Court dismisses tree removal claim due to lack of evidence and orders site inspection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request to remove trees planted too close to the property line because the evidence was insufficient to prove they exceeded legal height or distance limits. Both parties argued over the exact dimensions and planting dates of the vegetation, leading to conflicting testimonies. Consequently, the judge suspended the decision and ordered an on-site inspection to establish the facts before ruling on the removal or reduction of the trees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 671 and 672 of the Civil Code: When parties disagree on the height or distance of boundary trees, the court must order a site inspection to verify compliance with legal requirements before ruling on removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 90/2017
Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept
Numéro 174239 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 8 décembre
2015,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelants par appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Samira BELLAHMER, avocat, demeurant à
Dudelange.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mars 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Alessandra MEDINA,
avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) par l’organe de leur
mandataire Maître Assia BEHAT, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Samira BELLAHMER, avocat constitué, demeurant à Dudelange.
Faits et rétroactes
Par exploit d’huissier du 30 mars 2015, PERSONNE1.) a fait citer les époux
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette pour les voir condamner à arracher deux thuyas plantés à moins de deux
mètres de la ligne séparative de l’héritage voisin du demandeur, sous peine d’une
astreinte de 100,00 euros par jour de retard. Il a encore sollicité des dommages et
intérêts d’un montant évalué à 1.000,00 euros sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros, sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait plaider que les époux GROUPE1.) ont
planté deux thuyas ayant atteint une hauteur supérieure à deux mètres, à une distance
moindre que la distance légale de deux mètres de la ligne séparant son héritage voisin.
Il a estimé avoir subi un dommage en raison des honoraires d’avocats déboursés dans
le cadre de ce litige et en a réclamé l’indemnisation, sur base des articles 1382 et 1383
du code civil.
Les époux GROUPE1.) ont conclu au rejet de la demande de PERSONNE1.), au motif
que les thuyas litigieux étaient plantés en espalier et qu’ils n’étaient dès lors pas visés
par la disposition de l’article 671 alinéa 1er du code civil. Subsidiairement, ils ont fait
valoir que PERSONNE1.) ne rapportait pas la preuve que les arbres litigieux
dépassaient deux mètres et ont précisé que les photos versées à l’appui par ce dernier
n’étaient pas datées. Ils ont également fait plaider que PERSONNE1.) ne prouvait pas
que les thuyas litigieux étaient plantés à une distance inférieure à deux mètres de la
ligne séparative des deux héritages voisins. A titre encore plus subsidiaire, les époux
GROUPE1.) ont fait plaider que le mur mitoyen latéral de la maison appartenant à
PERSONNE1.) empiétait sur leur propriété, de sorte qu’il n’était pas possible de
vérifier si les thuyas respectaient la distance légale de deux mètres prévue par l’article
671 du code civil.
Les époux GROUPE1.) se sont encore opposés à la demande en indemnisation
formulée par PERSONNE1.), au motif que ce dernier n’avait rapporté la preuve ni
d’une faute dans leur chef, ni d’un préjudice dans son propre chef.
Ils ont finalement formulé une demande reconventionnelle et ont sollicité la
condamnation de PERSONNE1.) à l’arrachage, sinon à la coupe de l’ensemble des
arbres, et notamment d’un bambou, d’un bonzaï, d’un cerisier et de deux thuyas
longeant la palissade, sinon à la réduction considérable de la hauteur desdits arbres,
afin de ne leur causer aucune gêne. Ils ont également demandé à voir condamner
PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 1.500,00 euros pour l’ensemble des
troubles occasionnés, sur base des articles 544, 1382 et 1383 du code civil.
Par jugement du 12 octobre 2015, le tribunal de paix d’Esch-sur–Alzette, statuant
contradictoirement, a :
-
déclaré les demandes de PERSONNE1.) non fondées,
-
donné acte aux époux GROUPE1.) de leurs demandes reconventionnelles,
-
les a déclarées non fondées,
-
rejeté les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
laissé les frais de l’instance à charge des parties respectives.
Pour statuer ainsi, le juge de première instance a considéré que les thuyas plantés par
les époux GROUPE1.) ne l’ont pas été sous forme d’espalier et en a déduit que l’article
671 alinéa 1er du code civil était applicable.
Il a retenu qu’il appartenait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve de la non-
observation des distances des thuyas litigieux et a considéré que cette preuve n’était
pas rapportée.
Il a encore considéré, pour être complet, qu’à supposer la preuve de la violation de
l’article 671 du code civil rapportée, il y aurait eu lieu de s’interroger si l’abattage requis
par le requérant pouvait encore être considéré comme un usage normal de son droit
ou s’il ne constituait pas plutôt un abus de droit.
