Luxembourg court allows child support and extraordinary expenses claims while rejecting provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace declared the plaintiff's main claims for child support and extraordinary expenses admissible and partially granted them. The defendant successfully argued for a reduction in monthly maintenance payments, leading to adjusted figures for two children. However, the court rejected the plaintiff's request for provisional execution due to a lack of supporting facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court may grant child support and extraordinary expenses but must assess the necessity of provisional execution based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fisc. No.
Audience publique du 04 avril 2017
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre :
I.
A.) , demeurant à L-(…), (…),
d e m a n d e r e s s e au principal,
d é f e n d e r e s s e sur reconvention, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
B.) , demeurant à D-(…), 1(…),
d é f e n d e u r au principal,
d e m a n d e u r par reconvention,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II.
B.) , demeurant à D-(…), (…),
d e m a n d e u r ,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
E1.) , demeurant à L-(…), (…)
E2.) , demeurant à L-(…), (…)
d é f e n d e r e s s e s ,
comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
F a i t s :
I. Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER de Luxembourg du 26 septembre 2016, A.) a fait donner citation à B.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 3 novembre 2016 à 09.00 heures devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation pré-mentionnée et annexée au présent jugement.
II.
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 février 2017, B.) a fait donner citation à E1.) et à E2.) à comparaître à l’audience publique du jeudi, 23 février 2017 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation pré-mentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du mardi, 21 mars 2017, lors de laquelle Maître Joëlle CHRISTEN se présenta pour A.), E1.) et E2.) et Maître Martine KRIEPS comparut pour B.).
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience publique du 4 avril 2017, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER du 26 septembre 2016, A.) a fait donner citation à B.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer :
• la moitié des frais extraordinaires exposés pour l’installation des deux filles communes à l’étranger dans le cadre de leurs études universitaires, soit la somme de 3.795,43.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2016, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
• un secours alimentaire mensuel indexé de 538,44.- euros (indice 775,17) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune E2.), ce secours payable et portable le premier de chaque mois et avec effet rétroactif au 1er mars 2016, sinon à partir de la présente,
• la somme de 350,60.- euros à titre d’arriérés de secours alimentaire.
Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.000.- euros, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
Par citation du 10 février 2017, B.) a mis en intervention ses deux filles majeures E1.) et E2.), afin de leur voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
B.) a conclu en premier lieu à l’irrecevabilité de la citation introduite par A.). Il a réclamé reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui rembourser la somme de 2.356,97.- euros qu’il estime avoir trop payée et, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande en paiement de frais extraordinaires, la somme de 7.533,49.- euros à titre de remboursement de dépenses exposées, la réduction des secours alimentaires aux montants de 320.- euros pour E2.) et de 150.- euros pour E1.). Il a encore conclu au rejet de la demande en paiement de frais extraordinaires et à voir ordonner que les créances alimentaires sont à régler directement aux enfants majeures et que les parties contribueront de manière égale aux frais réellement imprévisibles et extraordinaires. Il a également sollicité une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
A l’audience du 21 mars 2017, A.) a réduit sa demande en paiement de frais extraordinaires au montant de 3.568,19.- euros et a précisé requérir la condamnation au secours alimentaire à compter de décembre 2016. Elle a conclu à l’irrecevabilité de la demande en intervention alors qu’elle estime qu’une déclaration en commun du jugement à intervenir ne serait pas nécessaire.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces différentes demandes basées sur les citations des 26 septembre 2016 et 10 février 2017, alors qu’elles sont connexes, afin de ne statuer que par un seul et même jugement.
La jonction des causes est un acte de pure instruction qui laisse à chacune son individualité propre et n’en préjuge pas plus la recevabilité que le fondement et ne les fond pas dans une instance unique.
Quant à la recevabilité
B.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes formulées pour défaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef de la demanderesse, alors que les filles E2.) et E1.) sont majeures, de sorte que la mère n’aurait plus pouvoir pour agir en leur nom et pour leur compte.
