Appel partially allowed; procedural abuse claim rejected; provisional execution request denied; costs shared equally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding procedural abuse claims while confirming the original ruling on other grounds. The appellant argued for provisional execution and procedural costs, but the court rejected these due to the lack of suspensive effect of civil cassation appeals and the absence of proven inequity. Consequently, the appeal was accepted in form, costs were shared equally, and the provisional execution request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 600 du nouveau code de procédure civile: The judge has discretion to apply Article 240 regarding procedural abuse; provisional execution is only possible if the appeal has a suspensive effect, which civil cassation appeals generally do not possess.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 91/2017
Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept
Numéro 177804 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg du 26 mai 2016,
comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.)), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ,
comparant par Maître Carine LECORVAISIER, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Faits
L’affaire inscrite sous le numéro 177804 du rôle, appelée pour fixation à l’audience
publique du 28 juin 2016, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 22 novembre 2016 et
finalement à l’audience publique du mardi, 14 mars 2017 à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Donald VENKATAPEN, avocat,
comparant pour
la société
anonyme
SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Claude DERBAL, avocat, en remplacement de Maître Carine LECORVAISIER,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 4
avril 2017, le
jugement
qui suit :
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 8 octobre 2015, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait
citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour la voir condamner au paiement du montant de
4.145,11 euros à titre de dommages et intérêts, sur base de la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle et d’une indemnité de procédure de 500,00 euros. Elle
a encore conclu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) a exposé avoir souscrit un contrat de
prestations de services relatif à un abonnement téléphonique classique, internet et
ADSL avec la société SOCIETE2.) en date du 27 juillet 2011, prévoyant l’attribution du
numéro de téléphone +NUMERO3.). Ce dernier numéro aurait figuré sur l’ensemble
des documents marketing, cartes de visites, brochures et références internet de la
société.
Le 19 février 2013, la société SOCIETE1.) aurait adressé à la société SOCIETE2.) une
demande de résiliation de l’abonnement internet, tout en précisant souhaiter conserver
le susdit numéro de téléphone à son compte. Ce courrier aurait été réceptionné et
confirmé suivant courriel émanant de la société SOCIETE2.) du 25 février 2013.
Par courriel du 11 juin 2013, la société SOCIETE1.) aurait informé la société
SOCIETE2.) de ce qu’elle souhaiterait que le numéro de téléphone soit repris par les
SOCIETE3.).
Or, la société SOCIETE2.) aurait intempestivement et sans donner de plus amples
explications, coupé la ligne en question à compter du 31 août 2013 et le numéro aurait,
par la suite, été attribué à une tierce personne.
Par courriers recommandés des 18 novembre 2014 et 30 janvier 2015, la société
SOCIETE1.) aurait réclamé réparation du préjudice commercial subi à la société
SOCIETE2.), sans que celle-ci ne s’exécute.
En se basant sur l’article 1134 du code civil et les dispositions du règlement grand-
ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour
l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunication et de service
de téléphonie, aux termes duquel la portabilité du numéro est garantie, la société
SOCIETE1.) a réclamé réparation d’un préjudice matériel chiffré à 2.645,11 euros et
d’un préjudice moral évalué à 1.500,00 euros.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) a réclamé les mêmes montants sur base de
la responsabilité délictuelle.
A l’audience des plaidoiries de première instance, la société SOCIETE2.) a contesté
les demandes de la société SOCIETE1.).
Tout en confirmant la relation contractuelle ayant existé entre parties, ainsi que la
demande faite par la société SOCIETE1.) tendant à la résiliation de la connexion ADSL
et de la ligne téléphonique, la société SOCIETE2.) a expliqué que la société
SOCIETE1.) a fait une demande de portage de ligne téléphonique auprès des
SOCIETE3.) et que la ligne en question était dès l’origine une ligne SOCIETE3.).
Il n’aurait, dès lors, pas appartenu à la société SOCIETE2.) d’opérer le portage, sa
seule obligation ayant consisté à mettre le numéro en disponibilité.
La société SOCIETE1.) ne verserait aucune pièce attestant qu’elle ait entrepris les
démarches nécessaires auprès des SOCIETE3.) pour que la ligne téléphonique lui soit
réattribuée.
