernant l’enfant

PERSONNE3.)

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE4.)

à payer à

PERSONNE1.)

et à

PERSONNE2.)

agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.)

le montant de 354,60 euros, avec les intérêts légaux tels que stipulés au dispositif du

jugement a quo, étant précisé qu’en l’absence d’appel incident, le tribunal de céans

n’est pas saisi du volet des frais médicaux.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le jugement entrepris est à

confirmer quant aux demandes civiles de PERSONNE1.) et de PERSONNE1.) et de

PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et

des biens de leur fille mineure PERSONNE5.) et de leur fils mineur PERSONNE5.)

La CAISSE NATIONALE DE SANTE, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni

représentée lors des débats. En application de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de lui déclarer

commun le présent jugement.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE

NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, la

représentante du ministère public entendue en ses conclusions,

1) Quant aux parties civiles de

PERSONNE1.), de

PERSONNE1.)

et de

PERSONNE2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et

des biens de leur fille PERSONNE5.), de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de

leur fils PERSONNE5.) contre PERSONNE4.) :

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale concernant PERSONNE1.)

et les enfants PERSONNE3.) et PERSONNE3.),

confirme le jugement entrepris,

2) Quant à la partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE4.) :

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit fondée en son principe la demande

civile de PERSONNE2.),

avant tout autre progrès en cause :

nomme experts en cause le Docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en

orthopédie, demeurant à L-ADRESSE8.), et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER,

avocat, demeurant à L-ADRESSE9.), avec la mission de concilier les parties si faire

se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe de

la juridiction de céans, sur l’ensemble des montants indemnitaires devant revenir à

PERSONNE2.) suite à l’accident du 23 août 2015, et ce en tenant compte d’un recours

éventuel des organismes d’assurance sociale intéressés,

autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de leur mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement d’un expert, il est remplacé par

simple note au plumitif d’audience sur requête à adresser au président du tribunal

d’arrondissement de céans par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée,

dit que PERSONNE2.) est tenue de consigner le montant de 1.000,00 euros à titre de

provision à faire valoir sur la rémunération des experts à la Caisse des consignations

de l’Etat ou à un établissement de crédit à convenir entre les parties au litige pour le

15 mai 2017 au plus tard et d’en justifier au greffe du tribunal d’arrondissement, sous

peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau code

de procédure civile,

dit que les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de la date des

opérations, de l’état des dites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,

dit que si les honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la

provision versée, ils devront avertir le tribunal de céans et ne continuer leurs opérations

qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement

pour le 15 octobre 2017 au plus tard,

condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE2.) une provision de 1.000,00 euros,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais,

remet l’affaire sine die,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Par application des articles cités par le juge de police en y ajoutant les articles 172,

174, 203, 209, 210 et 211 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente, Anne CONTER,

juge, Adrien DE WATAZZI, juge-délégué, et prononcé en audience publique au

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-

présidente, en présence du représentant du ministère public, et de Madame Eliane

CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.