Il est vrai que ce sont les enfants qui sont les titulaires de la créance d’aliments.
Cependant aux termes de l’article 303-1 du Code civil, «le conjoint auprès duquel les enfants majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif».
Cette disposition autorise l’époux auprès duquel continue de vivre l’enfant majeur et qui assume dès lors à titre principal la charge de l’enfant majeur, d’agir directement contre l’autre parent pour obtenir une contribution à l’éducation de l’enfant, ceci pour éviter que les enfants majeurs d’un divorce ne soient trop souvent obligés d’agir contre un de leurs parents en obtention d’un secours alimentaire (cf. Trib. d’arr. Lux.
18 janvier 2001, n°65.515 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 9 février 2016, n°164.264 du rôle).
Le fait que, pour les besoins de ses études, un enfant majeur séjourne partiellement ou temporairement à un autre endroit, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 303-
1 du Code civil, à condition qu’il continue, par ailleurs, à vivre auprès du demandeur d’aliments et d’être à sa charge. La condition de cohabitation posée par la prédite disposition n’exige dès lors pas de cohabitation au sens strict, alors que ceci reviendrait à vider le texte de cet article 303-1 de toute substance en ce qui concerne les enfants majeurs poursuivant des études à l’étranger. Une rattache au domicile du parent demandeur à l’action, qui assume à titre principal la charge de l’enfant, est dès lors suffisante pour que la demande soit susceptible d’être accueillie à ce titre (cf. Cass. 16 février 2017, n°3.745 du registre).
La condition de la cohabitation est, au vu du certificat de résidence élargi versé en cause, donnée en l’espèce.
La seconde exigence posée par l’article 303-1 du Code civil conditionnant la recevabilité de l’exercice par la mère de la demande en obtention d’un secours alimentaire pour les enfants majeures, à savoir la poursuite d’études justifiées par celles-ci, n’est pas mise en doute par le défendeur.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité opposée aux demandes de A.) est à rejeter.
La demande en déclaration de jugement commun a pour but de rendre la décision judiciaire à intervenir opposable à un tiers, pour que celui-ci ne puisse ni l’écarter, en invoquant la relativité de la chose jugée, ni surtout l’attaquer par la voie de la tierce opposition. Son rôle est de lui faire perdre la qualité de tiers, de lui rendre le jugement opposable et de lui fermer de ce fait la voie de la tierce opposition.
Elle n’est en conséquence possible que si la partie contre laquelle la décision serait à déclarer commune serait en droit de former une tierce opposition (cf. Cour
7 janvier 1975, P. 23, p.68 ; Cour 14 décembre 2005, n°30.001 du rôle).
Le jugement à intervenir, même s’il statuera sur des demandes présentées par la mère, il n’en reste pas moins que celles-ci ont été formulées au profit et dans le seul intérêt des enfants communes, véritables créancières alimentaires. Il s’ensuit que celui-ci leur sera partant opposable (cf. Trib. d’arr. Lux. 28 juin 2016, n°169.907 du rôle) et en conséquence la demande en déclaration de jugement commun est inutile et dès lors irrecevable.
Quant au fond
Les faits et antécédents
A.) et B.) étaient mariés et deux filles, E1.), née le (…) 1994 et E2.), née le (…) 1996, sont issues de leur union.
Par jugement du 29 avril 2004 rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce par consentement mutuel des parties a été prononcé.
Dans leur convention préalable au divorce, les parties ont convenu au sujet du secours alimentaire redû aux enfants communs que :
«Le père s’engage à payer à la mère pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant commun une pension alimentaire mensuelle de 375.- €, ce montant rattaché à l’évolution de l’indice des salaires.
Ce montant est payable chaque quinzième du mois et pour la première fois le 15 juillet 2003.
Il sera augmenté selon le besoin des enfants lorsqu’elles auront 12 ans et lorsqu’elles auront 18 ans.