En soulignant que les principes de la facture acceptée et de la correspondance
acceptée valent entre parties, celles-ci étant deux sociétés commerciales, la société
SOCIETE2.) invoque un courriel du 17 juin 2013, aux termes duquel elle aurait
annoncé la résiliation du contrat avec effet au 27 juillet 2013.
Il aurait ensuite fallu plus de quatorze mois à la société SOCIETE1.) pour demander
réparation d’un prétendu préjudice.
La société SOCIETE2.) a finalement sollicité l’allocation d’une indemnité du chef de
procédure abusive et vexatoire de 1.000,00 euros et a réclamé une indemnité de
procédure de 1.250,00 euros.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant
contradictoirement, a :
-
reçu les demandes, principale et reconventionnelles, en la pure forme,
-
dit la demande principale non fondée,
-
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
-
dit les demandes reconventionnelles fondées,
-
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive et vexatoire et
la somme de 750,00 euros à titre d’indemnité de procédure,
-
dit que la demande en exécution provisoire est devenue sans objet,
-
condamné la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a retenu que lorsque le portage de
ligne est demandé par le client à son opérateur actuel vers un nouvel opérateur, le
premier est tenu de mettre celle-ci en disponibilité aux fins de permettre au second de
l’attribuer à son nouveau client, si ce dernier l’informe de ce qu’il entend reprendre
cette ligne précise.
Le juge de première instance a considéré qu’en tant que professionnel dans le
domaine de l’informatique, ayant nécessairement connaissance de la directive de
l’SOCIETE4.), quant aux démarches à suivre pour réaliser un portage, la société
SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir de son ignorance dans le domaine pour exiger des
explications, voire des conseils de la société SOCIETE2.).
Il a, dès lors, débouté la société SOCIETE1.) de ses demandes, jugeant que celle-ci
restait en défaut de rapporter la preuve d’une faute engageant la responsabilité
contractuelle, sinon délictuelle de la société SOCIETE2.).
Estimant que la société SOCIETE1.) a fait preuve d’une légèreté et d’une négligence
graves en faisant citer la société SOCIETE2.) en justice, le juge de première instance
a déclaré la demande de cette dernière du chef de procédure abusive et vexatoire
fondée pour le montant réclamé de 1.000,00 euros.
De ce jugement, lui signifié le 19 avril 2016, la société SOCIETE1.) a relevé appel par
acte d’huissier du 26 mai 2016.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir
condamner la société SOCIETE2.) au paiement d’un montant de 4.145,11 euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, à titre
d’indemnisation pour le préjudice matériel et moral subi, suite à la violation des
obligations contractuelles de la société SOCIETE2.). A titre subsidiaire, la société
SOCIETE1.) base sa demande sur la responsabilité délictuelle. L’appelante demande
encore à se voir décharger de la condamnation pour procédure abusive et vexatoire
ainsi que de la condamnation en allocation d’une indemnité de procédure pour la
première instance. Elle sollicite finalement une indemnité de procédure de 2.500,00
euros pour l’instance d’appel et conclut à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) insiste sur le fait qu’un contrat de
prestation de services a été conclu avec la société SOCIETE2.) pour un abonnement
téléphonique classique, internet et ADSL. Elle fait plaider que chacun des trois
abonnements constituent des postes différents, qui peuvent être résiliés séparément,
au gré du client, conformément aux conditions générales de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) affirme avoir envoyé, en date du 19 février 2013, une demande
de résiliation en ce qui concerne l’abonnement ADSL, tout en précisant vouloir
conserver le numéro de téléphone +NUMERO3.). Par courrier du 25 février 2013, la
société SOCIETE2.) lui a confirmé la résiliation de la ligne ADSL. En date du 11 juin
2013, la société SOCIETE1.) a informé la société SOCIETE2.) de son « souhait » de
transférer le numéro de litigieux auprès des SOCIETE3.) et lui a posé la question de
savoir comment procéder au portage dudit numéro. Suite à ce courrier, la société
SOCIETE2.) a procédé à la résiliation de l’abonnement ADSL ainsi que du numéro de
téléphone litigieux.
A l’appui de ses prétentions, la société SOCIETE1.) formule une offre de preuve, par
la voie testimoniale, en vue de démontrer (i) avoir pris des renseignements sur un
éventuel portage auprès de la société SOCIETE2.), (ii) l’existence d’un standard
téléphonique en Belgique vers lequel les appels téléphoniques du numéro litigieux
étaient déviés, ainsi que (iii) l’étendue de son préjudice matériel.
