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TALux1_145407a Généré par l'IA

Court allocates procedural costs to defendants under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause TALux1_145407a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the plaintiff, TRALUX, to pay procedural costs to the defendants, including two workers and two companies, based on Article 240 of the Civil Procedure Code. While the plaintiff's claim for costs was rejected, the court found it inequitable for the defendants, who were forced to insure their legal defense, to bear the full cost of the proceedings. Consequently, the court allocated specific monetary amounts to each defendant to cover their legal expenses.

Regeste Legislator

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; When defendants are compelled to insure their legal defense, it is inequitable to leave them bearing the entire cost of proceedings not covered by expenses, warranting an allocation of procedural costs.

Mots-clés

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procedural costs allocation Article 240 Civil Procedure Code legal defense insurance equitable cost distribution indemnity of procedure court discretion legal expenses reimbursement assurance accident de travail

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET, sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jurisprudence citée

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Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015
L'application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).
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Texte complet

Jugement civil no 551 / 2017 (première chambre)

Audience publique du mercredi vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

Numéro 145407 du rôle

Composition :

Thierry HOSCHEIT, premier vice-président, Vanessa WERCOLLIER, juge, Sonia MARQUES, juge déléguée, Luc WEBER, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX DE LUXEMBOURG S.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 3254 Bettembourg, 156, route de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 12.975,

partie demanderesse aux termes des exploits d’assignation et de réassignation de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette et de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette des 30 avril 2009 et 4 août 2009,

comparaissant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

1. la société anonyme COMET SA, établie et ayant son siège social à L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9.510,

2. A), chauffeur, demeurant à F-(…),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit GLODEN, comparaissant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg,

3. la société à responsabilité limitée GENERAL TECHNIC-OTIS S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25.562, partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparaissant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat, demeurant à Luxembourg.

4. B), ouvrier, demeurant à B-(…),

partie défenderesse aux fins des prédits exploits GLODEN et STEFFEN, comparaissant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.

5. C), ouvrier, demeurant à L-(...),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparaissant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

6. la compagnie d’assurance FOYER ASSURANCES SA, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.237, en sa qualité d’assureur de la société COMET SA,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparaissant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg,

7. la compagnie d’assurance FOYER ASSURANCES SA, établie et ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34.237, en sa qualité d’assureur de la société GENERAL TECHNIC-OTIS S.à r.l., partie défenderesse aux fins du prédit exploit GLODEN, comparaissant par la société anonyme ARENDT&MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, établie à L-1855 Luxembourg, 41a, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l :

1. Indications de procédure

Suivant exploit d’huissier du 30 avril 2009 la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l. (ci-après la société TRALUX) a fait donner assignation à 1) la société anonyme COMET SA (ci-après la société COMET), 2) A), 3) la société à responsabilité limitée GENERAL TECHNIC-OTIS S.à r.l. (ci-après la société GENERAL TECHNIC) , 4) B), 5) C), et à 6) la société anonyme d’assurances FOYER ASSURANCES SA (ci-après le FOYER) à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de déterminer la part de responsabilité des parties assignées dans le préjudice subi par D) et de condamner les parties assignées 1) à 5) à la tenir quitte et indemne des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre du préjudice subi par D) lors de l’accident survenu en date du 6 mai 2004, ceci à concurrence de la part de responsabilité qui aura été retenue à leur encontre, le tout avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds, jusqu’à solde.

La société TRALUX conclut encore à voir confirmer la couverture du sinistre par le FOYER et à condamner celui-ci à lui payer la part qui aura été mise à charge des parties assignées dont la responsabilité est prise en charge par la ou les police(s) d’assurances souscrites par les parties assignées auprès de cette dernière avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds.

Elle sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement ainsi que la condamnation des parties assignées aux dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire.

Suivant exploit d’huissier du 4 août 2009, la société TRALUX a fait donner réassignation à B).

A l’audience du 8 février 2017, l’instruction a été clôturée.

Le juge de la mise en état a été entendu en son rapport oral à l’audience publique du 8 mars 2017.

Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué, a conclu pour la société TRALUX.

Maître Guillaume RAUCHS, avocat constitué, a conclu pour la société COMET et A).

Maître Shanez AKSIL, avocat, en remplacement de Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué, a conclu pour la société GENERAL TECHNIC.

Maître Anouck KERSCHEN avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, a conclu pour B).

Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ, avocat constitué, a conclu pour C).

Maître Michelle STEINMETZ, avocat, en remplacement de Maître Monique WIRION, avocat constitué, a conclu pour le FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET.

Maître Hélène RETIERE, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat constitué, a conclu pour le FOYER en sa qualité d’assureur de la société GENERAL TECHNIC.