En cas de dépenses réellement imprévisibles et extraordinaires, le père est d’accord à participer à ces frais au cas par cas, notamment en ce qui concerne les excursions scolaires, les appareils dentaires, etc.
Madame A.) prendra seule en charge les frais de communion des deux enfants.»
Suite au refus du père de procéder à une augmentation de la pension alimentaire redue pour E1.) à son 12ième anniversaire, la mère a fait citer celui-ci devant le tribunal de céans.
Par jugement du 5 juin 2008, le tribunal de paix de Luxembourg, entérinant un accord entre parties a condamné B.) à payer à A.) un secours alimentaire indexé de 475.- euros (indice 685,17) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun E1.), allocations familiales non comprises.
Depuis 2012, B.) verse mensuellement un montant identique au profit des deux enfants qui se chiffre depuis octobre 2013 à 538,44.- euros, sauf pour la période de mars à juillet 2012 où il a retenu un montant de 70,12.- euros sur le secours payé en faveur d’E2.).
Quant à la demande de B.) de voir ordonner que la créance alimentaire est à régler directement aux enfants
L’autorisation donnée par l’article 303-1 du Code civil à un des époux pour agir directement contre l’autre parent afin d’obtenir de ce dernier une contribution à l’éducation de l’enfant commun implique nécessairement également le pouvoir, sauf opposition formelle de l’enfant majeur ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, de poursuivre l’exécution de la décision obtenue.
Dès lors, il ne peut être ordonné que la créance soit à payer directement aux enfants.
Quant à la demande de A.) en paiement de la somme de 350,60.- euros à titre d’arriérés de secours alimentaire et la demande reconventionnelle de B.) en remboursement de la somme de 2.356,97.- euros
B.) affirme (dans sa note de plaidoiries) au soutien de sa demande reconventionnelle : «En effet, le montant à régler pour l’enfant E2.) se base toujours sur la convention signée entre époux, soit le montant mensuel de 375.- € (indice 605,61). Cependant et étant donné que le sieur B.) a payé, depuis le mois d’octobre 2012 et par erreur, un montant supérieur de ce qui était dû, il y a lieu, par demande reconventionnelle, à répétition.»
Si l’action en répétition n’est pas exclue en matière d’aliments, elle est en revanche, aux termes de l’article 1235 alinéa 2 du Code civil, exclue à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Si le débiteur a payé un supplément de pension alimentaire en toute liberté et en pleine connaissance de cause, l’action en répétition lui est refusée, parce que ce n’est que l’exécution volontaire d’une obligation naturelle prolongeant la dette civile que lui imposait la décision du juge.
En revanche, le débiteur d’une pension alimentaire allouée par décision de justice, qui a payé plus qu’il ne devait, peut exiger la répétition de l’excédent et esquiver l’argument tiré de l’exécution d’une obligation naturelle, s’il peut prouver que ce paiement n’a pas été volontaire au sens donné habituellement à ce terme dans l’interprétation de l’article 1235 alinéa 2 du Code civil.
L’exigence d’un paiement «volontaire» pour permettre l’action en répétition au débiteur qui s’est acquitté spontanément d’une obligation naturelle est au cœur du problème. C’est un point de friction entre la conception objective et la conception subjective de l’obligation naturelle. Fidèle à la conception subjective, la jurisprudence considère, en règle générale, qu’un paiement n’est pas «volontaire» du seul fait qu’il est spontané. Il faut aussi qu’il soit fait en toute liberté et en pleine connaissance de cause. Autrement dit, le débiteur de l’obligation naturelle ne perd le bénéfice de l’action en répétition que s’il savait, lorsqu’il a payé, que rien ne l’y obligeait. Au cas de paiement sous l’empire de l’erreur ou de la contrainte, il retrouve le bénéfice de l’action en répétition (cf. Trib. d’arr. Lux. 7 novembre 2002, n°70.815 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 29 avril 2008, n°110.300 du rôle).