L’offre de preuve est libellée comme suit :
« 1) La prise de renseignement quant aux conditions d’un éventuel portage
Par son email daté du 11 juin 2013 à 16h06, Mme Jessica De Ganseman s'est
adressée à SOCIETE2.) aux fins de s'assurer que la ligne internet sera bien coupée
le 27 juillet 2013 comme annoncé dans un email de SOCIETE2.) du 25 février 2013.
Par ce même email du 11 juin 2013, Mme PERSONNE1.) exprimait le souhait de
SOCIETE1.) de reprise du numéro de téléphone +NUMERO4.) par les SOCIETE3.) et
interrogeait SOCIETE2.) sur la façon d'y procéder. Aucune réponse n'a été donnée à
cette demande d'informations.
2) La dénonciation du 18 novembre 2014
SOCIETE1.) dispose d'un standard téléphonique commun situé en Belgique pour
toutes les filiales internationales du groupe, ce qui explique que la suppression du
numéro de téléphone +NUMERO4.) n'a pu être remarquée par SOCIETE1.) alors que
ce standard répondait sans distinction à tous les appels entrants.
Le numéro de téléphone +NUMERO4.) était indiqué sur le site internet de SOCIETE1.)
ainsi que sur les différents outils marketing de la société SOCIETE1.), du mois de juillet
2011 jusqu'à la date du 18 novembre 2014, date de la dénonciation à SOCIETE2.). »
3) L'étendue du préjudice matériel
SOCIETE1.) a subi un préjudice conséquent lié à la nécessité de procéder à la
modification de l'ensemble de ses outils de marketing, à savoir ses matériels de
promotion, ses cartes de visites, et ses autres documents commerciaux, plus
amplement décrits comme suit :
Dépenses liées au renouvellement des cartes de visites professionnelles et
d'enveloppes soit 1.085,11 euros (pièce n°s 13 et 14)
Modification des sites internet de la société (3 heures à 70 euros) soit 210 euros
Temps de travail des salariés de la société requérante (50 € / heure) :
-
négociation des offres (5 heures) ;
-
remise des cartes de visite (5 heures);
-
reconfiguration du call center (2 heures);
-
modification des outils de référencement (Editus, Google...) (5 heures)
-
mise à jour des sites internet (2 heures);
-
modification des modèles utilisés par l'entreprise (contrat type, factures,
courriers...) (8 heures).
Suite à la désactivation du numéro +NUMERO4.), des salariés de SOCIETE1.) ont
consacré au total 30 heures de travail, dont 27 heures à 50 euros = 1.350,- euros et 3
heures à 70 euros = 210 euros.
Le préjudice lié à la résiliation intempestive de la ligne + NUMERO4.) par SOCIETE2.)
a engendré toute une série de prestations internes et externes pour SOCIETE1.) dont
le montant total a été évalué à 2.645,11 euros. »
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande le rejet de l’offre de preuve pour n’être ni pertinente, ni concluante.
La société SOCIETE2.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500,00 euros
pour l’instance d’appel.
L’intimée soulève finalement l’irrecevabilité de la demande en indemnisation de la
société SOCIETE1.), au motif que la procédure suivie n’a pas été celle prévue à
l’annexe des conditions générales de vente, à savoir une médiation mise en place par
l’SOCIETE4.).
La société SOCIETE1.) réplique que cette procédure lui offre la « possibilité » de
recourir au service de médiation mise en place par l’SOCIETE4.), sans pour autant l’y
contraindre.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité de l’appel
La société SOCIETE2.) soulève l’irrecevabilité de la demande en indemnisation
formulée par SOCIETE1.), sur base des conditions générales de vente qui stipulent
une procédure de médiation. La société SOCIETE1.) estime que cette clause n’est
pas contraignante.
En l’espèce, les conditions générales de vente de la société SOCIETE2.) stipulent
que :
« toute plainte relative aux services fournis par SOCIETE2.) ou pour tout éventuel
problème lié à la facturation des services, la procédure suivante est d’application.
Toute autre voie de recours ne sera pas traitée.
(…)
En cas d’impossibilité de résolution à l’amiable des éventuels litiges selon les étapes
définies dans les points 1 à 4 ci-avant, le client dispose alors de la possibilité de faire
appel au service de médiation mis en place par l’Institut Luxembourgeois de
Régulation. Le formulaire de demande de médiation ainsi que la procédure y afférente
sont disponibles à l’adresse MEDIA1.) ».