2. Objet de la demande

A l’appui de sa demande, la société TRALUX expose avoir, suivant commande du 28 janvier 2004 s’inscrivant dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, confié à la société GENERAL TECHNIC des travaux ayant pour objet l’installation d’un monte-charge en façade d’un immeuble situé dans la LIEU).

Elle fait valoir que le 6 mai 2004 D), travaillant à l’époque pour son compte en qualité de travailleur intérimaire de la société de droit français IDEES INTERIM, aurait été victime d’un accident alors qu’il aurait été en train de travailler dans la fosse à l’intérieur de laquelle le monte-charge devait être installé.

La société TRALUX soutient que les préposés de la société GENERAL TECHNIC, B) et C), auraient déposé la structure métallique du monte-charge sur le bord de la fosse et alors que l’un des rails dépassait sur la voie de circulation, A), en tant que préposé de la société COMET, aurait donné une impulsion sur le rail afin de lui permettre de passer avec son véhicule. Cette impulsion aurait malheureusement eu pour effet de faire basculer l’ensemble de la structure métallique dans la fosse sur D) qui aurait été grièvement blessé.

Suivant jugement du 7 novembre 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aurait retenu la faute inexcusable dans le chef de la société TRALUX et par jugement du 17 juin 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aurait fixé une indemnité revenant à D) à la somme de 72.000,- euros.

Suivant arrêt du 22 juillet 2013, la Cour d’appel de Metz aurait partiellement réformé le jugement du 17 juin 2009 pour finalement fixer l’indemnité à laquelle D) peut prétendre à la somme totale de 57.000,- euros, payable par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Metz.

Par le prédit jugement du 17 juin 2009 et arrêt du 22 juillet 2013, la société TRALUX aurait encore été condamnée à payer à D) la somme de 3.000,- euros (2 x 1.500,- euros) au titre des frais irrépétibles engagés devant les juridictions françaises.

Les textes français prévoyant que l’indemnisation de la victime se fait directement par la caisse de maladie qui peut par la suite se retourner contre l’employeur de la victime pour obtenir le remboursement des sommes versées, la société TRALUX soutient que la caisse de maladie pourra ainsi se retourner contre la société IDEES INTERIM laquelle pourra à son tour diriger son action récursoire contre elle.

Ce serait donc en fin de compte la société TRALUX qui risquerait de devoir supporter toute la charge de l’indemnisation que la caisse de maladie de Metz paiera à D).

La responsabilité des diverses personnes intervenues sur le chantier n’ayant pas été analysée par les juridictions françaises, la société TRALUX estime ainsi avoir un intérêt légitime à voir toiser le sujet de la responsabilité incombant aux différents intervenants sur le chantier alors que leurs agissements auraient été directement à l’origine du préjudice subi par D).

La société TRALUX souhaite également obtenir la condamnation des différents intervenants sur le chantier à la tenir quitte et indemne des sommes qu’elle pourrait être amenée à devoir payer au titre du préjudice subi par D).

Contre B), C) et A), elle fait valoir exercer une action subrogatoire dans les droits d’D) ou de toute autre personne qui l’aurait préalablement indemnisé et qui se trouverait donc à son tour subrogée dans les droits de ce dernier. D) disposerait ainsi d’une action en responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil à leur encontre.

La responsabilité de la société GENERAL TECHNIC est principalement recherchée sur base des articles 1134 et suivants du Code civil ainsi que sur les articles 1147 et suivants du Code civil, subsidiairement la société TRALUX fait valoir exercer une action subrogatoire dans les droits d’D) ou de toute autre personne qui l’aurait préalablement indemnisé et qui se trouverait donc à son tour subrogée dans les droits de ce dernier. D) disposerait ainsi d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, sinon sur l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

La responsabilité de la société COMET est recherchée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil sinon sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. La société TRALUX précise exercer une action subrogatoire dans les droits d’D) ou de toute autre personne qui l’aurait préalablement indemnisé et qui se trouverait donc à son tour subrogée dans les droits de ce dernier.

La société TRALUX estime encore qu’il appartiendrait au tribunal de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties assignées dans le préjudice subi par D).

A l’encontre du FOYER, la société TRALUX exerce son action sur le fondement de l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.

Par voie de conclusions notifiées le 26 avril 2012, la société TRALUX fait valoir qu’il s’agirait d’un appel en garantie sinon d’un recours contributoire exercé contre les parties défenderesses.

3. Libellé obscur

Le FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET, conclut à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur.

Il fait valoir que l’assignation ne mentionnerait nulle part en quelle qualité le FOYER doit intervenir dans le litige.

Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile l’assignation doit contenir :

1) l’objet et un exposé sommaire des moyens,

2) l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,

3) les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585 le tout à peine de nullité.