Si B.) a payé depuis 2012 (et non depuis le jugement du 5 juin 2008) un montant identique à titre de pension alimentaire pour E2.), âgée alors de 16 ans, que pour E1.), c’est sans doute pour échapper à une nouvelle demande en justice de son exépouse basée sur les termes de la convention de divorce. Il n’a pu ignorer que juridiquement rien ne l’obligeait à aligner le montant de la pension alimentaire redue pour E2.) à celui fixé par le jugement précité en ce qui concerne sa fille aînée.
Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il a, en pleine connaissance de cause, effectué ces paiements volontairement.
Il s’ensuit qu’il ne peut solliciter actuellement la répétition des montants payés en faveur d’E2.) dépassant le montant de la pension alimentaire te que initialement fixé par la convention de divorce.
Au contraire, ce paiement volontaire pendant des années et son acceptation corrélative par la mère traduisent un accord entre parties quant au montant du secours alimentaire à prester pour la fille cadette, de sorte que le père n’était pas autorisé à le réduire unilatéralement.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à rejeter comme non fondée et que la demande principale en paiement d’arriérés de secours alimentaire est justifiée.
Quant à la demande de A.) en condamnation au paiement d’un secours alimentaire mensuel indexé de 538,44.- euros (indice 775,17) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune E2.) et aux demandes reconventionnelles en réduction des pensions alimentaires
B.) fait valoir que les dépenses des filles seraient en grande partie couvertes par les bourses d’études obtenues. Il demande la réduction des secours alimentaires aux montants de 320.- euros pour E2.) et de 150.- euros pour E1.) et ce à partir du jour de la demande en justice (soit à l’audience du 21 mars 2017).
Conformément à l’article 208 du Code civil, les obligations alimentaires des parents à l’égard de leur enfant sont déterminées en fonction des besoins de l’enfant et des facultés contributives respectives des deux parents. L’obligation d’entretien dont sont tenus les parents consiste à assurer aux enfants la satisfaction de leurs besoins essentiels, notamment en nourriture, vêtements et logement.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
La pension alimentaire due pour l’entretien des enfants, qu’elle soit fixée par jugement ou par la convention des époux, homologuée par le juge, peut toujours être modifiée en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parties.
La survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties peut toujours conduire à une révision de la pension alimentaire.
S’il y a augmentation ou diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée peut être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette proportionnalité doit constamment se maintenir (cf. Trib. d’arr. Lux. 17 mars 2017, n°175.330 du rôle).
Le fait que les enfants majeures touchent actuellement une bourse constitue un élément nouveau rendant les demandes en réduction recevables.
Dans la mesure où la réduction n’est pas demandée avec effet rétroactif, il y lieu de prendre uniquement en considération les aides financières accordées pour le semestre d’hiver 2016-2017. Il résulte des courriers versés en cause du Centre de Documentation et d’Information sur l’Enseignement Supérieur (CEDIES) que pour cette période E2.) a touché les montants de 3.059.- euros à titre de bourse et de 4.334.- euros à titre de prêt tandis que E1.) a bénéficié des montants de 3.560.- euros à titre de bourse et de 4.335.- euros à titre de prêt.
La bourse non remboursable dont bénéficient les étudiants est à prendre en considération dans l’appréciation du fait de savoir si ses besoins sont couverts. En effet, le juge qui accorde une pension alimentaire la mesure aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et doit donc tenir compte de l’existence de cette bourse, alors que celle-ci est destinée à couvrir, en partie, les frais liés aux études supérieures.
En revanche, les prêts étudiants contractés ne sont pas à prendre en considération, alors qu’ils devront forcément être remboursés à un moment donné (cf. Trib. d’arr. Lux. 9 février 2016, n°164.264 du rôle).