Conformément aux conditions générales de vente, le client dispose de la « possibilité »
d’avoir recours à la médiation mise en place par l’Institut Luxembourgeois de
Régulation. La société SOCIETE1.) n’avait donc nullement l’obligation de faire appel
audit service de médiation, de sorte qu’elle a pu valablement introduire sa demande
devant les instances judiciaires.
Le moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE2.) est dès lors à écarter.
Interjeté dans les formes et les délais de la loi, l’appel est partant à déclarer recevable.
Quant au bien-fondé de l’appel
La société SOCIETE1.) base sa demande en indemnisation, à titre principal, sur la
responsabilité contractuelle. Elle soutient avoir résilié son abonnement ADSL, tout en
ayant précisé garder l’abonnement relatif au numéro de téléphone +NUMERO3.). La
société SOCIETE2.) estime que l’abonnement ADSL et l’abonnement téléphonique
ont été souscrits dans un même contrat, de sorte que la résiliation de l’un ou l’autre
des deux abonnements aurait nécessité la signature d’un nouveau contrat.
Il est généralement admis qu’il appartient au demandeur de prouver l’étendue du
contrat comme son existence (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n° 24
et s.). De même lorsque le demandeur insatisfait réclame l’exécution d’une obligation
de réparation, il doit prouver cette obligation, conformément à l’article 1315 du code
civil, c’est-à-dire, il doit prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle
sont établies. Ces conditions sont au nombre de trois : l’inexécution ou la faute, le
préjudice et le lien de causalité (Jurisclasseur civil, art. 1315 et 1315-1, fasc. 143, n°
35).
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit donc pas
qu’un dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore
que ce dommage résulte de l’inexécution d’une obligation, qu’elle soit principale ou
accessoire, créée par le contrat de l’un des contractants.
Si la défaillance contractuelle naît de l'inexécution d'une obligation principale,
contenue expressément dans le contrat, ou de l'inexécution d'une obligation
secondaire découlant tacitement et objectivement du contrat comme étant une des
suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature, encore
faut-il, pour qu'il y ait responsabilité contractuelle, que le dommage dont réparation est
demandée ait été causé à l'occasion du contrat allégué ou qu'il soit résulté de l'une
des obligations créées par ce contrat. Il doit y avoir un rapport nécessaire entre le
contrat et le dommage (Philippe LE TOURNEAU et Loïc CADIET, Droit de la
responsabilité, éd.1996, n° 335, 336 et 3724).
En l’espèce, il est constant que, par contrat conclu en date du 27 juillet 2011, la société
SOCIETE1.) a souscrit un abonnement téléphonique portant sur le numéro
+NUMERO3.) pour un montant de 19,89 hors taxes par mois, ainsi qu’un abonnement
ADSL qui a été activé sur la ligne téléphonique litigieuse, pour un montant de 56,52
euros hors taxes par mois.
Il résulte par ailleurs de l’article 4 des conditions générales de vente de la société
SOCIETE2.), (« Entrée en vigueur et durée du contrat ») que :
« 4.2.1 Téléphonie Fixe : Le contrat est conclu pour une durée initiale de 6 mois (Resp.
1 an en cas de souscription à un accès direct) à dater de son entrée en vigueur et peut
être résilié conformément aux dispositions de l’article 11 des présentes conditions
générales.
(…)
4.2.3 ADSL : Le contrat est conclu pour une durée initiale de 12 mois à dater de son
entrée en vigueur et peut être résilié conformément aux dispositions de l’article 11 des
présentes conditions générales ».
Quand bien même les abonnements relatifs à la ligne téléphonique ainsi qu’à l’ADSL
figurent dans un même contrat, il y a lieu de relever que la durée initiale des deux
abonnements respectifs diffère. Ensuite, quand bien même les deux abonnements
sont facturés dans une même facture, il convient de constater que les montants
réclamés pour chacun des deux abonnements sont également différents. Il ne ressort
par ailleurs pas des circonstances de la cause que l’abonnement de téléphonie fixe et
l’abonnement ADSL forment un ensemble et que la résiliation de l’un des deux
abonnements implique nécessairement la conclusion d’un nouveau contrat.