Ce texte est à interpréter en ce sens qu’une action en justice est recevable à la condition que le défendeur ne puisse se méprendre sur sa portée, sans que pour autant il ne soit nécessaire de mentionner les dispositions légales qui se trouvent à sa base ou de la qualifier spécialement (Cour d’appel, 20 avril 1977, Pas.23, p. 517). En vertu des dispositions de l’article 61 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe en effet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Pour pouvoir préparer sa défense la partie assignée doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de la demande et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (Cour d’appel, 14 juillet 2010, n° 34588 du rôle).

En l’occurrence, il résulte de la motivation de l’assignation introductive d’instance que le FOYER assurerait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société GENERAL TECHNIC et de la société COMET. Dans la mesure où la responsabilité civile des prédites sociétés serait engagée, la société TRALUX estime que le FOYER serait tenu à couverture.

L’exposé des faits contenu dans l’assignation est ainsi suffisamment détaillé pour permettre au FOYER d’apprécier ce qui lui est réclamé et pourquoi et de prendre utilement position.

Les prescriptions imposées par l’article 154 du Nouveau Code de Procédure Civile ont dès lors été observées.

Le moyen est à rejeter.

4. Compétence

Le FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET, soulève encore l’incompétence ratione valoris du tribunal alors que l’assignation ne contiendrait aucune demande en condamnation à un montant quelconque ce qui rendrait impossible de déterminer si l’affaire relève de la compétence du tribunal d’arrondissement.

L’article 8 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 cidessus.

Suivant l’article 20 du Nouveau Code de Procédure Civile, en matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

En l’espèce, il résulte de l’assignation introductive d’instance que la demande de la société TRALUX est à considérer comme étant de valeur indéterminée de sorte que le tribunal de céans est compétent pour en connaître.

5. Recevabilité

Il est constant en cause qu’D) a été victime d’un accident de travail le 6 mai 2004 alors qu’il exécutait des travaux à Luxembourg-Ville pour le compte de la société TRALUX.

D) était embauché en qualité de travailleur intérimaire par la société IDEES INTERIM. Il a été mis à la disposition de la société DEMATHIEU et BARD qui l’a à son tour mis à la disposition de la société TRALUX.

Il résulte des pièces versées en cause que suivant jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 7 novembre 2007, une faute inexcusable a été retenue dans le chef de la société TRALUX.

Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 17 juin 2009, le préjudice subi par D) a été fixé à la somme totale de 72.000,- euros et il a été dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Metz doit verser à D) la prédite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. La société TRALUX a en outre été condamnée à payer à D) une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Par arrêt de la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, du 22 juillet 2013 le jugement du 17 juin 2009 a été partiellement réformé alors qu’D) a été débouté de sa demande en réparation de son préjudice d’agrément. La Cour a encore retenu que les sommes dues en réparation du préjudice personnel d’D) dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aura à faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices devront lui être remboursées par la société IDEES INTERIM. La société TRALUX a en outre été condamnée à payer à D) une indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Par courrier du 31 juillet 2015, le mandataire de la société IDEES INTERIM a invité la société TRALUX à lui régler la somme de 57.000,- euros en précisant qu’à défaut de règlement sous un mois, il serait contraint d’engager une action récursoire à l’encontre de la société TRALUX.

Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la société TRALUX notamment au motif que l’action de la société TRALUX serait une action déclaratoire ayant pour but de voir reconnaître judiciairement des responsabilités dans le chef des intervenants sur le chantier où D) a été blessé.

Or, les actions déclaratoires seraient par principe entachées d’irrecevabilité dans la mesure où elles ne peuvent pas être rattachées à un intérêt à agir actuel.

En l’espèce, la société TRALUX n’aurait aucun intérêt à agir étant donné qu’elle n’aurait pas été actionnée en justice par la société IDEES INTERIM ou par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.

Il résulte de l’exploit introductif d’instance que la société TRALUX demande à voir « déterminer la part de responsabilité des parties assignées dans le préjudice subi par Monsieur D) ; condamner Monsieur B), Monsieur C), la société General Technic-Otis S.àr.l., Monsieur A) et la société Comet SA à tenir la société Tralux S.àr.l. quitte et indemne des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre du préjudice subi par Monsieur D) lors de l’accident survenu en date du 6 mai

2004, ceci à concurrence de la part de responsabilité qui aura été retenu à leur encontre, le tout avec les intérêts au taux légal courant à partir de la date de décaissement des fonds, jusqu’à solde ; confirmer le couverture du sinistre par la compagnie Foyer Assurances SA ; condamner la compagnie Foyer Assurances SA à payer à la société Tralux S.à r.l. la part qui aura été mise é charge des parties assignées dont la responsabilité est prise en charge par la ou les police d’assurances souscrites par les parties assignées auprès de cette dernière, ceci avec les intérêts légaux courant à partir de la date de décaissement des fonds, (…) ».

