Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_171915 Généré par l'IA

Appellate court partially dismisses appeal, confirming first-instance rejection of counterclaims while ordering defendant to pay procedural costs.

Numéro de cause TAL14_171915
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the first-instance judgment which rejected the appellant's counterclaims regarding the garage door and dismissed their request for procedural indemnity. The appellant failed to prove breach of contract for the garage door work, while the court found the defendant's claim for the window frame invoice valid. Consequently, the appellant was ordered to pay the defendant's debt, bear all expert fees, and share the remaining litigation costs equally.

Regeste Legislator

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Articles 580 et 581 du nouveau code de procédure civile; L'appel partiellement fondé conduit à la confirmation des jugements non fondés et à l'imposition des frais d'expertise au perdant, tandis que les frais et dépens restants sont partagés équitablement.

Mots-clés

Généré par l'IA
appellate procedure partial dismissal contractual breach expert fees allocation procedural indemnity litigation costs sharing counterclaim rejection récusation de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 88/2017

Audience publique du mardi, quatre avril deux mille dix-sept

Numéro 171915 du rôle

Composition :

Anne-Françoise GREMLING, vice-présidente,

Anne CONTER, juge,

Adrien DE WATAZZI, juge-délégué,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice

Frank SCHAAL

de Luxembourg

du

7 août 2015,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-

ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, sinon ses organes statutaires

en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Jena sous le numéro

NUMERO1.), laquelle a une succursale luxembourgeoise dénommée SOCIETE1.)

GmbH, établie officiellement à L-ADRESSE3.), mais officieusement à L-ADRESSE4.),

représentée par son gérant en fonctions, sinon ses organes statutaires en fonctions

dépendant de la maison mère étrangère, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER en

remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2017.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 14 mars 2017.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nora FELLENS,

avocat, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la succursale luxembourgeoise de SOCIETE1.) GmbH par l’organe de son

mandataire Maître Saliha DEKHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul

NOESEN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement no 46/2016, rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de céans,

autrement composé.

Revu l’ordonnance du 14 mars 2016 ayant nommé expert Fernand ZEUTZIUS en

remplacement de Jean-Claude HENGEN.

Revu l’ordonnance du 13 avril 2016 ayant nommé Romain FISCH en remplacement

de Fernand ZEUTZIUS.

Faits et rétroactes

Il est rappelé que le jugement no 46/2016 du 1er mars 2016 du tribunal de céans, après

avoir reçu l’appel en la forme, l’a dit d’ores et déjà partiellement fondé, et, par

réformation du jugement entrepris, a débouté la société de droit allemand SOCIETE1.)

GmbH de sa demande en paiement de la facture n°0927 du 27 septembre 2011, d’un

montant de 605,80 euros, relative à la poudre laquée de l’encadrement des fenêtres.

Avant tout autre progrès en cause, le même jugement a ordonné une expertise en vue

de :

déterminer si la porte de garage sise à L-ADRESSE1.), ADRESSE1.), présente des

vices et/ou malfaçons,

décrire les éventuels vices et/ou malfaçons,

déterminer les causes et origines des vices et/ou malfaçons,

décrire les moyens à mettre en œuvre afin de remédier aux vices et/ou malfaçons

constatés et

chiffrer le coût de la remise en état.

L’expert Romain FISCH a déposé son rapport au greffe du tribunal de céans le 4 juillet

2016.

Dans son rapport, l’expert retient que lors de la visite des lieux du 30 mai 2016, des

dégradations ou désordres affectant la porte du garage, identifiables à l’œil nu, n’ont

pas été constatés.

Au niveau du joint inférieur du côté gauche, l’expert relève une dégradation ponctuelle.

Il précise que ce désordre, dû au fait que « le joint frotte sur une courte distance contre

l’angle de la plinthe », n’affecte pas l’étanchéité de la porte.

L’expert note encore que lors des essais, la porte du garage n’a pas généré de bruits

anormaux ou particulièrement intenses. Il indique que, lors de l’examen des rails de

guidage, une marque d’une longueur d’environ 10 cm a été constatée. Il considère

qu’il n’est pas permis de conclure que cette trace résulte d’un frottement répétitif. Lors

des essais réalisés, aucun blocage n’aurait été observé.

Afin d’éviter la récurrence du désordre dont la cause n’a pas pu être identifiée, l’expert

affirme avoir suggéré d’augmenter le couple du moteur. Un rendez-vous pour mettre

en œuvre la recommandation aurait été fixé entre parties. PERSONNE1.) aurait été

invité à informer l’expert sans délais en cas de récurrence du désordre.

Prétentions des parties

La société SOCIETE2.) conclut à l’entérinement du rapport de l’expert FISCH qui n’a

pas pu identifier de désordres donnant lieu à une doléance concrète. Elle sollicite la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.399,00 euros, outre les

intérêts légaux tels que demandés initialement.

Elle demande, par ailleurs, que les frais d’expertise soient intégralement mis à charge

de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) fait plaider que l’expert FISCH a relevé certains désordres dans son

rapport et qu’il a fait une suggestion d’amélioration en préconisant d’augmenter le

couple du moteur. Aucun blocage de la porte n’ayant été observé lors de la réunion

avec l’expert, ce dernier l’aurait néanmoins invité à le contacter sans délai en cas de

récurrence du désordre.

Par courrier de son mandataire du 10 novembre 2016, PERSONNE1.) aurait informé

l’expert que la porte était à nouveau restée bloquée. L’expert aurait proposé une date

en vue d’une nouvelle réunion, mais la société SOCIETE2.) aurait décommandé la

réunion.