Il convient encore de relever qu’il n’existe pas d’obstacle technique à procéder à la
résiliation des deux abonnements téléphoniques, sauf à rappeler que l’ADSL constitue
une option souscrite sur une ligne téléphonique, qui est disponible à partir de la ligne
téléphonique ISDN, de sorte qu’une résiliation de la ligne ISDN entraîne, a priori, la
résiliation de la ligne ADSL. La partie intimée ne rapporte cependant pas la preuve que
la résiliation d’une ligne ADSL entraîne automatiquement la résiliation de la ligne
téléphonique ISDN.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’il n’existe aucun obstacle juridique
ou technique à la résiliation séparée des deux abonnements, relatifs respectivement à
la téléphonie fixe et à l’ADSL.
La société SOCIETE1.) soutient avoir procédé, par courrier du 19 février 2013, à la
résiliation de son contrat ADSL tout en précisant garder le numéro litigieux.
La société SOCIETE2.) estime que par courrier du 11 juin 2013, la société SOCIETE1.)
l’a informée de son souhait de transférer le numéro de téléphone litigieux auprès des
SOCIETE3.) et a conclu à la résiliation dudit numéro. Elle fait valoir que son courrier
du 17 juin 2013 accuse réception de la demande de résiliation de l’abonnement
« ADSL RUNNER souscrit sur la ligne téléphonique NUMERO5.) ». Ayant ainsi pris
connaissance du fait que la résiliation portait sur la ligne téléphonique +NUMERO3.),
la société SOCIETE1.) n’aurait pas réagi. La société SOCIETE2.) souligne, dans ce
contexte, qu’il existe une obligation morale dans le chef d’un commerçant de protester
lorsqu’une affirmation inexacte est dirigée à son encontre.
La société SOCIETE1.) a rédigé le courrier suivant en date du 19 février 2013 :
« Chère PERSONNE1.), cher Monsieur,
Par la présente, nous vous informons de notre souhait de résilier notre abonnement
internet à la fin du mois de février 2013.
N° client : NUMERO6.)
Nous gardons la ligne téléphonique +NUMERO3.)
(…) ».
La société SOCIETE1.) a informé la société SOCIETE2.), en date du 12 juin 2013, de
son souhait de transférer le numéro litigieux vers les SOCIETE3.) :
« Bonjour,
Je me permets de vous écrire à nouveau pour m’assurer que la ligne internet (N°
client : NUMERO6.)) sera bien coupé le 27/07/2013 comme annoncé dans votre email
du 25 février 2013 ?
Par ailleurs, nous souhaiterions que notre n° de téléphone (+NUMERO3.)) soit repris
par SOCIETE3.).
Comment devant nous procéder ?
(…) ».
Il ressort du premier courrier que la société SOCIETE1.) a résilié son contrat ADSL,
tout en ayant manifesté sa volonté de garder le numéro litigieux. Si le deuxième
courrier du 12 juin 2013 suggère une volonté de transférer le numéro litigieux auprès
des SOCIETE3.), le tribunal de céans relève que cette volonté est accompagnée d’une
question relative aux modalités de portage.
A cet égard, le tribunal rappelle le point 7 de la décision 00/36/ILT du 23 mai 2000,
lequel prévoit qu’« Afin de profiter de la portabilité d’un numéro, l’utilisateur s’adresse
à l’opérateur auprès duquel il désire s’abonner, tout en conservant son numéro. Cet
opérateur se charge de la mise en œuvre et de la coordination avec l’opérateur du
réseau dans lequel le numéro est en service ».
Il résulte du point 7 de la décision SOCIETE4.) que, dans le cadre de la procédure à
suivre pour transférer un numéro vers un nouvel opérateur, il ne s’agit, contrairement
à ce qui a été retenu dans le jugement entrepris, pas pour l’ancien opérateur de libérer
ce numéro, afin de permettre au nouvel opérateur de le réattribuer directement au
client, mais qu’il appartient au nouvel opérateur, auquel le client s’adresse directement,
d’assureur la coordination avec l’ancien opérateur. Même à supposer que le courrier
du 12 juin 2013 ait représenté une demande formelle de portage, il aurait appartenu à
la société SOCIETE2.) de se comporter conformément à la décision 00/36/ILT et
d’inviter la société SOCIETE1.) à contacter les SOCIETE3.), pour procéder au portage
dudit numéro. La décision 00/36/ILT ne fait à ce titre pas de distinction selon que le
nouvel opérateur est l’attributaire originaire ou non de la ligne téléphonique pour
laquelle le portage est demandé.
