Appellate court partially dismisses appeal, confirming first-instance rejection of counterclaims while ordering defendant to pay procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment which rejected the appellant's counterclaims regarding the garage door and dismissed their request for procedural indemnity. The appellant failed to prove breach of contract for the garage door work, while the court found the defendant's claim for the window frame invoice valid. Consequently, the appellant was ordered to pay the defendant's debt, bear all expert fees, and share the remaining litigation costs equally.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 580 et 581 du nouveau code de procédure civile; L'appel partiellement fondé conduit à la confirmation des jugements non fondés et à l'imposition des frais d'expertise au perdant, tandis que les frais et dépens restants sont partagés équitablement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 88/2017
Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept
Numéro 171915 du rôle
Composition :
Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,
Anne CONTER, juge,
Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice
Frank SCHAAL
de Luxembourg
du
7 août 2015,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-
ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, sinon ses organes statutaires
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Jena sous le numéro
NUMERO1.), laquelle a une succursale luxembourgeoise dénommée SOCIETE1.)
GmbH, établie officiellement à L-ADRESSE3.), mais officieusement à L-ADRESSE4.),
représentée par son gérant en fonctions, sinon ses organes statutaires en fonctions
dépendant de la maison mère étrangère, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en
remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mars 2017.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nora FELLENS,
avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son
mandataire Maître Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement no 46/2016, rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de céans,
autrement composé.
Revu l’ordonnance du 14 mars 2016 ayant nommé expert Fernand ZEUTZIUS en
remplacement de Jean-Claude HENGEN.
Revu l’ordonnance du 13 avril 2016 ayant nommé Romain FISCH en remplacement
de Fernand ZEUTZIUS.
Faits et rétroactes
Il est rappelé que le jugement no 46/2016 du 1er mars 2016 du tribunal de céans, après
avoir reçu l’appel en la forme, l’a dit d’ores et déjà partiellement fondé, et, par
réformation du jugement entrepris, a débouté la société de droit allemand SOCIETE1.)
GmbH de sa demande en paiement de la facture n°0927 du 27 septembre 2011, d’un
montant de 605,80 euros, relative à la poudre laquée de l’encadrement des fenêtres.
Avant tout autre progrès en cause, le même jugement a ordonné une expertise en vue
de :
déterminer si la porte de garage sise à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.), présente des
vices et/ou malfaçons,
décrire les éventuels vices et/ou malfaçons,
déterminer les causes et origines des vices et/ou malfaçons,
décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux vices et/ou malfaçons
constatés et
chiffrer le coût de la remise en état.
L’expert Romain FISCH a déposé son rapport au greffe du tribunal de céans le 4 juillet
2016.
Dans son rapport, l’expert retient que lors de la visite des lieux du 30 mai 2016, des
dégradations ou désordres affectant la porte du garage, identifiables à l’œil nu, n’ont
pas été constatés.
Au niveau du joint inférieur du côté gauche, l’expert relève une dégradation ponctuelle.
Il précise que ce désordre, dû au fait que « le joint frotte sur une courte distance contre
l’angle de la plinthe », n’affecte pas l’étanchéité de la porte.
L’expert note encore que lors des essais, la porte du garage n’a pas généré de bruits
anormaux ou particulièrement intenses. Il indique que, lors de l’examen des rails de
guidage, une marque d’une longueur d’environ 10 cm a été constatée. Il considère
qu’il n’est pas permis de conclure que cette trace résulte d’un frottement répétitif. Lors
des essais réalisés, aucun blocage n’aurait été observé.
Afin d’éviter la récurrence du désordre dont la cause n’a pas pu être identifiée, l’expert
affirme avoir suggéré d’augmenter le couple du moteur. Un rendez-vous pour mettre
en œuvre la recommandation aurait été fixé entre parties. PERSONNE1.) aurait été
invité à informer l’expert sans délais en cas de récurrence du désordre.
Prétentions des parties
La société SOCIETE2.) conclut à l’entérinement du rapport de l’expert FISCH qui n’a
pas pu identifier de désordres donnant lieu à une doléance concrète. Elle sollicite la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.399,00 euros, outre les
intérêts légaux tels que demandés initialement.
Elle demande, par ailleurs, que les frais d’expertise soient intégralement mis à charge
de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) fait plaider que l’expert FISCH a relevé certains désordres dans son
rapport et qu’il a fait une suggestion d’amélioration en préconisant d’augmenter le
couple du moteur. Aucun blocage de la porte n’ayant été observé lors de la réunion
avec l’expert, ce dernier l’aurait néanmoins invité à le contacter sans délai en cas de
récurrence du désordre.
Par courrier de son mandataire du 10 novembre 2016, PERSONNE1.) aurait informé
l’expert que la porte était à nouveau restée bloquée. L’expert aurait proposé une date
en vue d’une nouvelle réunion, mais la société SOCIETE2.) aurait décommandé la
réunion.