E2.) qui poursuit des études à Munich a à sa charge un loyer mensuel de 745.- euros. S’y ajoutent les frais d’inscription universitaires, les dépenses de la vie courante et les frais pour les trajets. Le montant mensuel de 500.- euros (ou 16,66.- euros par jour) mis en compte à titre de dépenses courantes n’est pas surfait. Il en est de même du montant de 100.- euros par mois à titre d’argent de poche pour couvrir ses loisirs auxquels elle a évidemment droit.
Il n’est pas contesté et il résulte par ailleurs des pièces versées de part et d’autre que la capacité contributive des parents est à peu près équivalente. Dès lors, ils devront contribuer à part égale.
En prenant en compte le décompte versé par la requérante faisant état de dépenses mensuelles ordinaires de 1.459,89.- euros, le montant mensuel de la bourse touchée (509,83.- euros), il y a lieu de réduire et de fixer avec effet au 1er avril 2017 le montant du secours alimentaire à régler par B.) au montant mensuel de 440.- euros.
E1.) a bénéficié d’une bourse de 3.560.- euros (soit 593,33.- euros par mois) pour le semestre d’hiver 2016-2017.
Depuis juillet 2016, elle vit de nouveau au domicile de sa mère et se déplace quotidiennement à Arlon pour suivre ses cours.
A défaut de faire état de dépenses spéciales, en considération du montant de la bourse touchée, le montant proposé par le père est suffisant pour couvrir ses besoins.
Il y a partant lieu de réduire et de fixer avec effet au 1er avril 2017 le montant du secours alimentaire à régler par B.) au montant mensuel de 150.- euros.
Quant à la demande en remboursement de frais extraordinaires formulée par la mère
B.) fait valoir en premier lieu que les dépenses dont le remboursement est réclamé pour moitié ne présentent pas le caractère de dépenses réellement imprévisibles et extraordinaires, alors qu’ils s’inscriraient dans le parcours tout à fait normal des deux filles ayant réussi avec succès l’enseignement secondaire au Luxembourg et poursuivant des études universitaires, ce conformément également au niveau d’éducation et de formation des parents.
Constitue une dépense extraordinaire toute charge assumée par le parent gardien qui, de par sa nature, dépasse le cadre normal de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Les dépenses extraordinaires doivent en principe être supportées par moitié par les parents. Ces frais exceptionnels sont par nature imprévus, imprévisibles et non journaliers.
Lors de la conclusion de la convention de divorce en date du 1er septembre 2003, les filles avaient 7 respectivement 8 ans et elles fréquentaient donc l’école primaire (appelée de nos jours école fondamentale).
A ce moment des frais liés à des études supérieures n’étaient pas raisonnablement prévisibles. (Evidemment, pourvu qu’on soit assez pessimiste, toute catastrophe est prévisible.) Par ailleurs, les parties ont dans leur convention expressément prévu le remboursement de dépenses liées à des excursions scolaires, frais hautement plus prévisibles à l’époque que des frais d’installation universitaires.
Ces frais sont encore à considérer comme des dépenses alimentaires extraordinaires et doivent en conséquence être supportés par moitié par le père.
B.) critique encore le montant réclamé en ce qui concerne les frais d’inscription universitaires et les garanties locatives.
Le montant des garanties locatives n’est pas à prendre actuellement en considération, alors que celles-ci sont en principe remboursables.
Les frais d’inscription universitaires ont déjà été pris en considération par le CEDIES lors de la fixation du montant de la bourse et dans le cadre de la fixation du montant des pensions alimentaires.
C’est partant à bon droit que B.) fait valoir que la moitié du montant des frais d’installation à rembourser ne s’élève qu’à 2.432,93.- euros.
La demande en remboursement n’est donc fondée qu’à concurrence de ce montant.
Quant à la demande en remboursement de frais extraordinaires formulée par le père
B.) sollicite le remboursement de la moitié des dépenses qu’il a lui-même pris en charge depuis 2015 en sus des aliments versés, soit la somme de 7.533,49.- euros, notamment les frais d’assurance et de réparation des véhicules des deux filles.