PERSONNE1.) soutient que le blocage de la porte est notamment fonction des

conditions météorologiques. Il demande à voir ordonner une visite des lieux

complémentaire « afin d’évaluer le préjudice réel résultant des vices et malfaçons de

la porte du garage » et à voir surseoir à statuer en attendant que le complément

d’expertise sollicité soit effectué.

Motifs de la décision

Il résulte du rapport de l’expert Romain FISCH que, lors de la visite des lieux, un

blocage de la porte du garage n’a pu être constaté. L’expert a encore noté que la porte

n’a pas fait de bruit anormal lors de sa manipulation et qu’une marque d’une longueur

d’environ 10 cm au niveau de la partie supérieure du rail vertical droit n’a pas pu être

attribuée à un frottement répétitif. Si l’expert a relevé une dégradation ponctuelle au

niveau d’un joint, il a précisé que celle-ci n’était pas de nature à affecter l’étanchéité

de la porte. Il a conclu que l’origine du désordre allégué par PERSONNE1.) n’a pas pu

être identifiée.

PERSONNE1.) demande une nouvelle visite des lieux avec l’expert, au motif que la

porte du garage serait de nouveau restée bloquée, l’augmentation du couple du

moteur préconisée par le expert n’ayant pas résolu le problème.

Il convient de noter que le courrier du mandataire de PERSONNE1.), indiquant que

« la porte de garage continue à bloquer à l’ouverture et à la fermeture » date du 10

novembre 2016, soit plus de quatre mois après le dépôt du rapport de l’expert.

La partie appelante ne précise, ni dans le prédit courrier, ni dans ses conclusions, à

quelle(s) date(s) la porte est restée bloquée, à la suite de la visite du 30 mai 2016 avec

l’expert et ne verse aucune pièce, telle que par exemple une attestation testimoniale,

par rapport à la récurrence du problème allégué.

L’article 351 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’ « une mesure

d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose

pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne

peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de

la preuve ».

Suivant l’article 352 du nouveau code de procédure civile il appartient au juge de limiter

la mesure d’instruction à ce que requiert la solution du litige en ne retenant que ce qui

est le plus simple et le moins onéreux.

Il revient également au juge d’apprécier l’opportunité d’ordonner une mesure

d’instruction en vertu du résultat à escompter d’une telle mesure.

Dans les circonstances de l’espèce, il est peu probable qu’au cours d’une nouvelle

visite des lieux, l’expert puisse faire d’autres constatations que celles consignées dans

son rapport, déposé le 4 juillet 2016, dans lequel il rend compte de l’accomplissement

de sa mission de façon circonstanciée. Il ne s’avère, dès lors, pas opportun d’ordonner

un complément d’expertise.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) n’a pas établi l’existence de vices et

malfaçons affectant la porte de son garage, de sorte que l’appel n’est pas fondé quant

au volet du jugement entrepris ayant fait droit à la demande de la société SOCIETE2.)

en paiement du solde de la facture n° 2011 0225 du 17 juin 2011, qui s’élève au

montant de [3.399,00 – 103,00 (note de crédit) =] 3.296,00 euros.

En instance d’appel, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en indemnisation du fait

de la mauvaise exécution, dans le chef de la société SOCIETE2.), de ses obligations

contractuelles, au montant de 1.500,00 euros et a, par ailleurs, réitéré sa demande

tendant à se voir autoriser à charger une tierce entreprise des réparations à effectuer

au niveau de la porte du garage, présentée en première instance.

Dans la mesure où, au vu des développements qui précèdent, l’appelant n’a pas établi

l’inexécution de ses obligations contractuelles dans le chef de la société intimée dans

le cadre des travaux concernant la porte du garage, le jugement entrepris est à

confirmer en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.)

tendant à se voir indemniser d’un préjudice et à se voir autoriser à charger une tierce

entreprise de travaux de réfection.

La partie intimée ayant, par réformation du jugement entrepris, été déboutée de sa

demande en paiement de la facture n°0927 du 27 septembre 2011, d’un montant de

605,80 euros, PERSONNE1.) n’est à condamner qu’au paiement d’un montant de

3.296,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).

Les parties ne justifiant pas de l’iniquité requise par les dispositions de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement

entrepris, à déclarer non fondée. Il en est de même des demandes respectives de

PERSONNE1.) et de la société SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

La demande de la société SOCIETE2.) en paiement de la facture relative aux travaux

concernant la porte du garage étant fondée, les frais d’expertise sont à mettre à charge

de PERSONNE1.) dans leur intégralité.

Dans la mesure où l’appel est partiellement fondé, il convient de faire masse des frais

et dépens des deux instances - à l’exception des frais d’expertise prémentionnés - et

de les imposer pour moitié à la société SOCIETE2.) et pour moitié à PERSONNE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement no 46/2016 rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de céans,

autrement composé,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise,

dit l’appel non fondé en ce qui concerne le volet du jugement entrepris ayant trait à

l’installation de la porte du garage,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société de droit allemand SOCIETE2.)

GmbH le montant de 3.296,00 euros, avec les intérêts légaux à compter de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande reconventionnelle en

indemnisation au montant de 1.500,00 euros,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes

reconventionnelles et la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la

première instance, formulées par PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) au paiement de l’intégralité des frais d’expertise,

fait masse des frais et dépens des deux instances - à l’exception des frais d’expertise

- et les impose pour moitié à la société de droit allemand SOCIETE2.) GmbH et pour

moitié à PERSONNE1.), avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN,

avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.