En outre, l’accusé de réception de la société SOCIETE2.) quant à la résiliation de
l’ADSL souscrit sur la ligne téléphonique +NUMERO3.) n’énerve en rien les
développements qui précèdent, dans la mesure où l’abonnement ADSL souscrit sur la
ligne litigieuse peut être résilié séparément, sans entraîner la résiliation de la ligne
téléphonique litigieuse.
En procédant à la résiliation de l’abonnement téléphonique litigieux, sans inviter la
société SOCIETE1.) à contacter les SOCIETE3.) pour suivre la procédure prévue au
point 7 de la décision de l’SOCIETE4.), la société SOCIETE2.) a commis une faute
engageant sa responsabilité contractuelle.
Au vu de ce qui précède, il est superfétatoire d’analyser le moyen tiré de la violation
d’une obligation de conseil dans le chef de la société SOCIETE2.). Il y a encore lieu
de déclarer non pertinente la partie de l’offre de preuve formulée par la société
SOCIETE1.), relative à la demande de renseignement sur le portage.
La société SOCIETE1.) invoque un préjudice matériel et moral d’un montant total de
4.145,11 euros. L’appelante estime à ce titre que les clients ont été orientés pendant
plus d’une année vers un mauvais numéro de téléphone et qu’elle a dû procéder à la
modification de l’ensemble de ses outils de marketing. La société SOCIETE2.) répond
que la société SOCIETE1.) ne peut pas se prévaloir de son prétendu préjudice plus
de quatorze mois après la résiliation sa ligne téléphonique, dans la mesure où elle ne
recevait plus la moindre facture et qu’elle aurait dû remarquer que sa ligne
téléphonique ne fonctionnait plus.
La société SOCIETE1.) entend démontrer l’étendue de son préjudice matériel par
l’audition de témoins.
Il y a lieu de rappeler qu’une offre de preuve n’est recevable qu’à la condition de porter
sur des faits pertinents. La demande doit en outre être formulée en des termes aussi
précis que possible. La partie qui offre de faire la preuve par témoins doit donc viser
avec précision tous les faits sur lesquels elle entend que les témoins déposent. La
présentation de la demande d’enquête doit être de nature à permettre, d’une part, au
juge d’examiner si chacun des faits précisés est pertinent ou admissible, d’autre part,
à la partie adverse de connaître avec précision l’objet de l’enquête et par là, lui
permettre de faire la preuve contraire (voir dans ce sens : Enc. Dalloz Proc. civ., verbo
enquête, témoins, attestations no 49 ss et Enc. Dalloz dr. civ., verbo preuve no 85 et
94 et Juriscl. proc. civ. fasc. 638 no 93 et 109).
A noter que l’enquête n’est jamais de droit et que les juges du fond ont un pouvoir
souverain d’appréciation de l’opportunité d’une mesure d’instruction et leur décision
échappe au contrôle de la Cour de cassation (cf. Enc. Dalloz Proc. Civ., op. cit. n° 97).
De même en ce qui concerne la pertinence, le juge apprécie souverainement le
caractère de précision des faits dont la preuve est offerte (cf. Dominique MOUGENOT,
La preuve, LARCIER, 3e éd 2002, numéro 218).
Le tribunal tient finalement à relever qu’il ne suffit pas d’offrir en preuve le résultat final
auquel on tend, mais il faut proposer des faits qui permettent de démontrer celui-ci (cf.
T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, n° 718).
Le tribunal de céans constate que l’offre de preuve formulée par la société SOCIETE1.)
se borne à rappeler la nécessité pour l’appelante de procéder à la modification de
l’ensemble de ses outils de marketing, à savoir ses matériels de promotions, ses cartes
de visites ainsi que ses autres documents commerciaux. La société SOCIETE1.) ne
précise cependant ni les jours, ni les heures auxquelles ces prestations ont été
effectuées. De même, la société SOCIETE1.) verse des factures relatives à des cartes
de visites, émises respectivement en janvier, février et décembre 2013, soit
antérieurement à la découverte dans son chef, de la résiliation de la ligne fixe. La
société SOCIETE1.) ne verse à ce titre aucune facture relative à l’impression de cartes
de visites modifiées, suite à la découverte de la résiliation du numéro litigieux.