Il a finalement analysé la demande reconventionnelle formulée par les époux
GROUPE1.) et a considéré que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que la distance
et la hauteur prescrites par l’article 671 du code civil n’avaient pas été respectées. Il
a, dès lors, débouté les époux GROUPE1.) de leur demande.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte
d’huissier du 8 décembre 2015.
Moyens et prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner les
époux GROUPE1.) à l’arrachage des thuyas litigieux. Il demande à voir procéder par
voie de constat sur base de l’article 449 du nouveau code de procédure civile pour
déterminer la distance entre son fonds et l’emplacement des thuyas. Il réclame encore
des dommages et intérêts qu’il évalue au montant de 2.500,00 euros sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil. Il sollicite finalement une indemnité de procédure
de 1.000,00 euros pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) demande que les arbres litigieux soient
arrachés, sinon à ce que leur hauteur soit réduite, sous peine d’astreinte de 50,00
euros par jour de retard. Il fait valoir que les pièces versées lui permettent de rapporter
la preuve que ces thuyas sont plantés à quelques centimètres de sa clôture. En tout
état de cause, PERSONNE1.) offre de prouver ses affirmations par un constat en vue
de déterminer la distance exacte entre son fonds et l’endroit où les thuyas sont plantés.
Il conclut encore à la condamnation des époux GROUPE1.) au montant de 2.500,00
euros en raison des frais d’avocat qu’il a dû assumer dans le cadre de son recours.
Les époux GROUPE1.) demandent, par confirmation du jugement entrepris, à voir
déclarer irrecevable, sinon non fondée, la demande de PERSONNE1.) tendant à
l’arrachage des thuyas litigieux. Ils demandent également à voir déclarer irrecevable,
sinon non fondée, la demande de constat formulée par PERSONNE1.).
Ils interjettent appel incident et sollicitent la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’un montant évalué à 5.000,00 euros, sur base de l’article 6-1 du code civil,
sinon de l’article 544, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.
Dans le cadre de leur appel incident, ils demandent encore à voir condamner
PERSONNE1.) à procéder à l’arrachage, sinon à la réduction considérable de
l’ensemble des arbres, et notamment d’un bambou, d’un bonzaï, d’un cerisier et de
deux thuyas longeant la palissade mitoyenne.
Ils formulent, à titre subsidiaire, une offre de preuve par voie d’expertise en vue de :
-
procéder au mesurage, respectivement déterminer la hauteur exacte de l’ensemble
des arbres, et notamment un bambou, un bonzaï, un cerisier et deux thuyas
longeant la palissade mitoyenne appartenant à Monsieur PERSONNE1.) ;
-
déterminer la distance entre la ligne séparative des deux héritages des parties en
cause et chacun des arbres, et notamment un bambou, un bonzaï, un cerisier et
deux thuyas longeant la palissade mitoyenne appartenant
à Monsieur
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) invoque la prescription décennale de l’article 672 du code civil, pour
faire obstacle à la demande d’arrachage des arbres formulée par les époux
GROUPE1.). Dans ses conclusions du 19 septembre 2016, PERSONNE1.) demande
que les arbres litigieux des époux soient arrachés, sinon à ce que leurs hauteurs
respectives soient réduites, sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour de
retard.
Dans leurs conclusions du 30 janvier 2017, les époux GROUPE1.) se prévalent de la
prescription décennale pour faire obstacle à la demande d’arrachage de leurs thuyas.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) et les époux GROUPE1.) demandent chacun à voir condamner l’autre
partie au litige à procéder à l’arrachage, sinon à la coupe, des arbres, arbrisseaux et
arbustes, longeant la ligne séparative des deux héritages voisins, sur base des
dispositions des articles 671 et 672 du code civil.
Aux termes de l’article 671 alinéa 1er du code civil «il n’est permis d’avoir des arbres,
arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux héritages». L’article 672 alinéa 1er du code civil
prévoit que «le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une
distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de
deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription
décennale».
Les parties sont en désaccord tant sur la hauteur des arbres litigieux, que sur la
distance existant entre les plantations du voisin et leurs fonds respectifs.
Il ne résulte pas des pièces versées au dossier et notamment des photos non datées
si les plantations litigieuses dépassent la hauteur maximale autorisée et, si tel est le
cas, depuis quelle époque.
Au vu des déclarations contradictoires des parties et afin de constater l’endroit exact
de l’implantation des végétaux litigieux et d’en apprécier la taille, il y a lieu, avant tout
autre progrès en cause, de procéder à une visite des lieux en présence des parties.
Le tribunal sursoit à statuer pour le surplus, en attendant le résultat de la visite des
lieux ordonnée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une visite des lieux en présence des parties pour le jeudi, 18 mai 2017, à
14.30 heures,
fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi,
6 juin 2017,
à 9.00 heures,
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.