Force est de constater que la convention de divorce ne prévoit pas la participation de la mère à des frais engagés par le père.
Si ce dernier décide de mettre à disposition de ses filles des voitures (d’après A.), les enfants n’auraient le droit de les utiliser qu’au Luxembourg), les frais en résultant, qui par ailleurs en raison de leur nature ne peuvent être considérés comme des dépenses alimentaires, s’analysent comme des dons et ne sont pas sujets à répétition.
La demande en remboursement est partant à rejeter comme non fondée.
Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner spécialement, comme sollicité par B.), au vu des termes de la convention de divorce et des principes dégagés par la jurisprudence rappelés ci-dessus, que les ex-époux contribueront de manière égale aux frais réellement imprévisibles et extraordinaires concernant les enfants. Pareille disposition est superfétatoire, se heurterait pour le surplus à des difficultés sérieuses d’exécution et ne serait pas de nature à apaiser les relations entre parties.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n°3.508 du registre ; Cass.
16 mars 2017, n° 26/17, n°3.763 du registre).
Au vu de l’issue du litige, les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure sont à rejeter, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
A.) conclut encore à l’exécution provisoire du présent jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile, «l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
L’exécution provisoire n’est partant pas de droit en matière de pension alimentaire.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas abandonnée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. Les juges devant tenir compte des intérêts respectifs des parties, ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Trib. d’arr. Lux. 22 avril 2016, n°175.932 du rôle).
En l’espèce, A.) ne fait pas état de faits de nature à justifier l’exécution provisoire facultative de sorte que la demande en exécution provisoire est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, joint les demandes inscrites sous les numéros 813/16 et 199/17, déclare la demande en déclaration de jugement commun dirigée contre E1.) et E2.) irrecevable,
déclare les demandes principales et reconventionnelles formulées recevables, dit la demande de A.) en paiement du montant de 350,60.- euros à titre d’arriérés de secours alimentaire fondée,
dit la demande en remboursement de frais extraordinaires formulée par A.) fondée qu’à concurrence du montant de 2.432,93.- euros, partant,
condamne B.) à payer à A.) la somme de 350,60.- (trois cent cinquante virgule soixante) euros avec les intérêts légaux à compter du 26 septembre 2016 jusqu’à solde,
condamne B.) à payer à A.) la somme de 2.432,93.- (deux mille quatre cent trentedeux virgule quatre-vingt-treize) euros avec les intérêts légaux à compter du 20 février 2016 jusqu’à solde,
dit fondées les demandes de B.) en réduction des pensions alimentaires, fixe la contribution mensuelle de B.) à l’entretien et à l’éducation d’E2.) à partir du 1er avril 2017 au montant de 440.- euros, fixe la contribution mensuelle de B.) à l’entretien et à l’éducation de E1.) à partir du 1er avril 2017 au montant de 150.- euros, partant,
condamne B.) à payer à A.) à partir du 1er avril 2017 un secours alimentaire de 150.- (cent cinquante) euros (indice 794,54), à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune E1.), aides étatiques non comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois, condamne B.) à payer à A.) à partir du 1er avril 2017 un secours alimentaire de 440.- (quatre cent quarante) euros (indice 794,54), à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune E2.), aides étatiques non comprises, ce secours alimentaire payable et portable le premier de chaque mois, dit non fondées pour le surplus les demandes reconventionnelles de B.) et en déboute, dit que ces secours mensuels seront adaptés automatiquement et sans mise en demeure préalable à compter de ce jour aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, fait masse des frais et dépens de l’instance, à l’exception de ceux relatifs à la demande en déclaration de jugement commun qui doivent rester exclusivement à charge de B.), et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Marc WAGNER, Juge de paix, assisté de la greffière Nadine GERAY, qui ont signé le présent jugement.
Marc WAGNER Nadine GERAY