On définit généralement les actions déclaratoires comme étant des actions qui tendent à faire déclarer judiciairement l’existence (ou l’inexistence) d’une situation juridique ou d’un droit. (Solus & Perrot, Droit judiciaire privé, vol. I, p. 209)

Pour justifier l'exercice d'une action déclaratoire, il suffit qu'une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l'exercice normal d'un droit et que, d'autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d'Appel, 7.12.1976, Pas. 23, 477 ; Cour d'Appel, 22.4.1999, no 21314 du rôle ; Cour d’appel, 6.11.2013, Pas. 36, 448)

Ainsi, pour qu’une action déclaratoire puisse être déclarée recevable il faut que celle-ci remplisse deux conditions cumulatives dont la première est l’exigence d’une menace grave et sérieuse d’un droit au point de créer un trouble précis et la deuxième est l’exigence que la déclaration judiciaire soit de nature à offrir au demandeur une utilité concrète et déterminée.

Une telle situation n’existe pas en l’occurrence.

La société TRALUX entend uniquement voir fixer la part de responsabilité des parties assignées dans le préjudice subi par D) et à condamner les parties défenderesses à la tenir quitte et indemne des sommes qu’elle pourrait être amenée à payer au titre du préjudice subi par D).

Sous ce rapport aucune urgence particulière n’est donnée alors que la société TRALUX n’a pas encore été actionnée par la société IDEES INTERIM qui semble n’avoir entrepris aucune démarche à l’encontre de la société TRALUX depuis sa mise en demeure du 31 juillet 2015.

Les intérêts de la société TRALUX ne sont pas menacés, celle-ci pouvant faire valoir ses moyens après avoir été actionnée.

La première condition de recevabilité d’une action déclaratoire n’étant pas remplie, il y a lieu de faire droit au moyen opposé par les parties défenderesses.

Pour être complet, le tribunal relève encore qu’une action, tendant à voir dire que le co-défendeur est tenu de tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, n’est pas à considérer comme action récursoire d’un co-obligé à l’égard de l’autre. Une telle action n’existe qu’autant que le coauteur a effectivement indemnisé la victime au-delà de sa part, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (v. Ph. Le Tourneau, la responsabilité civile, Dalloz 1982, n° 666, p. 219 ; Lux. 22 mars 1983, P. 26,113). La demande constitue par contre une demande en garantie simple exercée par un co-obligé à l’égard d’un autre co-obligé, tendant à voir fixer leurs parts de responsabilité respectives. Un tel partage est inopposable à la victime, mais il permet d’ores et déjà de fixer les droits respectifs des coresponsables.

Si, en règle générale, l’action en garantie est une action principale et doit être introduite par voie d’assignation, elle peut l’être par voie de conclusions lorsqu’elle est intentée par l’un des défendeurs contre un autre, tous deux parties au procès et ayant constitué avoué, et qu’elle est la conséquence de l’action principale (Cassation 11 décembre 1980, n° reg. 365 et 366).

Or, la société TRALUX n’a pas encore été actionnée en justice et n’a pas remboursé à la société IDEES INTERIM les sommes réglées pour le préjudice d’D).

Contrairement à ce qui est soutenu par la société TRALUX, le fait qu’elle a réglé à deux reprises à D) une indemnité de procédure totale de 3.000,- euros ne saurait justifier sa demande, ces condamnations étant entièrement imputables à la société TRALUX.

La demande de la société TRALUX doit partant être déclarée irrecevable.

6. Indemnités de procédure

Le FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET, sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société COMET et A) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

C) et B) sollicitent chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'application de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre).

Le FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET, la société COMET, A), C) et B) ayant été contraints de faire assurer la défense de leurs intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ils ont dû exposer.

Leur demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe.

Compte tenu des éléments de la cause il convient d’allouer à chacune des parties défenderesses le montant réclamé sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il y a partant lieu de condamner la société TRALUX à payer :

- à C) la somme de 2.500,- euros,

- à B) la somme de 2.500,- euros,

- à la société COMET et A) la somme de 1.500,- euros,

- au FOYER, en sa qualité d’assureur de la société COMET, la somme de 1.000,- euros.

7. Exécution provisoire

La société TRALUX n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en état,

rejette le moyen tiré du libellé obscur, se déclare compétent pour connaître de la demande, dit la demande de la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l irrecevable, condamne la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l à payer à C) une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l à payer à B) une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l à payer à la société anonyme COMET SA et A) une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l à payer à la compagnie d’assurance FOYER ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la société anonyme COMET SA., une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement, condamne la société à responsabilité TRALUX SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX - LUXEMBOURG S.à r.l aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Marco NOSBUSCH, Guillaume RAUCHS, Antoine STOLTZ et Monique WIRION, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.