PERSONNE1.) soutient que le blocage de la porte est notamment fonction des
conditions météorologiques. Il demande à voir ordonner une visite des lieux
complémentaire « afin d’évaluer le préjudice réel résultant des vices et malfaçons de
la porte du garage » et à voir surseoir à statuer en attendant que le complément
d’expertise sollicité soit effectué.
Motifs de la décision
Il résulte du rapport de l’expert Romain FISCH que, lors de la visite des lieux, un
blocage de la porte du garage n’a pu être constaté. L’expert a encore noté que la porte
n’a pas fait de bruit anormal lors de sa manipulation et qu’une marque d’une longueur
d’environ 10 cm au niveau de la partie supérieure du rail vertical droit n’a pas pu être
attribuée à un frottement répétitif. Si l’expert a relevé une dégradation ponctuelle au
niveau d’un joint, il a précisé que celle-ci n’était pas de nature à affecter l’étanchéité
de la porte. Il a conclu que l’origine du désordre allégué par PERSONNE1.) n’a pas pu
être identifiée.
PERSONNE1.) demande une nouvelle visite des lieux avec l’expert, au motif que la
porte du garage serait de nouveau restée bloquée, l’augmentation du couple du
moteur préconisée par le expert n’ayant pas résolu le problème.
Il convient de noter que le courrier du mandataire de PERSONNE1.), indiquant que
« la porte de garage continue à bloquer à l’ouverture et à la fermeture » date du 10
novembre 2016, soit plus de quatre mois après le dépôt du rapport de l’expert.
La partie appelante ne précise, ni dans le prédit courrier, ni dans ses conclusions, à
quelle(s) date(s) la porte est restée bloquée, à la suite de la visite du 30 mai 2016 avec
l’expert et ne verse aucune pièce, telle que par exemple une attestation testimoniale,
par rapport à la récurrence du problème allégué.
L’article 351 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ « une mesure
d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose
pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de
la preuve ».
Suivant l’article 352 du nouveau code de procédure civile il appartient au juge de limiter
la mesure d’instruction à ce que requiert la solution du litige en ne retenant que ce qui
est le plus simple et le moins onéreux.
Il revient également au juge d’apprécier l’opportunité d’ordonner une mesure
d’instruction en vertu du résultat à escompter d’une telle mesure.
Dans les circonstances de l’espèce, il est peu probable qu’au cours d’une nouvelle
visite des lieux, l’expert puisse faire d’autres constatations que celles consignées dans
son rapport, déposé le 4 juillet 2016, dans lequel il rend compte de l’accomplissement
de sa mission de façon circonstanciée. Il ne s’avère, dès lors, pas opportun d’ordonner
un complément d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas établi l’existence de vices et
malfaçons affectant la porte de son garage, de sorte que l’appel n’est pas fondé quant
au volet du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de la société SOCIETE2.)
en paiement du solde de la facture n° 2011 0225 du 17 juin 2011, qui s’élève au
montant de [3.399,00 – 103,00 (note de crédit) =] 3.296,00 euros.
En instance d’appel, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en indemnisation du fait
de la mauvaise exécution, dans le chef de la société SOCIETE2.), de ses obligations
contractuelles, au montant de 1.500,00 euros et a, par ailleurs, réitéré sa demande
tendant à se voir autoriser à charger une tierce entreprise des réparations à effectuer
au niveau de la porte du garage, présentée en première instance.
Dans la mesure où, au vu des développements qui précèdent, l’appelant n’a pas établi
l’inexécution de ses obligations contractuelles dans le chef de la société intimée dans
le cadre des travaux concernant la porte du garage, le jugement entrepris est à
confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)
tendant à se voir indemniser d’un préjudice et à se voir autoriser à charger une tierce
entreprise de travaux de réfection.
La partie intimée ayant, par réformation du jugement entrepris, été déboutée de sa
demande en paiement de la facture n°0927 du 27 septembre 2011, d’un montant de
605,80 euros, PERSONNE1.) n’est à condamner qu’au paiement d’un montant de
3.296,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée. Il en est de même des demandes respectives de
PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
La demande de la société SOCIETE2.) en paiement de la facture relative aux travaux
concernant la porte du garage étant fondée, les frais d’expertise sont à mettre à charge
de PERSONNE1.) dans leur intégralité.
Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, il convient de faire masse des frais
et dépens des deux instances - à l’exception des frais d’expertise prémentionnés - et
de les imposer pour moitié à la société SOCIETE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement no 46/2016 rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de céans,
autrement composé,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise,
dit l’appel non fondé en ce qui concerne le volet du jugement entrepris ayant trait à
l’installation de la porte du garage,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société de droit allemand SOCIETE2.)
GmbH le montant de 3.296,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande reconventionnelle en
indemnisation au montant de 1.500,00 euros,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes
reconventionnelles et la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance, formulées par PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) au paiement de l’intégralité des frais d’expertise,
fait masse des frais et dépens des deux instances - à l’exception des frais d’expertise
- et les impose pour moitié à la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH et pour
moitié à PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.