Le tribunal de céans relève encore qu’il est surprenant que la société SOCIETE1.) se
soit uniquement manifestée pour réclamer indemnisation de son préjudice, plus de
quatorze mois après la résiliation de sa ligne téléphonique. En outre, la société
SOCIETE1.) n’a pas reçu la moindre facture de la part de la société SOCIETE2.)
pendant la période suivant la résiliation du numéro litigieux, de sorte qu’elle aurait dû
s’interroger sur la continuation de la relation contractuelle avec la société SOCIETE2.).
La partie de l’offre de preuve relative à l’existence d’un standard téléphonique vers
lequel la ligne litigieuse aurait été déviée ne permet pas d’expliquer le silence de la
société SOCIETE1.) quant à la résiliation de sa ligne téléphonique. En outre, cette
offre de preuve ne précise pas quelles personnes étaient chargées de récupérer les
appels téléphoniques du Luxembourg, ni la fréquence des appels téléphonique venant
du Luxembourg, avant la résiliation du numéro litigieux.
Au vu de ce qui précède, l’offre de preuve présentée par la société SOCIETE1.) doit
être rejetée pour défaut de précision et de pertinence.
Le dommage matériel allégué ne résultant, par ailleurs, pas des pièces versées au
dossier, il laisse d’être établi.
S’agissant du dommage moral invoqué par la société SOCIETE1.), le tribunal note que
cette dernière ne verse aucune pièce permettant de démontrer son préjudice d’image
causé par le fait que les clients habituels et/ou potentiels auraient tenté d’appeler le
numéro litigieux qui figurait sur le site internet. La société SOCIETE1.) ne saurait, par
ailleurs, invoquer sa propre négligence, ayant consisté dans l’omission de vérifier si
son numéro de téléphone était toujours en fonction, pour réclamer l’indemnisation d’un
éventuel préjudice moral, auquel elle a elle-même contribué.
La société SOCIETE1.) restant en défaut de rapporter la preuve de son préjudice
matériel et moral, sa demande d’indemnisation, basée sur la responsabilité
contractuelle, n’est pas fondée.
En l’absence de preuve d’un préjudice, la demande en indemnisation, basée sur la
responsabilité délictuelle, ne saurait pas non plus prospérer, de sorte qu’il devient
oiseux d’en examiner la recevabilité.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a
débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en indemnisation, quoique
partiellement pour d’autres motifs.
La société SOCIETE1.) fait encore grief au jugement entrepris d’avoir fait droit à la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) en indemnisation du chef de
procédure abusive et vexatoire.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-
à-dire constitue un abus de droit que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise
foi équipollente au dol (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes
privées et publiques, éd. 2014, n° 84).
Au vu de la résiliation fautive de l’abonnement relatif à la ligne téléphonique litigieuse,
il ne peut, en l’espèce, pas être considéré que la société SOCIETE1.) ait fait preuve
de légèreté ou de négligence graves en agissant à l’encontre de la société
SOCIETE2.), même si ses demandes sont à déclarer non fondées, faute de preuve
d’un préjudice. Il convient, dès lors, par réformation du jugement entrepris, de déclarer
non fondée la demande reconventionnelle en condamnation de
la société
SOCIETE1.), au paiement de dommages-intérêts de 1.000,00 euros à titre de
réparation du préjudice causé du fait de la procédure abusive et vexatoire.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) n’établissant pas l’iniquité requise par
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la demande de la société
SOCIETE2.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est,
par réformation du jugement entrepris, à rejeter et les demandes respectives des
parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas
non plus fondées.
Le jugement entrepris étant à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande
en indemnisation de la société SOCIETE1.), il l’est également en ce qu’il a condamné
cette dernière aux frais et dépens de la première instance.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Il y a finalement lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande de la société
SOCIETE1.) tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision
est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos
5 et 6).
Eu égard à l’issue du litige, il convient de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à la société SOCIETE1.) et pour moitié à la
société SOCIETE2.).
L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en instance d’appel en matière
commerciale, la demande en distraction des frais et dépens n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
écarte le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l,
rejette l’offre de preuve présentée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
dit l’appel partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris :
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l en
indemnisation du chef de procédure abusive et vexatoire pour la première instance,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l en
obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande en exécution provisoire du présent jugement,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l.